Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 97b (צז:) — le Talmud en français
Chabbat 97b (שבת צז:): Or, le travail de l’hot saaa est un av, tandis que le travail de l’introduction n’est pas un av en soi, mais une tolada de l’hot saaa. Faut-il donc dire que Rabbi rend passible…
Texte original — Chabbat 97b (צז:)
והרי מלאכת הוצאה אב היא, ואילו מלאכת הכנסה אינה אב בפני עצמה אלא תולדת הוצאה היא, ו
למימרא דמחייב רבי אתולדה במקום אב
, וכי מחייב רבי על תולדה כשעשאה עם האב בהעלם אחד!?
ו
התניא: רבי אומר
: כתיב [שמות לה א]: "אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם. ששת ימים תיעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש", וממשמע שאמר
"דברים
" ומיעוט רבים שתים, הרי למדנו שתים. ומאחר שייתר הכתוב ואמר
"הדברים
" הרי למדנו עוד אחת, ומאחר שהוסיף הכתוב לאמר
"אלה הדברים
", למדנו עוד שלשים ושש, כי "אלה" בגימטריא שלשים ושש הם:
אלו ל"ט
אבות
מלאכות
שבת
שנאמרו למשה בסיני
, ולכך צריכים אנו לידע המנין, כדי ללמדנו: אין אדם מתחייב יותר מל"ט חטאות אם עשאן בהעלם אחד.
הרי למדנו, שאין אדם מתחייב על התולדות כשעשאן בהעלם אחד עם האבות, שהרי אם כן תמצא הרבה יותר מל"ט חטאות. וקשיא לשמואל שביאר בדעת רבי: חייב אתולדה במקום אב!?
אמר ליה רב יוסף
לרב חסדא שהקשה קושיא זו על מימרתו שאמר הוא משם שמואל:
מר אהא מתני ליה
לדברי שמואל, [אתה שונה את דברי שמואל על דברי רבי],
ו
משום הכא
קשיא ליה
דרבי אדרבי.
ואילו
אנן, אדרבי יהודה מתנינן
לה להא דשמואל [אנו שונים את דברי שמואל על דברי רבי יהודה],
ו
לדידן
לא קשיא לן
קושייתך. וכך אני שונה את דברי שמואל:
דתניא
: זרק
מרשות היחיד לרשות הרבים, ו
לא נח החפץ מיד כשנכנס לרשות הרבים, אלא
עבר ארבע אמות
נוספות
ברשות הרבים
ואחר כך נח:
רבי יהודה מחייב
, כדמפרש ואזיל.
וחכמים פוטרין
, כדמפרש ואזיל.
ועל ברייתא זו אנו שונים:
אמר רב יהודה אמר שמואל, מחייב היה רבי יהודה שתים
:
אחת משום הוצאה
מרשות היחיד לרשות הרבים,
ואחת
נוספת
משום העברה
ארבע אמות ברשות הרבים שהיא תולדת הוצאה, ומשום שהוא סובר "קלוטה כמי שהונחה דמיא", ומיד כשנכנס החפץ באויר רשות הרבים, אנו מחשיבים אותו כאילו נח, ושוב עקרו והניחו לאחר ארבע אמות. ועל מימרא זו אין להקשות כלום, שהרי לא מצינו לרבי יהודה שיפטור על תולדה במקום אב.
והראיה שמחייב היה רבי יהודה שתים, היא:
דאי סלקא דעתך חדא
בלבד
הוא דמחייב
רבי יהודה, ולעולם על תולדה במקום אב אינו מחייב.
מכלל
[אם כן בהכרח],
דרבנן פטרי לגמרי
ואפילו אחת אינם מחייבים, שאם לא כן במה נחלקו, וכך הרי אי אפשר לומר ד
הא אפיק לה
[הרי הוציא]
מרשות היחיד לרשות הרבים
, ואפילו לחכמים שאינם סוברים "קלוטה כמי שהונחה דמיא", יש לחייבו אחת על כל פנים משום הוצאה.
