Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 8a (ח.) — le Talmud en français

Chabbat 8a (שבת ח.): dit répondit Abayé : tout objet qui a été déposé sur une saillie quelconque dans un domaine privé, de l’avis de tous, tant des Sages que de Rabbi, ils ne sont pas en désaccord…

Texte original — Chabbat 8a (ח.)

אמר

תירץ

אביי

: כל שהניח על זיז כל שהוא

ברשות היחיד, דכולי עלמא,

בין חכמים ובין רבי,

לא פליגי כדרב חסדא.

אלא הכא,

מחלוקת רבי וחכמים, שלא חייבו חכמים כיון שהוא זיז כל שהוא,

במאי עסקינן, באילן העומד ברשות היחיד, ונופו נוטה לרשות הרבים, וזרק

חפץ מרשות הרבים, ממרחק ארבע אמות,

ונח

החפץ

אנופו,

על נוף האילן הנוטה לרשות הרבים, והענף שנח עליו החפץ לא היה בו ארבעה על ארבעה. ומן הדין היה, שאף רבי מודה שאינו חייב, כיון שכדי לחייב על הנחה ברשות הרבים ודאי צריך מקום ארבעה על ארבעה. אלא שבכך נחלקו רבי וחכמים:

דרבי סבר,

בכל זאת יש לחייב אותו על ההנחה על הנוף, על אף שאינו אלא מקום כל שהוא, כי

אמרינן, שדי נופו בתר עיקרו

. והיות ובעיקרו יש ארבע אמות, נחשבת הנחה על נופו כהנחה חשובה גם כשאינה על מקום ארבעה. ולכן, גם המניח על הנוף שברשות הרבים, נחשבת הנחתו כהנחה במקום חשוב, על אף שאין בו מקום ארבעה, וזאת, על אף שברשות הרבים גרידא יש צורך בהנחה על מקום ארבעה.

ורבנן סברי

, היות והנוף אינו אלא כזיז כל שהוא ברשות הרבים, אין לחייבו אפילו אם זרק ממרחק מארבע אמות, כי

לא אמרינן שדי נופו

שברשות הרבים

בתר עיקרו

שיש בו ארבעה, ואין כאן הנחה חשובה ברשות הרבים. א. איסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים או העברת ארבע אמות ברשות הרבים, נאמר רק לגבי חפצים ולא לגבי הוצאת דבר הנחשב "רשות" בפני עצמה. כגון, המוציא או המעביר כלי גדול שגבהו עשרה טפחים ורחבו ארבעה טפחים על ארבעה, המהווה "רשות בפני עצמה" אינו חייב, משום שלא חייבה תורה על "הוצאת רשויות".

ב. שיעור כלי הנחשב רשות היחיד בפני עצמה, הוא ריבוע של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. ואם היה הכלי עגול, צריך שיהא אפשר להוציא מתוך העיגול ריבוע של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים ["ריבועא דנפיק מגו עיגולא"].

ג. ריבוע שהקיפוהו בעיגול, שוה הקוטר של העיגול לאלכסון הריבוע. אלכסונו של הריבוע הוא כאורכו של הצלע ועוד שני חומשים ["כל אמתא בריבועא, אמתא ותרי חומשי באלכסונא"]. ולפי החישוב הזה, אם היתה רשות היחיד בצורת מקום עגול, צריך שיהא קוטרו של העיגול חמש טפחים ושלש חומשי טפח, לכל הפחות, כדי שיחשב ל"רשות היחיד". כי בקוטר כזה יכול אתה להוציא מהעיגול ריבוע שוה של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. ולכן אם היה כלי עגול שגובהו עשרה טפחים, וקוטר עיגולו חמשה טפחים ושלשה חומשי הטפח, הרי הוא פטור על זריקתו, כי בשיעור זה נעשה הכלי עצמו ל"רשות היחיד".

ד. רשות הרבים אינה תופסת אלא עד עשרה טפחים, ואוירה למעלה מעשרה "מקום פטור" הוא, והמוציא לשם אינו חייב. ולא עוד, אלא אפילו היה רק חלק מן הכלי באויר רשות הרבים שלמעלה מעשרה טפחים ["אגודו של הכלי במקום פטור"], אינו חייב עליו.

