Version texte de ce daf : original et traduction

Chékalim 19b (יט:) — le Talmud en français

Chékalim 19b (שקלים יט:): Et pendant la fête, lorsque la viande est abondante, on ne coupe pas la viande en petits morceaux, mais on la fait cuire membre par membre — même si l’on trouve les morceaux…

Texte original — Chékalim 19b (יט:)

ובשעת הרגל, שהבשר מרובה

, ואין חותכין הבשר לחתיכות קטנות, אלא מבשלין אותו אברים אברים -

אף

אם מצא חתיכות הבשר כשהן מנותחות

לאברים

, הרי הן

מותרות.

גמרא:

שנינו במשנה: מעות הנמצאות בהר הבית הרי הן בחזקת חולין.

ומקשינן:

לא צורכה

וכי לא היה צריך התנא לומר ההיפך:

דלא

יהיה

בהר הבית

אלא מעות שהן

קודש?!

שהרי מעות אלו ודאי מתרומת הלשכה נפלו, שהרי אין אדם רשאי ליכנס לשם ומעותיו צרורין לו בסדינו.

אמר

רבי בא

אמר

רבי חייה בשם רבי יוחנן

: אף מעות שנטל הכהן מן הלשכה אינן קודש אלא חולין.

כי

חזקה

היא

שאין הכהן

הגזבר

מוציא מן הלשכה מעות עד שהוא מחללן על הבהמה

. ונמצא שהמעות חולין הן ולא קודש.

שנינו במשנה:

בשר שנמצא בעזרה

זה וזה תעובר צורתו, ויצא לבית השריפה:

קדשים שהסיחו דעת מהם הרי הם פסולים.

ואיכא מאן דאמר שהלכה זו היא "מעלה בקדשים", ואפילו יבוא אליהו ויאמר שלא נטמאו הקדשים במשך כל הזמן שהסיחו דעת מהם, אין שומעין לו להכשירם.

ולהך מאן דאמר, כיון שהוא פסול ישרף מיד.

ואיכא מאן דאמר שהוא פסול מספק, שמא נטמא.

ולדידיה אי אפשר לשורפו עד שתעובר צורתו.

וזהו דעת רבי לעזר בשם רבי הושעיא:

אמר

רבי לעזר בשם רבי הושעיא: היסח הדעת

בקדשים הרי הוא פסול, אך

טעון עיבור צורה

, שיפסל אחר שיעבור זמן אכילתו וייעשה נותר, ורק אחר כך הוא נשרף.

אמר רבי הושעיא: מתניתין אמרה כן

[ממשנתינו מוכח דין זה].

דאיתא במשנה, אותן קדשים הנמצאים בעזרה -

תעובר צורתו ויצא לבית השריפה

.

והרי אותן קדשים שנמצאו היו אבודין, והסיחו דעת מהם. ואם הם פסולים מחמת היסח הדעת אפילו אם בודאי לא נטמאו, מדוע הוצרכו "עיבור צורה".

ומוכח, שכל קודש שנפסל על ידי היסח הדעת, הוי רק פסול מספק, שמא נטמא, ולכך אינו נשרף עד שתעובר צורתו.

אמר רבי יוסי: ויאות,

שפיר מובן הדין שישרף בשר זה הנמצא בעזרה, אף שהפסול של בשר שהסיחו דעת ממנו הוא משום שמא נטמא.

ואף שלכאורה יש להקשות: הרי שנינו במסכת פסחים שהעזרה נחשבת כדין "רשות הרבים לטומאה".

והדין הוא שספק טומאה, אם אירע ברשות הרבים, הרי הוא טהור.

ואם כן, מדוע הבשר שנמצא בעזרה, ויש ספק אם נטמא כשהסיחו דעת ממנו, נשרף, והרי ספק טומאה ברשות הרבים - טהור.

היינו טעמא,

דלאכלו אין את יכול

, כי

שמא

כבר

נתקלקל צורתו

, שאולי עבר זמן אכילתו והוא נותר.

