Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 97a (צז.) — le Talmud en français
Chabbat 97a (שבת צז.): Et la Guemara objecte : comment Rabbi Yehouda ben Beteira a-t-il dit à propos de Rabbi Akiva qu’il révèle ce que la Torah a tenu caché Mais alors, il a appris Rabbi Akiva par…
Texte original — Chabbat 97a (צז.)
ומקשה הגמרא: האיך אמר רבי יהודה בן בתירה על רבי עקיבא שהוא מגלה מה שהסתירה תורה?
ואלא הא גמר
רבי עקיבא
גזירה שוה
[הרי בגזירה שוה למד רבי עקיבא כן], ואם כן אין זה מכוסה, אלא כמפורש הוא!?
ומשנינן: רבי יהודה בן בתירה
גזירה שוה
זו
לא גמר
[לא קיבלה מרבו], ואין אדם דן גזירה שוה מעצמו.
שואלת הגמרא לדעת רבי יהודה:
אלא,
צלפחד עצמו, שאמרו עליו בנותיו "כי בחטאו מת",
מהיכא הוה
[מנין היה]? כלומר, מה היה חטאו!?
ומשנינן: צלפחד
מ
אותם שנאמר בהם [במדבר יד מד]
"ויעפילו
לעלות אל ראש ההר. ויכום ויכתום עד החרמה",
הוה
.
מוסיפה הברייתא:
כיוצא בדבר,
כאותה תוכחה שאמר רבי יהודה בן בתירא לרבי עקיבא,
אתה אומר
: כתיב גבי מרים ואהרן שדיברו לשון הרע במשה, על אודות האשה הכושית אשר לקח,
"ויחר אף ה
'
בם וילך
",
מלמד
הכתוב שכלל גם את אהרן יחד עם מרים שנצטרעה, בחרון אף ה',
שאף אהרן נצטרע
על אותו לשון הרע שדיברו במשה,
דברי רבי עקיבא.
אמר לו רבי יהודה בן בתירא
לרבי עקיבא:
עקיבא! בין כך ובין כך
[בין אם אכן כדבריך כן הוא, ובין אם לאו],
אתה עתיד ליתן את הדין
:
כי
אם כדבריך
, הרי
התורה כסתו
לאהרן,
ואתה מגלה אותו. ואם לאו, אתה מוציא
;
לעז על אותו צדיק
[אהרן].
ו
מקשינן:
ואלא הכתיב "בם
", ומשמע שאף באהרן חרה אפו וגם הוא נצטרע.
ומשנינן:
ההוא
חרון אף,
בנזיפה בעלמא
היה.
תניא כמאן דאמר
[רבי עקיבא], ש
אף אהרן נצטרע.
דכתיב
באותה פרשה
"ויפן אהרן אל מרים והנה מצורעת
", ו
תנא
בברייתא: מה הוא "ויפן"? -
שפנה
אהרן
מצרעתו
[נתרפא הימנה].
אמר ריש לקיש: החושד בכשרים, לוקה בגופו
.
דכתיב
בעת שציוה הקב"ה את משה לילך לגאול את בני ישראל ממצרים, שאמר משה:
"והן לא יאמינו לי
ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך ה'".
וגליא קמי קודשא בריך הוא דמהימני ישראל
[גלוי היה וידוע לפניו יתברך, שיאמינו ישראל]. ולכן,
אמר לו
הקב"ה למשה:
הן
, בני ישראל,
מאמינים בני מאמינים
הם,
ו
אילו
אתה, אין סופך להאמין
.
ומפרש ריש לקיש:
הן מאמינים, דכתיב
כשבא משה אל בני ישראל במצרים,
"ויאמן העם
".
בני מאמינים
, דכתיב גבי אברהם בברית בין הבתרים
"והאמין בה
'". אבל
אתה, אין סופך להאמין. שנאמר
למשה ואהרן על דבר מי מריבה
"יען לא האמנתם בי
".
וממאי דלקה
משה על שחשד בישראל שלא יאמינו!? משום
דכתיב
באותה פרשה, "ויאמר ה' לו עוד:
הבא נא ידך בחיקך
, ויבא ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג".
אמר רבא: ואיתימא רבי יוסי ברבי חנינא
[ויש אומרים רבי יוסי ברבי חנינא הוא שאמר]:
מדה טובה, ממהרת לבוא ממדת פורענות
.
דאילו במדת פורענות
, כשלקה משה בצרעת,
כתיב "ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג
", ומשמע: לכשהוציאה נעשית ידו מצורעת, אבל כשהיתה בחיקו עדיין לא נצטרעה.
ואילו במידה טובה,
כשנתרפא משה,
כתיב "ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו
", ומשמע כי כבר
מחיקו הוא דשבה כבשרו
.
כתיב "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר: כי ידבר אליכם פרעה תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרן, קח את מטך והשלך לפני פרעה, יהי לתנין. ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן. ויקרא גם פרעה חכמים ולמכשפים, ויעשו גם הם. וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים,
ויבלע מטה אהרן את מטותם
".
אמר רבי אלעזר: נס בתוך נס
היה. כלומר, לא כשהיה תנין אכל את תניניהם, אלא לכשחזר ונעשה מטה, נוסף עוד נס, שאכל המטה של אהרן את המטות שלהם.