אמר אביי

: אם

זרק

אדם בשבת

כוורת,

שהיא כלי עגול העשוי ממחצלת קנים עגולה, וזרקה מרשות היחיד

לרשות הרבים,

הרי אפילו אם היתה הכוורת

גבוהה עשרה טפחים

כדי שיעור רשות בגובה,

ו

אולם, אם

אינה רחבה,

שלא היה ברוחב קוטרה

ששה

טפחים, נמצא שאין בה ריבוע של ארבעה על ארבעה טפחים, ואין היא רשות בפני עצמה אלא היא כלי ככל הכלים, ולכן

חייב

על הוצאתה.

אבל אם היתה גבוהה עשרה טפחים כדי שיעור רשות בגובה, וגם

רחבה

[רוחב קוטרה]

ששה

טפחים, כדי שיעור רשות ברוחב, שהרי יש בה ריבוע של ארבעה על ארבעה טפחים, ורשות בפני עצמה היא, הרי זה

פטור

.

רבא אמר: אפילו

אם

אינה רחבה ששה

טפחים, כיון שגבוהה היא עשרה טפחים הרי זה

פטור. מאי טעמא

פטור עליה? כי

אי

אפשר ל"קרומיות של קנה"

[המחצלת שממנה עשויה הכוורת, נארגת מקנים, שתי וערב. ל"קני השתי" יש "קרומיות", שהן קצות הקנים, הנקראות גם "זנבות", שאינן מחוברות למעלה באמצעות "קני הערב"]

שלא יעלו למעלה מעשרה

טפחים של אויר רשות הרבים, כאשר יש בגובהה של הכוורת עשרה טפחים. וכיון שאותן קרומיות הבולטות מלמעלה הן חלק מן הכוורת, נמצא שחלק מן הכוורת בולט ל"מקום פטור", וכל כי האי גוונא אינו חייב על הנחת הכלי כולו ברשות הרבים.

א. קיימא לן במחיצות או בדפנות שאומרים בהם דין "לבוד". משמעות דין לבוד היא, שיש להאריך אותן או לקרבן לדבר הרחוק מהם, עד שלשה טפחים פחות משהו.

ב. ולפיכך, הזורק כלי שמחיצותיו כלפי מטה, הרי מדין "לבוד" ניתן להחשיבן כאילו התארכו מחיצות הכלי כלפי מטה. ולכן, משעה שהגיע הכלי [עוד בהיותו באויר] לגובה של שלשה טפחים פחות משהו מעל הקרקע, הוא כבר נחשב כאילו הונח על גבי הקרקע, לפי שכאמור, מדין "לבוד" נחשב הדבר כאילו נתארכו המחיצות והגיעו עד הקרקע, ונמצא שמבחינה דינית נחשב הכלי כמונח הקרקע עוד בהיותו באויר.

ומוסיף רבא ואומר: אף שהזורק כוורת שאינה רחבה ששה טפחים אינו נפטר מהטעם ש"אגודו במקום פטור" אלא אם כן היתה הכוורת גבוהה עשרה טפחים, ורק משום ש"קרומיות הקנה" בולטות למעלה מעשרה. כל זה הוא דוקא כשזרק את הכורת כמות שהיא עשויה לשמש, שתחתיתה כלפי מטה ומחיצותיה כלפי מעלה. אבל, אם

כפאה

לכוורת שאינה רחבה ששה טפחים

על פיה

, שהפכה באופן שהיה פתחה למטה, ותחתיתה למעלה, וזרקה כך לרשות הרבים, אין צריך אפילו שיהא גובהה של כוורת עשרה טפחים כדי לפוטרו, אלא אף בפחות משיעור זה יש לפוטרו משום "אגודו במקום פטור", ואף ללא קרומיות הקנה. וכך אמר רבא: אם היה גובה הכוורת ההפוכה אפילו

שבעה טפחים ומשהו

אחד בלבד, עדיין הוא

חייב

על הנחתה ברשות הרבים. שהרי בשיעור כזה, בשעה שהגיעו דפנות הכוורת ההפוכה לאויר בגובה פחות משלשה לקרקע, ויש כאן דין לבוד, נמצאת הכורת כולה באויר רשות הרבים, הגבוה עשרה.

