Version texte de ce daf : original et traduction

Chékalim 21a (כא.) — le Talmud en français

Chékalim 21a (שקלים כא.): Rabbi Hiyya bar Abba a dit : (emplacement exact sur la page) et ce n'est pas convenable [correctement] qu'il objecte ainsi ? Car c'est une objection puissante. דקושיא אלימתא…

Texte original — Chékalim 21a (כא.)

אמר רבי חייה

בר בא: ולא יאות

[שפיר]

הוא מקשה?!

דקושיא אלימתא היא.

אתא רבי יעקב בר אחא ואמר בשם רבי אבהו בשם רבי יוחנן

: לעולם

דבר תורה הוא שתהא באה מן הציבור

, וכדדרש רבי שמעון בברייתא מדכתיב "חק עולם" משל עולם תהא.

ו

כיון דחזי

[שראו] בזמן בית שני, שעמדו יותר משלוש מאות כהנים גדולים, שכל אחד לא הוציא שנתו, ונשתהו מלמנות אחר, ונוכחו

דקא מידחקא

שנדחקת ה

לשכה

מהוצאה זו בכל שנה במשך זמן ממושך.

הייתי אומר

[תקנו ואמרו]:

יגבו לה מן היורשים

, וימסרוה לציבור.

ו

כיון דחזי ד

קא

פשעי בה

יורשין ואין מביאין אותה, חזרו ו

התקינו שתהא באה מתרומת הלשכה

, כדין תורה,

נמצא, שמן התורה היא באה משל ציבור, ואין זה סתירה למה ששנינו במשנה שהיא באה משל ציבור מתנאי בית דין. לפי שהוצרכו לתנאי זה, כיון שתקנו קודם לכן שתבוא משל יורשין.

שנינו במשנה: ושלימה היתה קריבה מנחת החביתין כשמת הכהן הגדול ולא מינו אחר תחתיו. שכיון שבאה משל ציבור לרבי שמעון, או משל יורשין לרבי יהודה, אין בה דין "מחציתה" האמור בתורה, אלא מקריבים עשרון שלם [בבוקר. או גם בערב כפי שיבואר להלן].

רבי יוסה אמר: רבי יוחנן בעי

בדין זה:

האם היא באה

שלימה בשחרית ושלימה בין הערביים

, שני עשרונים בכל יום.

או

דלמא היא באה רק

שלימה שחרית

, ותו לא. לפי שאין בה דין מחצית. ולא נצטוו אלא על עשירית האיפה בכל יום.

ובטילה

הקרבת מנחת חביתין של

בין הערביים.

[גירסת הגר"א]

הדר

רבי יוחנן והתבונן,

ופשיטא ליה

[ונפשט לו הספק] שמקריב

שלימה שחרית, ושלימה בין הערביים.

ו

עדיין

דא צריכה ליה

[בזו נסתפק]: מהו דין השמן?

כי עד שלא מת הכהן הגדול, היה נותן

ג' לוגין

לבלילת המנחה בכל יום, לוג ומחצה לחצי עשרון בבוקר, ולוג ומחצה בין הערביים.

אבל עתה, משמת, ומביאים במקומו מנחה זו, שיש לה עשרון שלם בבוקר ועשרון בין הערביים -

מהו

שיעור שמנה?

מי נימא שגם כמות השמן הוכפלה, ויביא

שלשת לוגין בשחרית, ושלושת לוגין בין הערביים

.

או

דלמא

לוג ומחצה שחרית, ולוג ומחצה בין הערביים?

אמר רבי חזקיה, אף הדא צריכה ליה

[גם בזו יש להסתפק]: בשיעור הלבונה שמביא עמה.

היות ועל מנחת חביתין היה נותן קומץ לבונה. ועד שלא מת היה נותן מחצית הקומץ לבונה שחרית, ומחצית הקומץ בין הערביים. ועתה משמת והוכפלה מדת הסולת, יש להסתפק:

האם מביא

קומץ

לבונה

בשחרית, וקומץ בין הערביים

.

או חצי קומץ בשחרית וחצי קומץ בין הערביים.

אמר רבי יוסי

לפשוט את הבעיא של שיעור הלבונה:

כלום

, האם כש

למדו ל

עיקר דין

קומץ

לבונה במנחת חביתין, וכי

לא מלחם הפנים

למדוהו.

שהרי גבי מנחת חביתין לא כתיב כלל קומץ, ובהכרח כי מלחם הפנים למדוהו, בגזירה שוה, שבשניהם נאמר "חק עולם".

