Version texte de ce daf : original et traduction

Chékalim 6a (ו.) — le Talmud en français

Chékalim 6a (שקלים ו.): Halakha 3 — Michna : Celui qui rassemble des monnaies, une monnaie après l’autre ou une perouta après l’autre, et dit : « Voici celles-ci pour mon demi-sicle », et il s’y…

Texte original — Chékalim 6a (ו.)

הלכה ג - מתניתין:

המכנס

, מקבץ

מעות

, מעה מעה או פרוטה פרוטה,

ואמר: הרי אלו לשקלי

, והיו שם מעות יותר ממחצית השקל.

בית שמאי אומרים: מותרן

הולך

לנדבה

, ל"קיץ המזבח", שמקריבין ממעות אלו עולות כשהמזבח בטל מקרבנות. שהרי הקדיש אף מעות אלו באומרו הרי אלו לשקלי.

ובית הלל אומרים: מותרן חולין

. לפי שלא נתכוין להקדיש אלא עד כדי שקלו שהוא חייב בו, ולא יותר.

אבל אם אמר: הריני מכנס מעות

שאביא מהן לשקלי

-

שוין

בית הלל ובית שמאי

שהמותר

ממחצית השקל הוא

חולין

. שהרי לא אמר "אלו לשקלי" אלא "מהן אביא לשקלי", וכוונתו שהמעות הנצרכות למחצית השקל יהיו קודש, והמותר ישאר חולין.

המכנס מעות ואמר: הרי

אלו ל

קרבן

חטאתי

שאני מחויב בו,

שוין

בית שמאי ובית הלל

שהמותר נדבה

, כמבואר הטעם בהמשך המשנה.

ואם אמר: הריני מכנס מעות

שאביא מהן

בהמה ל

חטאתי

-

שוין שהמותר חולין

. כי לשון זה מתפרש שאין כוונתו להקדיש אלא כפי הנצרך לקרבנו, וכדלעיל גבי שקלים.

ומבארת המשנה:

מה

החילוק

בין שקלים לחטאת?

מדוע בשקלים אם אמר "הרי אלו לשקלי" סוברים בית הלל שהמותר חולין, ואילו לענין חטאת האומר "הרי אלו לחטאתי" ונותרו מעות, המעות הולכין לנדבה.

אלא, של שקלים יש להם קצבה

. שנאמר: "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל". הלכך אנו אומרים שבודאי לא התכוון להקדיש אלא מה שצריך לשקלו, והמותר הוא חולין.

מה שאין כן

חטאת

, ש

אין לה קצבה

, כי יכול להביא חטאת בדמים מועטים או בדמים מרובין. ולפיכך כל המעות שכינס חלה עליהן קדושה. דאמרינן שלכך נתכוין, שכל מה שיקבץ יהא לחטאת. והלכך מותרן הולך לנדבה, כדין מותר חטאת המובא להלן.

רבי יהודה אומר

: אין לומר טעם זה. שהרי

אף לשקלים אין להן קצבה

, שאמנם אין שוקלין פחות מחצי השקל, אולם אפשר לשקול יותר ממחצית השקל. שכן מצינו שהיו זמנים ששקלו יותר.

שכשעלו ישראל מן הגולה

מגלות בבל, והיו מתי מעט,

היו שוקלים דרכונות

[דינרי זהב, ושוויו של דינר זה הוא כשני סלעים שהם ארבע מחצית השקל], כיון שמחצית השקל לא הספיקה להם לקרבנות.

ואחר כך, כשנתרבו העם מעט,

חזרו לשקול סלעים

[סלע שוויו שני מחצית השקל]. ואחר כך

חזרו לשקול טבעין

[חצאי סלעים, והם השקלים המוזכרים במשנה, ששווים כמחצית השקל שבתורה],

ולאחר זמן

בקשו לשקול דינרין

[רביעית השקל של תורה]

ולא קבלו מהן

. לפי שרשאין הציבור להוסיף על השקל שבתורה אבל לא לפחות ממנו.

ומכל מקום, שמעינן שאין קצבה לשקלים שהרי אפשר להוסיף עליו כפי שיחפצו. והדרא קושיא למקומה, מה בין שקלים לחטאת, ומדוע זו הולך מותרה לנדבה, ובשקלים מותרם חולין.

אמר רבי שמעון

: אמנם אפשר להוסיף על מחצית השקל, אך

אף על פי כן

צריך שתהיה

יד כולן שוה

.

שלעולם נותנים כל ישראל סכום שווה, בין עשיר ובין עני. וכל כמה שהסכימו בית דין לשקול אין רשות לעשיר להוסיף ולא לעני לפחות. ונמצא, שישנה קצבה לשקלים. ולכן זה שאמר הרי אלו לשקלי לא קדשו המעות אלא עד שיעור שהסכימו לשקול.

אבל חטאת

אין יד הכל שוה בהן. ש

זה מביא

חטאת

בסלע, וזה מביא

חטאת

בשתים

סלעים,

וזה מביא בשלש

. שכל אחד מביא חטאת בכמה מעות שירצה. והלכך מותר המעות שכינס לחטאתו הוי קודש, ויפלו לנדבה לקייץ בהן את המזבח.

גמרא

שנינו במשנה:

המכנס

מעות ואמר הרי אלו לשקלי, בית שמאי אומרין: מותרן נדבה ובית הלל אומרים מותרן חולין.

אמר

רבי יוסי בשם רבי לעזר

: ב

מה פליגין

בית שמאי ובית הלל אי המותר נדבה או חולין?

במכנס פרוטרוט

[פרוטה פרוטה] ובשעה שהתחיל לקבצן אמר: כל מה שאקבץ מהן כאן יהא לשקלי.

שבכהאי גוונא הוא דסבירא להו לבית הלל שמותרן חולין, כי בשעה שאמר כן לא נתכוין אלא עד כדי מחצית השקל, אלא שבסוף חישב ומצא שנתקבץ יותר ממחצית השקל.

