Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 99b (צט:) — le Talmud en français
Chabbat 99b (שבת צט:): à moins qu’ils n’aient fait pour elle à une certaine distance du puits une cloison haute de dix téfa’him, et que celui qui remplit se tienne devant la cloison, et qu’il y…
Texte original — Chabbat 99b (צט:)
אלא אם כן עשו לה
במרחק מה מן הבור
מחיצה גבוה עשרה טפחים
, ועומד הממלא מלפנים המחיצה, ולשם הוא מביא את המים.
ואין שותין הימנה בשבת
. כלומר, אסור לעמוד על שפת הבור שהיא רשות הרבים, ולשאוב מן הבור בכלי, ולהטות ראשו כנגד חלל הבור ולשתות מן הכלי. וגזירה היא שגזרו חכמים, שמא ימשוך את הכלי אצלו,
אלא אם כן הכניס לה
[מעל הבור] את
ראשו ורובו
.
ובור וחולייתו מצטרפין לעשרה,
לעשות את הבור רשות היחיד, ולאסור את כל אלו.
בעא מיניה רב מרדכי מרבה
: אם היה
עמוד ברשות הרבים, גבוה עשרה
טפחים
ורחב ארבעה
על ארבעה טפחים שהוא רשות היחיד,
וזרק
חפץ מרשות הרבים,
ונח על גביו
של עמוד, וקודם שנח על גבו של עמוד, יצא החפץ אל האויר שכנגד רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים, שהוא "מקום פטור",
מהו
שיתחייב?
וצדדי הספק הם:
מי אמרינן, הרי עקירה באיסור
[ברשות הרבים], ו
הרי הנחה באיסור
ברשות היחיד, ואף שעבר החפץ ב"מקום פטור", אין זה מפסיד את ההכנסה מרשות הרבים אל רשות היחיד, וחייב.
או דילמא, כיון דממקום פטור קאתיא
[היות והגיע החפץ לרשות היחיד מ"מקום פטור", שהרי עבר דרך האויר שלמעלה מעשרה],
לא
יהא חייב?
אמר ליה
רבה לרב מרדכי:
מתניתין היא
, משנתנו היא, וכפי שיתבאר!
אתא
רב מרדכי,
שייליה
גם
לרב יוסף
, ו
אמר
ליה
אף הוא:
מתניתין היא!
אתא
רב מרדכי,
שייליה
גם
לאביי
, ו
אמר ליה
אף הוא:
מתניתין היא!
אמר להו
רב מרדכי:
כולכו, ברוקא דהדדי תפיתו
[כולכם רוק אחד אתם רוקקים]!
אמרו ליה
לרב מרדכי:
ואת לא תסברא
[וכי אתה אינך סבור] שממשנתנו יש לפשוט את ספקך!?
והתנן
במשנתנו: והסלע,
הנוטל מהן, והנותן על גבן, חייב.
הרי שהוא חייב, אף על פי שאי אפשר ליתן על גבו של סלע מבלי שיעבור תחילה במקום פטור.
אמר להו
רב מרדכי: ממשנתנו אין לפשוט את ספיקי, כי
דילמא מתניתין
מדברת
ב
נתן עליו
מחט
, שכדי ליתנה על העמוד אין צורך להגביהה לאויר שלמעלה מעשרה שהוא מקום פטור.
ומקשינן:
מחט נמי, אי אפשר דלא מידליא פורתא
, אי אפשר ליתנה על העמוד הגבוה עשרה מבלי להגביהה קצת באויר שמעל רשות הרבים קודם שיניחנה על הסלע!?
ומשנינן: מדובר באופן
דאית ליה
לסלע
מורשא
. כלומר, משנתנו עוסקת בסלע שרוב שטחו הוא למעלה מעשרה, אבל יש לו בליטה כעין קרן שהיא נמוכה מעשרה טפחים, ובאותו מקום הניח את המחט. וגם מקום זה, על אף שהוא למטה מעשרה נחשב כרשות היחיד, כדין "חורי רשות היחיד", כיון שאינו בעצמו מקום חשוב.
