Version texte de ce daf : original et traduction
Chékalim 5b (ה:) — le Talmud en français
Chékalim 5b (שקלים ה:): Puisque ce serment est en raison du serment institué, ils jurent parfaitement aux trésoriers lorsque le prélèvement de la chambre a été effectué, et ils jurent aux habitants…
Texte original — Chékalim 5b (ה:)
כיון ששבועה זו היא
משום שבועת תקנה
, שפיר נשבעין לגזברין היכא שנתרמה הלשכה, ונשבעין לבני העיר היכא דעדיין לא נתרמה הלשכה.
אלא לרבי לעזר
, הסובר ששבועת משנתינו מן התורה היא, ואליבא דרבי שמעון הסובר שחיוב אחריות בקדשים מחייבו בשבועה.
בשלמא הא ד
נשבעים לבני העיר
ניחא, ש
הדא היא דרבי שמעון
[שהיא משום סברת רבי שמעון], כיון שבני העיר חייבין באחריות השקלים נשבעין לרבי שמעון.
אלא הא דתנן שאם נתרמה התרומה
נשבעין
השלוחין
לגזברין
-
גזברין מאי עבידתייהו!?
והרי מאחר שנתרמה התרומה שוב השקלים ברשות הגזברין הן, ואין הגזברין חייבין באחריותן. וכיון שכן, אף לרבי שמעון אין נשבעין, כדין הקדשות שאין חייב באחריותן.
אלא בהכרח, שבועת משנתינו אינה אמורה לענין השקלים האבודים לפטור את השלוחים מתשלומין על איבוד השקלים, שעל זה אין להצריכם שבועה, שהרי אין נשבעין על ההקדשות.
אלא, מיירי בשלוחין שומרי שכר [ונגנבו או אבדו דקתני במתניתין היינו באונס. דאם לא כן חייבין הם על גניבה ואבידה, וכדלעיל].
ונידון משנתינו הוא על שכר השלוחין, שבאין ליטול שכרן מבני העיר, וצריכין הם לישבע שאין המעות ברשותם אלא נגנבו או אבדו באונס, ואז נוטלים הם שכרם. ובזה הוא דחילקה המשנה בין היכא שנתרמה התרומה להיכא שלא נתרמה.
דהיכא שנתרמה כבר התרומה ואין בני העיר חייבין באחריות השקלים - נשבעין לגזברין, והיינו ש
נשבעין לבני העיר כדי ליטול שכרן במעמד הגזברים, כי היכי דלא לחשדינהו
הגזברים שנטלו המעות לעצמם, שהרי ההפסד הוא להקדש.
אי נמי
, הא דנשבעין במעמד הגזברין הוא
כי היכי דלא נשוו להו פושעים
[שלא יקראום הגזברים - פושעים].
אולם היכא שעדיין לא נתרמה התרומה, ובני העיר מחוייבין לשקול שקלים אחרים, שוב אין הפסד כלל להקדש באבידת השקלים, ונשבעין השלוחים לבני העיר שאין המעות ברשותן, ונוטלין שכרן, ואין צורך לישבע במעמד הגזברין.
ואמרינן: לרבי יוחנן, הסובר ששבועת משנתינו משום התקנה היא, הא דתנן שאם לא נתרמה התרומה נשבעין השלוחין לבני העיר, אין זה דווקא היכא שאין בני העיר מאמינים לשלוחים שלא פשעו ואינם מוכנים לשקול שקלים אחרים עד שישבעו השלוחים שלא פשעו.
אלא,
אף על פי שקבלו בני העיר
על עצמם
לשלם
, ואינם חפצים בשבועת השלוחין, שנאמנים הם עליהם, אפילו הכי אין שומעין להם ומחייבים אותם לישבע. שכן תיקנו חכמים ש
אין ההקדש יוצא בלא שבועה
כדי שלא יבואו לזלזל במעות הקדש.
הלכך אין השלוחין נפטרין מלשלם בלא שבועה.
יחיד ש
הפריש שקלו ואבד
שקלו -
רבי יוחנן אמר
: אף שהשקל כבר קדוש הרי הוא
חייב באחריותו עד שימסרנו לגזבר
. והלכך אם אבד קודם שבא ליד גזבר צריך להביא אחר תחתיו.
רבי שמעון בן לקיש אומר
: אינו חייב באחריותו אפילו קודם שנתרמה הלשכה, דכיון שהפרישו נעשה הקדש, ו
הקדש ברשות הגבוה
הוא
בכל מקום שהוא
, אף קודם שהגיע בפועל ליד הגזבר. ומשום כן אין זה כבר באחריותו.
ומקשינן:
מתניתא
דידן
פליגא על רבי שמעון בן לקיש
.
דתנן במתניתין, אם נגנבו או אבדו השקלים מהשלוחים קודם שנתרמה הלשכה
נשבעין
השלוחין
לבני העיר, ובני העיר שוקלין תחתיהן
. אלמא בני העיר חייבין באחריות השקלים שהוקדשו, ורק כשנתרמה התרומה פקע חיוב אחריותן, דחשיב כנמסר ליד גזבר, והיינו כרבי יוחנן. וקשיא לרבי שמעון בן לקיש, הסובר שתיכף משהופרש אין חייבין באחריותן.
ומשנינן: אמר לך רבי שמעון בן לקיש:
עוד היא
, הרי שבועה זו,
משום שבועת תקנה
היא!
