Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 94b (צד:) — le Talmud en français
Chabbat 94b (שבת צד:): Rabbi Chimon était exempt même lorsqu’il sortait le mort pour l’enterrer, car bien qu’il y ait ici un besoin du mort, il s’agit néanmoins d’un travail qui n’est pas nécessaire…
Texte original — Chabbat 94b (צד:)
פוטר היה רבי שמעון
אף במוציא את המת לקוברו
, שאעפ"י שיש כאן צורך המת, מכל מקום הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, כיון שאין בה צורך לאדם המוציא.
ולא תימא דלא פטר רבי שמעון אלא במוציא את המת לחוץ לסלקו ממנו, דאין צורך בהוצאה זו לא לגוף המוציא ולא לגופו של הדבר המוצא.
אמר רבא: ומודה רבי שמעון ב
מוציא
מר
, "את חפירה", כדי
לחפור בו, וספר תורה לקרות בו, דחייב.
ומקשינן:
פשיטא
שחייב על הוצאתם.
דאי הא נמי מלאכה שאינה צריכה לגופה היא,
תיקשי,
אלא, מלאכה שצריכה לגופה לרבי שמעון
-
היכי משכחת לה?
ומתרצינן:
מהו דתימא
דלא מיקרי מלאכה הצריכה לגופה
עד דאיכא
צורך בין
לגופו
של המוציא
ו
בין
לגופה
של הוצאה, שצריך את החפץ המוצא כדי לתקנו.
כגון
שהוציא
מר
, את חפירה, כדי
לעשות לו טס
. שהתקלקל חוד האת וצריך להתקין עליו רדיד פח שיהא ראוי לחפור בו. וכגון מוציא
ספר תורה
כדי
להגיה
אותו, לתקנו,
ולקרות בו.
קא משמע לן
שדי בכך שיש צורך למוציא בלבד, שצריך את האת כדי לחפור בו ואת ספר התורה לקרות בו, למרות שאין צורך לגופה של ההוצאה, לתקן את הדברים המוצאים עצמם.
ההוא שכבא
מת
דהוה בדרוקרא
שם מקום.
שרא רב נחמן בר יצחק לאפוקיה
בשבת מהבית
לכרמלית
לפי שהיה מוטל בבזיון, או שהיתה דליקה בבית, או שהיה מוטל בשמש שעלול להסריח, [והניח עליו ככר או תינוק כדי להתיר איסור טלטול מוקצה. רש"י].
אמר ליה רבי יוחנן אחוה דמר בריה דרבנא לרב נחמן בר יצחק: כמאן
התרת להוציאו -
כרבי שמעון
דפוטר על הוצאת המת?
אימר דפטר רבי שמעון
דוקא
מחיוב חטאת
, אבל
איסורא דרבנן מיהא איכא?!
אמר ליה
רב נחמן בר יצחק:
האלהים! דעיילת ביה את!
אתה בעצמך היית עושה זאת,
ואפילו לרבי יהודה
דמחייב על הוצאת המת.
דמי קאמינא
להוציאו
לרה"ר?
הרי
לכרמלית קאמינא!
שהוא רק איסור דרבנן , וקיימא לן:
גדול כבוד הבריות
, כמו הוצאת המת ממקום בזיון,
שדוחה את לא תעשה שבתורה
. והיינו, שדוחה איסור דרבנן, שהסמיכו את הוראתם על לאו ד"לא תסור".
תנן התם
במסכת נגעים:
התולש סימני טומאה
מנגע שבגופו, כגון שתי שערות לבנות שבבהרת,
והכוה את המחיה
שבשאת, שהיתה שם מחית בשר חי, שהוא סימן טומאה בנגע השאת, וצרב אותה כדי לבטלה ולטהרה -
עובר בלא תעשה
ד"השמר בנגע הצרעת לשמור מאד ולעשות". דילפינן מינה איסור לתלוש סימני טומאה של נגע.
ועל כך איתמר
:
תלש שערה
אחת מ
תוך
שתים
שבבהרת -
חייב
. שהרי בכך טיהר את הנגע.
ואם תלש שערה
אחת מ
תוך
שלש
, שעדיין נשארו שתי שערות לטמא את הנגע:
רב נחמן אמר: חייב
מלקות.
רב ששת אמר: פטור.
ומבארינן:
רב נחמן אמר חייב
: שהרי
אהני
הועילו
מעשיו
.
