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Chabbat 91b (צא:) — le Talmud en français

Chabbat 91b (שבת צא:): Disons : de même que pour être invalidé pour être invalidé b comme « sorti » de l’enceinte, sa mesure est d’un volume d’olive, voici que cette sortie est considérée comme…

Texte original — Chabbat 91b (צא:)

לימא מדלענין

ליפסל ב

יוצא

מהעזרה, שיעורו

בכזית,

הרי שחשובה הוצאה זו שעל ידה נפסל הכזית, והאוכלו עובר עליו בלאו,

לענין שבת נמי

תחשב הוצאתו

בכזית?

אלא, ודאי לא אמרינן האי סברא.

ודחינן:

הכי השתא!?

מהו הדמיון?

התם, מדאפקיה חוץ לחומת העזרה,

מיד

איפסיל ליה ביוצא.

ואילו

אשבת

-

לא מיחייב עד דמפיק ליה לרשות הרבים.

ולכן אין הוצאתו ופסלותו משום יוצא מחשיבה אותו ביחס להוצאת שבת.

אבל

הכא, שבת וטומאה

-

בהדי הדדי קאתיין

. שעד שלא נח הכזית על הפחות מכביצה אוכלין לא חלה עליהם הטומאה. ואז גם מתחייב משום שבת.

ועדיין יש להסתפק שמא באופן כזה סגי בכזית גם לענין שבת.

שנינו במשנה:

חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו.

והוינן בה:

פשיטא?

שהרי נמלך מלזורעו ובטלה מחשבתו הקודמת והרי הוא ככל אדם.

ומתרצינן:

אמר אביי: הכא במאי עסקינן

שלא נמלך בפירוש, אלא

כגון שזרקו

את הגרעין

לאוצר

ביחד עם פירותיו,

ומקומו ניכר

, שלא נתערב היטב.

מהו דתימא, כיון דמקומו ניכר

-

במילתיה קמייתא קאי

, שהרי הוא כאילו הצניעו שם בנפרד, ועדיין בדעתו לזורעו.

קמשמע לן: מדזרקיה לאוצר

-

בטולי בטליה

למחשבתו הראשונה.

מתניתין:

א.

המוציא אוכלין ונתנן על האסקופה

, מפתן שלפני הבית, שהיה דינו ככרמלית. הרי

בין שחזר

הוא עצמו

והוציאן

לרשות הרבים מהכרמלית,

בין שהוציאן

אדם

אחר

לרשות הרבים -

פטור

מחטאת

מפני שלא עשה מלאכתו בבת אחת

. שמלאכת הוצאה היא ע"י עקירה ממקום חיוב והנחה במקום חיוב, וכאן הפסיק באמצע ע"י הנחה בכרמלית שהיא מקום פטור [מדאורייתא].

ב.

קופה

סל

שהיא מליאה פירות

והוציאה מביתו,

ונתנה על אסקופה החיצונה

שלפני פתח הבית לצד רה"ר, והמדובר הוא באיסקופה שיש לה דין רה"ר, וכפי שיבואר בגמרא - הרי

אעפ"י שרוב

ה

פירות מבחוץ,

כיון שמיעוטם נשאר מבפנים, הרי הוא

פטור, עד שיוציא את כל הקופה

. כלומר, אלא אם כן הוציא מלכתחילה את כל הקופה בבת אחת. וטעמו של דבר יתבאר בגמרא

גמרא:

והוינן בה:

האי אסקופה

דרישא -

מאי

היא?

אילימא אסקופה

שהיא

רה"ר,

כגון שהיא גבוהה תשעה טפחים ורחבה ארבעה טפחים, ורבים מכתפים עליה [עיין לעיל ח א], אמאי

פטור

כשהוציא מביתו לתוך אותה אסקופה, ו

הא קא מפיק מרה"י לרה"ר?

אלא אסקופה

שהיא

רה"י,

כגון שהיא גבוהה עשרה ורחבה ארבעה טפחים. א"כ תיקשי, אמאי קתני

"בין שחזר

הוא

והוציאן, בין שהוציאן

אדם

אחר פטור"?

ו

הא קא מפיק

בהוצאה זו השניה

מרה"י לרה"ר?

ומתרצינן:

אלא

, ב

אסקופה

שהיא

כרמלית

עסקינן. כגון שהיא גבוהה משלשה עד תשעה טפחים, ורחבה ארבעה טפחים.

והא קמשמע לן: טעמא

דפטור, משום

דנח

בכרמלית

באמצע.

הא לא נח בכרמלית,

אלא רק העביר דרכה,

מיחייב.

