Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 96b (צו:) — le Talmud en français

Chabbat 96b (שבת צו:): Guemara : Nous avons lu dans la Michna : le jetant de la propriété privée vers la voie publique, de la voie publique vers la propriété privée, est redevable. Et la Guemara…

Texte original — Chabbat 96b (צו:)

גמרא:

שנינו במשנה: הזורק מרשות היחיד לרשות הרבים, מרשות הרבים לרשות היחיד, חייב:

ודנה הגמרא:

מכדי

, הרי

זריקה

מרשות היחיד לרשות הרבים,

תולדה ד

מלאכת

הוצאה

[השנויה לעיל עג א בין אבות המלאכות]

היא

.

ומעתה יש לדון: מלאכת

הוצאה גופה, היכא כתיבא

, היכן היא נאמרה בתורה?

אמר רבי יוחנן: דאמר קרא "ויצו משה, ויעבירו קול במחנה

לאמר, איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש". דהיינו, שלא יביאו אליו נדבה למלאכת המשכן. והניחה הגמרא שהציווי של משה שלא יביאו אליו נדבה, היה בשבת, ומשום איסור הוצאה.

והרי

משה היכן הוה יתיב

[היכן היה מקום מושבו]? -

במחנה לויה

היה יושב.

ומחנה לויה, רשות הרבים הואי

. כי כל ישראל היו מצויים שם אצל משה רבינו.

וקאמר להו

משה

לישראל: לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו, לרשות הרבים

[לא תוציאו ותביאו מאהליכם, שהם רשות היחיד, אלי, לפי שאני נמצא ברשות הרבים].

אך דנה הגמרא:

וממאי דבשבת קאי

[מנין שעל מלאכת הוצאה בשבת היה מזהיר אותם משה]!?

דילמא בחול קאי, ומשום דשלימא לה עבידתא

, [הרי יתכן שאמר להם משה שלא יביאו אליו עוד נדבה, כי די היה לו בנדבה, שכבר הביאו כדי להשלים את מלאכת המשכן],

כדכתיב

באותה פרשה, "ויצו משה, ויעבירו קול במחנה לאמר. ויכלא העם מהביא.

והמלאכה היתה דים

לכל המלאכה לעשות אותה, והותר".

ומשנינן:

גמר "העברה העברה" מיום הכפורים

של יובל.

כתיב הכא "ויעבירו קול במחנה", וכתיב התם

, ביום הכפורים של יובל,

"והעברת שופר תרועה

" -

מה,

כמו שהעברת השופר הכתובה

להלן,

ביום הכיפורים של שנת היובל, היא

ביום אסור

במלאכה,

אף

ההעברה הכתובה

כאן

, היא

ביום אסור

במלאכה, שהוא יום השבת, שציוה משה שלא יוציאו בו.

אך עדיין יש לדון:

אשכחן

, אכן מצאנו ראיה לגבי

הוצאה

מרשות היחיד לרשות הרבים, שאיסורה כתוב במפורש בתורה. אבל

הכנסה

מרשות הרבים לרשות היחיד, שאינה כתובה בתורה במפורש,

מנלן

שהיא אסורה?

סברא היא

, שתהיה ההכנסה אסורה משום שהיא תולדה של ההוצאה. כי,

מכדי

, הרי כל הוצאה,

מרשות לרשות הוא

מוציא. ואם כן,

מה לי אפוקי ומה לי עיולי

[מה הפרש יש בין להוציא מרשות לרשות, ובין למכניס מרשות לרשות].

מיהו, הוצאה

-

אב

מלאכה היא. ואילו

הכנסה

-

תולדה

שלה היא.

ודנה הגמרא:

מכדי

, הרי

אהא מיחייב ואהא מיחייב

[הן על הוצאה והן על הכנסה הרי הוא חייב], ואם כן,

אמאי קרי לה

ל

האי "אב", ואמאי קרי לה

ל

האי "תולדה

"? מאי נפקא מינה יש בכך?

ומפרשינן:

נפקא מינה

בכך שבכל אבות מלאכות של שבת,

אי עביד שתי אבות בהדי הדדי

[אם עשה שני אבות מלאכה בשוגג, ולא נודע לו האיסור בין מלאכה אחת לחברתה].