דאי משתקלא חדא אחריתא
, שאם תילקח שערה נוספת מתוך השתיים הנותרות -
אזלא לה טומאה.
רב ששת אמר פטור
: כי
השתא מיהת, הא איתא
עדיין
לטומאה.
אמר רב ששת: מנא אמינא לה
שפטור?
דתנן
במתניתין:
וכן
המוציא
כזית מן המת וכזית מן הנבילה
שהוציאם בשבת -
חייב.
ודייקינן:
הא
אם הוציא רק
חצי זית
-
פטור.
והתניא: חצי זית חייב?
מאי לאו: הא דתניא חייב,
מיירי
דאפיק חצי זית מכזית
, שהיה בבית כזית שלם והוציא חצי ממנו, שהוא חייב משום שטיהר את הבית בכך שיותר אינו מטמא בטומאת אהל.
והא דתנן פטור
מיירי
דאפיק חצי זית מכזית ומחצה
, שעדיין נשאר כזית שלם בתוך הבית ולא הועיל להפסיק את הבית מלטמאות טומאת אהל.
הרי, שלא אמרינן ד"אהני מעשיו" בכך שאם ינטל עוד מעט מהכזית שוב לא יטמא בטומאת אהל.
והוא הדין לנוטל שערה אחת מתוך שלש שערות שבנגע שאינו חייב.
ורב נחמן
אמר לך: לעולם
אידי ואידי חייב
, ואפילו מוציא חצי זית מכזית ומחצה.
והא דתנן פטור
מיירי
דאפיק חצי זית ממת גדול
שלא הועיל כלום במעשיו.
[ולאו דוקא ממת גדול, אלא הוא הדין מוציא חצי זית משני כזיתים דפטור. שאינו חייב רק באופן שאחר הוצאתו נשאר שיעור מצומצם, שאילו ינטל ממנו עוד מעט יטהר הבית. תוס' ד"ה ממת].
מתניתין:
הנוטל צפרניו זו בזו
, שבצפורן זו הוא קוצץ צפורן אחרת,
או
שנוטל את צפרניו
בשיניו.
וכן
התולש
שערו
בידיו,
וכן שפמו, וכן זקנו
שתלשם בידו.
וכן
אשה
הגודלת
, קולעת שער ראשה.
וכן הכוחלת
את עיניה בצבע כחול מסביב לעין.
וכן הפוקסת
סורקת שערה ביד או במסרק [פירוש אחר, שמה בצק על הפנים כדי שיקבלו גוון אדום].
רבי אליעזר מחייב
על כל אלו חטאת.
בנטילת צפרנים ושערו ושפמו וזקנו משום גוזז, ובשאר השנויים במשנה יתבאר בגמרא משום מה הוא חייב.
וחכמים אוסרין
רק
משום "שבות
" בלבד. לפי שאין זה צורת המלאכות.
גמרא:
אמר רבי אלעזר: מחלוקת
רבי אליעזר וחכמים, דוקא כשנטל צפרניו
ביד, אבל
אם נטלן
בכלי
דברי הכל
חייב
.
ומקשינן:
פשיטא?
שהרי מחלוקתן דוקא הנטלן
"זו בזו" תנן.
ומתרצינן:
מהו דתימא
: לעולם
רבנן בכלי נמי פטרי
. היות שהם סבורים כי המהות של מלאכת גוזז הוא רק בגוזז צמר בהמה.
והא דקתני
במשנה באוקימתא שנטלן
"זו בזו"
הוא כדי
להודיעך כחו דרבי אליעזר
, דאפילו ביד חייב.
קא משמע לן
דדוקא ביד פטרי רבנן, משום שאין דרך גזיזה ביד, אבל בכלי חייב משום גוזז גם על נטילת צפרנים.
ואמר רבי אלעזר: מחלוקת
רבי אליעזר ורבנן היא דוקא כשנטל צפרניו בידיו
לעצמו
. דסבר רבי אליעזר שאדם יכול לאמן את ידיו ולגזוז בהם לעצמו את צפרניו.
אבל
הנוטל צפרנים
לחברו
-
דברי הכל פטור
. לפי שאינו יכול לגזוז היטב לחבירו בלא כלי.
ומקשינן:
פשיטא?
שהרי
"צפרניו" תנן.
