Version texte de ce daf : original et traduction

Chékalim 12b (יב:) — le Talmud en français

Chékalim 12b (שקלים יב:): Car ils sont sortis pour devenir profanes par le rachat bien qu’ils soient propres pour l’autel. Si il en était autrement ils auraient été interdits à l’usufruit puisqu’ils…

Texte original — Chékalim 12b (יב:)

ודחינן: אמר

רב חזקיה בשם רב חסדא: תיפתר

[נעמיד המשנה] כגון

שהוממו

[גירסת הגר"א] הבהמות, ונמצא שאינן ראויות למזבח,

ו

אחר כך

פדאן

.

ואם כן, ודאי שהם מותרין בהנאה. שהרי לא יתכן שיוקדשו למזבח, לפי שאינן ראויין לו.

אמר

רבי יוסה בשם רב חסדא

: ודאי הכי הוא כפי שדחינו, דמיירי שנפדו הבהמות של בדק הבית לאחר שהוממו,

ומתניתין אמרה כן

[וממשנה זו עצמה מוכח כן].

דתני גבי קדשי מזבח שפדאום:

ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן.

ובודאי בהוממו מיירי, שאם לא כן אין להם פדיון. כי קדשי מזבח תמימין אינן נפדין.

וכמו כן הא דקאמר בקדשי בדק הבית שנפדו, נמי יש להעמיד שנפדו לאחר שהוממו, דומיא דקדשי מזבח.

רבי חזקיה בשם רבי יוסה

אמר גם כן:

קדשי בדק הבית שפדאן

כשהן

תמימין יצאו לח ולין.

והוכיח:

אין תימר

[שאם תאמר]

שלא יצאו לחולין

, אם כן לעולם בקדושת בדק הבית הן קיימין, וכיצד תנן במתניתין דאמר רבי אליעזר שהמקדיש נכסיו, זכרים שבהם ימכרו לצרכי עולות? והרי לעולם נשארים הם בקדושת בדק הבית,

והיאך קדשי מזבח חלין על קדשי בדק הבית?

אלא מוכח, שיוצאין הן מקדושת בדק הבית לקדושת מזבח. וכמו כן אפשר להוציאן מקדושת בדק הבית לחולין.

המקדיש

בעלי מומין

למזבח, אף שעבר בלאו, מכל מקום שם

קדשי מזבח חלה עליהן.

ומקשה הגמרא:

ליידה מילה

[לאיזה ענין]?

כלומר, למאי נפקא מינה שחל עליהם קדושת מזבח, הרי אינם ראויים לקרבן?

ומתרצת הגמרא:

תיפתר, לגיזה ועבודה

.

שכאשר יפדו יהיה דינם כקדשי מזבח שנפל בהם מום, שעל אף שנפדין, מכל מקום אסורין הן בגיזה ועבודה. והכי נמי אותן בעלי מומין שהקדיש למזבח, אסורין בגיזה ועבודה לאחר פדיונן.

הפריש

הקדיש

נקיבה לעולתו ולפסחו ולאשמו

[או לזה או לזה], אף שאין הנקיבה כשירה להן, שכל אלו באין רק מן הזכר, מכל מקום היא קדושה לענין זה שהיא

עושה תמורה

. שאם אומר על בהמה אחרת "תהא זו תמורת זו" חלה קדושה גם עליה.

רבי שמעון

מחלק ו

אומר

: רק אם הקדיש נקיבה

לעולתו

הרי היא

עושה תמורה

. אבל אם הקדישה

לפסחו ולאשמו

-

אינה עושה תמורה,

רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון

: בין שהקדישה

לעולתו

ובין שהקדישה

לפסחו ולאשמו

-

אינה עושה תמורה.

ומבאר רבי יוחנן טעמא דכולהו:

אמר רבי יוחנן: טעמא דרבי שמעון

[לפי תנא קמא] האומר שהמקדיש נקיבה לעולתו עושה תמורה הוא:

שכן מצינו נקיבה בעוף

, שהיא

כשירה לבוא עולה

. כי רק בבהמה יש חילוק בין זכר לנקיבה ולא בעוף. וכיון ששייך "שם עולה" גם בנקיבה, לפיכך חל על בהמה נקיבה שם עולה לענין שהיא עושה תמורה.

מה שאין כן בפסח ואשם, שאין כלל שם פסח ואשם בנקיבה

ואמר רבי יוחנן: טעמא דרבי שמעון בן יהודה

האומר שדעת רבי שמעון שגם המקדיש נקיבה לעולה אין עושה תמורה.

שכן מצינו שסבר רבי שמעון שאפילו באותו המין עצמו שהקרבן בא ממנו, כגון זכר שהביאו לאשם, אלא רק הביאו שלא לפי גילו, וכדלהלן, לא חלה קדושה עליו.

ויש לנו ללמוד בקל וחומר:

אם

גבי

מין

, שהחליף

במינו

, ורק שינה בגילו,

הוא

[רבי שמעון]

חלוק עליו

[על תנא קמא], וסבר שלא חל הקדש.

