Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 95a (צה.) — le Talmud en français
Chabbat 95a (שבת צה.): celle qui se noircit les yeux est passible pour avoir teint. Celle qui se tresse les cheveux et se farde est passible pour avoir bâti, comme il l’expliquera ensuite. Et nous…
Texte original — Chabbat 95a (צה.)
כוחלת
חייבת
משום צובעת.
גודלת ופוקסת
חייבת
משום בונה
, וכדמפרש ואזיל.
והוינן בה:
וכי דרך בנין בכך?
ומשנינן:
אין! כדדרש רבי שמעון בן מנסיא
:
כתיב
"ויבן ה' אלהים את הצלע"
-
מלמד
הכתוב באומרו "ויבן",
שקילעה הקב"ה לחוה
את שערה,
והביאה אצל אדם
הראשון.
שכן, בכרכי הים קורין לקלעיתא
, קליעת שיער,
בניתא.
הרי, שקליעת שיער נחשבת לבנין אצל אדם [וכן פוקסת שהוא תיקון השיער. ולפירוש אחר שמאדימה עור פניה נמי שייך בנין שהוא תיקון האשה. תוס' ד"ה פוקסת, מו"ק ט ב].
תניא: רבי שמעון בן אלעזר אומר
: ה
גודלת ו
כוחלת
ופוקסת
בשבת
לעצמה פטורה
, שאין זה דרך בנין לפי שאינה יכולה לבנות יפה לעצמה. אבל
לחברתה, חייבת
. שדרך בנין בכך, שרואה ועושה.
וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר: אשה לא תעביר סרק
צבע אדום
על פניה
בשבת
מפני שצובעת.
תנו רבנן: החולב, והמחבץ
, המעמיד חלב בקיבה כדי להחמיצו וע"י כן נפרש הקום [החלב הקרוש] מהחלב, או שנתן את הקום בכלי מנוקב, ונוטפין ממנו המים הפורשים מהחלב, והחלב הקרוש נשאר,
והמגבן
עשה מהקום גבינה, והיה באחד מאלו
כגרוגרת.
וכן המכבד
, מטאטא את הבית,
והמרבץ
, מזלף מים על הרצפה כדי שלא יעלה אבק,
והרודה חלות דבש
, מוציא את הדבש מתוך טבלאות השעוה שבתוכן נתון הדבש.
בכל מלאכות אלו, שמהות מלאכתן וחיובם יתבאר להלן:
אם
שגג
בעשייתן
בשבת
-
חייב חטאת
.
ואם
הזיד
בעשייתן
ביו"ט
-
לוקה ארבעים
.
שכל אלו מלאכות דאורייתא הם: מכבד ומרבץ יש בהם משום בונה [עיין בעיונים 4], והשאר מתבארים להלן.
דברי רבי אליעזר.
וחכמים אומרים: אחד זה ואחד זה
בין שבת ובין יו"ט, איסורן
אינו אלא משום שבות
[ממכבד ואילך. אבל בדלעיל מודו רבנן לרבי אליעזר, רש"י פסחים סה א].
רב נחמן בר גוריא איקלע לנהרדעא
.
בעו מיניה: חולב
-
משום מאי מיחייב?
אמר להו: משום חולב!
שוב שאלו אותו:
מחבץ
-
משום מאי מיחייב?
אמר להו: משום מחבץ!
שוב שאלו:
מגבן
-
משום מאי מיחייב?
אמר להו: משום מגבן!
אמרו ליה: רבך
-
קטיל קני באגמא
, חותך קנים באגם הוא! כלומר, אינו חכם בתורה.
אתא
רב נחמן בר גוריא
שאיל בי מדרשא.
אמרו ליה: חולב
-
חייב משום מפרק!
שהוא תולדה דדש, שמפרק את התבואה מהשבלים, אף זה מפרק את החלב מהמקום שהוא מכוסה בו.
מחבץ
-
חייב משום בורר!
שבורר את הפסולת מתוך האוכל.
מגבן
-
חייב משום בונה!
שמדבק את פרודות החלב זו לזו, דומיא דמלאכת בונה שמצרף את חלקי הבית זה לזה.
שנינו בברייתא:
המכבד והמרבץ והרודה חלות דבש
, אם
שגג בשבת חייב חטאת
. ואם
הזיד ביו"ט לוקה ארבעים. דברי רבי אליעזר
.