ומתרצינן:
מהו דתימא
: לעולם
רבי אליעזר
הנוטל צפרנים
לחבירו, נמי מחייב
.
והא דקתני
במתניתין הנוטל
"צפרניו"
הוא כדי
להודיעך כחן דרבנן
, שאפילו לעצמו פטור.
קא משמע לן
שרק לעצמו מחייב רבי אליעזר.
שנינו במשנה:
וכן שערו.
תנא: הנוטל
שיער כ
מלא פי הזוג
, כשיעור שראש המספרים מכיל,
חייב
.
[לרבנן דוקא בכלי ולרבי אליעזר אפילו ביד, ואתא לאשמעינן שיעורא].
ומבארינן:
וכמה
הוא
מלא פי הזוג?
אמר רב יהודה: שתים
שערות.
ומקשינן:
והתניא
בסיפא דההיא ברייתא:
ולקרחה
, שהזהירה התורה "לא תשימו קרחה בין עיניכם למת" -
שתים
שערות.
משמע דכמלא פי הזוג הוא שיעור אחר!
ומתרצינן:
אימא: וכן לקרחה
-
שתים
, והוא השיעור של כמלא פי הזוג.
תניא נמי הכי
כרב יהודה דכמלא פי הזוג הוא שתים:
הנוטל מלא פי הזוג בשבת, חייב.
וכמה מלא פי הזוג?
שתים.
רבי אליעזר אומר: אחת.
ומודים חכמים לרבי אליעזר במלקט
שערות
לבנות מתוך שחורות שאפילו
בשערה
אחת חייב,
מפני שהוא מקפיד אפילו על שערה אחת לבנה כדי שלא יראה כזקן, הלכך חשיבא מלאכה בכך.
[והוא הדין שערה שחורה מתוך לבנות. משנה ברורה סי' ש"מ סק"ד בשם התוספתא].
ודבר זה אף בחול אסור
ללקט לבנות מתוך שחורות,
משום שנאמר "לא ילבש גבר שמלת אשה"
. ודרך הנשים להקפיד על כך כדי להתנאות.
תניא: רבי שמעון בן אלעזר אומר: צפורן שפירש רובה
מהיד,
וציצין
רצועות עור דקות שסביב הצפורן
שפרשו רובן
, וקרובות לינתק.
ביד
-
מותר
להסירן.
בכלי
-
חייב חטאת.
ומקשינן:
מי איכא מידי דבכלי חייב חטאת וביד מותר לכתחלה?
שכיון שבכלי חייב חטאת הרי שביד אסור על כל פנים מדרבנן, גזירה אטו כלי.
ומתרצינן:
הכי קאמר
רבי שמעון בן אלעזר: אם
פירשו רובן
-
ביד מותר, בכלי פטור אבל אסור
. שהואיל וקרובין לינתק כתלושין דמיא. ואין בהם משום גזיזה מדאורייתא.
לא פירשו רובן
-
ביד פטור אבל אסור, בכלי חייב חטאת.
אמר רב יהודה: הלכה כרבי שמעון בן אלעזר.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
: הא דמתיר רבי שמעון בן אלעזר להסיר ביד כשפירשו רובן,
והוא: שפרשו כלפי מעלה
, לצד ראשי אצבעותיו [שהן למעלה כשמגביה ידיו],
ומצערות אותו
. דבמקום צערא לא גזרו רבנן כשהוא מסירו ע"י שינוי דהיינו בידו. [משנ"ב סי' שכ"ח ס"ק צו].
שנינו במשנה:
וכן הגודלת.
והוינן בה:
גודלת כוחלת ופוקסת
-
משום מאי מחייבא?
אמר רבי אבין אמר רבי יוסי ברבי חנינא
:
גודלת
, הקולעת שערותיה חייבת -
משום או רגת.
כוחלת
חייבת -
משום כותבת
שמוליכה את המכחול סביב העין כאדם המוליך קולמוס סביב האות. [ועיין בקהילות יעקב שביאר אמאי אין הכוחלת חייבת משום צובע, לפי שאין הצבע הכחול נועד לצבוע את סביבות העין כדי ליפות את סביבות העין בצבע הכחול, אלא הוא נועד כדי להבליט את העין. וכל צביעה שאינה לצורך יפוי הדבר הצבוע אלא היא נועדת להביע ענין מסוים, כגון הצובע בצבע אדום לאות אזהרה, אין זה צובע אלא כותב, שבצבע הוא מביע מסר].