שנינו במשנה:
מרשות היחיד לרשות היחיד
דרך רשות הרבים ורשות הרבים באמצע רבי עקיבא מחייב וחכמים פוטרים:
א. רשות הרבים אינה תופסת בגובה אלא אויר עד עשרה טפחים. אבל האויר שלמעלה מעשרה טפחים הוא "מקום פטור".
ב. המושיט מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, חייב אפילו כשהעביר למעלה מעשרה טפחים, על אף שהאויר הזה "מקום פטור" הוא.
בעי רבה
: האם דוקא כשזרק דרך אויר רשות הרבים
למטה מ
גובה
עשרה
טפחים שהוא אויר רשות הרבים הוא ד
פליגי
רבי עקיבא וחכמים,
ובהא פליגי: דמר,
רבי עקיבא,
סבר "קלוטה
באויר רשות הרבים
כמה שהונחה
דמיא", ונתחייב משום זורק מרשות היחיד לרשות הרבים.
ומר,
רבנן,
סבר
[י]
לא אמרינן קלוטה כמה שהונחה
דמיא.
אבל
אם זרק דרך
למעלה מעשרה
טפחים בגובה אויר רשות הרבים, שלא נקלטה באויר רשות הרבים, ואי אפשר לחייבו משום זריקה מרשות היחיד לרשות הרבים, ואפילו אם "קלוטה כמי שהונחה דמיא",
דברי הכל
ואפילו לרבי עקיבא הוא
פטור
.
ו
דכולי עלמא, בין רבי עקיבא ובין חכמים,
לא ילפינן
לחייב את ה
זורק
מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים למעלה מעשרה,
ממושיט
. ומשום שעבודת הלויים במשכן היתה דרך הושטה ולא דרך זריקה, וכמבואר במשנה. ולכך אין הם מחייבים למעלה מעשרה טפחים.
או דילמא,
דוקא כשזרק בגובה
למעלה מעשרה
טפחים בגובה רשות הרבים הוא ד
פליגי
חכמים ורבי עקיבא, ולדעת חכמים אינו חייב.
ובהא פליגי, דרבי עקיבא סבר ילפינן זורק ממושיט
, ומשום דין "מושיט" הוא מחייבו.
ורבנן סברי לא ילפינן זורק ממושיט
לחייבו על זריקה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך אויר רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים מ"מושיט".
אבל,
אם זרק
למטה מעשרה, דברי הכל חייב
מדין "מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים".
מאי טעמא?
-
אמרינן "קלוטה כמה שהונחה דמיא"
אפילו לדעת חכמים.
ואמר רב יוסף: הא מילתא, איבעיא ליה
נמי
לרב חסדא. ופשטה ניהליה רב המנונא מהא
[ספק זה נסתפק אף לרב חסדא, ופשט לו רב המנונא מהברייתא], דתניא:
מרשות היחיד לרשות היחיד, ועובר ברשות הרבים עצמה
[והגמרא תפרש מיד],
רבי עקיבא מחייב, וחכמים פוטרים
.
ו
מדקאמר "ברשות הרבים עצמה
", הרי
פשיטא
, שבברייתא זו
למטה מעשרה
ברשות הרבים
פליגי
, והיינו "ברשות הרבים עצמה".
ובמאי
, באיזה אופן נחלקו?
אילימא
במעביר
דרך הילוכו ברשות הרבים, ומחלוקת אחרת היא בדין "מהלך אם כעומד דמי", ולכך לא נחלקו אלא כשנשא את משאו ברשות הרבים עצמה. הרי כך אי אפשר לומר. היות וכי רק
למטה מעשרה הוא דמחייב
כשמוציא אדם משוי לרשות הרבים, ואילו
למעלה מעשרה לא מחייב
, וכאשר מבואר בברייתא "ברשות הרבים עצמה"!?
והאמר רבי אלעזר
[לעיל צב א]:
המוציא משוי
אפילו
למעלה מעשרה טפחים
הרי זה
חייב, שכן
היה
משא בני קהת
כשנשאו את כלי הקודש על כתפיהם למעלה מעשרה.
אלא לאו, בזורק
מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים נחלקו בברייתא זו.
ו
מדקתני בברייתא "ברשות הרבים עצמה", מוכח כי רק
למטה מעשרה הוא דמחייב
לדעת רבי עקיבא, אבל
למעלה מעשרה לא מחייב
.
שמע מינה, בקלוטה כמה שהונחה פליגי.
כי אם סובר רבי עקיבא ד"ילפינן זורק ממושיט", היה לו להתחייב אף למעלה מעשרה.
ומסקינן: אכן
שמע מינה
מברייתא זו דב"קלוטה כמי שהונחה" נחלקו.
ופליגא
הך דרב המנונא שפירש את מחלוקתם בברייתא, שלא נחלקו אלא "ברשות הרבים עצמה", וב"קלוטה כמי שהונחה" הוא שנחלקו, א
דרבי אלעזר
.
דאמר רבי אלעזר: מחייב היה רבי עקיבא אפילו
כשזרק
למעלה מעשרה
טפחים, ומשום שלדעתו "ילפינן זורק ממושיט".
והאי דקתני
בברייתא
"רשות הרבים עצמה
", אשר מוכח מכך כמו שלמד רב המנונא, שאף לרבי עקיבא אינו מתחייב למעלה מעשרה, ומשום שאף לדעתו לא "ילפינן זורק ממושיט", אין זה משום שרבי עקיבא אינו מחייב למעלה מעשרה, אלא
להודיעך כחן דרבנן
, שאפילו אם זרק למטה מעשרה אינו מתחייב.