אמר רבי אלעזר: מאי טעמא דרבי אליעזר
דמחייב על רדיית דבש?
ומשנינן:
דכתיב "ויטבול אותה ביערת הדבש"
.
וכי מה ענין יער אצל דבש?
אלא לומר לך: מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת, אף חלות דבש
,,
הרודה ממנו
דבש
בשבת חייב חטאת
. לפי שמקום "גידול הדבש" הוא בחלות השעוה שבכוורת, וחשיב כמחובר לכוורת, והנוטלו מ"מקום גידולו" חייב. [עיין משנה ברורה שכא יג אם הכוונה לרדיית החלות מהכוורת או לרדיית הדבש מהחלות].
ולא נתבאר אם הוא תולדת קוצר, דומיא תולש מהיער [ולכאורה קוצר שייך רק בדבר שיש לו גידול עצמי כל שהוא, ולא בדבש, המתהוה על ידי הדבורים], או שהוא תולדת גוזז, או תולדת דש. ויתכן שסובר רבי אליעזר שחידש הכתוב שיש בדבש איסור קצירה על אף שאין הוא גדל בעצמו.
אמימר שרא זילחא במחוזא
. התיר לרבץ את הבית בעיר מחוזא, וכל בתי העיר היו מרוצפים באבנים.
אמר: טעמא מאי אמור רבנן
דאסור לרבץ, משום שבות,
דילמא אתי לאשויי גומות
שמא תוך כדי ריבוץ יתמלאו מאליהם הגומות שבבית בעפר, והוי בנין. ואילו
הכא
, במחוזא,
ליכא גומות
בבתים, לפי שהרצפה שלהם עשויה אבנים.
רבא תוספאה אשכחיה לרבינא, דקא מצטער מהבלא
שהתהוה מאבק.
ואמרי
לה, מר קשישא בריה דרבא אשכחיה לרב אשי דקא מצטער מהבלא.
אמר ליה
: וכי
לא סבר לה מר להא דתניא
:
הרוצה לרבץ את ביתו בשבת
-
מביא עריבה
קערה
מלאה מים, ורוחץ פניו בזוית זו, ידיו בזוית זו, רגליו בזוית זו, ונמצא הבית מתרבץ מאליו
, שבאופן כזה לא גזרו חכמים.
אמר ליה: לאו אדעתאי!
לא זכרתי ברייתא זו [פירוש אחר, איני סבור כברייתא זו].
תנא: אשה חכמה
[אשת ת"ח או בת ת"ח ששמעה מאביה. רש"י]
מרבצת ביתה בשבת
, על ידי שרוחצת כלים בכל זוית בבית.
ומסקינן:
והאידנא, דסבירא לן כרבי שמעון
דדבר שאינו מתכוין מותר -
שרי
לרבץ
אפילו לכתחילה!
שהמרבץ אינו מתכוין למלאות הגומות אלא שלא יעלה אבק. הילכך אפילו נתמלאו הגומות אין בכך כלום.
מתניתין:
התולש מעציץ נקוב
-
חייב
. שהרי הוא כמחובר לקרקע, לפי שיונק מן הקרקע דרך הנקב, שמריח דרכו את לחלוחית הקרקע [ואף אם הנקב הוא בדופן העציץ].
ו
התולש מעציץ
שאינו נקוב
-
פטור
, שאינו מחובר לקרקע.
ורבי שמעון פוטר בזה ובזה
. ששניהם כתלושים.
גמרא:
רמי ליה אביי לרבא. ואמרי לה, רבי חייא בר רב לרב
:
תנן
במתניתין:
רבי שמעון פוטר בזה ובזה.
אלמא
, עציץ
נקוב לרבי שמעון, כ
עציץ
שאינו נקוב משוי לה.
Traduction française
celle qui se noircit les yeux
est passible
pour avoir teint.
Celle qui se tresse les cheveux et se farde
est passible
pour avoir bâti,
comme il l’expliquera ensuite.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Et est-ce donc la manière de bâtir ?
Et nous avons répondu :
Oui ! Comme l’a exposé Rabbi Chim‘on ben Menassia :
Il est écrit :
« Et l’Éternel Dieu bâtit la côte » —
cela enseigne
que l’Écriture, en disant : « Et il bâtit »,
indique que le Saint, béni soit-Il, tressa les cheveux de ‘Hava
et
l’amena auprès d’Adam
le premier.
