Version texte de ce daf : original et traduction

Chékalim 20b (כ:) — le Talmud en français

Chékalim 20b (שקלים כ:): Et ensuite recommence et les exécute, les bêtes qu'il apporte dessous elles, sont offertes en olah. . c'est-à-dire : Il apporte deux bêtes, et dit sur l'une d'elles : si…

Texte original — Chékalim 20b (כ:)

ו

אחר כך

חוזר ועושה אותן

, את בהמות שמביא תחתיהן,

עולות

.

כלומר:

מביא שתי בהמות, ואומר על אחת מהן: אם זו [הנמצאת] היא עולה, תהא זו מחוללת תחתיה, והבהמה השניה שהבאתי תהא שלמי נדבה.

ואם זו הנמצאת היא שלמים, תהא זו השניה שאמרתי עליה שתהא לשלמי נדבה, תחתיה. והבהמה הראשונה תהא עולת נדבה.

ונמצא ששתי בהמות שהביא קדשו, האחת לעולה ודאי, והשניה לשלמים ודאי.

וזו הנמצאת יצאה לחולין, כי על אף שאין קדושת הגוף מתחללת, היינו דוקא היכא שלא נתכוין להוציאה לחולין, והכא הרי נתכוין להוציאה לחולין.

אמר רבי אסי לרבי יעקב בן רבי אחא: ו

כי

אין זה

חילול ב

מזיד!?

שהרי הוא מחלל את הבהמה שמצא במזיד.

ורבי יהודה סבר [במסכת קידושין] שאין הקדש מתחלל במזיד [ולא ניחא לאוקמא כרבי מאיר, הסובר שמתחלל במזיד, כיון דלית הלכתא כוותיה].

אמר ליה

רבי יעקב בר אחא:

מכיון שתנאי בית דין הוא

שיעשה כן, ולתקוני קמכוין -

אין זה מזיד

, וחל החילול.

אמר ליה רבי יוחנן

: הרי אסור לחלל בהמה תמימה. וכי

אומרים לו לאדם: צא ומעל בקדשים?!

אלא

, אמר רבי יוחנן:

הולכים בהם אחר הרוב

.

מה שאמרו אם זכרים עולות אם נקיבות זבחי שלמים, הכי קאמרי:

אם

מצאו עדר בהמות, ו

רוב

הבהמות שבו הם

זכרים

, תלינן לפי הרוב שכולם

עולות

הן. שהרי שלמים קרבים בין מזכרים ובין מנקיבות. וכיון שיש רוב זכרים בעדר הזה תלינן שרוב המביאין את קרבנותיהם שבעדר הזה, לעולות הביאו, ואזלינן בתר הרוב, לומר שכל זכר שבהם הוא עולה.

ואם רוב

העדר הוא

נקיבות

, אם כן מוכח שרוב מביאין קרבנותיהן בעדר הזה לזבחי שלמים הביאום [שהרי נקבות אינן ראויות לעולה], ואז אזלינן בתר הרוב, ואמרינן שגם הזכרים הם

זבחי שלמים.

אמר רבי זעירא

לתרץ באופן אחר: הא דאמרינן שזכר הנמצא קרב עולה, אף שיש להסתפק שמא הוקדש לשם שלמים, הוא משום תנאי בית דין, שהתנו על בהמה הנמצאת, שאם זכר הוא, יקריבוהו לעולה.

ו

כמה דאת אמר תמן

[כמו שאמרנו שם], גבי מעות שנמצאו בין קופה שנותנים בה מעות לצורך קיני חובה [שמקריבין מהם קרבנות הבאין משתי תורין או שני בני יונה אחד לחטאת ואחד לעולה], ובין קופה שנותנים בה מעות לצורך קניית גוזלים הבאין לעולה. דאמרינן שמספק יקחו בהן עופות לעולה.

ושם הוינן בה: כיצד עושין כן, והרי יתכן שמביאין עולות ממעות המיועדות לחטאת.

ושנינן שם: כל הנותן מעות לקופה על דעת בית דין הוא נותן, ותנאי בית דין הוא על המעות האובדות שיקרבו עולות.

וכמו דאמרינן שם, כמו כן

את אמר אוף הכא

[כמו כן נאמר גם כאן]: שהזכרים הנמצאים בין ירושלים למגדל עדר, אף שיתכן כי זבחי שלמים הם, מכל מקום הם קריבין לעולה, ש

תנאי בית דין

הוא

על

הבהמות

האובדות

-

שיקרבו עולות.

אמר רבי יסא: עד דאנא תמן שמעית קל רבי יהודה שאל לשמואל

[כשהייתי בבבל שמעתי קול של רבי יהודה כאשר שאל את שמואל]:

הפריש שקלו

למחצית השקל,

ומת

קודם שהגיע ללשכה - מה יעשו בו?

