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Chékalim 19a (יט.) — le Talmud en français

Chékalim 19a (שקלים יט.): Tani de-vei Rabbi Ichmaël : tu dois toujours interpréter et dire que seule une donation y avait été faite, et qu'elle était destinée à l'entretien du Temple. Or, avec…

Texte original — Chékalim 19a (יט.)

תני דבי רבי ישמעאל

: לעולם יש לך לפרש ולומר שרק

נדבה אחת

היתה שם, ולבדק הבית. וממעות בדק הבית אין קונים כלי שרת.

ומה דכתיב בדברי הימים שהביאו את הכסף לצורך כלי שרת, היינו דוקא ממותר המעות. וכדכתיב התם "וככלותם הביאו ... את שאר הכסף".

מאי "ככלותם"

-

לאחר שהותירו!

שמאותם מעות שנותרו ממלאכת הבנין מותר לקנות כלי שרת, כי "לב בית דין מתנה עליהן" שאם יוותרו יהיו לצורך כלי שרת. אך הכתוב בספר מלכים מיירי קודם שנותרו המעות, שאז יועדו כל המעות לעושי המלאכה, ולא לכלי שרת.

וקשיא על דרבי ישמעאל

, הסובר שרק נדבה אחת היתה.

הא

כתיב

שם בספר מלכים:

"ויקח יהוידע הכהן ארון אחד, ויקב חור בדלתו, ויתן אותו אצל המזבח

בימין ... ונתנו שמה הכהנים שומרי הסף את כל הכסף המובא בית ה'".

הרי שארון הנדבה הונח בפנים המקדש.

ו

מאידך

כתיב

שם בדברי הימים:

"ויאמר המלך ויעשו ארון אחד ויתנהו בשער בית ה'

\-

חוצה"

. ובהכרח ששני ארונות היו, אחד הונח בפנים אצל המזבח, ואחד הונח חוץ למקדש.

וכיון שמצינו ששני ארונות היו, מסתבר שלא היו שניהם מיועדים למטרה אחת, אלא אחד היה לנדבת בדק הבית ואחד לנדבת כלי שרת. וכדאמר רבי שמואל בר נחמן, ותקשי לרבי ישמעאל.

ומשנינן:

אמר רב הונא

: אמנם שני ארונות היו, כדמוכחי קראי.

אולם שניהם שימשו לנדבת בדק הבית. והוצרכו לעשות ארון נוסף בחוץ

מפני הטמאים

, שאינם יכולים ליכנס אל המקדש, הלכך הוסיפו ארון בחוץ.

ר"ח בשם רב יוסף אמר

: מכאן יש ללמוד שנדבה אחת עשה:

דכתיב בספר מלכים ב [יב]:

"אך לא יעשה

בית ה' ספות כסף מזמרות

", אלא, "לעושי המלאכה יתנוהו"!

הדרן עלך פרק שלושה עשר שופרות

--- title: "חברותא - שקלים — פרק שביעי - מעות שנמצאו" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02341.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק שביעי - מעות שנמצאו

Оригинал главы פרק שביעי - מעות שנמצאו

הלכה א - מתניתין:

מעות שנמצאו

בין הקופות שהיו במקדש, וכפי ששנינו בפרק שישי שהיו י"ג קופות.

אם נמצאו המעות

בין

קופה של

שקלים

המיועדת לקרבנות ציבור

ל

בין קופה של

נדבה

המיועדת לנדבת יחיד [לפי שהיו עומדות שתי הקופות האלו זו אצל זו, כדמפרש בגמרא], ועתה מסתפקים אנו מאיזו קופה נפלו.

אם נמצאו

קרוב ל

קופת

השקלים

מסתבר שמשם הגיעו, ו

יפלו לשקלים.

ואם נמצאו קרוב

ל

קופה של

נדבה, יפלו לנ דבה.

ואם נמצאו בריחוק שוה,

מחצה למחצה, יפלו לנדבה

מספק, ובגמרא מפרש טעמא.

מעות שנמצאו

בין

קופה של מעות המיועדות ל

עצים

לקופה של מעות המיועדות

ללבונה

:

אם נמצאו

קרוב לעצים יפלו לעצים

.

קרוב

ללבונה יפלו ללבונה

.

מחצה למחצה יפלו ללבונה

מספק.

משום שעצים הם רק מכשירי קרבן, ואילו לבונה היא עצמה קריבה על גבי המזבח.

מעות שנמצאו

בין

קופה של

קינין

[המיועדת ליולדות עניות וזבין ושאר מחוייבי קינין, שהיו מביאין שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת] לבין קופה המיועדת

לגוזלי עולה

, שמהם הכל עולה].

נמצאו

קרוב לקינין, יפלו לקינין

. נמצאו

קרוב לגוזלי עולה, יפלו לגוזלי עולה

.

ואם נמצאו

מחצה למחצה, יפלו לגוזלי עולה

, כיון שכך קרב הכל לעולה, שכולה כליל למזבח.