En effet, dans les cités maritimes, ils appellent la tresse
de cheveux
binyata.
Il ressort donc que la tresse des cheveux est considérée comme une construction chez l’être humain [ainsi, fokesset, qui est une mise en ordre des cheveux. Selon une autre explication, le fait de rougir la peau de son visage relève également de la construction, puisqu’il s’agit d’une mise en ordre de la femme. Tosafoṭ, commentaire « Fokesset », Mo‘ed Katan 9b].
Il a été enseigné : Rabbi Chim‘on ben El‘azar dit :
la
celle qui tresse les cheveux et
se noircit les yeux
et se farde
le Chabbat
pour elle-même n’est pas passible,
car ce n’est pas la manière de bâtir, puisqu’elle ne peut pas bien se construire elle-même. Mais
pour sa compagne, elle est passible.
Car telle est la manière de bâtir : elle voit et elle agit.
Et Rabbi Chim‘on ben El‘azar disait également au nom de Rabbi Eli‘ezer : une femme ne passera pas de sarek
une teinture rouge
sur son visage
le Chabbat
car elle teint.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui trait, celui qui fait cailler
met le lait dans la caillette afin de le faire aigrir, et par cela le caillé se sépare du lait, ou bien il a mis le caillé dans un récipient percé, et l’eau qui se sépare du lait en tombe, tandis que le lait caillé demeure,
et celui qui fait du fromage
a fait du fromage à partir du caillé ; et si l’une de ces opérations atteignait
la mesure d’un figuier sec, il était passible.
De même, celui qui balaie
balaye la maison,
et celui qui l’asperge
verse de l’eau sur le sol afin que la poussière ne s’élève pas,
et celui qui détache les rayons de miel
retire le miel des tablettes de cire dans lesquelles il est contenu.
Pour tous ces travaux, dont la nature et la responsabilité seront expliquées plus loin :
S’il
a agi par inadvertance
en les accomplissant
le Chabbat, il
est passible d’un sacrifice expiatoire.
Et s’il
a agi volontairement
en les accomplissant
un jour de fête, il
reçoit quarante coups.
Tous ceux-ci sont des travaux interdits par la Torah : le balayage et l’aspersion relèvent de la construction [voir dans les études, 4], et les autres seront expliqués plus loin.
Tels sont les propos de Rabbi Eli‘ezer.
Et les Sages disent : l’un comme l’autre
tant le Chabbat que le jour de fête, leur interdiction
ne relève que d’un interdit rabbinique [
à partir de celui qui balaie. Mais pour ce qui précède, les rabbins sont d’accord avec Rabbi Eli‘ezer, Rachi, Pessa‘him 65a].
Rav Na‘hman bar Gouria arriva à Nehardea.
Ils lui demandèrent : celui qui trait —
pour quelle raison est-il passible ?
Il leur répondit : pour avoir trait !
Ils l’interrogèrent de nouveau :
celui qui fait cailler —
pour quelle raison est-il passible ?
Il leur répondit : pour avoir fait cailler !
Ils lui demandèrent encore :
celui qui fait du fromage —
pour quelle raison est-il passible ?
Il leur répondit : pour avoir fait du fromage !
Ils lui dirent : ton maître
coupe des roseaux dans le marais,
il coupe des roseaux dans le marais ! C’est-à-dire : il n’est pas un sage en Torah.
Rav Na‘hman bar Gouria vint
Rav Na‘hman bar Gouria
interroger dans le bейт-midrach.
On lui dit : celui qui trait —
est passible pour avoir extrait !
Car c’est une dérivée du battage : celui-ci extrait le grain des épis, et de même, celui-là extrait le lait de l’endroit où il est couvert.
Celui qui fait cailler —
est passible pour avoir trié !
Car il trie le déchet hors de la nourriture.
Celui qui fait du fromage —
est passible pour avoir bâti !
Car il colle les particules de lait les unes aux autres, à la manière du travail de bâtir, qui assemble les parties de la maison les unes aux autres.
Nous avons appris dans une baraïta :
celui qui balaie, celui qui asperge et celui qui détache les rayons de miel,
s’il
a agi par inadvertance le Chabbat, il est passible d’un sacrifice expiatoire.
Et s’il
a agi volontairement un jour de fête, il reçoit quarante coups. Tels sont les propos de Rabbi Eli‘ezer.