וכיון שלמדוה מלחם הפנים, יש לך לומר:

מה להלן

, בלחם הפנים, מביא

שני קמצים

של לבונה, קומץ לכל אחד משני הסדרים של הלחמים.

אף כאן

, במנחת חביתין, מביא

שני קמצים

לבונה, קומץ לכל הקטרה.

אמר רבי חזקיה

לפשוט בעיא קמייתא, האם נכפלה כמות השמן:

כלום

האם כש

למדו ל

שיעור השמן של מנחת חביתין שיהא

ג' לוגין

, וכי

לא מ

קרבן ה

תמיד

למדוהו, שכך שנינו בספרא [תורת כהנים]:

רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר: כתיב במנחת חביתין "סלת מנחה תמיד". הרי זה בא ללמד, שהרי היא כמנחת התמיד.

מה תמידין, שיעור השמן למנחתם הוא

ג' לוגין, אף

מנחת חביתין שיעור שמנה הוא ג' לוגין.

ואם כן יש לך לומר: מה להלן בתמיד, מביאין

ג' לוגין

בבוקר עם תמיד של בוקר, וג' לוגין בערב עם תמיד של בין הערביים.

אף כאן

, במנחת חביתין, מביאין

ג' לוגין

בבוקר וג' לוגין בערב.

שנינו במשנה: אחד מז' דברים שהתקינו בית דין הוא: "ועל הפרה,

שלא יהו

מועלין באפ רה".

אמר ר"ש בר נחמן בשם רבי יונתן: בדין

תורה

היה

צריך להיות

ש

הנהנים מאפר הפרה

ימעלו בה

, ויביאו קרבן מעילה.

והן

[בית דין של חכמים],

גזרו

ותקנו

שלא ימעלו בה

.

כלומר, שלא יהו הנהנים ממנה חשובין כמועלים, ולא יביאו קרבן מעילה.

ומקשינן: וכי רק משום תנאי בית דין אין מועלין באפר הפרה?

והא תני

בברייתא: הא דכתיב גבי פרה אדומה

"חטאת

היא", בא הכתוב

ללמד

שרק "היא", הפרה עצמה, קרויה חטאת,

ומועלין בה

.

ואך ורק

בה מועלין, ואין מועלין באפרה

.

הרי חזינן שמן התורה אין מועלין באפרה, ולא מתנאי בית דין.

אמר רבי אבהו

: אכן מעיקר הדין, מן התורה אין מועלין באפרה.

אלא, שראו חכמים

בראשונה

[בתחילה], ש

היו משתקשקין בה

[מזלזלין, לשון קשקוש]

ונותנין אותה

לרפואה

על גבי מכותיהן

. לפיכך

גזרו שימעלו בה

מדרבנן.

ו

כיון

שראו העם שמועלין אפילו באפר הפרה, חשו ולא רצו לבוא ולקבל הזאה על מי שנטמא במת, שחששו שהם מועלין בפרה.

וכשראו חכמים

שנגדרו

ופרשו העם מלהזות על הטמא, חזרו

וגזרו

[תקנו]

שלא ימעלו בה

.

וחזר הדין כדמעיקרא מן התורה, שאין מועלין באפר הפרה.

נמצא, כי נכון הוא שמן התורה דרשינן שאין מועלין באפר הפרה, אך אף על פי כן הוצרכו לתקנת בית דין שלא יחשבו כמועלין.

שנינו במשנה: תנאי בית דין הוא

על הקינין

הפסולות, שיהו מביאין תחתיהן קינין אחרים משל ציבור.

תמן

בריש פרקין

תנינן

: מעות שנמצאו במקדש בין קופה שנותנים בה מעות להביא מהם קינין לבין קופה שנותנים בה מעות להביא מהם גוזלי עולה לנדבה, אם נמצאו בריחוק מקום,

מחצה ל

זה ו

מחצה

לזה, דהוי ספק השקול -

יביאו

מהם

גוזלי עולה

ומפרש שם הטעם. [גירסת הגר"א].

ומקשינן: הלוא איכא למיחש שמא באו מעות הללו מקופת קיני חובה, שנתנה אשה יולדת מעותיה שם שיביאו בהן קן לחובתה. ואם יביאו בהן גוזלי עולה, נמצא שלא הביאה חובתה.

ואם כן

האשה הזאת

-

במה היא מתכפרת?

אמר רבי יצחק: תנאי בית דין הוא

ש

המספק את הקינין

להקדש

מספק את הפסולות ואת האובדות

.