אלא ודאי, מחלוקתם היא על מלאכת העברה שהוסיף רבי יהודה לחייב, משום ד"קלוטה כמי שהונחה דמיא", וכאילו נח ושוב נעקר, וחכמים פוטרין משום שלדעתם "קלוטה לאו כמי שהונחה דמיא". ומקשינן עלה:
ממאי
, מה הכרח הוא מכאן שרבי יהודה מחייב שתים, ותלמד מכאן שמחייב רבי יהודה על תולדה במקום אב!? והרי
דילמא לעולם אימא לך: רבי יהודה חדא
בלבד
הוא דמחייב,
והיינו על ההוצאה שהיא אב בלבד,
ורבנן
אכן
פטרי לגמרי
.
ודקשיא לך: האיך אפשר שלא יתחייב כלל, אימא לך:
והיכי משכחת לה
שלא יתחייב כלל,
בכגון דאמר
בשעה שזרק
עד דנפקא ליה לרשות הרבים
-
תנוח
[כשתצא לרשות הרבים מיד תנוח].
ובהא קמיפלגי
:
דרבי יהודה סבר: "קלוטה
כמה שהונחה דמיא
", ונמצא, ד
איתעבידא ליה מחשבתו
[נעשתה מחשבתו] שהרי נחה ביציאתה מיד, ומשום כך מתחייב הוא על ההוצאה, ואילו על ההעברה הוא פטור, משום שאין חייבים על תולדה במקום אב.
ורבנן סברי: לא אמרינן "קלוטה כמה שהונחה דמיא", ולא איתעבידא ליה מחשבתו
, ומשום כך אינו חייב אפילו על ההוצאה.
אבל אתולדה במקום אב
באמת
לא מחייב רבי יהודה
, ומנין לשמואל לפרש, שרבי יהודה מחייב שתים, ומחייב אתולדה במקום אב!? ומשנינן:
לא סלקא דעתך
לומר שרבי יהודה אינו מחייב על תולדה במקום אב -
ד
הרי
תניא
בברייתא על מה ששנינו לעיל [עג א] "אבות מלאכות ארבעים חסר אחת", וכוונת התנא במניינו הוא לומר: שאם עשאן כולן בהעלם אחד הרי הוא חייב על כל אחת ואחת, וכפי שאמר רבי יוחנן לעיל [צו ב].
ועל כך תניא בברייתא:
רבי יהודה מוסיף: אף
את
השובט ו
את
המדקדק
, ומפרש לה ואזיל לענין מה מוסיף רבי יהודה.
אמרו לו
חכמים:
שובט הרי הוא בכלל מיסך
שנמנה בין ל"ט המלאכות,
מדקדק הרי הוא בכלל אורג
שנמנה בין ל"ט המלאכות.
מאי לאו, דעבדינהו
[
לתרוייהו
] [
לכולהו
, רש"י]
בהדי הדדי
, וכי אין כוונת רבי יהודה לומר, שאם עשה מלאכות אלו עם שאר אבות המלאכות בהעלם אחד, הרי הוא חייב שתי חטאות נוספות על מלאכות אלו,
ו
אם כן הרי
שמע מינה
:
מחייב היה רבי יהודה אתולדה במקום אב
, שהרי שובט ומדקדק תולדותיהם של מיסך ואורג הן, ומכל מקום מחייב היה רבי יהודה אף על תולדות אלו כשעשאן עם אבותיהן.
ודחינן:
לעולם
אימא לך: רבי יהודה אתולדה במקום אב, לא מחייב
;.
ובהא קא מיפלגי
רבי יהודה המחייב על אלו כשעשאן עם שאר ל"ט מלאכות בהעלם אחד, עם חכמים שאינן מחייבים:
דרבי יהודה סבר: הני,
שובט ומדקדק,
אבות נינהו
, ולכך חייב אף עליהם.
ורבנן סברי: הני
שובט ומדקדק,
תולדות נינהו
, ולפיכך אינו חייב עליהם, כי אין חייבים על תולדה במקום אב.
תדע
שהפירוש הוא כפי שביארה הגמרא:
דקתני
בברייתא
"רבי יהודה מוסיף
".
