Version texte de ce daf : original et traduction
Chékalim 5a (ה.) — le Talmud en français
Chékalim 5a (שקלים ה.): Et parfois ils sont exempts de l’un et de l’autre ? Et comment cela se fait-il [ et de quel cas s’agit-il ] ? Obligés à l’un et à l’autre : s’ils ont partagé les biens qu’ils…
Texte original — Chékalim 5a (ה.)
ופעמים שהם פטורים מזה ומזה?
והיך עבידא
[והיכי מיירי]?
חייבין בזה ובזה - אם
חלקו
את
הנכסים
שירשו
ולא חלקו הבהמה
. דעדיין נשארו הבהמות כאילו הן ברשות אביהם, מאחר ולא חילקום, אזי
חייבין בזה ובזה
.
כיון שאת נכסיהם חלקו הרי הם כלקוחות לגבי זה. והלכך, כששוקלין יחדיו חייבין בקלבון כשאר שותפין.
ומאידך, לגבי מעשר בהמה, גם כן הם חייבין ואין להם פטור לקוח, מאחר ולגבי הבהמות אינן כלקוחות, שהרי לא חילקום עדיין.
פטורים מזה ומזה - אם
חלקו
ביניהם רק את
הבהמה
[הבהמות] שירשו
ולא
חילקו את
הנכסים, פטורים מזה ומזה
. דלגבי הנכסים אינן כלקוחות, הלכך פטורין מקלבון. ולגבי מעשר בהמה הרי הם פטורין, כי בבהמות הם כלקוחות, מאחר וחילקום.
אמר רב מנא: הדא דאת אמר
[זה שאמרת] דבשחלקו הנכסים לחוד בלא הבהמות חייבין הם בקלבון, היינו דווקא
בשלא היתה הבהמה רוב
שווי נכסיו.
אבל אם היתה הבהמה רוב
נכסיו, ושוים הם יותר משאר נכסיהם שחלקו -
הן הן עיקר נכסים!
ולכן, אפילו חלקו הנכסים ולא הבהמות פטורין מקלבון, דבתר רובא אזלינן. ואינם נחשבים כלל כלקוחות.
רבי אבין אמר: רבי שימי בעי
התקשה במה שאמר רב מנא דכשרוב נכסיו הם הבהמות פטור מן הקלבון:
וכי
מפני שעשיתן כאדם אחד אצל מעשר בהמה
מחמת שלא חילקו הבהמה,
את פוטרו מן הקלבון
אפילו שלא נתנו שקליהן מתפוסת הבית!?
ומה בכך שרוב נכסיו מן הבהמה, הא שקלים שנתנו - ממונם הוא.
אמר ליה
רב מנא:
לא
יקשה לך.
שניא היא
[שאני הכא],
שהוא נותן סלע אחת שלימה
מאותן המעות שהיו מגיעות לחלקו. הלכך הרי הוא כאילו לא חילקו, ופטור מן הקלבון.
ופרכינן:
מעתה
, שעיקר הטעם שפטורין מהקלבון הוא לפי שהוא נותן הסלע השלימה ממה שהוא מגיע לחלקו, אם כן
אפילו חלקו וחזרו ונשתתפו
יהיו
חייבין במעשר בהמה, ופטורין מן הקלבון!?
ואילו אנן תנינן איפכא:
דתנינן
"חלקו וחזרו ונשתתפו -
חייבין בקלבון ופטורין ממעשר בהמה
".
רבי בא בשם אבא בר רב הונא
אמר: הא דאמרן שאחין היורשין כל שלא חילקו הנכסים הרי הם בתפוסת הבית ולא חשיבי כשותפין, אין זה דווקא בשני אחים היורשים את אביהם. אלא
היא שני אחין שירשו את אביהן, היא שני גיסין שירשו את חמיהן
מכח נשותיהם. דכל שבא מכח ירושה הרי הוא כתפוסת הבית. [כן פירש בקרבן העדה].
[ועיין אור שמח בהשמטות להלכות בכורות בסוף חלק זמנים שביאר כיצד שני גיסים יורשים את חמיהם]
לאיכן
[להיכן]
היו הקלבנות נופלין?