Rabbi El‘azar dit : quelle est la raison de Rabbi Eli‘ezer
qui le rend passible pour avoir détaché le miel ?
Et nous avons répondu :
car il est écrit : « Et il la trempa dans le bois du miel ».
Et quel rapport y a-t-il entre une forêt et le miel ?
C’est plutôt pour te dire : de même que celui qui arrache d’une forêt le Chabbat est passible d’un sacrifice expiatoire, de même les rayons de miel,
celui qui en détache
du miel
le Chabbat est passible d’un sacrifice expiatoire.
Car le lieu de la « croissance du miel » est constitué par les rayons de cire de la ruche, et il est considéré comme attaché à la ruche ; celui qui le retire de son « lieu de croissance » est donc passible. [Voir Michna Beroura 321, 13, pour savoir s’il s’agit du détachement des rayons de la ruche ou du détachement du miel des rayons].
Il n’est pas expliqué s’il s’agit d’une dérivée de la récolte, à la manière de celui qui arrache de la forêt [et, apparemment, la récolte ne s’applique qu’à une chose qui possède une certaine croissance propre, et non au miel, qui est produit par les abeilles], ou s’il s’agit d’une dérivée de la tonte, ou d’une dérivée du battage. Il est possible que Rabbi Eli‘ezer estime que l’Écriture a renouvelé que le miel comporte un interdit de récolte, bien qu’il ne pousse pas de lui-même.
Ameïmar permit l’aspersion à Me’hoza.
Il permit d’asperger la maison dans la ville de Me’hoza, et toutes les maisons de la ville avaient un sol pavé de pierres.
Il dit : pour quelle raison les rabbins ont-ils dit
qu’il est interdit d’asperger, en raison d’un interdit rabbinique ?
De peur qu’il en vienne à égaliser les cavités,
de peur que, pendant l’aspersion, les cavités de la maison se remplissent d’elles-mêmes de terre, ce qui constituerait une construction. Mais
ici,
à Me’hoza,
il n’y a pas de cavités
dans les maisons, puisque leur sol est fait de pierres.
Rava Tossafa trouva Ravina qui souffrait de la poussière,
qui s’était formée par la poussière.
Et certains disent
que Mar Kachicha, fils de Rava, trouva Rav Achi qui souffrait de la poussière.
Il lui dit :
et ne
tiens-tu donc pas compte de ce qui a été enseigné :
Celui qui veut asperger sa maison le Chabbat —
apporte une grande écuelle
un récipient
remplie d’eau, se lave le visage dans un angle, ses mains dans un autre angle, ses pieds dans un autre angle, et la maison se trouve aspergée d’elle-même,
car les Sages n’ont pas édicté d’interdit de cette manière.
Il lui répondit : cela ne m’était pas présent à l’esprit !
Je ne me souvenais pas de cette baraïta [autre explication : je ne suis pas de l’avis de cette baraïta].
Un tanнай a enseigné : une femme avisée [
épouse d’un érudit en Torah ou fille d’un érudit en Torah, qui l’a entendue de son père. Rachi]
asperge sa maison le Chabbat,
en lavant des ustensiles dans chaque angle de la maison.
Et nous concluons :
et de nos jours, puisque nous sommes de l’avis de Rabbi Chim‘on
selon lequel une chose qui n’est pas intentionnelle est permise,
cela est permis
d’asperger
même a priori !
Car celui qui asperge n’a pas l’intention de remplir les cavités, mais seulement d’empêcher la poussière de s’élever. Dès lors, même si les cavités se remplissent, cela n’a aucune conséquence.
Michna :
Celui qui arrache d’un pot percé —
est passible.
Car il est comme attaché au sol, puisqu’il en tire sa nourriture par le trou, par lequel il absorbe l’humidité du sol [même lorsque le trou se trouve sur la paroi du pot].
Et
celui qui arrache d’un pot
qui n’est pas percé —
est exempt,
car il n’est pas attaché au sol.
Et Rabbi Chim‘on l’exempte dans l’un et l’autre cas.
Car tous deux sont considérés comme détachés.
Guemara :
Abbayé opposa cela à Rava. Et certains disent que Rabbi ‘Hiyya bar Rav l’opposa à Rav :
Nous avons appris
dans la Michna :
Rabbi Chim‘on l’exempte dans l’un et l’autre cas.
Il en ressort
qu’un pot
percé, selon Rabbi Chim‘on, est assimilé au
pot
qui n’est pas percé.