ולשרפו אין אתה יכול, שמא עדיין לא נפסל בנותר.

ולפום כן, צריך מימר

[ומשום כך צריך לומר]:

תעובר צורתו

, ויהיה נותר בודאי,

ו

אז יצא

לבית השריפה.

שנינו במשנה:

נמצאו

חלקי הבשר

בגבולין

כשהם חתוכים לאברים, הרי הם אסורין. נמצאו חתיכות הרי הן מותרות:

אמר

רבי קריספא בשם רבי יוסי ברבי חנינה

: הא דאמרינן

אברים

הנמצאין הם בחזקת

נבילות

, אין זה דין מספק. אלא הוי ודאי נבילות, והאוכלין אותן

לוקין עליהן משום נבילה

.

[ואם היה ספק היה אסור לאוכלן, אך אין לוקין מספק].

ואמרינן:

מתניתא אמרה כן

. מהמשנה מוכח שאברים אסורין מדין נבילה ודאי.

דקתני במשנה

"איברים

-

נבילות

.

וחתיכות

-

מותרות"

.

והרי

"חתיכות

-

מותרות

" דקתני, וכי

לא ממש

הן מותרות, ומדין ודאי!? והרי אם היה ספק הן היו אסורות.

אם כן,

ודכוותיה

, הא דקתני

"אברים

-

נבילות

" הוי דומיא דחתיכות, דהוי מדין ודאי,

ולוקין עליהן משום נבילה.

אמר

רבי קריספא בשם רבי יוסי ברבי חנינה: אם היו

אברי הבשר שנמצאו

מחורזות

במחרוזת - הרי הן

מותרות

, כי אין דרך לחרוז נבילות.

אם היו בעיר עשר חנויות.

תשע חנויות

מהן

מוכרות בשר נבילה, ואחת

מהן

מוכרת בשר שחוטה

:

אם נתחלפו לו

, שלקח בשר מאחת מהן, ועתה אינו יודע מאיזו מהן לקח, הרי הוא

חושש

ואסור לאכול הבשר.

אך אין לוקים על אכילת הבשר, על אף שרוב החנויות מוכרות בשר נבילה, שאין הולכין בהן אחר הרוב, כיון שנולד הספק על החנות עצמה, ששם לקח את הבשר, מה היא.

וכיון שהחנויות הן "קבועות" במקומן, הרי כל ספק שנולד במקום קביעות האיסור, לא אזלינן ביה בתר רובא לחייבו מלקות.

אלא, הרי זה כמחצה איסור על מחצה היתר, וכיון שהוא ספק השקול, אמרינן: ספק איסורא - לחומרא, אך אין לוקים עליו מספק.

ול

חתיכה

נמצאת

בעיר - הולכין

אחר הרוב

.

שאם לא נולד הספק בחנות, אלא בבשר הנמצא בעיר, והספק הוא מאיזו חנות פירש - הולכין אחר הרוב.

שהיות ופירש הבשר ממקום הקביעות, אין בו דין "קבוע", אלא תלינן שמרוב החנויות המוכרות נבילה הוא פירש, לפי הכלל שכל דפריש - מרובא פריש. ולכן הבשר אסור מדין ודאי, והאוכלו לוקה.

והוא הדין באופן ההפוך: כגון, שהיו בעיר

תשע חנויות מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבילה, ונתחלפו לו

, ששכח מאיזו חנות לקח, הרי הוא

חושש

מספק. כיון שנתעורר הספק בקבוע, שדינו כמחצה על מחצה, והבשר אינו מותר באכילה, על אף שיש רוב חנויות כשירות.

ו

לחתיכת בשר ה

נמצאת

בשוק אחר שפירשה מן החנות, הדין הוא

שהולכין אחר הרוב

, והיא מותרת.

אמר רבי יוחנן

: בשר

הנמצא ביד נכרי

דינו

כ

אילו

נמצא בפלטיא

[בשוק], ואם רוב שוחטי הבשר בעיר הם ישראל, אמרינן כל דפריש מרובא פריש, ומותר לאוכלו.