[כלומר איזה שימוש היו עושין בהם]
רבי מאיר אומר: לשקלים,
כלומר למקום שהשקלים הולכים הקלבנות הולכים, והיינו לקרבנות ציבור. ורבי מאיר לטעמו, דסבירא ליה שנתינת הקלבון חיוב תורה הוא לכל הנותן מחצית השקל, הלכך דינם שווה.
רבי לעזר אומר: ל
קרבנות
נדבה. רבי שמעון שזורי אומר
: בקולבנות אלו היו עושין
ריקוע זהב וציפוי לבית קדש הקדשים. בן עזאי אומר: שולחנין
שגבו את השקלים
היו נוטלין אותן בשכרן. ויש אומרים: להוצאת הדרכים
של מביאי השקלים לירושלים היו הולכין המעות.
הדרן עלך פרק באחד באדר
--- title: "חברותא - שקלים — פרק שני - מצרפין שקלים" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02341.html#HtmpReportNum0001L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0001L5" --- פרק שני - מצרפין שקלים
Оригинал главы פרק שני - מצרפין שקלים
הלכה א - מתניתין:
א. בני המדינות הרחוקות שקיבצו שקליהם ורוצים לשולחם למקדש,
מצרפין שקלים לדרכונות
. כלומר, מחליפים את שקליהם למטבעות זהב הקרויין דרכונות.
והותר להם לעשות כן
מפני משוי הדרך
, שלא יכבד על השליחים לשאת כמות גדולה של שקלי כסף.
ב.
כשם שהיו שופרות
[תיבות בצורת שופרות]
במקדש
, שהיו תורמין לתוכן את השקלים [והיו עשויין בצורת שופר, פיו צר, ורחב למטה, כדי שלא יוכלו הרמאים ליטול מן השקלים],
כך היו שופרות במדינה
בכל עיר ועיר, לאסוף לתוכם את השקלים שנגבו, ולשלחם אחר כך למקדש.
ג.
בני העיר ששלחו את שקליהן
ביד השליח למקדש
ונגנבו או שאבדו
ממנו בדרך,
אם נתרמה
כבר
התרומה
שהרי לשכה היתה במקדש שהיו כונסים לתוכה את כל השקלים, ושלש פעמים בשנה היו מוצאים שקלים מן השופרות ונותנים אותם לתוך קופות, וזוהי הנקראת "תרומת הלשכה" [ויתבאר כל זה להלן בפרק שלישי].
ומתוך קופות אלו היו מסתפקין מעות לקרבנות.
וכשהיו תורמים, היו מתכוונים לתרום גם על הגבוי שנמצא ביד השליחים, ועל העתיד ליגבות מאותם שעדיין לא תרמו, כדי שיהיה חלק בקרבנות לכל ישראל, אף לאותם שעדיין לא שקלו. שנחשב הכל כאילו כבר נגבה, וכאילו הגיעו שקליהן ללשכה, ומהן נתרמה תרומה זו.
וכיון שכך, אם נגנבו השקלים מהשליח אחר שכבר נתרמה התרומה, חשיב כאילו נגנבו מיד הגזבר, וישראל השוקלין נפטרו כבר בשעה שנתרמה התרומה, ואינם חייבים יותר באחריות השקלים.
הלכך, תביעת הגזבר היא על השלוחין. ולפיכך,
נשבעין
השלוחין
לגזברים
שמעות אלו נגנבו ולא פשעו בהם, ופטורין.
ואםלאו
אם נגנבו מהשליח קודם שנתרמה התרומה, שעדיין השקלים ברשות בני העיר, והם חייבין באחריותם -
נשבעין
השלוחין
לבני העיר
, ונפטרים השלוחים מלשלם.
ובני העיר
חוזרים ו
שוקלין
שקלים אחרים
תחתיהן
של השקלים שנגנבו, שהרי השקלים הראשונים לא עלו לחובתם כל שלא הגיעו ליד גזבר.