אי אמרת בשלמא אבות
הן אלו לדעת רבי יהודה, אם כן
מאי "מוסיף
" -
מוסיף אבות
.
אלא אי אמרת תולדות
הן אלו,
מאי "מוסיף
"? כלומר, מה תוספת יש בזה על אלו המנויים במשנה, והרי לא נמנו במשנה אלא אבות, ואלו תולדות הן ואין כאן תוספת.
ומאחר שאבות הן, אם כן אין הוכחה מברייתא זו שרבי יהודה מחייב על תולדה במקום אב. ואף את הברייתא שנחלקו רבי יהודה וחכמים בהוצאה והעברה, יש לפרש באופן שרבי יהודה אינו מחייב שתים אלא אחת, וכפי שנתבאר, ודלא כשמואל שביאר בדעת רבי יהודה שם שהוא מחייב שתים.
מסייעת הגמרא את קושיית המקשה על שמואל:
איתמר נמי
שלא כביאורו של שמואל במחלוקת רבי יהודה וחכמים גבי מעביר, אלא כקושיית המקשה:
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: לא חייב רבי יהודה אלא אחת
. וכפי שביאר המקשה את מחלוקתם.
ומקשינן:
ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא, דמחייב היה רבי יהודה שתים
כשזרק מרשות היחיד לרשות הרבים ועבר ארבע אמות ברשות הרבים, תיקשי, האיך אפשר לחייבו על ההעברה. והרי ממה נפשך:
אי להכא
[לסוף ארבע אמות]
קבעי לה
, אם היתה מחשבתו שתנוח במקום שאכן נחה בסוף ארבעת האמות, הרי
להכא לא קבעי לה
[הרי בתחילת ארבעת האמות לא רצה שתנוח] ואינו מתחייב על העברה.
כלומר, הרי מה שאתה מחייבו על העברה ברשות הרבים, שאינו חייב עליה אלא אם כן עקר ברשות הרבים בתחילת ארבע והניחו לסוף ארבע, היינו משום שמדין "קלוטה כמי שהונחה דמיא", אנו מחשיבים כאילו נח החפץ בהגיעו לרשות הרבים ושוב נעקר ונח לסוף ארבע. אך כיון שרצונו היה בהנחה לסוף ארבע, הרי לא היה רצונו בהנחה בתחילת ארבע, ואי אפשר לחייבו על העברה ברשות הרבים.
ואי להכא
[לתחילת ארבע]
קבעי לה
שתנוח, הרי
להכא
[לסוף ארבע]
לא קבעי לה
, ואיך תחייבנו על ההעברה שלא רצה בה כלל, לא בעקירה לא בהעברה ולא בהנחה.
אמר ליה
רב אשי לרבינא: הכא במאי עסקינן
באומר "כל מקום שתרצה תנוח
", וכיון שלא איכפת לו היכן תנוח, הרי נתקיימה מחשבתו הן בהנחה שבתחילת הארבע, והן בהעברה וההנחה שלאחריה.
אומרת הגמרא: דין זה ודאי
פשיטא
: אם
נתכוין לזרוק שמונה
אמות ברשות הרבים
וזרק
רק
ארבע
אמות, חייב משום העברת ארבע אמות ברשות הרבים, כי
הרי
זה כמי ש
כתב שם
[שמ]
משמעון
, כלומר, הרי זה דומה למי שרצה לכתוב "שמעון" שהיא מלאכה גדולה, ולא כתב אלא "שמ" בלבד שהיא מלאכה קטנה - שהוא חייב.
אך יש להסתפק: אם
נתכוין לזרוק ארבע
אמות בלבד,
וזרק שמונה
אמות,
מהו?
וצדדי הספק הם:
מי אמרינן: הא אפיק ליה
[הרי הוציא חוץ לארבע אמות] כפי מחשבתו, ואף שהוציא עוד אין בזה חסרון.
או דילמא: היכא דבעי
שינוח
הא לא נח
שם, כי הוא נתכוין שינוח החפץ לסוף ארבע, ואילו הוא נח לסוף שמונה.
