Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 92a (צב.) — le Talmud en français

Chabbat 92a (שבת צב.): Et l'on objecte : Et voici : y a‑t‑il le cas de "ḥalma" la couture sur le pourtour du portefeuille [image : emplacement exact de la page] Si l'on veut l'en extraire il le…

Texte original — Chabbat 92a (צב.)

ומקשינן:

והאיכא מקום חלמה

תפר שבשולי הארנק

דאי בעי מפקע ליה

קורע שם

ושקיל

את המעות?

ומתרצינן: הכא במאי עסקינן:

בנסכא

. שיש בארנק חתיכת כסף ארוכה. שאינו קונה אותה עד שיוציא את כולה לחוץ.

ומקשינן:

ו

עדיין אין איסור שבת וגניבה באים כאחד.

כיון דאיכא

לארנק

שנצין

, רצועות שבשולי הארנק, שקושר בהם את הארנק, הרי יתכן כי הגנב

מפיק ליה

מוציא לארנק

עד פומיה, ושרי

, ואז הוא יכול להתיר את הרצועות,

ושקיל

, ומצי קני אז לנסכא, ולכן כבר נתחייב אז בגניבה על הנסכא.

[וכמובן שאינו מתחייב בגניבה על הארנק עצמו אלא לאחר שיוציא את כל הארנק, וכדאוקימנא לעיל בנסכא שלא הוציא כולה.

אלא כונת הגמרא לומר, שהיות והרצועות אינן מונעות מלקחת את הנסכא שבפנים, כי מיד עם יציאת פיו הוא יכול להתיר הרצועות, הרי הוא מתחייב אז על גניבת הנסכא].

ו

אילו

שנצין

הרצועות של הארנק - עדיין

אגידי מגואי

, נשארים אגודים בפנים, ברשות היחיד, ולכן אינו חייב משום הוצאת שבת לא על הארנק ולא על הנסכא שבתוכו כיון שגם הם נחשבים כאגודים לרשות היחיד.

[והראיה היא מהמקרה שהוציא הארנק דרך פיו. וקושית הגמרא דברייתא סתמא קתני, אף באופן כזה. ריטב"א].

שהרי איסור שבת לא בא עד שיוציא גם את השנצין, שהם חלק מהארנק, ואגד כלי שמיה אגד?

ומתרצינן: הכא במאי עסקינן:

דליכא שנצין

לארנק.

ואיבעית אימא: דאית ליה

שנצין,

ו

הם

מכרכי עילויה

, כרוכים על הארנק. שעם יציאת הארנק יוצאים גם הם לחוץ. כך שאיסור שבת וגניבה באין כאחד.

וכן אמר רבא: לא שנו

שהמוציא קופה פטור

אלא בקופה מליאה קישואין ודלועין

.

אבל מלאה חרדל, חייב

.

אלמא קסבר

רבא:

אגד כלי לא שמיה אגד.

אביי אמר: אפילו מלאה חרדל פטור.

אלמא קסבר: אגד כלי שמיה אגד.

קם אביי בשיטתיה דרבא

. אביי חזר מדבריו והסכים לשיטת רבא.

קם רבא בשיטתיה דאביי

. ואילו רבא חזר מדבריו והסכים לשיטתו של אביי.

ורמי דאביי אדאביי, ורמי דרבא אדרבא

;.

דאיתמר: המוציא פירות לרה"ר

:

אביי אמר

: אם הוציא

ביד, חייב,

ואעפ"י שגופו נשאר בפנים, כי אגד גופו לא שמיה אגד.

אבל אם הוציא

בכלי

, ומקצת הכלי נשאר בפנים -

פטור

, דאגד כלי שמיה אגד.

ורבא אמר: ביד

-

פטור

, דאגד גופו שמיה אגד. דהיינו שהיד נגררת אחר הגוף שנשאר בפנים.

בכלי

-

חייב

. דאגד כלי לא שמיה אגד.

וקשיא אהא דאמרן, דאביי חזר מדבריו וסובר דאגד כלי לא שמיה אגד ורבא חזר וסובר שמיה אגד, ואילו הכא שמעינן איפכא?

ומתרצינן:

איפוך

לדבריהם במחלוקת דהמוציא פירות. דאביי סבר ביד פטור ובכלי חייב. ורבא סבר ביד חייב ובכלי פטור.