מתניתין דלא כבן עזאי

. שלדעתו אפילו רק העביר דרך כרמלית פטור.

דתניא: המוציא מחנות

שהיא רה"י,

לפלטיא

שהיא רה"ר,

דרך סטיו

מקום איצטבאות ברה"ר שיושבים שם הסוחרים, ודינה ככרמלית לפי שאינה עשויה להילוך הרבים -

חייב

, שהרי לא הניח החפץ באמצע.

ובן עזאי פוטר

. דסבר "מהלך כעומד דמי". דהיינו, שבכל פסיעה הוא נחשב שגופו נח ונעקר שוב, ומאחר שהנחת גופו כהנחת חפץ דמי, הרי שעשה הנחה בכרמלית באמצע.

שנינו במשנה:

קופה שהיא מליאה

פירות.

אמר חזקיה: לא שנו

שעד שלא יוציא את כל הקופה אינו חייב

אלא בקופה מליאה קישואין ודלועין

שהן ארוכין וכל אחד נשאר מקצתו בפנים.

אבל מליאה

גרגירי

חרדל

-

חייב

. שהרי יש מהגרגירים שכולם בחוץ.

אלמא קסבר: אגד כלי לא שמיה אגד

. שאין אומרים שהכלי מאגד את מה שבתוכו אל הרשות שהכלי נמצא בה, ושכל עוד חלק מהכלי בפנים עדיין נחשב ביחס להוצאת שבת כאילו לא הוציאו.

ורבי יוחנן אמר: אפילו מליאה חרדל פטור

עד שיוציא את כולה.

אלמא קסבר: אגד כלי שמיה אגד.

אמר רבי זירא: מתניתין דלא כחזקיה דיקא, ודלא כרבי יוחנן דיקא

. שלשניהם

כחזקיה לא דיקא: דקתני "עד שיוציא את כל הקופה"

.

ודייקינן:

טעמא

דחייב, דוקא היכא דהוציא את

כל הקופה

.

הא

אם הוציא רק את

כל הפירות

וחלק מהקופה נשאר בפנים

פטור.

אלמא קסבר: אגד כלי שמיה אגד.

כרבי יוחנן לא דיקא: דקתני "אעפ"י שרוב פירות בחוץ"

.

ודייקינן:

טעמא

דפטור, משום

ד

רק

רוב פירות

בחוץ,

הא

אם

כל הפירות

היו בחוץ,

אע"ג דאגידא קופה מגואי

שחלק מהקופה נשאר בפנים

חייב.

אלמא קסבר: אגד כלי לא שמיה אגד.

ואלא קשיא?

חזקיה מתרץ לטעמיה, ורבי יוחנן מתרץ לטעמיה.

חזקיה מתרץ לטעמיה

: הכי קתני

עד שיוציא את כל הקופה. במה דברים אמורים: בקופה מליאה קישואין ודלועין

שארכן תופס את כל רוחב הקופה ועד שלא יוציא את כל הקופה עדיין נשאר חלק מהפירות עצמן בפנים,

אבל מליאה חרדל נעשה כמי שהוציא את כל הקופה, וחייב.

רבי יוחנן מתרץ לטעמיה

: ד"לא זו אף זו" קתני. והכי קאמר

אעפ"י שרוב פירות בחוץ

פטור,

ולא רוב פירות בלבד אלא אפילו

אם

כל

ה

פירות

בחוץ

פטור

-

עד שיוציא את כל הקופה.

מיתיבי

: תניא:

המוציא קופת הרוכלין

אסקופה החיצונה

שהיא רה"ר,

אעפ"י שרוב מינין

של הבשמים

בחוץ, פטור, עד שיוציא את כל הקופה.

קא סלקא דעתך בצררי

שהיו בה צרורות צרורות של בשמים. שגם בהוצאת מקצת הקופה כבר יצאו מקצת מהצרורות לחוץ בשלימות, ואעפי"כ פטור עד שיוציא את כל הקופה.

קשיא לחזקיה

דאמר שאין הולכין אחר הכלי?

ומתרצינן:

אמר לך חזקיה: הכא במאי עסקינן: באורנסי

באגודות שרשי בשמים ארוכים שממלאים את כל הקופה.

מתיב רב ביבי בר אביי

: תניא:

הגונב כיס

ארנק

בשבת חייב

בתשלומי גניבה, ואעפ"י שבגניבה זו הוא מתחייב סקילה על הוצאה בשבת, מ"מ לא אמרינן שיפטר מלשלם משום דקם ליה בדרבה מיניה,

שכבר נתחייב ב

תשלומי

גניבה קודם שיבא לידי איסור שבת

. שמשעה שהגביה את הארנק בבית הבעלים כבר נתחייב בתשלומין, ואילו החיוב על מלאכת שבת לא בא עד שיוציא מהבית. והפטור של קם ליה בדרבה מיניה אינו אלא כששני החיובים באים בבת אחת.