ואם
נמצאו
השקלים האבודים,
או שהחזירום הגנבים
לאחר ששקלו בני העיר שקלים אחרים תחתיהם -
אלו ואלו
, השקלים הראשונים והשניים, דין
שקלים
עליהם.
ואין עולין להן
אחד משקלים אלו
ל
חשבון
שנה הבאה
, אלא השקלים הראשונים יעלו לשקלי השנה הזאת, והאחרונים יעלו לשיירי הלשכה, שדינם מבוארים להלן.
גמרא:
שנינו במשנתינו: מצרפין שקלים לדרכונות מפני משוי הדרך.
ומקשינן: מדוע מחליפין את השקלים לדרכונות זהב? והרי עדיף ש
יעשו אותן
, שיחליפו אותם ב
מרגליות
, שדמיהן מרובין יותר, ונמצא שמקילין את המשא יותר.
ומשנינן: הא דלא מחליפין אותם למרגליות הוא משום שחיישינן
שמא תזיל
ערך
המרגליות, ונמצא ההקדש מפסיד
. והלכך אין מחליפין אותם אלא על דרכונות זהב, שהן מטבעות, ומטבע אינו מצוי שפוחת ערכו.
וכההיא דתנינן תמן
בבכורות: חמש סלעים של פדיון הבן, שלשים של עבד.
וכולן נפדין בכסף ובשוה כסף, חוץ משקלים
שאין מביאין משוה כסף.
ואמר
על כך
רבי שמואל בר יצחק
: מאי טעמא אין מביאין שקלים משוה כסף? דחיישינן
שמא יזילו הכלים, ונמצא ההקדש מפסיד
.
אף הכא נמי
[והוא הדין כאן], אין מחליפין השקלים במרגליות
שמא תזיל המרגליות, ונמצא ההקדש מפסיד.
שנינו במשנה: כשם שהיו שופרות במקדש כך היו שופרות במדינה.
ואמרינן:
מתניתא
דתנן שהיו שופרות במדינה - דווקא ל
תקלין חדתין
היו. והיינו, לצורך השקלים החדשים שנגבים לצורכי הקרבנות של שנה הבאה.
אבל לתקלין עתיקין
[שקלים ישנים] למי שלא שקל בשנה שעברה ורוצה להשלים חובו
לא בדא
לא היה שופר במדינה.
אלא רק במקדש היתה קופה שכתוב עליה "תקלין עתיקין", שכל מי שלא שקל בשנה העברה נותנו לתוכה. ולא הוצרכו לעשות כן גם במדינה לפי שאינו מצוי כל כך.
ו
כן
תני
בברייתא
כן
: קופת
"עתיקין
" נמצאת רק
במקדש, ואין
קופת
עתיקין
נמצאת
במדינה.
שנינו במשנה: בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שאבדו אם נתרמה התרומה נשבעין לגזברין.
ואמרינן:
מתניתא
, דקתני נגנבו השקלים או נאבדו נשבעים השלוחים ופטורים מלשלם, מיירי בשהיו השלוחין
שומרי חנם
, והלכך פטורין הם מלשלם על מה שנגנב ונאבד מהם, וסגי להם בשבועה.
אבל
אם היו השלוחין
שומרי שכר
-
לא בדא
[אין הדין כן], לפי ששומר שכר דינו שחייב לשלם על גניבה ואבידה ולא נפטר בשבועה.
אמר רבי אבא: ואפילו תימר
שמשנתינו מיירי
ב
שהיו השלוחין
שומרי שכר
, נמי אתי שפיר שנשבעין ונפטרין.
כי יש לפרש ולומר דהא דקתני נגנבו ונאבדו היינו באונס. וכגון, ש
נגנבו בליסטים מזוין
. ו
אבדו
על ידי
שטבעה ספינתו
של השליח
בים
. שגניבה או אבידה בענין שכזה לאונס הם נחשבים. וכיון דהוי אונס נפטר השליח בשבועה. שהרי שומר שכר פטור מן האונס.
