Version texte de ce daf : original et traduction

Chékalim 3b (ג:) — le Talmud en français

Chékalim 3b (שקלים ג:): Et Rabbi Ami dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich : cette règle, selon laquelle toutes les épis qui touchent le sol ont le statut de léqet, et les pauvres les mangent sans…

Texte original — Chékalim 3b (ג:)

ואמר רבי אמי

בשם רבי שמעון בן לקיש

: האי דינא, שיש לכל שבלים הנוגעות בארץ דין לקט, ואוכלים אותם העניים מבלי צורך לעשר -

דבית שמאי היא!

שבית שמאי סוברים [במסכת פאה פרק שישי]: המפקיר חפציו רק לעניים חל ההפקר, והוי הפקר רק לעניים.

ולכן, השיבולים הנוגעות בארץ ניתנות לעניים, כדין לקט, ופטורים הם מהמעשר, למרות שאין זה הפקר לכל, אלא לעניים בלבד.

שהרי ברור הדבר שחלק מהשיבולים היה שייך לבעל השדה.

אך היות שקנסוהו חכמים להשאיר את כל השבלים הנוגעות בארץ לעניים, הרי הם כ"הפקר לעניים", דהוי הפקר, ופטור ממעשרות כדין הפקר.

אולם

אי

אם נאמר

כבית הלל

, הסוברים שאין הפקר חל עד שיפקיר לכולם, לעניים ולעשירים - אין נעשים כל השבלים הנוגעות בקרקע הפקר.

אלא,

עניים אוכלין

אותן,

ומעשרין!

וכיון שכן, מסתבר לומר שלא קנסו חכמים את בעל הבית ליתן את כל השבולים הנוגעות בארץ לעניים, כדי שלא יבואו לידי תקלה, שמא יסברו העניים שתורת לקט גמור עליהן, ופטורין מן המעשר.

ועל כן מתניתין היא כבית שמאי ולא כבית הלל.

[ביאור הסוגיה נערך לפי הר"ש במסכת פאה]

ואמר ליה רבי יוסי: שמענו שהוא פטור ממעשר

ל

דברי הכל

, אף לבית הלל -

משום קנסא!

היות שהפקר בית דין הוא הפקר גמור, ואפילו "הפקר לעניים" שלהם הוא הפקר גמור, ואפילו לבית הלל, ופטורין מן המעשר.

ולכן אפשר לקנוס את בעל השדה בכל השבלים הנוגעות בארץ וליתן את כולן לעניים, ומותר להם לאכול את הכל מבלי לעשר.

ושמעינן מינה דהפקר בי"ד הוי הפקר גם לפטור מן המעשר.

הלכה ג - מתניתין:

בחמשה עשר בו

[באדר]

שולחנות

["שולחנים" הם חלפני מטבעות שיושבים לפני שולחנות והכסף מונח על השולחן שלפניהם, וכאן נקראים גובי הכספים "שולחנות", על שם השולחנות שלפניהם],

היו יושבין במדינה

בירושלים [ולהרמב"ם מדינה פירושו כל ערי ישראל], כדי לגבות את מחצית השקל, ולהחליף מטבעות למטבע מחצית השקל לכל מי שצריך מטבע זה לצורך תרומת השקלים.

בכ"ה

באדר

ישבו

השולחנים

במקדש

[ולהרמב"ם מקדש היינו ירושלים ולא מקדש ממש], לפי שהתקרב הזמן של ראש חדש ניסן שבו מקריבין כבר מהתרומה החדשה, ולכך ישבו במקדש ולא במדינה, כדי שימהרו העם להביא, בראותם שהשולחנים כבר סיימו מלאכתם.

משישבו במקדש

-

התחילו למשכן

[ליקח משכונות] מאלו שלא הביאו שקלים מעצמן. שכן הדין, כל שאין מקיים מצוות מחצית השקל יורדים לנכסיו, וממשכנין אותו.

ונחלקו הראב"ד והר"ש משאנץ האם כופים את הציבור לקיים את מצות קרבנות הציבור [בתורת כהנים, פרשת אמור, פרשתא ז י]:

לדעת הראב"ד כופין את הציבור עד שיאמרו "רוצים אנחנו", ובכלל הכפיה לקיום המצוה ממשכנים על גביית השקלים.

ואילו הר"ש משאנץ סובר שגנאי הוא לציבור להיות קרבנם בהכרח, ואפילו אם אמרו כתוצאה מן הכפייה "רוצים אנחנו".