היה מגרר

את הארנק על הארץ

ויוצא

מהבית,

פטור

מתשלומין

שהרי איסור גניבה ואיסור שבת באין כאחד

. שכיון שלא הגביה את הארנק, לא קנאו בקנין גניבה אלא בשעת הוצאתו מבית הבעלים ואז הוא מתחייב גם על שבת.

ואי סלקא דעתך אגד כלי שמיה אגד

הרי

קדים ליה איסור גניבה לאיסור שבת?

שמיד עם הוצאת מקצת הארנק קנה את המעות שבחוץ, שהרי יכול להוציאם דרך פתח הארנק שהוא כבר בחוץ, ואילו איסור שבת לא בא עד שיוציא את כל הארנק.

ומתרצינן:

אי דאפקיה דרך פיו

-

הכי נמי.

הכא במאי עסקינן: דאפקיה דרך שוליו

, שאינו יכול להוציא את המעות עד שיוציא את כל הארנק.

Traduction française

Disons : de même que pour être invalidé

pour être invalidé b

comme « sorti »

de l’enceinte, sa mesure

est d’un volume d’olive,

voici que cette sortie est considérée comme importante, puisque par elle le volume d’olive est invalidé, et que celui qui le mange transgresse à son sujet une interdiction négative,

pour ce qui est de Chabbat également

sa sortie sera-t-elle considérée

comme d’un volume d’olive ?

Mais, assurément, nous ne disons pas ce raisonnement.

Et nous réfutons :

Comment cela pourrait-il venir à l’esprit ?!

Quelle est la comparaison ?

Là-bas, dès lors qu’il l’a sorti hors de l’enceinte du parvis,

immédiatement

il est invalidé par le fait d’être sorti.

Tandis que

pour Chabbat —

il n’est passible [d’une offrande expiatoire] que lorsqu’il l’aura sorti dans le domaine public.

C’est pourquoi le fait que sa sortie et son invalidation relèvent de la règle de « sorti » ne la rend pas importante relativement à la sortie de Chabbat.

Mais

ici, Chabbat et l’impureté rituelle —

viennent conjointement.

Car tant que le volume d’olive ne s’est pas posé sur une quantité de nourriture inférieure au volume d’un œuf, l’impureté rituelle ne s’applique pas à cette nourriture. Et alors également, il devient passible au titre de Chabbat.

Et il reste à s’interroger : peut-être que, dans un tel cas, un volume d’olive suffit également pour ce qui est de Chabbat.

Nous avons appris dans la Michna :

« S’il l’a ramené à l’intérieur, il n’est passible que selon sa mesure. »

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Cela va de soi ?

Puisqu’il s’est ravisé et a renoncé à le semer, sa pensée première est annulée, et il est dès lors comme tout homme.

Et nous répondons :

Abbayé a dit : de quoi s’agit-il ici ?

Il ne s’est pas explicitement ravisé, mais

par exemple, il a jeté

le noyau

dans le cellier

avec ses fruits,

et sa place est reconnaissable,

car il ne s’y est pas bien mélangé.

De peur que tu ne dises : puisqu’il est reconnaissable,

il demeure dans sa première intention,

car c’est comme s’il l’y avait dissimulé séparément, et il avait encore l’intention de le semer.

Il nous enseigne ceci : puisqu’il l’a jeté dans le cellier,

il a complètement annulé

sa première intention.

Michna :

a.

Celui qui sort des aliments et les dépose sur le seuil,

le seuil qui se trouve devant la maison et qui avait le statut de carmélite. Voici que

soit qu’il soit revenu

lui-même

et les ait sortis

vers le domaine public depuis la carmélite,

soit qu’une autre personne les ait sortis

une personne

autre

vers le domaine public —

il est exempt

d’offrande expiatoire

parce qu’il n’a pas accompli son travail d’un seul coup.

Le travail de sortie consiste en effet à faire un déplacement depuis un lieu où l’on est passible et à faire un dépôt dans un lieu où l’on est passible ; or ici, l’acte a été interrompu au milieu par un dépôt dans une carmélite, qui est un lieu d’exemption [selon la Torah].

b.