אי נמי,
יש לפרש את משנתנו, בכגון
דרמיא בחריצה
[הניח את המחט בחריץ שבסלע] שהוא בתוך עשרה, וכדי להכניס את המחט בחריץ שבשפת הסלע, אינו צריך להגביהה למעלה מעשרה טפחים, ולא באה המחט מ"מקום פטור".
אמר רב מישא, בעי
[נסתפק]
רבי יוחנן: כותל ברשות הרבים גבוה עשרה
טפחים,
ואינו רחב ארבע
[
ה
] טפחים,
ומוקף לכרמלית, ועשאו רשות היחיד
, כלומר,, הקיף בכותל זה את כל הכרמלית ועשאה לרשות היחיד,
וזרק
מרשות הרבים,
ונח על גביו
של כותל, שהוא עצמו אין בו שיעור רוחב רשות היחיד,
מהו
שיתחייב?
מי אמרינן, כיון ד
הכותל עצמו הרי
אינו רחב ארבעה
טפחים, אם כן
"מקום פטור" הוא
, ככל מקום שיש לו מחיצות ואינו רחב ארבעה על ארבעה טפחים.
או דילמא, כיון ד
כותל זה
עשאו
לכרמלית שתהיה
רשות היחיד,
רשות היחיד
כמאן
דמלי דמיא
[כאילו מליאה היא בחפצים], ומצטרף מילוי זה לרוחבו של כותל לעשות את הכותל עצמו לרשות היחיד, שייחשב כאילו הוא רחב ארבעה?
אמר עולא: קל וחומר
, אם
לאחרים,
לכרמלית שהקיפה,
עושה
הכותל
מחיצה
, לעשותה רשות היחיד,
לעצמו לא כל שכן
שיעשה מחיצה, שיהיה נכלל הכותל ברשות היחיד.
איתמר נמי: אמר רבי חייא בר אשי אמר רב, וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן
:
כותל ברשות הרבים, גבוה עשרה ואינו רחב ארבע
[
ה
],
ומוקף לכרמלית,
ועשאו רשות היחיד, הזורק ונח על גביו, חייב
. כי הרי קל וחומר הוא: אם
לאחרים עושה מחיצה, לעצמו לא כל שכן
;.
בעי רבי יוחנן: בור
שהיה עמוק
תשעה
טפחים בלבד שאינו רשות היחיד,
ועקר ממנו חוליא והשלימה
בזה
לעשרה
טפחים ונעשה הבור רשות היחיד, והוציאה לרשות הרבים. ונמצא, שקודם העקירה עדיין לא היה המקום רשות היחיד, ועל ידי העקירה נעשה המקום לרשות היחיד,
מהו
שיתחייב משום מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים?
עקירת חפץ ועשיית מחיצה
[כלומר, עשיית הבור למקום מוקף מחיצות, ולרשות היחיד]
בהדי הדדי קאתו
[ביחד הם באים] -
מיחייב
או לא מיחייב
.
ואם תימצי לומר, כיון דלא הוי מחיצה עשרה מעיקרא
[בתחילה קודם העקירה, אלא ביחד הם באים],
לא מיחייב
.
עדיין יש להסתפק:
בור
שהיה עמוק
עשרה
טפחים,
ונתן לתוכה חוליא
שהביא מרשות הרבים
ומיעטה
מעשרה, ונמצא שקודם ההנחה היה הבור רשות היחיד לחייבו, ועם ההנחה נסתלקה הרשות,
מהו?
הנחת חפץ וסילוק מחיצה
[כלומר, סילוק המחיצה שעשאתו לרשות היחיד, וסילוק הרשות]
בהדי הדדי קאתו
-
מיחייב או לא מיחייב
.
