Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 93b (צג:) — le Talmud en français

Chabbat 93b (שבת צג:): Comme nous l’avons appris : Rabbi Yossi dit : le cheval rend impur par ses mains. Car si le zav montait sur un cheval et qu’un talith se trouvait sous l’une de ses pattes…

Texte original — Chabbat 93b (צג:)

דתנן:

רבי יוסי אומר: הסוס מטמא על

ידיו

. שאם היה הזב רוכב על סוס וטלית תחת אחת מרגליו הקדמיות, הנקראת יד, הרי היא טמאה.

החמור

מטמא

על רגליו

האחוריות, אבל לא להיפך.

מפני

שמשענת הסוס

היא

על ידיו

וחמור

נשען

על רגליו

[והא דלעיל שכל ארבעת רגליו אינן מטמאות, דלא כרבי יוסי].

ודייק רבא:

ואמאי

אין הסוס מטמא על רגליו והחמור על ידיו? שאף שאין עיקר משענתם עליהם -

הא קא מסייע בהדי הדדי?

אלא

לאו, משום דאמרינן: מסייע

-

אין בו ממש!

אמר רב אשי: אף אנן נמי תנינא

:

רבי אליעזר אומר

: כהן שעבד במקדש כש

רגלו אחת על הכלי ורגלו אחת על הרצפה,

או

רגלו אחת על האבן

שאינה מרצפת המקדש

ורגלו אחת על הרצפה

-

רואין כל שאילו ינטל הכלי ותינטל

האבן

ועדיין

יכול לעמוד על רגלו

ה

אחת

שעל הרצפה, הרי

עבודתו כשרה

שאז נחשב כאילו עומד רק על אותה רגל.

ואם לאו

-

עבודתו פסולה

. משום שהכלי והאבן חוצצים בין רגלו לרצפת העזרה, וילפינן מקרא שהעבודה נפסלת בכך.

ודייק רב אשי:

ואמאי

כשרה העבודה כשיכול לעמוד על אותה רגל שעל הרצפה?

הא קא מסייע

הרגל השניה

בהדי הדדי

לרגל השניה, והרי הוא כעומד גם עליה?

אלא

לאו, משום דאמרינן: מסייע אין בו ממש!

אמר רבינא: אף אנן נמי תנינא

:

כהן ש

קיבל

את הדם של הקרבן

ב

יד ימין,

ו

יד

שמאל מסייעתו, עבודתו כשרה,

ואעפ"י שעבודה הנעשית בשמאל פסולה, הכא עיקר העבודה נעשתה בימין.

ודייק רבינא:

ואמאי

כשירה עבודתו?

הא קא מסייע

השמאל

בהדי הדדי

דימין?

אלא

לאו, משום דאמרינן: מסייע אין בו ממש!

ומסקינן:

שמע מינה!

אמר מר: זה יכול וזה יכול, רבי מאיר מחייב

.

איבעיא להו

: האם

בעינן

לרבי מאיר דמחייב בזה יכול וזה יכול, שיהיה

שיעור

של הוצאה

לזה ושיעור

הוצאה

לזה

. כגון אם הוציאו ביחד דבר מאכל, האם צריך שיהא בו שתי גרוגרות.

או דילמא

סגי ב

שיעור אחד לכולן?

פליגי בה

רב חסדא ורב המנונא: חד אמר: שיעור לזה ושיעור לזה, וחד אמר: שיעור אחד לכולן.

אמר רב פפא: אף אנן נמי תנינא

דשיעור אחד לכולן:

דתנן:

היה יושב על גבי מטה וארבע טליות תחת ארבע רגלי המטה, טמאות. מפני שאין יכולה לעמוד על שלש.

ואמאי

טמאות,

ליבעי שיעור זיבה לזה ושיעור זיבה לזה?

שכל טלית יכביד עליה זב אחר.

לאו, משום דאמרינן: שיעור אחד לכולן!

דסגי בזב אחד כדי לטמאות במדרסו את כל הטליות.