אי נמי

, אם עשה

שתי תולדות בהדי הדדי, מיחייב תרתי

[מתחייב שתי חטאות].

ו

אילו

אי עביד אב ותולדה דידה, לא מיחייב אלא חדא

[אם עושה את האב ואת תולדתו בהעלם אחד, אינו חייב אלא חטאת אחת על שתיהן]. וזו היא הנפקא מינה במה שאנו מכנים את ההוצאה "אב", ואת ההכנסה "תולדה".

וממשיכה הגמרא לדון:

ולרבי אליעזר

[בכריתות טז ב],

דמחייב

חטאת בפני עצמה

אתולדה במקום אב

[אפילו כשעשה את התולדה יחד עם האב בהעלם אחד],

אמאי קרו לה

להוצאה

אב, ואמאי קרו לה

להכנסה

תולדה?

ומשנינן: אכן לרבי אליעזר אין נפקא מינה לדינא, אם אב הוא או תולדה. אלא,

הך,

מלאכת הוצאה,

דהואי במשכן חשיבא

[שהיתה מלאכה חשובה במשכן],

קרי לה "אב

".

ו

אילו

הך,

מלאכת הכנסה,

דלא הואי במשכן חשיבא

[שלא היתה מלאכה חשובה במשכן],

לא קרי לה אב

.

אי נמי, הך,

הוצאה,

דכתיבא

בקרא וכמבואר לעיל,

קרי לה אב, והאי,

מלאכת הכנסה,

דלא כתיבא, קרי

לה

תולדה

.

עוד מבארת הגמרא את מקורה של תולדת הוצאה אחרת:

והא דתנן

לקמן:

הזורק

דבילה שמינה וכיוצא בה

ארבע אמות

ברשות הרבים, ונחה הדבילה באופן שנדבקה

בכותל

אשר פניו ברשות הרבים. הרי, אם נדבקה הדבילה בכותל

למעלה מעשרה טפחים

, ששם אינו נחשב כאויר רשות הרבים, כי רשות הרבים אינה אלא עד גובה עשרה טפחים, הרי זה

כזורק

ומניח

באויר,

ופטור. ואם נדבקה

למטה מעשרה טפחים,

שהוא אויר רשות הרבים, הרי זה

כזורק בארץ

, וחייב.

והזורק בארץ ארבע אמות

, הרי זה

חייב

.

הרי למדנו שמלאכת העברת ארבע אמות ברשות הרבים, מלאכה היא.

זרק

או העביר

ארבע אמות ברשות הרבים, מנלן דמיחייב?

אמר רבי יאשיה

: לכך חייב הזורק ארבע אמות ברשות הרבים, משום

שכן אורגי

ה

יריעות

לכיסוי המשכן,

זורקין

את

מחטיהן זה לזה

.

ומקשה הגמרא:

אורגין, מחטין למה להו!?

הרי אין דרך מלאכת אריגת יריעות במחטים!?

אלא

, כך צריך לומר:

שכן תופרי יריעות

שבמשכן היו

זורקין מחטיהן זה לזה

.

אך עדיין מקשה הגמרא: זאת מנין לנו?

ודילמא, גבי הדדי הוו יתבי

[שמא יושבים היו זה ליד זה בתוך אמה אחת, ואין צריכים לזרוק אלא להושיט]!?

ומשנינן: אי אפשר שישבו זה ליד זה, כי

מטו הדדי במחטין

[עלולים לפגוע זה בזה במחטיהן] כאשר מותחים הם את החוט שהמחט בראשו.

ואכתי מקשינן:

ודילמא,

אם כי לא היו יושבים סמוכים ממש זה לזה, שמא

בתוך ארבע

אמות

הוי יתבי

[שמא בתוך ארבע אמות היו יושבים], ואין כאן זריקת ארבע אמות!?

אלא, אמר רב חסדא: שכן אורגי

יריעות זורקין בוכיאר

[כלי שקנה של ערב נתון בו, שזורקין בין שני דופני חוטי השתי של היריעה]

ביריעה

שהיתה היא עצמה רחבה ארבע אמות, וכשהיה זורקה מצידה האחד של היריעה לצידה השני, הרי העביר ארבע אמות.

ומקשינן:

והלא אגדו בידו!?