ופליגא
רבי אלעזר, המפרש מחלוקת רבי עקיבא וחכמים היא אף למעלה מעשרה, א
דרב חלקיה בר טובי.
דאמר רב חלקיה בר טובי
לפרש את מחלוקת רבי עקיבא וחכמים:
א. אם זרק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים
תוך שלשה
טפחים לקרקע רשות הרבים,
דברי הכל
, ואפילו לרבנן
חייב.
כי אף שאינם סוברים "קלוטה כמי שהונחה דמיא", מכל מקום בתוך שלשה טפחים, אף על גב דלא נח בקרקע, מודים חכמים שכמונח בקרקע דמי.
ב. אם זרק
למעלה מעשרה
טפחים,
דברי הכל פטור.
כי אף רבי עקיבא מודה שלא ילפינן זורק ממושיט, וחיובו הוא משום "קלוטה כמי שהונחה דמיא", וכיון שזרקו למעלה מעשרה טפחים, שלא נקלט באויר רשות הרבים, הרי הוא פטור אפילו לרבי עקיבא.
ג. אם זרק
משלשה
טפחים
ועד עשרה
טפחים,
באנו למחלוקת רבי עקיבא ורבנן
: רבי עקיבא מחייב, כי "קלוטה כמי שהונחה דמיא", וחכמים חולקים על זה ופוטרים.
תניא נמי הכי
בברייתא כדברי רב חלקיה בר טובי. דתניא, אם זרק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים
בתוך שלשה
טפחים לקרקע רשות הרבים,
דברי הכל חייב
. ואם זרק
למעלה מעשרה
טפחים,
אינו
אסור
אלא משום שבות,
ואפילו לרבי עקיבא. שאין כאן איסור אלא משום תקנת "עירובי חצירות", שאסרו חכמים להוציא מרשות של אדם אחד לרשות של חבירו.
ו
לפיכך
אם היו,
שתי רשויות היחיד משני עברי רשות הרבים
רשויות שלו
, ואין כאן הוצאה מחצר שלו לחצר חבירו, הרי זה
מותר
. ואם זרק בגובה
משלשה ועד עשרה, רבי עקיבא מחייב
כי "קלוטה כמי שהונחה דמיא",
וחכמים פוטרין
.
אמר מר: אם היו
שתי רשויות היחיד שזרק מזו לזו דרך רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים
רשויות שלו
, הרי זה
מותר
.
ומקשינן:
לימא,
האם ברייתא זו, המתירה לזרוק דרך רשות הרבים ואינה חוששת משום הוצאה מחצר של יחיד לחצר של רבים,
תיהוי תיובתא דרב.
דאיתמר: שני בתים בשני צדי רשות הרבים
-
רבה בר רב הונא אמר רב: אסור לזרוק מזה לזה
, ואפילו שני הבתים של אדם אחד הם, כי עובר החפץ באויר רשות הרבים, והרי זה כמוציא מחצירו לחצר של רבים, שאסרו חכמים בלי "עירובי חצירות".
ושמואל אמר: מותר לזרוק מזה לזה
, ומשום שאין אויר רשות הרבים אוסר להוציא אליו, היות ואין בני רשות הרבים משתמשים באויר.
ומשנינן:
ולאו, מי אוקימנא לההיא
[וכי לא פירשנו כבר, בגמרא עירובין פה ב], שאף רב מודה שאין אויר רשות הרבים אוסר. ומה שאסר רב לזרוק מזה לזה, היינו דוקא ב
כגון דמידלי חד ומתתי חד
[בית אחד גבוה מחבירו], והיות וצריך הוא לאמן את ידו לזרוק מגבוה לנמוך או מנמוך לגבוה, הרי הוא נטרד בכך, וחששו חכמים
דזימנין נפל ואתי לאתויי
[פעמים שנופל החפץ הנזרק לרשות הרבים, ויש לחוש שמא יחזור ויביאנו אצלו]. ואם כן אין קושיא מן הברייתא על רב, כי הברייתא עוסקת בכגון שעומדות שתי הרשויות בגובה שוה.
כל מקום ברשות הרבים שאינו גבוה שלשה טפחים, דין רשות הרבים לו. ואם הוא גבוה שלשה טפחים אך אין בו רוחב של ארבעה על ארבעה, הוא "מקום פטור", מן התורה. ואם הוא גבוה שלשה טפחים ורחב ארבעה על ארבעה, הרי הוא "כרמלית", מתקנת חכמים.
אמר ליה רב חסדא לרב המנונא
.
ואמרי לה רב המנונא לרב חסדא
[יש האומרים, כי רב המנונא הוא שאמר את הדברים הבאים לרב חסדא]:
מנא הא מילתא דאמור רבנן, כל
דבר שהוא גבוה
פחות משלשה
טפחים ועומד ברשות הרבים
כלבוד דמי.
כלומר, כאילו נעשה המקום שוה לרשות הרבים?
אמר ליה
: סברא היא, ולא מטעם "לבוד", אלא,
לפי שאי אפשר לה לרשות הרבים שתילקט במלקט וברהיטני
[מיני כלים שמחליקים בהם את הקרשים]. כלומר, אי אפשר לומר שלא חייבה תורה משום מעביר ברשות הרבים אלא ברשות הרבים שהחליקוה מגבשושיות בכלים כגון אלו.
ומקשינן:
אי הכי,
שסברא היא, אפילו מקום גבוה
שלשה
טפחים
נמי
יהא רשות הרבים, מאותה סברא עצמה!?