אמר רב נחמן בר יצחק: אף אנן נמי תנינא: צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו

את הבית,

חייב

משום צידה. שבנעילה זו צד את הצבי.

נעלו שנים, פטורין

כדאמרינן בהוצאה ששנים שעשאוה פטורין, והוא הדין לכל מלאכות שבת.

לא יכול אחד לנעול

את הבית

ונעלו שנים, חייבים,

כדין זה אינו יכול וזה אינו יכול, דשניהם חייבים.

ואמאי

חייבים שניהם?

ליבעי שיעור צידה לזה ושיעור צידה לזה

דהיינו שני צבאים?

לאו, משום דאמרינן: שיעור אחד לכולן!

אמר רבינא: אף אנן נמי תנינא: השותפין שגנבו וטבחו חייבין

בתשלומי ד' וה'.

ואמאי

חייבים?

ליבעי שיעור טביחה לזה ושיעור טביחה לזה

, דהיינו שתי בהמות?

לאו, משום דאמרינן: שיעור אחד לכולן!

ואמר רב אשי: אף אנן נמי תנינא: שנים שהוציאו קנה של גרדי

אורג, שנתון עליו חוט הערב שעולה ויורד בשתי,

חייבין

.

ואמאי, ליבעי שיעור הוצאה לזה ושיעור הוצאה לזה?

לאו, משום דאמרינן: שיעור אחד לכולם!

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: דילמא

מיירי

דאית ביה

בקנה

כדי לבשל ביצה קלה לזה וביצה קלה לזה

שהוא שיעור הוצאה של עצים? אמר ליה רב אשי:

אם כן, לישמעינן קנה דעלמא

שעומד להסקה, ששיעורו בכך,

מאי שנא

דנקט קנה

דגרדי

ששיעורו כדי אריגה, אלא ודאי לאשמעינן דסגי בשיעור אחד לשניהם, [דסלקא דעתין דלא שייך בקנה דגרדי יותר משיעור אחד].

ומקשינן:

ודילמא דאית ביה כדי לארוג מפה לזה וכדי לארוג מפה לזה?

ומסקינן:

אלא מהא ליכא למשמע מיניה.

תני תנא קמיה דרב נחמן: שנים שהוציאו קנה של גרדי פטורין, ורבי שמעון מחייב.

ומקשינן:

כלפי לייא

כלפי היכא נהפך דבר זה, שהרי רבי שמעון פוטר יותר מכולם בשנים שעשאוהו?

ומתרצינן:

אלא אימא

: שנים שהוציאו קנה של גרדי

חייבין

דמיירי בקנה כבד, דהוי ליה זה אינו יכול וזה אינו יכול.

ורבי שמעון פוטר

כדאמרינן לעיל, דרבי שמעון פוטר גם בזה אינו יכול וזה אינו יכול.

מתניתין:

המוציא אוכלין פחות מכשיעור

הוצאתן, והוציאן

ב

תוך

כלי

-

פטור אף על

הוצאת

הכלי

, מפני

שהכלי טפלה לו

, לאוכל. שהרי עיקר כונתו בהוצאה זו אינה בשביל הכלי אלא בשביל האוכלין.

הוציא

את

האדם

החי במטה

, הואיל ואינו חייב על הוצאת אדם חי, מפני שהחי נחשב כאילו הוא נושא את עצמו ומיקל מהמשא -

פטור אף על המטה, שהמטה טפלה לו.

הוציא

את המת במטה

-

חייב

על הוצאת המת.

וכן

המוציא

כזית

בלבד

מן המת, וכזית מן הנבלה, וכעדשה מן השרץ, חייב

. שהואיל והם מטמאים בשיעור זה, הוצאה חשובה היא, שהרי הוא מציל עצמו מהטומאה ע"י הוצאה זו.

ורבי שמעון פוטר

אפילו במוציא מת שלם. משום שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה. שהרי אין לאדם צורך בהעברת המת מביתו אל מקום אחר משום שהוא צריך את המת במקום האחר.