אבל, אם היה גובה הכוורת ההפוכה

שבעה טפחים ומחצה

[או אפילו "שני משהויין"], הרי זה

פטור.

כי בהגיע מחיצות הכלי עד לגובה של שלשה טפחים פחות משהו מן הקרקע, כבר נחשבת הכוורת כאילו הונחה על הקרקע מדין "לבוד". ועל אותה שעה בלבד, שהיא שעת ההנחה הדינית אפשר לחייבו [אף על פי שהמשיכה הכורת לרדת כלפי מטה]. ובאותה שעה, הרי היתה תחתית הכוורת ההפוכה "אגודה למעלה מעשרה טפחים", שהרי בשעת ההנחה [מדין לבוד] יש בגובהה של הכוורת למעלה, יותר משבעה טפחים ומשהו. וכיון ש"אגודו במקום פטור", הרי הוא פטור. אבל לעומת זאת, אם יש בגובה הכוורת שבעה טפחים ומשהו בלבד, הרי בשעת ההנחה הדינית, דהיינו, בהגיע הכוורת לגובה שלשה טפחים פחות משהו מעל הקרקע, כבר יצאה תחתית הכוורת מן האויר שלמעלה מעשרה טפחים, ונכנסה באויר עשרה טפחים של רשות הרבים, ולכן הוא חייב.

רב אשי אמר: אפילו

אם היתה רחבה

שבעה ומחצה

, הרי זה

חייב. מאי טעמא?

משום שלא יתכן לומר לבוד במחיצות הכוורת אלא כאשר הן עומדות בצורה הרגילה, ולא בצורה הפוכה כלפי מטה, כי

מחיצות

הכוורת

לתוכן עשויות.

כלומר, להשתמש בהן כשראשן כלפי מעלה, ולא כשראשן כלפי מטה, כי באופן הזה אין "שם מחיצות" עליהן, ולא אמרינן בהם דין "לבוד".

אמר עולא: עמוד

גבוה

תשעה טפחים,

לא פחות ולא יותר, שהיה עומד

ברשות

הרבים,

אפילו לא היה העמוד רחב ארבעה טפחים,

ורבים מכתפין עליו

[מתקנים עליו את משא כתפיהם],

וזרק

חפץ ברשות הרבים ממרחק ארבע אמות,

ונח על גביו

של העמוד, אין פוטרין אותו כזורק על מקום פטור, ואף שגבוה העמוד שלשה מרשות הרבים ואין בו מקום ארבעה על ארבעה, שבכל מקום אנו דנים אותו כ"מקום פטור" מן התורה, אלא הרי זה

חייב

כזורק ברשות הרבים עצמה.

מאי טעמא?

ומבארת הגמרא את גדרי הדין: כי אם היה העמוד

פחות מ

גובה

שלשה

טפחים,

מדרס דרסי ליה רבים,

וכארץ הוא חשוב, ולפיכך הזורק ונח על גביו, חייב.

ואילו

מ

גובה

שלשה

טפחים

ועד

גובה

תשעה

טפחים אין זה רשות הרבים, כי

לא מדרס דרסי ליה

רבים, כי הוא גבוה יותר מכדי הרחק רגליו של אדם בפסיעות,

ולא

כתופי מכתפי

הרבים עליו, משום שאינו גבוה עד הכתף. לפיכך אינו תשמיש הרבים כלל, ואינו כרשות הרבים, אלא "מקום פטור" הוא מן התורה.

אבל כשהוא גבוה

תשעה

טפחים,

ודאי מכתפין

הרבים

עלויה,

וכיון שצריך הוא לרבים, רשות הרבים הוא.

אמר

שאל ליה

אביי לרב יוסף: גומא

עמוקה

תשעה

טפחים ברשות הרבים,

מאי?

האם נאמר, כיון שמניחים שם בני רשות הרבים את חפציהם שבידם עד שילכו ויחזרו, נמצא שצריכים הרבים להשתמש בה ולכן רשות הרבים היא. או שמא "מקום פטור" היא אם אינה רחבה ארבעה, או כרמלית היא, אם רחבה ארבעה?

אמר

ענה

ליה

רב יוסף לאביי:

וכן

הוא הדין

בגומא.

רבא אמר: בגומא, לא!

