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Chabbat 94a (צד.) — le Talmud en français

Chabbat 94a (שבת צד.): Et nous répondons : Rav Chéchet a dit : Ici, de quoi s’agit-il ? Par exemple, il s’est trompé au sujet de l’extirpation des aliments, et s’est rendu coupable intentionnellement…

Texte original — Chabbat 94a (צד.)

ומתרצינן:

אמר רב ששת: הכא במאי עסקינן: כגון

ששגג על

הוצאת

האוכלין, והזיד על

הוצאת

הכלי

. ומה דקתני "חייב אף על הכלי" היינו חייב מיתה, ועל האוכלין הוא חייב חטאת.

מתקיף לה רב אשי: והא "אף על הכלי" קתני

, דמשמע שני חיובים שווים?

אלא, אמר רב אשי

: הכא במאי עסקינן:

כגון ששגג בזה ובזה, ונודע לו

לאחר מכן על אחד מהם שחטא,

וחזר ונודע לו

על השני שחטא, שאז הוא מתחייב שתי חטאות, למרות ששתי העבירות נעשו בהעלם אחד, כי הידיעה שבינתיים מחלקת אותם לשני חיובים.

ורב ששת שלא תירץ כן, משום שהוא סובר דידיעות אין מחלקות.

ו

פליגי רב אשי ורב ששת

בפלוגתא דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש

שנחלקו אף הם [לעיל עא א] אי ידיעות מחלקות או לא.

שנינו במשנה:

את החי במטה פטור אף על המטה.

והוינן בה:

לימא מתניתין רבי נתן היא, ולא רבנן?

דתניא: המוציא בהמה חיה ועוף לרה"ר, בין חיין ובין שחוטין, חייב.

רבי נתן אומר: על שחוטין חייב ועל חיין פטור

, מפני

שהחי נושא את עצמו.

הרי שרבנן לא סברי דחי נושא את עצמו, וא"כ מתניתין דלא כוותיהו?

ומתרצינן:

אמר רבא: אפילו תימא

מתניתין

רבנן.

עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי נתן אלא בבהמה חיה ועוף דמשרבטי נפשייהו

אין הם נושאין עצמן אלא אדרבה מכבידים עצמן כלפי מטה כדי להישמט מידי הנושאן.

אבל אדם חי, דנושא את עצמו, אפילו רבנן מודו

שהמוציאם בשבת פטור.

אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא: והא דתנן

במסכת עבודה זרה בענין מכירת בהמה לגוי, שאסרו חכמים למכור שמא מתוך שמוכרה יבוא גם להשכירה או להשאילה לגוי, ויעבוד הנכרי בבהמתו של ישראל בשבת, והישראל מצוה על שביתת בהמתו.

בן בתירא מתיר

מכירה

בסוס.

ותניא: בן בתירא מתיר בסוס, מפני שהוא עושה בו מלאכה שאין חייבין עליו חטאת

. שאין הדרך לשאת משאות על גבי סוס אלא לרכב עליו בלבד.

ומכיון דאמרינן "חי נושא את עצמו" הרי שאין ברכיבת הגוי משום מלאכה דאורייתא לגבי הסוס. שהרי אילו היה אדם נושא את הגוי לא היה חייב עליו. ולכן לא גזרינן לאסור למוכרו לגוי.

ואמר רבי יוחנן: בן בתירא ורבי נתן אמרו דבר אחד

, ששניהם אמרו חי נושא את עצמו.

ומסיק רב אדא בר אהבה קושיתו:

ואי אמרת דלא פליגי רבנן עליה דרבי נתן אלא בבהמה חיה ועוף משום דמשרבטי נפשייהו. מאי אריא

מדוע אמר רבי יוחנן ד

בן בתירא ורבי נתן

אמרו דבר אחד.

והאמרת

כי

אפילו רבנן מודו

באדם דחי נושא את עצמו, והלא בן בתירא נמי מיירי באדם?

ומתרצינן:

כי אמר רבי יוחנן: בסוס המיוחד

לנשיאת

עופות

. דהיינו שבן בתירא מתיר אפילו בסוס כזה למוכרו, לפי שסובר כרבי נתן שאפילו בנשיאת בעלי חיים אמדינן חי נושא את עצמו.

אבל לרבנן אסור למכור סוס כזה שהרי הוא עושה מלאכה כזאת שאדם חייב עליה בשבת. [וממילא אסור בכל הסוסים אטו סוס המיוחד לעופות, תוד"ה בסוס].

ומקשינן:

ומי איכא סוס המיוחד לעופות?

ומתרצינן:

אין! איכא דבי וייאדן

, ציידי עופות שמניחין על הסוס עופות כגון נץ, לצוד בהם שאר עופות.