אלא כל הצורך שלו הוא רק בהוצאתו מביתו, שרצונו לסלק את המת מביתו. ויותר היה נוח לו אילו לא היה לו מת כלל, ולא היה צריך לעסוק בהוצאתו.

וסובר רבי שמעון דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, דלא הוי בכלל "מלאכת מחשבת", אלא אם צריך את ההוצאה, בכך שהוא צריך את החפץ במקום שהוא מוציא אותו אליו.

גמרא:

תנו רבנן: המוציא אוכלין כשיעור

הוצאת אוכלין:

אם

הוציא

בכלי, חייב על האוכלין ופטור על הכלי

. כיון שהכלי טפל לאוכל.

ואם היה כלי צריך לו

שרוצה להשתמש בכלי עצמו במקום שהוציאו לשם -

חייב אף על הכלי.

ותמהינן: האם

שמע מינה

: ה

אוכל שני זיתי חלב בהעלם אחד

שלא נודע לו באמצע

חייב שתים

חטאות?

שהרי הברייתא מחייבת שתים על הוצאת האוכלין והכלי אף שהיו בהעלם אחד, שהרי הוציאם בבת אחת.

Traduction française

Comme nous l’avons appris :

Rabbi Yossi dit : le cheval rend impur par

ses mains.

Car si le zav montait sur un cheval et qu’un talith se trouvait sous l’une de ses pattes antérieures, appelée « main », il est impur.

L’âne

rend impur

par ses pieds,

postérieurs, mais non l’inverse.

Parce que

l’appui du cheval

est

sur ses mains

et que l’âne

s’appuie

sur ses pieds [et ce qui est dit plus haut, à savoir que ses quatre pieds ne rendent pas impur, n’est pas conforme à Rabbi Yossi].

Rava déduisit :

Mais pourquoi

le cheval ne rend-il pas impur par ses pieds et l’âne par ses mains ? Bien que leur appui principal ne soit pas sur eux —

ils se secondent pourtant mutuellement ?

Mais

n’est-ce pas parce que nous disons : celui qui seconde —

son intervention n’a pas de consistance !

Rav Achi dit : Nous aussi, nous avons appris cela :

Rabbi Éliézer dit :

Un cohen qui a effectué un service dans le Temple, avec

un pied sur l’ustensile et un pied sur le sol,

ou

un pied sur la pierre

qui ne fait pas partie du dallage du Temple

et un pied sur le sol —

on considère que, si l’on retirait l’ustensile et que l’on retirait

la pierre,

et qu’il

pouvait encore tenir sur son pied

l’

unique

qui est sur le sol, alors

son service est valide,

car il est alors considéré comme se tenant seulement sur ce pied.

Et sinon —

son service est invalide.

Parce que l’ustensile et la pierre font écran entre son pied et le sol de la cour du Temple, et nous l’apprenons d’un verset : le service est invalidé par cela.

Rav Achi déduisit :

Mais pourquoi

le service est-il valide lorsqu’il peut tenir sur ce pied qui est sur le sol ?

L’autre pied ne seconde-t-il pas

le pied

mutuellement

avec l’autre pied, et n’est-il donc pas considéré comme se tenant également sur lui ?

Mais

n’est-ce pas parce que nous disons : celui qui seconde, son intervention n’a pas de consistance !

Ravina dit : Nous aussi, nous avons appris cela :

Un cohen qui

a reçu

le sang du sacrifice

avec

la main droite,

et que sa

main

gauche l’y seconde, son service est valide,

bien que le service effectué avec la main gauche soit invalide ; ici, l’essentiel du service a été effectué avec la main droite.

Ravina déduisit :

Mais pourquoi

son service est-il valide ?

La gauche ne seconde-t-elle pas

la main

mutuellement

de droite ?

Mais

n’est-ce pas parce que nous disons : celui qui seconde, son intervention n’a pas de consistance !