ומקשינן למאן דאמר

ביד חייב

:

והתנן

בריש מסכתין:

פשט בעל הבית

העומד בפנים

את ידו לחוץ

והיה חפץ בידו,

ונטל העני מתוכה

את החפץ,

או שנתן

העני העומד בחוץ, את החפץ

לתוכה

של ידו של בעה"ב,

והכניס

הבעה"ב את החפץ לפנים,

שניהם פטורין,

לפי ששניהם לא עשו מלאכה שלמה, אלא אחד עשה עקירה והשני עשה הנחה.

ואם נימא דהמוציא ביד חייב, למה לא יתחייב בעה"ב תיכף כשפשט ידו לחוץ? אלא ודאי אמרינן דאגד גופו שמיה אגד, והמוציא ביד פטור. וקשיא למאן דמחייב?

ומתרצינן:

התם

במשנה, איירי כשידו

למעלה משלשה

טפחים מהקרקע. ואין הטעם משום אגד גופו, אלא לעולם נחשבת היד כאילו היא בחוץ, רק הפטור הוא משום דלא הוי הנחה, שהרי היד תלויה באויר.

אבל

הכא

, דחייב כשהוציא ביד, כשידו

למטה משלשה

טפחים מהקרקע, דנחשבת היד כמונחת ע"ג קרקע, והוי הנחה.

מתניתין:

המוציא, בין בימינו בין בשמאלו,

או

בתוך חיקו, או על כתיפיו, חייב, שכן משא בני קהת!

על כתיפיו הוא חייב לפי שנאמר "בכתף ישאו" [וכל המלאכות ממשכן לומדין אותן, רמב"ם]. וימין ושמאל וחיקו הוא דרך הוצאה.

המוציא

כלאחר ידו

על גב היד,

ברגלו, בפיו

,

במרפקו

,

באזנו, ובשערו,, ובפונדתו

חגורה חלולה המשמשת גם לארנק,

ופיה למטה

[אבל פיה למעלה הוי דרך הוצאה],

בין פונדתו לחלוקו, ובשפת חלוקו

שפה התחתונה,

במנעלו, בסנדלו

-

פטור,

לפי

שלא הוציא כדרך המוציאין

, כדרך שבני אדם רגילין להוציא.

גמרא:

אמר רבי אלעזר: המוציא משאוי למעלה מעשרה טפחים

ברשות הרבים, שמחזיקו בידו ומעבירו באויר למעלה מעשרה טפחים מהארץ [דעל כתפיו למדנו כבר במשנה שהוא חייב] -

חייב

, אעפ"י שלמעלה מעשרה לאו רה"ר הוא,

שכן משא בני קהת!

ומשא בני קהת מנלן

שכך היה?

דכתיב

"וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר

על המשכן ועל המזבח סביב"

.

מקיש מזבח למשכן

-

מה משכן

גובהו

עשר אמות, אף מזבח

גובהו

עשר אמות.

ומשכן גופיה מנלן

שהיה עשר אמות?

דכתיב "עשר אמות אורך הקרש".

וכתיב "ויפרוש את האהל על המשכן". ואמר רב: משה רבינו פרשו! מכאן אתה למד

ל

גובהן של לויים שהיה עשר אמות!

שמסתמא כל הלויים היה גובהן כמשה שהיה עשר אמות , ומשה פרש את יריעות האהל בידיו על המשכן, שהיה גבוה עשר אמות.

וגמירי: דכל טונא

משא

דמידלי

נישא

במוטות, תילתא מלעיל

שליש מגובה המשא הוא מעל המוט

ותרי תילתי מלתחת

למוט.

ומכיון שבני קהת נשאו את המזבח על כתפם הרי ששליש ממנו היה למעלה מכתפם ושני שליש למטה מכתפם, נמצא שהיה המזבח מורם מהארץ כמעט שליש מעשר אמות [שהוא השליש שנמצא מעל כתפם].

אישתכח

, נמצא,

דהוה מידלי טובא

שהיה מוגבה הרבה יותר מעשרה טפחים.

ואיבעית אימא

: לעולם לא היה גובה הלויים כמשה, ואם כן אין ללמוד מנשיאת המזבח, דשמא היה גובהן רק שבעה אמות ונמצא ששני שלישי המזבח [שהוא בערך שבעה אמות] שלמטה מכתפם הגיע עד כמעט לארץ.

אלא ילפינן

מארון: דאמר מר: ארון

גובהו

תשעה

טפחים

וכפורת

גובהה

טפח, הרי כאן עשרה

טפחים.

