Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 92b (צב:) — le Talmud en français

Chabbat 92b (שבת צב:): Mais, si cela a été enseigné, voici comment cela a été enseigné : celui qui sort une charge sur sa tête est exempt. Et si tu veux dire : voici les habitants de Houtsal font…

Texte original — Chabbat 92b (צב:)

אלא אי איתמר הכי איתמר: המוציא משוי על ראשו פטור.

ואם תימצי לומר

: הרי

אנשי הוצל עושין כן?

בטלה דעתן אצל כל אדם!

ולא הוי דרך הוצאה בכך.

מתניתין:

המתכוין להוציא לפניו

. כגון שצרר מעות בטליתו כדי שיהיו תלוין לו מלפניו וישתמרו כראוי,

ובא לו לאחריו

, שהטלית התהפכה, והמעות הגיעו לאחוריו בשעת ההוצאה, באופן שאינן משתמרין יפה -

פטור,

לפי שלא נתקיימה מחשבתו. שכונתו היתה לשמירה מעולה ובסוף נעשתה שמירה פחותה, והוי ליה כ"מתעסק".

אבל נתכוין להוציא

לאחריו ובא לו לפניו

-

חייב

, כדמפרש בגמרא.

באמת אמרו: האשה החוגרת בסינר

ותלתה בו דבר להוציאו בשבת,

בין מלפניה ובין מלאחריה

, כלומר אפילו נתכונה להוציא מלפניה ובא לו לאחריה -

חייבת

.

שכן ראוי להיות חוזר

. שדרכו של סינר להתהפך, ומלכתחילה ידעה שסופו להתהפך, והרי נתקיימה מחשבתה.

רבי יהודה אומר: אף מקבלי פתקין

של המלך כדי למוסרם לרצים חייבים, אפילו לא נתקיימה מחשבתן. כגון שהוציאו על מנת למוסרם לרץ זה ונתנו לרץ אחר. לפי שהדבר מצוי כשדבר המלך נחוץ ואינו מוצא רץ זה ונותנו לאחר, ועל דעת כן הוציא מלכתחילה.

גמרא:

והוינן בה:

מאי שנא לפניו ובא לו לאחריו דפטור

, משום

דלא אתעביד מחשבתו

.

הרי

לאחריו ובא לו לפניו נמי,

אמאי חייב,

הא לא אתעביד מחשבתו?

ומתרצינן:

אמר רבי אלעזר: תברא! מי ששנה זו לא שנה זו

. תנא דרישא פוטר אף בסיפא, ותנא דסיפא מחייב אף ברישא, שדין אחד להם.

אמר רבא: ומאי קושיא?

דילמא לפניו ובא לו לאחריו היינו טעמא דפטור, דנתכוון לשמירה מעולה ועלתה בידו שמירה פחותה

. ואנן סהדי דלא ניחא ליה בכך.

אבל

לאחריו ובא לו לפניו, היינו טעמא דחייב, דנתכוון לשמירה פחותה ועלתה בידו שמירה מעולה

, וכל שכן דניחא ליה.

אלא מאי

, מה היתה ה

קושיא

לכתחילה, שהרי רבא תירץ כה פשוט?

דיוקא דמתניתין קשיא!

דקתני רישא

המתכוין להוציא לפניו ובא לו לאחריו פטור

, ומשמע שדוקא משום שעלתה בידו שמירה פחותה ממה שהתכוין.

הא

מתכוין

לאחריו ובא לו לאחריו

, כלומר שלא זז החפץ ממקומו,

חייב

. ולא אמרינן שאין זו דרך הוצאה, שהרי אינו משתמר שם יפה.

אימא סיפא: לאחריו ובא לו לפניו הוא דחייב

, שעלתה בידו שמירה מעולה.

הא

מתכוין

לאחריו ובא לו לאחריו פטור

, שאין זו דרך הוצאה.

ומתרצינן:

אמר רבי אלעזר: תברא! מי ששנה זו לא שנה זו

. שתנא דרישא ותנא דסיפא אכן חולקין בדין דלאחריו ובא לו לאחריו.