Et nous concluons :

Déduis-en !

Le Maître a dit : Si l’un peut et l’autre peut, Rabbi Méïr rend responsable.

Ils posèrent le problème :

Est-ce que

nous avons besoin, selon Rabbi Méïr, qui rend responsable dans le cas où l’un peut et l’autre peut, qu’il y ait une

mesure

de transport

pour celui-ci et une mesure

de transport

pour celui-là ?

Par exemple, s’ils ont transporté ensemble un aliment, faut-il qu’il y ait deux figues sèches ?

Ou bien

suffit-il d’avoir

une seule mesure pour tous ?

Ils sont en désaccord à ce sujet,

Rav Hisda et Rav Hamnouna : l’un dit : une mesure pour celui-ci et une mesure pour celui-là ; l’autre dit : une seule mesure pour tous.

Rav Pappa dit : Nous aussi, nous avons appris

qu’il suffit d’une seule mesure pour tous :

Comme nous l’avons appris :

S’il était assis sur un lit et que quatre taliths se trouvaient sous les quatre pieds du lit, ils sont impurs, parce qu’il ne peut pas tenir sur trois [pieds].

Mais pourquoi

sont-ils impurs ?

Ne faudrait-il pas une mesure de flux pour celui-ci et une mesure de flux pour celui-là ?

Car chaque talith pourrait être alourdi par un autre zav.

N’est-ce pas parce que nous disons : une seule mesure pour tous !

Un seul zav suffit pour rendre tous les taliths impurs par le contact avec son couchage.

Rav Nahman bar Its’hak dit : Nous aussi, nous avons appris cela : un cerf qui entra dans une maison et qu’un homme enferma devant lui

la porte

est passible

de l’interdit de capturer, car par cette fermeture il a capturé le cerf.

Si deux hommes l’enfermèrent, ils sont exempts,

comme nous le disons à propos du transport : lorsque deux personnes accomplissent ensemble un travail, elles sont exemptes ; et il en va de même pour tous les travaux du Chabbat.

Si aucun des deux ne pouvait fermer

la porte

et que deux hommes la fermèrent, ils sont passibles,

conformément au cas où l’un ne peut pas et l’autre ne peut pas, où tous deux sont passibles.

Mais pourquoi

sont-ils tous deux passibles ?

Ne faudrait-il pas une mesure de capture pour celui-ci et une mesure de capture pour celui-là,

c’est-à-dire deux cerfs ?

N’est-ce pas parce que nous disons : une seule mesure pour tous !

Ravina dit : Nous aussi, nous avons appris cela : des associés qui ont volé et égorgé sont passibles

du paiement du quadruple et du quintuple.

Mais pourquoi

sont-ils passibles ?

Ne faudrait-il pas une mesure d’égorgement pour celui-ci et une mesure d’égorgement pour celui-là,

c’est-à-dire deux bêtes ?

N’est-ce pas parce que nous disons : une seule mesure pour tous !

Et Rav Achi dit : Nous aussi, nous avons appris cela : deux hommes qui ont transporté une navette de tisserand

— un tisserand, sur laquelle est placé le fil de trame qui monte et descend dans la chaîne —

sont passibles.

Mais pourquoi ? Ne faudrait-il pas une mesure de transport pour celui-ci et une mesure de transport pour celui-là ?

N’est-ce pas parce que nous disons : une seule mesure pour tous !

Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : Peut-être

s’agit-il d’un cas

où il y a

dans la navette

de quoi cuire un œuf facile pour celui-ci et un œuf facile pour celui-là, ce qui est la mesure requise pour le transport du bois ? Rav Achi lui dit :

Dans ce cas, qu’il nous enseigne une navette ordinaire,

qui est destinée à servir de combustible et dont la mesure requise est celle-ci ;

en quoi est-il différent

qu’il ait pris une navette

de tisserand,

dont la mesure requise est de quoi tisser ? Mais certainement, il vient nous enseigner qu’une seule mesure suffit pour les deux [car nous aurions pu penser qu’une seule mesure ne s’applique pas davantage à une navette de tisserand].