כלומר, אותו אדם שקונים ממנו ההקדש את העופות לצורך קיני חובה מקבל עליו אחריות לתת קינין תחת הקינין שנמצאו פסולות וכן תחת הקינין שנאבדו, ואשה זו תתכפר באותו הקן שיספק זה תחת מעות אלו שנמצאו בין הקופות.

הדרן עלך פרק מעות שנמצאו

--- title: "חברותא - שקלים — פרק שמיני - כל הרוקין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02341.html#HtmpReportNum0007L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0007L5" --- פרק שמיני - כל הרוקין

Оригинал главы פרק שמיני - כל הרוקין

הלכה א - מתניתין:

רוק של זב ושל הנדה הוא אב הטומאה, ומטמא מן התורה אדם וכלים. וגזרו חכמים על כל רוק הנמצא שיטמא, משום ספק שמא הוא רוק הזב או רוק הנדה.

המשנה מפרשת דין הרוק הנמצא בירושלים:

כל הרוקין הנמצאים בירושלים טהורים

, כי בירושלים לא גזרו טומאה עליהם, ומן הדין אין לטמאותם דאזלינן בתר רובא, ורוב הרוקין של טהורים הם.

חוץ משל

הרוקין הנמצאים ב

שוק העליון

של ירושלים, שהם מטמאין, וכדמפרש בגמרא הטעם,

דברי רבי מאיר.

רבי יוסי אומר

: רוקין שנמצאו

בשאר כל ימות השנה

[שלא בשעת הרגל] אם נמצאו

באמצע

הדרכים הרי הם

טמאים

.

שבימות השנה שכיחי טמאים וכיון שהם הרוב הם מהלכים באמצע הדרך, והטהורים שהם המיעוט מהלכין בצידי הדרכים כדי שלא יטמאו בהם, לכן רוק הנמצא באמצע הדרך תלינן שבא מן הטמאין.

והרוקין

ש

נמצאו

בצדדין טהורין,

שמסתמא מן הטהורים הוא.

ו

אילו רוקין שנמצאו

בשעת הרגל

, שאז רוב ישראל טהורים והטמאים שהם המיעוט מסתלקים והולכים בצידי הדרכים, הדין הוא שהרוקין

ש

נמצאו

באמצע

הדרך

טהורין

דמסתמא בא מן הטהורים,

ושבצדדים טמאין

דתלינן שמן הטמאין הוא בא,

מפני ש

לעולם ה

מיעוטין מסתלקין לצדדים.

ומפרשת המשנה דין סתם כלים הנמצאים:

כל הכלים הנמצאים בירושלים

אם נמצאו ב

דרך

ה

ירידה לבית הטבילה

הרי הם

טמאין,

ששתי דרכים היו מוליכות לבית הטבילה, באחת היו יורדים אליו, ובשניה עולים ממנו.

וכלי שנמצא בדרך הירידה ודאי טמא הוא. שמסתמא הוליכוהו לשם כדי להטבילו, ונפל קודם שהטבילוהו.

ו

אם נמצאו ב

דרך העליה

מבית הטבילה הרי הן בחזקת

טהורין,

דמסתבר שכבר הוטבלו ועתה הועלו מן המקוה אחר שנטהרו.

מפני

שלא כירידתן

למקוה היא

עלייתן,

שבירידתן הם טמאים ובעלייתן הם טהורים שכבר הוטבלו. זו

דברי רבי מאיר.

רבי יוסי אומר: כולן טהורים,

דלא גזרו על כלים הנמצאים בירושלים טומאה מספק

חוץ מן הסל

שהיו מלקטין לתוכו עצמות המתים כשהיו מעבירין אותו מקבר עראי לקבר אבותיו,

ו

חוץ מן

המגריפה,

שהיו גורפין בה את עצמות המת כשהן מפוזרות,

ו

חוץ מן

המריצה

[מפרש בגמרא מה היא]

המיוחדין לקברות,

דהואיל ומיוחדין הם לקברות הרי הם בחזקת טומאה.

דין זה שאמר רבי יוסי כי הכלים הנמצאים בירושלים טהורים הם לא נאמר אלא לגבי חולין, אבל לגבי קדשים החמירו, וכדלהלן:

סכין

שחיטה

שנמצאת

בירושלים

בי"ד

בניסן, בחזקת טהורה היא, ו

שוחט בה מיד,

דאמרינן אפילו אם היתה טמאה, ודאי הטבילוה בעליה אתמול כדי שתטהר בהערב שמש ותהא ראויה לשחוט היום בערב פסח.

כי כלי שנטמא והוטבל אסור להשתמש בו לקדשים, כל עוד הוא "טבול יום". ורק אחר הערב שמש, דהיינו צאת הכוכבים, הוא נטהר לגמרי.