כל שכן

אם החליף

מין בשאינו מינו

, שהביא נקיבה לעולה במקום זכר, ודאי שהוא חלוק עליו, וסובר שאינה קדושה.

ומפרשת הגמרא:

איזהו "מין במינו" שהוא חלוק עליו?

כהדא דתני

[כאותה ששנינו]: היה מחוייב

אשם

, הבא מכבש

בן שנה

[כגון אשם נזיר או אשם מצורע],

והביא

תחתיו איל

בן שתים

. או שהיה מחוייב אשם

בן שתיים

[כגון אשם גזלות ומעילות ושפחה חרופה]

והביא

כבש

בן שנה

הרי זה קרבן

כשר

.

קדוש הוא,

אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה

[גירסת הגר"א] וצריכין הן להביא קרבן אחר.

רבי שמעון

חולק

ואומר: כל עצמן אינן קדושים

, הואיל ושינה את גיל הקרבן.

וזהו שאמר רבי יוחנן, שמדברי רבי שמעון אלו, שאפילו שינה רק את הגיל, באותו המין עצמו, לא קדש הקרבן, למד רבי שמעון בן יהודה שדעת רבי שמעון היא, שכל שכן אם שינה את מין הקרבן שלא חלה עליו קדושה עליו כלל, ולכן אינו עושה תמורה.

אמר רבי יוחנן: רבי שמעון ורבי יהושע

-

שניהם אמרו דבר אחד

, שכל בהמה שהוקדשה לקרבן שאינה ראויה לו - אינה קדושה קדושת הגוף.

כמה

[כמו]

דרבי יהושע אמר

במשנתינו [כמו שמוכיחה הגמרא בסמוך]: המקדיש

נקיבה לעולה

-

לא קידשה

קדושת הגוף

אלא הקדש דמים

.

כן רבי שמעון אמר

במימרא דלעיל: המקדיש

נקיבה לעולה

-

לא קידשה אלא הקדש דמים

, ולכן אין היא עושה תמורה.

ומוכיח רבי יוחנן שדעת רבי יהושע היא שהמקדיש נקיבה לעולה לא חל עליה קדושת הגוף:

שהרי אמר רבי יהושע במתניתין: המקדיש נכסיו - הראויין למזבח, קדושין למזבח. וקאמר רבי יהושע, שאם היו בכלל נכסיו נקבות, ימכרו בנקיבות לצרכי זבחי שלמים, ויביא בדמיהן עולות.

והטעם שיביא בדמיהן עולות דווקא, הוא משום שמסתמא נתכוון להקדיש לעולה, היות שכולה לה'.

ו

אין תימר

, ואם תאמר שהמקדיש נקיבה לעולתו

קדשה קדושת הגוף

, אם כן מדוע חלה על הנקיבות קדושת דמים, להמכר לשלמים ולהביא בדמיהן עולות?

נימא שתחול עליהן קדושת עולה, כמו המקדיש בפירוש נקיבה לעולתו, ואותן נקיבות שבנכסיו

ירעו

עד שיסתאבו, ויפול בהם מום, ויפדו. שהרי אי אפשר לפדותן כמות שהן, מאחר וחלה עליהן קדושת הגוף.

אלא מוכח, שסבר רבי יהושע כדעת רבי שמעון, שהמקדיש נקיבה לעולתו לא חלה עליה קדושת הגוף אלא רק קדושת דמים.

נמצאו ג' שיטות בדין המפריש נקיבה לקרבן שבא רק מן הזכר:

א. דעת תנא קמא שבין הקדישה לעולה או לפסח או לאשם הרי היא קדושה בקדושת הגוף, ועושה תמורה.

ב. דעת רבי שמעון שאם הקדישה לעולה היא עושה תמורה, ואם הקדישה לקרבן פסח או לאשם אינה עושה תמורה.

ג. ודעת רבי שמעון בן יהודה בדעת רבי שמעון היא, שבין הקדישה לעולה ובין הקדישה לפסח או לאשם אינה קדושה קדושת הגוף, ולכן אינה עושה תמורה.

ובא רבי לחלוק ולחדש שיטה רביעית.

אמר רבי: אין

[לפי גירסת קרבן העדה]

אני רואה את דברי רבי שמעון

במקדיש נקיבה לקרבן

פסח

. שרבי שמעון אומר שאינה קדושה, ואני אומר שהיא קדושה.

ש

הרי

המותר

שנותר ממה שהוקדש לשם קרבן

פסח

[כגון שהקדיש קרבן לפסחו ונאבד, והפריש אחר תחתיו, ושוב נמצא הראשון], דינו שהוא

בא

וקרב

לשלמים

.

והיות ושם שלמים חל על הפסח, וקרבן שלמים בא אף מן הנקיבה, לפיכך אף קדושת הגוף חלה על הנקיבה שהפרישה לקרבן פסח. ולכן היא עושה תמורה.