מעות שמצא אדם בביתו

בין

קופה של

חולין ל

קופה

של מעשר שני

:

נמצאו

קרוב לחולין יפלו לחולין, קרוב למעשר שני יפלו למעשר שני, מחצה למחצה יפלו למעשר שני

. שמספק מחמירין לנהוג בהן בקדושת מעשר שני.

זה הכלל:

הולכין

בספק

אחר הקרוב

אפילו

להקל,

וכשנמצאו

מחצה למחצה

הולכין

להחמיר.

גמרא:

והוינן במה ששנינו במשנה שנמצאו מעות בין קופת השקלים לקופת הנדבה:

הלוא לא היו קופות אלו סמוכות?

והגמרא סברה כי הקופות עמדו בשורה, זו אחר זו. ולפי זה קופת השקלים נמצאת בתחילת השורה, ואילו קופת הנדבה בסוף השורה, וכדתנן במשנה סוף פרק שישי, שקופת השקלים היתה ראשונה וקופת הנדבה אחרונה.

ואם כן,

לא הוצרכה

, לא היה לו צורך לתנא לכתוב "מעות שנמצאו בין השקלים לנדבה",

אלא "בין שקלים לקינים

", בין קופת השקלים לקופת הקינין, שהן היו סמוכות.

אמר

רבי אבון בשם רבי פנחס

: לא היו הקופות נתונות בשורה. אלא

כמין קובליים

[עיגול]

היו עשויין

.

נמצא שקופת הנדבה, שהיא אחרונה, והיתה בסוף העיגול, היתה סמוכה לקופת השקלים, שהיתה הראשונה בעיגול, וכך היתה סמוכה לה.

ומבארת הגמרא הא דאמרינן שאם היו המעות

מחצה למחצה

והוי ספק השקול

יפלו לנדבה

:

אית דבעי מימר

[יש שרצו לומר] בטעם הדבר שיפלו לנדבה, ולא ילכו אלו המעות לתרומת השקלים, כי

שמא

יהיה בהם יותר מכדי צורך הקרבנות, ואז

יפלו לשיירי הלשכה

, שבונים מהם חומת העיר.

ולכן יפלו המעות לנדבה, שהנדבה חמורה הימנה, שהנדבה לעולם לקרבנות אזלא.

ואית דבעי מימר

[ויש שרצו לומר] בטעם הדבר שמעות שנמצאו

במחצה למחצה

יפלו לנדבה ולא לשקלים לקרבנות הציבור, כי אם באמת באו מנדבה שהביאם היחיד אי אפשר להקריב מהם קרבנות הציבור, שאין מקריבין אותן אלא ממה שהובא בחובה על ידי הציבור.

והרי זה דומה

כמי ש

הפריש שקלו

ומת

.

וכמו

דאמר רבי יסא: עד דאנא תמן, שמעית קל רבי יהודה שאל לשמואל

[כשהייתי בבבל שמעתי קולו של רבי יהודה כאשר שאל את שמואל]:

הפריש שקלו

למחצית השקל

ומת

קודם שהגיע ללשכה - מה יעשו בו?

ו

אמר ליה

, כי אותו השקל

יפול לנדבה

, ויקריבו ממנו עולה הבאה מנדבת יחיד, ולא ילך לשקלים. שאם כן נמצא קרבן ציבור קרב משקל שאינו בא בחובה. דכיון שמת, שוב אינו מחוייב במחצית השקל, ואין זה שקל הבא לחובה.

והכי נמי בשקל הנמצא, לא יפול שקל זה לשקלי ציבור, כי שמא בא הוא באמת מנדבה, ואינו כשר לשקלי קרבנות הציבור, שאין באין אלא מן החובה.

ואמרינן:

מורת עשירית האיפה שלו,

של כהן גדול, שהיה מקריב בכל יום מנחת חביתין [הבאה מעשרון, שהיה חוצהו, ומקריבו מחציתו בבוקר ומחציתו בערב], אם הפריש מעות לעשירית האיפה של היום ונתותרו - מה יעשה בהן?

רבי יוחנן אמר

: לא יקריבום, אלא

יוליכם לים המלח

ואסור ליהנות מהן, ואם נהנה אינו מביא קרבן מעילה.

רבי לעזר אמר: יפלו לנדבה

כדין מותר חטאת, דרחמנא קרייה למנחת חביתין "חטאת".

שנינו במשנה: מעות שנמצאו בין קנין לגוזלי עולה. מחצה על מחצה יפלו לגוזלי עולה:

וקשיא

על דין זה:

וכי

יתכן כי מעות שהופרשו ל

חטאת

תהא

קריבה

מהן

לעולה!?

והרי יש לחוש שמא היו המעות מקופת הקינין, שקרבה מהן גם חטאת, ואיך עתה ינתנו לקופת גוזלי עולה, שהרי נמצא שקרבה עולה מדמי חטאת.