נמצאה הסכין

בשלושה עשר

בניסן חיישינן שמא היא טמאה, והואיל ויש שהות להטבילה עד הערב [כדי לטהרה בהערב שמש] חיישינן שמא עדיין לא הטבילוה בעליה.

ולכן הוא

שונה ומטבילה

, ושוחט בה את פסח בי"ד, שכבר היה הערב שמש.

מצא

קופיץ,

שהיא סכין גדולה העשויה לשבור בה עצמות, הואיל ואינה עומדת לשחיטת קדשים, וכן אין משתמשין בה לשבירת עצמות הפסח שהרי נאמר "ועצם לא תשברו בו", לכן לא תלינן שהטבילוה בעליה, ולפיכך בין

בזה ו

בין

בזה,

היינו בין שנמצאת בי"ג ובין שנמצאת בי"ד, הרי הוא

שונה ומטביל

אותה ורק אז היא טהורה.

בגמרא בבלי מסכת פסחים [דף ע א] הקשו: הרי הקופיץ ראוי לקצץ בו עצמות של קרבן חגיגה הבא עם הפסח בי"ד ניסן [אבל לקרבן הפסח אינו ראוי שהרי אסור לשבור בו עצם], ואם כן גם בזה יש לומר שהטבילה בי"ג כדי שתהא ראויה לכך, ומדוע אם מצאה בי"ד שונה ומטביל.

ומעמידה הגמרא את המשנה כגון שהיה הנשיא גוסס בי"ג ניסן, שאם ימות יהיו כל הציבור טמאין, שהרי מצוה על כל ישראל להתעסק בו ויקרב הפסח בטומאה ולא יהיו צריכים לטהר הכלים.

ולפיכך, סכין העומדת לשחיטת הפסח אדם מטבילה, שמא לא ימות הנשיא ויצטרכו סכין טהורה, ולכן סכין הנמצאת בארבעה עשר שוחט בה מיד דחזקה היא שהטבילוה מאתמול כדי לשחוט בה את הפסח בי"ד.

אבל קופיץ, שיש שני ספיקות אם יזדקקו לה.

א. שמא ימות הנשיא ויעשו הפסח בטומאה ואז אין מקריבין קרבן חגיגה בטומאה ולא יזדקקו לקופיץ.

ב. גם אם לא ימות הנשיא שמא לא ימנו על הפסח מנויים הרבה, ויהא בקרבן הפסח מספיק בשר לכל החבורה ואזי הדין שאין מביא עמו קרבן חגיגה.

והיות ויש שני ספיקות אין אדם מטביל את הקופיץ שמא בכל זאת יצטרך לו, ולכן חזקתו שהוא טמא וצריך המוצאו להטבילו.

אם

חל ארבעה עשר להיות בשבת

ומצא בו ביום קופיץ הרי זה

שוחט

בה

מיד

, ואין צריך להטבילה, ואף שאינו צריך לקופיץ לשבור בה עצמות קרבן החגיגה היום, דאין מביאין קרבן חגיגה בשבת, מכל מקום הרי הוא צריך לה למחר, ליום ט"ו בניסן, לצורך קרבן החגיגה שיקריב אז. והיות ואין מטבילין כלים בשבת, ודאי הטבילה הבעלים שאיבדה בי"ג, וכבר היא טהורה.

Traduction française

Rabbi Hiyya bar Abba a dit :

(emplacement exact sur la page)

et ce n'est pas convenable [correctement]

qu'il objecte ainsi ?

Car c'est une objection puissante.

Rabbi Yaakov bar A'ha vint et dit au nom de Rabbi Abahou, au nom de Rabbi Yo'hanan :

pour toujours,

c'est une loi de la Torah qu'elle soit apportée au moyen du bien public,

et ainsi Rabbi Chim'on l'a enseigné dans une baraïta, puisqu'il est écrit : « décret perpétuel » : elle sera issue du bien public.

Et

lorsqu'ils virent [qu'ils virent] à l'époque du Second Temple qu'il y eut plus de trois cents grands prêtres, dont chacun ne survécut pas à son année, et que l'on tardait à en nommer un autre, et qu'ils constatèrent

que la chambre était comprimée

par cette dépense chaque année pendant une longue période.

J'aurais dit [ils instituèrent et dirent] :

qu'on la prélève sur les héritiers,

et qu'on la remette au bien public.