רבי לעזר בי רבי חגיי הוה מסמך לרבי מנא

[היה נסמך בהליכתו על רבי מנא].

חמא לחד ארמאי מקטע מן סוסיה ומפקי לברא

[ראה נכרי אחד, החותך חתיכת בשר מן הסוס, ומשליך לחוץ].

אמר ליה

רבי מנא לרבי לעזר:

הדא היא

[האם זו היא הדוגמא לזה]

דאמר רבי יוחנן

: בשר

הנמצא ביד נכרי

-

כ

בשר ה

נמצא בפלטיא

. ואם רוב השוחטים ישראל הם מותר לאוכלו?!

והיינו, מדוע לא נחוש שמא אותו נכרי חתך מבהמתו וזרק לחוץ, כמו שהיה במעשה זה.

אמר ליה

רבי לעזר לרבי מנא:

כן אמר רבי יוסי

: בשר הנמצא ביד נכרי מותר,

והן

[והוא]

שראו אותו

[את הנכרי]

יוצא ממקולין

של ישראל [משוק הקצבין של ישראל].

שאז ודאי לא חתך אותו נכרי חתיכת בשר זו מסוסו, אלא קנאה בשוק זה.

וקא משמע לן דלא חיישינן שמכר לו ישראל בשר טריפה.

חד בר נש בציפורין אזיל

.

בעי מיזבון קופד מן טבחא

[אדם אחד בציפורי הלך, ורצה לקנות בשר מן הטבח],

ולא יהב ליה,

ולא רצה למכור לו, לפי שהיו שונאים זה לזה.

אמר ליה

הלוקח לחד

רומיי, ואייתי ליה

.

אמר הלוקח לנכרי אחד שיקנה בשבילו בשר, וזה הלך והביא לו.

אמר ליה

הלוקח למוכר

לא נסבית על כרחיה?!

[וכי לא לקחתי ממך בשר בעל כרחך]. ולהקניטו אמר כן.

אמר ליה

המוכר: ולאו

בשר דנבילה יהבית ליה

. שרצה המוכר לצערו, ואמר לו: בשר זה שנתתי לשליחך הנכרי, ואתה אכלת אותו, היה בשר נבילה.

אמר

רבי ירמיה בשם רבי חנינה: מעשה

זה

בא לפני רבי, ואמר

: אף אם נאמינו שמכר לו בשר נבילה, מכל מקום ישאר הדין שהרואה נכרי מוציא בשר ממקולין דציפורי הרי הוא כשר.

דלא כולא מיניה למיסר מקולין דציפורי

. כלומר, משום מה שאירע פעם אחת שמכר ישראל אחד בשר נבילה לנכרי, לא נאסר את כל השוק.

הואיל ועסקינן בדין בשר הנמצא ביד הנכרי, דנה עתה הגמרא בדין בשר שידוע היה שהיה כשר, ונתעלם מן העין, ואחר כך חזרו וראוהו. מה דינו.

רב נחת לתמן,

ירד לבבל.

חמתון מקילין

, וראה שבני בבל מקילין בדין בשר שנתעלם מן העין,

וחמר עליהם,

והחמיר עליהם בכמה מעשים. וכדלהלן:

חד בר נש אזיל

[אדם אחד הלך].

Traduction française

Et pendant la fête, lorsque la viande est abondante,

on ne coupe pas la viande en petits morceaux, mais on la fait cuire membre par membre —

même

si l’on trouve les morceaux de viande découpés

en membres,

ils sont

permis.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : les monnaies trouvées sur le mont du Temple sont considérées comme des biens profanes.

Et nous objectons :

ne fallait-il pas

que le tan’na enseigne l’inverse :

qu’il ne

puisse y avoir

sur le mont du Temple

que des monnaies

sacrées !?

Car ces monnaies sont certainement tombées du prélèvement de la chambre ; en effet, personne n’a le droit d’y entrer avec ses monnaies attachées dans le pan de son vêtement.