ומקשה הגמרא:

ולימא

רבי נמי:

אין אני רואה את דברי רבי שמעון באשם

. שהוא סובר שהמקדיש נקיבה לאשם אינה קדושה, ואילו לדברי היא כן קדושה מהטעם הנזכר:

ש

הרי

המותר

ממה שהוקדש לקרבן

אשם

, דינו, מהלכה למשה מסיני, שהוא קרב ו

בא לעולה

.

ובעולה אמר רבי שמעון שהמקדיש נקיבה לעולה חלה עליה קדושת הגוף. ואם כן, במקדיש נקיבה לאשם נמי תחול קדושת הגוף, שהרי יש בו נמי "שם עולה", באם יהיה ל"מותר אשם", ובעולה חלה קדושת הגוף גם על נקיבה.

אמר רבי אבין

: אין זה דומה לזה. וחלוק הוא אשם מקרבן פסח.

כי

אם

מצינו ב

הקדיש

בהמה לקרבן

פסח

שהוא

בא שלמים

, כשנותר לאחר הפסח, הרי

גופו

של הקרבן עצמו שהקדישו לפסח, הוא עצמו

קרב שלמים.

ולפיכך אף המקדיש נקיבה לקרבן פסח הרי היא קדושה, שכן בפסח מצינו שגוף הקרבן יתכן והוא יקרב שלמים.

אבל גבי אשם, אף כי מצינו ש

אם הקדיש

בהמה ל

אשם

ונתותרה הרי המותר

בא עולה, אין גופו

שלקרבן האשם עצמו

קרב

ל

עולה!

אלא רק מדמיו [לאחר שהומם] מביאין עולה.

ולכן לא חשיב משום זה ש"שם עולה" חל על קרבן האשם.

מהו כדון?

מהו יסוד המחלוקת שנחלקו בו תנא קמא ורבי שמעון בדין מקדיש זכר לאשם ולפסח, אם קדוש קדושת הגוף?

ההן

[רבי שמעון]

אמר

: כל המקדיש בהמה לקרבן שאין היא ראויה לו, לא הקדיש קדושת הגוף, אלא -

הקדש דמים

בלבד הוא

הקדיש.

וההן

[תנא קמא]

אמר

: אף שהקדיש דבר שאינו ראוי לקרבן זה, מכל מקום אמרינן:

הקדש גופו הקדיש.

אמר

רבי זעירא בשם רבי שמעון בן לקיש

: היינו

טעמא דרבי יהושע

דאמר במתניתין שהמקדיש נכסיו, ימכרו כל הראוי למזבח, ויביאו בדמיהן עולות:

דכתיב [בויקרא כב]:

"דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם: איש איש מבית ישראל

ומן הגר בישראל, אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם, אשר יקריבו לה' לעולה. לרצונכם, תמים זכר. בבקר, בכשבים ובעיזים".

ממה שכתוב "לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לה' לעולה", משמע שכל דבר שאדם נודר -

הכל קרב לעולה!

ומכאן, שכל דבר אשר יקדיש אדם לה' בסתם, מבלי לפרט שהוא לעולה, אף אם אינו ראוי בעצמו לעולה, הרי הוא נמכר, ודמיו יפלו לעולה.

ואם תקשה: הלוא בקרא זה כתיב

"לרצונכם

-

תמים זכר"

, ולכאורה יש לומר כי דווקא מן הזכרים הראויין לעולה יביאו עולה.

מנין

ש

אפילו

מן

הנקיבות

יביאו, בדמיהן, עולה?

תלמוד לומר

"לרצונכם תמים זכר

בבקר"

.

ומתיבת "בבקר" שהיא מיותרת, ילפינן:

לרבות את הנקיבות!

שאף מן הנקיבות יביא עולה, בדמיהן.

רבי יצחק בי רבי אליעזר שאל

: הרי

כתיב "זכר

", ומשמע שהמקדיש נקיבה אין מקריבין בדמיה עולה.

ו

אף על פי כן

את אמרת: "בבקר"

-

לרבות את הנקבות

, שיקריבו בדמיהן עולה.

ואם כן יש לומר

דכוותה

[כמו כן]: אף

דכתיב

בקרא זה

"תמים"

, שמשמע דווקא תמים אבל המקדיש נכסיו ויש בהן בעל מום לא יביאו בדמיו עולה.

אף על פי כן

את אמרת

[יש לך לומר ולדרוש] מהא דכתיב

"בבקר

" -

לרבות

המקדיש

בעלי מומין

, שיביאו בדמיהן עולות.

ומה ביניהון!?

כלומר, מה ראית לדרוש מיתור המילה "בבקר" לרבות מקדיש נקיבות ולא לרבות מקדיש בעלי מומים.

רב אמר

תירוץ:

שבטא דכדכדא

[עץ האורגים, שמבדיל בין חוט השתי כדי להכניס את חוט הערב ביניהם]

ביניהן

.

