Version texte de ce daf : original et traduction

Chékalim 20a (כ.) — le Talmud en français

Chékalim 20a (שקלים כ.): Il demanda à laver son morceau de viande dans le fleuve et il voulut laver un morceau de viande dans le fleuve. Puis il l’oublia et s’en alla. Lorsqu’il partit, il l’oublia…

Texte original — Chékalim 20a (כ.)

בעי משיזגה אסקופתיה בגו נהרא

[ורצה לרחוץ חתיכת בשר בתוך הנהר].

ואינשתה, ואזיל ליה

. כשהלך משם שכחה שם.

חזר

, ו

בעי מיסבינא

[חזר לשם ורצה לקחתה].

אמר ליה רב: אסור לך

לאוכלה.

דנא אמר

[שאני אומר], שמא החתיכה

ההיא

, הכשירה,

שטף נהרא, ואייתי

הנהר

חורי דנבילה תחתיה

, שפלט הנהר חתיכת בשר אחרת, שהיא נבילה, במקומה.

ומביאה הגמרא מעשה נוסף שרב החמיר בו:

חד בר נש הוה מהלך בשוקא

.

טעין קופד

[ונשא משא של בשר].

אתא

עוף ששמו

דייתא, וחטפתיה מיניה, וטלקתיה

[וחטף ממנו הבשר, וחזר והשליכו במקום אחר].

חזר

אותו אדם

ובעי מיסבינא

[ורצה לקחתו מהמקום שנמצא בו].

אמר ליה רב: אסור לך

לאכול בשר זה. משום

דנא אמר

[שאני אומר], שמא אותו העוף

בשר דנבילה הוות טעינא

, היה טעון בשר נבילה,

וטלקתיה

[והשליכו].

ונסבא ההוא אוחרנא

, ואת הבשר שלך הכשר הוא נטל אליו.

נמצא שהחליף בשר הכשר בנבילה, והבשר שהוא השליך ונמצא על ידך, בשר נבילה הוא.

ועוד היה מעשה בנהר

גינאי

, ש

שטף זיקין

[נודות] של יין.

אתא עובדא קומי רבי יצחק בר"א, ואמר: יחכמון שפייא קיטריהון,

כלומר יראו הבעלים את קשרי נודות היין, ואם יכירום שזהו קשר שקשרו הם, הרי אלו מותרין. ואם לאו אסורין, שאני אומר שמא הנודות שפלט הנהר הם נודות אחרים ממה ששטף, והם יין נסך.

נקוניקה

[קנקני יין]

אשתכח בכנישתא דבולי,

נמצאו בבית הכנסת של העיר בולי, ולא ידעו אם הם קנקנים כשרים או לא.

אתא עובדא קומי רבי ירמיה, אמר: יתחכמון סקורייא עבידתהון,

יראו אותן שסימנו בסיקרא [צבע אדום] את הקנקנים. ואם יכירו בסימן שעשו יוכלו ליטלן.

גדי צלי אשתכח באסרטי דגופתא

[גדי צלוי נמצא בשוק של העיר גופתא].

והתירוהו, משום שני דברים

:

א. משום מציאה, שלא חששו שלא לקחתו, ולא החזירוהו לבעלים.

ב. התירוהו באכילה משום רוב מהלכי דרכים. וכדמפרש:

לא חשו להחזירו לבעלים שאבדו אותו

משום

דין

מציאה

שיש בה סימן שחייב להכריז,

משום דתני

:

המציל מיד הארי או מיד הגייס

[חיל שנטל חפצים מישראל], או

משונת הים

[מקום שהים מגיע לשם כשהוא סוער],

או משונת הנהר, ומאסרטיא גדולה

[דרך רשות הרבים],

ומסלטיא גדולה

[שוק גדול], בכל אלו:

הרי אלו שלו, מפני שהבעלים מתייאשים

מהם היות והם אבודים לגמרי.

ולכן הכא, שנמצא הגדי באיסרטיא דגופתא, היה מותר לקחתו.

ומשום

רוב מהלכי דרכים

, שהם ישראל, התירוהו

משום "שחיטת נכרי

", שלא חששו שמא שחטו נכרי והוא נבילה ואסור באכילה.