אמר רבי יוחנן: ומודה רבי נתן בכפות

דלא אמרינן ביה דחי נושא את עצמו, שהוא ודאי מכביד עצמו להישמט ולהתיר קשריו.

[והוי מצי למינקט נמי דמודו רבנן באדם כפות, אלא נקט רבי נתן, דלדידיה גם בעופות יש הבדל בין כפות לשאינו כפות].

אמר ליה רב אדא בר מתנה לאביי: והא הני פרסאי, דכמאן דכפיתי דמו

, שרוכבים כשהם מעוטפים בבגדים רחבים, דבר המגביל את תנועתם, וגם הם עצמן מפונקים ואינם דורכים על הארץ.

ואמר רבי יוחנן: בן בתירא ורבי נתן אמרו דבר אחד

. שבן בתירא מתיר בסוס לפי שחי נושא את עצמו.

והרי בן בתירא מתיר למכור אפילו לפרסיים שהם ככפותים, ובהם הרי רבי נתן מודה דלא אמרינן חי נושא את עצמו?

ומתרצינן:

התם,

רק

רמות רוחא

גסות

הוא דנקיט להו

לפרסיים שאינם הולכים ברגליהם, ואין זה נחשב ככפות.

דההוא פרדשכא

ממונה מהמלך

דרתח מלכא עילויה, ורהיט

רץ

תלתא פרסי בכרעיה

ברגליו. ומוכח כי כשהם רוצים הם יכולים לילך על הארץ.

שנינו במשנה:

את המת במטה חייב וכן כזית מן המת ...

ורבי שמעון פוטר.

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

.

ו

כן

אמר רב יוסף אמר רבי שמעון בן לקיש

:

Traduction française

Et nous répondons :

Rav Chéchet a dit : Ici, de quoi s’agit-il ? Par exemple,

il s’est trompé au sujet de

l’extirpation des

aliments, et s’est rendu coupable intentionnellement au sujet de

l’extirpation de

l’ustensile.

Et ce que la Michna enseigne : « Il est également passible [d’une peine] pour l’ustensile », c’est-à-dire qu’il est passible de mort, tandis que pour les aliments il est passible d’un sacrifice expiatoire.

Rav Achi lui objecta : Mais la Michna enseigne : « également pour l’ustensile »,

ce qui laisse entendre deux obligations égales ?

Mais Rav Achi dit :

de quoi s’agit-il ici ?

Par exemple, il s’est trompé dans les deux cas, puis il a appris

par la suite, au sujet de l’un d’eux, qu’il avait fauté,

et il a de nouveau appris

au sujet du second qu’il avait fauté ; il devient alors passible de deux sacrifices expiatoires, bien que les deux transgressions aient été commises dans une seule et même ignorance, car la prise de connaissance intervenue entre-temps les divise en deux obligations.

Et si Rav Chéchet n’a pas répondu ainsi, c’est parce qu’il estime que les prises de connaissance ne divisent pas.

Et

Rav Achi et Rav Chéchet sont en désaccord

sur le désaccord de Rabbi Yo’hanan et de Rabbi Chim’on ben Lakich,

qui eux aussi se sont demandé [plus haut, 71a] si les prises de connaissance divisent ou non.

Nous avons appris dans la Michna :

« Celui qui sort un être vivant sur un lit est exempt, même pour le lit. »

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

« Faut-il dire que notre Michna est celle de Rabbi Nathan, et non celle des rabbins ? »

Car il a été enseigné dans une baraïta : « Celui qui sort un animal domestique, un animal sauvage ou un volatile dans le domaine public, qu’ils soient vivants ou abattus, est passible. »

Rabbi Nathan dit : « Pour ceux qui sont abattus, il est passible, et pour ceux qui sont vivants, il est exempt,

parce que

le vivant se porte lui-même. »

Il en ressort que les rabbins ne considèrent pas que le vivant se porte lui-même ; dès lors, notre Michna n’est pas conforme à leur opinion ?

Et nous répondons :

Rava a dit : Même si tu dis que

notre Michna est celle des

rabbins.

Les rabbins ne sont en désaccord avec Rabbi Nathan qu’au sujet de l’animal domestique, de l’animal sauvage et du volatile, parce qu’ils se raidissent eux-mêmes,

ils ne se portent pas eux-mêmes ; au contraire, ils se rendent plus lourds vers le bas afin de se dégager des mains de celui qui les porte.

Mais pour un homme vivant, qui se porte lui-même, même les rabbins admettent

que celui qui le sort pendant Chabat est exempt.