אמר רב אשי: מאי קושיא?

דילמא

סיפא

"לא מיבעיא" קא אמר

:

לא מיבעיא לאחריו ובא לו לאחריו דחייב, ד

הא

איתעבידא מחשבתו

.

אלא אפילו לאחריו ובא לו לפניו איצטריכא ליה

לאשמעינן, כי

סלקא דעתך אמינא: הואיל ולא איתעביד מחשבתו לא ליחייב.

קא משמע לן

: כיון

דנתכוון לשמירה פחותה ועלתה בידו שמירה מעולה דחייב

שאף זה נתקיימה מחשבתו. כי כל שכן דניחא ליה בכך.

ואמרינן:

לאחריו ובא לו לאחריו

-

תנאי היא

, אי חייב אי לא.

דתניא: המוציא מעות בפונדתו ופיה למעלה, חייב.

פיה למטה

-

רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרין

שאין דרך הוצאה בכך לפי שהמעות נופלים.

אמר להן רבי יהודה: אי אתם מודים בלאחריו ובא לו לאחריו שהוא חייב?!

על אף שאין זו דרך הוצאה. והוא הדין בפונדתו ופיה למטה.

ואמרו לו

חכמים:

אי אתה מודה

בהוציא

כלאחר ידו ורגלו שהוא פטור?!

משום שלא הוציא כדרך המוציאין, הוא הדין בפונדתו ופיה למטה.

אמר רבי יהודה: אני אמרתי

לחכמים

דבר אחד

, ש"אי אתם מודים לי",

והן אמרו

לי

דבר אחד

ש"אי אתה מודה לנו".

אני לא מצאתי תשובה לדבריהם! והן לא מצאו תשובה לדברי!

ומדייקינן:

מדקאמר להו

רבי יהודה

"אי אתם מודים

",

לאו, מכלל, דפטרי רבנן

בלאחריו ובא לו לאחריו [עיין עיונים ].

הרי שנחלקו בזה חכמים ורבי יהודה.

ודחינן:

וליטעמך,

הא

דקאמרי ליה

חכמים לרבי יהודה:

אי אתה מודה

בכלאחר ידו ורגליו שהוא פטור. האם הכי נמי תאמר ד

מכלל, דמחייב רבי יהודה

בכך?

והתניא: לאחר ידו ורגלו

-

דברי הכל פטור?

אלא

ודאי, כך ביאור הדברים:

לאחריו ובא לו לאחריו

-

דברי הכל חייב

. לפי שיש המוציאין כן ואעפ"י שהיא שמירה פחותה.

לאחר ידו ורגלו

-

דברי הכל פטור

, שאין זו דרך הוצאה כלל.

כי פליגי: בפונדתו ופיה למטה.

מר

רבי יהודה

מדמי ליה לאחריו ובא לו לאחריו.

ומר

חכמים

מדמי ליה לאחר ידו ורגלו

, שאינו דומה לאחריו ובא לו לאחריו, דהתם משתמר קצת. אבל בפיה של פונדתו למטה הרי נופלים המעות, ואין זו דרך הוצאה כלל.

שנינו במשנה:

באמת אמרו האשה.

תנא: כל "באמת אמרו"

-

הלכה היא

, ואין לגמגם בדבר.

שנינו במשנה:

רבי יהודה אומר מקבלי פתקין

:

תנא: שכן לבלרי מלכות

סופרי המלך

עושין כן

, כשדבר המלך נחוץ, שמוסרו לרץ אחר כשאינו מוצא את מי שהיה בדעתו לתת לו מלכתחילה.

מתניתין:

המוציא ככר לרה"ר, חייב.

הוציאוהו שנים, פטורין

כדילפינן בגמרא.

לא יכול

אף

אחד

מהם

להוציאו

מחמת כובדו

והוציאוהו שנים

-

חייבין

.

ורבי שמעון פוטר

. ובגמרא תתבאר מחלוקתם.