לבסוף,

אישתכח מן דבית רבי,

שהיה גדי זה מביתו של רבי, וכשר היה.

עיגול בגובנא

[עיגול של גבינה]

אישתכח בפונדקא דלוי

[נמצא בפונדק של לוי],

והתירוהו משום שני דברים

:

משום מציאה, ומשום רוב מהלכי דרכים

.

משום מציאה, דתני המציל מיד הגייס, מיד הארי, משונת הים, ומשונת

הנהר,

מאיסרטיא גדולה, ומפלטיא גדולה, הרי אלו שלו, מפני שהבעלים מתיאשים מהם.

ו

משום דרוב מהלכי דרכים

ישראל לא חשו

לה משום גבינת נכרי.

ו

לבסוף

אשתכח מן דרבי אליעזר ברבי יוסי

. ולבסוף נתברר שהיה מבית רבי אליעזר ברבי יוסי.

אמר רבי מנא קומי רבי יוסי: ואנן חמיין

[אני ראיתי]

דרבנן מכריזין

על האבידה ואפילו נמצאה בפלטיא.

כי על אף שמן הדין פטורים מלהכריז, מכל מקום תלמידי חכמים מכריזין לפני משורת הדין.

אמר ליה

רבי יוסי לרבי מנא:

את אין הוויתה משכח

-

לא נסבת!?

וכי אתה אם היית מוצא מציאה בפלטיא לא היית נוטלה לעצמך!?

והרי

רבי יונה אבוך, לא אמר כן

, שרבנן צריכין להכריז לפנים משורת הדין.

אלא

הוא

אמר: הלואי כד נשכח

-

נשכח מן פיוסא ולגו

. הלואי כשאמצא דבר, אמצאנו במקום ששמו פיוסא, ולפנים הימנו, לפי ששם רבים מצויים, והבעלים שאיבדו שם דבר מתיאשים הימנו, ואוכל לקחתו.

ומסיימת הגמרא:

אפילו

דאמר רבי יוסי

כן

לרבי מנא, כאשר אירע מעשה

ואשכח

רבי יוסי מציאה במקום שרבים מצויין שם הכריז עליה,

ולא נסיב

רבי יוסי! לא נטלה לעצמו.

הלכה ג - מתניתין:

א.

בהמה שנמצאת

רחוק

מירושלים עד מגדל עדר

[שם מקום], או שנמצאה במקום רחוק

כמדתה

של המרחק הזה בין ירושלים למגדל עדר, מסביב לירושלים

לכל רוח

חיישינן שמא יצאה בהמה זו מירושלים, ורוב בהמות היוצאות ממנה זבחים הם, ואיכא לספוקי לבהמה זו בכל הזבחים שהיא ראויה להם.

הילכך,

זכרים

הראויין לעולות, חיישינן שהם

עולות

.

ונקבות

שאינן ראויין לעולות, חיישינן שמא

זבחי שלמים

הם.

ומה יעשה בהן יתבאר בגמרא.

רבי יהודה אומר

: אם מצא כבש או עז בן שנה

הראוי ל

קרבנות

פסחים

במקום זה, חיישינן שהוקדש

ל

שם

פסחים

, אם הוא נמצא בזמן

קודם לרגל ל' יום

.

משום ששלשים יום קודם הרגל מתחילין לדרוש בהלכות הרגל, ואדם מפריש אז פסחו.

ב.

בראשונה, היו ממשכנין את מוצאיה

של בהמה זו

עד שהוא מביא

מביתו את

נסכיה

.

וכיון שראו המוצאין שמחייבין אותם להביא נסכים,

חזרו להיות מניחין אותה, ובורחין

, כדי לא להתחייב בנסכיה.

וכיון שראו בית דין כן,

התקינו בית דין שיהו נסכיה באין משל ציבור.

ג.

אמר רבי שמעון: ז' דברים התקינו בית דין

ליקח מתרומת הלשכה.

וזה

שאמרנו שנסכי בהמה הנמצאת באין משל ציבור - הוא

אחד מהן.

ועוד התקינו:

נכרי ששלח עולתו ממדינת הים,

שהרי בני נח משלחים נדבות למקדש,

אם שלח עמה

דמי

נסכים

, קריבין הנסכים

משלו

.