אמר

חזקיה בשם רבי שמעון בן לקיש

: כל הנותן מעות לקופות, על דעת בית דין הוא נותן.

ותנאי בית דין הוא על המותרות

שנתותרו ממה שהופרש לקרבן חטאת, וכן על הספיקות שאין יודעין אם מחטאת הן או מעולה -

שיקרבו

לשם

עולות.

ומקשינן תו: הלוא איכא למיחש שמא באו מעות הללו מקופת קיני חובה, שנתנה אשה יולדת מעותיה שם כדי שיביאו הכהנים בהן קן לחובתה. ואם יביאו בהן גוזלי עולה, נמצא שלא הביאה חובתה.

ואם כן

האשה הזאת

-

במה היא מתכפרת?

אמר רבי יצחק

: אף זה

תנאי בית דין הוא, שהמספק את הקינין

להקדש

מספק את הפסולות ואת האובדות.

כלומר, אותו אדם שקונה ממנו ההקדש את העופות לצורך קיני חובה, מקבל עליו אחריות לתת קינין תחת הקינין שנמצאו פסולות, וכן תחת דמי הקינין שנאבדו.

ואשה זו תתכפר באותו הקן שיספק זה תחת מעות אלו שנמצאו בין הקופות.

ומקשינן: מדוע תנן במתניתין רק דין מעות שנמצאו בין שקלים לנדבה, ובין עצים ללבונה, ובין קינין לגוזלי עולה בלבד.

וכי

לא צורכה דלא

ליתני [וכי לא צריך לשנות גם] הדין בנמצאו מעות

בין קטורת לעצים,

ובין

לבונה לזהב

המיועד

לכפורת?

ומשנינן: כל זה כלול בהא

דתניתה בסופה

[במה ששנוי בסוף המשנה]: זה הכלל:

הולכין אחר הקרוב

.

מחצה למחצה

-

להחמיר.

הלכה ב - מתניתין:

מעות שנמצאו

בירושלים

לפני סוחרי בהמה, לעולם

הם בחזקת כסף

מעשר שני

, משום שרוב הבהמות בירושלים נקנות מכסף מעשר שני.

פירות מעשר שני מותרים באכילה רק בירושלים. וכל מי שיש בידו פירות מעשר שני ואינו רוצה להעלותם לירושלים, יכול לחללם על מעות, ועל ידי כך נתפסת קדושת מעשר שני במעות, והפירות נעשים חולין. והוא מעלה את הכסף לירושלים, וקונה בהם דברי מאכל, ואוכלם בירושלים.

ולפי שלא היו מספיקים עולי הרגלים לאכול את כל מעות המעשר שני שבידם בעודם בירושלים, היו נותנים אותם לבני העיר תמורת איזו שהיא טובת הנאה, ובני ירושלים היו אוכלים אותם בקדושתם במשך כל ימות השנה.

ועיקר אכילת מעות מעשר שני היתה בבשר שלמים, שהיו קונים בהם בהמות, ומקריבים אותן לשלמים. משום שכל זמן שיש לאדם מעות מעשר שני אינו לוקח את קרבנותיו במעות חולין.

ומאחר שרוב הבהמות שבירושלים נקנות מכסף מעשר שני, רוב המעות שנפלו מיד קוני הבהמות ונמצאו לפני סוחרי בהמה היו מעות מעשר. לפיכך, אזלינן בהו בתר רובא, ותלינן שכסף מעשר שני הם.

[ואף שאפשר שנפלו המעות מיד המוכרין לאחר שנקנו הבהמות מהם, וכבר נתחללו, מכל מקום ספק הוא, וספק איסורא לחומרא].

ו

אם נמצאו המעות

בהר הבית

, לעולם הם בחזקת

חולין

. ואפילו בשעת הרגל, שמעות מעשר שני מרובות בירושלים יותר ממעות חולין, נמי אין לתלות שמעשר הן, לפי שאזלינן אחר רוב השנה, ותלינן שלא בימי הרגל נפלו, אלא בשאר ימות השנה, שבהם רוב המעות הן חולין.

ו

מעות שנמצאו

בירושלים

-

בשאר כל ימות השנה

הרי הן בחזקת

חולין

, לפי שבימות השנה רוב קוני הבהמות קונין מכסף חולין.

ואם נמצאו

בשעת הרגל

-

הכל מעשר

, לפי שרוב מעות שבירושלים בשעת הרגל, הן מכסף מעשר.

והכא לא אזלינן אחר רוב ימות השנה ונימא חולין הן, לפי ששוקי ירושלים עשויין להתכבד בכל יום מפני הטיט, ואם היו נופלות המעות קודם הרגל היו נמצאות בשעת הכיבוד וניטלות משם, הלכך תלינן דהשתא בשעת הרגל נפלו.