כלומר, אף אם תמצי לומר באופן הראשון, שאין אנו מתייחסים למצב החדש שנוצר עם העקירה, אלא למה שהיה קודם העקירה, [ולכן פטור הוא], אין להכריח מזה, שאם הניח חפץ ברשות היחיד ועל ידי ההנחה נסתלק מהמקום דין רשות היחיד שהוא חייב משום שקודם ההנחה היה כאן רשות היחיד, ואף שנוצר על ידי ההנחה מצב חדש. אלא עדיין יש להסתפק: שמא מכל מקום פטור הוא כיון שעל ידי ההנחה נסתלקה המחיצה.
ומקשינן: מה נסתפק רבי יוחנן, והרי
תיפשוט ליה מדידיה
[מדברי עצמו יש לפשוט ספק זה]!?
ד
הרי
תנן: הזורק ארבע אמות
ברשות הרבים, ונח
ב
פני
כותל
העומד ברשות הרבים: אם בגובה
למעלה מעשרה טפחים
נח, שהוא אויר "מקום פטור", הרי זה
כזורק באויר
, ופטור. ואם נח בפני הכותל
למטה מעשרה
טפחים, שהוא אויר רשות הרבים, הרי זה
כזורק בארץ
, וחייב.
והזורק בארץ
ארבע אמות
, הרי זה
חייב
.
והוינן בה
: למה מתחייב הוא כשהגיע בכותל למטה מעשרה טפחים,
והא לא נח
שם בפני הכותל, ולמה הוא מתחייב!?
ואמר רבי יוחנן: בדבילה שמינה שנינו
, שהיא נדבקת בפני הכותל.
ו
השתא תיקשי:
אמאי
חייב הוא,
והא קא ממעט
הדבילה
מארבע אמות?
כי הרי משנדבקה בכותל נתמעט המרחק ממקום הזריקה, ושוב אינו ארבע אמות, כי המשנה הרי עוסקת אפילו בכגון שיש ממקום הזריקה ועד הכותל ארבע אמות מצומצמות, ומשנדבקה שוב אין שם ארבע אמות, ולמה הוא חייב!?
אלא בהכרח, מיעוט שנעשה על ידי המעשה המחייב בעצמו, אינו חשוב כאילו כבר היה בשעת המעשה המחייב, ואנו דנים לגבי המעשה המחייב כאילו עדיין לא נתמעט, ונפשט ספיקו של רבי יוחנן בהנחה וסילוק מחיצה, מדברי עצמו!?
ומשנינן: אין הנידון דומה לראיה, כי
התם,
גבי דבילה,
לא מבטל
ליה
, אין הוא מבטל את הדבילה שם לגבי הכותל ודעתו ליטלנה משם, ואין זה מיעוט. ואילו
הכא,
גבי חוליא שנתנה בבור,
מבטל
הוא
ליה
לחוליא לגבי בור, והוא מיעוט.
בעי רבא: זרק
מרשות הרבים דף שהוא רחב ארבעה על ארבעה טפחים,
ונח
הדף
על גבי
יתידות
דקות שהיו נעוצות ברשות הרבים גבוהות עשרה טפחים אך אינן רחבות ארבעה טפחים, ובזריקה זו נעשה תחת הדף רשות היחיד, כי "פי תקרת הדף יורד וסותם",
מהו
להתחייב על זריקה זו משום מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד? ודנה הגמרא:
מאי קמיבעיא ליה
לרבא? אם תאמר שהוא הסתפק בדין
הנחת חפץ ועשיית מחיצה בהדי הדדי קאתו
, אם הוא חייב, וספיקו היה על הנחת הדף אם הוא חייב עליה -
הרי
היינו
ספיקו
דרבי יוחנן
, ומה לו לרבא להסתפק עוד בזה.
ומשנינן:
כי קמיבעיא ליה לרבא, כגון דזרק דף, וחפץ על גביו, מאי?
האם יתחייב על החפץ משום מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד.