והסביר, שממשכנים רק כדי לזרזם במצוה שהם חפצים בה, ולא כאשר הם מסרבים לקיימה

את מי ממשכנין

על שלא הביא שקליו?

לוים, וישראלים, וגרים, ועבדים משוחררים

.

אבל לא

ממשכנים

את הנשים,

שהן פטורות ממחצית השקל.

כדכתיב "ונתנו איש כפר נפשו". איש ולא אשה.

וכן לא ממשכנים את

העבדים

, שאף הם אינם חייבין בשקלים, דילפינן בגזירה שווה "לה לה" מאשה.

ולא את

הקטנים

אפילו הביאו ב' שערות.

שלא נאמרה מצוות שקלים מדאורייתא אלא מבן עשרים ומעלה, כדכתיב בקרא.

וכל קטן שהתחיל אביו

שנה אחת

לשקול על ידו

[עבורו] אעפ"י שאינו מחויב -

שוב אינו פוסק

אביו מלשקול עבורו, עד שיגדל.

אין ממשכנין את הכהנים

שלא הביאו שקליהם, אף על פי שחייבין הם בתרומת השקלים,

מפני דרכי השלום

. וכדמפרש בגמרא, שאין זה כבוד לכהנים שימשכנו אותם, וסומכים עליהם שיביאו מעצמן.

אמר רבי יהודה: העיד בן בוכרי ביבנה: כל כהן ששוקל

שקלים לקרבנות ציבור

אינו חוטא!

לדעת בן בוכרי, לכתחילה פטורים הכהנים מתרומת השקלים, דכתיב "לכל העובר על הפקודים", ושבט לוי אינו נפקד.

והיה מקום לאסור על הכהנים להשתתף במחצית השקל, כי אם ישקול הכהן למרות שהוא פטור, הרי הוא משתתף בכל מנחות הציבור, ואפילו במנחות הנאכלות.

ואם כן, נמצא שכל המנחות הם גם "מנחת כהן", ומנחת כהן אינה נאכלת אלא נשרפת!

אלא, שבכל זאת מותר לו לתרום ואין הוא נחשב חוטא בכך, וכפי שיתבאר.

אמר לו רבי יוחנן בן זכאי: לא כן

כדבריך.

אלא כל כהן שאינו שוקל

הרי הוא

חוטא

, לפי שגם הכהנים מחויבים בשקלים [ובגמרא ילפינן מנין לו כן].

אלא, שהכהנים דורשין מקרא זה

דלקמן

לעצמן

, שלא כדין, אלא להנאתן.

והכי דרשי: כתיב

"וכל מנחת כהן

-

כליל תהיה, לא תאכל"

, אלא תהיה נקטרת כולה על גבי המזבח.

ואומרים הכהנים:

הואיל ו

מנחת ה

עומר, ושתי הלחם

הבאים בחג השבועות,

ולחם הפנים

-

שלנו הם

אם נשקול את מחצית השקל, שהרי גם אנו שותפין בהם, כי גם הם באים מתרומת השקלים ככל קרבנות ציבור.

אם כן,

היאך

הם

נאכלין,

והא מנחת כהן הם?

אך באמת דרשה זו אינה נכונה, כיון שרק מנחה שהיא בבעלותו הבלעדית של כהן דינה להשרף כליל. ולא מנחת ציבור, שרוב בעליה אינם כהנים, לא חשיבא "מנחת כהן", ושפיר נאכלת.

גמרא:

שנינו במשנתינו:

אין ממשכנין את הקטנים.

ודייקינן: רק אין ממשכנין אותם,

הא לתבוע

שקלים מקטנים -

תובעין.

ואמרינן:

הדא דתימר

[זה שאמרת] שתובעין שקלים מן הקטנים הוא דווקא

בשהביא

כבר

שתי שערות

, שעל אף שמדאורייתא הוא פטור ממצות שקלים עד גיל עשרים, מכל מקום, מדרבנן, חייב הוא בשקלים, כל שהגיע לגדלות על ידי הבאת שתי שערות.

אבל אם לא הביא ב' שערות

-

לא בדא

[אינו בדין זה]. אלא אין תובעין ממנו. כי קטן ממש פטור אף מדרבנן ממצוות שקלים.

אולם

למשכן

-

אין ממשכנין אף על פי שהביא ב' שערות

, עד שיהיה בן עשרים שנה. כדכתיב בתורה "מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת ה'".

נמצא שלשה חילוקים בדבר:

א.

קטן שלא הביא ב' שערות - אין תובעין אותו כלל.

ב.

הביא ב' שערות - תובעין אותו ליתן שקלו, דנעשה בר חיובא במצות שקלים מדרבנן, אך אין ממשכנין אותו.