Une caisse,

un panier

qui est pleine de fruits

et qu’il a sortie de sa maison,

et qu’il l’a déposée sur le seuil extérieur

qui se trouve devant l’entrée de la maison, du côté du domaine public — il s’agit d’un seuil ayant le statut de domaine public, comme cela sera expliqué dans la Guemara — voici que

bien que la majorité des

fruits

soient à l’extérieur,

puisqu’une partie minoritaire est restée à l’intérieur, il est

exempt jusqu’à ce qu’il sorte toute la caisse.

C’est-à-dire, à moins qu’il n’ait sorti dès le départ toute la caisse en une seule fois. La raison en sera expliquée dans la Guemara.

Guemara :

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

ce seuil

du début de la Michna —

quel

est-il ?

Si tu dis qu’il s’agit d’un seuil

qui est

un domaine public,

par exemple, s’il a une hauteur de neuf téfa’him et une largeur de quatre téfa’him, et que beaucoup de gens s’y appuient [voir plus haut, 8a], pourquoi

est-il exempt

lorsqu’il a sorti de sa maison dans ce seuil, alors que

voici qu’il sort d’un domaine privé vers un domaine public ?

Mais si tu dis qu’il s’agit d’un seuil

qui est

un domaine privé,

par exemple, s’il a une hauteur de dix téfa’him et une largeur de quatre téfa’him, alors il y a une difficulté : pourquoi est-il enseigné

« soit qu’il soit revenu

lui-même

et les ait sortis, soit qu’une autre personne les ait sortis

une personne

autre, il est exempt » ?

Et

voici qu’il sort

par cette seconde sortie

d’un domaine privé vers un domaine public ?

Et nous répondons :

Mais

dans

un seuil

qui est

une carmélite,

nous traitons. Par exemple, s’il a une hauteur de plus de trois à neuf téfa’him et une largeur de quatre téfa’him.

Et il nous enseigne ceci : la raison

de son exemption est

qu’il s’est posé

dans une carmélite

au milieu.

Mais s’il ne s’est pas posé dans une carmélite,

et n’a fait que la traverser,

il est passible.

La Michna n’est pas conforme à Ben ‘Azzaï.

Selon son opinion, même celui qui ne fait que traverser une carmélite est exempt.

Comme il a été enseigné dans une baraïta : celui qui sort d’une boutique

qui est un domaine privé

vers la place publique

qui est un domaine public,

par l’intermédiaire d’un portique,

un emplacement de gradins dans le domaine public où s’assoient les marchands, et qui a le statut de carmélite parce qu’il n’est pas destiné à la circulation du public —

est passible,

car il n’a pas déposé l’objet au milieu.

Mais Ben ‘Azzaï l’en exempte,

car il estime que « celui qui marche est considéré comme quelqu’un qui se tient debout ». C’est-à-dire qu’à chaque pas, son corps est considéré comme s’étant posé puis ayant de nouveau été déplacé ; et puisque le dépôt de son corps est comparable au dépôt d’un objet, voici qu’il a effectué un dépôt dans la carmélite au milieu.

Nous avons appris dans la Michna :

« Une caisse qui est pleine de

fruits. »

‘Hizqiya a dit : ils n’ont enseigné

qu’il n’est pas passible tant qu’il n’a pas sorti toute la caisse

que dans le cas d’une caisse pleine de concombres et de courges,

qui sont longs, et dont chacun reste en partie à l’intérieur.

Mais si elle est pleine

de grains de

moutarde,

il est passible.

Car il y a des grains dont la totalité se trouve à l’extérieur.

Il en ressort qu’il estime : l’attachement de l’ustensile n’est pas considéré comme un attachement.

On ne dit pas que l’ustensile rattache ce qui se trouve à l’intérieur de lui au domaine dans lequel l’ustensile se trouve, et que, tant qu’une partie de l’ustensile est à l’intérieur, on considère encore, relativement à la sortie de Chabbat, qu’il ne l’a pas sorti.

Et Rabbi Yo’hanan a dit : même si elle est pleine de moutarde, il est exempt

jusqu’à ce qu’il la sorte entièrement.

Il en ressort qu’il estime : l’attachement de l’ustensile est considéré comme un attachement.

Rabbi Zeïra a dit : la Michna n’est précisément pas conforme à ‘Hizqiya, et précisément pas conforme à Rabbi Yo’hanan.

Pour l’un comme pour l’autre,

elle n’est précisément pas conforme à ‘Hizqiya, car elle enseigne : « jusqu’à ce qu’il sorte toute la caisse ».

Et nous déduisons :

la raison

de son obligation est précisément lorsqu’il a sorti

toute la caisse.

Mais

s’il n’a sorti que

tous les fruits

et qu’une partie de la caisse est restée à l’intérieur,

il est exempt.