גמרא:

אמר רב יהודה אמר רב, ואמרי לה, אמר אביי, ואמרי לה, במתניתא תנא

:

א.

זה יכול

להוציאו לבדו

וזה יכול

להוציאו לבדו, והוציאוהו שניהם -

רבי מאיר מחייב,

ורבי יהודה ורבי שמעון פוטרים

לפי שאין הדרך ששנים יוציאו דבר שאחד לבד יכול להוציאו, ולקמן ממעט ליה מקרא.

ב.

זה אינו יכול וזה אינו יכול

-

רבי יהודה ורבי מאיר מחייבים

, שרבי יהודה מודה כאן שהם חייבים, לפי שבאופן כזה, הדרך הוא ששנים מוציאים.

ורבי שמעון פוטר.

ג.

זה יכול וזה אינו יכול

והוציאו שניהם -

דברי הכל חייב

רק זה שיכול.

תניא נמי הכי: המוציא ככר לרה"ר חייב.

הוציאו שנים, רבי מאיר מחייב

ואפילו כל אחד יכול לבדו.

ורבי יהודה אומר: אם לא יכול אחד להוציאו

, כלומר כל אחד ואחד מהם,

והוציאו שנים, חייבין. ואם לאו

, אלא זה יכול לבדו וזה יכול לבדו, והוציאוהו יחד - שניהם

פטורים.

ורבי שמעון פוטר

אפילו כשכל אחד אינו יכול לבדו.

והוינן בה:

מנא הני מילי

, מנין למד כל אחד מהם את שיטתו?

דתנו רבנן

: כתיב בחטאת "ואם נפש אחת תחטא בשגגה ... בעשותה אחת ממצות ה' אשר לא תעשינה". ודרשינן מדכתיב

"בעשותה"

, כי דוקא

העושה את

המלאכה

כולה

חייב עליה,

ולא העושה את מקצתה.

כיצד?

שנים שהיו אוחזין

ב

מלגז

[מלשון מזלג] מגריפה,

ולוגזין

מאספין את השיבולים בגורן, שעושים מלאכת מעמר.

או שהיו שנים אוחזין

בכרכר

שבט,

ושובטין

בו לישר את חוטי השתי שהוא בכלל מלאכת מיסך.

או אוחזין

בקולמוס וכותבין

ביחד.

או אוחזין

בקנה והוציאו

אותו

לרה"ר

.

וכל אלו, זה יכול וזה יכול הם.

יכול יהיו חייבין?

תלמוד לומר "בעשותה"

-

העושה את כולה ולא העושה מקצתה.

Traduction française

Mais, si cela a été enseigné, voici comment cela a été enseigné : celui qui sort une charge sur sa tête est exempt.

Et si tu veux dire :

voici

les habitants de Houtsal font ainsi ?

La דעת de ceux-ci est annulée face à celle de tout homme !

Et ce n’est donc pas une manière de transporter ainsi.

Michna :

Celui qui avait l’intention de sortir devant lui.

Par exemple, il avait attaché des pièces dans son vêtement afin qu’elles soient suspendues devant lui et qu’elles soient convenablement gardées,

et qu’elles se trouvèrent derrière lui,

parce que le vêtement s’était retourné et que les pièces étaient arrivées derrière lui au moment du transport, de sorte qu’elles n’étaient pas bien gardées,

est exempt,

parce que son intention ne s’est pas réalisée. Son intention était une garde supérieure, et finalement il y eut une garde inférieure ; c’est donc comme quelqu’un qui « s’occupe de faire » sans accomplir l’acte voulu.

Mais s’il avait eu l’intention de sortir

derrière lui et que cela se trouva devant lui,

il est passible,

comme la

Guemara l’expliquera. En vérité, ils ont dit : la femme qui se ceint d’un tablier

et y suspend une chose pour la sortir le Chabbat,

que ce soit devant elle ou derrière elle,

c’est-à-dire même si elle avait eu l’intention de la sortir devant elle et qu’elle se trouva derrière elle,

elle est passible.