אבל הר הבית אינו עשוי להתכבד בכל יום, שאין שם צורך בכך לפי שמשופע הוא והרוח מכבדתו מעפרו. וכמו כן אין אדם נכנס לתוכו עם מעותיו, ואפשר שלא נפלו עתה אלא קודם הרגל.

ומשום כן אף אם נמצאו בו מעות בימות הרגל, חולין הם. משום שאזלינן בתר רוב ימות השנה, ותלינן שבהם נפלו המעות, והרי בשאר ימות השנה רוב המעות בירושלים חולין הם.

בשר שנמצא בעזרה

, ומספקינן אם הוא בשר עולה וצריך להקטירו על מזבח או שמא בשר חטאת הוא, ונאכל - אם נמצא כשהוא מנותח ל

אברים

ואינו חתוך לחתיכות, תלינן שהוא בשר

עולות

.

ו

אם נמצא כשהוא חתוך

לחתיכות

תלינן שהוא בשר

חטאות.

כי כל דבר הנאכל נחתך לחתיכות. ואילו העולה, הואיל וכולה לאישים, די לה לחותכה איברים איברים.

ו

אם נמצא בשר

בירושלים

, תלינן שהוא מ

זבחי שלמים

, שרוב בשר שבירושלים שלמים הוא [כדפרשנו לעיל גבי מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה.

זה וזה

גם בשר הנמצא בעזרה וגם הנמצא בירושלים אינו קרב, כי שמא נפסל בלינה, דחיישינן שמא עבר לילה מהזמן שנשחט, ושוב אי אפשר להקריבו

וגם אינו נאכל, שמא עבר זמן אכילה, ונעשה נותר.

הלכך,

תעובר צורתו

. כלומר, ישהו את הבשר הזה, עד שיפסל ויהא נותר בודאי [וקרי ליה "עיבור צורה", שעל ידי השהיתו עוברת ומשתנית צורתו].

בשר הנמצא בעזרה, שהוא או עולה או חטאת - ישהנו לילה אחד, שזהו זמן אכילתו או הקרבתו, ואחר כך נעשה נותר.

ובשר הנמצא בירושלים, שאנו תולים שהוא זבחי שלמים - ישהנו שני ימים, ואזי נעשה נותר בודאי.

ו

לאחר השהייתו,

יצא

הבשר

לבית השריפה

, כדין קדשים פסולים, שדינם בשריפה.

אבל קודם לזמן זה אי אפשר לשורפו לפי שאינו ודאי נותר, ושמא הוו קדשים כשרים, ואסור לשורפן.

ולא תקשי לך: הואיל וזה וזה לשריפה אזיל - מה נפקא מינה אי הוי עולה או חטאת?

יש נפקא מינה: כהן האוכל עולה לוקה, הואיל ודינה שתוקרב כליל למזבח. ואילו כהן האוכל חטאת אינו לוקה, שאדרבה, דינה הוא להיאכל על ידי הכהנים.

ובין חטאות ועולות לבין שלמים יש נפקא מינה: אם להשהותן יום אחד או יומיים קודם שיוציאן לבית השריפה.

ואם

נמצא

בשר

בגבולין

, בכל מקום מחוץ לירושלים - אם היה מנותח

לאברים

הרי הוא בחזקת

נבילות

. שכך הדרך, שחותכין הנבילות לאברים, ומשליכן ברחובות כדי שיאכלום הכלבים.

ו

אם היה חתוך

לחתיכות

הרי הן

מותרות

. שאין דרך לחתוך לחתיכות קטנות אלא את הכשירות כדי למוכרן או לתת אותן לקדירה.

Traduction française

Tani de-vei Rabbi Ichmaël :

tu dois toujours interpréter et dire que seule

une donation

y avait été faite, et qu'elle était destinée à l'entretien du Temple. Or, avec l'argent de l'entretien du Temple, on n'achète pas d'ustensiles de service.

Et ce qui est écrit dans les Chroniques, qu'ils apportèrent l'argent pour les ustensiles de service, cela concerne précisément le surplus de l'argent. Comme il est écrit là-bas : « Et lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent… le reste de l'argent

Que signifie : « lorsqu'ils eurent achevé »

Après qu'ils eurent laissé un surplus !

Car, avec l'argent qui était resté du travail de construction, il est permis d'acheter des ustensiles de service, parce que « le cœur du tribunal rabbinique stipule à leur sujet » que, s'il en restait, ils seraient destinés aux ustensiles de service. Mais ce qui est écrit dans le Livre des Rois traite de l'époque où l'argent n'était pas encore resté en surplus ; alors tout l'argent était destiné aux ouvriers, et non aux ustensiles de service.

Et c'est une difficulté contre l'opinion de Rabbi Ichmaël,

qui estime qu'il n'y avait eu qu'une seule donation.

Or,

il est écrit

là, dans le Livre des Rois :

« Le prêtre Yehoyada prit un coffre, fit un trou dans sa porte et le plaça auprès de l'autel

à droite… et les prêtres gardiens du seuil y déposaient tout l'argent qui était apporté dans la Maison de l'Éternel ».