וכמו שנשבעין שלא מן הדין אלא משום תקנה, כך יש לך לומר שאף חיוב התשלומין שחייבין בני העיר לשלם כל עוד לא נתרמה התרומה אינו מן הדין, אלא תקנה היא, כדי שיהיו הבעלים נזהרין בשמירתן ולא ימסרום ביד שליח אלא יביאם כל אחד בעצמו.
ולכך חייבום לשקול בשנית אם אבד שקלם מהשליח.
אך היכא שהפריש שקלו ולא מסרו לשליח ואבד או נגנב ממנו, אינו חייב באחריותו. דבכהאי גוונא לא תיקנו כן כיון שלא מסרם לשליח, ובהכי מיירי ריש לקיש.
שנינו במשנה: נמצאו או שהחזירום הגנבים - אלו ואלו שקלים.
ו
תני
על כך בברייתא: השקלים
הראשונים נופלין לתקלין חדתין
לשקלי השנה החדשה.
והשניים נופלין לתקלין עתיקין
לקופת השקלים הישנים, שהיו ניתנים בה על ידי מי שלא שקל בשנה החולפת.
ודינם של המעות שבקופה זו כדין שיירי הלשכה, שדינם מפורט להלן. ואף השקלים השניים של בני העיר נופלין לקופה זו.
והוינן בה:
אלו הן ראשונים ואלו הן השניים?
רבי פנחס בי רבי חייא ורבי אבא מרי
נחלקו בדבר זה.
חד אמר: אלו ששלחו בני העיר תחילה
ואבדו, ונמצאו, אלו הן הראשונים. והם הולכים לתקלין חדתין.
וחרנה
והשני
אמר: אלו שהגיעו ליד גזברין תחילה
. והיינו אותם השקלים שחזרו בני העיר והפרישו תחת הראשונים ומסרום לגזברים, הם הקרויים ראשונים, כיון שליד גזבר נמסרו - הם הראשונים. ורק אחר כך נמצאו השקלים שאבדו.
הלכה ב - מתניתין
הנותן שקלו לחבירו
לעשותו שלוחו,
לשקול על ידו
בשבילו, ונטל חבירו את שקלו
ושקלו על ידי עצמו
[עבור עצמו]:
אם
כבר
נתרמה התרומה,
שתרמו ונתנו את המעות מן הלשכה לתוך הקופות שמהם נוטלין לצורך הקרבנות, הרי
מעל
השליח. שהרי כשתורמין את התרומה תורמין אותה גם כנגד השקלים ששקלו הרחוקים מירושלים שעדיין לא הביאום ללשכה, ועל ידי התרומה נעשה אותו השקל ששוקל המשלח ברשות הקדש. ונמצא, שכשנתנו השליח עבור עצמו הוא נהנה מן ההקדש, ולפיכך הוא מעל.
השוקל שקלו מן ההקדש
, כגון שהיו בידו מעות של בדק הבית, והיה סבור שהם של חולין ושקל מהם שקלו:
אם
נתרמה התרומה
לאחר מכן, וקנו בהמה באותה תרומה,
וקרבה הבהמה
אזי
מעל
השוקל, ונתחייב בקרבן מעילה.
אבל אינו מתחייב קודם לכן, אף שהוציא שקל זה מבדק הבית והשתמש בו לשקול שקלו. כיון שלא הוציא את השקל הזה לחולין אלא חזר ונתנו להקדש. והמוציא מעות מהקדש זה להקדש אחר, כגון הכא, שהוציא מבדק הבית ונתנו לתרומת הלשכה, אינו מועל אף אם נהנה בכך, אלא אחר שנעשה מעשה בהקדש השני. דהיינו, שהשתמשו בכסף והקריבו ממנו קרבן, שאז הוא מועל בכך שנהנה מההקדש, ששקל בו שקלו.
השוקל שקלו
מ
מעות
מעשר שני ומדמי שביעית
-
יאכל כנגדם
ממעות אחרות בקדושה.
והיינו, במעשר שני יחלל את קדושת המעשר שני בשקל ששקל על מעות אחרות שבידו, ויצא אותו השקל ששקל מקדושת מעשר.
ואת המעות שבידו, שחלה עליהם קדושת מעשר, יביא לירושלים, ויאכלם שם.
ובדמי שביעית יפדה את השקל ששקל מקדושת שביעית שבו במעות אחרות, וינהג בהם קדושת שביעית.
גמרא:
שנינו במשנתנו ברישא: הנותן שקלו לחבירו לשקול על ידו ושקלו על ידי עצמו אם
נתרמה התרומה
מעל.
ולא גרסינן בגירסת המשנה ברישא "אם נתרמה התרומה וקרבה הבהמה מעל" כדגרסינן בסיפא.
ו
אילו
תני דבי רבי
גרס במשנתו גם ברישא:
אם
נתרמה התרומה ו
קרבה הבהמה
הרי זה מעל.
ולא פליגי.
כי גם תנא דידן מודה שלא מעל אלא אחר שקרבה הבהמה, ומשום טעמא דפירשנו בסיפא דמתניתין, דכיון שהיו המעות של הקדש והוציאן השליח ונתנן להקדש נמצא שהוא מוציא מן ההקדש להקדש, והמוציא מהקדש להקדש לא מעל עד שיעשו מעשה וישתמשו באותם מעות.