ותו
קשה, אם זו הסברא לחייב ברשות הרבים, ולא נאמר כלל דין "לבוד", הרי
הא דתנן
לענין דפנות סוכה:
המשלשל דפנות מלמעלה למטה
, כלומר, התחיל לארוג את הדפנות מהסכך כלפי מטה, ולא סיים לאורגם עד לתחתית הסוכה,
אם הן גבוהין מן הארץ שלשה טפחים
, הרי הסוכה
פסולה
[ואפילו יש בשיעור המחיצה עשרה טפחים].
ומשמע:
הא
אם גבוהים דפנות הסוכה מן הארץ
פחות משלשה
טפחים, הרי הסוכה
כשרה
. ואם לא נאמר שיש דין "לבוד", וכל הטעם ברשות הרבים הוא רק משום שאי אפשר לה לרשות הרבים להיות חלקה, אם כן,
מאי איכא למימר
, מדוע לא יצטרכו דפנות הסוכה להגיע עד קרקעיתה ממש? כי מה ההבדל בין אם גבוהים הדפנות יותר משלשה טפחים מהקרקע שאז היא פסולה, ובין אם הם גבוהים למטה משלשה, שאז היא כשירה!?
ומשנינן:
התם,
בסוכה
היינו טעמא
שאם היתה הדופן גבוהה למעלה משלשה טפחים מן הקרקע הסוכה פסולה, הוא
משום דהויא לה
מחיצת הסוכה כשהיא גבוהה שלשה טפחים מן הקרקע
"מחיצה שהגדיין בוקעין בה"
[תחתיה], ומבטלים את הדופן מלשמש כמחיצה. אבל כאשר התליה היא בפחות משלשה מן הקרקע, אין הגדיים בוקעים תחתיה, ולכן הסוכה כשירה, אך אין צריך להגיע לדין "לבוד".
ומקשינן עלה:
תינח
מה שמחלקת המשנה בין שלשה לפחות משלשה כלפי
למטה.
אך החילוק בין שלשה טפחים לפחות משלשה
למעלה
, כגון שהרחיק את הדפנות מן הסכך, שריחוק בפחות משלשה טפחים היא כשירה וביותר היא פסולה,
מאי איכא למימר
, אם לא נאמר דין "לבוד"!?
אלא,
בהכרח,
כל פחות משלשה כלבוד דמי, הלכתא גמירי לה
[הלכה למשה מסיני היא].
תנו רבנן
: הזורק
מרשות הרבים לרשות הרבים ורשות היחיד באמצע
:
רבי מחייב,
וכדמפרש טעמא ואזיל.
וחכמים פוטרין
, שהרי לא נח ברשות הרבים, וקלוטה לאו כמי שהונחה דמיא.
רב ושמואל דאמרי תרוייהו
בביאור טעמו של רבי המחייב:
לא חייב רבי אלא ברשות היחיד מקורה, דאמרינן "ביתא כמאן דמליא דמי
" [כאילו מלא הבית חפצים עד גגו שאין האויר חשוב אויר], הלכך כל הנזרק לתוכו הוי כמונח.
אבל
ברשות היחיד
שאינו מקורה, לא
חייב רבי.
אמר רב חסד
א
אמר רב יהודה אמר שמואל: מחייב היה רבי שתים, אחת משום הוצאה
מרשות היחיד לרשות הרבים. כי מאחר שהוא כמונח ברשות הרבים הרי נתחייב על הוצאה, וכשהוסיף החפץ לנוע לרשות היחיד הרי זה כמי שעקרו שוב והניחו ברשות היחיד,
ו
מתחייב עוד
אחת משום הכנסה
מרשות הרבים לרשות היחיד.
יתיב רב חסדא וקא קשיא ליה
על מה שאמר בשם שמואל:
Traduction française
Et la Guemara objecte : comment Rabbi Yehouda ben Beteira a-t-il dit à propos de Rabbi Akiva qu’il révèle ce que la Torah a tenu caché
Mais alors, il a appris
Rabbi Akiva
par une gzera chava
—il a donc appris cela par une gzera chava—, et, dès lors, ce n’est pas caché, mais c’est comme si cela était explicite
? Et nous répondons : Rabbi Yehouda ben Beteira
cette gzera chava
ne l’a pas apprise
—il ne l’avait pas reçue de son maître—, et nul ne déduit une gzera chava de son propre chef
. La Guemara demande selon l’avis de Rabbi Yehouda :
Mais alors,
Tselof’had lui-même, dont les filles avaient dit à son sujet : « Car il est mort pour sa faute
d’où était-il
—d’où cela venait-il ? », c’est-à-dire : quelle était sa faute
? Et nous répondons : Tselof’had
de
ceux dont il est dit [Nombres 14,44]
« Ils s’obstinèrent
à monter au sommet de la montagne. Et ils les frappèrent et les battirent jusqu’à Horma
était
.
La baraïta ajoute :
De même,
comme cette remontrance que Rabbi Yehouda ben Beteira adressa à Rabbi Akiva :
Tu dis
: il est écrit au sujet de Myriam et d’Aharon, qui avaient parlé en mal de Moché au sujet de la femme kouchite qu’il avait prise :
« La colère de l’Éternel s’enflamma
contre eux et Il partit »,
cela enseigne
que le verset a inclus également Aharon avec Myriam, qui fut frappée de lèpre, dans la colère de l’Éternel,
qu’Aharon aussi fut frappé de lèpre
à cause de cette médisance qu’ils avaient proférée contre Moché,
paroles de Rabbi Akiva.