אמר רבי יוסטי ברבי סימון
: משנתינו, האומרת שאם נגנבו השקלים משנתרמה התרומה נשבעין לגזברין ופטורין ואין בני העיר חייבין באחריות השקלים,
אתיא כמאן דאמר תורמין
הלשכה
על הגבוי ועל העתיד לגבות
. והלכך בשעה שתורמין הלשכה חשיבי כל המעות שביד השליחים כהגיעו ליד הלשכה, ושוב אין בני העיר חייבין באחריותן, וכפי שנתבאר במשנה.
ברם
[אולם]
למאן דאמר אין תורמין לא על הגבוי ו
לא
על העתיד ליגבות
-
לא בדא
[אין הדין כן]. כי לפיו גם אם נתרמה התרומה קודם שנאבדו השקלים של בני העיר, לא יצאו אנשי העיר ידי חובתם. שהיות ואין תורמין על הגבוי ביד השליח, לא נכנסו המעות הללו לרשות הגזבר, וברשות בני העיר הם עומדים, ונשבעין השלוחים לבני העיר ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהן.
אמר רבי אלעזר
: משנתינו הטומרת שהשלוחין נשבעין לבני העיר שלא פשעו בשקלים המופקדים בידם - אליבא
דרבי שמעון היא
, וכפי שמבוארת להלן שיטתו.
דאילו לרבנן, נפטרין בלא שבועה, שכן הוא הדין ש"אין נשבעין על ההקדשות". ובהכרח שמשנתינו רבי שמעון היא.
דרבי שמעון אומר
במסכת שבועות:
קדשים שהוא חייב באחריותן כנכסיו הן
, ונשבעין עליהם, דסבירא ליה "דבר הגורם לממון - כממון דמי". והלכך, קדשים שהמקדיש חייב באחריותן, הרי אף שהבהמה עצמה שייכת להקדש, מכל מקום כיון שאם תאבד חייב הוא להעמיד אחרת תחתיה חשיבא כנכסיו, ושוב צריך השומר להשבע שבועה כדין השומר נכסי הדיוט.
והוא הדין הכא גבי שקלים, אף ששייכים הם להקדש, מכיון שאם אבדו צריכין בני העיר לשקול שקלים אחרים תחתיהם, חשיבי השקלים כנכסיהם, ושפיר נשבעין השלוחין לבני העיר.
אמר רבי יוחנן
: הא דקתני שנשבעין השלוחין לבני העיר -
דברי הכל היא
, ולא רק אליבא דרבי שמעון דוקא קתני לה.
ואף על גב שמן התורה אין נשבעין על ההקדשות, הכא נשבעין
משום שבועת תקנה
. שתיקנו רבנן שבועה זו שלא יבואו השומרין לזלזל במעות הקדש.
ומקשינן על רבי אלעזר האומר דמשנתינו אתיא כרבי שמעון.
על דעתיה
[לדעתו]
דרבי יוחנן
, הסובר דשבועה זו מדרבנן היא מפני התקנה
ניחא
מה דקתני במתניתין שאם נתרמה תרומת הלשכה
נשבעים לגזברים
.
ואם לאו נשבעין לבני העיר, ובני העיר שוקלים שקלים אחרים
תחתיהן,
Traduction française
Et parfois ils sont exempts de l’un et de l’autre ?
Et comment cela se fait-il [
et de quel cas s’agit-il ] ?
Obligés à l’un et à l’autre : s’ils
ont partagé
les
biens
qu’ils ont hérités
mais n’ont pas partagé le bétail.
Car les bêtes sont encore restées comme si elles se trouvaient sous l’autorité de leur père, puisqu’ils ne les ont pas partagées ; dès lors,
ils sont obligés à l’un et à l’autre.
Puisqu’ils ont partagé leurs biens, ils sont, à cet égard, comme des acquéreurs. C’est pourquoi, lorsqu’ils donnent ensemble, ils sont obligés au kalbon, comme les autres associés.
En revanche, en ce qui concerne le maasser du bétail, ils sont également obligés et ne bénéficient pas de l’exemption de l’acquéreur, puisque, pour ce qui est du bétail, ils ne sont pas comme des acquéreurs, car ils ne l’ont pas encore partagé.