Il a dit

Rabbi Ba,

a dit

Rabbi ‘Hiyya au nom de Rabbi Yo’hanan :

même les monnaies que le prêtre a prises de la chambre ne sont pas sacrées, mais profanes.

Car c’est une

présomption

qu’

le prêtre

trésorier

ne sort pas de la chambre des monnaies avant de les avoir rachetées sur un animal.

Il s’ensuit que les monnaies sont profanes et non sacrées.

Nous avons enseigné dans la Michna :

une viande trouvée dans la cour —

dans les deux cas, on la laissera subir le changement de forme, puis elle sortira vers la maison de combustion :

Les offrandes saintes dont on a détourné l’attention sont invalides.

Et il y a celui qui dit que cette règle est une « élévation concernant les offrandes saintes » : même si le prophète Élie venait dire que les offrandes saintes ne sont pas devenues impures pendant toute la période où l’on a détourné son attention d’elles, on ne l’écouterait pas pour les déclarer propres.

Selon celui qui tient cette opinion, puisqu’elle est invalide, elle doit être brûlée immédiatement.

Et il y a celui qui dit qu’elle est invalide par doute, car peut-être est-elle devenue impure.

Selon cette opinion, il est impossible de la brûler avant qu’elle n’ait subi le changement de forme.

Telle est l’opinion de Rabbi Élazar au nom de Rabbi Hochaya :

Il a dit

Rabbi Élazar au nom de Rabbi Hochaya : le défaut d’attention

concernant les offrandes saintes les rend invalides, mais

elles nécessitent le changement de forme,

afin qu’elles soient invalidées après que le délai de leur consommation sera passé et qu’elles deviennent notar ; ce n’est qu’ensuite qu’elles seront brûlées.

Rabbi Hochaya a dit : la Michna l’enseigne également [

notre Michna démontre cette règle].

Car il est dit dans la Michna que ces offrandes saintes trouvées dans la cour

subiront le changement de forme et sortiront vers la maison de combustion.

Or ces offrandes saintes trouvées avaient été perdues et l’on avait détourné son attention d’elles. Si elles sont invalides à cause du défaut d’attention, même s’il est certain qu’elles ne sont pas devenues impures, pourquoi fallait-il le « changement de forme » ?

Il est donc démontré que toute offrande sainte invalidée par le défaut d’attention ne l’est que par doute, car peut-être elle est devenue impure ; c’est pourquoi elle ne doit pas être brûlée avant d’avoir subi le changement de forme.

Rabbi Yossi a dit : c’est juste,

la règle selon laquelle cette viande trouvée dans la cour doit être brûlée se comprend bien, bien que l’invalidation d’une viande dont on a détourné l’attention soit due à la possibilité qu’elle soit devenue impure.

Et bien qu’en apparence on puisse objecter : nous avons pourtant enseigné dans le traité Pessa’him que la cour est considérée comme ayant le statut de « domaine public pour l’impureté ».

Or la règle est que, lorsqu’un doute d’impureté se produit dans un domaine public, l’objet est pur.

Dans ce cas, pourquoi la viande trouvée dans la cour, au sujet de laquelle il existe un doute quant au fait qu’elle soit devenue impure lorsque l’on a détourné son attention d’elle, est-elle brûlée ? Un doute d’impureté dans un domaine public est pourtant pur.

Voici la raison :

tu ne peux pas la manger,

car

peut-être

elle a déjà

subi une altération de sa forme,

car il se peut que le délai de sa consommation soit passé et qu’elle soit devenue notar.

Et tu ne peux pas la brûler, car peut-être n’a-t-elle pas encore été invalidée en devenant notar.

C’est pourquoi il faut dire [

et c’est pourquoi il faut dire] :

elle subira le changement de forme,

et deviendra certainement notar,

et

alors elle sortira

vers la maison de combustion.