כלומר, הבדל ניכר יש בין המקדיש נקיבות למקדיש בעלי מומין.

לפי שהנקיבות ראויות הן למזבח בקרבנות אחרים, ולכן אמרינן שכוונתו שיבואו מדמיהם קרבנות.

מה שאין כן בעלי מומין, שאין ראויים למזבח בשום מקום, סברא היא שלא נתכוין זה להקדישן למזבח כלל.

שנינו במשנה "המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראויים לגבי מזבח, יינות ושמנים ועופות,

רבי אליעזר אומר: ימכרו לצרכי אותו המין

, ויביא בדמיהן עולות".

חזינן דסבר רבי אליעזר שכל מה שמקדיש אדם דבר הראוי למזבח כוונתו שיפול לעולה.

ואם כן קשה, מדוע לא יקרבו העופות עצמם לעולה? אמר

רבי אבהו בשם רבי שמעון בן לקיש

: היינו

טעמא דרבי אליעזר

, משום דכתיב:

"דבר אל אהרן ואל בניו

...

אשר יקריבו לה', לעו לה"

.

מכאן ילפינן לעיל שכל מה שיקדיש אדם דבר הראוי למזבח בסתם -

הכל קרב עולה.

ומדכתיב

"לרצונכם

-

תמים זכר"

, היה מקום לומר:

יכול אפילו

הקדיש

עופות

יקרבו לעולה.

תלמוד לומר: "בבקר"!

ומכאן שדווקא "בבקר" נאמר, כל המקדיש נכסיו סתם הכל לעולה,

ולא בעופות.

רבי ירמיה ורבי בון בר חייה הוון יתיבין ואמרין

[היו יושבים והקשו ואמרו]: היאך אמרינן הכא שהמקדיש עופות הראויין בעצמן למזבח, ימכרו, ויביאו בדמיהן עולה?

והרי

תמן

[שם]

אמר רבי יוחנן

, לבאר

טעמא דרבי שמעון

, במה שאמר המקדיש נקיבה לעולתו קדשה קדושת הגוף, על אף שאינה ראויה בעצמה לעולה, מן הטעם:

שכן

חייל "שם עולה" על

נקיבה, ש

הרי

בעוף

היא

כשירה לבוא עולה

.

וחזינן שאפילו היכא שאין הדבר ראוי לעולה, בכל זאת חל עליו קדושת הגוף, היות ו"שם עולה" שייך בו.

ו

אם כן, כיצד

הכא אמר

[חברייא בשם רבי יוחנן. עיין בגר"א]

הכין

[הכי], שאפשר למכור את העופות שהקדיש, ולא חייל עלייהו קדושת הגוף.

Traduction française

Car ils sont sortis pour devenir profanes par le rachat bien qu’ils soient propres pour l’autel. Si il en était autrement ils auraient été interdits à l’usufruit puisqu’ils étaient saints pour l’autel. Et l’on réfute :

Rav Hizqiya au nom de Rav Hisda : teïpare

[Établissons la Michna] dans le cas où

les animaux ont contracté un défaut

[version du Gaon de Vilna] les animaux, et il s’avère qu’ils ne sont pas aptes pour l’autel,

et

ensuite

il les a rachetés.

Et dans ce cas, il est certain qu’il est permis d’en tirer profit. En effet, il n’est pas possible qu’ils soient consacrés à l’autel, puisqu’ils ne lui sont pas aptes.

Il a dit

Rabbi Yossa au nom de Rav Hisda :

il en est certainement ainsi, comme nous l’avons réfuté : il s’agit d’animaux du trésor du Temple qui ont été rachetés après avoir contracté un défaut,

et notre Michna le dit [et cela est effectivement démontré par cette même Michna].

Car il a été enseigné au sujet des animaux consacrés à l’autel qu’ils ont rachetés :

« Leur progéniture et leur lait sont interdits après leur rachat. »

Et il s’agit certainement d’animaux qui ont contracté un défaut ; sinon, ils ne sont pas susceptibles de rachat. Car les animaux consacrés à l’autel qui sont intacts ne sont pas rachetés.

De même, ce qui est dit au sujet des animaux du trésor du Temple qui ont été rachetés doit également être établi comme désignant des animaux rachetés après avoir contracté un défaut, à l’instar des animaux consacrés à l’autel.

Rabbi Hizqiya au nom de Rabbi Yossa

a également dit :

les animaux du trésor du Temple qu’il a rachetés

lorsqu’ils étaient

intacts sont sortis au statut profane.

Et il l’a démontré :

si tu dis [si tu dis que]

ils ne sont pas sortis au statut profane,

alors ils demeurent toujours dans la sainteté du trésor du Temple ; et comment avons-nous enseigné dans la Michna que Rabbi Éliézer dit que celui qui consacre ses biens vend les mâles qui s’y trouvent pour les besoins d’holocaustes ? Or ils demeureraient toujours dans la sainteté du trésor du Temple,

et comment la sainteté des animaux consacrés à l’autel pourrait-elle s’appliquer à des animaux consacrés au trésor du Temple ?