ולכן לכולי עלמא לא מעל עד שקרבה הבהמה.
והא דתנא דמתניתין לא שנה כן גם ברישא, היינו משום שסמך על הסיפא דמתניתין, שנתפרש שם דין מעילת שניהם, הרישא והסיפא, שלא מעל השליח עד שקרבה הבהמה הבאה ממעות התרומה.
אמר רבי לעזר
: מתניתין דקאמרה לא מעל אף שקנו את הבהמה ממעות התרומה עד שקרבה הבהמה, היא
דלא כ
דעת
רבי שמעון
.
שהרי שנינו לקמן [סוף פרק ד] כי המקבל עליו לספק להקדש את הסלתות היין והשמן למנחות, הוא מקבל אחריות עליהם, שאם יתקלקלו יביא אחרים תחתיהם.
ואמרינן שם הטעם, משום שאינו מקבל מעותיו עבורם עד שיהא המזבח מרצה, ולכן לא חל עדיין הקנין. והלכך אם התקלקלו, אחריותם עליו. וזהו דעת תנא דמתניתין, שלא מעל השליח ששקל השקל עבור עצמו עד שקרבה הבהמה, שרק אז חשיב שנשתמשו ההקדש במעות הללו. אבל קודם לכן, אף שקנו בהמה ממעותיו, לא מעל, שאין זו השתמשות, כיון שלא חל הקנין עד שיהא המזבח מרצה, דהיינו שתיקרב הבהמה.
אבל רבי שמעון פליג,
דרבי שמעון אומר: מיד היו מקבלין
המספקין את
מעותיהם
. דלא חיישינן שמא יתקלקלו הסלתות היין והשמן הואיל
והכהנים זריזין הם
לשומרן.
נמצא, כי לדעתו של רבי שמעון חל הקנין מיד, והוא הדין הכא, כשקנו את הבהמה, חל הקנין מיד לדעתו. ולפיכך מיד כשקנו את הבהמה מעל השליח, היות ונשתמשו במעותיו.
ומקשינן אהא דתנן במשנתינו שהנותן שקלו לחברו לשקול על ידו ושקלו על ידי עצמו אם נתרמה התרומה מעל השוקל.
וקשיא: אילו הגונב עולתו של חבירו ושחטו
במקדש
סתם
, ולא פירש לשם מי שחטו,
וכי סתמא לא לשם
ה
בעלים הראשונים
היא
מכפרת!?
ואם כן, מדוע בשוקל בשקלו של חבירו מעל? והרי השקל אינו ניכר של מי הוא, ויעלה לשם הבעלים הראשונים אף שחברו הביאו לשם עצמו. וכמו בגונב עולתו של חברו?
ומשנינן: [מבואר על פי גירסת הגר"א]
אמר רבי יודן: תיפתר
[יש לתרץ] דמיירי
ב
שהיה השקל
מסוים
, וניכר שהוא ניתן לשם השני, ונתכוין הגזבר בלקיחת השקל שיעלה שקל זה בשבילו.
וכמו שמצינו כן להלן בפרק שלישי, שנותני השקלים משל בית רבן גמליאל היו נותנים שקליהם לגזבר, והוא היה מתכוין שיעלה השקל עבורם [אופן פעולתם והטעם שהוצרכו לכך יבואר בסמוך].
ולפיכך לא הוי כגוזל בהמה חברו ומקריבה סתם.
ופריך:
ו
כי אין אתה
חש לומר: שמא
שקלים אלו -
לשירים הם נופלים?
שהרי כל השקלים ניתנו בתחילה בלשכה גדולה, וג' פעמים בשנה היו תורמין את הלשכה, שהיו נוטלין קופות של ג' סאין וממלאין אותם מעות משקלי הלשכה עד שנתמלאו. ובתרומה זו היו מזכין את המעות שנתרמו לקופות לכל אלו שעוד לא הביאו שקליהם למקדש כדי שיהיה גם להם חלק בקרבנות.
ומאותם מעות היו קונים את הקרבנות.
והשקלים שנשארו בלשכה ולא נכנסו לקופות הוו שיירי הלשכה, והיו עושין בהם תיקוני העיר כמבואר להלן.
וכל הנותן את שקלו למקדש יתכן ששקלו יהיה כחלק מהתרומה וממנו ממש יקנו קרבנות, אך גם יתכן ששקלו ישאר כשיריים של הלשכה, וחלקו בקרבנות יהיה על ידי מה שזיכו את התרומה אף עבורו.
וכיון שכן, שוב יש להקשות: מדוע מעל השוקל שקלו של חבירו עבור עצמו? שעל אף שהעמדנוהו במסוים, הא מכל מקום, יש לחוש ששקל זה ישאר כשיריים -
וכי יש מעילה בשירים?
והא רבי יהודה קאמר לעיל שאין מועלין בשקלין שבשיירי הלשכה.
אלא
, בהכרח, צריך לומר שמשנתינו
כרבי מאיר
.
דרבי מאיר
חולק על רבי יהודה ו
אומר
כי
מועלין
אף
בשיריים.
עוד היא תפתר
[כלומר, ואי בעית אימא], משנתינו אכן כדברי הכל היא, ולא תקשי מדוע מעל, הא אין מועלין בשיריים.