ג.

נעשה בן עשרים - נעשה בר חיובא במצות שקלים מדאורייתא, ולפיכך אף ממשכנין אותו.

שנינו במשנתינו: אין ממשכנין את הכהנים מפני דרכי שלום.

ומפרשינן:

כיני מתניתא

[כן צריך לפרש משנתינו] שאמרה

אין ממשכנין את הכהנים

מפני דרכי שלום, דהיינו

מפני דרך הכבוד

. שמצינו שחולקין כבוד לכהנים משום דכתיב בהו "וקדשתו", וכן משום שעבודת הקרבנות עליהם. ולכן אין יורדין לנכסיהם למשכנן.

שנינו במשנתינו:

אמר רבי יהודה העיד

בן בוכרי. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי לא כי, אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא.

אמר רבי ברכיה: טעמא דרבי יוחנן בן זכאי

הסובר שהכהנים חייבין לשקול, הוא מדכתיב "זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל". ויליף מדכתיב

"זה יתנו"

. ז"ה בגימטריא י"ב. ללמדך, ש

י"ב שבטים יתנו

מחצית השקל, ושבט לוי בכללם. ומכאן שאף הכהנים שוקלים.

אמר

רב טבי בשם רב המנונה: כן

[כך]

משיבין חכמים לרבי יהודה

, שהעיד בשם בן בוכרי שאין הכהנים מביאין שקלים משום שמנחת כהנים אינה נאכלת, ועומר ושתי הלחם הרי נאכלין ואם יש לכהנים חלק במעות מנחות אלו היאך הם נאכלין, והלא מנחת כהן אינה נאכלת.

וכך משיבים לו חכמים על טענתו:

אין דומה קרבן ציבור לקרבן יחיד. שהרי מצינו חילוק ביניהם בדין חטאות המתות, כמבואר במסכת תמורה.

חטאת יחיד

שאבדה קודם הקרבתה, והפרישו בעליה חטאת אחרת במקומה, ושוב נמצאה החטאת הראשונה, הרי היא

מתה!

וזו היא אחת מ"חמש חטאות המתות", שנאמרו בהלכה למשה מסיני.

ואין חטאת ציבור

שאבדה והפרישו אחרת תחתיה, ונמצאה הראשונה,

מתה

.

הרי, שחלוקין קרבנות יחיד מקרבנות ציבור בדינם. ואם כן, הוא הדין יש לומר:

דווקא

מנחת היחיד

של כהן היא ד

קריבה כליל

ואינה נאכלת. אך

אין מנחת הציבור קריבה כליל

אפילו היא של כהנים.

וכיון שכן אף אם יש לכהנים חלק במנחות הציבור מותר לאוכלה, וממילא אין סיבה להפקיע את הכהנים ממצוות מחצית השקל.

ומקשינן:

וקשיא

: וכי

משיבין לאדם דבר שאינו מודה בו!?

הרי רבי יהודה הסובר שכהנים אינם שוקלים, סובר שחטאת ציבור נמי מתה.

דתנן במסכת יומא, שחכמים אומרים

אין חטאת ציבור

שאבדה ונמצאה

מתה,

ואילו

רבי יהודה אומר: תמות

.

וכיון שרבי יהודה עצמו סובר שאף חטאת ציבור מתה, לא מצאנו חילוק בין קרבן ציבור ליחיד, ושוב יש מקום לטענתו של רבי יהודה שכהנים אינם שוקלים.

והגם שלפי רבי יוחנן בן זכאי, החולק עליו וסובר שכהנים שוקלים לא תקשי קושיתו של רבי יהודה, כיון שהוא סובר כחכמים המחלקין בין יחיד לציבור. מכל מקום, כלפי רבי יהודה עצמו אין זה תשובה.

ואינון מתיבין ליה

[כן גירסת הראשונים]:

מקשים חכמים לרבי יהודה, הסובר שכהנים אינם שוקלים, ומכל מקום כהן השוקל אינו חוטא ומקבלים שקליו:

אמאי, וכי

זו לא נדבת יחיד היא!?

כיון שאין הכהנים חייבים כשאר הציבור להביא שקלים, אם כן כשנדבו מרצונם היאך מביאין מאותם שקלים קרבנות ציבור, הא נדבת יחיד היא, והוי חולין בעזרה?

והוא

רבי יהודה -

מותיב לן

[משיב לנו]:

כיון שנמסרה

התרומה של הכהנים

לציבור

-

כמי שהיא נדבת ציבור

היא, ולא נדבת יחיד. שהמוסר תרומתו לציבור שוב הוי מעות הציבור, ושפיר אפשר להביא קרבנות ציבור מהן.