פוקסת
-
משום טווה
, שמיישרת את שערותיה בין אצבעותיה כשהם מסתלסלים [ובמשנה פרש"י סורקת במסרק, ועיי"ש תוד"ה פוקסת]. ולפירוש אחר, דפוסקת שמה בצק על הפנים, הרי הטוייה היא בבצק, שעושה ממנו כמין חוט.
אמרו רבנן קמיה דרבי אבהו
: אמאי חייב?
וכי דרך אריגה בכך?
וכי דרך כתיבה בכך?
וכי דרך טויה בכך?
אלא, אמר רבי אבהו: לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יוסי ברבי חנינא
:
Traduction française
Rabbi Chimon était exempt
même lorsqu’il sortait le mort pour l’enterrer,
car bien qu’il y ait ici un besoin du mort, il s’agit néanmoins d’un travail qui n’est pas nécessaire en lui-même, puisque celui qui le sort n’en a pas besoin pour lui-même.
Et ne dis pas que Rabbi Chimon ne l’a exempté que lorsqu’il sort le mort à l’extérieur afin de l’éloigner de lui, car cette sortie n’est nécessaire ni pour celui qui le sort ni pour la chose sortie.
Rava a dit : Rabbi Chimon reconnaît, lorsqu’il
sort
une «
pelle », afin de
creuser avec elle, et un rouleau de la Torah pour y lire, qu’il est passible.
Et nous objectons :
cela va de soi
qu’il est passible pour les avoir sortis.
Car si cela aussi était un travail qui n’est pas nécessaire en lui-même,
on devrait objecter :
mais alors, un travail qui est nécessaire en lui-même selon Rabbi Chimon,
où le trouve-t-on ?
Et nous répondons :
Il aurait pu être dit
qu’il n’est pas appelé travail nécessaire en lui-même
tant qu’il n’y a pas
un besoin à la fois
pour lui-même
du sortant
et
à la fois
pour elle-même
de la sortie, c’est-à-dire que l’on a besoin de l’objet sorti afin de le réparer.
Par exemple,
s’il a sorti
une
pelle, afin de
lui faire une lame,
car la pointe de la pelle s’était détériorée et qu’il fallait y fixer une plaque de métal pour qu’elle soit apte à creuser avec elle. Et de même, lorsqu’il sort un
rouleau de la Torah afin
de
le corriger,
de le réparer,
et d’y lire.
Cela vient nous enseigner
qu’il suffit qu’il y ait un besoin pour celui qui sort : il a besoin de la pelle pour creuser avec elle et du rouleau de la Torah pour y lire, bien qu’il n’y ait pas de besoin pour la sortie elle-même, à savoir réparer les objets sortis.
Un certain mort
mort
qui se trouvait à Drouqara,
un nom de lieu.
Rav Naḥman bar Yitsḥaq autorisa à le sortir
le Chabbat de la maison
vers un karmélit,
parce qu’il gisait dans le déshonneur, ou parce qu’un incendie s’était déclaré dans la maison, ou parce qu’il gisait au soleil et risquait de se putréfier ; [et l’on plaça sur lui un pain ou un enfant afin de permettre l’interdit de déplacer un objet mouqtsé. Rachi].
Rabbi Yoḥanan, le frère de Mar, fils de Ravina, lui dit à Rav Naḥman bar Yitsḥaq : selon qui
as-tu autorisé à le sortir ?
Selon Rabbi Chimon,
qui exempte pour la sortie du mort ?
Dis que Rabbi Chimon exempte
seulement
de l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire,
mais
il y a malgré tout un interdit rabbinique ?!
Il lui dit
Rav Naḥman bar Yitsḥaq :
Par la vie de Dieu ! C’est toi qui serais entré dans cette affaire !
Tu l’aurais fait toi-même,
et même selon Rabbi Yehouda,
qui rend passible pour la sortie du mort.
De quoi est-ce que je parle,
de le sortir
vers le domaine public ?
Voici que
je parle d’un karmélit !
qui n’est frappé que d’un interdit rabbinique. Et nous avons établi :
le respect dû aux créatures est grand,
comme lorsqu’on sort le mort d’un lieu de déshonneur,
car il repousse un interdit de la Torah.