Exempts de l’un et de l’autre : s’ils
ont partagé
entre eux seulement
le bétail [
les bêtes ] qu’ils ont hérité
et n’
ont pas partagé les
biens, ils sont exempts de l’un et de l’autre.
Car, en ce qui concerne les biens, ils ne sont pas comme des acquéreurs ; c’est pourquoi ils sont exempts du kalbon. Et en ce qui concerne le maasser du bétail, ils en sont exempts, car, pour ce qui est du bétail, ils sont comme des acquéreurs, puisqu’ils l’ont partagé.
Rav Mana dit : ce que tu as dit — [
ce que tu as dit, à savoir que, lorsqu’ils ont partagé les biens seuls, sans le bétail, ils sont obligés au kalbon, c’est seulement ]
lorsque le bétail ne constituait pas la majorité
de la valeur de leurs biens.
Mais si le bétail constituait la majorité
de leurs biens et valait davantage que les autres biens qu’ils ont partagés —
ce sont eux, les biens principaux !
C’est pourquoi, même s’ils ont partagé les biens et non le bétail, ils sont exempts du kalbon, car nous suivons la majorité. Et ils ne sont nullement considérés comme des acquéreurs.
Rabbi Avin dit : Rabbi Chimi demande
il éprouva une difficulté au sujet de ce qu’avait dit Rav Mana : lorsque la majorité de leurs biens est constituée par le bétail, ils sont exempts du kalbon :
Et parce que
vous les avez rendus comme un seul homme pour le maasser du bétail
du fait qu’ils n’ont pas partagé le bétail,
les dispenses-tu du kalbon
même s’ils n’ont pas donné leurs sicles provenant des biens en possession de la maison !?
Et qu’importe que la majorité de leurs biens provienne du bétail ? Les sicles qu’ils ont donnés, n’est-ce pas leur argent ?
Il lui dit
Rav Mana :
ne
te sera pas difficile.
C’est différent [
ici, le cas est différent ],
car il donne un seul sèle entier
pris parmi les pièces qui lui revenaient. Dès lors, c’est comme s’ils n’avaient pas partagé, et il est exempt du kalbon.
Et nous objectons :
désormais,
puisque la raison principale pour laquelle ils sont exempts du kalbon est qu’il donne le sèle entier avec ce qui lui revient, alors
même s’ils ont partagé puis se sont de nouveau associés,
ils seront
obligés au maasser du bétail et exempts du kalbon !?
Or nous avons enseigné l’inverse :
nous avons enseigné : «
Ils ont partagé puis se sont de nouveau associés —
ils sont obligés au kalbon et exempts du maasser du bétail. »
Rabbi Ba au nom d’Abba bar Rav Houna
dit : ce que nous avons dit, à savoir que des frères héritiers, tant qu’ils n’ont pas partagé les biens, se trouvent en possession de la maison et ne sont pas considérés comme des associés, ne concerne pas seulement deux frères qui héritent de leur père. Mais
qu’il s’agisse de deux frères qui ont hérité de leur père, ou de deux beaux-frères qui ont hérité de leur beau-père
par l’intermédiaire de leurs épouses. Car tout ce qui provient d’un héritage est comme une possession de la maison. [C’est ainsi que l’a expliqué le Korban ha-Edah]. [
Voir le Or Samea'h, dans les omissions aux lois des premiers-nés, à la fin de la section des Temps, où il explique comment deux beaux-frères héritent de leur beau-père ]
Où [
où ]
les kalbonot tombaient-ils ? [
c’est-à-dire quel usage en faisaient-ils ]
Rabbi Meïr dit : pour les shekalim,
c’est-à-dire que les kalbonot allaient à l’endroit où allaient les shekalim, à savoir aux sacrifices communautaires. Et Rabbi Meïr suit son opinion, car il estime que le don du kalbon est une obligation de la Torah pour quiconque donne un demi-sicle ; dès lors, leur statut est identique.
Rabbi Eléazar dit : pour les
sacrifices
volontaires. Rabbi Chimon de Chazori dit :
avec ces kalbonot, ils faisaient
des feuilles d’or et le revêtement du Saint des Saints. Ben Azzaï dit : les changeurs
qui avaient collecté les shekalim
les prenaient comme rémunération. Et certains disent : pour les frais de route
l’argent allait aux frais de route de ceux qui apportaient les shekalim à Jérusalem.