אלא אם היתה עמוקה עד שלשה טפחים דין רשות הרבים לה, ומשלשה ועד עשרה הרי היא "מקום פטור" אם לא היתה רחבה ארבעה על ארבעה. ו"כרמלית" היא, אם היתה רחבה ארבעה על ארבעה.

מאי טעמא?

כי

תשמיש על ידי הדחק

כתשמיש שמשתמשים בני רשות הרבים בגומא,

לא שמיה תשמיש.

איתיביה רב אדא בר מתנא לרבא,

מברייתא ששנינו בה: אם

היתה קופתו מונחת ברשות הרבים,

הרי אם היתה

גבוהה עשרה

טפחים

ורחבה ארבעה

טפחים, היא רשות היחיד לעצמה, ו

אין מטלטלין לא מתוכה לרשות הרבים, ולא מרשות הרבים לתוכה.

ואם היתה מדתה

פחות מכן

בגובה או ברוחב, וכגון שהיתה גבוהה פחות מעשרה טפחים, או אף אם היתה גבוהה עשרה טפחים אלא שלא היתה רחבה ארבעה טפחים,

מטלטלין

אליה וממנה לרשות הרבים, שהרי אינה רשות היחיד בפחות מגובה זה או מרוחב זה.

וכן בגומא

, מפרש לה ואזיל.

ומוכיח רב אדא בר מתנא מהברייתא:

מאי לאו

, האם אין דברי הברייתא "וכן בגומא" קאי

אסיפא.

והיינו, שאם היתה קופה פחותה מכאן, מטלטלין. והוא הדין גומא שהיא פחותה מיכן, והיינו שאינה גבוהה עשרה, או שאינה רחבה ארבעה, מטלטלין מרשות הרבים לתוכה. ומשמע שגומא עמוקה פחות מעשרה אף על פי שרחבה ארבעה, אינה כרמלית לאסור לטלטל לתוכה מרשות הרבים. ובהכרח, הטעם הוא משום שבגומא תשעה אנו עוסקים, ודין רשות הרבים לה, ולא דין כרמלית כמו שאמר רבא. ותיקשי לרבא שאמר "בגומא, לא"!?

ודחינן:

לא

כאשר פירשת ד"וכן בגומא" הוא המשך לדין הסיפא ד"פחות מיכן", אלא

ארישא

קאי, והכי קאמר: קופה גבוהה עשרה ורחבה ארבעה ברשות הרבים דין רשות היחיד לה, וכן גומא ברשות הרבים דין רשות היחיד לה כשהיא עמוקה עשרה ורחבה ארבעה.

תו

איתיביה

רב אדא בר מתנא לרבא מהא דתניא:

א. הרוצה לצאת בשבת מחוץ לתחום, יכול להניח בערב שבת עירוב תחומין בסוף התחום, ונחשב הדבר כאילו שם הוא מקום שביתתו, ויכול להלך מאותו מקום לכל רוח אלפיים אמה, כשיעור תחום שבת.

ב. אחד התנאים להנחת העירוב הוא, שיוכל האדם לאוכלו בשעת קניית שביתתו, שהיא שעת בין השמשות של כניסת השבת, כי בכך נקבע שמקום אכילתו הוא מקום שביתתו. אבל אם נתכוין לקנות את שביתתו במקום אחד, והניח את פיתו במקום שאינו יכול ליטלו משם בבין השמשות ולהביאו למקום שנתכוין לקנות שם את שביתתו, אין עירובו מועיל לו, והוא נקרא "הוא ועירובו במקום אחר".

Traduction française

dit

répondit

Abayé :

tout objet qui a été déposé sur une saillie quelconque

dans un domaine privé, de l’avis de tous,

tant des Sages que de Rabbi,

ils ne sont pas en désaccord, conformément à l’enseignement de Rav ‘Hisda.