ו

אמר ליה

: אותו השקל

יפול לנדבה

, ויקריבו ממנו עולה הבאה מנדבת יחיד. ולא ילך לשקלים, כי אם ילך לשקלים, נמצא שקרבן הציבור קרב משקל שאינו בא חובה.

שהרי כיון שמת שוב אינו מחוייב במחצית השקל, ואין זה שקל הבא לחובה.

והכי נמי הכא לא יפול שקל זה לשקלי ציבור, כי שמא בא הוא באמת מנדבה, ואינו כשר לשקלי קרבנות הציבור, שאין באין אלא מן החובה.

ואמרינן:

מותר עשירית האיפה שלו,

של כהן גדול [שהיה מקריב בכל יום מנחת חביתין הבאה מעשרון, שהיה חוצה את העשרון, ומקריב מחציתו בבוקר ומחציתו בערב], אם הפריש מעות לעשירית האיפה של היום, ונתוותרו - מה יעשה בהן?

רבי יוחנן אמר

: לא יקריבום, אלא

יוליכם לים המלח

ואסור ליהנות מהם, ואם נהנה אינו מביא קרבן מעילה.

רבי לעזר אומר: יפלו לנדבה

, כדין מותר חטאת דרחמנא קרייה למנחת חביתין חטאת.

עשירית האיפה של כהן גדול,

שהיתה באה מעשרון קמח, שהיה חוצהו ומקריב מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, נחלקו בה אימתי היה מקדשה:

רבי יוחנן אמר: חוצה אותה, ואחר כך

הוא

מקדשה

בכלי שרת, כל חצי עשרון לבדו בכלי אחד.

רבי שמעון בן לקיש אמר: מקדשה

כשהיא עשרון שלם,

ואחר כך

הוא

חוצה אותה.

ומקשינן: נימא

מתניתא פליגי על רבי יוחנן

.

דאיתא במשנה במנחות: כהן גדול שהביא מנחתו בבוקר חצי עשרון, ומת קודם שהביא חציה השני של המנחה בערב, ומינו כהן גדול אחר תחתיו בו ביום, לא יביא חצי עשרון מביתו, ואף לא יקריב את חצי עשרונו של ראשון שנשאר מן הבוקר.

אלא, מביא הכהן שנתמנה עשרון שלם מביתו, וחוצהו, ו

מקריב מחצה

.

ומחצה

הנותר -

אבד

.

וקשה, אם קידש תחילה רק חציו, כדברי רבי יוחנן, והחצי השני לא קדש בכלי שרת, אם כן אין עליו עדיין אלא קדושת דמים שיש לה פדיון, ומדוע הוא הולך לאיבוד!? ומתרצינן:

פתר לה

רבי יוחנן: זה שהמחצה השני אבד אין זה משום שהוא קדוש בקדושת הגוף, שאי אפשר לפדותה.

אלא היינו טעמא,

שכן

סבר רבי יוחנן ש

אפילו מעות

של עשירית האיפה של כהן גדול שנתותרו -

יוליכם לים המלח

, אף שלמעות ודאי יש להם פדיון.

ולכן אותו מחצה, אף שלא קדש ויש לו פדיון, הרי הוא אבד.

ומקשינן תו: נימא

מתניתא פליגי על רבי יוחנן

: [גירסת הגר"א]

דתנן בסוף המשנה הנזכרת:

נמצאו

מעתה,

שני חצאין קריבין

. שהרי הכהן הגדול הראשון הקריב מחצה מעשרון שלם בבוקר, וכן השני הקריב מחצה מעשרון שלם בערב.

ו

אילו

שני חצאין

הנותרים מן הראשון ומן השני -

אבודים.

ותני

עלה בברייתא:

מחצה

האבד של

ראשון, ומחצה

האבד

של שני

-

תעובר צורתן

על ידי לינת לילה, שיפסלו בה בפסול "לינה",

ויצאו

להישרף ב

בית השריפה

, כדין קדשים פסולים.

ואי כדברי רבי יוחנן, שאותן חצאים לא קדשו קדושת הגוף, וכל דין איבודם הוא כדין מותר מעות, שדינם להוליכם לים המלח. אם כן, אינם נעשין "נותר" על ידי לינה, ואיזה דין "שריפה" שייך בהם? ומתרצינן:

פתר לה

רבי יוחנן וקאמר לך: מתניתין

כ

דעת

רבי ישמעאל

היא.

דאמר: "עשרון

", הכלי שמודדים בו את עשרון הקמח קדוש בקדושת הגוף ככלי שרת, והוא

מקדש

את עשרון הקמח הנמדד בו בקדושת הגוף.