וגמירי: דכל טונא

משא

דמידלי

הנישא

במוטות

-

תילתא מלעיל

, שני שליש למעלה מהנושאו,

ותרי תילתי מלרע

ושני שליש מתחת לכתף הנושאו.

אישתכח דלמעלה מעשרה

טפחים

הוה קאי

הארון.

שאפילו אם לא היו הלויים אלא בגובה רגיל, דהיינו שלש אמות שהם שמונה עשר טפחים, הרי שהארון לא היה למטה מכתפם רק שני שליש של עשרה טפחים, שהם ששה טפחים ושני שליש, ועדיין הוא מורם מהארץ יותר מעשרה טפחים.

ומקשינן להך לישנא:

וליגמר ממשה

, שגובה הלויים היה עשר אמות כמותו, ולמה לא נלמד מנשיאת המזבח על ידי הלויים?

ומתרצינן:

דילמא משה שאני

.

דאמר מר: אין השכינה שורה אלא על חכם, גבור, ועשיר, ובעל קומה.

אמר רב משום רבי חייא: המוציא משאוי בשבת על ראשו

-

חייב חטאת, שכן אנשי הוצל עושין כן

. שהיו נושאין כדי מים ויין על ראשיהן מבלי לאחוז בידים.

ומקשינן:

ו

כי

אנשי הוצל רובא דעלמא

, שכולן נגררין אחריהם?

אלא אי איתמר, הכי איתמר: אמר רב משום רבי חייא: אחד מבני הוצל שהוציא משוי על ראשו בשבת חייב, שכן בני עירו עושין כן.

ומקשינן:

ותיבטל דעתו אצל כל אדם?

Traduction française

Et l'on objecte :

Et voici : y a‑t‑il le cas de "ḥalma"

la couture sur le pourtour du portefeuille [image : emplacement exact de la page]

Si l'on veut l'en extraire

il le déchire là

et il compte

les pièces de monnaie ?

Et nous répondons : ici, de quoi s'agit‑il ?

du neskha

qu'il y a dans le portefeuille un morceau de monnaie long ; on ne l'acquiert pas avant d'en avoir entièrement sorti la totalité à l'extérieur.

Et l'on objecte :

Et

l'interdiction du Chabbat et le vol ne coïncident pas encore.

Puisqu'il y a

au portefeuille

les lanières

les lanières sur le pourtour du portefeuille, qui y attachent le portefeuille, il se peut que le voleur

les fasse sortir

les fasse sortir du portefeuille

jusqu'à sa bouche, et alors c'est permis

et alors il peut défaire les lanières

et il compte

et il acquiert alors le neskha, et par conséquent il est déjà tenu pour vol au sujet du neskha.

Et évidemment il n'est pas tenu pour vol sur le portefeuille lui‑même, sauf après qu'il ait sorti tout le portefeuille, comme nous l'avons établi ci‑dessus pour le neskha qui n'avait pas été entièrement extrait.

Mais l'intention de la Guemara est d'enseigner que, puisque les lanières n'empêchent pas de prendre le neskha qui est à l'intérieur — car dès que sa bouche est sortie il peut défaire les lanières — il devient alors redevable pour le vol du neskha.

Et

si

les lanières

les lanières du portefeuille —

sont restées liées

restent liées à l'intérieur, en possession privée, et par conséquent il n'est pas tenu pour l'interdit du Chabbat concernant l'extraction, ni pour le portefeuille ni pour le neskha qui est en lui, puisque ceux‑ci aussi sont considérés comme liés à la possession privée.

Et la preuve est prise du cas où il a sorti le portefeuille par la bouche. Et la difficulté de la Guemara : une baraïta anonyme enseigne aussi ainsi; Ritva répond.

En effet, l'interdit du Chabbat ne s'applique pas avant qu'il n'ait sorti aussi les lanières, qui sont partie du portefeuille — agad keli shemi agad ?

Et nous répondons : ici, de quoi s'agit‑il ?

Qu'il n'y a pas de lanières

sur le portefeuille.

Et si tu veux dire : qu'il y a

les lanières

et

elles

sont enroulées par‑dessus

enroulées autour du portefeuille ; quand le portefeuille sort, elles sortent aussi à l'extérieur. Ainsi l'interdit du Chabbat et le vol se produisent ensemble.

Et ainsi dit Rava : il n'a pas été enseigné

que celui qui sort une corbeille est exonéré

sauf dans une corbeille pleine de courges et de coloquintes

mais si pleine de moutarde, il est tenu.