כתיב "כל העובר על הפקודים

מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת ה'".

ונחלקו

רבי יהודה ורבי נחמיה

בפירושו של מקרא זה.

חד אמר

: "כל העובר" היינו

כל דעבר בימא

[כל שעבר בים סוף]

"יתן"

. ואף הכהנים והלוים עברו בים סוף. ולכן הם בכלל מצות השקלים.

[ומה דכתיב "כל הפקודים", אף ששבט לוי לא נפקדו עם שבטי ישראל, פירושו, בין אותן שנמנו לבדן ובין אותן שנמנו עם ישראל].

וחרנא

[האחר - השני]

אמר

: "כל העובר" -

כל דעבר על פיקודייא "יתן"

. והיינו אותם שנפקדו יחד. להוציא כהנים ולויים שלא נמנו יחד עם ישראל.

מאן דאמר כל דעבר בימא יתן

-

מסייע לרבי יוחנן בן זכאי

הסובר שכהנים ולוים שוקלים. כיון שאף הם עברו בים סוף.

ו

מאן דאמר כל דעבר על פיקודייא יתן

-

מסייע לבן בוכרי

הסובר שכהנים אינם שוקלים, שהרי לא נפקדו בכלל ישראל.

הלכה ד - מתניתין:

א.

אע"פ שאמרו

[במשנה הקודמת]:

אין ממשכנין נשים ועבדים וקטנים

על מצות השקלים.

אבל

, מכל מקום,

אם שקלו

-

מקבלין מידן

. ובלבד שימסרו לציבור לגמרי, כדאמרינן לעיל גבי הכהנים. ב.

הנכרי והכותי ששקלו

-

אין מקבלים מהן

.

ו

כן

אין מקבלים מידם קני זבין וקני זבות

[תורים ובני יונה שמביאין זבין וזבות לקרבן אחר ספירת הנקיים, אחד לחטאת ואחד לעולה],

וקני יולדות

, שמביאה יולדת עניה לקרבנה אחר מלאות ימי טהרתה,

וחטאות וא שמות.

ג.

זה הכלל

:

כל

קרבן

שנידר ונידב

למזבח - שאפשר להביאו בנדבה, כעולות ושלמים,

מקבלין מידם

. דתניא: "איש איש" לרבות את הנכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראל.

וכל שאינו נידר ונידב

למזבח, כחטאות ואשמות, וכל אלו שהוזכרו לעיל,

אין מקבלין מידן

, אפילו אם ראוין הם לבדק הבית.

וכן מפורש על ידי עזרא

, שאפילו נידר ונידב לבדק הבית אין מקבלין מהם.

שנאמר

בעזרא בשעה שבנה את בנין המקדש, ורצו הגוים יושבי הארץ לסייע בידם ולהשתתף בבנין, שהשיב להם:

"לא לכם ולנו לבנות בית

בשותפות

לאלוהינו

. ולכם אין חלק וצדקה וזכרון בירושלים".

הרי שאין מקבלין מהם נדבות לבדק הבית.

Traduction française

Et Rabbi Ami dit

au nom de Rabbi Chimon ben Lakich :

cette règle, selon laquelle toutes les épis qui touchent le sol ont le statut de léqet, et les pauvres les mangent sans qu’il soit nécessaire de les soumettre à la dîme,

est celle de בית שמאי !

Car בית שמאי estiment [dans le traité Péa, chapitre six] que celui qui rend ses biens hefker uniquement pour les pauvres voit son hefker prendre effet, et c’est un hefker uniquement pour les pauvres.

C’est pourquoi les épis qui touchent le sol sont donnés aux pauvres, selon la règle du léqet, et ils sont dispensés de la dîme, bien qu’il ne s’agisse pas d’un hefker pour tous, mais seulement pour les pauvres.

Car il est évident qu’une partie des épis appartenait au propriétaire du champ.

Cependant, puisque les Sages lui ont infligé comme sanction de laisser aux pauvres tous les épis qui touchent le sol, ceux-ci sont comme un « hefker pour les pauvres », qui est un hefker, et ils sont dispensés des dîmes, selon la règle applicable au hefker.

Mais

si

l’on dit

selon בית הלל, qui estiment que le hefker ne prend effet que lorsqu’il rend la chose hefker pour tous, pauvres et riches,

tous les épis qui touchent le sol ne deviennent pas hefker.

Mais

les pauvres les mangent

et les soumettent à la dîme !