כלומר, כשהיה זורק את הבוכיאר למרחק ארבע אמות, הרי עומד הוא עצמו בתחילת ארבעת האמות, ושם מחזיק הוא בידו את חוט הערב שאינו מתנתק מן הבוכיאר, ואין זו העברת ארבע אמות!?

ומשנינן: מכל מקום, מצינו העברת ארבע אמות בזריקת הבוכיאר בלא שיחזיק בידו חוט הקשור לבוכיאר, והוא

בניסכא בתרא

[באריגת חוט הערב האחרון שביריעה], כי אז הקנה נשמט מהחוט והבוכיאר נופל בסוף ארבעת האמות.

ואכתי מקשינן:

והא ב"מקום פטור" קאזלי

, הרי אין העברת הבוכיאר דרך דופני היריעה חשובה העברה ברשות הרבים, כי בין דופני היריעה אין זה רשות הרבים אלא "מקום פטור"!?

אלא, שכן אורגי יריעות זורקין בוכיאר לשואליהן

, כשהיה לאחד שנים והוזקק אחד מאורגי היריעות לשאול ממנו את שלו היה זורקו לו.

ומקשינן:

ודילמא גבי הדדי הוו יתבי

[שמא יושבים היו זה ליד זה]!?

ומשנינן: אי אפשר שישבו סמוכים זה לזה, כי

מטו

א

הדדי בחפת

[בשפת היריעה], כלומר, אם יושבים היו זה ליד זה, מגיעים ידו של זה בשל זה בשפת היריעה כשמותחים חוט הערב.

ואכתי מקשינן:

ודילמא שלחופי הוו משלחפי

. כלומר, שמא אכן היו יושבים זה ליד זה, אלא שהיה נמשך האחד לאחור והשני לפנים, כך שלא היה להם לחשוש מפגיעה זה בזה!?

ותו

קשה:

מי שאילי מהדדי

[וכי היו שואלים כלי מלאכה זה מזה]!?

והתניא

לודא

[שם חכם]:

"איש איש ממלאכתו אשר המה עושים", ממלאכתו הוא עושה, ואינו עושה ממלאכת חבירו

,, שכולם מוכנים בכלי אומנותם, ולא הוצרכו לישאל.

ותו

קשה: אכן מצינו זריקת ארבע אמות במשכן, ומשום כך חייב הוא. אך

מעביר ארבע אמות ברשות הרבים, מנלן דמחייב

[מנין שהוא חייב] והרי במשכן לא היו מעבירים אלא זורקים!?

אלא, כל ארבע אמות ברשות הרבים, גמרא

גמירי לה

[קבלה היא בידינו].

אמר רב יהודה אמר שמואל

: כתיב [במדבר טו לב] "ויהיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. ויאמר ה' אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה". ומפרש שמואל מה היתה המלאכה שעשה אותו אדם ונתחייב עליה סקילה:

מקושש

לא תלש את העצים ולא אספם, אלא

מעביר

את העצים

ארבע אמות ברשות הרבים, הוה

.

במתניתא תנא

[בברייתא שנינו]:

תולש הוה

המקושש, ועל כך נתחייב.

רב אחא ברבי יעקב אמר

: תלושים ומפוזרים היו העצים, ואותו אדם

מעמר

[אוסף]

הוה

, ועל כך נתחייב.

שואלת הגמרא:

למאי נפקא מינה

לנו לידע מה היה עוונו של מקושש, והרי מה שהיה היה!?

ומפרשת:

לכדרב! דאמר רב, מצאתי מגלת סתרים

בי רבי חייא, וכתוב ביה

:

איסי בן יהודה אומר: אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, ואינו חייב אלא אחת

;. וסבורה היתה הגמרא לפרש, שאם עשה את כולן בהעלם אחד, ששכח את איסורן של כל מלאכות השבת, ועשה את כולן מבלי שנודע לו בינתיים, אינו חייב אלא חטאת אחת [ולבסוף מפרשת הגמרא באופן אחר, ומתבארת כוונת הגמרא דאמר "לכדרב"].

ומקשינן עלה: חטאת

אחת

בלבד הוא שחייב,

ותו לא!?

והתנן

לקמן בפרק כלל גדול:

אבות מלאכות ארבעים חסר אחת

. ומפרטת שם המשנה את כולן -

והוינן בה: מנינא, למה לי

[לשם מה נזכר המנין הכללי בתחילת המשנה]!?