Nous avons enseigné dans la Michna :

si l’on trouve

des morceaux de viande

dans les territoires, coupés en membres, ils sont interdits ; si l’on trouve des morceaux, ils sont permis :

Il a dit :

Rabbi Krispa au nom de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina :

ce que nous avons dit,

les membres

qui sont trouvés sont présumés être

des nevelot,

ce n’est pas une loi fondée sur le doute. Mais ce sont certainement des nevelot, et ceux qui les mangent

reçoivent la flagellation pour [avoir mangé] une nevéla.

[Si c’était un doute, il serait interdit de les manger, mais on ne recevrait pas la flagellation à cause d’un doute].

Et nous disons :

une baraïta l’enseigne également.

Il est démontré par la Michna que les membres sont interdits comme étant certainement des nevelot.

Car la Michna enseigne :

« Des membres —

des nevelot ;

et des morceaux —

sont permis ».

Mais voici que

« des morceaux —

sont permis »

est ce qu’elle enseigne ; et quoi,

ne sont-ils pas véritablement

permis, et selon un statut de certitude ? Car s’il y avait eu un doute, ils auraient été interdits.

Si oui,

et de même,

ce qu’elle enseigne :

« Des membres —

des nevelot »,

est analogue aux morceaux : c’est selon un statut de certitude,

et l’on reçoit la flagellation pour [les avoir mangés comme] une nevéla.

Rabbi Krispa

au nom de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dit : s’ils étaient

les membres de chair qui ont été trouvés

enfilés

sur une ficelle, alors ils sont

permis,

car on n’a pas coutume d’enfiler des nevelot.

S’il y avait dans la ville dix boutiques,

neuf boutiques

d’entre elles

vendaient de la viande de nevéla, et une

d’entre elles

vendait de la viande d’un animal abattu rituellement :

S’il y a eu confusion pour lui,

parce qu’il a pris de la viande dans l’une d’entre elles et qu’à présent il ne sait pas de laquelle il l’a prise, il

craint

et il est interdit de manger la viande.

Mais on ne reçoit pas la flagellation pour avoir mangé la viande, bien que la majorité des boutiques vendent de la viande de nevéla, car on ne suit pas la majorité dans ce cas, puisque le doute est né au sujet de la boutique elle-même, à savoir celle où il a pris la viande : quel était son statut.

Et puisque les boutiques sont « fixes » à leur emplacement, tout doute qui naît dans un lieu où l’interdit est fixé ne suit pas la majorité, pour lui imposer la flagellation.

Mais voici que cela est comme moitié interdit et moitié permis ; et puisque le doute est équipondéré, nous disons : un doute concernant un interdit est traité avec rigueur, mais on ne reçoit pas la flagellation à cause d’un doute.

Et

une pièce

trouvée

dans la ville — on suit

la majorité.

Car si le doute n’est pas né dans la boutique, mais au sujet de la viande trouvée dans la ville, et que le doute porte sur la boutique de laquelle elle s’est séparée, on suit la majorité.

Puisque la viande s’est séparée du lieu où les choses sont fixes, la loi de « fixe » ne s’y applique pas ; mais nous attribuons son origine à la majorité des boutiques qui vendent de la viande de nevéla, selon la règle : tout ce qui s’est séparé provient de la majorité. C’est pourquoi la viande est interdite selon un statut de certitude, et celui qui la mange reçoit la flagellation.

Il en va de même dans le cas inverse : par exemple, s’il y avait dans la ville

neuf boutiques qui vendaient de la viande d’un animal abattu rituellement, et une qui vendait de la viande de nevéla, et qu’il y a eu confusion pour lui,

parce qu’il a oublié de quelle boutique il l’avait prise, il

craint

à cause du doute. Puisque le doute s’est éveillé dans un lieu fixe, dont la loi est celle de moitié contre moitié, la viande n’est pas permise à la consommation, bien qu’il y ait une majorité de boutiques cachères.

Et

pour la pièce de viande

trouvée

sur une autre place, après s’être séparée de la boutique, la loi est

que l’on suit la majorité,

et elle est permise.