Rabbi Yehouda ben Beteira lui dit
à Rabbi Akiva :
Akiva ! Dans tous les cas
—que les choses soient effectivement comme tu le dis ou non—,
tu devras rendre compte :
Car
si c’est comme tu le dis,
alors
la Torah l’a tenu caché
pour Aharon,
et toi, tu le révèles. Et si ce n’est pas le cas, tu portes atteinte
à la réputation de ce juste
—Aharon
. Et
nous objectons :
Mais alors, il est écrit : « contre eux »
; cela signifie que Sa colère s’enflamma également contre Aharon et que lui aussi fut frappé de lèpre.
Et nous répondons :
Cette
colère
n’était qu’une simple réprimande
.
Il est enseigné conformément à celui qui dit
—Rabbi Akiva—, que
Aharon aussi fut frappé de lèpre.
Car il est écrit
dans ce passage :
« Aharon se tourna vers Myriam, et voici qu’elle était lépreuse
et
un tan###nay
a enseigné dans la baraïta : que signifie « se tourna
qu’Aharon se détourna
d’elle, de
sa lèpre
—il en fut guéri
. Rabbi Chimon ben Lakich a dit : celui qui soupçonne les hommes intègres est frappé dans son corps.
Car il est écrit
lorsque le Saint, béni soit-Il, ordonna à Moché d’aller délivrer les enfants d’Israël d’Égypte, et que Moché dit :
« Et voici qu’ils ne me croiront pas
et n’écouteront pas ma voix, car ils diront : l’Éternel ne t’est pas apparu. »
Et il était révélé devant le Saint, béni soit-Il, qu’Israël était croyant
—il était révélé et connu devant Lui, béni soit-Il, qu’Israël croirait—. C’est pourquoi
Il lui dit
le Saint, béni soit-Il, à Moché :
Certes,
les enfants d’Israël
sont des croyants, fils de croyants,
mais
toi,
tu ne finiras pas par croire.
Et Rabbi Chimon ben Lakich explique :
« Ils sont croyants », car il est écrit
lorsque Moché vint auprès des enfants d’Israël en Égypte :
« Le peuple crut. »
« Fils de croyants »,
car il est écrit au sujet d’Avraham, lors de l’Alliance entre les morceaux :
« Et il crut en l’Éternel. »
Mais
« toi, tu ne finiras pas par croire, comme il est dit
à Moché et à Aharon au sujet des eaux de la dispute :
« Parce que vous n’avez pas cru en Moi. »
Et d’où sait-on qu’il fut frappé
parce qu’il avait soupçonné Israël de ne pas croire ? C’est
car il est écrit
dans ce même passage : « L’Éternel lui dit encore :
« Mets donc ta main dans ton sein »,
et il mit sa main dans son sein, puis la retira, et voici que sa main était lépreuse, comme la neige. »
Rava a dit —et certains disent : Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina
—et certains disent que c’est Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina qui a dit— :
la mesure de la bonté arrive plus rapidement que la mesure du châtiment.
Car, dans la mesure du châtiment,
lorsque Moché fut frappé de lèpre,
il est écrit : « Il la retira, et voici que sa main était lépreuse, comme la neige »,
ce qui signifie : lorsqu’il la retira, sa main devint lépreuse ; mais lorsqu’elle était dans son sein, elle n’était pas encore devenue lépreuse.
Tandis que dans la mesure de la bonté,
lorsque Moché fut guéri,
il est écrit : « Il la retira de son sein, et voici qu’elle était redevenue comme sa chair »,
ce qui signifie que déjà
dans son sein, elle était redevenue comme sa chair.
Il est écrit : « L’Éternel dit à Moché et à Aharon : “Lorsque Pharaon vous parlera en disant : Donnez-vous un prodige, tu diras à Aharon : Prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, et il deviendra un serpent.” Moché et Aharon vinrent auprès de Pharaon et firent ainsi. Pharaon appela aussi les sages et les magiciens, et eux aussi firent ainsi. Chacun jeta son bâton, et ils devinrent des serpents,
mais le bâton d’Aharon engloutit leurs bâtons. »
Rabbi Elazar a dit : ce fut un miracle à l’intérieur d’un miracle.
Cela signifie : ce ne fut pas lorsqu’il était un serpent qu’il mangea leurs serpents ; mais lorsqu’il redevint un bâton, un autre miracle s’ajouta : le bâton d’Aharon mangea leurs bâtons.
Nous avons appris dans la Michna :
D’un domaine privé à un domaine privé
en passant par le domaine public, avec le domaine public au milieu : Rabbi Akiva rend passible, et les Sages exemptent.
a. Le domaine public ne s’étend en hauteur que jusqu’à l’espace situé à dix téfa’him. Mais l’espace situé au-dessus de dix téfa’him est un « lieu d’exemption ».
b. Celui qui tend un objet d’un domaine privé à un domaine privé en passant par le domaine public est passible, même lorsqu’il le fait passer au-dessus de dix téfa’him, bien que cet espace soit un « lieu d’exemption ».
Rabba posa la question :
est-ce seulement lorsqu’il a jeté à travers l’espace du domaine public
au-dessous de
la hauteur de
dix
téfa’him, qui est l’espace du domaine public, que Rabbi Akiva et les Sages
sont en désaccord
?