וכיון שכולי עלמא מודו שמביתו מביאו הכהן גדול לעשרון שלם [כדאמרינן בתלמוד בבלי, מנחות דף ח א], ורק אחר כך הוא חוצה אותו, אם כן, לדעת רבי ישמעאל שכלי זה מקדש את המנחה, מודה רבי יוחנן שנתקדשה המנחה בקדושת הגוף. ולכן היא גם נעשית נותר, ודינה בשריפה.

איתמר:

כשהכהן

ההדיוט

מתקרב תחילה לעבודה

, והיינו בפעם הראשונה שהוא מתחיל לעבוד בבית המקדש, הוא

מביא

לקרבן מנחה

עשירית האיפה שלו

, והיא נקראת "מנחת חינוך". וילפינן לה מקרא "זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה' ביום המשח אותו",

ועובדה

[עושה את מעשה עבודת המנחה למנחה זו שהביא]

בידו,

ובכך הוא "מתחנך" בעבודתו.

ואף על פי שלכתחילה צריך הכהן להביא מנחה זו לתחילת חינוכו, מכל מקום,

אחד כהן גדול, ואחד כהן הדיוט, שעבדו עד שלא הביאו

[קודם שהביאו] את מנחת החינוך,

עשירית האיפה שלהם

-

עבודתן כשירה.

רבי מנא בעי מימר

[אמר]: כהן שלא עבד מימיו, ו

בו ביום שנתקרב תחילה לעבודה, בו ביום

גם

נתמנה להיות כהן גדול

-

מביא שתים

[שתי מנחות],

אחת לחינוכו

כדין כל כהן בפעם הראשונה שעובד, שמביא מנחת חינוך,

ואחת לחובת היום

. שהרי כל כהן גדול מביא מנחת חביתין, עשירית האיפה בכל יום, לחובת היום.

עתה דורשת הגמרא את המקרא הנאמר בפרשת צו [פרק ו] גבי מנחת כהן גדול, לידע את אופן עשייתה:

"זה קרבן אהרן ובניו: עשירית האיפה סלת מנחה תמיד.

מחציתה בבקר ומחציתה בערב.

על מחבת בשמן תעשה, מרבכת תביאנה - תופיני מנחת פתים, תקריב ריח ניחוח לה'".

ודרשינן: "תביאנה -

תופיני"

.

בשעת הבאה

, בבוקר,

תופיני

, תאפה אותה.

ואין בשחרית

, לפני עלות השחר,

תופיני

.

והיינו שתאפה אותה בשעת הבאתה - בבוקר, קודם הבאת "מחציתה בבוקר", ולא בלילה לפני עלות השחר. ובערב תאפנה קודם הבאת המחצית בערב.

ומקשינן:

והא תנינן

במסכת תמיד, כשמפרש סדר העבודה במקדש:

העמידו

קודם עלות השחר את הכהן

עושה

ה

חביתין לעשות חביתין

. וחביתין היינו מנחת כהן גדול.

הרי חזינן שקודם היום היתה נאפית.

אמר רבי חייא בר אחא

: לא העמידוהו לאפותה, אלא רק

לעשות

[להחם]

חמין לרבוכה

. לחלוט את הקמח ברותחין. כדכתיב "מרבכת". אבל לעולם אפייתה היתה סמוך להקרבתה.

במנחת חביתין נאמר טיגון "על מחבת בשמן תעשה" וגם אפיה "תופיני מנחת פתים". ודנה עתה הגמרא איזה משניהם היה עושה קודם:

אמר

רבי יסא בשם רבי חנינא: מטגנה

במחבת בשמן,

ואחר כך

היה

אופה אותה.

רבי אחא בשם רבי חנינא

אמר: לא כי, אלא היה

אופה אותה, ואחר כך מטגנה.

ומפרשת הגמרא כי מחלוקתם תלויה במחלוקת תנאים, שנחלקו בפירוש הכתוב "תופיני":

דתניא:

"תופיני

" -

תאפינה נא

.

זו דעת תנא קמא, שדרש "תופיני" בנוטריקון, כאילו כתיב "תאפינה נא", שתהא מבושלת מעט בשעת אפייתה ["נא" הוא לשון בישול מעט, כמו שנאמר בקרבן פסח "לא תאכלו ממנו נא"].

רבי אומר

: "תופיני" -

תאפינה נאה

.

שתהיה נאה בשעת אפייתה

רבי דוסא אומר: "תאפינה"

-

ריבה

לה אפיות הרבה.

שהוא סובר שקודם אופה אותה, ואחר כך מטגנה, וחוזר ואופה אותה.