Et

lorsqu'ils virent qu'

ils

s'en abstenaient

les héritiers et ne l'apportaient pas, ils revinrent et

instituèrent qu'elle soit apportée au moyen du prélèvement de la chambre,

conformément à la loi de la Torah,

Il s'ensuit que, selon la Torah, elle est apportée au moyen du bien public, et que cela ne contredit pas ce que nous avons enseigné dans la Michna, à savoir qu'elle est apportée au moyen du bien public en vertu d'une stipulation du tribunal rabbinique. Car cette stipulation fut nécessaire, puisqu'ils avaient auparavant institué qu'elle serait apportée au moyen des héritiers.

Nous avons enseigné dans la Michna : « Et entière était offerte la minh'a du 'avitine lorsque le grand prêtre mourait et qu'on n'en nommait pas un autre à sa place. » Puisqu'elle provenait du bien public selon Rabbi Chim'on, ou des héritiers selon Rabbi Yehouda, la règle de « sa moitié », énoncée dans la Torah, ne s'y applique pas ; mais on offre une mesure entière de dixième [le matin. Ou également le soir, comme cela sera expliqué ci-dessous].

Rabbi Yossé dit : Rabbi Yo'hanan s'interrogea

sur cette règle :

Est-elle apportée

entière le matin et entière entre les deux soirs,

soit deux dixièmes chaque jour ?

Ou

peut-être est-elle apportée seulement

entière le matin,

et rien de plus, puisqu'elle n'est pas soumise à la règle de la moitié ; ils n'ont été ordonnés que d'un dixième d'épha chaque jour.

Et

l'offrande de la minh'a du 'avitine

entre les deux soirs est annulée. [Version du Gaon de Vilna]

Rabbi Yo'hanan revint

sur la question et réfléchit,

et la question fut résolue pour lui [et son doute fut dissipé] : il offre

une portion entière le matin, et une portion entière entre les deux soirs.

Et

encore

ceci lui restait à résoudre [il eut un doute à ce sujet] : quel est le statut de l'huile ?

Car, tant que le grand prêtre n'était pas mort, il donnait

trois log

pour le pétrissage de l'offrande chaque jour : un log et demi pour le demi-dixième le matin, et un log et demi entre les deux soirs.

Mais maintenant, puisqu'il est mort et qu'on apporte à sa place cette offrande, qui comporte un dixième entier le matin et un dixième entre les deux soirs,

quel

est

le volume de son huile ?

Faut-il dire que la quantité d'huile a également doublé, et qu'il apportera

trois log le matin, et trois log entre les deux soirs ?

Ou

peut-être

un log et demi le matin, et un log et demi entre les deux soirs ?

Rabbi 'Hazqiya dit : ceci aussi lui restait à résoudre [il y avait également un doute à ce sujet] : quelle est la mesure de l'encens qu'il apporte avec elle ?

Car, pour la minh'a du 'avitine, il donnait une pleine poignée d'encens. Tant que le grand prêtre n'était pas mort, il donnait une demi-poignée d'encens le matin, et une demi-poignée entre les deux soirs. Et maintenant, puisqu'il est mort et que la mesure de la farine a doublé, il y a lieu de s'interroger :

Apporte-t-il

une pleine poignée

d'encens

le matin, et une pleine poignée entre les deux soirs ?

Ou une demi-poignée le matin et une demi-poignée entre les deux soirs.

Rabbi Yossé dit

pour résoudre la question de la mesure de l'encens :

Est-ce que,

lorsqu'ils

ont appris l'

essentiel de la règle de la

poignée

d'encens dans la minh'a du 'avitine,

ne l'ont-ils pas

appris du pain de proposition ?

Car, concernant la minh'a du 'avitine, il n'est nullement écrit qu'il faille une poignée ; nécessairement, ils l'ont appris du pain de proposition, par gzera chava, puisque dans les deux cas il est dit : « décret perpétuel ».

Et puisqu'ils l'ont appris du pain de proposition, on peut dire :

de même que là,

dans le pain de proposition, on apporte

deux poignées

d'encens, une poignée pour chacune des deux rangées de pains,

de même ici,

dans la minh'a du 'avitine, on apporte

deux poignées

d'encens, une poignée pour chaque combustion.

Rabbi 'Hazqiya dit

pour résoudre la première question, celle de savoir si la quantité d'huile a doublé :

Est-ce que,

lorsqu'ils

ont appris que

la mesure de l'huile de la minh'a du 'avitine devait être de

trois log,

ne l'ont-ils pas

apprise du sacrifice

perpétuel,

comme nous l'avons enseigné dans le Sifra [Torat Cohanim] :

Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, dit : il est écrit, au sujet de la minh'a du 'avitine : « farine de minh'a perpétuelle ». Cela vient enseigner qu'elle est comparable à la minh'a du sacrifice perpétuel.