כי יש לומר דמיירי ששקל חברו
במסוים כהדא
[באופן כזה] שתרמו בני ביתו
של בית רבן גמליאל
, שרצו שיבואו הקרבנות משקליהם ממש ולא ישארו שקליהם בשיירי הלשכה. והיו מביאין שקליהם בשעה שהיה התורם בא לתרום את הלשכה לתוך הקופות, והיו זורקין את השקל ליד התורם, והתורם
היה מתכוין
ליתנם עבורם,
ודוחפו ל
תוך ה
קופה
שהיה תורם לתוכה, ובכך היו מוודאין שמעותיהן לא נפלו לשיירי הלשכה אלא לתרומת הלשכה לצורך קניית הקרבנות,
והכי נמי הכא, השליח שתרם עבור עצמו בשקלו של חבירו מיירי שעשה כן, ולפיכך מעל השליח, שהרי לא שקל סתם, אלא נתכוון התורם לשקול עבורו, וגם ודאי הוא ששקל זה הלך לצורך הקרבת הקרבנות ולא לשיירי הלשכה. והלכך מעל בהוציאו את השקל לצורכו.
ומקשינן: אמאי זה ששקל שקל חבירו לעצמו מעל ומחויב להביא קרבן מעילה?
וכי
מה
הנאה
נהנה
הוא משל הקדש?
אם משום שעשה בזה מצוה שתרם את שקלו, הרי אין זה נחשב כהנאה, כי "מצוות - לאו להנות ניתנו!". וכיון שלא נהנה מההקדש, הרי אף שנשתמש בו אין בזה חיוב מעילה!
אמר רבי אבין בשם רבנן דתמן
[רבנן שבבל]:
מכיון שבית דין ראוין למשכן
את מי שלא שקל שקלו, וזה שתרם לעצמו בשקל חבירו הציל עצמו מכך ש
לא משכנו
אותו בית דין, חשיב
כמו שנהנה
מממון הקדש. שהרי הציל עצמו בממון הקדש ולפיכך מעל.
שנינו במשנה: השוקל
מ
מעות
מעשר שני
... יאכל כנגדן.
ומבארת הגמרא: מה הטעם שאין להחיל קדושת שקלים על דבר הקדוש בקדושת מעשר שני:
דכתיב
גבי בכור:
"אך בכור אשר יבכר לה' בבהמה
-
לא יקדיש איש אתו"
. ולמדים אנו מקרא זה, ש
כל שהוא קדוש אין קדושה
אחרת
חלה עליו
.
והכי נמי לא יביא שקלו ממעשר שני. כי כיון שהוא קדוש משום מעשר שני תו לא חלה עליו קדושת שקלים לקרבנות.
[וטעם זה הוא אסמכתא בעלמא, ועיקר הטעם שאין מביאין שקלים ממעשר שני הוא משום דאין דבר שבחובה בא אלא מן החולין].
במשנה מבואר שאם שקל שקלו ממעות מעשר שני או מדמי שביעית יאכל כנגדן.
ומפרשת הגמרא:
כיצד הוא עושה?
מביא סלע של חולין, ואומר: מעות מעשר שני בכל מקום שהם
במקדש
יהיו מחוללין על סלע זו
של חולין.
ואותה סלע
של חולין
נתפס
בה קדושה
לשם מעשר שני, והראשונים
היינו מה שנתן בראשונה לשקלו ממעות מעשר שני,
נעשו
עתה ל
שקלים
. דכיון שכבר חללן ופקע מהם קדושת מעשר שני, שוב נעשו חולין וראויים הם לשקלים. [גירסת הגר"א]
Traduction française
Puisque ce serment est
en raison du serment institué,
ils jurent parfaitement aux trésoriers lorsque le prélèvement de la chambre a été effectué, et ils jurent aux habitants de la ville lorsque le prélèvement de la chambre n’a pas encore été effectué.
Mais selon Rabbi Éléazar,
qui considère que le serment de notre Michna est prescrit par la Torah, et cela selon Rabbi Chim‘on, qui considère que l’obligation de responsabilité concernant les consécrations entraîne l’obligation de prêter serment,
il est certes compréhensible que
ils jurent aux habitants de la ville
cela s’explique, puisque
c’est bien là l’opinion de Rabbi Chim‘on [
puisque cela repose sur le raisonnement de Rabbi Chim‘on ] : puisque les habitants de la ville sont responsables des chekalim, ils jurent, selon Rabbi Chim‘on.
Mais ce que nous avons enseigné : si le prélèvement a été effectué,
les messagers jurent
les messagers
aux trésoriers —
que viennent-ils faire, les trésoriers !?
En effet, une fois le prélèvement effectué, les chekalim sont de nouveau sous l’autorité des trésoriers, et les trésoriers n’en sont pas responsables. Puisqu’il en est ainsi, même selon Rabbi Chim‘on ils ne prêtent pas serment, conformément à la loi des consécrations dont on n’est pas responsable.
Mais nécessairement, le serment de notre Michna ne concerne pas les chekalim perdus, afin de dispenser les messagers de payer pour la perte des chekalim ; pour cela, on ne devrait pas leur imposer de serment, puisque l’on ne prête pas serment au sujet des consécrations.
Mais il s’agit de messagers qui sont des gardiens rémunérés [et « ils furent volés ou se perdirent », ce que la Michna enseigne, signifie qu’il s’agissait d’une force majeure. Car sinon, ils seraient responsables du vol et de la perte, comme indiqué plus haut].