ואם לאו

-

קריבין מ

נסכים

של

ה

ציבור

, לפי שעולת נדבה חייבת בנסכים.

וכן

גר שמת והניח זבחים

, שהפריש בחייו, שדינם ליקרב גם אחר מיתתו, ואין לו יורשים שיביאו הנסכים.

אזי -

אם יש לו נסכים

שהפרישן בחייו [כי לאחר מיתה כל נכסי הגר הם הפקר],

קריבין משלו

.

ואם לאו, קריבין משל ציבור.

ד.

ותנאי בית דין הוא

ליקח מתרומת הלשכה על כהן גדול שמת, ועדיין לא מינו כהן אחר תחתיו, תקנו

שתהא מנחתו

[מנחת חביתין שמקריב הכהן הגדול בכל יום חצי עשרון בבוקר וחצי עשרון בערב]

קריבה משל ציבור.

רבי יהודה

חולק בדין זה ו

אומר

: לא היתה קריבה משל ציבור אלא

משל יורשין

של הכהן הגדול.

ו

לא היתה קריבה כדין מנחת חביתין, שמקריב כהן גדול כשהוא חי, עשרון קמח, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב.

אלא

שלימה היתה קריבה

. דהיינו עשרון שלם בבוקר, ועשרון שלם בערב. ומקראי דרשי לה.

ה. עוד התנו בית דין

על המלח ועל העצים

של הקדש,

שיהו הכהנים נאותין בהן

[נהנין מהן] לאכילת קדשים.

ו.

ו

עוד התנו

על הפרה

האדומה אחר שנשרפה,

שלא יהו מועלין באפרה,

והנהנה מאפרה לא יתחייב קרבן מעילה.

ז.

ו

עוד התנו

על הקינין

[שתי תורים או שני בני יונה, אחד חטאת ואחד עולה] שלקחו ממעות שהביאו מחוייבי קינין, ונתנום בקופה המיועדת להם, שאם נמצאו

ה

קינין

פסולות, שיהו באות משל ציבור

, ומקנים אותן לבעלים ויקרבו לשמם.

ואי אפשר לבעלים להביא עופות אחרים תחתיהם, שהרי לא ידעינן מכספו של מי נקחו קינין הללו.

רבי יוסי אומר

: אין קינין הפסולות באות משל ציבור, אלא אותו אדם

המספק את הקינין

, שפסק עמו הגזבר לספקן,

הוא מספק את ה

קינין הבאות במקום

הפסולות.

גמרא:

שנינו במשנה בהמה שנמצאת מירושלים למגדל עדר, זכרים עולות.

ומקשינן: מדוע תלינן שהזכרים הם עולות?

ו

כי

אין השלמים באין

גם

מן הזכרים

וגם

מן הנקבות

, ואם כן, יש להסתפק בזכר הנמצא, שמא זבח שלמים הוא?

[כל הקטע הבא הוא על פי גירסת הגר"א]

רבי הושעיא רבה אמר: לבא

-

בדמיהן שנו

.

כלומר, ודאי יש להסתפק בזכר הנמצא אם עולה הוא או שלמים.

ולכן, הוא עצמו ודאי שאינו קרב עולה, אלא מביא בדמיו עולה, וכדמפרש:

כיצד הוא עושה?

תחילה הוא

מוציא

את הבהמות שמצא,

לחולין

.

Traduction française

Il demanda à laver son morceau de viande dans le fleuve

et il voulut laver un morceau de viande dans le fleuve.

Puis il l’oublia et s’en alla.

Lorsqu’il partit, il l’oublia là.

Il revint,

et

voulut le prendre

: il revint là et voulut le prendre.

Rav lui dit : « Il t’est interdit »

de le manger.

Car je dis

que je dis : peut-être que ce morceau

précis,

qui était cachère,

le fleuve l’a emporté et a apporté

le fleuve

un autre morceau de carcasse sous lui

: le fleuve a rejeté un autre morceau de viande, qui était une carcasse, à sa place.

La Guemara rapporte un autre fait dans lequel Rav se montra également rigoureux :

Un homme se trouvait en train de marcher au marché.

Il portait de la viande

et portait une charge de viande.