Mais il est démontré qu’ils sortent de la sainteté du trésor du Temple pour entrer dans la sainteté des animaux consacrés à l’autel. De même, il est possible de les faire sortir de la sainteté du trésor du Temple au statut profane.

Celui qui consacre

des animaux atteints de défauts

à l’autel, bien qu’il ait transgressé une interdiction, néanmoins la désignation de

« consacrés à l’autel » s’applique à eux.

Et la Guemara objecte :

à quelle fin [à quelle fin] ?

C’est-à-dire : quelle conséquence pratique y a-t-il à ce que la sainteté des animaux consacrés à l’autel s’applique à eux, puisqu’ils ne sont pas aptes au sacrifice ?

Et la Guemara répond :

cela s’explique concernant la tonte et le travail.

Car lorsqu’ils seront rachetés, leur statut sera celui d’animaux consacrés à l’autel auxquels est survenu un défaut : bien qu’ils soient rachetés, ils restent néanmoins interdits à la tonte et au travail. De même, ces animaux atteints de défauts qu’il a consacrés à l’autel sont interdits à la tonte et au travail après leur rachat.

Il a désigné

il a consacré

une femelle pour son holocauste, pour son sacrifice pascal et pour son sacrifice de culpabilité [pour l’un ou pour l’autre], bien que la femelle ne soit pas apte à ces sacrifices, car tous ceux-ci ne sont apportés que d’un mâle ; néanmoins, elle est consacrée en ce qu’elle

produit une substitution.

Car s’il dit au sujet d’un autre animal : « Que celui-ci soit la substitution de celui-ci », la sainteté s’applique également à cet autre animal.

Rabbi Chimôn

distingue et

dit :

seulement s’il a consacré une femelle

pour son holocauste,

elle

produit une substitution.

Mais s’il l’a consacrée

pour son sacrifice pascal ou pour son sacrifice de culpabilité,

elle ne produit pas de substitution.

Rabbi Chimôn ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chimôn :

qu’il l’ait consacrée

pour son holocauste

ou qu’il l’ait consacrée

pour son sacrifice pascal ou pour son sacrifice de culpabilité,

elle ne produit pas de substitution.

Et Rabbi Yo’hanan explique la raison de tous ces avis :

Rabbi Yo’hanan a dit : la raison de Rabbi Chimôn [selon le premier tan-nay, qui dit que celui qui consacre une femelle pour son holocauste produit une substitution] est :

car nous trouvons une femelle parmi les oiseaux,

qui est

apte à être apportée comme holocauste.

Car c’est seulement pour les animaux qu’il y a une distinction entre mâle et femelle, et non pour les oiseaux. Et puisque la désignation d’« holocauste » s’applique également à une femelle, la désignation d’holocauste s’applique donc à une femelle animale, en ce qu’elle produit une substitution.

Ce qui n’est pas le cas pour le sacrifice pascal et le sacrifice de culpabilité, car la désignation de sacrifice pascal ou de sacrifice de culpabilité ne s’applique nullement à une femelle.

Et Rabbi Yo’hanan a dit : la raison de Rabbi Chimôn ben Yehouda

qui dit que, selon Rabbi Chimôn, même celui qui consacre une femelle pour un holocauste ne produit pas de substitution,

car nous trouvons que Rabbi Chimôn considère que même lorsqu’il s’agit de la même espèce que celle dont provient le sacrifice, par exemple un mâle apporté pour un sacrifice de culpabilité, mais apporté à un âge qui ne convient pas, comme ci-dessous, la sainteté ne s’applique pas à lui.

Et nous devons l’apprendre par un kal va’homer :

Si

au sujet de

l’espèce,

qu’il a remplacée

par son espèce,

et qu’il n’a changé que son âge,

lui [Rabbi Chimôn]

est en désaccord avec lui [avec le premier tan-nay],

et considère que la consécration ne s’est pas appliquée,

à plus forte raison

s’il a remplacé

une espèce par une espèce qui n’est pas la sienne,

ayant apporté une femelle pour un holocauste à la place d’un mâle, il est certainement en désaccord avec lui et considère qu’elle n’est pas consacrée.

Et la Guemara explique :

Quel est le cas de « même espèce » sur lequel il est en désaccord ?

Comme il a été enseigné ici [comme nous l’avons appris] :

s’il était astreint à apporter

un sacrifice de culpabilité,

qui doit être apporté d’un agneau

âgé d’un an [par exemple, un sacrifice de culpabilité de nazir ou de lépreux],

et qu’il a apporté

à sa place un bélier

âgé de deux ans.

Ou s’il était astreint à apporter un sacrifice de culpabilité

de deux ans [par exemple, un sacrifice de culpabilité pour vol, détournement ou relation avec une servante fiancée],

et qu’il a apporté

un agneau

âgé d’un an —

voici un sacrifice

apte.