Et puisque tel est le cas, il est logique de dire que les Sages n’ont pas sanctionné le propriétaire en lui imposant de donner aux pauvres tous les épis qui touchent le sol, afin qu’ils n’en viennent pas à une erreur : les pauvres pourraient penser qu’ils ont entièrement le statut de léqet et qu’ils sont dispensés de la dîme.

C’est pourquoi notre Michna est conforme à בית שמאי et non à בית הלל.

L’explication de la sougya a été rédigée d’après le Roch dans le traité Péa

Et Rabbi Yossi lui dit : Nous avons entendu qu’il est dispensé de la dîme

selon

tout le monde,

même selon בית הלל,

en raison de la sanction !

Puisque le hefker du tribunal rabbinique est un hefker complet, et que même leur « hefker pour les pauvres » est un hefker complet, même selon בית הלל, ils sont dispensés de la dîme.

C’est pourquoi il est possible de sanctionner le propriétaire du champ en lui prenant tous les épis qui touchent le sol et de les donner tous aux pauvres, qui peuvent manger le tout sans le soumettre à la dîme.

Nous apprenons donc de là que le hefker du tribunal rabbinique est un hefker également pour dispenser de la dîme.

Halakha 3 — Michna :

Le quinze du mois

d’Adar,

les changeurs [les « changeurs » sont des changeurs de monnaie qui s’assoient devant des tables, l’argent étant posé sur la table devant eux ; ici, les collecteurs de fonds sont appelés « changeurs » en raison des tables placées devant eux]

étaient assis dans la province —

à Jérusalem [et, selon Maïmonide, « province » désigne toutes les villes d’Israël], afin de recueillir le demi-chékel et de changer la monnaie en une pièce d’un demi-chékel pour quiconque avait besoin de cette monnaie pour la contribution des chekalim.

Le vingt-cinq

d’Adar,

les changeurs s’assirent

les changeurs

dans le Temple [et, selon Maïmonide, « Temple » désigne Jérusalem et non le Temple proprement dit], parce que s’approchait le moment de la nouvelle lune de Nissan, à partir duquel on apportait déjà les sacrifices avec la nouvelle contribution. C’est pourquoi ils s’assirent dans le Temple et non dans la province, afin que le peuple se hâte d’apporter les fonds en voyant que les changeurs avaient déjà achevé leur travail.

Dès qu’ils s’assirent dans le Temple,

ils commencèrent à prendre des gages [à prendre des gages]

de ceux qui n’avaient pas apporté eux-mêmes leurs chekalim. En effet, la règle est que quiconque n’accomplit pas la mitsva du demi-chékel, on descend dans ses biens et on lui prend des gages.

Le Raavad et le Roch de Sens ont divergé sur la question de savoir si l’on contraint la collectivité à accomplir la mitsva des sacrifices communautaires [Sifra, section Émor, section 7, 10] :

Selon le Raavad, on contraint la collectivité jusqu’à ce qu’elle dise : « Nous voulons », et la contrainte visant l’accomplissement de la mitsva comprend la prise de gages pour le recouvrement des chekalim.

En revanche, le Roch de Sens estime qu’il est honteux pour la collectivité que son sacrifice soit apporté de force, même si, à la suite de la contrainte, ses membres disent : « Nous voulons ».

Il a expliqué que l’on prend des gages uniquement pour les presser d’accomplir une mitsva qu’ils désirent accomplir, et non lorsqu’ils refusent de l’accomplir.

À qui prend-on des gages

pour n’avoir pas apporté ses chekalim ?

Aux Lévites, aux Israélites, aux convertis et aux esclaves affranchis.

Mais on ne prend pas

de gages

aux femmes,

car elles sont dispensées du demi-chékel.

Comme il est écrit : « Que chacun donne pour le rachat de sa personne » : un homme et non une femme.

De même, on ne prend pas de gages

aux esclaves,

car eux non plus ne sont pas tenus aux chekalim, comme on l’apprend par une gzera chava : « elle » et « elle », à partir de la femme.

Et non

aux mineurs,

même s’ils ont produit deux signes de puberté.

Car la mitsva des chekalim n’a été dite par la Torah qu’à partir de l’âge de vingt ans, comme il est écrit dans le verset.

Et tout mineur dont le père a commencé

une année

à donner le chékel pour lui [pour lui],

bien qu’il n’y soit pas tenu,

son père ne cesse plus

de donner pour lui jusqu’à ce qu’il grandisse.

On ne prend pas de gages aux cohanim

qui n’ont pas apporté leurs chekalim, bien qu’ils soient tenus à la contribution des chekalim,

en raison des voies de la paix.