De même que, pour les sacrifices perpétuels, la mesure de l'huile de leur minh'a est de

trois log, de même

la mesure de son huile, pour la minh'a du 'avitine, est de trois log.

Et si tel est le cas, on peut dire : de même que là, pour le sacrifice perpétuel, on apporte

trois log

le matin avec le sacrifice perpétuel du matin, et trois log le soir avec le sacrifice perpétuel de l'entre-deux-soirs,

de même ici,

dans la minh'a du 'avitine, on apporte

trois log

le matin et trois log le soir.

Nous avons enseigné dans la Michna : l'une des sept mesures qu'a instituées le tribunal rabbinique est : « Et au sujet de la vache,

qu'on ne commette pas de détournement

avec la cendre de la vache. »

Rabbi Chim'on bar Na'hman dit au nom de Rabbi Yonatan : selon

la loi de la Torah,

il aurait

fallu

que ceux qui tirent profit de la cendre de la vache

commettent un détournement à son égard,

et qu'ils apportent un sacrifice de détournement.

Mais eux [le tribunal rabbinique],

décrétèrent

et instituèrent

qu'on ne commette pas de détournement à son égard.

C'est-à-dire : que ceux qui en tirent profit ne soient pas considérés comme ayant commis un détournement, et qu'ils n'apportent pas de sacrifice de détournement.

Et l'on objecte : est-ce seulement en raison d'une stipulation du tribunal rabbinique qu'il n'y a pas de détournement avec la cendre de la vache ?

N'a-t-il pourtant pas été enseigné

dans une baraïta : au sujet de ce qui est écrit concernant la vache rousse,

« c'est une expiation », l'Écriture vient

enseigner

que seule « elle », la vache elle-même, est appelée expiation,

et qu'il y a détournement à son égard.

Et uniquement

à son égard il y a détournement, et il n'y a pas de détournement avec sa cendre.

Nous voyons donc que, selon la Torah, il n'y a pas de détournement avec sa cendre, et non en raison d'une stipulation du tribunal rabbinique.

Rabbi Abahou dit :

en effet, selon le principe de la loi, il n'y a pas de détournement avec sa cendre, selon la Torah.

Mais les Sages virent

au début [initialement] que

des gens la remuaient [la traitaient avec mépris, expression liée au fait de remuer]

et l'appliquaient

comme remède

sur leurs blessures.

C'est pourquoi

ils décrétèrent qu'il y aurait détournement à son égard

à titre rabbinique.

Et

lorsque

le peuple vit qu'il y avait détournement même avec la cendre de la vache, il eut peur et ne voulut pas venir recevoir l'aspersion sur celui qui était devenu impur par un mort, car il craignait de commettre un détournement avec la vache.

Et lorsque les Sages virent

que le peuple s'était tenu à l'écart

et s'était abstenu de faire l'aspersion sur l'impur, ils revinrent et

décrétèrent [ils instituèrent]

qu'il n'y aurait pas de détournement à son égard.

Et la loi revint à son état initial, selon la Torah : il n'y a pas de détournement avec la cendre de la vache.

Il s'ensuit qu'il est exact que, selon la Torah, nous déduisons qu'il n'y a pas de détournement avec la cendre de la vache ; néanmoins, ils eurent besoin d'une institution du tribunal rabbinique afin qu'ils ne soient pas considérés comme ayant commis un détournement.

Nous avons enseigné dans la Michna : une stipulation du tribunal rabbinique est

au sujet des nids

invalides : qu'on apporte à leur place d'autres nids provenant du bien public.

Là-bas,

au début de notre chapitre,

nous avons enseigné : les pièces trouvées dans le Temple, entre la caisse dans laquelle on déposait les pièces destinées à apporter des nids et la caisse dans laquelle on déposait les pièces destinées à apporter des jeunes pigeons pour une offrande volontaire, si elles étaient trouvées à distance de l'une et de l'autre,

moitié pour

l'une et

moitié

pour l'autre, ce qui constitue un doute équiprobable,

on apportera

par leur moyen

des jeunes pigeons pour une offrande עולה

et l'on explique là-bas la raison. [Version du Gaon de Vilna].

Et l'on objecte : ne faut-il pas craindre que ces pièces proviennent de la caisse des nids obligatoires, dans laquelle une femme ayant accouché avait déposé ses pièces afin qu'on apporte avec elles le nid qui lui incombait ? Si l'on apporte avec elles des jeunes pigeons pour une offrande עולה, il s'ensuit qu'elle n'aura pas apporté son offrande obligatoire.