C’est-à-dire qu’il repousse un interdit rabbinique, dont les Sages ont appuyé l’institution sur l’interdit de : « Tu ne t’écarteras pas ».
Nous avons appris là-bas,
dans le traité Negaïm :
celui qui arrache les signes d’impureté
d’une plaie qui se trouve sur son corps, par exemple deux cheveux blancs dans une tache blanche,
et qui brûle la chair vive
qui se trouve dans une plaie en relief, où il y avait une chair vive, signe d’impureté dans cette plaie, et la brûle afin de l’annuler et de la rendre pure,
transgresse un interdit négatif, tiré du verset : « Prends garde à la plaie de lèpre, veille attentivement et agis ». Nous en déduisons l’interdit d’arracher les signes d’impureté d’une plaie.
Et à ce sujet il a été dit :
Celui qui arrache un cheveu
sur deux
parmi
l’intérieur de
deux
qui se trouvent dans une tache blanche
est passible,
car il a ainsi rendu la plaie pure.
Et s’il arrache un cheveu
sur trois,
parmi
l’intérieur de
trois, alors que deux cheveux sont encore restés pour rendre la plaie impure :
Rav Naḥman a dit : il est passible
de flagellation.
Rav Chéchet a dit : il est exempt.
Et nous expliquons :
Rav Naḥman a dit : il est passible
car
ses actes ont été utiles
ils ont été utiles
à ses actes.
Car si un autre était retiré,
si un cheveu supplémentaire était retiré parmi les deux restants,
l’impureté disparaîtrait.
Rav Chéchet a dit : il est exempt :
car
à présent, en tout cas, elle existe
elle existe encore
pour l’impureté.
Rav Chéchet a dit : d’où est-ce que je dis cela,
qu’il est exempt ?
Car nous avons appris
dans la Michna :
ainsi
celui qui sort
une olive du mort et une olive de la carcasse,
qu’il les a sorties le Chabbat,
est passible.
Et nous déduisons :
cela,
mais s’il n’a sorti qu’
une demi-olive,
il est exempt.
Mais il est enseigné dans une baraïta : une demi-olive rend passible ?
Que signifie : la baraïta qui enseigne qu’il est passible
traite
du cas où il a sorti une demi-olive d’une olive,
où il y avait dans la maison une olive entière et où il en a sorti la moitié ; il est passible, car il a ainsi rendu la maison pure, puisqu’elle ne transmet plus l’impureté d’une tente.
Et la Michna qui enseigne qu’il est exempt
traite
du cas où il a sorti une demi-olive d’une olive et demie,
où une olive entière est encore restée dans la maison et où il n’a pas empêché la maison de transmettre l’impureté d’une tente.
Il ressort donc que nous ne disons pas que « ses actes ont été utiles » du fait que, si l’on retirait encore un peu de l’olive, elle ne transmettrait plus l’impureté d’une tente.
Il en va de même pour celui qui retire un cheveu parmi trois cheveux d’une plaie : il n’est pas passible.
Et Rav Naḥman
pourrait te dire : toujours,
dans les deux cas il est passible,
même lorsqu’il sort une demi-olive d’une olive et demie.
Et la Michna qui enseigne qu’il est exempt
traite
du cas où il a sorti une demi-olive d’un grand mort,
où son acte n’a rien apporté.
[Et cela ne concerne pas précisément un grand mort ; il en va de même pour celui qui sort une demi-olive de deux olives, qui est exempt. Il n’est passible que lorsque, après sa sortie, il reste une mesure réduite, telle que, si l’on en retirait encore un peu, la maison deviendrait pure. Tossafot, paragraphe « D’un mort ».]
Michna :
Celui qui se coupe les ongles avec ses ongles,
c’est-à-dire qu’avec un ongle il coupe un autre ongle,
ou
qui se coupe les ongles
avec ses dents.
De même,
celui qui arrache
ses cheveux
avec ses mains,
de même sa moustache et de même sa barbe,
qu’il les arrache avec sa main.
De même,
une femme
qui tresse,
qui tresse les cheveux de sa tête.
De même celle qui se met du bleu
autour des yeux avec une teinte bleue.
De même celle qui se fard[e],
qui arrange ses cheveux avec la main ou avec un peigne. [Autre explication : elle met de la pâte sur son visage afin qu’il prenne une teinte rouge.]