דוחה הגמרא את הפשיטות, ופושטת את הספק:
ו
כי
לאו היינו דאמר
[דהקשה]
ליה רבינא לרב אשי
לעיל: למה מתחייב כשזרק מרשות היחיד לרשות היחיד ועבר ארבע אמות ברשות הרבים על הוצאה והעברה, והרי בין אם נתכוין שינוח לסוף ארבעת האמות, ובין אם נתכוין שינוח בתחילתם אי אפשר לחייבו.
ואמר ליה
, והוצרך רב אשי לומר לרבינא:
באומר "כל מקום תרצה שתנוח
", אבל בלי זה אכן אינו חייב. ומכאן נלמד לפטור בין בנתכוין לזרוק שמונה וזרק ארבע, ובין נתכוין לזרוק ארבע וזרק שמונה, לפי שנתכוין לזרוק שמונה וזרק ארבע, דומה לנתכוין שינוח בסוף ארבע, ונתכוין לזרוק ארבע וזרק שמונה, דומה לנתכוין להנחה בתחילת ארבע, ושניהם פטורים.
מוסיפה הגמרא לבאר:
ודקאמרת
גבי נתכוין לזרוק שמונה וזרק ארבע, שיש לחייבו, כי
הרי כתב שם משמעון
-
מי דמי!?
[וכי דומה הנידון לראיה]!? והרי
התם,
גבי שם משמעון,
כמה דלא כתיב "שם
",
לא מכתיב ליה שמעון
[אם לא שיכתוב תחילה "שם" לא יכתוב "שמעון"]. כלומר, הרי נתכוין לכתוב "שמ" בכלל מה שנתכוין לכתוב "שמעון", שהוא כולל את האותיות "שמ". ונמצא, שנתכוין למה שאנו מחייבים אותו, רק שנתכוין גם להוסיף עליו.
מה שאין כן
הכא,
גבי נתכוין לזרוק שמונה וזרק ארבע, שהרי
כמה דלא זריק ארבע
והנחה בסופם, האם
לא מיזדרקי ליה תמני!?
דהיינו, וכי כדי לזרוק שמונה צריך לזרוק ארבע ולהניח בסוף ארבע? והרי לא היתה כוונתו לזריקת ארבע עם הנחה בינתיים, אלא הוא נתכוין לזריקה למרחק שמונה אמות בלי שינוח בינתיים, ואי אפשר לחייבו על ההנחה שנעשתה בינתיים בניגוד למחשבתו.
תנו רבנן: הזורק מרשות הרבים לרשות הרבים, ורשות היחיד באמצע
:
אם העביר
ארבע אמות
ברשות הרבים, ואפילו על ידי צירוף משתי רשויות הרבים כאחד, הרי זה
חייב
.
Traduction française
Or, le travail de l’hot saaa est un av, tandis que le travail de l’introduction n’est pas un av en soi, mais une tolada de l’hot saaa.
Faut-il donc dire que Rabbi rend passible pour une tolada en présence de son av,
et que Rabbi ne rend passible pour une tolada lorsqu’il l’a accomplie avec l’av que s’il les a faits dans une même méconnaissance ?
Or,
il est pourtant enseigné : Rabbi dit :
Il est écrit [Exode 35, 1] : « Voici les paroles que l’Éternel a ordonné de faire. Six jours, un travail sera fait, et le septième jour, il y aura pour vous sainteté. » Et du fait qu’il a dit
« paroles »,
un pluriel au minimum signifie deux : nous avons donc appris [qu’il y en a] deux. Et puisque l’Écriture a ajouté et dit
« les paroles »,
nous avons donc appris [qu’il y en a] encore une. Et puisque l’Écriture a ajouté et dit
« voici les paroles »,
nous avons appris encore trente-six, car « אלה », par guématria, vaut trente-six :
Ce sont les trente-neuf
avot
travaux
du Chabbat
qui furent dits à Moïse au Sinaï ;
et c’est pourquoi nous devons connaître le nombre, afin de nous enseigner qu’un homme ne peut être rendu passible de plus de trente-neuf sacrifices expiatoires s’il les a accomplis dans une même méconnaissance.