ומפרשינן:

אתיין אלין פלגוותא כהינן פלגוותא

. מחלוקת האמוראים הזו תלויה במחלוקת התנאים בפירוש הפסוק, וכדמפרש:

מאן דאמר "תאפינה נאה",

סבר

כמאן דאמר אופה ואחר כך מטגנה

. שאם היה מטגנה קודם, היתה המנחה משחירה מן השמן והמחבת, ושוב איננה נאה בשעת אפיה. אלא ודאי שלפיו קודם אופין, ואחר כך מטגנין.

ומאן דאמר "תאפינה נא"

, סבר

כמאן דאמר מטגנה ואחר כך אופה

. שעל ידי כך בשעת האפייה כבר המנחה מבושלת מעט, ומתקיים הכתוב: תאפינה כשהיא "נא", כשהיא כבר מבושלת מעט.

שנינו במשנה במנחות: כהן גדול שהביא מחצה עשרון מנחה שחרית, ומת, ומינו כהן אחר תחתיו - יביא הכהן שנתמנה עשרון שלם מביתו ויקריב חציה.

ואמרינן:

לא סוף דבר

שנאמר דין זה שיביא הכהן השני מנחה שלימה מביתו דווקא כ

שמת

הכהן הגדול.

אלא אפילו

אם רק

נטמא

הראשון, דינא הכי.

אבל הא יש להסתפק: האם

אפילו

כאשר רק

נדחה

הראשון מעבודתו,

מ

חמת

מום

שנמצא בו, יקריבו בערב את מחצית העשרון השני ממנחתו שהקריב בבוקר, או שגם כאן יביא השני שהתמנה תחתיו עשרון שלם מביתו, ויחצהו, ויקריב את מנחתו בערב.

ופשטינן הספק:

תני רבי יהודה בן פזי מברדליה

[שם מקום]:

ואפילו נדחה

הכהן הראשון

מ

חמת

מום

יקריב הכהן השני את המנחה הבאה בערב מביתו.

שנינו במשנה: כהן גדול שמת, ועדיין לא מינו כהן אחר תחתיו: תנא קמא אמר מנחתו קריבה משל ציבור, ורבי יהודה אמר משל יורשין:

תנו רבנן:

מנין לכהן גדול שמת, ולא מינו

עדיין כהן

אחר תחתיו, שתהא מנחתו קריבה משל יורשים?

תלמוד לומר

: "והכהן המשיח תחתיו

מבניו יעשה אותה"

.

ודרשינן: מי שראוי מבניו להיות תחתיו - הוא יעשנה.

יכול יביאנה

היורש למנחת חביתין שאחר מות הכהן הגדול

לחצאין,

כמנחת הכהן הגדול כשהוא חי, שמביא עשרון, ומקריבה מחציתה בבוקר, ומחציתה בערב.

תלמוד לומר

: "והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה

אותה"

.

ודרשינן: "אותה" -

כולה אמרתי

, ולא חציה,

דברי רבי יהודה.

רבי שמעון אומר: אינה באה

משל יורשים

אלא משל ציבור

.

שנאמר

בה

"חק עולם"

, ודרשינן: שבאה

משל עולם.

ועוד דרשינן: הא דכתיב

"כליל תקטר

" - שתהא כולה

כליל בהקטרה!

והיינו, שאינה נאכלת אף כשבאה משל ציבור, למרות שעתה היא אינה מנחת כהן. [גירסת הגר"א]

ומקשינן על הברייתא, שמבואר בה כי לפי רבי שמעון, מנחת כהן גדול לאחר שמת, באה משל ציבור:

רבי בא בר ממל בעי

[הקשה]:

מחלפה שטתיה דרבי שמעון!

מוחלפת [יש סתירה בשיטתו], לכאורה.

כי

תמן

, במשנתינו

אמר

שמנחה זו באה

משל יורשין

של הכהן הגדול, שהרי אמר במשנה שתנאי בית דין התנו שתהא באה משל ציבור.

אלמא מעיקר הדין משל יורשין היתה באה, ורק התנו שתבוא משל ציבור.

ו

אילו

הכא

בברייתא,

אמר

ודרש מן התורה ש

משל ציבור

היא באה?

Traduction française

Et

ensuite

recommence et les exécute,

les bêtes qu'il apporte dessous elles,

sont offertes en olah.

c'est-à-dire :

Il apporte deux bêtes, et dit sur l'une d'elles : si celle-ci [qui se trouve] est une olah, que celle-ci soit profanée à sa place, et la seconde bête que j'ai apportée sera pour mesquaménit de nédava.