Et nous objectons :

Peut-être y a-t-il de quoi tisser une étoffe pour celui-ci et de quoi tisser une étoffe pour celui-là ?

Et nous concluons :

Mais on ne peut rien en déduire.

Un tana enseigna devant Rav Nahman : Deux hommes qui ont transporté une navette de tisserand sont exempts, et Rabbi Chimone les rend passibles.

Et nous objectons :

Cela va à l’encontre de quoi ?

Vers quel endroit cette chose s’est-elle renversée ? Rabbi Chimone, en effet, exempte plus que tous les autres dans le cas de deux personnes qui ont accompli ensemble un travail.

Et nous répondons :

Mais dis plutôt :

deux hommes qui ont transporté une navette de tisserand

sont passibles,

car il s’agit d’une navette lourde, de sorte que l’un ne peut pas et l’autre ne peut pas.

Et Rabbi Chimone exempte,

comme nous l’avons dit plus haut : Rabbi Chimone exempte également dans le cas où l’un ne peut pas et l’autre ne peut pas.

Michna :

Celui qui transporte des aliments en quantité inférieure à la mesure requise

pour leur transport, et les transporte

dans

un

récipient —

est exempt même du

transport du

récipient,

parce que

le récipient est secondaire par rapport à lui,

à l’aliment. En effet, son intention principale, dans ce transport, n’est pas le récipient, mais les aliments.

S’il a transporté

l’

homme

vivant sur un lit,

puisqu’il n’est pas passible du transport d’un homme vivant, parce que l’être vivant est considéré comme se portant lui-même et allège la charge —

il est exempt même à l’égard du lit, car le lit est secondaire par rapport à lui.

S’il a transporté

le mort sur un lit —

il est passible

du transport du mort.

De même,

celui qui transporte

un volume d’olive

seulement

du mort, un volume d’olive d’une carcasse, ou une lentille d’un reptile, est passible.

Puisque ces matières rendent impurs dans cette quantité, il s’agit d’un transport important, car par ce transport il se préserve lui-même de l’impureté.

Et Rabbi Chimone exempte,

même celui qui transporte un mort entier, parce que c’est un travail qui n’est pas nécessaire pour lui-même. En effet, l’homme n’a pas besoin de déplacer le mort de sa maison vers un autre endroit parce qu’il aurait besoin du mort dans cet autre endroit.

Tout son besoin consiste seulement à le sortir de sa maison, car il veut éloigner le mort de sa maison. Il lui aurait été davantage agréable de ne pas avoir de mort du tout et de ne pas devoir s’occuper de le sortir.

Et Rabbi Chimone estime que l’on est exempt pour un travail qui n’est pas nécessaire pour lui-même, car il n’entre pas dans la catégorie du « travail pensé », sauf si l’on a besoin du transport, c’est-à-dire si l’on a besoin de l’objet à l’endroit vers lequel on le transporte.

Guemara :

Les Sages ont enseigné : Celui qui transporte des aliments selon la mesure requise

pour le transport des aliments :

Si

il les a transportés

dans un récipient, il est passible pour les aliments et exempt pour le récipient.

Puisque le récipient est secondaire par rapport à l’aliment.

Et si le récipient lui était nécessaire,

car il veut utiliser le récipient lui-même à l’endroit où il l’a transporté —

il est passible également pour le récipient.

Et nous nous étonnons : est-ce que

déduis-en que

celui qui mange

deux volumes d’olive de graisse interdite dans un seul moment d’inattention

sans que cela lui soit rappelé entre-temps

est passible de deux

sacrifices expiatoires ?

En effet, la baraïta rend passible de deux sacrifices pour le transport des aliments et du récipient, bien qu’ils aient été dans un seul moment d’inattention, puisqu’il les a transportés en une seule fois.

Mots de ce daf dans le dictionnaire