כלומר, אם תמצי לומר בהנחת חפץ ועשיית מחיצה כאחד שאינו מתחייב, ומשום כך על הדף ודאי שאינו מתחייב, מכל מקום, מה יהא דינו להתחייב על החפץ. וצדדי הספק הם:
כיון
דבהדי הדדי קאתו
[באין כאחת הנחת החפץ ועשיית המחיצה תחתיו],
כהנחת חפץ ו
אחר כך
עשיית מחיצה דמי,
שאינו חייב עליה.
או דילמא, כיון דלא אפשר דלא מידלא פורתא והדר נייח
[אי אפשר שלא יוגבה החפץ מעט בהנחת הדף ושוב נח על הדף],
כעשיית מחיצה ו
אחר כך
הנחת חפץ דמי
, ומחייב? ומסקינן:
תיקו
.
אמר רבא: מים
העומדים
על גבי מים
, אף שאינם נחים שם מתנועתם,
היינו הנחתן
לחייב את העוקר מקצתם משם. אבל
אגוז על גבי מים
, שאינו נח שם מתנועתו,
Traduction française
à moins qu’ils n’aient fait pour elle
à une certaine distance du puits
une cloison haute de dix téfa’him,
et que celui qui remplit se tienne devant la cloison, et qu’il y apporte l’eau.
Et l’on n’y boit pas pendant Chabbat.
C’est-à-dire qu’il est interdit de se tenir sur le bord du puits, qui est le domaine public, d’y puiser avec un récipient, d’incliner sa tête vers l’ouverture du puits et de boire du récipient. Et c’est une gzeira que les Sages ont instituée, de crainte qu’il ne tire le récipient vers lui,
à moins qu’il n’y ait introduit [au-dessus du puits]
sa
tête et la majeure partie de son corps.
Et le puits et son bourrelet se joignent pour faire dix,
pour faire du puits un domaine privé et interdire toutes ces actions.
Rav Mordekhaï demanda à Rabba :
s’il y avait
un pilier dans le domaine public, haut de dix
téfa’him
et large de quatre
sur quatre téfa’him, de sorte qu’il soit un domaine privé,
et qu’il ait jeté
un objet depuis le domaine public
et que celui-ci se soit posé sur lui,
sur le pilier — et qu’avant de se poser sur le dessus du pilier, l’objet soit passé dans l’air situé en face du domaine public, au-dessus de dix téfa’him, qui est un « lieu exempt » —
qu’en est-il
de son obligation ?
Les deux côtés du doute sont les suivants :
Dirons-nous : voici que le retrait s’est fait dans l’interdit [dans le domaine public], et
voici que le dépôt s’est fait dans l’interdit
dans le domaine privé ; et bien que l’objet soit passé par un « lieu exempt », cela ne fait pas perdre le transfert du domaine public au domaine privé, et il est passible ?
Ou bien, peut-être, puisqu’il vient d’un lieu exempt [étant donné que l’objet est arrivé dans le domaine privé depuis un « lieu exempt », puisqu’il est passé par l’air situé au-dessus de dix],
il ne
sera pas passible ?
Il lui dit
Rabba à Rav Mordekhaï :
« C’est une Michna »,
c’est notre Michna, comme cela sera expliqué !
Rav Mordekhaï vint
Rav Mordekhaï
et l’interrogea
également
Rav Yossef,
et
il
lui dit
lui aussi :
« C’est une Michna ! »
Rav Mordekhaï vint
Rav Mordekhaï
et l’interrogea
également
Abayé,
et
il lui dit
lui aussi :
« C’est une Michna ! »
Il leur dit
Rav Mordekhaï :
« Vous tous, vous crachez une seule et même salive » [
vous crachez tous une seule salive ] !
Ils lui dirent
à Rav Mordekhaï :
« Et toi, tu ne le penses pas » [et toi, ne penses-tu pas]
qu’il soit possible de résoudre ton doute à partir de notre Michna ?