Et si celle-ci qui se trouve est un shelamim, que la seconde que j'ai dite qu'elle soit pour mesquaménit de nédava soit à sa place. Et la première bête sera une olah de nédava.

Il en résulte que les deux bêtes qu'il a apportées sont sanctifiées, l'une pour une olah de manière certaine, et l'autre pour un shelamim de manière certaine.

Et celle qui se trouve passe en profane, car même si la sainteté du corps n'est pas profanée, c'est précisément là où l'on n'a pas eu l'intention de la faire sortir en profane, et ici il y a eu intention de la faire sortir en profane.

Rabi Assi dit à Rabi Yaakov bar Rabi Acha : et

car

ceci n'est

une profanation volontaire!?

intentionnelle!?

puisqu'il profane la bête qu'il a trouvée intentionnellement.

Et Rabi Yehouda soutenait [dans la tractate Kidoushin] que l'objet consacré n'est pas profané par une action volontaire [et on ne suit pas l'argument comme Rabi Meir, qui soutient qu'il est profané intentionnellement, puisque l'on n'a pas de halakha comme lui].

Il lui dit

Rabi Yaakov bar Acha :

Puisque c'est une condition du beth din

qu'il agisse ainsi, et pour les réparations visant cela —

ceci n'est pas une action volontaire,

et la profanation a commencé.

Rabi Yohanan lui dit :

Car il est interdit de profaner une bête intacte. Et donc

dit-on à un homme : sors et profane dans les choses sacrées ?!

Mais ,

dit Rabi Yohanan :

on les juge selon la majorité.

Ce qu'ils ont dit : si les mâles sont des olot et si les femelles sont des sacrifices de shelamim, ainsi ils parlent :

Si

ils trouvent un troupeau d'animaux, et

la majorité

des bêtes en son sein sont

des mâles,

nous décidons selon la majorité que toutes

sont des olot

en effet les shelamim ne distinguent guère entre mâles et femelles. Et comme il y a majorité de mâles dans ce troupeau, nous tenons que la majorité des offrant leurs sacrifices de ce troupeau ont apporté pour des olot, et nous suivons la majorité, pour déclarer que tout mâle en est une olah.

Et si la majorité

du troupeau est

des femelles,

alors il est prouvé que la majorité apportent leurs sacrifices de ce troupeau pour des shelamim (puisque les femelles ne conviennent pas pour une olah), et alors nous suivons la majorité, et disons que même les mâles sont

des sacrifices de shelamim.

Rabi Zeira dit pour expliquer autrement :

ce que nous disons qu'un mâle trouvé [précisément] est une olah, bien qu'il puisse être douteux qu'il ait été consacré pour des shelamim, c'est à cause de la condition du beth din, qu'ils ont institué sur la bête trouvée, que si c'est un mâle, qu'ils l'offrent pour olah.

et

comme nous avons dit là

—comme nous avons dit là—au sujet des sommes trouvées entre la caisse où l'on met de l'argent destiné à l'achat des corbeilles obligatoires [dont on achète des sacrifices venant de deux tourim ou deux pigeonneaux, l'un pour l'offrande expiatoire et l'autre pour l'olah], et entre la caisse où l'on met de l'argent destiné à l'achat de jeunes oiseaux venant pour olah. Nous disons qu'en cas de doute on prendra parmi elles des oiseaux pour olah.

Et là nous avons discuté : comment font-ils ainsi, car il est possible qu'ils apportent des olot avec des sommes destinées aux expiations.

Et nous avons appris là : quiconque met de l'argent dans la caisse avec l'avis du beth din est considéré comme ayant donné, et la condition du beth din est sur les sommes perdues qui seront employées pour offrir des olot.

Et comme nous l'avons dit là, de même

nous disons ici aussi

comme il est déjà dit aussi ici : que les mâles trouvés entre Jérusalem et Migdal ‘Eder, bien qu'il soit possible qu'ils soient des shelamim, néanmoins ils sont offerts comme olot, car

la condition du beth din

est

sur

les bêtes

perdues —

qu'elles seront offertes en olot.

Rabi Issa dit : quand j'étais ici, j'ai entendu la voix de Rabi Yehouda lorsqu'il demanda à Shmuel

:

Il a séparé sa pièce

pour la demi-shekel,

et est mort

avant d'arriver au bureau — que doit-on en faire ?

et

il lui dit :

cette même pièce

tombera en nédava,

et ils en sacrifieront une olah venant d'une nédava individuelle. Et qu'elle n'aille pas au fonds des shekels (la caisse), car si elle allait au fonds des shekels, il en résulterait que le sacrifice public serait apporté d'une pièce qui n'était pas pour l'obligation.

Car en effet, comme il est de nouveau mort, il n'est plus tenu de la demi-shekel, et ce n'est pas la pièce provenant de l'obligation.