Et la question de notre Michna porte sur le salaire des messagers : ils viennent prendre leur salaire auprès des habitants de la ville, et ils doivent jurer que les fonds ne se trouvent pas sous leur autorité, mais qu’ils ont été volés ou se sont perdus par suite d’une force majeure ; alors ils prennent leur salaire. C’est à ce sujet que la Michna distingue le cas où le prélèvement a été effectué du cas où il ne l’a pas été.
Lorsque le prélèvement a déjà été effectué et que les habitants de la ville ne sont plus responsables des chekalim,
ils jurent aux habitants de la ville afin de prendre leur salaire en présence des trésoriers, pour que ceux-ci ne les soupçonnent pas
d’avoir pris les fonds pour eux-mêmes, car la perte est celle du sanctuaire.
Ou bien,
le fait qu’ils prêtent serment en présence des trésoriers est
afin que ceux-ci ne les considèrent pas comme négligents [
afin que les trésoriers ne les appellent pas — négligents ].
Mais lorsque le prélèvement n’a pas encore été effectué et que les habitants de la ville sont obligés de peser d’autres chekalim, le sanctuaire ne subit plus aucune perte du fait de la perte des chekalim ; les messagers jurent aux habitants de la ville que les fonds ne sont pas sous leur autorité, prennent leur salaire, et il n’est pas nécessaire de prêter serment en présence des trésoriers.
Et nous disons : selon Rabbi Yo’hanan, qui considère que le serment de notre Michna est dû à l’institution, ce que nous avons enseigné — que si le prélèvement n’a pas été effectué, les messagers jurent aux habitants de la ville — ne concerne pas seulement le cas où les habitants de la ville ne croient pas les messagers lorsqu’ils disent n’avoir pas fait preuve de négligence, et ne sont pas prêts à peser d’autres chekalim avant que les messagers n’aient juré n’avoir pas fait preuve de négligence.
Mais
même si les habitants de la ville ont accepté
sur eux-mêmes
de payer,
et ne souhaitent pas le serment des messagers, car ils leur font confiance, malgré tout on ne les écoute pas et on les oblige à prêter serment. Car les Sages ont institué que
le sanctuaire ne sort pas [d’une affaire] sans serment,
afin qu’ils ne viennent pas traiter avec désinvolture les fonds du sanctuaire.
Par conséquent, les messagers ne sont pas dispensés de payer sans serment.
Un particulier qui
a consacré son chekel et l’a perdu
son chekel —
Rabbi Yo’hanan dit :
bien que le chekel soit déjà consacré, il
en demeure responsable jusqu’à ce qu’il le remette au trésorier.
Par conséquent, s’il a été perdu avant d’arriver entre les mains du trésorier, il doit en apporter un autre à sa place.
Rabbi Chim‘on ben Lakich dit :
il n’en est pas responsable, même avant que le prélèvement de la chambre ait été effectué, car dès lors qu’il l’a consacré, il est devenu une consécration, et
la consécration est sous l’autorité du Très-Haut
il se trouve
où qu’il soit,
même avant d’être effectivement arrivé entre les mains du trésorier. C’est pourquoi il n’en est déjà plus responsable.
Et nous objectons :
La baraïta
la nôtre
contredit Rabbi Chim‘on ben Lakich.
Car nous avons enseigné dans notre Michna que si les chekalim ont été volés ou se sont perdus chez les messagers avant que le prélèvement de la chambre n’ait été effectué,
les messagers jurent
les messagers
aux habitants de la ville, et les habitants de la ville pèsent à leur place.
Il ressort de là que les habitants de la ville sont responsables des chekalim consacrés, et que ce n’est que lorsque le prélèvement a été effectué que leur obligation de responsabilité prend fin, car cela est considéré comme une remise entre les mains du trésorier ; cela correspond donc à Rabbi Yo’hanan. C’est une difficulté pour Rabbi Chim‘on ben Lakich, qui considère que dès l’instant où le chekel a été consacré, ils n’en sont plus responsables.
Et nous répondons : Rabbi Chim‘on ben Lakich pourrait te dire :
c’est encore
ce serment
en raison du serment institué
qu’il est !
De même qu’ils prêtent serment non en vertu du droit, mais en raison d’une institution, tu dois également dire que l’obligation de paiement qui incombe aux habitants de la ville tant que le prélèvement n’a pas été effectué n’est pas prescrite par le droit, mais constitue une institution, afin que les propriétaires veillent à leur garde et ne les remettent pas à un messager, mais que chacun les apporte lui-même.
Et c’est pourquoi ils les ont astreints à donner de nouveau le chèque s’ils perdaient leur chèque par l’intermédiaire du délégué.
Mais lorsqu’il a prélevé son chèque et ne l’a pas remis au délégué, et que celui-ci a été perdu ou volé, il n’est pas responsable de sa perte. Car dans un tel cas, ils n’ont pas institué cette règle, puisqu’il ne l’a pas remis au délégué ; et c’est de ce cas que parle Rech Lakich.
Nous avons appris dans la Michna : s’ils ont été retrouvés, ou si les voleurs les ont rendus, les uns comme les autres sont des chèques.
Et
tani
à ce propos, il est enseigné dans une baraïta : les chèques
les premiers tombent dans les tirelire nouvelles,
c’est-à-dire dans les tirelires des chèques de la nouvelle année.