Nous avons achevé sur toi le chapitre « Le premier Adar »
Halakha A — Michna :
A. Les habitants des contrées lointaines qui ont rassemblé leurs chekalim et désirent les envoyer au Temple,
joignent les chekalim en [unités de] drachmes.
C’est-à-dire qu’ils échangent leurs chekalim contre des pièces d’or appelées drachmes.
Et il leur fut permis de faire ainsi
en raison de la charge du chemin,
afin que les messagers n’aient pas à porter une grande quantité de chekalim d’argent.
B.
De même qu’il y avait des troncs [
des boîtes en forme de troncs ]
dans le Temple,
dans lesquels on versait les chekalim [et ils étaient fabriqués en forme de tronc, leur ouverture étant étroite et leur partie inférieure large, afin que les fraudeurs ne puissent pas retirer les chekalim],
ainsi y avait-il des troncs dans la province,
dans chaque ville et chaque ville, pour y recueillir les chekalim collectés et les envoyer ensuite au Temple.
C.
Les habitants de la ville qui envoyèrent leurs chekalim
par l’intermédiaire d’un messager au Temple
et ceux-ci furent volés ou perdus
par lui en chemin,
si
déjà
le prélèvement
avait été effectué — car il y avait dans le Temple une chambre dans laquelle on rassemblait tous les chekalim, et trois fois par an on retirait des chekalim des troncs et on les mettait dans des caisses ; c’est ce qu’on appelle le « prélèvement de la chambre » [tout cela sera expliqué plus loin, au troisième chapitre].
Et c’est de ces caisses que l’on prélevait les fonds destinés aux sacrifices.
Et lorsqu’ils effectuaient le prélèvement, ils avaient l’intention de prélever également sur ce qui avait été collecté et se trouvait entre les mains des messagers, ainsi que sur ce qui serait ultérieurement collecté auprès de ceux qui n’avaient pas encore donné, afin qu’il y ait une part dans les sacrifices pour tout Israël, même pour ceux qui n’avaient pas encore pesé [leur chekel]. Tout était considéré comme ayant déjà été collecté, et comme si leurs chekalim étaient arrivés à la chambre ; c’est de ceux-ci que ce prélèvement avait été effectué.
Et puisque tel était le cas, si les chekalim furent volés au messager après que le prélèvement eut déjà été effectué, cela est considéré comme s’ils avaient été volés au trésorier, et les Israélites qui avaient pesé [leurs chekalim] étaient déjà acquittés au moment du prélèvement, et ils ne sont plus responsables des chekalim.
Par conséquent, la réclamation du trésorier concerne les messagers. C’est pourquoi
ils jurent
les messagers
aux trésoriers
que ces fonds ont été volés et qu’ils n’ont pas fait preuve de négligence à leur égard, et ils sont quittes.
Et si ce n’est pas le cas —
si les chekalim ont été volés au messager avant que le prélèvement n’ait été effectué, alors que les chekalim se trouvent encore sous la responsabilité des habitants de la ville et qu’ils en sont responsables —
ils jurent
les messagers
aux habitants de la ville,
et les messagers sont dispensés de payer.
Et les habitants de la ville
reviennent et
pèsent
d’autres chekalim
à leur place,
à la place des chekalim qui ont été volés, car les premiers chekalim ne sont pas comptés dans leur obligation tant qu’ils ne sont pas arrivés entre les mains d’un trésorier.
Et si
l’on retrouve
les chekalim perdus,
ou si les voleurs les restituent
après que les habitants de la ville ont pesé d’autres chekalim à leur place —
les uns et les autres,
les premiers chekalim et les seconds, ont le statut de
chekalim
à leur égard.
Et aucun d’eux ne leur est compté
l’un de ces chekalim
au
compte de
l’année suivante,
mais les premiers chekalim seront comptés comme les chekalim de cette année, et les derniers seront comptés pour les restes de la chambre, dont la loi est exposée plus loin.