Il en ressort qu’il estime : l’attachement de l’ustensile est considéré comme un attachement.

Elle n’est précisément pas conforme à Rabbi Yo’hanan, car elle enseigne : « bien que la majorité des fruits soient à l’extérieur ».

Et nous déduisons :

la raison

de son exemption est

que

seule

la majorité des fruits

est à l’extérieur.

Mais

si

tous les fruits

étaient à l’extérieur,

bien que la caisse soit encore attachée de l’intérieur,

qu’une partie de la caisse soit restée à l’intérieur,

il est passible.

Il en ressort qu’il estime : l’attachement de l’ustensile n’est pas considéré comme un attachement.

Mais alors, il y a une difficulté ?

‘Hizqiya explique selon son opinion, et Rabbi Yo’hanan explique selon son opinion.

‘Hizqiya explique selon son opinion :

voici ce que la Michna enseigne :

« jusqu’à ce qu’il sorte toute la caisse ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’une caisse pleine de concombres et de courges,

dont la longueur occupe toute la largeur de la caisse, et tant qu’il n’a pas sorti toute la caisse, une partie des fruits eux-mêmes demeure encore à l’intérieur ;

mais si elle est pleine de moutarde, c’est comme s’il avait sorti toute la caisse, et il est passible.

Rabbi Yo’hanan explique selon son opinion :

la Michna enseigne « non seulement ceci, mais encore cela ». Et voici ce qu’elle dit :

« bien que la majorité des fruits soient à l’extérieur »,

il est exempt,

et non seulement si la majorité des fruits, mais même

si

tous

les

fruits

sont à l’extérieur,

il est exempt —

jusqu’à ce qu’il sorte toute la caisse.

On objecte :

il a été enseigné dans une baraïta :

« celui qui sort la caisse du colporteur

sur le seuil extérieur,

qui est un domaine public,

bien que la majorité des espèces

de parfums

soit à l’extérieur, il est exempt jusqu’à ce qu’il sorte toute la caisse. »

On aurait pu penser qu’il s’agit de petits paquets,

qui contenaient des paquets de parfums. Même en sortant une partie de la caisse, une partie des paquets est déjà sortie entièrement à l’extérieur ; malgré tout, il est exempt jusqu’à ce qu’il sorte toute la caisse.

Cela pose une difficulté à ‘Hizqiya,

qui dit qu’on ne suit pas l’ustensile ?

Et nous répondons :

‘Hizqiya pourrait te dire : de quoi s’agit-il ici ? De racines longues,

en bottes de racines de parfums, qui remplissent toute la caisse.

Rav Bibi bar Abbayé objecte :

il a été enseigné dans une baraïta :

« celui qui vole une bourse,

un portefeuille,

le Chabbat est passible

du paiement du vol ; et bien que, par ce vol, il devienne passible de lapidation pour avoir sorti [l’objet] pendant Chabbat, néanmoins, nous ne disons pas qu’il soit exempt de payer parce que “l’un se trouve devant une peine plus grave que l’autre”,

car il était déjà devenu passible du

paiement du

vol avant d’en venir à l’interdit de Chabbat ».

Car dès le moment où il a soulevé le portefeuille dans la maison de son propriétaire, il est déjà devenu passible du paiement, tandis que l’obligation relative au travail de Chabbat ne survient que lorsqu’il le sort de la maison. Et l’exemption de « l’un se trouve devant une peine plus grave que l’autre » ne s’applique que lorsque les deux obligations surviennent simultanément.

S’il le traînait

le portefeuille sur le sol

et sortait

de la maison,

il est exempt

de paiement,

car l’interdit du vol et l’interdit de Chabbat surviennent simultanément.

Puisqu’il n’a pas soulevé le portefeuille, il ne l’a pas acquis par l’acquisition du vol avant le moment où il le sort de la maison de son propriétaire et c’est alors qu’il devient également passible au titre de Chabbat.

Et si tu pouvais penser que l’attachement de l’ustensile est considéré comme un attachement,

voici que

l’interdit du vol aurait précédé l’interdit de Chabbat ?

Dès la sortie d’une partie du portefeuille, il aurait acquis l’argent qui se trouve à l’extérieur, puisqu’il peut le sortir par l’ouverture du portefeuille, qui est déjà à l’extérieur ; tandis que l’interdit de Chabbat ne survient que lorsqu’il sort tout le portefeuille.

Et nous répondons :

S’il l’a sorti par son ouverture,

il en est effectivement ainsi.

De quoi s’agit-il ici ? Il l’a sorti par son fond,

et il ne peut pas sortir l’argent tant qu’il n’a pas sorti tout le portefeuille.

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