Et ils sont en désaccord sur ce point : l’un,
Rabbi Akiva,
pense que « ce qui est saisi
dans l’espace du domaine public
est considéré comme s’il avait été déposé »,
et il devient passible comme celui qui jette d’un domaine privé dans le domaine public.
Et l’autre,
les Sages,
pense
qu’
on ne dit pas que ce qui est saisi est considéré comme s’il avait été déposé
Mais
s’il a jeté à
au-dessus de dix
téfa’him, dans l’espace du domaine public, où l’objet n’a pas été saisi par l’espace du domaine public, et où il est impossible de le rendre passible comme celui qui jette d’un domaine privé dans le domaine public, même si « ce qui est saisi est considéré comme s’il avait été déposé »,
tout le monde
et même Rabbi Akiva
l’en exempte.
Et
tout le monde, aussi bien Rabbi Akiva que les Sages,
ne déduit pas
qu’il faut rendre
celui qui jette
d’un domaine privé à un domaine privé en passant par le domaine public au-dessus de dix téfa’him
de celui qui tend.
En effet, le travail des lévites dans le Sanctuaire se faisait par transmission, et non par jet, comme cela est expliqué dans la Michna. C’est pourquoi ils ne le rendent pas passible au-dessus de dix téfa’him.
Ou peut-être
est-ce seulement lorsqu’il a jeté à la hauteur
au-dessus de dix
téfa’him, dans la hauteur du domaine public, que
les Sages et Rabbi Akiva sont en désaccord,
tandis que, selon les Sages, il n’est pas passible.
Et ils sont en désaccord sur ce point : Rabbi Akiva pense que nous déduisons le cas de celui qui jette de celui de celui qui tend,
et il le rend passible en vertu de la loi de celui qui « tend ».
Et les Sages pensent que nous ne déduisons pas le cas de celui qui jette de celui de celui qui tend
pour le rendre passible du fait qu’il jette d’un domaine privé à un domaine privé en passant par l’espace du domaine public au-dessus de dix téfa’him, à partir du cas de celui qui « tend ».
Mais
s’il a jeté
au-dessous de dix, tout le monde est passible
en vertu de la loi de celui qui « sort d’un domaine privé dans le domaine public ».
Pour quelle raison ?
Nous disons : « ce qui est saisi est considéré comme s’il avait été déposé »
même selon l’avis des Sages.
Et Rav Yossef a dit : cette question, il la posa également
à Rav Hisda. Et Rav Hamnouna la lui résolut à partir de ceci
—ce doute fut également posé à Rav Hisda, et Rav Hamnouna le lui résolut à partir de la baraïta—, car il est enseigné :
d’un domaine privé à un domaine privé, et il traverse le domaine public lui-même
—la Guemara va l’expliquer immédiatement—,
Rabbi Akiva rend passible, et les Sages exemptent.
Et
puisqu’il dit : « dans le domaine public lui-même »,
il est
évident
que, dans cette baraïta,
au-dessous de dix
dans le domaine public, ils
sont en désaccord,
c’est-à-dire : « dans le domaine public lui-même ».
Et de quelle manière,
c’est-à-dire de quelle manière sont-ils en désaccord ?
Si tu dis :
dans le cas de celui qui transporte
au cours de sa marche dans le domaine public, et qu’il s’agit d’un autre désaccord, concernant la loi de savoir si « celui qui marche est considéré comme quelqu’un qui se tient debout », et que c’est pourquoi ils ne sont en désaccord que lorsqu’il a porté sa charge dans le domaine public lui-même , on ne peut pas le dire. Est-ce donc seulement
au-dessous de dix qu’il est passible
lorsqu’un homme sort une charge dans le domaine public, tandis qu’
au-dessus de dix il n’est pas passible,
comme l’enseigne la baraïta : « dans le domaine public lui-même » ?!
Or Rabbi Elazar n’a-t-il pas dit
plus haut, daf 92a :
celui qui sort une charge,
même
au-dessus de dix téfa’him,
le voilà
passible, car
telle était
la charge des fils de Kehat
lorsqu’ils portaient sur leurs épaules les objets sacrés au-dessus de dix téfa’him.
Mais n’est-ce pas dans le cas de celui qui jette
d’un domaine privé à un domaine privé en passant par le domaine public qu’ils sont en désaccord dans cette baraïta ?
Et
puisque la baraïta enseigne : « dans le domaine public lui-même », il est établi que c’est seulement
au-dessous de dix qu’il est passible
selon Rabbi Akiva, mais
au-dessus de dix, il n’est pas passible.
Écoute-en la preuve : ils sont en désaccord sur le principe que ce qui est saisi est considéré comme s’il avait été déposé.
Car si Rabbi Akiva pensait que nous déduisons le cas de celui qui jette de celui de celui qui tend, il aurait dû être passible également au-dessus de dix.
Et nous concluons : effectivement,
écoute-en la preuve
de cette baraïta qu’ils sont en désaccord sur le principe de « ce qui est saisi est considéré comme s’il avait été déposé ».
Et cela contredit
ce que Rav Hamnouna avait expliqué du désaccord dans la baraïta : ils ne sont en désaccord que « dans le domaine public lui-même », et c’est sur « ce qui est saisi est considéré comme s’il avait été déposé » qu’ils sont en désaccord, tandis que
Rabbi Elazar.
car Rabbi Éléazar a dit : Rabbi Akiva aurait rendu passible même
lorsqu’il jetait
au-dessus de dix
tefa’him, et cela parce que, selon lui, « nous apprenons le cas de celui qui jette de celui qui tend ».