Et les seconds tombent dans les tirelires anciennes —
dans la caisse des anciens chèques, où donnaient ceux qui n’avaient pas donné leur chèque au cours de l’année écoulée.
Le statut des monnaies de cette caisse est celui des restes de la Chambre, dont le statut sera détaillé plus loin. De même, les seconds chèques des habitants de la ville tombent dans cette caisse.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Quels sont les premiers et quels sont les seconds ?
Rabbi Pin’has fils de Rabbi ‘Hiyya et Rabbi Abba Mari
ont fait l’objet d’un désaccord sur ce point.
L’un dit : ce sont ceux que les habitants de la ville ont envoyés en premier,
et qui ont été perdus puis retrouvés : ce sont ceux-là les premiers. Et ils vont dans les tirelires nouvelles.
Et l’autre,
le second,
dit : ce sont ceux qui sont arrivés en premier entre les mains des trésoriers.
Ce sont donc les chèques que les habitants de la ville ont prélevés de nouveau en remplacement des premiers, puis remis aux trésoriers ; ce sont eux qui sont appelés les premiers, puisque c’est entre les mains du trésorier qu’ils ont été remis : ils sont les premiers. Ce n’est qu’ensuite que les chèques perdus ont été retrouvés.
Halakha 2 — Michna
Celui qui donne son chèque à son prochain
pour en faire son délégué,
afin de donner en son nom,
pour lui, et son prochain prend son chèque
et donne en son propre nom
[pour lui-même] :
Si
déjà
le prélèvement a été effectué,
c’est-à-dire qu’ils ont prélevé et donné les monnaies de la Chambre dans les caisses d’où l’on prend pour les sacrifices, alors
le délégué a commis un abus.
En effet, lorsqu’on effectuait le prélèvement, on le faisait également au titre des chèques donnés par ceux qui étaient éloignés de Jérusalem et ne les avaient pas encore apportés à la Chambre ; par ce prélèvement, le chèque donné par le mandant devenait propriété du Sanctuaire. Il s’ensuit que lorsque le délégué l’a donné pour lui-même, il a tiré profit du Sanctuaire ; c’est pourquoi il a commis un abus.
Celui qui donne son chèque avec des fonds du Sanctuaire,
par exemple, des monnaies du fonds destiné aux réparations du Temple qui étaient entre ses mains, et il pensait qu’elles étaient profanes, et a donné son chèque avec ces monnaies :
Si
le prélèvement a été effectué
par la suite, et qu’on a acheté une bête avec ce prélèvement,
et que la bête a été offerte —
alors
celui qui a donné le chèque a commis un abus,
et il est devenu redevable du sacrifice pour abus.
Mais il ne devient pas redevable auparavant, bien qu’il ait sorti ce chèque du fonds destiné aux réparations du Temple et l’ait utilisé pour donner son chèque. Puisqu’il n’a pas sorti ce chèque vers le profane, mais l’a remis au Sanctuaire. Celui qui sort des monnaies d’un domaine sacré vers un autre domaine sacré, comme ici, où il les a sorties du fonds destiné aux réparations du Temple et les a données au prélèvement de la Chambre, ne commet pas d’abus, même s’il en a tiré profit, avant qu’un acte ne soit accompli dans le second domaine sacré. C’est-à-dire qu’on ait utilisé l’argent et offert un sacrifice avec celui-ci ; alors il commet un abus, parce qu’il a tiré profit du Sanctuaire en donnant avec cet argent son chèque.
Celui qui donne son chèque
avec
des monnaies
de la seconde dîme et avec le prix de la septième année —
mangera l’équivalent
avec d’autres monnaies consacrées.
C’est-à-dire que, pour la seconde dîme, il transférera la sainteté de la seconde dîme du chèque qu’il a donné sur d’autres monnaies qui sont entre ses mains, et ce chèque qu’il a donné sortira de la sainteté de la dîme.
Quant aux monnaies qui sont entre ses mains et sur lesquelles s’est établie la sainteté de la dîme, il les apportera à Jérusalem et les y mangera.
Et, pour le prix de la septième année, il rachètera avec d’autres monnaies le chèque qu’il a donné, afin de le faire sortir de la sainteté de la septième année, et il se comportera avec ces monnaies selon la sainteté de la septième année.
Guemara :
Nous avons appris dans notre Michna, au début : celui qui donne son chèque à son prochain afin de donner en son nom, et celui-ci donne en son propre nom, si
le prélèvement a été effectué,
il a commis un abus.
Dans la version de la Michna, au début, nous ne lisons pas : « si le prélèvement a été effectué et que la bête a été offerte, il a commis un abus », comme nous le lisons dans la fin.
Et
si
les élèves de Rabbi
avaient également enseigné dans leur Michna, au début :
si
le prélèvement a été effectué et
que la bête a été offerte,
alors celui-ci a commis un abus.
Ils ne sont pas en désaccord.
Car même le tan[n]a de chez nous reconnaît qu’il n’a commis un abus qu’après que la bête a été offerte, pour la raison que nous avons expliquée dans la fin de la Michna : puisque les monnaies appartenaient au Sanctuaire, et que le délégué les a sorties et les a données au Sanctuaire, il s’ensuit qu’il les a sorties d’un domaine sacré vers un autre domaine sacré ; or celui qui sort du sacré vers le sacré ne commet pas d’abus avant qu’un acte soit accompli et que l’on utilise ces monnaies.