Guemara :
Nous avons enseigné dans notre Michna : On joint les chekalim en drachmes en raison de la charge du chemin.
Et nous objectons : pourquoi échangent-ils les chekalim contre des drachmes d’or ? Il serait préférable de
les transformer
c’est-à-dire de les échanger contre des
perles,
dont le prix est plus élevé, de sorte que la charge serait encore davantage allégée.
Et nous répondons : s’ils ne les échangent pas contre des perles, c’est parce que nous craignons
qu’elles ne se déprécient,
que la valeur
des perles ne baisse, et que le sanctuaire ne subisse une perte. C’est pourquoi ils ne les échangent que contre des drachmes d’or, qui sont des monnaies ; or il n’est pas courant qu’une monnaie perde de sa valeur.
Et c’est comme ce que nous avons enseigné là-bas
dans [le traité] Bekhorot : cinq sélas pour le rachat du fils, trente pour [le rachat] d’un esclave.
Et tous sont rachetés avec de l’argent ou avec ce qui en a la valeur, à l’exception des chekalim,
pour lesquels on n’apporte pas ce qui en a la valeur.
Et
à ce sujet
Rabbi Chmouel bar Its’hak
dit : pourquoi n’apporte-t-on pas les chekalim avec ce qui en a la valeur ? Parce que nous craignons
que les ustensiles ne se déprécient et que le sanctuaire ne subisse une perte.
De même ici [
et il en va de même ici ], ils n’échangent pas les chekalim contre des perles
de peur que les perles ne se déprécient et que le sanctuaire ne subisse une perte.
Nous avons enseigné dans la Michna : De même qu’il y avait des troncs dans le Temple, ainsi y avait-il des troncs dans la province.
Et nous disons :
La baraïta
qui enseigne qu’il y avait des troncs dans la province concerne précisément
les chekalim nouveaux.
C’est-à-dire les nouveaux chekalim collectés pour les besoins des sacrifices de l’année suivante.
Mais pour les chekalim anciens [
les anciens chekalim ], destinés à celui qui n’a pas pesé [son chekel] l’année précédente et désire compléter sa dette,
ce n’était pas ainsi —
il n’y avait pas de tronc dans la province.
Mais il n’y avait qu’au Temple une caisse sur laquelle était écrit : « Chekalim anciens », et quiconque n’avait pas pesé [son chekel] l’année précédente le déposait dedans. Il n’était pas nécessaire de faire de même également dans la province, car le cas ne se présentait pas très fréquemment.
Ainsi
également
enseigne
la baraïta,
ainsi :
la caisse des
« anciens »
ne se trouve que
dans le Temple, et il n’y a pas
de caisse d’
anciens
qui se trouve
dans la province.
Nous avons enseigné dans la Michna : Les habitants de la ville qui envoyèrent leurs chekalim et ceux-ci furent volés ou perdus, s’il y a eu prélèvement, jurent aux trésoriers.
Et nous disons :
La baraïta,
qui enseigne que lorsque les chekalim ont été volés ou perdus, les messagers jurent et sont dispensés de payer, traite du cas où les messagers étaient
des gardiens gratuits,
et c’est pourquoi ils sont dispensés de payer pour ce qui leur a été volé ou s’est perdu, et le serment leur suffit.
Mais
si les messagers étaient
des gardiens rémunérés —
ce n’était pas ainsi [
le droit n’est pas ainsi ], car le gardien rémunéré doit payer en cas de vol ou de perte et n’est pas acquitté par un serment.
Rabbi Abba dit : et même si tu dis
que notre Michna traite du cas
où
les messagers étaient
des gardiens rémunérés,
cela s’explique également : ils jurent et sont acquittés.
Car il faut expliquer et dire que ce que la Michna enseigne : « ils furent volés ou se perdirent », concerne un cas de force majeure. Par exemple,
ils furent volés par des bandits armés. Et
ils
se perdirent
par suite du fait que
son navire coula
celui du messager
en mer. Un vol ou une perte dans un tel cas est considéré comme une force majeure. Et puisque c’est une force majeure, le messager est acquitté par un serment, car le gardien rémunéré est dispensé en cas de force majeure.