Il est consacré,

mais il ne compte pas pour les propriétaires comme accomplissement de leur obligation [version du Gaon de Vilna]

et ils doivent apporter un autre sacrifice.

Rabbi Chimôn

est en désaccord

et dit : « Ils ne sont absolument pas consacrés »,

puisqu’il a changé l’âge du sacrifice.

Et c’est ce que Rabbi Yo’hanan a dit : à partir de ces paroles de Rabbi Chimôn — que même s’il n’a changé que l’âge, dans la même espèce, le sacrifice n’a pas été consacré — Rabbi Chimôn ben Yehouda a appris que, selon Rabbi Chimôn, à plus forte raison, s’il a changé l’espèce du sacrifice, aucune sainteté ne s’applique à lui, et c’est pourquoi il ne produit pas de substitution.

Rabbi Yo’hanan a dit : Rabbi Chimôn et Rabbi Yehoshoua —

tous deux ont dit la même chose,

à savoir que tout animal consacré à un sacrifice auquel il n’est pas apte n’acquiert pas la sainteté corporelle.

De même que [comme]

Rabbi Yehoshoua a dit

dans notre Michna [comme la Guemara le démontrera bientôt] : celui qui consacre

une femelle pour un holocauste

ne lui a pas conféré

la sainteté corporelle

mais seulement une consécration de valeur.

De même, Rabbi Chimôn a dit

dans l’enseignement précédent : celui qui consacre

une femelle pour un holocauste —

ne lui a conféré qu’une consécration de valeur,

et c’est pourquoi elle ne produit pas de substitution.

Et Rabbi Yo’hanan démontre que, selon Rabbi Yehoshoua, celui qui consacre une femelle pour un holocauste ne lui confère pas de sainteté corporelle :

Car Rabbi Yehoshoua a dit dans la Michna : celui qui consacre ses biens — ce qui est apte à l’autel est consacré à l’autel. Et Rabbi Yehoshoua dit que si des femelles se trouvaient parmi ses biens, elles seraient vendues pour les besoins de sacrifices rémunératoires, et il apporterait des holocaustes avec leur valeur.

Et la raison pour laquelle il apporte précisément des holocaustes avec leur valeur est que, vraisemblablement, il a eu l’intention de consacrer pour un holocauste, puisque celui-ci est entièrement pour l’Éternel'.

Et

si tu dis,

si tu dis que celui qui consacre une femelle pour son holocauste

lui a conféré la sainteté corporelle,

alors pourquoi la consécration de valeur s’applique-t-elle aux femelles, pour qu’elles soient vendues comme sacrifices rémunératoires et que des holocaustes soient apportés avec leur valeur ?

Disons que la sainteté d’un holocauste s’applique à elles, comme dans le cas de celui qui consacre explicitement une femelle pour son holocauste, et que ces femelles qui se trouvent dans ses biens

soient laissées paître jusqu’à ce qu’elles contractent un défaut, qu’un défaut leur survienne et qu’elles soient rachetées. Car il est impossible de les racheter telles qu’elles sont, puisque la sainteté corporelle s’est appliquée à elles.

Mais il est démontré que Rabbi Yehoshoua est du même avis que Rabbi Chimôn : celui qui consacre une femelle pour son holocauste ne lui confère pas de sainteté corporelle, mais seulement une consécration de valeur.

Il se trouve donc trois avis concernant la loi de celui qui désigne une femelle pour un sacrifice qui n’est apporté que d’un mâle :

a. Selon le premier tan-nay, qu’il l’ait consacrée pour un holocauste, pour le sacrifice pascal ou pour le sacrifice de culpabilité, elle acquiert la sainteté corporelle et produit une substitution.

b. Selon Rabbi Chimôn, si elle a été consacrée pour un holocauste, elle produit une substitution ; mais si elle a été consacrée pour le sacrifice pascal ou pour le sacrifice de culpabilité, elle ne produit pas de substitution.

c. Et selon Rabbi Chimôn ben Yehouda, d’après l’avis de Rabbi Chimôn, qu’elle ait été consacrée pour un holocauste ou pour le sacrifice pascal ou le sacrifice de culpabilité, elle n’acquiert pas la sainteté corporelle, et c’est pourquoi elle ne produit pas de substitution.

Et Rabbi vient contester et proposer un quatrième avis.

Rabbi a dit : je ne [selon la version du Korban ha-Éda]

reconnais pas la validité des paroles de Rabbi Chimôn

dans le cas de celui qui consacre une femelle pour le sacrifice

pascal.

Rabbi Chimôn dit qu’elle n’est pas consacrée, tandis que moi, je dis qu’elle est consacrée.

Car

voici que

le surplus

qui reste de ce qui a été consacré au titre du sacrifice

pascal [par exemple, il a consacré un sacrifice pascal, celui-ci a été perdu, il en a désigné un autre à sa place, puis le premier a été retrouvé], a pour statut de

venir

et être offert

comme sacrifice rémunératoire.