אבל

אם נטל מעות בידו ו

אמר

: "הרי

אלו לשקלי

", ומצא שיש מעות עודפות,

כל עמא מודיי

[כולי עלמא מודו]

שהמותר נדבה

. שאין כאן טעות, דכיון שלא חישב המעות קודם בודאי נתכוין שיהיו כל המעות להקדש.

רבי חייא ורבי ביבא

אמרו

בשם רבי לעזר

אחרת:

ב

מה פליגין

בית שמאי ובית הלל -

במכנס פרוטרוט

. שבזה סברי בית שמאי שמותרן נדבה משום דסבירא ליה הקדש בטעות הוי הקדש. ואף הכא הקדש בטעות, הוא שכסבור שלא יתקבצו המעות אלא עד כדי מחצית השקל של תורה.

אבל באומר

"הרי

אלו לשקלי

", שאין כאן טעות, בודאי נתכוין ששקל מאלו שבידי יהא להקדש והשאר חולין. ו

כולי עלמא מודיי שהמותרן חולין.

[סוגיא זו מתפרשת לפי גירסת הגר"א].

אמר רבי חייא: מתניתא

דידן

מסייעא לרבי ביבא

בשם רבי לעזר.

דתנן

במשנתינו:

אמר רבי שמעון: מה בין שקלים

שמותרן חולין

לחטאת

שמותרן נדבה -

אלא שהשקלים יש להן קצבה ולחטאת אין לה קצבה

.

וסברה עתה הגמרא, שרבי שמעון מיירי באופן שלכולי עלמא, בין לבית שמאי ובין לבית הלל, מותר המעות שהניח לשקלים הם חולין.

והוא בא ליתן טעם לחילוק בין שקלים, שלכולי עלמא הוי חולין לבין מותר החטאת שהולך לנדבת ציבור. ומשום כן אי אפשר להעמיד דבריו של רבי שמעון במכנס פרוטרוט, שהרי בזה פליגי בית שמאי ובית הלל אי המותר חולין.

אלא

במה אנן קיימין

דאשכחן חילוק בין שקלים לחטאת שבא רבי שמעון לתת בו טעם?

אם

מיירי

באומר

הריני מכנס מעות אלו

"שאביא מהן"

הרי בכהאי גוונא

בכולן מותרן חולין

, בין בשקלים ובין בחטאת.

אלא

, בהכרח,

כי אנן קיימין באומר

"הרי

אלו

". שבזה בא רבי שמעון לבאר החילוק בין אם אמר "הרי אלו לשקלי", שהמותר חולין, לבין אם אמר "הרי אלו לחטאתי", שהמותר נדבה:

שקלים, על ידי

[בגלל]

שקצבתן מן התורה, מותרן חולין

. כיון שלא נתכוין להקדיש אלא כדי הקיצבה הכתובה בתורה.

חטאת, על ידי שאין קצבתן מן התורה

אומרים אנו שנתכוין להקדיש הכל, והלכך

מותרן

הולך ל

נדבה

, לקיץ המזבח.

ומעתה איכא סייעתא לרבי ביבא בשם רבי לעזר, ותקשי לרבי יוסי בשם רבי לעזר. שהרי במשנתינו מבואר, כאמור, שבאומר "הרי עלי לשקלי" כולי עלמא מודו שהמותר חולין. וזהו שבא רבי שמעון ליתן טעם בחילוק שבין שקלים לחטאת.

הרי להדיא כרבי ביבא, הסובר שב"הרי עלי" כולם מודים שהמותר חולין, ודלא כרבי יוסי הסובר דבאומר "הרי עלי" לכולי עלמא המותר נדבה. שלדבריו ליכא חילוק כלל בין שקלים לחטאת.

ותיקשי:

מה עבד לה רבי יוסי בשם רבי לעזר

להאי ברייתא? כיצד יפרשה?

ומשנינן:

פתר לה,

שרבי שמעון לא מיירי כלל באומר הרי עלי. אלא מיירי

במכנס בפרוטרוט, וכבית הלל

.

שנחלקו בו בית שמאי ובית הלל אי מותרו לנדבה או שהוא חולין.

ולפי בית שמאי לא הוצרך רבי שמעון לדבריו, כי לדעתם אין חילוק בין חטאת לשקלים.

ולא בא רבי שמעון אלא לבאר דעתים של בית הלל, הסוברים שבשקלים המותר לנדבה ובחטאת המותר חולין.

ועוד יש לסייע לדברי רבי ביבא ולהקשות על רבי יוסי:

והא תנינן

להלן:

מותר שקלים

-

חולין

. ומשנה זו נשנית בסתמא, ומשמע שאף בית שמאי מודו בה. ואם כן, בהכרח, ישנו אופן שמודים בית שמאי שמותר שקלים חולין.

ובשלמא לרבי ביבא, אשכחן לבית שמאי כן באומר "הרי אלו לשקלי", שהרי לדעתו בזה כולהו מודו שהמותר חולין.

אלא לרבי יוסי בשם רבי לעזר, הסובר שהאומר "הרי עלי" כולם מודים שהמעות נדבה, אם כן לא אשכחן כלל היכי תמצי שלבית שמאי המותר חולין. שהרי לדבריהם אף המכנס פרוטרוט המותר נדבה.

ואי אפשר לפרש דמיירי באומר "שאביא מהן לשקלי" ובזה אף בית שמאי מודו שהמותר חולין, שהרי במשנה זו קתני נמי "מותר חטאת נדבה". ואי מיירי באומר "שאביא מהן", אף בחטאת הוי חולין.

ומשנינן: רבי יוסי

פתר לה

להא משנה דמיירי

במכנס פרוטרוט, וכבית הלל

, הסוברים שהמותר חולין. וסתמא דמתניתין כבית הלל ודלא כבית שמאי.

ועתה מבארת הגמרא דיני טעות בהקדש.