C’est pourquoi, selon tout le monde, il n’a commis un abus qu’après que la bête a été offerte.
Et si le tan[n]a de notre Michna ne l’a pas enseigné ainsi également au début, c’est parce qu’il s’est appuyé sur la fin de la Michna, où est exposée la loi de l’abus commis par l’un comme par l’autre, au début comme à la fin : le délégué ne commet pas d’abus avant que la bête achetée avec les monnaies du prélèvement ait été offerte.
Rabbi El‘azar dit :
la Michna, qui dit qu’il n’a pas commis d’abus, même après qu’on a acheté la bête avec les monnaies du prélèvement, avant que la bête ait été offerte, est
contraire à
l’opinion de
Rabbi Chim‘on.
Car nous avons appris plus loin [à la fin du chapitre 4] que celui qui accepte de fournir au Sanctuaire la farine, le vin et l’huile des offrandes de farine accepte d’en assumer la responsabilité : s’ils se détériorent, il en apporte d’autres à leur place.
Et nous y disons comme raison qu’il ne reçoit pas son argent en échange avant que l’autel ait agréé, et que l’acquisition n’a donc pas encore pris effet. Par conséquent, s’ils se détériorent, leur responsabilité lui incombe. Telle est l’opinion du tan[n]a de la Michna : le délégué qui a donné le chèque pour lui-même ne commet pas d’abus avant que la bête ait été offerte ; ce n’est qu’alors que l’on considère que le Sanctuaire a utilisé ces monnaies. Mais auparavant, même si une bête a été achetée avec ses monnaies, il n’a pas commis d’abus, car ce n’est pas une utilisation, puisque l’acquisition n’a pas pris effet avant que l’autel ait agréé, c’est-à-dire avant que la bête ait été offerte.
Mais Rabbi Chim‘on est en désaccord,
car Rabbi Chim‘on dit : immédiatement, ceux qui fournissent recevaient
les
monnaies
; car nous ne craignons pas que la farine, le vin et l’huile se détériorent, puisqu’
les prêtres sont diligents
pour les garder.
Il s’ensuit que, selon l’opinion de Rabbi Chim‘on, l’acquisition prend effet immédiatement ; il en va de même ici : lorsque la bête a été achetée, l’acquisition prend effet immédiatement, selon son opinion. C’est pourquoi, dès que la bête a été achetée, le délégué a commis un abus, puisque ses monnaies ont été utilisées.
Nous objectons à ce que nous avons appris dans notre Michna : celui qui donne son chèque à son prochain afin de donner en son nom, et celui-ci donne en son propre nom, si le prélèvement a été effectué, celui qui donne le chèque a commis un abus.
Et c’est difficile : si quelqu’un vole l’holocauste de son prochain et l’égorge
dans le Temple
sans préciser,
et ne précise pas au nom de qui il l’a égorgé,
est-ce que, implicitement, ce n’est pas au nom des
premiers propriétaires
qu’il
fait expiation !?
Et si tel est le cas, pourquoi celui qui donne avec le chèque de son prochain commet-il un abus ? Le chèque n’est pourtant pas reconnaissable comme appartenant à l’un ou à l’autre, et il devrait être attribué au nom des premiers propriétaires, bien que son prochain l’ait apporté en son propre nom — comme dans le cas de celui qui vole l’holocauste de son prochain ?
Et nous répondons : [explication fondée sur la version du Gaon de Vilna]
Rabbi Youden dit : on peut résoudre
[il faut répondre] que le cas concerne
un
chèque qui était
désigné,
et qu’il était reconnaissable comme ayant été donné au nom du second ; le trésorier, en prenant le chèque, avait l’intention que ce chèque soit attribué en sa faveur.
De même, nous trouvons plus loin, au troisième chapitre, que ceux qui donnaient les chèques au nom de la maison de Rabban Gamliel donnaient leurs chèques au trésorier, et celui-ci avait l’intention que le chèque soit attribué en leur faveur [la manière dont ils procédaient et la raison pour laquelle ils en avaient besoin seront expliquées prochainement].
C’est pourquoi ce n’est pas comparable au fait de voler la bête de son prochain et de l’offrir sans préciser.
Et il objecte :
Et
ne devez-vous pas
craindre que, peut-être,
ces chèques
tombent dans les restes ?
Car tous les chèques étaient d’abord déposés dans la grande Chambre, et trois fois par an on effectuait le prélèvement de la Chambre : on prenait des caisses d’une capacité de trois séa et on les remplissait de monnaies provenant des chèques de la Chambre jusqu’à ce qu’elles soient pleines. Par ce prélèvement, on faisait acquérir les monnaies prélevées dans les caisses à tous ceux qui n’avaient pas encore apporté leurs chèques au Temple, afin qu’eux aussi aient une part dans les sacrifices.
Et c’est avec ces monnaies que l’on achetait les sacrifices.
Quant aux chèques qui restaient dans la Chambre et n’entraient pas dans les caisses, ils constituaient les restes de la Chambre, et l’on effectuait avec eux les réparations de la ville, comme cela sera expliqué plus loin.
Ainsi, pour quiconque donne son chèque au Temple, il est possible que son chèque fasse partie du prélèvement et que l’on achète réellement les sacrifices avec celui-ci ; mais il est également possible que son chèque reste dans les restes de la Chambre, et que sa part dans les sacrifices provienne de l’acquisition effectuée par le prélèvement également en sa faveur.