Et puisque la désignation de sacrifice rémunératoire s’applique au sacrifice pascal, et qu’un sacrifice rémunératoire est également apporté d’une femelle, la sainteté corporelle s’applique donc aussi à la femelle qu’il a désignée pour le sacrifice pascal. C’est pourquoi elle produit une substitution.

Et la Guemara objecte :

et qu’il dise

Rabbi également :

« Je ne reconnais pas la validité des paroles de Rabbi Chimôn concernant le sacrifice de culpabilité ».

Car il considère que celui qui consacre une femelle pour un sacrifice de culpabilité ne la consacre pas, tandis que selon mes paroles elle est effectivement consacrée, pour la raison susmentionnée :

Car

voici que

le surplus

de ce qui a été consacré pour le sacrifice

de culpabilité,

son statut, selon une loi transmise à Moché au Sinaï, est qu’il est offert et

vient comme holocauste.

Et au sujet de l’holocauste, Rabbi Chimôn a dit que celui qui consacre une femelle pour un holocauste lui confère la sainteté corporelle. Dans ce cas, celui qui consacre une femelle pour un sacrifice de culpabilité devrait également lui conférer la sainteté corporelle, puisqu’il y a également en lui une « désignation d’holocauste », s’il devient un « surplus de sacrifice de culpabilité » ; et, pour l’holocauste, la sainteté corporelle s’applique également à une femelle.

Rabbi Avin a dit :

ce cas ne ressemble pas à l’autre, et le sacrifice de culpabilité diffère du sacrifice pascal.

Car

si

nous trouvons, dans le cas où il

a consacré

un animal pour le sacrifice

pascal,

qui

devient un sacrifice rémunératoire,

lorsqu’il reste après le sacrifice pascal, alors

son corps

du sacrifice lui-même qu’il avait consacré pour le sacrifice pascal, lui-même

est offert comme sacrifice rémunératoire.

C’est pourquoi même celui qui consacre une femelle pour le sacrifice pascal la consacre effectivement, puisque nous trouvons, dans le sacrifice pascal, que le corps du sacrifice peut être offert comme sacrifice rémunératoire.

Mais au sujet du sacrifice de culpabilité, bien que nous trouvions que

si quelqu’un a consacré

un animal pour un

sacrifice de culpabilité

et qu’il est devenu un surplus, alors le surplus

vient comme holocauste, mais son corps

du sacrifice de culpabilité lui-même

n’est pas offert

comme

holocauste !

Mais c’est seulement avec sa valeur [après qu’il a contracté un défaut] que l’on apporte un holocauste.

Et c’est pourquoi on ne considère pas, de ce fait, que la « désignation d’holocauste » s’applique au sacrifice de culpabilité.

Qu’en est-il donc ?

Quel est le fondement de la controverse entre le premier tan-nay et Rabbi Chimôn concernant celui qui consacre un mâle pour un sacrifice de culpabilité ou pour le sacrifice pascal : acquiert-il la sainteté corporelle ?

Celui-ci [Rabbi Chimôn]

a dit :

quiconque consacre un animal pour un sacrifice auquel il n’est pas apte ne lui confère pas la sainteté corporelle, mais —

une consécration de valeur

seulement

a-t-il consacrée.

Et celui-ci [le premier tan-nay]

a dit :

bien qu’il ait consacré une chose qui n’est pas apte à ce sacrifice, néanmoins nous disons :

« C’est la consécration de son corps qu’il a consacrée. »

Il a dit

Rabbi Zeïra au nom de Rabbi Chimôn ben Lakich :

c’est là

la raison de Rabbi Yehoshoua,

qui a dit dans la Michna que celui qui consacre ses biens vendra tout ce qui est apte à l’autel et apportera des holocaustes avec leur valeur :

car il est écrit [dans Lévitique 22] :

« Parle à Aaron, à ses fils et à tous les enfants d’Israël, et dis-leur : tout homme de la maison d’Israël

et de l’étranger résidant en Israël qui apportera son sacrifice pour tous leurs vœux et pour toutes leurs offrandes volontaires, qu’ils apporteront à l’Éternel comme holocauste. Pour être agréé, un mâle sans défaut, parmi les bovins, les ovins et les caprins »]]".

De ce qui est écrit : « pour tous leurs vœux et pour toutes leurs offrandes volontaires qu’ils apporteront à l’Éternel comme holocauste », il ressort que toute chose qu’un homme voue

est entièrement offerte comme holocauste !

Et de là, que toute chose qu’un homme consacre à l’Éternel sans précision, sans préciser qu’elle est destinée à un holocauste, même si elle-même n’est pas apte à être un holocauste, est vendue et sa valeur est affectée à un holocauste.

Et si tu objectes : n’est-il pas écrit dans ce verset

« Pour être agréé

un mâle sans défaut »,

et apparemment il faudrait dire que c’est précisément parmi les mâles aptes à l’holocauste qu’ils apporteront un holocauste ?