Vint

un oiseau nommé

dayeta, qui la lui arracha et la jeta

: il lui arracha la viande et la jeta ensuite en un autre endroit.

Il revint,

cet homme,

et voulut la prendre

: il voulut la prendre de l’endroit où elle avait été trouvée.

Rav lui dit : « Il t’est interdit »

de manger cette viande, parce que

je dis

: je dis que peut-être cet oiseau

portait de la viande de carcasse

et qu’il portait de la viande de carcasse,

et l’a jetée

et l’a jetée.

Et il a pris l’autre

: il a pris pour lui ta viande cachère.

Il se trouve qu’il a échangé la viande cachère contre une carcasse, et que la viande qu’il a jetée et que tu as trouvée auprès de toi est une viande de carcasse.

Il y eut encore un fait concernant le fleuve

Ginaï,

qui

emporta des outres

d’outres de vin.

Le fait se présenta devant Rabbi Its’hak bar A., et il dit : « Que les propriétaires reconnaissent les nœuds de leurs outres »

: c’est-à-dire que les propriétaires regardent les nœuds des outres de vin ; s’ils reconnaissent qu’il s’agit d’un nœud qu’ils ont eux-mêmes noué, elles sont permises. Et sinon, elles sont interdites, car je dis que peut-être les outres rejetées par le fleuve sont d’autres outres que celles qu’il a emportées, et qu’elles contiennent du vin consacré à l’idolâtrie.

Des cruches

de vin

furent trouvées dans la synagogue de Boulî

: elles furent trouvées dans la synagogue de la ville de Boulî, et l’on ne savait pas si ces cruches étaient cachères ou non.

Le fait se présenta devant Rabbi Yirmeya, qui dit : « Que ceux qui les ont marquées reconnaissent leur ouvrage »

: que viennent ceux qui ont marqué les cruches à la sikra, et s’ils reconnaissent le signe qu’ils ont fait, ils pourront les prendre.

Un chevreau rôti fut trouvé dans le marché de Goufta

: un chevreau rôti fut trouvé dans le marché de la ville de Goufta.

Et on le déclara permis pour deux raisons :

a. En raison de la trouvaille : on ne craignit pas que celui qui l’avait trouvé ne le prenne pas et ne le restitue à son propriétaire.

b. On le déclara permis à la consommation en raison de la majorité des passants. Comme il l’explique :

On ne craignit pas de le restituer à ses propriétaires qui l’avaient perdu

en raison

de la trouvaille

qui comporte un signe et dont il faut proclamer la trouvaille,

parce qu’il est enseigné :

Celui qui sauve [un objet] de la gueule du lion ou de la main d’une troupe

d’une troupe qui a pris des objets à des Israélites, ou

de la zone maritime

de l’endroit jusqu’où la mer atteint lorsqu’elle est agitée,

ou de la zone fluviale, d’une grande artère

d’une voie relevant du domaine public,

ou d’une grande place de marché

d’un grand marché : dans tous ces cas,

ces objets lui appartiennent, car les propriétaires désespèrent de les retrouver

étant donné qu’ils sont entièrement perdus.

C’est pourquoi, ici, puisque le chevreau avait été trouvé dans l’artère de Goufta, il était permis de le prendre.

Et en raison de

la majorité des passants,

qui sont des Israélites, on le déclara permis

en raison de « l’abattage par un non-Juif »

: on ne craignit pas qu’un non-Juif l’ait abattu, auquel cas il serait une carcasse et interdit à la consommation.

Finalement,

il s’avéra qu’il provenait de la maison de Rabbi

: ce chevreau provenait de la maison de Rabbi et était cachère.

Une meule de fromage

un cercle de fromage

fut trouvée dans l’auberge de Lévi

: elle fut trouvée dans l’auberge de Lévi.

Et on la déclara permise pour deux raisons :

En raison de la trouvaille et en raison de la majorité des passants.

En raison de la trouvaille, car il est enseigné : celui qui sauve [un objet] de la main d’une troupe, de la gueule du lion, de la zone maritime et de la zone

fluviale,

d’une grande artère et d’une grande place de marché, ces objets lui appartiennent, car les propriétaires désespèrent de les retrouver.