ואמר

תירץ

רבי יוחנן

: לכך שנה התנא את המנין הכללי, כדי ללמד

שאם עשאן כולן בהעלם אחת, חייב

חטאת

על כל אחת ואחת

. ומלמד אותנו התנא, שסכום החטאות הכולל שיכול אדם להתחייב בהעלם אחד הוא ארבעים ותשע חטאות. אבל אם עשה אבות ותולדות בהעלם אחד, אינו מוסיף חטאת על התולדות.

וכשם שיש לדקדק דין זה מלשון המשנה, כך יש לדקדק דין זה מדברי איסי בן יהודה עצמו, שאמר "אבות מלאכות ארבעים חסר אחת". הרי למדנו שחייב על כל אחת ואחת. ואיך אמר "ואינו חייב אלא אחת"!?

אלא אימא

, כך היא כוונת איסי בן יהודה:

אינו חייב על אחת מהן

. יש אחת מן המלאכות שאינו חייב עליה סקילה, ואין אנו יודעים איזו מלאכה היא. ולענין זה נפקא מינה לידע מה עשה מקושש שחייבתו תורה סקילה עליו:

רב יהודה

-

פשיטא ליה,

מכח פירושו במעשה המקושש,

דמעביר

ארבע אמות

חייב

סקילה, כי היא אינה מן המלאכות המסופקות אם חייב עליהן סקילה.

ומתניתא

-

פשיטא ליה

מכח פירושה במעשה המקושש,

דתולש חייב

סקילה.

ורב אחא בר יעקב

-

פשיטא ליה, דמעמר חייב

.

מר,

אחד משלשתם,

סבר: הא

, אותה מלאכה שלדעתו נתחייב עליה המקושש,

מיהת לא מספקא

, בה אין ספק, אלא ודאי חייבים עליה סקילה.

ומר,

השני משלשתם,

סבר: הא מיהת לא מספקא

. וכן השלישי.

תנו רבנן: מקושש

שנסקל במדבר

זה צלפחד. וכן הוא אומר

[ומכאן הוא נלמד]:

"ויהיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש

מקושש עצים ביום השבת".

ולהלן,

אצל בנות צלפחד כשדיברו לפני משה על ירושת אביהן,

הוא אומר "אבינו מת במדבר

[והוא לא היה בעדת קרח, כי בחטאו מת] ".

מה להלן

, גבי "במדבר" האמור שם,

צלפחד

.

אף כאן

, גבי "במדבר" האמור במקושש,

צלפחד, דברי רבי עקיבא

;.

אמר לו רבי יהודה בן בתירא: עקיבא! בין כך ובין כך

, בין אם דבריך נכונים ובין אם לאו,

אתה עתיד ליתן את הדין!

שהרי

אם

אכן

כדבריך

הוא, עתיד אתה ליתן את הדין על ש

התורה כיסתו

לצלפחד, ולא אמרה שהוא היה המקושש,

ו

אילו

אתה מגלה אותו

.

ואם לאו

כדבריך, גם עתיד אתה ליתן את הדין, על ש

אתה מוציא לעז על אותו צדיק

[צלפחד] שמחלל שבת היה.

Traduction française

Guemara :

Nous avons lu dans la Michna : le jetant de la propriété privée vers la voie publique, de la voie publique vers la propriété privée, est redevable.

Et la Guemara discute :

A partir de quoi ?

Voici

le jet

d'une propriété privée à la voie publique

est la conséquence de

d'un travail de sortie

(qui a été mentionné plus haut 73a parmi les pères des travaux)

.

Et maintenant il faut discuter : le travail de

sortie proprement dit, où est‑il écrit ?

Où est‑il dit dans la Torah ?

Dit Rabbi Yochanan : car le verset dit «Et Moïse ordonna, et ils firent passer le son dans le camp» afin de dire : homme et femme, qu'ils ne fassent plus de travail pour l'offrande du sanctuaire. C'est‑à‑dire, qu'ils n'apportent plus vers lui d'offrande volontaire pour l'œuvre du Mishkan. Et la Guemara suppose que l'ordre de Moïse qu'ils n'apportent plus d'offrande volontaire fut donné le jour du Chabbat, à cause de l'interdiction de sortie.