Et pourtant nous avons enseigné
dans notre Michna : « Et le rocher,
celui qui prend d’eux et celui qui dépose sur eux est passible. »
Il est donc passible, bien qu’il soit impossible de déposer sur le dessus du rocher sans passer d’abord par un lieu exempt.
Il leur dit
Rav Mordekhaï : notre Michna ne permet pas de résoudre mon doute, car
peut-être la Michna
parle-t-elle
de
celui qui a déposé dessus
une aiguille,
car, pour la déposer sur le pilier, il n’est pas nécessaire de l’élever dans l’air situé au-dessus de dix, qui est un lieu exempt.
Et nous objectons :
Même pour une aiguille, il est impossible qu’elle ne soit pas un peu élevée : il est impossible de la déposer sur le pilier haut de dix sans l’élever quelque peu dans l’air situé au-dessus du domaine public, avant de la déposer sur le rocher ! ?
Et nous répondons : il s’agit d’un cas où
il a
au rocher
une saillie.
C’est-à-dire que notre Michna traite d’un rocher dont la majeure partie de la surface se trouve au-dessus de dix, mais qui possède une saillie semblable à une corne, inférieure à dix téfa’him, et c’est à cet endroit qu’il a déposé l’aiguille. Cet endroit également, bien qu’il soit situé au-dessous de dix, est considéré comme un domaine privé, selon la règle des « recoins du domaine privé », puisqu’il ne constitue pas en lui-même un endroit important.
Ou bien encore,
on peut expliquer notre Michna dans un cas
où il l’a déposée dans une fente [
il a déposé l’aiguille dans une fente du rocher ] située à l’intérieur des dix [téfa’him] ; et, pour introduire l’aiguille dans la fente située sur le bord du rocher, il n’a pas besoin de l’élever au-dessus de dix téfa’him, et l’aiguille ne vient donc pas d’un « lieu exempt ».
Rav Micha a dit : Rabbi Yo’hanan demande [
il a douté ] :
un mur dans le domaine public, haut de dix
téfa’him,
et qui n’est pas large de quatre [
—
] téfa’him,
et qui entoure une karmelit, et il en a fait un domaine privé,
c’est-à-dire qu’il a entouré de ce mur toute la karmelit et en a fait un domaine privé,
et qu’il ait jeté
depuis le domaine public
et que l’objet se soit posé dessus,
sur le mur, qui lui-même n’a pas la largeur requise pour constituer un domaine privé,
qu’en est-il
de son obligation ?
Dirons-nous : puisque
le mur lui-même
n’est pas large de quatre
téfa’him, alors
il est un « lieu exempt »,
comme tout endroit qui possède des cloisons mais n’est pas large de quatre sur quatre téfa’him.
Ou bien, peut-être, puisque
ce mur
a fait
de la karmelit un
domaine privé,
le domaine privé
est comme
s’il était rempli [
comme s’il était rempli d’objets ], et ce remplissage s’ajoute à la largeur du mur pour faire du mur lui-même un domaine privé, de sorte qu’il soit considéré comme large de quatre ?
Oula a dit : [c’est un] kal va’homer :
si,
pour les autres,
pour la karmelit qu’il a entourée,
il fait
le mur
une cloison,
pour en faire un domaine privé,
pour lui-même, n’est-ce pas à plus forte raison
qu’il fera une cloison, de sorte que le mur soit inclus dans le domaine privé ?
Il a également été enseigné : Rabbi Hiya bar Achi a dit au nom de Rav, et de même Rabbi Its'hak a dit au nom de Rabbi Yo'hanan :
Un mur situé dans le domaine public, haut de dix [tefa'him] et large de moins de quatre
[tefa'him],
et entouré d'un karmelit,
et qui en a fait un domaine privé : celui qui y jette un objet, et celui-ci s'immobilise sur son sommet, est coupable.
Car c'est un kal va'homer : si
il constitue une cloison pour les autres, ne constitue-t-il pas à plus forte raison une cloison pour lui-même ?