Comme la Guemara l’expliquera, il ne serait pas honorable pour les cohanim qu’on leur prenne des gages ; on compte sur eux pour qu’ils apportent eux-mêmes leur contribution.

Rabbi Yehouda dit : Ben Bétira a témoigné à Yavné : tout cohen qui donne le chékel

pour les sacrifices communautaires

ne faute pas !

Selon Ben Bétira, à titre initial, les cohanim sont dispensés de la contribution des chekalim, car il est écrit : « Pour tout homme recensé », et la tribu de Lévi n’a pas été recensée.

Il y aurait lieu d’interdire aux cohanim de participer au demi-chékel : si le cohen donne le chékel bien qu’il en soit dispensé, il participe alors à toutes les oblations communautaires, y compris aux oblations qui sont mangées.

Dans ce cas, il s’ensuit que toutes les oblations sont également une « oblation de cohen », et l’oblation d’un cohen n’est pas mangée, mais brûlée !

Cependant, il lui est malgré tout permis de contribuer, et il n’est pas considéré comme fautant en cela, comme cela sera expliqué.

Rabbi Yo’hanan ben Zakkaï lui dit : Ce n’est pas ainsi

que tu le dis.

Mais tout cohen qui ne donne pas le chékel

est

fautif,

car les cohanim eux aussi sont tenus aux chekalim [et la Guemara apprend d’où cela découle].

Mais les cohanim interprètent ce verset

ci-dessous

pour eux-mêmes,

à tort, mais pour leur propre intérêt.

Et voici comment ils l’interprètent : il est écrit

« Toute oblation de cohen —

elle sera entièrement brûlée, elle ne sera pas mangée »,

mais elle sera entièrement consumée sur l’autel.

Et les cohanim disent :

puisque

l’oblation de

l’omer et des deux pains

qui sont apportés lors de la fête de Chavouot,

et le pain de proposition

sont à nous

si nous donnons le demi-chékel, puisque nous en sommes également les associés, car eux aussi proviennent de la contribution des chekalim, comme tous les sacrifices communautaires,

dans ce cas,

comment

sont-ils

mangés,

alors qu’ils sont une oblation de cohen ?

Mais en vérité, cette interprétation n’est pas correcte, car seule l’oblation qui appartient exclusivement à un cohen doit être entièrement brûlée. Ce n’est pas le cas de l’oblation communautaire, dont la majorité des propriétaires ne sont pas des cohanim : elle n’est pas considérée comme une « oblation de cohen » et elle peut parfaitement être mangée.

Guemara :

Nous avons appris dans notre Michna :

On ne prend pas de gages aux mineurs.

Et nous déduisons : seulement, on ne leur prend pas de gages,

mais pour réclamer

les chekalim aux mineurs,

on réclame.

Et nous disons :

Cette parole ne s’applique [ce que tu as dit] — à savoir que l’on réclame les chekalim aux mineurs — que

lorsqu’il a apporté

déjà

deux signes de puberté,

car, bien qu’il soit dispensé par la Torah de la mitsva des chekalim jusqu’à l’âge de vingt ans, il y est néanmoins tenu par ordonnance rabbinique dès lors qu’il est devenu majeur par la production de deux signes de puberté.

Mais s’il n’a pas produit deux signes de puberté —

ce n’est pas le cas [il n’entre pas dans cette règle]. On ne lui réclame pas les chekalim. Car le véritable mineur en est dispensé même par ordonnance rabbinique.

Toutefois,

pour prendre des gages,

on ne prend pas de gages, même s’il a produit deux signes de puberté,

jusqu’à ce qu’il ait vingt ans, comme il est écrit dans la Torah : « À partir de l’âge de vingt ans et au-delà, il donnera la contribution du Seigneur. »

Il ressort qu’il y a trois distinctions en la matière :

a.

Le mineur qui n’a pas produit deux signes de puberté : on ne lui réclame rien.

b.

Il a produit deux signes de puberté : on lui réclame de donner son chékel, car il est devenu soumis à la mitsva des chekalim par ordonnance rabbinique, mais on ne lui prend pas de gages.

c.

Il a atteint l’âge de vingt ans : il est devenu soumis à la mitsva des chekalim selon la Torah et, par conséquent, on lui prend également des gages.

Nous avons appris dans notre Michna : on ne prend pas de gages aux cohanim en raison des voies de la paix.

Et nous expliquons :

Ainsi doit-on interpréter notre Michna [ainsi faut-il expliquer notre Michna], qui dit

« On ne prend pas de gages aux cohanim » en raison des voies de la paix, c’est-à-dire

en raison de la voie de l’honneur.