Et où Moïse habitait‑il ?

Il habita dans le camp de Lévi

(quel était le lieu de sa résidence) ? -

Il siégeait dans le camp de Lévi.

Et le camp de Lévi,

est une voie publique.

Car tout Israël se trouvaient là auprès de notre maître Moïse.

Et il leur dit

Moïse

au peuple d'Israël : vous ne sortirez pas et n'apporterez pas de vos propriétés privées vers moi, vers la voie publique

(vous ne sortirez pas et n'apporterez pas de vos tentes, qui sont des propriétés privées, vers moi, parce que je suis situé dans la voie publique).

Cependant la Guemara discute :

Et d'où est‑ce que cela tient au Chabbat ?

[de quel texte déduit‑on que Moïse avertissait au sujet du travail de sortie le jour du Chabbat]!?

Peut‑être que cela tient au jour de la semaine, et parce que la chose fut faite de jour ouvrable

(il est possible que Moïse leur ait dit de ne plus apporter d'offrande volontaire parce qu'il en avait assez d'offrandes volontaires, car on avait déjà apporté pour compléter l'ouvrage du Mishkan),

comme il est écrit

dans le même passage, "Et Moïse ordonna, et ils firent passer le son dans le camp. Et le peuple cessa d'apporter",

et l'ouvrage était suffisant

pour tout l'ouvrage à faire, et il en resta".

Et nous enseignons :

Il dit unissant "le passage, le passage" depuis le jour du Grand Pardon

de l'année jubilaire.

Il est écrit ici "Et ils firent passer le son dans le camp", et il est écrit là‑bas, au jour du Grand Pardon de l'année jubilaire,

"et tu feras retentir le cor" —

quoi,

comme la transmission du cor qui est écrite

ci‑dessous,

au jour du Grand Pardon de l'année jubilaire, est

un jour de travail interdit

pour le travail,

ainsi aussi

l'acte de transfert qui est écrit

ici

est

un jour de travail interdit

qui est le jour du Chabbat, que Moïse ordonna de ne pas sortir en ce jour.

Mais il reste à discuter :

Est‑il alors

nous avons bien trouvé une preuve concernant la

sortie

de la propriété privée à la voie publique, dont l'interdiction est écrite expressément dans la Torah. Mais

la

entrée

de la voie publique à la propriété privée, qui n'est pas écrite explicitement dans la Torah,

d'où

sait‑on qu'elle est interdite ? C'est une

raison de penser que l'entrée serait interdite parce qu'elle est la conséquence de la sortie.

Car

à partir de quoi

toute sortie

entre propriétés est

un retrait. Et donc

à quoi bon et à quoi bon

Cependant, la sortie

est un av

travail. Et tandis que

l'entrée

est sa conséquence

.

Et la Guemara discute :

A partir de quoi ?

Voici

que si ceci oblige et cela oblige

(tant pour la sortie que pour l'entrée il est redevable), et donc

pourquoi appelle‑t‑on cela

«av», et pourquoi appelle‑t‑on

cela

«toldah»?

Qu'en découle‑t‑il ?

Et nous expliquons :

Ce qui en découle

c'est que dans tous les pères des travaux du Chabbat

si l'on accomplit deux pères réciproques

(si l'on a fait deux pères de travaux l'un en rapport avec l'autre par ignorance, et qu'on n'a pas su l'interdiction entre un travail et son associé),

ou bien

si encore

on accomplit deux conséquences réciproques, l'on est redevable deux fois

(on est imposé de deux fautes).

Et

si

on accomplit un père et sa conséquence, on n'est redevable que d'une seule

(si l'on fait le père et sa conséquence dans le même acte on n'est redevable que d'un seul péché). Et c'est la conséquence qu'on retire du fait que nous appelons la sortie «av», et l'entrée «toldah».

Et la Guemara poursuit la discussion :

Or pour Rabbi Eléazar

(dans Keritot 16b),

qui oblige

la faute séparément

la conséquence à la place du père

(même s'il a fait la conséquence ensemble avec le père en un seul acte),

pourquoi appelle‑t‑on

la sortie

«av», et pourquoi appelle‑t‑on

la réception

«toldah»?