המפריש שקלו, וסבר שהוא חייב

ומשום כן הפריש,

ונמצא שאינו חייב

, בזה פשיטא ש

לא קדש

השקל. כי היות שהוא אינו מחויב, לא חל שם "שקלים" על הפרשתו.

אולם בזה יש להסתפק:

המפריש שנים

חצאי שקלים, משום שטעה

וסבר שהוא חייב שנים

חצאים,

ונמצא

[ונתברר לו]

שאינו חייב אלא

מחצית השקל

אחד

.

אותו

מחצית השקל

השני

-

מה עביד ליה?

מי נימא שדינו כדין המפריש מחצית שקל אחד בטעות משום שסבר שהוא חייב בו, דלא קדש.

או דלמא, התם לא קדש היות ואינו חייב בו כלל. אבל הכא, שהוא חייב אחד, דלמא הוי כאומר "הרי אלו לשקלי", שנחלקו בו אם המעות חולין או לא.

ופשטינן:

נשמענה מן הדא

, ממה ששנינו:

הפריש

בהמה ל

חטאתו וסבר שהוא חייב

חטאת, ומשום כן הפריש,

ונמצא שאינו חייב

-

לא קדשה

הבהמה כלל.

אבל אם

הפריש שתים

בהמות לחטאתו,

וסבר שהוא חייב שתים

,

ונמצא שאינו חייב אלא אחת

-

אותה השניה

שהפרישה בטעות מתקדשת, אך אינה קריבה, אלא הרי היא

רועה

בעדר עד שיפול בה מום. ואז ימכרוה, ויפלו דמיה לנדבה, לקיץ המזבח.

ושמעינן שבדין חטאת, המפריש שתים בהמות לחטאתו ונמצא שאינו חייב אלא אחת, והיינו האומר "הרי אלו לחטאתי", שהמותר לנדבה.

אולם כל זה בחטאת, שכולי עלמא מודו בה שהאומר "הרי אלו לחטאת" המותר נדבה.

אך

הכא

, גבי שקלים,

מאי את עביד לה?

הרי אפילו אם נשווה את המפריש שתים לשקלו לאומר הרי עלי לשקלי אין הדבר מוסכם שלנדבה הוי. שהרי אף באומר "הרי עלי" נחלקו בזה.

אלא דין המפריש שתים לשקלו תלוי בפלוגתא זו. והלכך:

כמאן דאמר

שהאומר "הרי

אלו

" המותר

לנדבה

-

הכא נמי

המפריש שתים לשקלו המותר

לנדבה

.

וכמאן דאמר

שהמותר

לחולין

-

הכא נמי

המפריש שתים לשקלו השני

לחולין

הוא.

שנינו במשנה:

רבי יהודה אומר

: אף לשקלים אין להם קצבה. שכשעלו ישראל מן הגולה היו שוקלים דרכונות, חזרו לשקול סלעים, חזרו לשקול טבעין, בקשו לשקול דינרין ולא קבלו מהן.

בזמן חז"ל היו מטבעות כסף שונים, כגון, סלעים, שקלים, דינרים, מעות, גרה.

שוויו של סלע הוא שני שקלים, שהם ארבעה דינרים, נמצא שכל שקל שוויו שני דינרים.

מעה היא ששית השקל.

שש מעות וגרה היא אחת מעשרים משקל, לפי שהשקל שוויו עשרים גרה, כדכתיב בקרא: "עשרים גרה השקל".

מטבעות אלו, המוזכרות במשניות ובתלמוד, מטבעות של חול הן. אולם מטבעות של קודש המוזכרות בתורה "כפולים" הם. כך שמחצית השקל של שקל הקודש שמחויב כל אחד ליתן הוא כשווי שקל של חול.

ומפרשת הגמרא מה הם אותם המטבעות שהוזכרו בדברי רבי יהודה, ששקלו ישראל כשעלו מן הגולה:

"היו שוקלין

דרכונות"

היינו

דינרין

זהב.

"חזרו לשקול סלעין"

-

כשמוען

[כמשמען].

והיינו כפול מחיוב התורה שהסלע שנישקלין הוא והשקל שוויו כמחצית השקל של תורה.

"חזרו לשקול טבעין"

-

פלגי סלעין

[חצאיי סלעים] כלומר, שקל חול הוא שיעור מחצית השקל של תורה.

"בקשו לשקול דינרין"

-

קרטין

[רביעית] היינו רביעית הסלע שהוא מחצית שקל חול.

"ולא קבלו עליהן"

דאין רשאין לפחות מהשעור האמור בתורה.

והא דאין רשאין לפחות משיעור מחצית השקל ילפינן

מן הדא

.

דכתיב בנחמיה:

"והעמדנו עלינו מצות לתת שלישית השקל בשנה

לעבודת בית אלהינו". ושלישית השקל היינו מחצית השקל של תורה [שבימי עזרא הוסיפו על המטבעות שליש. נמצא ששליש של שקל חדש הוא מחצית השקל המקורי - רמב"ן שמות ל יב].

ומדכתיב "והעמדנו" משמע שנחמיה ובית דינו היו צריכים להעמיד הדבר, שיתנו שלישית השקל שהוא מחצית השקל של תורה ולא יפחתו ממנו.

הרי, אף שאפשר להוסיף על מחצית השקל מכל מקום אין לפחות ממנו.

אמר

רבי חלקיה בשם רבי אחא

: מדלא כתיב "שליש שקל" אלא "שלישית השקל" משמע דבעינן ליתן שקל שלם בשנה, בשלש פעמים, כל פעם שליש השקל.

ולא לעניין תרומת השקלים מיירי אלא לענין צדקה, דזהו השיעור צדקה שמחויב כל אדם ליתן.

מכאן, שצריך אדם לשלש שקלו ג' פעמים בשנה

, כל פעם שליש.

ומכאן, שאין מטריחין על הצבור

להביא נדבותיהם

יותר משלש פעמים בשנה.

אמר רבי אבין: מכאן לג' סאין

.

מכאן לשלש קופות

.