Et ce qu’enseigne
la baraïta
« le domaine public lui-même »,
ce qui prouve, comme l’a enseigné Rav Hamnouna, que même selon Rabbi Akiva, il n’est pas passible au-dessus de dix tefa’him, et cela parce que, même selon lui, « nous n’apprenons pas le cas de celui qui jette de celui qui tend », ce n’est pas parce que Rabbi Akiva ne rend pas passible au-dessus de dix tefa’him, mais
pour te faire connaître la force des Sages,
qui, même s’il a jeté au-dessous de dix tefa’him, ne le rendent pas passible.
Et il est en désaccord
Rabbi Éléazar, qui explique que le désaccord entre Rabbi Akiva et les Sages porte également sur le cas où l’objet est au-dessus de dix tefa’him, avec
Rav Helkia bar Tovi.
Car Rav Helkia bar Tovi a dit
pour expliquer le désaccord entre Rabbi Akiva et les Sages :
a. Si quelqu’un a jeté d’un domaine privé à un domaine privé en traversant le domaine public,
à moins de trois
tefa’him du sol du domaine public,
tout le monde est d’accord,
même les Sages,
qu’il est passible.
Car, bien qu’ils ne considèrent pas que ce qui est saisi est considéré comme posé, néanmoins, à l’intérieur de trois tefa’him, bien que l’objet ne se soit pas posé sur le sol, les Sages admettent qu’il est considéré comme posé sur le sol.
b. Si quelqu’un a jeté
au-dessus de dix
tefa’him,
tout le monde est d’accord qu’il est exempt.
Car même Rabbi Akiva admet que nous n’apprenons pas le cas de celui qui jette de celui qui tend, et que sa responsabilité tient au fait que ce qui est saisi est considéré comme posé ; puisque l’objet a été jeté au-dessus de dix tefa’him, il n’a pas été saisi dans l’air du domaine public, et il est donc exempt même selon Rabbi Akiva.
c. Si quelqu’un a jeté
de trois
tefa’him
jusqu’à dix
tefa’him,
nous en arrivons au désaccord entre Rabbi Akiva et les Sages :
Rabbi Akiva le rend passible, car ce qui est saisi est considéré comme posé, tandis que les Sages contestent cela et l’exemptent.
Il est également enseigné ainsi
dans une baraïta, conformément aux paroles de Rav Helkia bar Tovi. Car il est enseigné : si quelqu’un a jeté d’un domaine privé à un domaine privé en traversant le domaine public
à l’intérieur de trois
tefa’him du sol du domaine public,
tout le monde est d’accord qu’il est passible.
Et s’il a jeté
au-dessus de dix
tefa’him,
il n’est
pas interdit
sauf en raison d’un chevout,
même selon Rabbi Akiva. Car il n’y a ici d’interdit qu’en raison de l’institution des « érouvé ‘hatserot », par laquelle les Sages ont interdit de sortir du domaine d’une personne vers le domaine de son prochain.
Et
c’est pourquoi
si c’étaient
deux domaines privés situés de part et d’autre du domaine public,
ses propres domaines,
et qu’il n’y avait pas ici de sortie de sa cour vers la cour de son prochain, cela est
permis.
Et s’il a jeté à une hauteur
de trois à dix, Rabbi Akiva le rend passible,
car ce qui est saisi est considéré comme posé,
et les Sages l’exemptent.
Le maître a dit : s’il y avait
deux domaines privés, et qu’il avait jeté de l’un à l’autre en traversant le domaine public, au-dessus de dix tefa’him,
ses propres domaines,
cela est
permis.
Et nous objectons :
Dirons-nous,
cette baraïta, qui permet de jeter en traversant le domaine public et ne craint pas un transfert de la cour d’un particulier vers la cour de plusieurs,
est-elle une réfutation de Rav ?
Car il a été dit : deux maisons situées sur les deux côtés du domaine public —
Rabba bar Rav Houna a dit au nom de Rav : il est interdit de jeter de l’une à l’autre,
même si les deux maisons appartiennent à une seule personne, car l’objet passe dans l’air du domaine public, et cela est comparable à quelqu’un qui sort de sa cour vers la cour de plusieurs, ce que les Sages ont interdit en l’absence d’« érouvé ‘hatserot ».
Et Chmouel a dit : il est permis de jeter de l’une à l’autre,
car l’air du domaine public n’interdit pas d’y faire sortir un objet, puisque les membres du domaine public n’utilisent pas l’air.
Et nous répondons :
N’avons-nous pas déjà établi le cas [n’avions-nous pas déjà expliqué, dans la Guemara d’Érouvin 85b], que même Rav admet que l’air du domaine public n’interdit pas ? Et si Rav a interdit de jeter de l’une à l’autre, c’est précisément dans un cas
tel
que l’une est élevée et l’autre abaissée
[une maison est plus haute que l’autre], et puisqu’il doit ajuster sa main pour jeter du haut vers le bas ou du bas vers le haut, il est troublé par cela ; les Sages ont donc craint
que parfois l’objet tombe et qu’il en vienne à le rapporter
[il arrive que l’objet jeté tombe dans le domaine public, et l’on craint qu’il ne revienne le prendre auprès de lui]. Il n’y a donc pas d’objection de la baraïta contre Rav, car la baraïta traite d’un cas où les deux domaines se trouvent à la même hauteur.