Rav Ada bar Ahava lui dit, à Rava : Mais n’avons-nous pas appris

dans le traité Avoda Zara, au sujet de la vente d’un animal à un non-Juif, que les Sages ont interdit de le vendre, de peur que, l’ayant vendu, il en vienne également à le louer ou à le prêter au non-Juif, et que l’étranger fasse travailler pendant Chabat l’animal appartenant à un Juif, alors que le Juif est tenu de faire respecter le repos de son animal ?

Ben Bétira permet

la vente

d’un cheval.

Et il a été enseigné dans une baraïta : « Ben Bétira permet [la vente] d’un cheval, parce qu’il lui fait accomplir un travail pour lequel on n’est pas passible d’un sacrifice expiatoire. »

Car il n’est pas habituel de porter des charges sur un cheval, mais seulement de le monter.

Et puisque nous disons : « Le vivant se porte lui-même », monter l’animal ne constitue donc pas, pour le cheval, un travail interdit par la Tora. En effet, si un homme portait le non-Juif, il n’en serait pas passible. C’est pourquoi nous ne décrétons pas d’interdire de le vendre au non-Juif.

Et Rabbi Yo’hanan a dit : « Ben Bétira et Rabbi Nathan ont dit une seule et même chose »,

car tous deux ont dit que le vivant se porte lui-même.

Et Rav Ada bar Ahava conclut son objection :

Et si tu dis que les rabbins ne sont en désaccord avec Rabbi Nathan qu’au sujet de l’animal domestique, de l’animal sauvage et du volatile, parce qu’ils se raidissent eux-mêmes, pourquoi

Rabbi Yo’hanan a-t-il dit que

Ben Bétira et Rabbi Nathan

ont dit une seule et même chose ?

Mais tu as dit

que

même les rabbins admettent

pour l’homme que le vivant se porte lui-même ; or Ben Bétira aussi traite d’un homme ?

Et nous répondons :

Lorsque Rabbi Yo’hanan a dit [qu’il s’agissait] d’un cheval destiné

au transport des

volatiles,

c’est-à-dire que Ben Bétira permet de vendre même un tel cheval, parce qu’il suit l’opinion de Rabbi Nathan selon laquelle, même lorsqu’il s’agit de porter des êtres vivants, nous estimons que le vivant se porte lui-même.

Mais selon les rabbins, il est interdit de vendre un tel cheval, car il accomplit un travail pour lequel un homme est passible pendant Chabat. [Et, par conséquent, tous les chevaux sont interdits, par crainte de celui qui est destiné aux volatiles, commentaire commençant par « D’un cheval ».]

Et nous objectons :

Existe-t-il donc un cheval destiné aux volatiles ?

Et nous répondons :

Oui ! Il y a les gens de la maison de Veyadan,

des chasseurs de volatiles qui déposent sur le cheval des volatiles, comme un épervier, afin de chasser avec eux d’autres volatiles.

Rabbi Yo’hanan a dit : « Et Rabbi Nathan admet le cas d’un [être] ligoté, »

car nous ne disons pas à son sujet que le vivant se porte lui-même, puisqu’il alourdit certainement son corps afin de se dégager et de défaire ses liens.

Et il aurait également pu prendre le cas où les rabbins admettent [la règle] pour un homme ligoté ; mais il a pris [l’opinion de] Rabbi Nathan, car, selon lui, même pour les volatiles, il existe une différence entre celui qui est ligoté et celui qui ne l’est pas.

Rav Ada bar Matna lui dit, à Abayé : Mais ces Perses, qui sont semblables à des ligotés,

car ils montent à cheval enveloppés dans de larges vêtements, ce qui limite leurs mouvements, et qu’eux-mêmes sont délicats et ne posent pas les pieds à terre,

et Rabbi Yo’hanan a dit : « Ben Bétira et Rabbi Nathan ont dit une seule et même chose »,

car Ben Bétira permet de vendre un cheval, puisque le vivant se porte lui-même.

Mais Ben Bétira permet de vendre même à des Perses, qui sont comme ligotés ; or, pour eux, Rabbi Nathan admet que nous ne disons pas que le vivant se porte lui-même ?

Et nous répondons :

Là,

c’est seulement

de l’orgueil

qui

les tient,

les Perses, qui ne marchent pas à pied ; cela n’est pas considéré comme un état de ligotement.

Car ce dignitaire

nommé par le roi,

lorsque le roi s’irrita contre lui, courut

— il courut —

trois parasanges sur ses jambes,

à pied. Il est donc prouvé que, lorsqu’ils le veulent, ils peuvent marcher sur la terre.

Nous avons appris dans la Michna :

« Celui qui sort un mort sur un lit est passible, et de même pour un kazaït provenant d’un mort... »

Et Rabbi Chim’on l’exempte.

Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan.

Et

ainsi

Rav Yossef a dit au nom de Rabbi Chim’on ben Lakich :

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