Et nous enseignons : certes pour Rabbi Eléazar il n'y a pas de niftoca mina juridique, s'il est av ou conséquence. Mais

voici,

le travail de sortie

qui était considéré dans le Mishkan

(qui était un travail important dans le Mishkan)

est appelé "av".

Et

si

voici,

le travail d'entrée

qui n'était pas considéré important dans le Mishkan

(qui n'était pas un travail important dans le Mishkan),

n'est pas appelé "av".

Ou bien, encore, voici,

la sortie

qui est écrite

dans le verset et comme expliqué ci‑dessus,

est appelée "av", et ici,

le travail d'entrée

qui n'est pas écrit, est appelée

"toldah".

La Guemara expose encore l'origine d'une autre conséquence de la sortie :

Et ce que nous avons enseigné

ci‑dessous :

Le jetant

d'une toile collante ou semblable

de quatre coudées

dans la voie publique, et la toile demeura collée d'une manière qu'elle adhéra

au mur

dont la face est dans la voie publique. Voici, si la toile adhéra au mur

à plus de dix tefachim de hauteur

(là où elle n'est pas considérée comme l'air de la voie publique, car la voie publique n'est que jusqu'à la hauteur de dix tefachim), celui‑ci

est comme jetant

et posa

dans l'air,

et il est acquitté. Et si elle adhéra

en dessous de dix tefachim,

qui est l'air de la voie publique, celui‑ci

est comme jetant sur le sol,

et est redevable.

Et le jetant sur le sol quatre coudées

celui‑ci

est redevable.

Ainsi nous avons appris que l'acte de transférer quatre coudées dans la voie publique est un travail.

Jeta

ou transféra

quatre coudées dans la voie publique, d'où sait‑on qu'il est redevable ?

Dit Rabbi Yeoshia :

c'est pourquoi celui qui jette quatre coudées dans la voie publique est redevable, parce que

ainsi les tisserands

des

toiles

pour couvrir le Mishkan,

jetaient

leurs

aiguilles l'un vers l'autre.

La Guemara objecte :

« Tisserands, pourquoi leur fallait-il des aiguilles !? »

En effet, la manière de tisser les tentures n’est pas de travailler avec des aiguilles

Mais

il faut dire ainsi :

car les couturiers des tentures

qui se trouvaient dans le Michkan

se lançaient leurs aiguilles l’un à l’autre.

Mais la Guemara objecte encore : d’où le savons-nous ?

Et peut-être étaient-ils assis l’un près de l’autre [

peut-être étaient-ils assis l’un à côté de l’autre, à l’intérieur d’une seule coudée, et il leur suffisait de tendre l’objet, sans le lancer ] !?

Et nous répondons : il est impossible qu’ils aient été assis l’un près de l’autre, car

ils se heurtaient avec les aiguilles [

ils risquaient de se blesser l’un l’autre avec leurs aiguilles ] lorsqu’ils tendaient le fil auquel l’aiguille était attachée.

Et nous objectons encore :

Et peut-être,

bien qu’ils ne fussent pas assis exactement l’un près de l’autre, peut-être

étaient-ils assis à l’intérieur de quatre

coudées

— ils étaient assis [

peut-être étaient-ils assis à l’intérieur de quatre coudées ], et il n’y avait donc pas ici de lancer sur quatre coudées !?

Mais, dit Rav Hisda : car les tisserands

de tentures lançaient le bokhיאr [

outil dans lequel était placé le fil de trame, et qu’ils lançaient entre les deux bords des fils de chaîne de la tenture ]

dans la tenture,

qui elle-même avait une largeur de quatre coudées, et lorsqu’il le lançait d’un côté de la tenture à l’autre, il transportait ainsi sur quatre coudées.

Et nous objectons :

Mais il le tenait attaché dans sa main !?

C’est-à-dire que lorsqu’il lançait le bokhיאr à une distance de quatre coudées, il se tenait lui-même au début des quatre coudées, et il y tenait dans sa main le fil de trame, qui ne se détachait pas du bokhיאr ; ce n’est donc pas un transport sur quatre coudées !?

Et nous répondons : malgré tout, nous trouvons un transport sur quatre coudées dans le lancer du bokhיאr sans qu’il tienne dans sa main un fil attaché au bokhיאr, et cela

lors de la dernière insertion [

dans le tissage

du dernier fil de trame de la tenture ], car alors le bâton se détache du fil et le bokhיאr tombe à la fin des quatre coudées.