Et de même ici cette pièce ne tombera pas dans les shekels du public, car peut-être est-elle vraiment une nédava, et elle n'est pas valide pour les shekels des sacrifices publics, car ceux-ci proviennent seulement de l'obligation.

Et nous disons :

On peut disposer du dixième de sa farine,

du cohen gadol [qui offrait chaque jour la minhat chavitin venant d'un dixième, qu'il partageait et offrait la moitié le matin et la moitié le soir], si quelqu'un a séparé de l'argent pour le dixième de farine du jour, et qu'ils furent abandonnés — que doit-on en faire ?

Rabi Yohanan dit :

Qu'il ne les sacrifie pas, mais

qu'on les jette dans la mer Morte,

et il est interdit d'en profiter, et si l'on en profite, il n'en apporte pas de sacrifice d'empiètement (me'ilah).

Rabi Leazar dit : qu'ils tombent en nédava,

ainsi que l'expiation du Seigneur est permise pour la minhat chavitin expiatoire.

Le dixième de farine du cohen gadol,

qui venait d'un dixième de farine, qu'il partageait et offrait la moitié le matin et la moitié le soir, nos sages se sont divisés : quand était-elle consacrée ?

Rabi Yohanan dit : il la partage d'abord, et ensuite

il

la consacre

dans un ustensile de service, chaque demi-dixième séparément dans un même ustensile.

Rabi Shimon ben Lakish dit : il la consacre

lorsqu'elle est un dixième entier,

et ensuite

il

la partage.

Et nous objectons : supposons

la Mishna discute Rabi Yohanan.

Car il est dit dans la Mishna de Menahot : un cohen gadol qui a apporté sa min'ha le matin, une demi-dixième, et meurt avant d'avoir apporté la seconde moitié de la min'ha le soir, et l'on nomme un autre cohen gadol à sa place le même jour, il ne devra pas apporter une demi-dixième de chez lui, et il ne sacrifie pas non plus la demi-dixième du premier qui est restée du matin.

Mais, le cohen nommé apporte un dixième entier de chez lui, et le partage, et

offre la moitié.

Et la moitié

restante —

est perdue.

Et l'on objecte : si d'abord il n'a consacré que sa moitié, selon les paroles de Rabi Yohanan, et la seconde moitié n'a pas été consacrée dans un ustensile de service, alors il n'a sur elle que la sainteté de sang qui peut être rachetée ; et pourquoi va-t-elle à la perte ?! Et nous proposons une solution :

Rabi Yohanan a résolu cela :

celui que la seconde moitié ait été perdue, ce n'est pas parce qu'elle serait consacrée par la sainteté du corps, laquelle ne saurait être rachetée.

Mais la raison est que

car

Rabi Yohanan pensait que

même les sommes

du dixième de farine du cohen gadol qui furent abandonnées —

on les jette dans la mer Morte,

même si pour les pièces il y a certainement un rachat possible.

Et donc cette moitié, même si elle n'a pas été consacrée et a un rachat, elle est perdue.

Et nous posons une autre objection : supposons

que la Mishna discute Rabi Yohanan :

version du Gra]

Car il est enseigné à la fin de la Mishna susdite :

On trouva

deux moitiés,

deux moitiés sont offertes.

Car le premier cohen gadol a offert une moitié d'un dixième entier le matin, et de même le second offrit une moitié d'un dixième entier le soir.

Et

si

les deux moitiés

restant du premier et du second —

sont perdues.

Et la baraïta enseigne :

dans la baraïta :

La moitié

perdue du

premier, et la moitié

perdue

du second —

leur forme est altérée

par suite d'une nuitée, de sorte qu'elles sont invalidées par le défaut "nuitée"

et qu'elles sortiront

pour être brûlées dans

le lieu d'incinération, comme pour les consécrations invalides.

Et si l'on suit Rabi Yohanan, que ces moitiés n'ont pas été consacrées par la sainteté du corps, et que toute règle de leur perte est comme celle des sommes permises, dont le sort est d'être jetées dans la mer Morte — alors elles ne deviennent pas "natar" par la nuitée, et quel est donc le jugement de "brûler" qui leur conviendrait ? Et nous proposons une solution :

Rabi Yohanan résolut et te dit :

que la Mishna dit selon

l'avis de

Rabi Ishmaël.

Rabi Ishmaël

est.

Car il dit : "le dixième"

l'ustensile avec lequel on mesure le dixième de farine est saint par la sainteté du corps comme un ustensile de service, et

il consacre

le dixième de farine qui y est mesuré par la sainteté du corps.