Nous avons donc appris qu’un homme n’est pas rendu passible pour les toladot lorsqu’il les a accomplies dans une même méconnaissance que les avot ; car, sinon, on trouverait beaucoup plus de trente-neuf sacrifices expiatoires. Cela contredit donc Chmouel, qui a expliqué l’opinion de Rabbi ainsi : « Il rend passible pour une tolada en présence de son av » !
Rav Yossef dit
à Rav ‘Hisda, qui avait posé cette objection sur son enseignement, qu’il avait rapporté au nom de Chmouel :
« Est-ce que toi, tu lui enseignes
selon les paroles de Chmouel — [tu enseignes les paroles de Chmouel à propos des paroles de Rabbi] —
et
c’est pourquoi
cela lui pose difficulté,
la contradiction entre Rabbi et Rabbi.
Mais
nous, nous l’enseignons à propos de Rabbi Yehouda,
nous enseignons cet enseignement de Chmouel à propos de Rabbi Yehouda — [nous enseignons les paroles de Chmouel à propos des paroles de Rabbi Yehouda] —
et
pour nous,
ta question ne pose pas difficulté.
Voici comment j’enseigne les paroles de Chmouel :
Car il est enseigné :
S’il a jeté
d’un domaine privé dans un domaine public, et
que l’objet ne s’est pas arrêté immédiatement lorsqu’il est entré dans le domaine public, mais
a parcouru quatre coudées
supplémentaires
dans le domaine public
et s’est ensuite arrêté :
Rabbi Yehouda le rend passible,
comme il l’expliquera ensuite.
Et les Sages l’exonèrent,
comme il l’expliquera ensuite.
Et c’est à propos de cette baraïta que nous enseignons :
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Rabbi Yehouda l’aurait rendu passible de deux [sacrifices expiatoires] :
L’un pour l’extraction
du domaine privé dans le domaine public,
et l’autre
supplémentaire
pour le transport
de quatre coudées dans le domaine public, qui est une tolada de l’extraction ; et parce qu’il estime : « ce qui est saisi [en l’air] est considéré comme s’il avait été posé », dès que l’objet est entré dans l’air du domaine public, nous le considérons comme s’il s’était arrêté ; puis il l’a de nouveau extrait et l’a posé après quatre coudées. Et l’on ne peut rien objecter à cet enseignement, car nous ne trouvons pas que Rabbi Yehouda exonère pour une tolada en présence de son av.
La preuve que Rabbi Yehouda l’aurait rendu passible de deux [sacrifices expiatoires], c’est
que, si tu penses qu’un seul
seulement
est ce dont Rabbi Yehouda le rend passible,
et qu’en présence d’un av il ne rend jamais passible pour une tolada,
il s’ensuit
— [nécessairement] —
que les Rabbins l’exonèrent complètement,
et ne le rendent passible même d’un seul [sacrifice expiatoire] ; car sinon, sur quoi portent leurs divergences ? Or, il est impossible de dire que
voici, il l’a extrait
— [voici qu’il a extrait] —
du domaine privé dans le domaine public,
et que même les Sages, qui n’estiment pas que « ce qui est saisi [en l’air] est considéré comme s’il avait été posé », devraient au moins le rendre passible d’un [sacrifice expiatoire] pour l’extraction.
Mais certainement, leur divergence porte sur le travail du transport, pour lequel Rabbi Yehouda a ajouté qu’il rend passible, parce que « ce qui est saisi [en l’air] est considéré comme s’il avait été posé », comme s’il s’était arrêté, puis avait de nouveau été extrait ; tandis que les Sages l’exonèrent, car selon eux « ce qui est saisi [en l’air] n’est pas considéré comme s’il avait été posé ». Et nous objectons à cela :
D’où
vient-il que Rabbi Yehouda le rend passible de deux [sacrifices expiatoires] ? Et que tu apprennes de là que Rabbi Yehouda rend passible pour une tolada en présence de son av ! Or,
peut-être pourrais-je toujours te dire : Rabbi Yehouda, un seul
seulement
est ce dont il rend passible,
à savoir pour l’extraction, qui est seulement un av,
et les Rabbins,
en effet,
l’exonèrent complètement.