מכאן לג' הפרשות

.

כלומר, שהיו תורמין את מעות השקלים שבשופרות ג' פעמים בשנה לתוך שלש קופות, המחזיקות כל אחת מהן שלש סאין. ומשם היו לוקחין את המעות לצורך הקרבנות, כמבואר להלן בפרק שלישי בארוכה.

ומה שהיו תורמין ומפרישין מעות מהשופרות שלש פעמים בשנה, למדנו כן מהא שצריך האדם לשלש את שקלו.

כתיב

בפרשת כי תשא במצות מחצית השקל:

"זה יתנו כל העובר על הפקודים

מחצית השקל בשקל הקודש עשרים גרה השקל".

ונחלקו

רבי יהודה ורבי נחמיה

בטעם מצוה זו שצריך ליתן "מחצית השקל" דווקא.

חד אמר: לפי שחטאו

ישראל בעגל

במחצית היום

, כדדרשינן במסכת שבת מקרא ד"כי בשש משה". "בשש" - "בא שש", שבשעה שישית של היום שהיא מחצית היום חטאו בעגל.

לפיכך

יתנו "מחצית" השקל

לכפר על נפשותיהם.

וחד אמר: לפי שחטאו

ישראל בעגל

בשש שעות ביום

-

יתנו מחצית השקל, דעבד שיתא גרמסין

. ששוויו של שקל הוא שש מעות.

ולדידיה עיקר הקפידא דקרא הוא על מטבע שיש בו מספר שש לכפר על חטאם שחטאו בשש שעות.

רבי יהושע בי רבי נחמיה בשם רבי יוחנן בן זכאי

אמר: הא דבעינן ליתן מחצית השקל, הוא

לפי שעברו על עשרת הדברות

בכך שעבדו לעגל, שהוזהרו עליו בעשרת הדברות.

לפיכך

יהיה נותן כל אחד ואחד

מחצית השקל שהוא

עשרה גרה

.

שקל הוא עשרים גרה, כדכתיב בקרא "עשרים גרה השקל". נמצא, שחצי שקל הוא עשרה גרה.

רבי ברכיה

אמר

רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש: לפי שמכרו

השבטים את יוסף אחיהם שהוא

בכורה של רחל, בעשרים כסף

[כסף היינו דינר], לפיכך

יהיה כל אחד ואחד פודה את בנו בכורו בעשרים כסף

דינר.

שכן פדיון הבן הוא חמשה סלעים ככתוב בתורה, וכל סלע הוא ארבעה דינרין, נמצא שחמשה סלעים הם עשרים דינרים.

ובאה מצוה זו לכפר על מכירת יוסף שנעשתה תמורת עשרים דינרים.

רבי פנחס בשם רבי לוי

אמר:

לפי שמכרו

השבטים את יוסף שהוא

בכורה של רחל בעשרים

דינרי

כסף

ונמצא ש

נפל לכל אחד ואחד מהם טבעה

[שקל] שהוא שני דינרין, שהרי עשרה אחים השתתפו במכירתו של יוסף [מלבד בנימין],

לפיכך יהיה כל אחד ואחד

מישראל

נותן שקלו טבעה

שקל חול, שהוא מחצית השקל של קודש, לכפר על מכירת יוסף.

Traduction française

Halakha 3 — Michna :

Celui qui rassemble

des

monnaies,

une monnaie après l’autre ou une perouta après l’autre,

et dit : « Voici celles-ci pour mon demi-sicle »,

et il s’y trouva des monnaies supérieures à la moitié du sicle.

L’École de Chammaï dit : l’excédent

va

à l’offrande volontaire,

au « kets ha-mizbéa’h », car on offre avec ces monnaies des holocaustes lorsque l’autel est inoccupé de sacrifices. En effet, il a consacré également ces monnaies en disant : « Voici celles-ci pour mon demi-sicle ».

Mais l’École de Hillel dit : l’excédent est profane.

Car il n’a eu l’intention de consacrer que ce qui correspondait à son demi-sicle, auquel il était astreint, et pas davantage.

Mais s’il dit : « Je vais rassembler des monnaies

dont j’apporterai une partie pour mon demi-sicle » —

l’École de Hillel et l’École de Chammaï sont d’accord

l’École de Hillel et l’École de Chammaï

que l’excédent

du demi-sicle

est profane. Car il n’a pas dit : « Voici celles-ci pour mon demi-sicle », mais : « J’en apporterai une partie pour mon demi-sicle » ; son intention était que les monnaies nécessaires au demi-sicle soient consacrées, et que l’excédent demeure profane.

Celui qui rassemble des monnaies et dit : « Voici

celles-ci pour le

sacrifice

expiatoire

auquel je suis astreint » —

l’École de Hillel et l’École de Chammaï sont d’accord

l’École de Hillel et l’École de Chammaï

que l’excédent va à l’offrande volontaire,

comme la raison en est expliquée plus loin dans la Michna.

Et s’il dit : « Je vais rassembler des monnaies

dont j’apporterai une partie

un animal pour

mon sacrifice expiatoire » —

ils sont d’accord que l’excédent est profane. Car cette formulation signifie qu’il n’a eu l’intention de consacrer que ce qui était nécessaire à son sacrifice, comme plus haut au sujet des chekalim.

La Michna explique

:

quelle

est la différence

entre les chekalim et le sacrifice expiatoire ?

Pourquoi, pour les chekalim, si quelqu’un dit : « Voici celles-ci pour mon demi-sicle », l’École de Hillel considère-t-elle l’excédent comme profane, tandis que, concernant le sacrifice expiatoire, celui qui dit : « Voici celles-ci pour mon sacrifice expiatoire », et dont il reste des monnaies, voit ces monnaies aller à l’offrande volontaire ?

Mais les chekalim ont une quantité fixée,

ainsi qu’il est dit : « Le riche n’augmentera pas et le pauvre ne diminuera pas du demi-sicle ». C’est pourquoi nous disons qu’assurément il n’a eu l’intention de consacrer que ce qui était nécessaire à son demi-sicle, et que l’excédent est profane.