Rabbi Yo’hanan a dit :

la viande

trouvée entre les mains d’un non-Juif

a le même statut

que

si elle avait été

trouvée sur la place du marché

[au marché] ; et si la majorité de ceux qui abattent la viande dans la ville sont des Juifs, nous disons : tout ce qui s’est séparé provient de la majorité, et il est permis de la manger.

Rabbi Elazar fils de Rabbi ‘Hagai s’appuyait sur Rabbi Mana

[il s’appuyait sur Rabbi Mana en marchant].

Il vit un Araméen découper [de la viande] de son cheval et la jeter dehors

[il vit un non-Juif qui coupait un morceau de viande du cheval et le jetait au-dehors].

Il lui dit

Rabbi Mana, à Rabbi Elazar :

Est-ce là

[l’exemple de cela]

dont a parlé Rabbi Yo’hanan :

la viande

trouvée entre les mains d’un non-Juif —

comme

la viande

trouvée sur la place du marché.

Et si la majorité de ceux qui abattent sont des Juifs, elle est permise à la consommation ?!

C’est-à-dire : pourquoi ne craindrions-nous pas que ce non-Juif ait découpé [la viande] de son animal et l’ait jetée dehors, comme dans cette affaire ?

Il lui dit

Rabbi Elazar, à Rabbi Mana :

Ainsi a dit Rabbi Yossi :

la viande trouvée entre les mains d’un non-Juif est permise,

et cela

[c’est-à-dire elle est permise]

à condition qu’on l’ait vu

[le non-Juif]

sortir de la boucherie

d’Israël [du marché des bouchers juifs].

Car alors, certainement, ce non-Juif n’a pas découpé ce morceau de viande de son cheval ; il l’a acheté sur ce marché.

Et il nous enseigne par là que nous ne craignons pas qu’un Juif lui ait vendu de la viande d’un animal tréfa.

Un homme, à Tsippori, s’en alla.

Il voulut acheter de la viande chez un boucher

[un homme, à Tsippori, s’en alla et voulut acheter de la viande chez le boucher],

mais il ne la lui donna pas,

car ils se haïssaient l’un l’autre.

Il lui dit

l’acheteur, à un

Romain : « Va, et apporte-la-lui. »

L’acheteur dit à un non-Juif d’acheter pour lui de la viande, et celui-ci alla et la lui apporta.

Il lui dit

l’acheteur, au vendeur :

« Ne l’ai-je pas prise contre son gré ?! »

[c’est-à-dire : « N’ai-je pas pris de la viande chez toi contre ton gré ? »]. Il lui dit cela pour le provoquer.

Il lui dit

le vendeur : « N’est-ce pas que

je lui ai donné de la viande de nevéla ? »

Le vendeur voulait l’affliger et lui dit : « Cette viande que j’ai donnée à ton émissaire non juif, et que tu as mangée, était de la viande de nevéla. »

Rabbi Yirmeya

au nom de Rabbi Hanina a dit : cette affaire

se présenta devant Rabbi, et il dit :

même si nous le croyons lorsqu’il dit lui avoir vendu de la viande de nevéla, il reste néanmoins que la viande que l’on voit un non-Juif sortir de la boucherie de Tsippori est cachère.

Car il n’est pas en son pouvoir d’interdire la boucherie de Tsippori.

C’est-à-dire : parce qu’une fois, un Juif a vendu de la viande de nevéla à un non-Juif, nous n’interdirons pas tout le marché.

Puisque nous traitons de la loi concernant la viande trouvée entre les mains d’un non-Juif, la Guemara traite maintenant de la loi concernant une viande dont on savait qu’elle était cachère, qui a disparu des yeux, puis que l’on a de nouveau vue. Quelle est sa loi ?

Rav descendit là-bas,

il descendit en Babylonie.

Il les vit indulgents,

et vit que les Babyloniens se montraient indulgents dans la loi concernant une viande qui avait disparu des yeux,

et il se montra rigoureux envers eux,

et se montra rigoureux envers eux dans plusieurs affaires. Comme suit :

Un homme s’en alla

[un homme s’en alla].