Rabbi Yousti fils de Rabbi Simona
dit : notre Michna, qui enseigne que si les chekalim ont été volés après le prélèvement, les messagers jurent aux trésoriers et sont acquittés, et les habitants de la ville ne sont pas responsables des chekalim,
correspond à l’opinion selon laquelle on effectue le prélèvement
de la chambre
sur ce qui a été collecté et sur ce qui sera ultérieurement collecté.
Par conséquent, au moment où l’on effectue le prélèvement de la chambre, tous les fonds qui se trouvent entre les mains des messagers sont considérés comme étant arrivés entre les mains de la chambre, et les habitants de la ville ne sont dès lors plus responsables de ces fonds, comme cela a été expliqué dans la Michna.
Cependant [
toutefois ],
selon celui qui dit qu’on n’effectue pas le prélèvement sur ce qui a été collecté ni
sur ce qui sera
ultérieurement collecté —
ce n’est pas ainsi [
le droit n’est pas ainsi ]. Car selon lui, même si le prélèvement a été effectué avant que les chekalim des habitants de la ville ne se perdent, les habitants de la ville ne se sont pas acquittés de leur obligation. Puisqu’on n’effectue pas le prélèvement sur ce qui se trouve entre les mains du messager, ces fonds ne sont pas entrés sous l’autorité du trésorier ; ils demeurent sous l’autorité des habitants de la ville, et les messagers jurent aux habitants de la ville, tandis que les habitants de la ville pèsent d’autres chekalim à leur place.
Rabbi Éléazar dit :
la Michna, qui enseigne que les messagers jurent aux habitants de la ville qu’ils n’ont pas fait preuve de négligence concernant les chekalim qui leur avaient été confiés, est,
selon Rabbi Chim‘on,
comme sa méthode sera expliquée plus loin.
Car selon les Sages, ils sont acquittés sans serment, puisque telle est la loi : « On ne prête pas serment au sujet des consécrations ». Il est donc nécessaire que notre Michna soit celle de Rabbi Chim‘on.
Car Rabbi Chim‘on dit
dans le traité Chevouot :
Les consécrations dont il est responsable sont comme ses biens,
et l’on prête serment à leur sujet, car il considère qu’« une chose qui entraîne une obligation pécuniaire est considérée comme un bien ». Par conséquent, pour des consécrations dont celui qui les a consacrées est responsable, bien que l’animal lui-même appartienne au sanctuaire, néanmoins, puisqu’en cas de perte il doit en fournir un autre à sa place, cet animal est considéré comme son bien, et le gardien doit à nouveau prêter un serment, comme le gardien des biens d’un particulier.
Et il en va de même ici, concernant les chekalim : bien qu’ils appartiennent au sanctuaire, puisque si les chekalim se perdent les habitants de la ville doivent en peser d’autres à leur place, les chekalim sont considérés comme leurs biens, et les messagers peuvent parfaitement prêter serment aux habitants de la ville.
Rabbi Yo’hanan dit :
ce que la Michna enseigne, à savoir que les messagers jurent aux habitants de la ville,
fait l’unanimité,
et ce n’est pas seulement selon Rabbi Chim‘on qu’elle l’enseigne.
Et bien que, selon la Torah, on ne prête pas serment au sujet des consécrations, ici ils prêtent serment
en raison du serment institué.
Car les Sages ont institué ce serment afin que les gardiens ne viennent pas traiter avec désinvolture les fonds du sanctuaire.
Et nous objectons à Rabbi Éléazar, qui dit que notre Michna correspond à Rabbi Chim‘on.
Selon l’opinion [
selon l’opinion ]
de Rabbi Yo’hanan,
qui considère que ce serment est rabbinique, en raison de l’institution,
cela s’explique
: ce que la Michna enseigne, à savoir que si le prélèvement de la chambre a été effectué,
ils jurent aux trésoriers.
Et si ce n’est pas le cas, ils jurent aux habitants de la ville, et les habitants de la ville pèsent d’autres chekalim
à leur place,