Rabbi Yo'hanan demande : une fosse
qui était profonde de
neuf
tefa'him seulement, de sorte qu'elle n'était pas un domaine privé,
et dont on a retiré une motte de terre et l'a ainsi complétée
par cela
à dix
tefa'him, et la fosse est devenue un domaine privé, puis l'a sortie dans le domaine public. Il se trouve qu'avant le déplacement, l'endroit n'était pas encore un domaine privé ; par le déplacement, l'endroit est devenu un domaine privé,
quel est le דין
pour qu'il soit coupable au titre de celui qui sort un objet du domaine privé vers le domaine public ?
Le déplacement d'un objet et la confection d'une cloison
c'est-à-dire, faire de la fosse un endroit entouré de cloisons et un domaine privé
surviennent ensemble
ils viennent ensemble -
est-il coupable
ou n'est-il pas coupable ?
Et si tu veux dire que, puisqu'il n'y avait pas dès le départ de cloison de dix
au commencement, avant le déplacement, mais qu'ils surviennent ensemble,
il n'est pas coupable.
Il faut encore s'interroger :
une fosse
qui était profonde de
dix
tefa'him,
et dans laquelle il a placé une motte de terre
qu'il avait apportée du domaine public,
et l'a réduite
de dix, de sorte qu'avant l'immobilisation la fosse était un domaine privé qui rendait l'homme coupable, tandis qu'avec l'immobilisation le statut de domaine privé a disparu,
qu'en est-il ?
L'immobilisation d'un objet et la suppression d'une cloison
c'est-à-dire la suppression de la cloison qui en avait fait un domaine privé et la suppression du statut
surviennent ensemble -
est-il coupable ou n'est-il pas coupable ?
C'est-à-dire : même si tu veux dire, dans le premier cas, que nous ne considérons pas la nouvelle situation créée avec le déplacement, mais ce qui existait avant le déplacement [et qu'il est donc exempt], on ne peut pas en déduire que s'il a immobilisé un objet dans un domaine privé et que, par cette immobilisation, le statut de domaine privé a disparu de l'endroit, il est coupable parce qu'avant l'immobilisation il y avait ici un domaine privé, bien qu'une nouvelle situation ait été créée par l'immobilisation. Il faut plutôt encore s'interroger :
peut-être est-il malgré tout exempt, puisque la cloison a disparu par l'immobilisation.
Et nous objectons : pourquoi Rabbi Yo'hanan s'est-il interrogé, alors que
son propre enseignement permet de trancher son doute
on peut trancher ce doute à partir de ses propres paroles !?
Car
voici que
nous avons enseigné : celui qui jette un objet à quatre coudées
dans le domaine public, et l'objet s'immobilise
devant
la face de
un mur
qui se tient dans le domaine public : s'il s'immobilise à une hauteur
supérieure à dix tefa'him
c'est l'air d'un « lieu exempt », il est alors
comme quelqu'un qui jette dans l'air
et il est exempt. Et si l'objet s'immobilise devant le mur
au-dessous de dix
tefa'him, ce qui est l'air du domaine public, il est alors
comme quelqu'un qui jette sur le sol
et il est coupable.
Et celui qui jette sur le sol
quatre coudées
voici qu'il est
coupable.
Et nous avons examiné cette question :
pourquoi est-il coupable lorsque l'objet atteint le mur au-dessous de dix tefa'him,
alors qu'il ne s'est pas immobilisé
là, devant le mur ; pourquoi est-il coupable ?!
Et Rabbi Yo'hanan a dit : nous avons enseigné cela à propos d'une figue épaisse
car elle adhère à la face du mur.
Et
à présent une difficulté se pose :
pourquoi
est-il coupable,
alors que la figue réduit
la figue
les quatre coudées ?