Et si tel est le cas,

cette femme,

par quoi obtient-elle l'expiation ?

Rabbi Its'hak dit : c'est une stipulation du tribunal rabbinique

que celui qui

fournit les nids

pour le sanctuaire

fournit les nids invalides et ceux qui ont été perdus.

C'est-à-dire que l'homme auprès duquel le sanctuaire achète les oiseaux destinés aux nids obligatoires assume la responsabilité de fournir des nids à la place des nids qui se sont révélés invalides, ainsi qu'à la place des nids qui ont été perdus ; et cette femme obtiendra l'expiation au moyen du nid que cet homme fournira à la place de ces pièces trouvées entre les caisses.

Nous avons achevé sur toi le chapitre « Pièces trouvées »

Halakha 1 — mitnatin :

Le crachat d’un zav et celui d’une femme nida sont une source première d’impureté et rendent impurs, selon la Torah, l’homme et les objets. Les Sages ont décrété que tout crachat trouvé rend impur, en raison du doute : peut-être est-ce le crachat d’un zav ou celui d’une nida.

La Michna explique la loi du crachat trouvé à Jérusalem :

Tous les crachats trouvés à Jérusalem sont purs,

car à Jérusalem on n’a pas décrété l’impureté à leur sujet ; et selon le droit, il n’y a pas lieu de les rendre impurs, car nous suivons la majorité, et la majorité des crachats sont ceux de personnes pures.

À l’exception des

crachats trouvés dans

la rue supérieure

de Jérusalem, qui rendent impur, comme la Guemara en explique la raison,

paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yossi dit :

les crachats qui ont été trouvés

durant tous les autres jours de l’année,

hors du moment de la fête, s’ils ont été trouvés

au milieu

des chemins, ils sont

impurs.

Car durant les jours de l’année, les personnes impures sont fréquentes ; puisqu’elles constituent la majorité, elles marchent au milieu du chemin, tandis que les personnes pures, qui sont minoritaires, marchent sur les côtés des chemins afin de ne pas les rendre impures. C’est pourquoi, pour un crachat trouvé au milieu du chemin, nous attribuons son origine aux personnes impures.

Et les crachats

qui

ont été trouvés

sur les côtés sont purs,

car, à première vue, ils proviennent des personnes pures.

Et

ces crachats qui ont été trouvés

au moment de la fête,

alors que la majorité d’Israël est pure et que les personnes impures, qui sont minoritaires, se retirent et marchent sur les côtés des chemins, la loi est que les crachats

qui

ont été trouvés

au milieu

du chemin sont

purs,

car, à première vue, ils proviennent des personnes pures,

et ceux qui sont sur les côtés sont impurs,

car nous attribuons leur origine aux personnes impures,

parce que

toujours la

minorité se retire sur les côtés.

La Michna explique ensuite la loi concernant les objets quelconques trouvés :

Tous les objets trouvés à Jérusalem,

s’ils sont trouvés sur

le chemin

de

la descente vers le lieu d’immersion,

ils sont

impurs,

car deux chemins conduisaient au lieu d’immersion : par l’un, on y descendait, et par l’autre, on en remontait.

Un objet trouvé sur le chemin de la descente est certainement impur, car, selon toute vraisemblance, on l’y avait transporté afin de l’immerger, et il était tombé avant qu’on ne l’immerge.

Et

s’ils sont trouvés sur

le chemin de la montée,

depuis le lieu d’immersion, ils sont présumés

purs,

car il est logique qu’ils aient déjà été immergés et qu’ils aient ensuite été remontés du bain rituel après être devenus purs.

Parce que

leur descente

vers le bain rituel n’est pas comme

leur montée,

car dans leur descente ils sont impurs, et dans leur montée ils sont purs, puisqu’ils ont déjà été immergés. Telles sont

les paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yossi dit : tous sont purs,

car on n’a pas décrété que les objets trouvés à Jérusalem seraient impurs en raison du doute,

à l’exception de la corbeille

dans laquelle on ramassait les ossements des morts lorsqu’on les transférait d’une tombe provisoire dans la tombe de leurs ancêtres,

et

à l’exception de

la raclette,

avec laquelle on raclait les ossements du mort lorsqu’ils étaient dispersés,

et

à l’exception de

la meritsa

dont la Guemara explique ce qu’elle est,

qui sont réservées aux sépultures,

car, puisqu’elles sont réservées aux sépultures, elles sont présumées impures.