Et comme tout le monde admet que le cohen gadol apporte de chez lui le dixième entier [comme nous le disons dans le Bavli, Menahot 8a], et seulement ensuite il le partage, donc selon Rabi Ishmaël cet ustensile consacre la min'ha, Rabi Yohanan admet que la min'ha a été sanctifiée par la sainteté du corps. Et par conséquent elle devient aussi 'natar' et son jugement est la combustion.

Il est dit :

Quand le cohen

lancé (le cohen simple)

s'approche d'abord au service,

c'est-à-dire la première fois qu'il commence à servir dans le Temple, il

apporte

une min'ha en offrande,

le dixième de sa farine,

et elle s'appelle "min'ha de hénoukh" (min'ha d'initiation). Et on lui applique le verset "c'est l'offrande d'Aharon et de ses fils qu'ils offriront au Seigneur le jour où il les aura consacrés" —

et l'acte

effectue le service de la min'ha par cette min'ha qu'il a apportée

en main,

et ainsi il est "éduqué" dans son service.

Et bien que de prime abord le cohen doive apporter cette min'ha pour le début de son instruction, néanmoins

un cohen gadol et un cohen simple, qui ont servi sans avoir apporté

auparavant la min'ha d'initiation —

le dixième de leur farine —

leur service est valide.

Rabi Mena demanda à dire

]: a-t-il dit : un cohen qui n'a pas servi de tout temps, et

le jour où il s'approche d'abord pour le service, en ce même jour

aussi

il fut nommé cohen gadol —

apporte deux

deux min'hot,

l'une pour son initiation

comme il sied à tout cohen la première fois qu'il sert, qui apporte une min'ha d'initiation,

et une pour l'obligation du jour.

Car en effet tout cohen gadol apporte la minhat chavitin, le dixième de farine chaque jour, pour l'obligation du jour.

À présent la Gemara interprète le verset de la paracha Tzav [chapitre 6] concernant la min'ha du cohen gadol, pour connaître la manière de la faire : "

" "Ceci est l'offrande d'Aharon et de ses fils : le dixième de la farine de froment, min'ha toujours.

Sa moitié le matin et sa moitié le soir.

Tu la feras sur la poêle en huile, tu la feras cuire en ragoût ; tu la feras sous forme de galettes ; tu offriras pour elle un parfum d'agréable odeur."

Et nous interprétons : "tu la feras" —

"tu feras cuire".

Au moment de l'apport

le matin,

tu la feras cuire,

tu la cuirais au four.

Et ce n'est pas à l'aube,

avant le lever de l'aube

que tu la feras cuire.

C'est-à-dire qu'on la cuisait au moment de son apport — le matin, avant d'apporter "sa moitié le matin", et non pas la nuit avant l'aube. Et le soir on la cuisait avant d'apporter la moitié du soir.

Et nous objectons :

Mais n'avons-nous pas appris

dans la tractate Tamid, lorsqu'on expose l'ordre du service au Temple :

On plaça

le cohen

pour faire

les chavitin pour faire des chavitin.

Et les chavitin sont la minhat chavitin du cohen gadol.

Or nous avons vu qu'elle était cuite avant le jour.

Rabi Chiyya bar Acha dit :

Ils ne le plaçaient pas pour la cuire, mais seulement

pour préparer

du pain

bouillir pour le ragoût.

c'est-à-dire blanchir la farine dans des bouillons, comme il est écrit "merbachét". Mais toujours sa cuisson au four était proche de son offrande.

Dans la minhat chavitin il est dit la friture "tu la feras sur la poêle en huile" et aussi sa cuisson "tu la feras cuire en galettes". La Gemara discute maintenant lequel des deux il faisait d'abord.

dit-on :

Rabi Issa au nom de Rabi Hanina : il la faisait frire

dans la poêle en huile,

et ensuite

il

la cuisait au four.

Rabi Acha au nom de Rabi Hanina

dit : non, plutôt il

la cuisait, et ensuite la faisait frire.

Et la Gemara explique que leur divergence dépend d'une divergence entre les Tannaïm sur l'interprétation du verset "tophini" :

Car il a été enseigné :

"Tu la feras cuire" —

"que tu la feras cuire à demi".

Ceci est l'avis du Tanna premier, qui exégétise "tophini" par notarikon, comme s'il était écrit "ta'afina na", qu'elle soit à demi cuite lors de sa cuisson ("na" est le terme pour une cuisson légère, comme on dit au sujet de la Pâque "vous n'en mangerez pas cru).

Rabi dit : "<

" —

"tu la feras cuire bien".

Qu'elle soit agréable au moment de sa cuisson.

Rabi Dosa dit : "tu la feras cuire" —

et la répéter

par beaucoup de cuissons.