Tout endroit du domaine public qui n’est pas élevé de trois tefa’him relève du domaine public. S’il est élevé de trois tefa’him mais n’a pas une largeur de quatre sur quatre, c’est un « lieu exempt » selon la Torah. Et s’il est élevé de trois tefa’him et large de quatre sur quatre, c’est un « karmelit », institué par les Sages.
Rav ‘Hisda dit à Rav Hamnouna.
Et certains disent que Rav Hamnouna dit à Rav ‘Hisda
[certains disent que c’est Rav Hamnouna qui dit les paroles suivantes à Rav ‘Hisda] :
D’où vient cette chose qu’ont dite les Sages, tout
objet qui est élevé
de moins de trois
tefa’him et se trouve dans le domaine public,
est considéré comme un levoud.
C’est-à-dire comme si l’endroit avait été rendu au même niveau que le domaine public ?
Il lui dit :
c’est une déduction logique, et non en raison du levoud, mais
parce qu’il est impossible que le domaine public soit ramassé avec une cueilleuse et une raboteuse
[des sortes d’outils avec lesquels on lisse les planches]. C’est-à-dire qu’il est impossible de dire que la Torah n’a rendu passible du transport dans le domaine public que dans un domaine public qui aurait été aplani de ses bosses au moyen d’outils de ce genre.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi,
puisqu’il s’agit d’une déduction logique, même un endroit élevé
de trois
tefa’him
aussi
devrait être un domaine public, selon cette même déduction logique !?
En outre,
si telle est la déduction logique qui rend passible dans le domaine public, et qu’il n’existe pas du tout de règle de « levoud »,
ce que nous avons enseigné
au sujet des parois de la soukka :
celui qui descend les parois de haut en bas,
c’est-à-dire qui a commencé à tresser les parois depuis le toit vers le bas et n’a pas achevé de les tresser jusqu’au bas de la soukka,
si elles sont élevées du sol de trois tefa’him,
la soukka est
invalide
[même si la paroi mesure dix tefa’him].
Cela implique :
que
si les parois de la soukka sont élevées du sol
de moins de trois
tefa’him, la soukka est
valide.
Et si l’on ne dit pas qu’il existe une règle de « levoud », et que toute la raison concernant le domaine public tient seulement à l’impossibilité pour le domaine public d’être parfaitement aplani,
que peut-on répondre,
pourquoi les parois de la soukka ne devraient-elles pas atteindre le sol véritablement ? Quelle différence y a-t-il entre des parois élevées à plus de trois tefa’him du sol, auquel cas elle est invalide, et des parois élevées à moins de trois tefa’him, auquel cas elle est valide !?
Et nous répondons :
Là-bas,
dans le cas de la soukka,
voici la raison
pour laquelle, si la paroi était élevée de plus de trois tefa’him au-dessus du sol, la soukka serait invalide : c’est
parce qu’elle devient
la paroi de la soukka, lorsqu’elle est élevée de trois tefa’him au-dessus du sol,
« une paroi que les chevreaux traversent »
[par-dessous], et ils annulent la paroi dans sa fonction de paroi. Mais lorsque la suspension est à moins de trois tefa’him du sol, les chevreaux ne passent pas dessous ; la soukka est donc valide, mais il n’est pas nécessaire de recourir à la règle du « levoud ».
Nous objectons à cette réponse :
Cela convient
pour la distinction que fait la Mishna entre trois et moins de trois en ce qui concerne
le bas.
Mais la distinction entre trois tefa’him et moins de trois
en haut,
par exemple lorsque les parois sont éloignées du toit, une distance de moins de trois tefa’him rendant la soukka valide et une distance supérieure la rendant invalide,
que peut-on répondre,
si l’on ne pose pas la règle du « levoud » !?
Mais,
nécessairement,
tout ce qui est à moins de trois est considéré comme un levoud ; nous l’avons appris comme une loi
[c’est une loi donnée à Moïse au Sinaï].
Les Sages ont enseigné :
celui qui jette
du domaine public au domaine public, avec un domaine privé au milieu :
Rabbi le rend passible,
comme il va expliquer et exposer la raison.
Et les Sages l’exemptent,
car l’objet ne s’est pas posé dans le domaine public, et ce qui est saisi n’est pas considéré comme posé.
Rav et Chmouel disent tous deux
pour expliquer la raison de Rabbi, qui le rend passible :
Rabbi ne rend passible que lorsque le domaine privé est couvert, car nous disons : « la maison est considérée comme remplie »
[comme si la maison était remplie d’objets jusqu’à son toit, de sorte que l’air n’est pas considéré comme de l’air] ; par conséquent, tout ce qui est jeté à l’intérieur est considéré comme posé.
Mais
dans un domaine privé
qui n’est pas couvert, il ne
rend pas passible Rabbi.
Rav ‘Hisda
a dit :
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : Rabbi aurait rendu passible de deux [offrandes], l’une pour la sortie
du domaine privé vers le domaine public. Puisque l’objet est considéré comme posé dans le domaine public, il est devenu passible pour la sortie ; et lorsque l’objet a continué à se déplacer vers le domaine privé, cela est considéré comme s’il l’avait de nouveau pris et l’avait posé dans le domaine privé,
et
il devient encore
passible de l’une pour l’entrée
du domaine public vers le domaine privé.
Rav ‘Hisda était assis et cela lui posait difficulté
sur ce qu’il avait dit au nom de Chmouel :