Et quant à ce qui te pose difficulté : comment est-il possible qu’il ne soit aucunement rendu passible ? Dis plutôt :
et comment trouverait-on
qu’il ne soit aucunement rendu passible ?
Dans un cas où il a dit,
au moment où il a jeté :
« Jusqu’à ce qu’il sorte dans le domaine public » —
qu’il s’arrête
— [qu’en sortant dans le domaine public, il s’arrête immédiatement].
Et c’est sur cela qu’ils divergent :
car Rabbi Yehouda estime : « ce qui est saisi
est considéré comme s’il avait été posé »,
et il se trouve que
son intention s’est réalisée
— [son intention s’est réalisée], puisqu’il s’est arrêté dès sa sortie ; et c’est pourquoi il est rendu passible pour l’extraction, tandis que pour le transport il est exonéré, car on ne rend pas passible pour une tolada en présence de son av.
Et les Rabbins estiment : nous ne disons pas que “ce qui est saisi [en l’air] est considéré comme s’il avait été posé”, et son intention ne s’est pas réalisée,
et c’est pourquoi il n’est même pas rendu passible pour l’extraction.
Mais pour une tolada en présence de son av,
en vérité,
Rabbi Yehouda ne rend pas passible,
et d’où Chmouel tient-il à expliquer que Rabbi Yehouda le rend passible de deux [sacrifices expiatoires] et le rend passible pour une tolada en présence de son av ? Et nous répondons :
Il ne vient pas à l’esprit
de dire que Rabbi Yehouda ne rend pas passible pour une tolada en présence de son av —
Car
voici qu’il est
enseigné
dans une baraïta à propos de ce que nous avons appris plus haut [73a] : « Les avot des travaux sont au nombre de quarante moins un », etc. L’intention du tannaï dans son dénombrement est de dire que s’il les a tous accomplis dans une même méconnaissance, il est rendu passible pour chacun d’eux, comme l’a dit Rabbi Yo’hanan plus haut [96b].
Et à ce propos, il est enseigné dans une baraïta :
Rabbi Yehouda ajoute : même
le
fait de battre [la trame] et
le
fait de parfaire,
et il l’expliquera ensuite quant à ce que Rabbi Yehouda ajoute.
Les Sages lui dirent
:
« Le fait de battre [la trame] est compris dans le fait de tendre la chaîne
qui a été dénombré parmi les trente-neuf travaux,
et le fait de parfaire est compris dans le tissage
qui a été dénombré parmi les trente-neuf travaux. »
N’est-ce pas qu’il les a accomplis
tous les deux
tous — [Rachi] —
—
ensemble,
et que Rabbi Yehouda ne veut pas dire que, s’il a accompli ces travaux avec les autres avot des travaux dans une même méconnaissance, il est rendu passible de deux sacrifices expiatoires supplémentaires pour ces travaux,
et
s’il en est ainsi,
apprends-en :
Rabbi Yehouda rendait passible pour une tolada en présence de son av,
car le fait de battre [la trame] et le fait de parfaire sont les toladot du fait de tendre la chaîne et du tissage ; malgré cela, Rabbi Yehouda rendait aussi passible pour ces toladot lorsqu’il les accomplissait avec leurs avot.
Et nous réfutons :
Toujours
je pourrais te dire : Rabbi Yehouda ne rend pas passible pour une tolada en présence de son av.
Et c’est sur cela qu’ils divergent,
Rabbi Yehouda, qui rend passible pour ceux-ci lorsqu’il les a accomplis avec les autres trente-neuf travaux dans une même méconnaissance, et les Sages, qui ne rendent pas passible :
Car Rabbi Yehouda estime : ceux-ci,
le fait de battre [la trame] et le fait de parfaire,
sont des avot,
et c’est pourquoi il est également rendu passible pour eux.
Et les Rabbins estiment : ceux-ci,
le fait de battre [la trame] et le fait de parfaire,
sont des toladot,
et c’est pourquoi il n’est pas rendu passible pour eux, car on ne rend pas passible pour une tolada en présence de son av.