Car il est normal qu’il se retourne.

Le tablier a l’habitude de se retourner ; dès le départ, elle savait qu’il finirait par se retourner, et son intention s’est donc réalisée.

Rabbi Yehouda dit : même ceux qui reçoivent les lettres

du roi afin de les remettre aux messagers sont passibles, même si leur intention ne s’est pas réalisée. Par exemple, ils les ont sorties dans l’intention de les remettre à ce messager et les ont données à un autre messager. Car il est fréquent que, lorsque la parole du roi est urgente, ne trouvant pas ce messager, on la donne à un autre ; c’est dans cette éventualité qu’il les a sorties dès le départ.

Guemara :

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

en quoi diffère le cas où il avait eu l’intention de le sortir devant lui et où il se trouva derrière lui, pour qu’il soit exempt,

parce que

son intention ne s’est pas réalisée ?

Voici :

dans le cas où il l’avait eu l’intention de le sortir derrière lui et où il se trouva devant lui aussi,

pourquoi est-il passible,

puisque son intention ne s’est pas réalisée ?

Et nous répondons :

Rabbi Elazar dit : contradiction ! Celui qui a enseigné ceci n’a pas enseigné cela.

Le tanna du début exempte également dans le cas de la fin, et le tanna de la fin rend également passible dans le cas du début : ils ont la même règle.

Rava dit : mais quelle difficulté y a-t-il ?

Peut-être la raison pour laquelle, dans le cas où il avait eu l’intention de le sortir devant lui et où il se trouva derrière lui, il est exempt est qu’il avait eu l’intention d’une garde supérieure et qu’il obtint une garde inférieure.

Et nous sommes certains que cela ne lui convenait pas.

Mais

dans le cas où il l’avait eu l’intention de le sortir derrière lui et où il se trouva devant lui, voici la raison pour laquelle il est passible : il avait eu l’intention d’une garde inférieure et il obtint une garde supérieure,

et à plus forte raison cela lui convenait.

Mais alors,

quelle était la

difficulté

au départ, puisque Rava a donné une réponse si simple ?

C’est la déduction de la Michna qui pose difficulté !

Car elle enseigne au début :

celui qui avait l’intention de sortir devant lui et où cela se trouva derrière lui est exempt,

ce qui signifie que c’est précisément parce qu’il obtint une garde inférieure à celle qu’il avait envisagée.

Mais s’il avait eu l’intention de le sortir

derrière lui et où il se trouva

derrière lui,

c’est-à-dire que l’objet n’a pas bougé de sa place,

il est passible.

Et l’on ne dit pas que ce n’est pas une manière de transporter, bien qu’il ne soit pas bien gardé à cet endroit.

Dis donc dans la fin : c’est seulement dans le cas où il l’avait eu l’intention de le sortir derrière lui et où il se trouva devant lui qu’il est passible,

parce qu’il obtint une garde supérieure.

Mais s’il avait eu l’intention de le sortir

derrière lui et où il se trouva

derrière lui, il est exempt,

car ce n’est pas une manière de transporter.

Et nous répondons :

Rabbi Elazar dit : contradiction ! Celui qui a enseigné ceci n’a pas enseigné cela.

Le tanna du début et le tanna de la fin s’opposent effectivement au sujet du cas où il l’avait eu l’intention de le sortir derrière lui et où il se trouva derrière lui.

Rav Achi dit : mais quelle difficulté y a-t-il ?

Peut-être que la

fin

dit : « ce n’est même pas nécessaire » :

Ce n’est même pas nécessaire de dire que, dans le cas où il l’avait eu l’intention de le sortir derrière lui et où il se trouva derrière lui, il est passible, car

voici que

son intention s’est réalisée.

Mais il lui était nécessaire de nous enseigner même le cas où il l’avait eu l’intention de le sortir derrière lui et où il se trouva devant lui,

afin de nous faire savoir que, puisque

tu aurais pu penser : puisque son intention ne s’est pas réalisée, qu’il ne soit pas passible.