Il ressort donc que le coffre de la donation fut placé à l'intérieur du Temple.

Et, d'autre part,

il est écrit

là, dans les Chroniques :

« Le roi dit : Qu'ils fassent un coffre et qu'ils le placent à la porte de la Maison de l'Éternel

au-dehors ».

Il est donc nécessaire qu'il y ait eu deux coffres : l'un fut placé à l'intérieur, auprès de l'autel, et l'autre fut placé à l'extérieur du Temple.

Et puisque nous avons trouvé qu'il y avait deux coffres, il est vraisemblable qu'ils n'étaient pas tous deux destinés au même objectif ; mais que l'un était destiné à la donation pour l'entretien du Temple et l'autre à la donation pour les ustensiles de service. Et comme l'a dit Rabbi Chemouel bar Na'hmani, c'est donc une difficulté contre Rabbi Ichmaël.

Et nous répondons :

Rav Houna a dit :

certes, il y avait deux coffres, comme les versets le démontrent.

Cependant, tous deux servaient à la donation pour l'entretien du Temple. Et ils durent faire un coffre supplémentaire à l'extérieur

à cause des personnes impures,

qui ne peuvent pas entrer dans le Temple ; c'est pourquoi ils ajoutèrent un coffre à l'extérieur.

Rabbi 'Hiya au nom de Rav Yossef a dit :

de là, on peut apprendre qu'il avait fait une seule donation :

car il est écrit dans le Deuxième Livre des Rois [12 :

« Mais on ne fera pas

dans la Maison de l'Éternel des coupes d'argent ni des cisailles »,

mais : « On le donnera aux ouvriers

» ! Nous reviendrons à toi, chapitre Treize des Chofarot

Halakha A — Matenitine :

Monnaies trouvées

entre les troncs qui se trouvaient dans le Temple, comme nous l’avons enseigné au sixième chapitre : il y avait treize troncs.

Si les monnaies ont été trouvées

entre

le tronc de

Chekalim

destiné aux sacrifices communautaires

et

le tronc de

don volontaire

destiné au don volontaire d’un particulier — car ces deux troncs se tenaient l’un près de l’autre, comme la Guemara l’explique —, et nous ne savons maintenant pas de quel tronc elles sont tombées,

si elles ont été trouvées

près du

tronc des

Chekalim,

il est vraisemblable qu’elles en proviennent, et

elles seront affectées aux Chekalim.

Et si elles ont été trouvées près

du

tronc de

don volontaire, elles seront affectées au don volontaire.

Et si elles ont été trouvées à égale distance,

moitié-moitié, elles seront affectées au don volontaire

par doute ; et la Guemara en explique la raison.

Monnaies trouvées

entre

le tronc de monnaies destinées aux

bois

et le tronc de monnaies destinées

à l’encens oliban :

Si elles ont été trouvées

près des bois, elles seront affectées aux bois.

Près

de l’encens oliban, elles seront affectées à l’encens oliban.

Moitié-moitié, elles seront affectées à l’encens oliban

par doute.

Car les bois ne sont que des accessoires du sacrifice, tandis que l’encens oliban est lui-même offert sur l’autel.

Monnaies trouvées

entre

le tronc de

nids [

destiné aux femmes pauvres ayant accouché, aux zavim et aux autres personnes astreintes à des nids, qui apportaient deux tourterelles ou deux pigeonneaux, l’un pour l’holocauste et l’autre pour le sacrifice expiatoire] et le tronc destiné

aux pigeonneaux d’holocauste,

dont la totalité est un holocauste.

Si elles ont été trouvées

près des nids, elles seront affectées aux nids.

Si elles ont été trouvées

près des pigeonneaux d’holocauste, elles seront affectées aux pigeonneaux d’holocauste.

Et si elles ont été trouvées

moitié-moitié, elles seront affectées aux pigeonneaux d’holocauste,

puisque, de cette manière, tout sera offert comme holocauste, lequel est entièrement consumé sur l’autel.

Les monnaies qu’un homme a trouvées chez lui

entre

le tronc de

biens profanes et

le tronc

du second maasser :

Si elles ont été trouvées

près des biens profanes, elles seront affectées aux biens profanes ; près du second maasser, elles seront affectées au second maasser ; moitié-moitié, elles seront affectées au second maasser.

Car, en cas de doute, on adopte la rigueur et on les traite avec la sainteté du second maasser.

Telle est la règle :

on suit

en cas de doute

ce qui est le plus proche,

même

pour alléger ;

et lorsque les objets ont été trouvés

à égale distance,

on suit

la rigueur.

Guemara :

Et nous nous interrogeons au sujet de ce que nous avons enseigné dans la Michna : des monnaies ont été trouvées entre le tronc des Chekalim et celui du don volontaire :

Ces troncs n’étaient-ils donc pas contigus ?