Sache-le
: l’explication est bien celle qu’a donnée la Guemara :
car il est enseigné
dans la baraïta
« Rabbi Yehouda ajoute ».
Si, de manière justifiée, tu dis que ce sont des avot
selon Rabbi Yehouda, alors
que signifie “ajoute” ? —
Il ajoute des avot.
Mais si tu dis que ce sont des toladot,
ceux-ci,
que signifie “ajoute” ?
C’est-à-dire : quel ajout y a-t-il ici par rapport à ceux qui sont dénombrés dans la Michna ? Or la Michna n’a dénombré que les avot, et ceux-ci sont des toladot ; il n’y a donc ici aucun ajout.
Et puisqu’il s’agit d’avot, il n’y a donc pas de preuve, de cette baraïta, que Rabbi Yehouda rend passible pour une tolada en présence de son av. Même la baraïta dans laquelle Rabbi Yehouda et les Sages divergent au sujet de l’extraction et du transport peut être expliquée de telle manière que Rabbi Yehouda ne rend passible que d’un seul [sacrifice expiatoire], comme cela a été expliqué, et non comme Chmouel, qui a expliqué, concernant l’opinion de Rabbi Yehouda, qu’il le rend passible de deux [sacrifices expiatoires].
La Guemara vient appuyer la question de celui qui objectait à Chmouel :
Il a également été enseigné
contrairement à l’explication de Chmouel au sujet de la divergence entre Rabbi Yehouda et les Sages concernant celui qui transporte, mais conformément à la question de celui qui objectait :
Rabba et Rav Yossef disent tous deux : Rabbi Yehouda ne rend passible que d’un seul [sacrifice expiatoire].
Et c’est ainsi que celui qui objectait avait expliqué leur divergence.
Et nous objectons :
Et selon ce que nous pensions au début, que Rabbi Yehouda le rendait passible de deux [sacrifices expiatoires],
lorsqu’il a jeté du domaine privé dans le domaine public et que l’objet a parcouru quatre coudées dans le domaine public, cela pose une difficulté : comment est-il possible de le rendre passible pour le transport ? Car, de quelque manière qu’on l’envisage :
S’il le destinait ici
— [au terme des quatre coudées] —
il le destinait,
si son intention était qu’il s’arrête à l’endroit où il s’est effectivement arrêté, au terme des quatre coudées, alors
il ne le destinait pas ici
— [il ne voulait pas qu’il s’arrête au début des quatre coudées] — et il n’est pas rendu passible pour le transport.
C’est-à-dire : si tu le rends passible pour le transport dans le domaine public, pour lequel il n’est passible que s’il l’a extrait dans le domaine public au début des quatre coudées et l’y a déposé au terme des quatre coudées, c’est parce que, selon la règle de « ce qui est saisi [en l’air] est considéré comme s’il avait été posé », nous considérons que l’objet s’est arrêté lorsqu’il est arrivé dans le domaine public, puis qu’il a de nouveau été extrait et déposé au terme des quatre coudées. Mais puisque sa volonté était qu’il soit déposé au terme des quatre coudées, il ne voulait pas qu’il soit déposé au début des quatre coudées ; il est donc impossible de le rendre passible pour le transport dans le domaine public.
Et s’il le destinait ici
— [au début des quatre coudées] —
il le destinait,
pour qu’il s’arrête, alors
ici
— [au terme des quatre coudées] —
il ne le destinait pas,
et comment le rendrions-nous passible pour un transport qu’il ne voulait absolument pas effectuer, ni par l’extraction, ni par le transport, ni par le dépôt ?
Il lui dit
Rav Achi à Ravina : dans quel cas nous trouvons-nous ?
Dans un cas où il dit : “Qu’il s’arrête où tu voudras”,
et puisqu’il ne se soucie pas de l’endroit où il s’arrêtera, son intention s’est réalisée aussi bien par le dépôt au début des quatre coudées que par le transport et le dépôt qui ont suivi.