Cela nous enseigne :

puisque

il avait eu l’intention d’une garde inférieure et qu’il obtint une garde supérieure, il est passible,

car là aussi son intention s’est réalisée. Cela lui convenait à plus forte raison.

Et nous disons :

dans le cas où il l’avait eu l’intention de le sortir derrière lui et où il se trouva derrière lui,

cela fait l’objet d’une controverse entre les tannaïm,

s’il est passible ou non.

Comme il a été enseigné dans une baraïta : celui qui sort des pièces dans sa bourse, l’ouverture vers le haut, est passible.

Si l’ouverture est vers le bas,

Rabbi Yehouda le rend passible, tandis que les Sages l’exemptent,

car ce n’est pas une manière de transporter ainsi, puisque les pièces tombent.

Rabbi Yehouda leur dit : ne reconnaissez-vous pas que, dans le cas où il l’avait eu l’intention de le sortir derrière lui et où il se trouva derrière lui, il est passible ?

Bien que ce ne soit pas une manière de transporter. Il en va de même pour sa bourse dont l’ouverture est vers le bas.

Et ils lui dirent,

les Sages :

ne reconnais-tu pas

que celui qui a sorti

d’une manière inhabituelle, avec le dos de sa main ou son pied, est exempt ?

Parce qu’il n’a pas sorti comme sortent ceux qui transportent ; il en va de même pour sa bourse dont l’ouverture est vers le bas.

Rabbi Yehouda dit : j’ai dit

aux Sages

une seule chose,

à savoir : « Vous ne reconnaissez donc pas que je suis dans le vrai ? » ;

et eux m’ont dit

une

seule chose,

à savoir : « Tu ne reconnais donc pas que nous sommes dans le vrai ? »

Je n’ai pas trouvé de réponse à leur parole ! Et eux n’ont pas trouvé de réponse à ma parole !

Et nous déduisons :

du fait qu’il leur dit

Rabbi Yehouda

« Vous ne reconnaissez pas »,

il en ressort que les Sages exemptent

dans le cas où il l’avait eu l’intention de le sortir derrière lui et où il se trouva derrière lui [voir Iyunim ].

Il apparaît donc que les Sages et Rabbi Yehouda sont en controverse sur ce point.

Et nous rejetons cette déduction :

à ton avis,

voici ce que

leur disent

les Sages à Rabbi Yehouda :

ne reconnais-tu pas

que celui qui a sorti avec le dos de sa main ou son pied est exempt ? Faut-il également dire que

il en ressort que Rabbi Yehouda le rend passible

dans ce cas ?

Or il a été enseigné : avec le dos de sa main ou son pied —

tout le monde reconnaît qu’il est exempt ?

Mais

voici certainement l’explication :

dans le cas où il l’avait eu l’intention de le sortir derrière lui et où il se trouva derrière lui,

tout le monde reconnaît qu’il est passible,

car certains sortent ainsi, bien que la garde soit inférieure.

Avec le dos de sa main ou son pied,

tout le monde reconnaît qu’il est exempt,

car ce n’est absolument pas une manière de transporter.

Ils sont en controverse au sujet de sa bourse dont l’ouverture est vers le bas.

L’un,

Rabbi Yehouda,

l’assimile au cas où il l’avait eu l’intention de le sortir derrière lui et où il se trouva derrière lui.

Et l’autre,

les Sages,

l’assimile au cas où il a sorti avec le dos de sa main ou son pied,

car cela ne ressemble pas au cas où il l’avait eu l’intention de le sortir derrière lui et où il se trouva derrière lui : là, l’objet est quelque peu gardé ; mais lorsque l’ouverture de sa bourse est vers le bas, les pièces tombent, et ce n’est absolument pas une manière de transporter.

Nous avons appris dans la Michna :

« En vérité, ils ont dit : la femme. »

Un tanna a enseigné : chaque fois qu’il est dit « En vérité, ils ont dit »,

c’est une gалаha,

et il ne faut pas hésiter à ce sujet.