Cette loi énoncée par Rabbi Yossi, selon laquelle les objets trouvés à Jérusalem sont purs, ne concerne que les objets profanes ; mais pour les objets consacrés, on a été plus rigoureux, comme suit :

un couteau

d’abattage

qui a été trouvé

à Jérusalem

le quatorze

Nissan est présumé pur, et

on abat immédiatement avec lui,

car nous disons que, même s’il était impur, ses propriétaires l’ont certainement immergé la veille afin qu’il devienne pur au coucher du soleil et soit apte à l’abattage aujourd’hui, veille de Pessa’h.

Car un objet qui est devenu impur et qui a été immergé ne peut pas être utilisé pour des objets consacrés tant qu’il est un « immergé du jour ». Ce n’est qu’après le coucher du soleil, c’est-à-dire à la sortie des étoiles, qu’il devient entièrement pur.

Si le couteau a été trouvé

le treize

Nissan, nous craignons qu’il soit impur ; et puisqu’il reste du temps pour l’immerger jusqu’au soir, afin de le purifier au coucher du soleil, nous craignons que ses propriétaires ne l’aient pas encore immergé.

C’est pourquoi il

le répète et l’immerge,

et il abat avec lui le sacrifice de Pessa’h le quatorze, puisque le coucher du soleil a déjà eu lieu.

S’il a trouvé

un couperet,

qui est un grand couteau destiné à briser les os, puisqu’il n’est pas destiné à l’abattage des objets consacrés et qu’on ne l’utilise pas non plus pour briser les os du sacrifice de Pessa’h — car il est dit : « Vous ne briserez aucun os en lui » — nous n’attribuons pas le fait que ses propriétaires l’auraient immergé. Par conséquent,

dans ce cas et

dans

celui-ci,

c’est-à-dire qu’il ait été trouvé le treize ou qu’il ait été trouvé le quatorze, il

le répète et l’immerge,

et ce n’est qu’alors qu’il est pur.

Dans la Guemara du Talmud de Babylone, traité Pessa’him, [page 70a], on objecte : le couperet peut servir à couper les os du sacrifice de fête offert avec le sacrifice de Pessa’h le quatorze Nissan ; mais il ne convient pas au sacrifice de Pessa’h, puisqu’il est interdit d’y briser un os. Dès lors, on pourrait également dire que le couperet a été immergé le treize afin d’être apte à cet usage ; pourquoi donc, s’il l’a trouvé le quatorze, doit-il le répéter et l’immerger ?

La Guemara établit la Michna dans le cas où le nassi était à l’article de la mort le treize Nissan : s’il mourait, tout le peuple serait impur, car tout Israël a le devoir de s’occuper de lui, et le sacrifice de Pessa’h serait offert dans l’impureté ; ils n’auraient alors pas besoin de purifier les objets.

C’est pourquoi une personne immerge le couteau destiné à l’abattage du sacrifice de Pessa’h, de peur que le nassi ne meure pas et qu’ils aient besoin d’un couteau pur. Ainsi, un couteau trouvé le quatorze peut être utilisé immédiatement, car il est présumé que ses propriétaires l’ont immergé la veille afin d’abattre avec lui le sacrifice de Pessa’h le quatorze.

Mais pour le couperet, il y a deux doutes quant à savoir s’ils en auront besoin.

a. Peut-être le nassi mourra-t-il, et ils feront le sacrifice de Pessa’h dans l’impureté ; dans ce cas, ils n’offriront pas le sacrifice de fête dans l’impureté et n’auront pas besoin du couperet.

b. Même si le nassi ne meurt pas, peut-être ne désignera-t-on pas de nombreux membres pour le sacrifice de Pessa’h, et la viande du sacrifice de Pessa’h suffira au groupe ; dans ce cas, la loi est qu’on n’apporte pas avec lui de sacrifice de fête.

Puisqu’il y a deux doutes, personne n’immerge le couperet, de peur d’en avoir malgré tout besoin. Il est donc présumé impur, et celui qui le trouve doit l’immerger.

Si

le quatorze tombe un Chabbat

et qu’il trouve ce jour-là un couperet, il

abat

avec lui

immédiatement,

et il n’est pas nécessaire de l’immerger. Bien qu’il n’ait pas besoin du couperet pour briser aujourd’hui les os du sacrifice de fête, puisqu’on n’offre pas de sacrifice de fête le Chabbat, il en aura néanmoins besoin le lendemain, le quinze Nissan, pour le sacrifice de fête qu’il offrira alors. Et puisqu’on n’immerge pas les objets le Chabbat, les propriétaires l’ont certainement immergé le treize, et il est déjà pur.