Et le Gaon Rabbi Akiva s’est étonné de cela, mais selon ce que j’ai écrit, cela se comprend. La Guemara dit : ce jugement est certain
Peshita :
si
avait l'intention de jeter huit
coudées dans l'espace public
et il jeta
seulement
quatre
coudées, il est passible pour avoir transféré quatre coudées dans l'espace public, car
voici
c'est comme quelqu'un qui
a écrit shem
[shm]
Shim'on
c'est‑à‑dire, cela est semblable à quelqu'un qui voulut écrire Shim'on, ce qui est une œuvre considérable, et n'écrivit que shm qui est une œuvre mineure — et il est tenu responsable.
mais il faut s'interroger : si
avait l'intention de jeter quatre
coudées seulement
et il jeta huit
coudées
Qu'en est‑il ?
et les avis sur ce doute sont :
Que dirons‑nous : « il l'a sorti »
— « car il a sorti en dehors quatre coudées » selon son intention, et même s'il en a sorti davantage il n'y a pas de défaut.
ou bien : là où il est nécessaire
qu'il dépose
il n'a pas reposé là
là, car il avait l'intention que l'objet repose à la fin des quatre coudées, tandis qu'il reposa à la fin des huit.
La Guemara rejette les peshitot et dissipe le doute :
et
car
ce n'est pas que l'on dise
[il objecta]
Ravina à Rav Ashi
ci‑dessus : pourquoi il est tenu quand il a jeté d'une propriété privée à une autre propriété privée et a franchi quatre coudées dans l'espace public pour l'extraction et le transfert, et pourtant, que ce soit qu'il ait eu l'intention que l'objet repose à la fin des quatre coudées, ou qu'il ait eu l'intention que l'objet repose au début d'elles, on ne peut pas le rendre coupable.
et il lui dit
et il fallut que Rav Ashi dise à Ravina
en disant « partout où tu voudras qu'elle repose »
mais sans cela il n'est effectivement pas tenu. Et d'ici on apprend à libérer tant dans le cas où il avait l'intention de jeter huit et en jeta quatre, que dans le cas où il avait l'intention de jeter quatre et en jeta huit; car celui qui avait l'intention de jeter huit et en jeta quatre est analogue à celui qui eut l'intention que l'objet repose à la fin des quatre, et celui qui eut l'intention de jeter quatre et en jeta huit est analogue à celui qui eut l'intention de la pose au début des quatre, et tous deux sont exonérés.
La Guemara ajoute pour expliquer :
et elle dit
au sujet de celui qui avait l'intention de jeter huit et en jeta quatre, qu'il faut le tenir, car
en effet, il a écrit shem signifiant Shim'on
Mais à quoi le comparez‑vous ?!
et ce cas est‑il comparable à une preuve ? Et voici
là‑bas,
au sujet de shem signifiant Shim'on
d'abord, 'shem' n'est pas écrit
il n'écrirait pas Shim'on
[si l'on n'écrit pas d'abord shem, il n'écrira pas Shim'on]. C'est‑à‑dire, ici il avait l'intention d'écrire shm comme partie de ce qu'il avait l'intention d'écrire Shim'on, ce qui comprend les lettres shm. Et il en résulte qu'il avait l'intention de ce pour quoi nous le tenons, seulement qu'il avait aussi l'intention d'ajouter à cela.
ce qui n'est pas le cas
ici,
au sujet de celui qui avait l'intention de jeter huit et en jeta quatre, car
n'a‑t‑il pas jeté quatre
et les posa à leur fin, est‑ce que
ne faut‑il pas huit pour cela ?!
c'est‑à‑dire, faut‑il pour jeter huit avoir jeté quatre et posé à la fin des quatre ? Or il n'avait pas l'intention d'une jetée de quatre avec une pose intermédiaire, mais il avait l'intention d'une jetée à la distance de huit coudées sans qu'elle repose en chemin, et on ne peut le tenir pour la pose qui se fit en chemin à l'encontre de sa pensée.
Tanu Rabbanan : Celui qui jette de l'espace public vers l'espace public, et une propriété privée au milieu :
si
quatre coudées
dans l'espace public, et même en joignant deux espaces publics comme un seul, cela est
redevable.