Ce qui n’est pas le cas du

sacrifice expiatoire,

qui

n’a pas de quantité fixée,

car on peut apporter un sacrifice expiatoire pour une somme modique ou pour une somme importante. C’est pourquoi la consécration s’applique à toutes les monnaies qu’il a rassemblées. Nous disons qu’il avait l’intention que tout ce qu’il rassemblerait soit destiné au sacrifice expiatoire. Par conséquent, l’excédent va à l’offrande volontaire, comme c’est la règle pour l’excédent d’un sacrifice expiatoire, exposée ci-dessous.

Rabbi Yehouda dit :

Il n’est pas possible de donner cette raison. En effet,

même les chekalim n’ont pas de quantité fixée,

car, certes, on ne pèse pas moins que la moitié du sicle, mais il est possible de peser davantage que la moitié du sicle. Nous trouvons effectivement qu’il y eut des époques où l’on pesa davantage.

Lorsque les enfants d’Israël remontèrent de l’exil,

de l’exil de Babylone, et qu’ils étaient peu nombreux,

ils pesaient des darkonot

[des dinars d’or, dont la valeur était de deux sela, soit quatre demi-sicles], car le demi-sicle ne leur suffisait pas pour les sacrifices.

Puis, lorsque le peuple se multiplia quelque peu,

ils recommencèrent à peser des sela

[un sela vaut deux demi-sicles]. Puis

ils recommencèrent à peser des tevaïn

[des moitiés de sela, qui sont les chekalim mentionnés dans la Michna et dont la valeur correspond à la moitié du sicle de la Torah],

Et après quelque temps,

ils demandèrent à peser des dinarim

[le quart du sicle de la Torah],

mais on ne les accepta pas.

Car la communauté a le droit d’ajouter au sicle de la Torah, mais non d’en diminuer.

Quoi qu’il en soit, nous apprenons que les chekalim n’ont pas de quantité fixée, puisqu’il est possible d’y ajouter selon leur volonté. La question revient donc à son point de départ : quelle est la différence entre les chekalim et le sacrifice expiatoire, et pourquoi, dans celui-ci, l’excédent va-t-il à l’offrande volontaire, tandis que, pour les chekalim, leur excédent est profane ?

Rabbi Chim’on dit :

Certes, il est possible d’ajouter au demi-sicle, mais

malgré tout,

il faut que

la contribution de tous soit égale.

Car tous les enfants d’Israël donnent toujours une somme égale, riche comme pauvre. Et quelle que soit la somme que le tribunal rabbinique a fixée comme contribution, le riche n’a pas le droit d’ajouter, ni le pauvre de diminuer. Il se trouve donc qu’il y a une quantité fixée pour les chekalim. Ainsi, celui qui a dit : « Voici celles-ci pour mon demi-sicle » n’a consacré les monnaies que jusqu’à la somme qu’ils avaient fixée de peser.

Mais le sacrifice expiatoire,

n’est pas égal pour tous.

Celui-ci apporte

un sacrifice expiatoire

pour un sela, et celui-ci apporte

un sacrifice expiatoire

pour deux

sela,

et celui-ci en apporte pour trois.

Car chacun apporte un sacrifice expiatoire avec autant de monnaies qu’il le désire. Par conséquent, l’excédent des monnaies qu’il a rassemblées pour son sacrifice expiatoire est consacré, et il sera affecté à l’offrande volontaire, afin de faire le kets ha-mizbéa’h avec elles.

Guemara

Nous avons appris dans la Michna :

Celui qui rassemble

des monnaies et dit : « Voici celles-ci pour mon demi-sicle » ; l’École de Chammaï dit : l’excédent est destiné à l’offrande volontaire, et l’École de Hillel dit : l’excédent est profane.

Rabbi Yossi au nom de Rabbi Eléazar

dit :

Sur quoi l’École de Chammaï et l’École de Hillel sont-elles en désaccord,

sur la question de savoir si l’excédent est destiné à l’offrande volontaire ou s’il est profane ?

Lorsqu’il rassemble une perouta après l’autre

[une perouta après l’autre], et qu’au moment où il a commencé à les rassembler il a dit : « Tout ce que je rassemblerai ici parmi elles sera destiné à mon demi-sicle ».

Car c’est dans un tel cas que l’École de Hillel estime que l’excédent est profane : lorsqu’il a dit cela, il n’avait l’intention que d’atteindre la moitié du sicle ; mais, à la fin, il a calculé et constaté qu’il s’était rassemblé davantage que la moitié du sicle.

Mais

s’il a pris des monnaies dans sa main et

a dit : «

Voici

celles-ci pour mon demi-sicle »,

et a constaté qu’il y avait des monnaies excédentaires,

tout le monde est d’accord

[tous reconnaissent]

que l’excédent est destiné à l’offrande volontaire.

Car il n’y a ici aucune erreur : puisqu’il n’a pas calculé les monnaies auparavant, il avait assurément l’intention que toutes les monnaies soient destinées au Trésor sacré.

Rabbi Hiyya et Rabbi Biva

dirent

au nom de Rabbi Eléazar

une autre explication :

Sur quoi

l’École de Chammaï et l’École de Hillel sont-elles en désaccord

l’École de Chammaï et l’École de Hillel ? —

Lorsqu’il rassemble une perouta après l’autre.

Dans ce cas, l’École de Chammaï estime que l’excédent est destiné à l’offrande volontaire, parce qu’elle considère qu’une consécration faite par erreur est une consécration valable. Ici également, il s’agit d’une consécration faite par erreur, car il pensait que les monnaies ne s’accumuleraient pas au-delà de la moitié du sicle de la Torah.

Mais lorsqu’il dit : «

Voici

celles-ci pour mon demi-sicle »,

il n’y a ici aucune erreur : il avait assurément l’intention qu’un demi-sicle parmi ceux qui étaient dans sa main soit destiné au Trésor sacré et que le reste soit profane.