Et

en raison du fait que la majorité des passants

sont des Israélites, on ne craignit pas

qu’il s’agisse de fromage d’un non-Juif.

Et

finalement,

il s’avéra qu’il provenait de Rabbi Eliézer fils de Rabbi Yossi.

Finalement, il fut établi qu’il provenait de la maison de Rabbi Eliézer fils de Rabbi Yossi.

Rabbi Mena dit devant Rabbi Yossi : « Et nous voyons

j’ai vu

que les Sages proclament

la trouvaille, même lorsqu’elle a été trouvée sur une place de marché.

Car bien que, selon la loi, ils soient dispensés de la proclamer, les érudits la proclament néanmoins au-delà de la stricte ligne de la loi.

Il lui dit

Rabbi Yossi à Rabbi Mena :

« Toi, si tu l’avais trouvée » —

« ne l’aurais-tu pas prise !? »

: et toi, si tu trouvais une trouvaille sur une place de marché, ne la prendrais-tu pas pour toi-même !?

Et pourtant,

Rabbi Yona, ton père, n’a pas dit ainsi,

à savoir que les Sages doivent proclamer la trouvaille au-delà de la stricte ligne de la loi.

Mais

lui

dit : « Plaise à Dieu que, lorsque je trouve » —

« je la trouve depuis Piouça et au-delà ».

Plaise à Dieu que, lorsque je trouverai une chose, je la trouve dans un endroit appelé Piouça, ou au-delà de cet endroit, car beaucoup de gens s’y trouvent, et les propriétaires qui y ont perdu une chose désespèrent de la retrouver, de sorte que je puisse la prendre.

La Guemara conclut :

même

si Rabbi Yossi

dit ainsi

à Rabbi Mena, lorsqu’un fait se produisit

et qu’il trouva

Rabbi Yossi une trouvaille dans un endroit où beaucoup de gens se trouvent, il la proclama,

et ne la prit pas

Rabbi Yossi ! Il ne la prit pas pour lui-même.

Halakha 3 — Michna :

1.

Un animal qui a été trouvé

à distance

de Jérusalem jusqu’à Migdal ‘Eder

nom d’un lieu, ou qui a été trouvé à une distance

égale à celle-ci

de la distance entre Jérusalem et Migdal ‘Eder, autour de Jérusalem,

dans toute direction —

nous craignons que cet animal ne soit sorti de Jérusalem, et que la majorité des animaux qui en sortent soient des sacrifices ; il y a donc lieu de mettre en doute, pour cet animal, tous les sacrifices auxquels il peut être destiné.

C’est pourquoi,

les mâles

qui conviennent aux holocaustes, nous craignons qu’ils ne soient des

holocaustes.

Et les femelles,

qui ne conviennent pas aux holocaustes, nous craignons qu’elles ne soient

des sacrifices de paix

.

Ce qu’il faut en faire sera expliqué dans la Guemara.

Rabbi Yehouda dit :

si l’on trouve un agneau ou une chèvre âgé d’un an,

apte aux

sacrifices

de Pessa’h,

nous craignons qu’il n’ait été consacré

pour

les

sacrifices de Pessa’h, s’il est trouvé

à l’époque

précédant la fête de trente jours.

Car trente jours avant la fête, on commence à exposer les lois de la fête, et c’est alors qu’un homme met à part son sacrifice pascal.

2.

Au début, on mettait en gage celui qui l’avait trouvée

cet animal

jusqu’à ce qu’il apporte

de chez lui ses

libations.

Lorsqu’ils virent que ceux qui les trouvaient étaient contraints d’apporter les libations,

ils se mirent à la laisser et à s’enfuir,

afin de ne pas être rendus responsables de ses libations.

Lorsqu’ils virent cela, le tribunal rabbinique

décréta que ses libations seraient apportées sur les fonds du public.

3.

Rabbi Chimon dit : « Le tribunal rabbinique a décrété sept choses »

à prendre sur le prélèvement de la chambre.

Et ceci,

ce que nous avons dit, à savoir que les libations de l’animal trouvé sont apportées sur les fonds du public, est

l’une d’entre elles.