Nous avons appris dans la Michna :

« Rabbi Yehouda dit : ceux qui reçoivent les lettres. »

Un tanna a enseigné : car les scribes de la royauté,

les scribes du roi,

font ainsi,

lorsque la parole du roi est urgente : ils la remettent à un autre messager lorsqu’ils ne trouvent pas celui auquel ils avaient initialement pensé la donner.

Michna :

Celui qui sort un pain dans le domaine public est passible.

S’ils l’ont sorti à deux, ils sont exempts,

comme nous l’apprendrons dans la

Guemara. Si

même

un seul

d’entre eux

ne pouvait pas le sortir

en raison de son poids,

et qu’ils l’ont sorti à deux,

ils sont passibles.

Et Rabbi Chim‘on exempte.

Leur controverse sera expliquée dans la

Guemara.

Guemara : Rav Yehouda a dit au nom de Rav — certains rapportent : Abayé a dit — et certains rapportent : cela a été enseigné dans une baraïta :

a.

Celui-ci pouvait

le sortir seul,

et celui-ci pouvait

le sortir seul, mais ils l’ont sorti tous les deux :

Rabbi Meïr le rend passible,

tandis que Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on les exemptent,

car ce n’est pas la manière habituelle que deux personnes sortent une chose qu’une seule peut sortir seule ; plus loin, il l’exclut d’un verset.

b.

Celui-ci ne pouvait pas et celui-ci ne pouvait pas :

Rabbi Yehouda et Rabbi Meïr les rendent passibles,

car Rabbi Yehouda reconnaît ici qu’ils sont passibles : dans une telle situation, il est habituel que deux personnes sortent l’objet.

Et Rabbi Chim‘on exempte.

c.

Celui-ci pouvait et celui-ci ne pouvait pas,

et ils l’ont sorti tous les deux :

tout le monde reconnaît qu’il est passible,

mais seulement celui qui pouvait le sortir.

Il a également été enseigné ainsi dans une baraïta : celui qui sort un pain dans le domaine public est passible.

S’ils l’ont sorti à deux, Rabbi Meïr le rend passible,

même si chacun pouvait le sortir seul.

Et Rabbi Yehouda dit : si aucun des deux ne pouvait le sortir,

c’est-à-dire chacun d’eux,

et qu’ils l’ont sorti à deux, ils sont passibles. Et sinon,

mais que celui-ci pouvait le sortir seul et celui-là pouvait le sortir seul, et qu’ils l’ont sorti ensemble, tous deux

sont exempts.

Et Rabbi Chim‘on exempte,

même lorsque chacun ne pouvait pas le sortir seul.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

d’où proviennent ces paroles,

d’où chacun d’eux a-t-il appris sa position ?

Car nos Sages ont enseigné :

il est écrit, au sujet du sacrifice expiatoire : « Si une seule personne pèche par inadvertance [...] en accomplissant l’une des mitsvot de l’Éternel qu’il ne faut pas accomplir. » Et nous déduisons du fait qu’il est écrit

« en l’accomplissant »

que c’est seulement

celui qui accomplit

le travail

tout entier

qui en est passible,

et non celui qui en accomplit une partie.

Comment cela ?

Deux personnes qui tenaient

un

râteau

[de la racine signifiant fourche] une pelle,

et qui ramassaient

les épis dans l’aire, accomplissant ainsi le travail de rassemblement.

Ou bien deux personnes qui tenaient

un bâton à battre,

un bâton,

et frappaient

avec lui pour redresser les fils de chaîne, ce qui relève du travail de préparation de la chaîne.

Ou bien qui tenaient

un calame et écrivaient

ensemble.

Ou bien qui tenaient

une canne et la sortaient

dans le domaine public.

Dans tous ces cas, chacun pouvait et chacun pouvait.

Seront-ils passibles ?

Le verset dit : « en l’accomplissant » :

celui qui accomplit le travail tout entier, et non celui qui en accomplit une partie.

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