Et tout le monde est d’accord que l’excédent est profane. [Cette sougia s’interprète selon la version du Gaon de Vilna.]

Rabbi Hiyya dit : Notre Michna

vient à l’appui de Rabbi Biva

au nom de Rabbi Eléazar.

Comme nous l’avons appris

dans notre Michna :

Rabbi Chim’on dit : quelle est la différence entre les chekalim

dont l’excédent est profane

et le sacrifice expiatoire

dont l’excédent est destiné à l’offrande volontaire ? —

C’est seulement que les chekalim ont une quantité fixée, tandis que le sacrifice expiatoire n’a pas de quantité fixée.

La Guemara pense maintenant que Rabbi Chim’on parle d’un cas où, pour tout le monde, tant pour l’École de Chammaï que pour l’École de Hillel, l’excédent des monnaies mises de côté pour les chekalim est profane.

Et il vient donner la raison de la différence entre les chekalim, qui sont profanes pour tout le monde, et l’excédent du sacrifice expiatoire, qui va à l’offrande volontaire de la communauté. C’est pourquoi il est impossible d’établir les paroles de Rabbi Chim’on dans le cas où l’on rassemble une perouta après l’autre, puisque, dans ce cas, l’École de Chammaï et l’École de Hillel sont en désaccord sur la question de savoir si l’excédent est profane.

Mais

dans quel cas sommes-nous,

où nous trouvons une différence entre les chekalim et le sacrifice expiatoire, différence pour laquelle Rabbi Chim’on vient donner une raison ?

S’

il parle

de celui qui dit : « Je vais rassembler ces monnaies

dont j’apporterai une partie »,

dans un tel cas

l’excédent est entièrement profane,

tant pour les chekalim que pour le sacrifice expiatoire.

Mais,

nécessairement,

nous sommes dans le cas de celui qui dit : «

Voici

celles-ci ».

C’est dans ce cas que Rabbi Chim’on vient expliquer la différence entre celui qui dit : « Voici celles-ci pour mon demi-sicle », dont l’excédent est profane, et celui qui dit : « Voici celles-ci pour mon sacrifice expiatoire », dont l’excédent va à l’offrande volontaire :

Pour les chekalim, en raison

[du fait]

que leur quantité est fixée par la Torah, l’excédent est profane.

Puisqu’il n’avait l’intention de consacrer que la quantité fixée par la Torah.

Pour le sacrifice expiatoire, en raison de l’absence de quantité fixée par la Torah,

nous disons qu’il avait l’intention de tout consacrer ; par conséquent,

l’excédent

va à

l’offrande volontaire,

pour le kets ha-mizbéa’h.

Dès lors, il y a un appui à Rabbi Biva au nom de Rabbi Eléazar, et une difficulté se pose à Rabbi Yossi au nom de Rabbi Eléazar. En effet, notre Michna établit clairement que, lorsque quelqu’un dit : « Voici celles-ci pour mon demi-sicle », tout le monde reconnaît que l’excédent est profane. C’est précisément pour cela que Rabbi Chim’on vient donner la raison de la différence entre les chekalim et le sacrifice expiatoire.

C’est donc explicitement conforme à Rabbi Biva, qui estime que, dans le cas de « voici celles-ci », tous reconnaissent que l’excédent est profane, et non conforme à Rabbi Yossi, qui estime que, lorsque quelqu’un dit « voici celles-ci », tout le monde considère l’excédent comme destiné à l’offrande volontaire. Selon lui, il n’y a aucune différence entre les chekalim et le sacrifice expiatoire.

Et l’on objecte :

qu’en fait Rabbi Yossi au nom de Rabbi Eléazar

de cette baraïta ? Comment l’interprétera-t-il ?

Et nous répondons :

Il l’explique,

car Rabbi Chim’on ne parle pas du tout de celui qui dit « voici celles-ci ». Il parle

de celui qui rassemble une perouta après l’autre, et conformément à l’École de Hillel,

cas dans lequel l’École de Chammaï et l’École de Hillel sont en désaccord : l’excédent est-il destiné à l’offrande volontaire ou est-il profane ?

Selon l’École de Chammaï, Rabbi Chim’on n’avait pas besoin de dire ses propos, car, selon elle, il n’y a pas de différence entre le sacrifice expiatoire et les chekalim.

Rabbi Chim’on est donc venu seulement expliquer l’opinion de l’École de Hillel, qui estime que, pour les chekalim, l’excédent va à l’offrande volontaire, tandis que, pour le sacrifice expiatoire, l’excédent est profane.

Il y a encore un appui aux propos de Rabbi Biva et une difficulté à Rabbi Yossi :

Or, nous avons appris

plus loin :

l’excédent des chekalim —

est profane.

Cette Michna est énoncée sans précision, ce qui signifie que même l’École de Chammaï le reconnaît. Il faut donc nécessairement qu’il existe un cas où l’École de Chammaï reconnaît que l’excédent des chekalim est profane.

Cela s’accorde aisément avec Rabbi Biva : nous trouvons ce cas, pour l’École de Chammaï, lorsque quelqu’un dit : « Voici celles-ci pour mon demi-sicle », car, selon lui, dans ce cas tout le monde reconnaît que l’excédent est profane.

Mais selon Rabbi Yossi au nom de Rabbi Eléazar, qui estime que, lorsqu’une personne dit « voici celles-ci », tout le monde reconnaît que les monnaies sont destinées à l’offrande volontaire, nous ne trouvons aucun cas où l’École de Chammaï considérerait l’excédent comme profane. Car, selon ses propos, même lorsqu’il rassemble une perouta après l’autre, l’excédent est destiné à l’offrande volontaire.

Et il est impossible d’expliquer qu’il s’agit de celui qui dit : « J’en apporterai une partie pour mon demi-sicle », cas dans lequel même l’École de Chammaï reconnaît que l’excédent est profane, puisque cette Michna enseigne également : « l’excédent du sacrifice expiatoire est destiné à l’offrande volontaire ». Or, s’il s’agit de celui qui dit : « J’en apporterai une partie », même dans le cas du sacrifice expiatoire, l’excédent serait profane.