Et nous objectons encore :

Mais ils se déplaçaient dans un “lieu exempt”,

car le transport du bokhיאr à travers les bords de la tenture n’est pas considéré comme un transport dans le domaine public : entre les bords de la tenture, ce n’est pas le domaine public, mais un « lieu exempt » !? Mais, car les tisserands des tentures lançaient le bokhיאr à ceux qui le leur demandaient,

lorsque l’un d’eux en avait deux et que l’un des tisserands des tentures avait besoin de lui en demander un, il le lui lançait.

Et nous objectons :

Et peut-être étaient-ils assis l’un près de l’autre [

peut-être étaient-ils assis l’un à côté de l’autre ] !?

Et nous répondons : il est impossible qu’ils aient été assis l’un près de l’autre, car

ils se heurtaient

l’un

l’autre au bord [

au bord de la tenture ], c’est-à-dire que s’ils étaient assis l’un à côté de l’autre, la main de l’un atteignait celle de l’autre au bord de la tenture lorsqu’ils tendaient le fil de trame.

Et nous objectons encore :

Et peut-être étaient-ils décalés l’un par rapport à l’autre.

C’est-à-dire : peut-être étaient-ils effectivement assis l’un à côté de l’autre, mais l’un était placé en retrait et l’autre en avant, de sorte qu’ils n’avaient pas à craindre de se blesser l’un l’autre !?

En outre,

il y a une difficulté :

Se demandaient-ils des outils l’un à l’autre [

se demandaient-ils donc des outils de travail l’un à l’autre ] !?

Or il est enseigné par

Loda [

nom d’un Sage ] :

« Chacun, chacun selon son travail qu’ils accomplissent » : il travaille selon son propre travail, et il ne travaille pas selon le travail de son compagnon

, ainsi faut-il lire : “et il enseignait”. En outre,

il y a une difficulté : certes, nous trouvons un lancer sur quatre coudées dans le Michkan, et c’est pourquoi il est passible. Mais

d’où savons-nous que celui qui transporte sur quatre coudées dans le domaine public est passible [

d’où savons-nous qu’il est passible ], puisque dans le Michkan ils ne transportaient que par lancer !?

Mais, pour tout transport sur quatre coudées dans le domaine public, la Guemara

l’a reçu par tradition [

c’est une tradition qui nous a été transmise ].

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel :

Il est écrit [Nombres 15, 32-36] : « Les enfants d’Israël étaient dans le désert, et ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du Chabbat. Le Seigneur dit à Moïse : cet homme sera mis à mort ; toute l’assemblée le lapidera avec des pierres, hors du camp. » Et Chmouel explique quelle fut la tâche accomplie par cet homme, pour laquelle il fut condamné à la lapidation :

Celui qui ramassait

n’avait pas arraché les morceaux de bois ni ne les avait ramassés ; mais il

transportait

le bois sur quatre coudées dans le domaine public

: ce fut cela.

Dans une baraïta, on enseigne [

dans une baraïta nous avons appris ] :

celui qui ramassait arrachait

.

Rav A’ha bar Yaakov a dit : les morceaux de bois étaient arrachés et dispersés, et cet homme

rassemblait [

ramassait ]

: ce fut cela,

et c’est pour cela qu’il fut condamné.

La Guemara demande :

pour quelle conséquence pratique

avons-nous besoin de savoir quelle fut la faute de celui qui ramassait, puisque ce qui est arrivé est arrivé !?

Et elle explique :

c’est pour ce que Rav [a enseigné] : Rav a dit : j’ai trouvé un rouleau de secrets

chez Rabbi Hiya, et il y était écrit :

« Issi ben Yehouda dit : les catégories principales des travaux sont au nombre de quarante moins une, et l’on n’est passible que d’une seule. »

La Guemara pensait expliquer que s’il les avait toutes accomplies dans une seule inadvertance, ayant oublié l’interdit de tous les travaux du Chabbat et les ayant tous accomplis sans que cela lui soit connu entre-temps, il n’était passible que d’un seul sacrifice expiatoire [

et finalement la Guemara explique autrement, et l’intention de la Guemara lorsqu’elle dit « c’est pour ce que Rav » est expliquée].