D’où

que

même

parmi

les femelles

ils apporteront, avec leur valeur, un holocauste ?

Le texte dit : «

pour être agréé, un mâle sans défaut

parmi les bovins ».

Et du mot « parmi les bovins », qui est superflu, nous apprenons :

inclure les femelles !

Car même parmi les femelles, il apportera un holocauste, avec leur valeur.

Rabbi Its’hak, fils de Rabbi Éliézer, demanda :

voici qu’il est

écrit « mâle

», ce qui signifie que celui qui consacre une femelle ne fait pas apporter un holocauste avec sa valeur.

Et

malgré cela

tu dis : « parmi les bovins » —

pour inclure les femelles,

afin qu’un holocauste soit apporté avec leur valeur.

Et dans ce cas, on pourrait dire

de même [de la même manière] : même

s’il est écrit

dans ce verset

« sans défaut »,

ce qui signifie précisément un animal sans défaut, mais celui qui consacre ses biens, parmi lesquels se trouve un animal atteint d’un défaut, ne fera pas apporter un holocauste avec sa valeur.

Malgré cela,

tu dis [tu peux dire et interpréter], à partir de ce qui est écrit

« parmi les bovins » —

pour inclure

celui qui consacre

des animaux atteints de défauts,

afin que des holocaustes soient apportés avec leur valeur.

Et quelle est la différence entre eux !?

C’est-à-dire : qu’as-tu vu pour interpréter le mot superflu « parmi les bovins » comme incluant celui qui consacre des femelles, et non comme incluant celui qui consacre des animaux atteints de défauts ?

Rav a dit

en guise de réponse :

le bâton du tisserand [le bois du tisserand, qui sépare les fils de chaîne afin d’introduire entre eux le fil de trame]

les distingue.

C’est-à-dire qu’il existe une différence manifeste entre celui qui consacre des femelles et celui qui consacre des animaux atteints de défauts.

Car les femelles sont aptes à l’autel pour d’autres sacrifices ; nous disons donc que son intention était que des sacrifices soient apportés avec leur valeur.

Ce qui n’est pas le cas des animaux atteints de défauts, qui ne sont aptes à l’autel en aucun endroit : il est logique de dire qu’il n’a nullement eu l’intention de les consacrer à l’autel.

Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui consacre ses biens, et parmi eux se trouvent des choses aptes à l’autel, des vins, des huiles et des oiseaux,

Rabbi Éliézer dit : ils seront vendus pour les besoins de cette espèce,

et il apportera des holocaustes avec leur valeur ».

Nous voyons que Rabbi Éliézer considère que, chaque fois qu’un homme consacre une chose apte à l’autel, son intention est qu’elle soit affectée à un holocauste.

Et dans ce cas, il est difficile de comprendre : pourquoi les oiseaux eux-mêmes ne seraient-ils pas offerts comme holocaustes ?

Rabbi Abahou au nom de Rabbi Chimôn ben Lakich

a dit : c’est là

la raison de Rabbi Éliézer,

car il est écrit :

« Parle à Aaron et à ses fils ...

qu’ils apporteront à l’Éternel, comme holocauste ».

De là, nous avons appris plus haut que toute chose qu’un homme consacre sans précision, lorsqu’elle est apte à l’autel,

est entièrement offerte comme holocauste.

Et puisqu’il est écrit

« Pour être agréé

un mâle sans défaut »,

il y aurait lieu de dire :

Peut-être même

s’il a consacré

des oiseaux,

ils seraient offerts comme holocaustes.

Le texte dit : « parmi les bovins » !

Et de là, que c’est précisément « parmi les bovins » qui est dit : celui qui consacre ses biens sans précision, tout est destiné à l’holocauste,

mais non les oiseaux.

Rabbi Yirmeya et Rabbi Bon bar Hiyya étaient assis et disaient [ils étaient assis, objectèrent et dirent] : comment disons-nous ici que celui qui consacre des oiseaux qui sont eux-mêmes aptes à l’autel les vendra et apportera un holocauste avec leur valeur ?

Et pourtant

là-bas [là]

Rabbi Yo’hanan a dit,

pour expliquer

la raison de Rabbi Chimôn,

dans ce qu’il a dit : celui qui consacre une femelle pour son holocauste lui confère la sainteté corporelle, bien qu’elle-même ne soit pas apte à l’holocauste, pour la raison suivante :

car

la désignation d’« holocauste » s’applique à

une femelle, car

voici que

chez l’oiseau

elle est

apte à être apportée comme holocauste.

Et nous voyons que même lorsque la chose n’est pas apte à l’holocauste, la sainteté corporelle s’applique néanmoins à elle, puisque la désignation d’« holocauste » lui correspond.

Et

dans ce cas, comment

a-t-on dit ici [les compagnons au nom de Rabbi Yo’hanan — voir le Gaon de Vilna]

ainsi [ainsi], qu’il est possible de vendre les oiseaux qu’il a consacrés et que la sainteté corporelle ne s’applique pas à eux ?