Ils décrétèrent encore :

un non-Juif qui a envoyé son holocauste depuis un pays d’outre-mer,

car les descendants de Noé envoient des offrandes volontaires au Temple,

s’il a envoyé avec lui

l’argent des

libations,

les libations sont offertes

avec ses fonds.

Et sinon —

elles sont offertes avec les

libations

du

public,

puisque l’holocauste volontaire exige des libations.

De même,

un converti qui meurt et laisse des sacrifices,

qu’il avait mis à part durant sa vie, lesquels doivent être offerts même après sa mort, et qui n’a pas d’héritiers pour apporter les libations.

Alors,

s’il a des libations

qu’il avait mises à part durant sa vie [car, après sa mort, tous les biens du converti sont sans propriétaire],

elles sont offertes avec ses fonds.

Et sinon, elles sont offertes sur les fonds du public.

4.

Et c’est une condition du tribunal rabbinique

de prendre sur le prélèvement de la chambre pour un grand prêtre qui est mort, alors qu’on n’a pas encore nommé un autre grand prêtre à sa place ; ils ont décrété

que son offrande

offrande de poêle que le grand prêtre apporte chaque jour, un dixième d’epha le matin et un dixième d’epha le soir

serait offerte sur les fonds du public.

Rabbi Yehouda

s’oppose sur cette loi et

dit :

elle n’était offerte sur les fonds du public, mais

sur les fonds des héritiers

du grand prêtre.

Et

elle n’était pas offerte conformément à la loi de l’offrande de poêle, que le grand prêtre apporte de son vivant, un dixième de farine, dont la moitié le matin et l’autre moitié le soir.

Mais

elle était offerte entière.

C’est-à-dire un dixième entier le matin et un dixième entier le soir. Et on l’explique à partir des versets.

5. Le tribunal rabbinique décréta encore

au sujet du sel et du bois

du sanctuaire,

que les prêtres pourraient en tirer profit

en jouir pour la consommation des choses saintes.

6.

Et

ils décrétèrent encore

au sujet de la vache

rouge après qu’elle a été brûlée,

qu’il n’y aurait pas de détournement concernant sa cendre,

et que celui qui tirerait profit de sa cendre ne serait pas tenu d’apporter un sacrifice pour détournement.

7.

Et

ils décrétèrent encore

au sujet des couples d’oiseaux

de deux tourterelles ou de deux jeunes pigeons, l’un pour le sacrifice expiatoire et l’autre pour l’holocauste, achetés avec l’argent apporté par ceux qui sont astreints à des couples d’oiseaux et déposés dans la caisse qui leur est destinée, que, si

les

couples d’oiseaux

sont invalides, ils seront apportés sur les fonds du public,

et qu’on les attribuera aux propriétaires et qu’ils seront offerts en leur nom.

Il est impossible aux propriétaires d’apporter d’autres oiseaux à leur place, car nous ne savons pas avec l’argent de qui ces couples d’oiseaux ont été achetés.

Rabbi Yossi dit :

les couples d’oiseaux invalides ne sont pas apportés sur les fonds du public ; c’est plutôt l’homme

qui fournit les couples d’oiseaux,

celui avec lequel le trésorier a convenu de les fournir,

qui fournit les

couples d’oiseaux venant à la place des

invalides.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : un animal trouvé de Jérusalem à Migdal ‘Eder : les mâles sont des holocaustes.

Nous objectons : pourquoi attribuons-nous aux mâles le statut d’holocaustes ?

Et

parce que

les sacrifices de paix ne sont pas apportés

à la fois

parmi les mâles

et

parmi les femelles,

il faudrait donc aussi mettre en doute, concernant le mâle trouvé, qu’il soit un sacrifice de paix ?

Tout le passage suivant suit la version du Gaon de Vilna.

Rabbi Ochaïa le Grand dit : « Pour l’avenir » —

« ils l’ont enseigné concernant leur valeur monétaire ».

C’est-à-dire qu’il faut certainement mettre en doute, concernant le mâle trouvé, s’il est un holocauste ou un sacrifice de paix.

C’est pourquoi, lui-même ne peut certainement pas être offert comme holocauste ; on apporte plutôt un holocauste avec sa valeur monétaire, comme il l’explique :

Comment agit-il ?

Tout d’abord, il

sort

les animaux qu’il a trouvés

pour le profane.