Une

seule offrande expiatoire

et pas davantage !?

Or nous avons appris

plus loin, au chapitre « La grande règle » :

les catégories principales des travaux sont au nombre de quarante moins une.

Et la Michna les énumère toutes là-bas —

Et nous nous sommes penchés sur ce point : pourquoi le nombre [

pourquoi le nombre général est-il mentionné au début de la Michna ] !?

Et il a dit,

Rabbi

Yo’hanan

a répondu : le tanнай a énoncé le nombre général afin d’enseigner

que s’il les accomplit toutes dans une seule inadvertance, il est passible

d’un sacrifice expiatoire

pour chacune d’elles.

Et le таннай nous enseigne que le total des sacrifices expiatoires auquel un homme peut être astreint dans une seule inadvertance est de quarante-neuf sacrifices expiatoires. Mais s’il accomplit des catégories principales et leurs dérivations dans une seule inadvertance, il n’ajoute pas de sacrifice expiatoire pour les dérivations.

De même qu’il faut déduire cette loi de la formulation de la Michna, il faut également la déduire des paroles d’Issi ben Yehouda lui-même, qui a dit : « Les catégories principales des travaux sont au nombre de quarante moins une ». Nous avons donc appris qu’il est passible pour chacune d’elles. Comment a-t-il dit : « et il n’est passible que d’une seule » !? Cela a été expliqué d’après les Tosaֆot ci-dessus, 6b ; voir là-bas.

Mais dis plutôt,

telle est l’intention d’Issi ben Yehouda :

il n’est pas passible pour l’une d’entre elles.

Il y a un des travaux pour lequel il n’est pas passible de lapidation, mais nous ne savons pas lequel. Et la conséquence pratique est de savoir ce qu’avait fait celui qui ramassait, pour lequel la Torah l’avait rendu passible de lapidation :

Rav Yehouda —

cela lui était évident,

en vertu de son interprétation de l’épisode de celui qui ramassait,

que celui qui transportait

sur quatre coudées

est passible

de lapidation, car ce travail ne fait pas partie des travaux dont on ne sait pas s’ils entraînent la lapidation.

Et dans la baraïta —

cela lui était évident,

en vertu de son interprétation de l’épisode de celui qui ramassait,

que celui qui arrachait est passible

de lapidation.

Et Rav A’ha bar Yaakov —

il lui était évident que celui qui rassemblait est passible.

L’un,

l’un des trois,

pense : celui-ci,

ce travail pour lequel, selon lui, celui qui ramassait fut condamné,

du moins ne fait pas l’objet d’un doute,

il ne fait pas de doute que l’on en est passible de lapidation.

Et l’autre,

le deuxième d’entre eux,

pense : celui-ci, du moins, ne fait pas l’objet d’un doute.

Et il en va de même pour le troisième.

Les Maîtres ont enseigné : celui qui ramassait

qui fut lapidé dans le désert,

c’était Tselof’had. Et il est dit de même [

et c’est de là qu’on l’apprend ] :

« Les enfants d’Israël étaient dans le désert, et ils trouvèrent un homme

qui ramassait du bois le jour du Chabbat. »

Et plus loin,

au sujet des filles de Tselof’had lorsqu’elles parlèrent devant Moïse de l’héritage de leur père,

il est dit : « Notre père est mort dans le désert

[

et il n’était pas dans l’assemblée de Coré, car il mourut pour sa propre faute ] ».

De même que plus loin,

pour ce qui est de « dans le désert » qui y est dit,

Tselof’had,

ainsi ici, au sujet de « dans le désert » dit à propos de celui qui ramassait,

Tselof’had, telles sont les paroles de Rabbi Akiva.

Rabbi Yehouda ben Beteira lui dit : Akiva ! Dans tous les cas,

que tes paroles soient exactes ou non,

tu devras rendre des comptes !

Car

si

c’est effectivement

comme tu le dis, tu devras rendre des comptes pour avoir dit que

la Torah l’a couvert

Tselof’had,

et n’a pas dit qu’il était celui qui ramassait, et pour

le

révéler.

Et si ce n’est pas

comme tu le dis, tu devras également rendre des comptes, parce que

tu jettes le discrédit sur ce juste [

Tselof’had ], en disant qu’il profanait le Chabbat.

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