Rabbi Eliézer rend passible
pour toutes ces actions d’un sacrifice expiatoire.
Pour la coupe des ongles, des cheveux, de la moustache et de la barbe, c’est en raison de la tonte ; et, pour les autres actions mentionnées dans la Michna, la Guemara expliquera en raison de quoi il est passible.
Et les Sages interdisent
seulement
en raison d’une « שבות
seulement, car ce ne sont pas les formes habituelles de ces travaux.
Guemara :
Rabbi Elazar a dit : la controverse
entre Rabbi Eliézer et les Sages concerne précisément le cas où il s’est coupé les ongles
avec la main, mais
s’il les a coupés
avec un instrument,
tout le monde s’accorde à dire qu’il est
passible.
Et nous objectons :
cela va de soi ?
Car leur controverse concerne précisément celui qui les a coupés
« l’un avec l’autre », avons-nous appris.
Et nous répondons :
Il aurait pu être dit :
toujours,
les Sages l’exemptent même avec un instrument.
Parce qu’ils estiment que l’essence du travail de tonte ne concerne que la tonte de la laine d’un animal.
Et si l’on a enseigné
dans la Michna, dans l’établissement selon lequel il les a coupés
« l’un avec l’autre »,
c’est afin
de faire connaître la force de Rabbi Eliézer,
car il est passible même avec la main.
Cela vient nous enseigner
que les Sages n’exemptent qu’avec la main, car la tonte ne se fait pas habituellement avec la main ; mais avec un instrument, il est passible en raison de la tonte, même pour la coupe des ongles.
Et Rabbi Elazar a dit : la controverse
entre Rabbi Eliézer et les Sages concerne précisément le cas où il s’est coupé les ongles avec ses mains
à lui-même.
Car Rabbi Eliézer estime qu’un homme peut exercer ses mains et se couper lui-même les ongles avec elles.
Mais
celui qui coupe les ongles
de son prochain,
tout le monde s’accorde à dire qu’il est exempt,
car il ne peut pas couper correctement les ongles de son prochain sans instrument.
Et nous objectons :
cela va de soi ?
Car
« ses ongles », avons-nous appris.
Et nous répondons :
Il aurait pu être dit :
toujours,
Rabbi Eliézer,
celui qui coupe les ongles
de son prochain est également passible.
Et si l’on a enseigné
dans la Michna celui qui coupe
« ses ongles »,
c’est afin
de faire connaître la force des Sages,
car même lorsqu’il se les coupe à lui-même, il est exempt.
Cela vient nous enseigner
que Rabbi Eliézer ne rend passible que lorsqu’il se les coupe à lui-même.
Nous avons appris dans la Michna :
« De même ses cheveux. »
Un tan[n]a a enseigné : celui qui retire
une quantité de cheveux
remplissant l’ouverture d’une paire de ciseaux,
la mesure que contient la tête des ciseaux,
est passible.
[Selon les Sages, précisément avec un instrument, et selon Rabbi Eliézer même avec la main ; il vient nous enseigner la mesure.]
Et nous expliquons :
et combien
est-ce que
remplit l’ouverture d’une paire de ciseaux ?
Rav Yehouda a dit : deux
cheveux.
Et nous objectons :
mais il est enseigné dans une baraïta,
à la fin de cette baraïta :
« Et pour la tonsure »,
car la Torah a interdit : « Vous ne vous ferez pas de tonsure entre vos yeux pour un mort »
deux
cheveux.
Il ressort que la mesure de ce qui remplit l’ouverture des ciseaux est une autre mesure !
Et nous répondons :
Dis plutôt : « Et de même pour la tonsure » :
deux,
et c’est la mesure de ce qui remplit l’ouverture des ciseaux.
Il est également enseigné ainsi,
conformément à Rav Yehouda, selon lequel ce qui remplit l’ouverture des ciseaux correspond à deux cheveux :
celui qui retire, le Chabbat, ce qui remplit l’ouverture des ciseaux est passible.
Et combien remplit l’ouverture des ciseaux ?
Deux.
Rabbi Eliézer dit : un.
Et les Sages reconnaissent l’opinion de Rabbi Eliézer concernant celui qui arrache
des cheveux
blancs parmi les noirs : même
un seul cheveu,
il est passible,
car il s’attache même à un seul cheveu blanc, afin de ne pas avoir l’apparence d’un vieillard ; c’est pourquoi cela est considéré comme un travail.