Nous trouvons que l’on honore les cohanim, parce qu’il est écrit à leur sujet : « Tu le sanctifieras », et également parce que le service des sacrifices leur incombe. C’est pourquoi on ne descend pas dans leurs biens pour leur prendre des gages.

Nous avons appris dans notre Michna :

Rabbi Yehouda dit : il a témoigné

Ben Bétira. Rabbi Yo’hanan ben Zakkaï lui dit : ce n’est pas ainsi ; mais tout cohen qui ne donne pas le chékel faute.

Rabbi Birkia dit : La raison de Rabbi Yo’hanan ben Zakkaï,

qui estime que les cohanim sont tenus de donner le chékel, provient de ce qui est écrit : « Celui-ci donnera, tout homme recensé, un demi-chékel. » Et il l’apprend de ce qui est écrit

« Celui-ci donnera ».

« Celui-ci » a pour valeur numérique douze, pour t’enseigner que

les douze tribus donneront

le demi-chékel, et la tribu de Lévi est comprise parmi elles. De là, il ressort que les cohanim aussi donnent le chékel.

Il dit :

Rav Tavi au nom de Rav Hamnouna : ainsi [ainsi]

les Sages répondent-ils à Rabbi Yehouda,

qui a témoigné au nom de Ben Bétira que les cohanim n’apportent pas de chekalim, parce que l’oblation des cohanim n’est pas mangée, alors que l’omer et les deux pains sont mangés ; si les cohanim ont une part dans l’argent de ces oblations, comment sont-ils mangés ? Une oblation de cohen n’est-elle pas mangée ?

Voici donc comment les Sages lui répondent à son objection :

Un sacrifice communautaire n’est pas comparable à un sacrifice individuel. Nous trouvons en effet une distinction entre eux concernant la règle des expiatoires qui doivent mourir, comme cela est expliqué dans le traité Temoura.

L’expiatoire individuel

qui a été perdu avant son offrande, dont le propriétaire a consacré un autre expiatoire à sa place, puis dont le premier expiatoire a été retrouvé,

meurt !

C’est l’un des « cinq expiatoires qui doivent mourir », règle qui a été dite comme loi transmise à Moïse au Sinaï.

Mais il n’existe pas d’expiatoire communautaire

qui aurait été perdu, remplacé par un autre, puis dont le premier aurait été retrouvé,

qui meure.

Il ressort donc que les sacrifices individuels et les sacrifices communautaires diffèrent quant à leur règle. Dans ce cas, il faut également dire :

C’est seulement

l’oblation individuelle

d’un cohen qui

est entièrement brûlée

et n’est pas mangée. Mais

l’oblation communautaire n’est pas entièrement brûlée,

même si elle appartient aux cohanim.

Et puisque tel est le cas, même si les cohanim ont une part dans les oblations communautaires, il est permis de les manger ; dès lors, il n’y a aucune raison d’exempter les cohanim de la mitsva du demi-chékel.

Et nous objectons :

c’est difficile :

mais

répond-on à un homme par une chose qu’il ne reconnaît pas !?

Rabbi Yehouda, qui estime que les cohanim ne donnent pas le chékel, estime également qu’un expiatoire communautaire meurt.

Car nous avons appris dans le traité Yoma que les Sages disent :

un expiatoire communautaire

qui a été perdu et retrouvé

ne meurt pas,

tandis que

Rabbi Yehouda dit : il mourra.

Et puisque Rabbi Yehouda lui-même estime que même l’expiatoire communautaire meurt, nous ne trouvons pas de distinction entre un sacrifice communautaire et un sacrifice individuel ; l’objection de Rabbi Yehouda, selon laquelle les cohanim ne donnent pas le chékel, retrouve donc sa place.

Et bien que, selon Rabbi Yo’hanan ben Zakkaï, qui s’oppose à lui et estime que les cohanim donnent le chékel, son objection ne soit pas difficile, puisqu’il suit l’opinion des Sages qui distinguent l’individu de la collectivité, cela ne constitue néanmoins pas une réponse à Rabbi Yehouda lui-même.

Et eux lui objectent [telle est la version des Richonim] :

Les Sages objectent à Rabbi Yehouda, qui estime que les cohanim ne donnent pas le chékel, mais que le cohen qui donne le chékel ne faute pas et que l’on accepte ses chekalim :

Pourquoi ? Est-ce que

ceci n’est pas un don individuel !?