La Guemara pensait que les troncs étaient disposés en rangée, l’un après l’autre. Selon cela, le tronc des Chekalim se trouvait au début de la rangée, tandis que celui du don volontaire se trouvait à la fin de la rangée, comme nous l’avons enseigné dans la Michna à la fin du sixième chapitre : le tronc des Chekalim était le premier et celui du don volontaire, le dernier.

Et alors,

il n’était pas nécessaire,

le tan’na n’avait pas besoin d’écrire : « monnaies trouvées entre les Chekalim et le don volontaire »,

mais “entre les Chekalim et les nids”,

entre le tronc des Chekalim et celui des nids, qui, eux, étaient contigus.

Il a dit

Rabbi Avoun au nom de Rabbi Pin’has :

les troncs n’étaient pas disposés en rangée. Mais

ils étaient faits en forme de kovalayim [

cercle],

ils étaient disposés ainsi.

Il s’ensuit que le tronc du don volontaire, qui était le dernier et se trouvait à l’extrémité du cercle, était près du tronc des Chekalim, qui était le premier dans le cercle ; ainsi, il se trouvait près de lui.

La Guemara explique ce que nous disons : si les monnaies se trouvaient

moitié-moitié,

et que le doute fût équipollent,

elles seront affectées au don volontaire :

Certains veulent dire [

certains ont voulu dire] que la raison pour laquelle elles seront affectées au don volontaire, et que ces monnaies ne seront pas affectées au prélèvement des Chekalim, est

peut-être

qu’elles dépasseront le besoin des sacrifices ; alors

elles seront affectées aux restes de la chambre,

avec lesquels on construit la muraille de la ville.

C’est pourquoi les monnaies seront affectées au don volontaire, car le don volontaire est plus strict que celui-ci : le don volontaire est toujours destiné aux sacrifices.

Et certains veulent dire [

et certains ont voulu dire] que la raison pour laquelle les monnaies trouvées

moitié-moitié seront affectées au don volontaire et non aux Chekalim destinés aux sacrifices communautaires est la suivante : si elles proviennent réellement d’un don volontaire apporté par un particulier, il est impossible d’en offrir des sacrifices communautaires, car ceux-ci ne sont offerts qu’avec ce qui a été apporté obligatoirement par la communauté.

Et cela ressemble

à celui qui

a prélevé son sicle

et est mort.

Et comme

l’a dit Rabbi Yessa : lorsque j’étais là-bas, j’ai entendu la voix de Rabbi Yehouda interrogeant Chmouel [

lorsque j’étais à Babylone, j’ai entendu Rabbi Yehouda interroger Chmouel] :

il a prélevé son sicle

pour le demi-sicle

et il est mort,

avant qu’il ne parvienne à la chambre : qu’en fera-t-on ?

Et

il lui a dit que ce sicle

sera affecté au don volontaire,

et qu’on en offrira un holocauste provenant du don volontaire d’un particulier ; il ne sera pas affecté aux Chekalim. En effet, dans ce cas, un sacrifice communautaire aurait été offert avec un sicle qui n’a pas été apporté obligatoirement. Puisqu’il est mort, il n’est désormais plus astreint au demi-sicle ; ce n’est donc pas un sicle apporté obligatoirement.

De même ici, concernant le sicle trouvé, ce sicle ne sera pas affecté aux Chekalim de la communauté, car il se peut qu’il provienne réellement d’un don volontaire et qu’il ne soit pas valable pour les Chekalim des sacrifices communautaires, lesquels ne proviennent que d’une obligation.

Et nous disons :

le surplus de son dixième d’épha,

celui du grand prêtre, qui offrait chaque jour l’oblation de la poêle [apportée d’un dixième d’épha, qu’il partageait et dont il offrait la moitié le matin et la moitié le soir] : s’il a mis de côté des monnaies pour le dixième d’épha du jour et qu’il en est resté, qu’en fera-t-on ?

Rabbi Yo’hanan a dit :

on ne les offrira pas, mais

on les jettera dans la mer Morte,

et il est interdit d’en tirer profit ; et si quelqu’un en tire profit, il n’apporte pas de sacrifice de détournement.

Rabbi Élazar a dit : elles seront affectées au don volontaire,

selon la règle du surplus d’un sacrifice expiatoire, car la Torah a appelé l’oblation de la poêle « sacrifice expiatoire ».

Nous avons enseigné dans la Michna : les monnaies trouvées entre les nids et les pigeonneaux d’holocauste ; moitié-moitié, elles seront affectées aux pigeonneaux d’holocauste :

et c’est difficile

au sujet de cette règle :

et

est-il possible que des monnaies mises de côté pour un

sacrifice expiatoire

soient

offertes

à partir d’elles

comme holocauste !?

Il faut pourtant craindre que les monnaies proviennent du tronc des nids, avec lesquels on offre aussi un sacrifice expiatoire ; comment seraient-elles maintenant données au tronc des pigeonneaux d’holocauste ? Il s’ensuivrait qu’un holocauste aurait été offert avec l’argent d’un sacrifice expiatoire.