[Il en va de même pour un cheveu noir parmi des cheveux blancs. Michna Beroura, paragraphe 340, petit alinéa 4, au nom de la Tosefta.]
Et cette action est également interdite en semaine,
d’arracher des cheveux blancs parmi les noirs,
en raison de ce qui est dit : « Un homme ne portera pas un vêtement de femme ».
Les femmes ont l’habitude d’y veiller afin de s’embellir.
Il est enseigné : Rabbi Chimon ben Elazar dit : un ongle dont la majeure partie s’est détachée
de la main,
et les petites peaux
bandes de peau fines qui entourent l’ongle
dont la majeure partie s’est détachée,
et qui sont près de se détacher.
Avec la main
il est permis
de les retirer.
Avec un instrument
il est passible d’un sacrifice expiatoire.
Et nous objectons :
existe-t-il une chose qui, avec un instrument, rend passible d’un sacrifice expiatoire, tandis qu’avec la main elle est permise a priori ?
Puisque, avec un instrument, il est passible d’un sacrifice expiatoire, il devrait au moins être interdit avec la main par décret, de peur qu’on ne le fasse avec un instrument.
Et nous répondons :
voici ce que dit
Rabbi Chimon ben Elazar : si
la majeure partie s’est détachée,
avec la main c’est permis ; avec un instrument, il est exempt, mais cela reste interdit,
car, puisqu’ils sont près de se détacher, ils sont comparables à des éléments déjà arrachés. Il n’y a donc pas, à leur sujet, de tonte interdite par la Torah.
Si la majeure partie ne s’est pas détachée,
avec la main il est exempt, mais cela reste interdit ; avec un instrument, il est passible d’un sacrifice expiatoire.
Rav Yehouda a dit : la halakha suit Rabbi Chimon ben Elazar.
Rabba bar bar Ḥana a dit au nom de Rabbi Yoḥanan :
ce que Rabbi Chimon ben Elazar autorise à retirer avec la main lorsque la majeure partie s’est détachée,
c’est lorsque : elle s’est détachée vers le haut,
du côté de l’extrémité de ses doigts [qui se trouve en haut lorsqu’il lève les mains],
et qu’elle le fait souffrir.
Car, en cas de souffrance, les Sages n’ont pas décrété d’interdit lorsqu’il le retire par un changement, c’est-à-dire avec sa main. [Michna Beroura, paragraphe 328, petit alinéa 96.]
Nous avons appris dans la Michna :
« De même celle qui tresse. »
Et nous nous sommes interrogés :
celle qui tresse, celle qui se met du bleu et celle qui se farde,
en raison de quoi sont-elles passibles ?
Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Ḥanina :
Celle qui tresse,
celle qui tresse ses cheveux est passible
en raison de l’ourdissage.
Celle qui se met du bleu
est passible
en raison de l’écriture,
car elle fait circuler le pinceau autour de l’œil comme une personne fait circuler une plume autour d’une lettre. [Voir le Kehilot Yaakov, qui explique pourquoi celle qui se met du bleu n’est pas passible en raison de la coloration : la teinte bleue n’est pas destinée à colorer le contour de l’œil afin de l’embellir par cette couleur, mais à faire ressortir l’œil. Toute coloration qui n’a pas pour but d’embellir la chose colorée, mais qui vise à exprimer une idée déterminée, comme lorsqu’on colore en rouge pour signaler un danger, n’est pas considérée comme une coloration mais comme une écriture, car la couleur exprime un message.]
Celle qui se farde
en raison du filage,
car elle lisse ses cheveux entre ses doigts lorsqu’ils bouclent [et, dans la Michna, Rachi a expliqué : elle les peigne avec un peigne ; voir là-bas les Tossafot, paragraphe « Celle qui se farde »]. Selon une autre explication, celle qui se farde met de la pâte sur son visage ; le filage concerne alors la pâte, dont elle fait une sorte de fil.
Les Sages dirent devant Rabbi Abahou :
pourquoi est-elle passible ?
Est-ce donc la manière de tisser que de faire ainsi ?
Est-ce donc la manière d’écrire que de faire ainsi ?
Est-ce donc la manière de filer que de faire ainsi ?
Mais Rabbi Abahou a dit : pour ma part, cela m’a été expliqué par Rabbi Yossi, fils de Rabbi Ḥanina :