Puisque les cohanim ne sont pas tenus, comme le reste de la collectivité, d’apporter les chekalim, lorsqu’ils les donnent volontairement, comment peut-on apporter des sacrifices communautaires avec ces chekalim ? Ce don est un don individuel, et il constitue des biens profanes dans la cour du Temple ?

Et lui —

Rabbi Yehouda —

nous répond [il nous répond] :

Puisque la contribution a été remise

par les cohanim

à la collectivité,

elle est comme un don de la collectivité

et non un don individuel. Car celui qui remet sa contribution à la collectivité en fait alors de l’argent de la collectivité, et il est parfaitement possible d’apporter avec cet argent des sacrifices communautaires.

Il est écrit : « Tout homme recensé

âgé de vingt ans et plus donnera la contribution du Seigneur. »

Et

Rabbi Yehouda et Rabbi Ne’hémia

ont divergé sur l’interprétation de ce verset.

L’un dit : « Tout homme recensé » signifie

quiconque a traversé la mer [quiconque a traversé la mer des Joncs]

« donnera ».

Les cohanim et les Lévites ont eux aussi traversé la mer des Joncs ; ils sont donc inclus dans la mitsva des chekalim.

Quant à ce qui est écrit : « tous les recensés », bien que la tribu de Lévi n’ait pas été recensée avec les tribus d’Israël, cela signifie : aussi bien ceux qui ont été comptés séparément que ceux qui ont été comptés avec Israël.

Et

le second [l’autre — le second]

dit : « Tout homme recensé » —

quiconque a été recensé donnera. Cela désigne ceux qui ont été recensés ensemble, à l’exclusion des cohanim et des Lévites, qui n’ont pas été recensés avec Israël.

Celui qui dit : “Quiconque a traversé la mer donnera” —

vient soutenir Rabbi Yo’hanan ben Zakkaï,

qui estime que les cohanim et les Lévites donnent le chékel, puisque eux aussi ont traversé la mer des Joncs.

Et

celui qui dit : “Quiconque a été recensé donnera” —

vient soutenir Ben Bétira,

qui estime que les cohanim ne donnent pas le chékel, puisqu’ils n’ont pas été recensés avec l’ensemble d’Israël.

Halakha 4 — Michna :

a.

Bien qu’ils aient dit [dans la Michna précédente] :

« On ne prend pas de gages aux femmes, aux esclaves et aux mineurs »

pour la mitsva des chekalim,

mais,

néanmoins,

s’ils ont donné le chékel,

on l’accepte de leurs mains.

À condition qu’ils le remettent entièrement à la collectivité, comme nous l’avons dit plus haut au sujet des cohanim. b.

Le non-Juif et le Samaritain qui ont donné le chékel —

on n’accepte pas de leurs mains.

Et

ainsi,

on n’accepte pas de leurs mains les couples d’oiseaux des hommes atteints de flux et des femmes atteintes de flux [

tourterelles et jeunes pigeons que les hommes atteints de flux et les femmes atteintes de flux apportent en offrande après le décompte des jours de pureté, l’un en expiatoire et l’un en holocauste ],

ni les couples d’oiseaux des femmes ayant accouché,

qu’une femme ayant accouché pauvre apporte pour son offrande après l’accomplissement des jours de sa pureté,

ni les expiatoires et les offrandes de culpabilité.

3.

C’est la règle générale :

Tout

sacrifice

qui est voué et offert volontairement

pour l’autel — qu’il est possible d’apporter comme offrande volontaire, tels les holocaustes et les rémunératoires —,

on l’accepte de leurs mains.

Car il a été enseigné dans une baraïta : « Tout homme, tout homme », pour inclure les non-Juifs qui prononcent des vœux et font des offrandes volontaires comme Israël.

Mais tout ce qui n’est pas voué ni offert volontairement

pour l’autel, comme les expiatoires et les offrandes de culpabilité, et toutes celles qui ont été mentionnées plus haut,

on ne l’accepte pas de leurs mains,

même si elles conviennent aux réparations du Temple.

Cela est également explicité par Ezra,

à savoir que même ce qui est voué et offert volontairement pour les réparations du Temple, on ne l’accepte pas d’eux.

Comme il est dit

dans le livre d’Ezra, au moment où il construisit l’édifice du Temple, et où les non-Juifs habitant le pays voulurent les aider et prendre part à la construction ; il leur répondit :

« Ce n’est pas à vous et à nous de construire une Maison

en association

pour notre Dieu.

Et vous n’avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. »

Il s’ensuit que l’on n’accepte pas d’eux des offrandes volontaires pour les réparations du Temple.