Il a dit

‘Hizkiya au nom de Rabbi Chimon ben Lakich :

quiconque donne des monnaies aux troncs les donne selon les conditions du tribunal rabbinique.

Et telle est la condition du tribunal rabbinique concernant les surplus,

les sommes qui restent de ce qui a été affecté à un sacrifice expiatoire, ainsi que les cas douteux, lorsque l’on ne sait pas si elles proviennent d’un sacrifice expiatoire ou d’un holocauste :

qu’ils soient offerts

pour

des holocaustes.

Et nous objectons encore : ne faut-il pas craindre que ces monnaies proviennent du tronc des nids obligatoires, dans lequel une femme ayant accouché a donné son argent afin que les prêtres apportent avec lui le nid qui lui incombe ? Si l’on apporte avec elles des pigeonneaux d’holocauste, il s’ensuit qu’elle n’a pas apporté son sacrifice requis.

Et alors,

cette femme,

par quoi obtient-elle l’expiation ?

Rabbi Yits’hak a dit :

même cela

est une condition du tribunal rabbinique : celui qui fournit les nids

au Sanctuaire

fournit aussi ceux qui sont invalides et ceux qui ont été perdus.

C’est-à-dire que l’homme auprès duquel le Sanctuaire achète les oiseaux destinés aux nids obligatoires accepte la responsabilité de fournir des nids à la place de ceux qui se sont révélés invalides, ainsi qu’à la place de la valeur des nids qui ont été perdus.

Et cette femme obtiendra l’expiation par le nid que cet homme fournira à la place de l’argent trouvé entre les troncs.

Et nous objectons : pourquoi la Michna n’a-t-elle énoncé que la règle des monnaies trouvées entre les Chekalim et le don volontaire, entre les bois et l’encens oliban, et entre les nids et les pigeonneaux d’holocauste בלבד ?

Et

ne fallait-il pas

enseigner également la règle concernant les monnaies trouvées

entre l’encens et les bois,

et entre

l’encens oliban et l’or

destiné

au propitiatoire ?

Et nous répondons : tout cela est inclus dans ce

qu’elle enseigne à sa fin [

dans ce qui est enseigné à la fin de la Michna] : telle est la règle :

on suit ce qui est le plus proche.

Moitié-moitié —

pour adopter la rigueur.

Halakha B — Matenitine :

Les monnaies trouvées

à Jérusalem

devant les marchands de bétail sont toujours

considérées comme de l’argent

du second maasser,

car la majorité du bétail à Jérusalem est achetée avec de l’argent du second maasser.

Les fruits du second maasser ne sont permis à la consommation qu’à Jérusalem. Quiconque a en sa possession des fruits du second maasser et ne souhaite pas les monter à Jérusalem peut les racheter avec des monnaies ; par cela, la sainteté du second maasser se saisit des monnaies et les fruits deviennent profanes. Il monte l’argent à Jérusalem, achète avec lui des aliments et les mange à Jérusalem.

Et comme les pèlerins ne parvenaient pas à consommer, durant leur séjour à Jérusalem, tout l’argent du second maasser qu’ils avaient en leur possession, ils le donnaient aux habitants de la ville en échange d’un quelconque avantage ; les habitants de Jérusalem le consommaient avec sa sainteté durant toute l’année.

La consommation essentielle de l’argent du second maasser se faisait par la viande des sacrifices rémunératoires : on achetait avec lui des animaux et on les offrait comme sacrifices rémunératoires. En effet, tant qu’un homme possède de l’argent du second maasser, il n’achète pas ses sacrifices avec de l’argent profane.

Et puisque la majorité du bétail de Jérusalem est achetée avec de l’argent du second maasser, la majorité des monnaies tombées des mains des acheteurs de bétail et trouvées devant les marchands de bétail étaient des monnaies du maasser. C’est pourquoi on les suit selon la majorité et on les considère comme de l’argent du second maasser.

Et bien qu’il soit possible que les monnaies soient tombées des mains des vendeurs après que le bétail leur eut été acheté et qu’elles aient déjà été rachetées, cela reste néanmoins un doute ; or, en cas de doute portant sur une interdiction, on adopte la rigueur.

Et

si les monnaies ont été trouvées

sur le mont du Temple,

elles sont toujours considérées comme

des biens profanes.

Même pendant la fête, alors que les monnaies du second maasser sont plus nombreuses à Jérusalem que les monnaies profanes, on ne peut pas les attribuer au maasser, car on suit la majorité de l’année et l’on considère qu’elles ne sont pas tombées pendant la fête, mais durant les autres jours de l’année, où la majorité des monnaies sont profanes.

Et

les monnaies trouvées

à Jérusalem,

durant tous les autres jours de l’année,

sont considérées comme

des biens profanes,

car durant l’année la majorité des acheteurs de bétail achètent avec de l’argent profane.