Et nous répondons : Rabbi Yossi

l’explique

comme se rapportant

à celui qui rassemble une perouta après l’autre, et conformément à l’École de Hillel,

qui estime que l’excédent est profane. La Michna, énoncée sans précision, suit l’École de Hillel et non l’École de Chammaï.

La Guemara explique maintenant les lois relatives à l’erreur dans la consécration.

Celui qui prélève son demi-sicle, en pensant y être astreint,

et qui l’a donc prélevé,

et il s’avère qu’il n’y est pas astreint,

il est évident dans ce cas que

le demi-sicle n’a pas été consacré

Car, puisqu’il n’y était pas astreint, la désignation de « chekalim » ne s’est pas appliquée à son prélèvement.

Cependant, on peut s’interroger sur le cas suivant :

Celui qui prélève deux

demi-sicles, parce qu’il s’est trompé

et pensait être astreint à deux

demi-sicles,

et il s’avère

[et il lui est apparu]

qu’il n’est astreint qu’à

un demi-sicle

seulement.

Que fait-on du

demi-sicle

second ? —

Quel est son statut ?

Dirons-nous que son statut est celui de quelqu’un qui prélève par erreur un seul demi-sicle, parce qu’il pensait y être astreint, et qu’il n’a donc pas été consacré ?

Ou bien là-bas il n’a pas été consacré parce qu’il n’y était nullement astreint ; mais ici, puisqu’il est astreint à un demi-sicle, peut-être est-ce comme s’il disait : « Voici celles-ci pour mon demi-sicle », cas sur lequel on est en désaccord quant à savoir si les monnaies sont profanes ou non ?

Et nous le résolvons :

Tirons-la de ceci,

de ce que nous avons appris :

Celui qui prélève

un animal pour

son sacrifice expiatoire, en pensant être astreint

à un sacrifice expiatoire, et qui l’a donc prélevé,

et il s’avère qu’il n’y est pas astreint —

il ne l’a pas consacré

l’animal du tout.

Mais s’il

en prélève deux

animaux pour son sacrifice expiatoire,

et pense être astreint à deux,

et il s’avère qu’il n’est astreint qu’à un seul —

le second

qu’il a prélevé par erreur devient consacré, mais il ne sera pas offert ; au contraire, il

demeure dans le troupeau

jusqu’à ce qu’un défaut l’atteigne. Alors on le vendra, et son produit sera affecté à l’offrande volontaire, pour le kets ha-mizbéa’h.

Nous apprenons donc que, dans le cas d’un sacrifice expiatoire, celui qui prélève deux animaux pour son sacrifice expiatoire, et dont il s’avère qu’il n’est astreint qu’à un seul — ce qui revient à dire qu’il a déclaré : « Voici celles-ci pour mon sacrifice expiatoire » — voit l’excédent aller à l’offrande volontaire.

Cependant, tout cela concerne le sacrifice expiatoire, à propos duquel tout le monde reconnaît que, lorsqu’une personne dit : « Voici celles-ci pour mon sacrifice expiatoire », l’excédent est destiné à l’offrande volontaire.

Mais

ici,

pour les chekalim,

quel statut lui attribues-tu ?

Même si nous assimilons celui qui prélève deux demi-sicles pour son demi-sicle à celui qui dit : « Je suis redevable pour mon demi-sicle », il n’est pas admis par tous que l’excédent soit destiné à l’offrande volontaire. En effet, même dans le cas de celui qui dit : « Je suis redevable », on est en désaccord sur ce point.

Le statut de celui qui prélève deux demi-sicles pour son demi-sicle dépend donc de cette controverse. Par conséquent :

Selon celui qui dit

que celui qui dit : « Voici

celles-ci »

voit l’excédent

destiné à l’offrande volontaire —

ici également,

celui qui prélève deux demi-sicles pour son demi-sicle voit le second demi-sicle

destiné à l’offrande volontaire.

Et selon celui qui dit

que l’excédent est

profane —

ici également,

le second demi-sicle de celui qui en prélève deux pour son demi-sicle est

profane

.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Yehouda dit :

Même les chekalim n’ont pas de quantité fixée. Lorsque les enfants d’Israël remontèrent de l’exil, ils pesaient des darkonot ; ils recommencèrent à peser des sela ; ils recommencèrent à peser des tevaïn ; ils demandèrent à peser des dinarim, mais on ne les accepta pas.

À l’époque des Sages, il existait différentes monnaies d’argent, telles que les sela, les chekalim, les dinarim, les maot et les guéra.

La valeur d’un sela est de deux chekalim, qui valent quatre dinarim ; il s’ensuit que chaque chékèl vaut deux dinarim.

Une maa est un sixième de chékèl.

Six maot et une guéra constituent un vingtième de chékèl, car le chékèl vaut vingt guéra, comme il est écrit dans le verset : « Vingt guéra pour le chékèl ».

Ces monnaies, mentionnées dans les Michnayot et dans le Talmud, sont des monnaies profanes. En revanche, les monnaies sacrées mentionnées dans la Torah sont « doubles ». Ainsi, le demi-sicle du sicle sacré que chacun est astreint à donner équivaut à la valeur d’un chékèl profane.

La Guemara explique quelles étaient ces monnaies mentionnées dans les paroles de Rabbi Yehouda, que les enfants d’Israël pesaient lorsqu’ils remontèrent de l’exil : «

Ils pesaient

des darkonot » —

c’est-à-dire

des dinarim

d’or.

« Ils recommencèrent à peser des sela » —

selon le sens littéral

[selon leur sens].

Cela représentait le double de l’obligation de la Torah, car le sela qu’ils pesaient équivalait à deux chékèlim, et le chékèl avait la valeur d’un demi-sicle de la Torah.