Car dès lors qu'elle adhère au mur, la distance depuis le lieu du jet est réduite et n'est plus de quatre coudées, puisque la Michna traite même d'un cas où il y a exactement quatre coudées entre le lieu du jet et le mur, et dès qu'elle y adhère, il n'y a de nouveau plus quatre coudées ; pourquoi est-il donc coupable ?! Mais nécessairement, une réduction produite par l'acte même qui entraîne la culpabilité n'est pas considérée comme si elle avait déjà existé au moment de l'acte qui entraîne la culpabilité ; pour cet acte, nous jugeons comme si la réduction n'avait pas encore eu lieu, et le doute de Rabbi Yo'hanan concernant l'immobilisation et la suppression d'une cloison est tranché, par ses propres paroles !?
Et nous répondons : le cas discuté ne ressemble pas à la preuve, car
là-bas,
dans le cas de la figue,
il n'annule pas
la figue
il n'annule pas la figue là, par rapport au mur, et il a l'intention de la retirer de là ; ce n'est donc pas une réduction. Tandis que
ici,
dans le cas de la motte placée dans la fosse,
il annule
il
la motte
par rapport à la fosse, et il s'agit d'une réduction.
Rava demande : s'il a jeté
du domaine public une planche large de quatre sur quatre tefa'him,
et que la planche s'est immobilisée
la planche
sur
des pieux
minces, fichés dans le domaine public, hauts de dix tefa'him mais larges de moins de quatre tefa'him, et par ce jet, l'espace sous la planche est devenu un domaine privé, car « le bord du plafond de la planche descend et ferme »,
qu'en est-il
de le rendre coupable pour ce jet au titre de celui qui fait entrer un objet du domaine public dans le domaine privé ? Et la Guemara demande :
quel est le doute de Rava
Rava ? Si tu dis qu'il s'est interrogé sur la règle selon laquelle
l'immobilisation d'un objet et la confection d'une cloison surviennent ensemble,
s'il est coupable, et que son doute portait sur l'immobilisation de la planche : est-il coupable à cause de celle-ci ? -
Mais vois ce qu'ont écrit les Tossafot plus loin, 100a, s.v. « fruits » ; leurs paroles sont rapportées dans les notes correspondantes. Voici que
c'est
son doute
à Rabbi Yo'hanan,
et pourquoi Rava devrait-il encore s'interroger à ce sujet ?
Et nous répondons :
lorsque Rava s'est interrogé, c'était dans un cas où il a jeté une planche avec un objet sur son sommet : qu'en est-il ?
Sera-t-il coupable à cause de l'objet, au titre de celui qui fait entrer un objet du domaine public dans le domaine privé ?
C'est-à-dire : si tu veux dire que, dans le cas de l'immobilisation d'un objet et de la confection simultanée d'une cloison, il n'est pas coupable, et que, pour cette raison, il n'est certainement pas coupable à cause de la planche, quel sera néanmoins son statut en ce qui concerne la culpabilité pour l'objet ? Les deux côtés du doute sont les suivants :
Puisque
ils surviennent ensemble
l'immobilisation de l'objet et la confection de la cloison sous lui viennent ensemble,
c'est comme l'immobilisation d'un objet et
ensuite
la confection d'une cloison,
et il n'est pas coupable à cause d'elle.
Ou peut-être, puisqu'il est impossible que l'objet ne soit pas quelque peu soulevé, puis ne s'immobilise de nouveau
il est impossible que l'objet ne se soulève un peu lorsque la planche s'immobilise, puis qu'il ne s'immobilise de nouveau sur la planche,
c'est comme la confection d'une cloison et
ensuite
l'immobilisation d'un objet,
et il est coupable ? Et nous concluons :
teïkou.
Rava a dit : de l'eau
qui se tient
sur de l'eau,
bien qu'elle ne s'y immobilise pas après son mouvement,
c'est leur immobilisation
pour rendre coupable celui qui en déplace une partie de là. Mais
une noix sur de l'eau,
qui ne s'y immobilise pas après son mouvement,