Donc il a pensé

Rava :

"Quand c'est l'ustensile qui est lié, on ne dit pas 'agad'."

Abaye dit : même pleine de moutarde, il est exonéré.

Donc il pensait : 'l'agrégat de l'ustensile est appelé agad.'

Abaye se leva selon la position de Rava.

Abaye revint sur ses paroles et accepta la méthode de Rava.

Rava se leva selon la position d'Abaye.

Et Rava revint sur ses paroles et accepta la position d'Abaye.

Et l'on peut alléguer en faveur d'Abaye 'adAbaye', et l'on peut alléguer en faveur de Rava 'adRava'.

Il est dit : 'celui qui fait sortir des fruits vers la reshut haRabim' :

Abaye dit :

si il a fait sortir

à la main, il est tenu,

et bien que son corps soit resté à l'intérieur, car l'attache du corps n'est pas dite 'agad'.

Mais si il a fait sortir

dans un récipient,

et qu'une partie du récipient reste à l'intérieur —

exonéré,

parce que l'agrégat de l'ustensile est appelé 'agad'.

Et Rava dit : à la main —

exonéré,

car l'agrégat de son corps est appelé 'agad' — c'est‑à‑dire que la main est entraînée avec le corps qui est resté à l'intérieur.

Dans un récipient —

il est tenu.

car l'agrégat de l'ustensile n'est pas appelé 'agad'.

Et voici la difficulté de ce que nous avons dit : Abaye s'est rétracté et soutient que l'agrégat de l'ustensile n'est pas appelé 'agad', et Rava s'est rétracté et soutient qu'il l'est — et ici, ne l'entendons‑nous pas à l'inverse ?

Et nous résolvons :

inversion

une inversion de leurs paroles dans la divergence concernant celui qui fait sortir des fruits : Abaye pensait que, à la main exonéré et dans un récipient tenu ; et Rava pensait l'inverse : à la main tenu et dans un récipient exonéré.

Et nous objectons à celui qui dit :

À la main tenu :

Or il est enseigné

au début de la tractate :

Le maître de maison étend

se tenant à l'intérieur

sa main vers l'extérieur

et il avait un objet dans la main,

et le pauvre le prit de là

l'objet

ou le pauvre qui se tenait dehors le mit

l'objet

dans la main du maître de maison

et le maître le prit

et l'introduisit à l'intérieur

—

tous deux sont exonérés,

car tous deux n'ont pas fait un travail complet : l'un a fait l'arracher et l'autre la poser.

Et si l'on dit que celui qui sort à la main est tenu, pourquoi le maître de maison ne serait‑il pas tenu immédiatement dès qu'il étendit sa main dehors ? Plutôt nous disons certainement que l'agrégat de son corps est appelé 'agad', et que celui qui sort à la main est exonéré. Où est la difficulté pour celui qui tient l'inverse ?

Et nous répondons :

Là‑bas

dans la Mishna, c'est quand sa main

est au‑dessus de trois

pouces au‑dessus du sol. Et la raison n'est pas en vertu de 'agad' de son corps, mais la main est toujours considérée comme si elle était dehors ; l'exonération est seulement parce qu'il n'y a pas d'action de poser, la main étant suspendue dans l'air.

Mais

ici

que celui qui tient qu'il est tenu quand il a sorti à la main, quand sa main

est à moins de trois

pouces du sol — la main est considérée comme reposant sur le sol, et c'est une pose.

Nous avons appris dans la Mishna :

Celui qui sort, que ce soit de sa main droite ou gauche,

ou

dans son giron, ou sur ses épaules, il est tenu — ainsi est le fardeau des fils de Kehat !

Sur ses épaules il est tenu car il est dit "sur l'épaule ils porteront" [et toutes les opérations du Tabernacle servent d'exemples, Rambam]. Et la droite, la gauche et le giron sont façon de porter.

Celui qui sort

de façon nonchalante,

sur le dos de la main

sur le pied, dans la bouche,

au creux du coude,

à l'oreille, dans ses cheveux, et dans sa ceinture

ceinture creuse servant aussi de portefeuille

et avec la bouche tournée vers le bas

(mais la bouche tournée vers le haut est manière de sortir)

entre sa ceinture et son vêtement, et sur le bord inférieur de son vêtement

la bordure inférieure

dans sa chaussure, dans sa sandale —

exonéré,

selon

qu'il ne l'a pas sorti selon la façon des porteurs,

comme les hommes ont coutume de sortir.