Et puisque tel est le cas, il faut de nouveau objecter : pourquoi celui qui donne pour lui-même le chèque de son prochain commet-il un abus ? Bien que nous ayons établi qu’il s’agissait d’un chèque désigné, il faut malgré tout craindre que ce chèque reste dans les restes —
y a-t-il donc un abus dans les restes ?
Rabbi Yehouda n’a-t-il pas dit plus haut qu’il n’y a pas d’abus concernant les chèques qui se trouvent dans les restes de la Chambre ?
Mais,
il faut nécessairement dire que notre Michna est
selon Rabbi Meïr.
Car Rabbi Meïr
est en désaccord avec Rabbi Yehouda et
dit
qu’il y a
abus
même
dans les restes.
On peut encore la résoudre [c’est-à-dire : et si tu veux, dis] : notre Michna est effectivement conforme à l’opinion de tous, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi il commet un abus, alors qu’il n’y a pas d’abus dans les restes.
Car on peut dire que le cas concerne celui dont le prochain a donné le chèque
dans une forme désignée,
comme dans ce cas-ci [de cette manière] : les membres de sa maison
ont effectué le prélèvement
au nom de la maison de Rabban Gamliel,
car ils voulaient que les sacrifices proviennent réellement de leurs chèques et que leurs chèques ne restent pas dans les restes de la Chambre. Ils apportaient leurs chèques au moment où celui qui effectuait le prélèvement venait prélever la Chambre dans les caisses ; ils jetaient le chèque auprès de celui qui effectuait le prélèvement, et celui-ci
avait l’intention
de les donner en leur faveur,
et le poussait dans
l’intérieur de la
caisse
dans laquelle il effectuait le prélèvement. De cette manière, ils s’assuraient que leurs monnaies ne tomberaient pas dans les restes de la Chambre, mais dans le prélèvement de la Chambre destiné à l’achat des sacrifices,
et il en va de même ici : le cas du délégué qui a effectué le prélèvement pour lui-même avec le chèque de son prochain est celui où il a agi ainsi. C’est pourquoi le délégué a commis un abus : il n’a pas donné simplement, mais celui qui effectuait le prélèvement avait l’intention de donner en sa faveur ; de plus, il est certain que ce chèque a été affecté à l’offrande des sacrifices et non aux restes de la Chambre. Par conséquent, il a commis un abus en sortant le chèque pour son propre usage.
Et nous objectons : pourquoi celui qui a donné pour lui-même le chèque de son prochain a-t-il commis un abus et est-il tenu d’apporter un sacrifice pour abus ?
Est-ce que
quel
profit
a-t-il tiré
du bien du Sanctuaire ?
Si c’est parce qu’il a accompli par cela une mitsva, en donnant son chèque, cela n’est pas considéré comme un profit, car « les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer profit ». Puisqu’il n’a pas tiré profit du Sanctuaire, même s’il l’a utilisé, cela n’entraîne pas de responsabilité pour abus !
Rabbi Avin dit au nom des Sages de là-bas
[les Sages de Babylone] :
puisque le tribunal est habilité à saisir
celui qui n’a pas donné son chèque, et que celui qui a donné pour lui-même avec le chèque de son prochain s’est sauvé du fait que
le tribunal ne l’a pas saisi,
il est considéré
comme s’il en avait tiré profit
du bien du Sanctuaire. En effet, il s’est sauvé grâce au bien du Sanctuaire ; c’est pourquoi il a commis un abus.
Nous avons appris dans la Michna : celui qui donne
avec
des monnaies
de la seconde dîme …
mangera l’équivalent.
Et la Guemara explique : pour quelle raison ne peut-on pas appliquer la sainteté des chèques à une chose déjà consacrée par la sainteté de la seconde dîme ?
Car il est écrit
à propos du premier-né :
« Mais le premier-né qui naîtra pour l’Éternel parmi le bétail
nul ne le consacrera ».
Et nous apprenons de ce verset que
tout ce qui est consacré, aucune autre sainteté
ne peut
s’établir sur lui.
Et il en va de même ici : il ne donnera pas son chèque avec la seconde dîme. Puisqu’il est déjà consacré en raison de la seconde dîme, la sainteté des chèques destinés aux sacrifices ne peut plus s’établir sur lui.
[Cette raison n’est toutefois qu’une simple asmakhta, et la raison essentielle pour laquelle on n’apporte pas les chèques avec la seconde dîme est qu’une chose obligatoire ne peut provenir que de biens profanes.]
La Michna explique que si l’on a donné son chèque avec des monnaies de la seconde dîme ou avec le prix de la septième année, on mangera l’équivalent.
Et la Guemara explique :
Comment procède-t-il ?
Il apporte une séla de biens profanes et dit : « Les monnaies de la seconde dîme, où qu’elles se trouvent »
dans le Temple,
« seront transférées sur cette séla »
de biens profanes.
Et cette séla
de biens profanes
reçoit
la sainteté
au titre de la seconde dîme, tandis que les premières —
c’est-à-dire ce qu’il avait donné initialement pour son chèque avec les monnaies de la seconde dîme —
deviennent
à présent des
chèques.
Puisqu’il les a déjà transférées et que la sainteté de la seconde dîme s’en est retirée, elles sont redevenues profanes et sont désormais aptes à servir de chèques. [Version du Gaon de Vilna]