« Ils recommencèrent à peser des tevaïn » —

des moitiés de sela

[des moitiés de sela], c’est-à-dire qu’un chékèl profane correspondait à la mesure du demi-sicle de la Torah.

« Ils demandèrent à peser des dinarim » —

des quarts

[un quart], c’est-à-dire un quart du sela, qui équivaut à un demi-chékèl profane.

« Mais on ne les accepta pas »,

car ils n’avaient pas le droit de diminuer de la mesure prescrite par la Torah.

Et le fait qu’ils n’ont pas le droit de diminuer de la mesure du demi-sicle, nous l’apprenons

de ceci.

Car il est écrit dans Néhémie :

« Nous avons établi pour nous-mêmes le devoir de donner le tiers du sicle chaque année

pour le service de la Maison de notre Dieu ». Et le tiers du sicle correspond au demi-sicle de la Torah [à l’époque d’Ezra, ils augmentèrent les monnaies d’un tiers. Il s’ensuit que le tiers d’un nouveau chékèl équivaut au demi-sicle originel — Ramban, Exode 30, 12].

Et de ce qui est écrit : « Nous avons établi », il ressort que Néhémie et son tribunal rabbinique durent établir cette règle : qu’ils donnent un tiers du sicle, qui est le demi-sicle de la Torah, et qu’ils ne diminuent pas de cette somme.

Il ressort donc que, bien qu’il soit possible d’ajouter au demi-sicle, il n’est toutefois pas possible d’en diminuer.

Rabbi Helqia au nom de Rabbi A’ha

dit : puisque le verset n’a pas écrit « un tiers de sicle », mais « le tiers du sicle », il signifie qu’il faut donner un sicle entier par an, en trois fois, chaque fois un tiers du sicle.

Cela ne concerne pas la collecte des chekalim, mais la tsedaka : telle est la mesure de tsedaka que tout homme est astreint à donner.

D’ici, il ressort qu’un homme doit diviser son chékèl en trois fois par an,

un tiers à chaque fois.

D’ici, il ressort qu’on ne doit pas imposer à la communauté

d’apporter ses offrandes

plus de trois fois par an.

Rabbi Avin dit : d’ici, les trois séa.

D’ici, les trois coffres.

D’ici, les trois prélèvements.

C’est-à-dire qu’ils prélevaient trois fois par an les monnaies des chekalim placées dans les troncs, pour les mettre dans trois coffres, dont chacun contenait trois séa. De là, ils prenaient les monnaies nécessaires aux sacrifices, comme cela sera exposé longuement ci-dessous, au troisième chapitre.

Et quant à ce qu’ils donnaient et prélevaient de l’argent des chofarot trois fois par an, nous l’avons appris de ceci : l’homme doit tripler son chéqel.

Il est écrit dans le passage de Ki Tissa, à propos de la mitsva du demi-chéqel :

dans le passage de Ki Tissa, à propos de la mitsva du demi-chéqel :

« Ceci, ils donneront, tous ceux qui passent par le recensement

un demi-chéqel, selon le chéqel sacré ; le chéqel vaut vingt guérah. »

Et

Rabbi Yehouda et Rabbi Nehemia

se sont divisés sur la raison de cette mitsva, selon laquelle il faut précisément donner « un demi-chéqel ».

L’un a dit : parce qu’ils ont fauté

— Israël — avec le veau

à la moitié du jour,

comme nous l’avons enseigné dans le traité Chabbat à partir du verset : « Car Moché tardait ». « Bochèche » signifie : « la sixième heure est arrivée » ; c’est à la sixième heure du jour, qui est la moitié du jour, qu’ils ont fauté avec le veau.

C’est pourquoi

ils donneront un “demi” chéqel

pour expier leurs âmes.

Et l’autre a dit : parce qu’ils ont fauté

— Israël — avec le veau

à six heures du jour —

ils donneront un demi-chéqel, car il équivaut à six garmisin.

Le chéqel vaut six maot.

Et selon lui, le point essentiel de l’exigence du verset porte sur une monnaie qui comporte le nombre six, afin d’expier leur faute, qu’ils avaient commise à six heures.

Rabbi Yehoshoua fils de Rabbi Nehemia, au nom de Rabbi Yohanan ben Zakkaï

a dit : la raison pour laquelle nous devons donner un demi-chéqel, c’est

qu’ils ont transgressé les Dix Paroles,

en servant le veau, contre lequel ils avaient été mis en garde dans les Dix Paroles.

C’est pourquoi

chacun donnera

un demi-chéqel, qui est

dix guérah.

Un chéqel vaut vingt guérah, comme il est écrit dans le verset : « Le chéqel vaut vingt guérah. » Il s’ensuit que la moitié d’un chéqel vaut dix guérah.

Rabbi Berakhia

a dit :

Rabbi Lévi au nom de Rabbi Chiméon ben Lakich : parce que les tribus ont vendu

leur frère Joseph, qui était

le premier-né de Rachel, pour vingt pièces d’argent

[l’argent, c’est-à-dire un dinar], c’est pourquoi

chacun rachètera son fils premier-né pour vingt pièces d’argent

— dinars.

Car le rachat du fils premier-né est de cinq séla, comme il est écrit dans la Torah, et chaque séla vaut quatre dinars ; il s’ensuit que cinq séla valent vingt dinars.

Et cette mitsva vient expier la vente de Joseph, qui avait été effectuée pour vingt dinars.

Rabbi Pin’has au nom de Rabbi Lévi

a dit :

parce que les tribus ont vendu

Joseph, qui était

le premier-né de Rachel, pour vingt

dinars d’

argent,

et il s’ensuit que

chacun d’eux reçut une pièce

[un chéqel], qui vaut deux dinars, car dix frères ont participé à la vente de Joseph [à l’exception de Benjamin],

c’est pourquoi chacun

d’Israël

donnera son chéqel, une pièce —

un chéqel profane, qui est la moitié du chéqel sacré, afin d’expier la vente de Joseph.