Guemara :

Dit Rabbi Élazar : celui qui porte une charge tenue au‑dessus de dix tefaḥim

dans la reshut haRabim, qui la tient à la main et la fait passer dans les airs plus de dix tefaḥim au‑dessus du sol [car sur les épaules nous avons déjà appris dans la Mishna qu'il est tenu] —

il est tenu,

même si au‑dessus de dix ce n'est pas domaine public

car c'est le fardeau des fils de Kehat !

Et d'où provient le fardeau des fils de Kehat ?

qu'il en était ainsi ?

Car il est écrit " " et les tentures de l'enceinte et le rideau de l'entrée de l'enceinte qui

sont autour du Tabernacle et autour de l'autel."

Il rapproche l'autel du Tabernacle —

que le Tabernacle

sa hauteur

est de dix coudées ; de même l'autel

sa hauteur

est de dix coudées.

Et d'où le Tabernacle tire‑t‑il sa longueur corporelle ?

qu'il était de dix coudées ?

Car il est écrit "dix coudées la longueur de la planche."

Et il est écrit "et il étendra la tente sur le Tabernacle". Et Rav a dit : Moïse notre maître l'étendait ! De là tu apprends

à

la hauteur des Lévites qui était de dix coudées !

car sans doute tous les Lévites avaient sa stature comme Moïse qui était de dix coudées, et Moïse étendait les nappes de la tente à la main sur le Tabernacle, qui était haut de dix coudées.

Et il est dit dans le Midrash : que tout chargement

charge

porté

est porté

sur des barres — un tiers au‑dessus

un tiers de la hauteur du fardeau est au‑dessus des barres

et deux tiers sont pendus

aux barres.

Et puisque les fils de Kehat portaient l'autel sur leurs épaules, un tiers en était au‑dessus de leurs épaules et deux tiers en dessous ; il suit que l'autel était élevé de la terre à peu près d'un tiers de dix coudées.

Il s'ensuit,

il apparaît,

qu'il était nettement élevé

qu'il était élevé bien au‑delà de dix tefaḥim.

Et si tu veux dire :

qu'il n'est pas du tout que la hauteur des Lévites ait été comme Moïse ; et alors on ne peut apprendre de la portage de l'autel, car peut‑être leur hauteur n'était que de sept coudées, et alors les deux tiers de l'autel [soit environ sept coudées] sous leurs épaules arrivaient presque jusqu'à la terre.

Mais nous apprenons

d'après l'arche : car Maître a dit : l'arche

sa hauteur

neuf

tefaḥim

et le propitiatoire

sa hauteur

est d'un tefaḥ ; ainsi ici dix

tefaḥim.

Et il est dit : que tout chargement

charge

porté

est porté

sur des barres —

un tiers au‑dessus

deux tiers au‑dessous du porteur

et deux tiers en dessous

et deux tiers sous l'épaule du porteur.

Il s'ensuit que, s'élevant de plus de dix

tefaḥim

l'arche se tenait.

l'arche.

Même si les Lévites n'avaient qu'une stature ordinaire, c'est‑à‑dire trois coudées qui font dix‑huit tefaḥim, l'arche ne se trouvait pas sous leurs épaules mais seulement deux tiers de dix tefaḥim, soit six tefaḥim et deux tiers, et elle restait élevée de la terre de plus de dix tefaḥim.

Et nous objectons ainsi à l'autre lecture :

et il conclut d'après Moïse ,

que la hauteur des Lévites était de dix coudées comme lui — pourquoi ne pas apprendre de la portage de l'autel par les Lévites ?

Et nous résolvons :

Peut‑être Moïse était‑il exceptionnel.

Car Maître dit : la Shekhina ne réside que sur le sage, le vaillant, le riche et l'homme de haute stature.

Rav a dit au nom de Rabbi Ḥiyya : celui qui porte une charge sur sa tête le jour de Chabbat

—

est redevable d'unḥatat, car les gens d'Hozel agissaient ainsi.

Qui portaient des jarres d'eau et de vin sur leurs têtes sans tenir avec les mains.

Et l'on objecte :

Et

que

les habitants d'Hozel la majorité du monde

qui tous traînaient après eux ?

Mais si l'on affirme, qu'il en soit ainsi : Rav a dit au nom de Rabbi Ḥiyya : l'un des habitants d'Hozel qui sortit une charge sur sa tête le jour de Chabbat est tenu — car les gens de sa ville font ainsi.

Et l'on objecte :

Et son habitude est‑elle annulée pour tout homme ?

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