Ce qui veut dire qu'il était d'avis que d'abord il la cuise, puis la fasse frire, et ensuite la recuise.

Et nous expliquons :

Il y a ces divisions, et il y a ces divisions. La dispute des amoraïm dépend de la divergence des tannaïm dans l'interprétation du verset, et comme il est expliqué :

Celui qui dit "tu la feras cuire bien",

considère

comme celui qui dit : d'abord la cuire puis la faire frire.

Car si on la faisait frire d'abord, la min'ha prendra couleur noire à cause de l'huile et de la poêle, et de nouveau elle ne serait pas agréable au moment de sa cuisson. Donc selon lui on cuit d'abord, puis on fait frire.

Et celui qui dit "tu la feras cuire à demi",

considère

comme celui qui dit : d'abord la faire frire et ensuite la cuire.

Car de cette manière, au moment de la cuisson la min'ha est déjà un peu cuite, et le verset est accompli : tu la feras cuire quand elle est "na", lorsqu'elle est déjà un peu cuite.

Nous avons appris dans la Mishna de Menahot : un cohen gadol qui a apporté la moitié d'un dixième pour la min'ha du matin, et meurt, et l'on nomme un autre cohen à sa place — le cohen nommé apportera un dixième entier de chez lui et offrira sa moitié.

Et nous disons :

Ce n'est pas la fin de l'affaire

que le jugement exige que le second cohen apporte une min'ha entière de chez lui précisément comme

l'a fait

le cohen gadol.

Au contraire, même

si seulement

il était rendu impur

le premier, la règle est la suivante.

Mais ici on doute : est-ce que

même

lorsque seulement

il est repoussé

le premier de son service,

par

la cause d'un

défaut trouvé en lui, on offrira le soir la moitié du second dixième de la min'ha qu'il a apportée le matin, ou alors ici aussi le second nommé sous lui apportera un dixième entier de chez lui, le partagera et offrira sa min'ha le soir ?

Et nous tranchons le doute :

Rabi Yehouda ben Pazi de Berdellia a enseigné

à cet endroit] :

Même si le premier a été repoussé

le premier cohen

par

une cause de

défaut —

le second cohen offrira la min'ha suivante le soir de chez lui.

Car nous avons appris dans la Mishna : un cohen gadol qui est mort, et l'on n'a pas encore nommé un autre sous lui : le Tanna premier dit que sa min'ha est offerte comme venant du public, et Rabi Yehouda dit qu'elle vient des héritiers.

Nos maîtres ont posé la question :

De quoi parle-t-on pour le cohen gadol qui est mort et auquel on n'a pas encore nommé

un autre sous lui,

pour que sa min'ha soit considérée comme apportée par les héritiers ?

Il est écrit dans le verset : "<

et le cohen oint sous lui"

"de ses fils il la fera".

Et nous exégétisons : celui de ses fils qui est digne d'être sous lui — c'est lui qui la fera.

Peut-on dire que l'héritier

l'héritier apportera la minhat chavitin du cohen gadol après la mort

en deux moitiés,

comme la min'ha du cohen gadol quand il est vivant, qui apporte un dixième et dont la moitié est offerte le matin et la moitié le soir.

Il est écrit : "<

et le cohen oint sous lui, de ses fils il la fera" —

"celle-ci."

Et nous en déduisons : "celle-ci" —

je dis entière,

et non pas sa moitié —

ce sont les mots de Rabi Yehouda.

Rabi Shimon dit : elle n'est pas considérée

comme venant des héritiers

mais comme venant du public.

car il est dit

dans le verset

"loi perpétuelle",

et nous interprétons : qu'elle vient

comme venant du monde entier.

Et encore nous interprétons : ce qui est écrit

"—

qu'elle soit toute

toute entière en l'encens! —

C'est-à-dire qu'elle n'est pas consommée même quand elle vient du public, bien qu'à présent elle ne soit plus la min'ha du cohen. [version du Gra]

Et nous objectons à la baraïta, où il est expliqué que selon Rabi Shimon, la min'ha du cohen gadol après sa mort vient du public :

Rabi Ba bar Memal demanda

il objecta] :

Il y a contradiction dans l'enseignement de Rabi Shimon !

Il y a un échange [il semble y avoir une contradiction dans sa méthode], apparemment.

Car

là,

dans notre Mishna

il est dit que cette min'ha vient

des héritiers du cohen gadol, puisque la Mishna dit que la condition du beth din a institué qu'elle vienne du public.

Il semble que de prime abord elle devait venir des héritiers, et seulement ils ont institué qu'elle vienne du public.

Et

si

ici dans la baraïta

il est dit et il déduit de la Torah que

elle vient du public ?