Et si elles ont été trouvées

pendant la fête —

tout est du maasser,

car la majorité des monnaies qui se trouvent à Jérusalem pendant la fête proviennent de l’argent du maasser.

Ici, on ne suit pas la majorité des jours de l’année en disant qu’elles sont profanes, car les marchés de Jérusalem sont balayés chaque jour à cause de la boue ; si les monnaies étaient tombées avant la fête, elles auraient été trouvées au moment du balayage et retirées de là. Par conséquent, on considère qu’elles sont tombées maintenant, pendant la fête.

Mais le mont du Temple n’est pas balayé chaque jour, car cela n’y est pas nécessaire : il est en pente et le vent le débarrasse de sa poussière. De même, personne n’y entre avec ses monnaies ; il est donc possible qu’elles ne soient pas tombées maintenant, mais avant la fête.

C’est pourquoi, même si des monnaies y sont trouvées durant les jours de fête, elles sont profanes. En effet, on suit la majorité des jours de l’année et l’on considère que les monnaies y sont tombées durant ceux-ci ; or, durant les autres jours de l’année, la majorité des monnaies de Jérusalem sont profanes.

Une viande trouvée dans la cour,

et l’on doute qu’il s’agisse de la viande d’un holocauste, qui doit être consumée sur l’autel, ou peut-être de la viande d’un sacrifice expiatoire, qui doit être mangée : si elle est trouvée découpée en

membres,

et non coupée en morceaux, on la considère comme de la viande

d’holocaustes.

Et

si elle a été trouvée coupée

en morceaux,

on la considère comme de la viande

de sacrifices expiatoires.

Car tout ce qui est destiné à être mangé est coupé en morceaux. En revanche, l’holocauste, puisqu’il est entièrement destiné au feu, il suffit de le découper membre par membre.

Et

si de la viande est trouvée

à Jérusalem,

on la considère comme provenant

de sacrifices rémunératoires,

car la majorité de la viande qui se trouve à Jérusalem est celle de sacrifices rémunératoires [comme nous l’avons expliqué plus haut à propos des monnaies trouvées devant les marchands de bétail].

Dans les deux cas,

tant la viande trouvée dans la cour que celle trouvée à Jérusalem ne doit pas être offerte, car l’on craint qu’elle ait été invalidée par le fait d’avoir passé la nuit : peut-être une nuit s’est-elle écoulée depuis le moment où elle a été abattue, et il n’est alors plus possible de l’offrir.

Elle ne doit pas non plus être mangée, car peut-être le délai de consommation est-il passé et est-elle devenue notar.

C’est pourquoi

on la laissera subir le changement de forme.

C’est-à-dire qu’on laissera cette viande jusqu’à ce qu’elle soit certainement invalidée et devienne certainement notar [et cela s’appelle « changement de forme », car, en la laissant ainsi, sa forme passe et se modifie].

La viande trouvée dans la cour, qui est soit un holocauste soit un sacrifice expiatoire, sera laissée une nuit, car telle est la durée de sa consommation ou de son offrande ; ensuite, elle deviendra notar.

La viande trouvée à Jérusalem, que nous attribuons à des sacrifices rémunératoires, sera laissée deux jours ; elle deviendra alors certainement notar.

Et

après qu’on l’aura laissée ainsi,

la viande sortira

dans

la maison de combustion,

selon la règle des offrandes saintes invalides, qui doivent être brûlées.

Mais avant ce délai, il est impossible de la brûler, car elle n’est certainement pas notar ; peut-être s’agit-il d’offrandes saintes valides, et il est interdit de les brûler.

Et ne t’objecte pas : puisque, dans les deux cas, elle est destinée à être brûlée, quelle différence y a-t-il entre le fait qu’il s’agisse d’un holocauste ou d’un sacrifice expiatoire ?

Il y a une différence : un prêtre qui mange de la viande d’un holocauste est passible de flagellation, puisque sa règle est d’être entièrement offert sur l’autel. En revanche, un prêtre qui mange de la viande d’un sacrifice expiatoire n’est pas passible de flagellation, car, au contraire, sa règle est d’être mangé par les prêtres.

Et entre les sacrifices expiatoires et les holocaustes, d’une part, et les sacrifices rémunératoires, d’autre part, il y a une différence quant au fait de les laisser un jour ou deux jours avant de les faire sortir vers la maison de combustion.

Et si

est trouvée

de la viande

dans les territoires,

en tout endroit situé hors de Jérusalem : si elle est découpée

en membres,

elle est considérée comme

de la viande de bêtes mortes.

Car telle est la manière de faire : on découpe les bêtes mortes en membres et on les jette dans les rues afin que les chiens les mangent.

Et

si elle est coupée

en morceaux,

ils sont

permis.

Car on ne coupe en petits morceaux que la viande propre à la consommation, afin de la vendre ou de la mettre dans une marmite.