Mais ici,

la controverse entre Rabbi et les Sages — les Sages ne l’ayant pas déclaré passible, puisqu’il s’agit d’une saillie quelconque —

de quoi s’agit-il ? D’un arbre qui se trouve dans un domaine privé, dont les branches s’inclinent vers le domaine public, et il a jeté

un objet depuis le domaine public, à une distance de quatre coudées,

et il s’est posé

l’objet

sur sa branche,

sur la branche de l’arbre inclinée vers le domaine public ; et la branche sur laquelle l’objet s’est posé ne mesurait pas quatre sur quatre. En droit, Rabbi aussi aurait dû reconnaître qu’il n’est pas passible, puisque, pour rendre passible d’un dépôt dans le domaine public, il faut certainement un emplacement de quatre sur quatre. Toutefois, c’est sur ce point que Rabbi et les Sages sont en désaccord :

Rabbi considère

qu’il faut malgré tout le rendre passible pour le dépôt sur la branche, bien qu’elle ne soit qu’un emplacement quelconque, car

nous disons : « on rattache sa branche à son tronc ».

Et puisque le tronc mesure quatre coudées, le dépôt sur sa branche est considéré comme un dépôt important, même lorsqu’il n’a pas lieu sur un emplacement de quatre sur quatre. Ainsi, même celui qui dépose l’objet sur la branche située dans le domaine public voit son dépôt considéré comme un dépôt sur un emplacement important, bien que cet emplacement ne mesure pas quatre sur quatre ; et cela, alors même que dans le seul domaine public, il faut un dépôt sur un emplacement de quatre sur quatre.

Mais les rabbins considèrent,

puisque la branche n’est qu’une saillie quelconque dans le domaine public, qu’il ne faut pas le rendre passible, même s’il a jeté l’objet d’une distance de quatre coudées, car

nous ne disons pas : « on rattache sa branche »

du domaine public

à son tronc

qui mesure quatre sur quatre ; il n’y a donc ici aucun dépôt important dans le domaine public. a. L’interdiction de sortir du domaine privé vers le domaine public, ou de transporter un objet sur quatre coudées dans le domaine public, ne concerne que les objets, et non la sortie d’une chose considérée comme un « domaine » en soi. Ainsi, celui qui sort ou transporte un grand récipient haut de dix tefa’him et large de quatre tefa’him sur quatre, qui constitue un « domaine en soi », n’est pas passible, car la Torah n’a pas rendu passible de la « sortie de domaines ».

b. La mesure d’un récipient considéré comme un domaine privé en soi est un carré de quatre tefa’him sur quatre tefa’him. Si le récipient était rond, il faut qu’il soit possible d’extraire du cercle un carré de quatre tefa’him sur quatre tefa’him [« un carré qui peut être extrait d’un cercle »].

c. Pour un carré circonscrit dans un cercle, le diamètre du cercle est égal à la diagonale du carré. La diagonale du carré est égale à la longueur de son côté augmentée de deux cinquièmes [« pour toute coudée dans le carré, une coudée et deux cinquièmes dans la diagonale »]. Selon ce calcul, si le domaine privé avait la forme d’un emplacement circulaire, son diamètre devrait être au minimum de cinq tefa’him et trois cinquièmes de tefa’h, afin qu’il soit considéré comme un « domaine privé ». En effet, avec un tel diamètre, on peut extraire du cercle un carré égal de quatre tefa’him sur quatre tefa’him. Ainsi, si un récipient rond avait dix tefa’him de hauteur et un diamètre de cinq tefa’him et trois cinquièmes de tefa’h, il serait exempt pour l’avoir jeté, car, avec cette mesure, le récipient lui-même devient un « domaine privé ».

d. Le domaine public ne s’étend que jusqu’à dix tefa’him ; son espace au-dessus de dix est un « lieu exempt », et celui qui y sort un objet n’est pas passible. De plus, même si seule une partie du récipient se trouve dans l’espace du domaine public situé au-dessus de dix tefa’him [« une partie du récipient dans un lieu exempt »], il n’est pas passible pour cet objet.

Abayé dit :

si

un homme jette

pendant Chabbat

une ruche,

qui est un récipient rond fait d’une natte ronde de roseaux, et qu’il la jette d’un domaine privé

vers le domaine public,

même si la ruche était

haute de dix tefa’him

selon la mesure d’un domaine en hauteur,

et

cependant, si elle

n’est pas large,

si le diamètre de sa largeur ne mesurait pas

six

tefa’him, il s’avère qu’elle ne contient pas un carré de quatre sur quatre tefa’him ; elle n’est donc pas un domaine en soi, mais un récipient comme les autres, et par conséquent

il est passible

pour l’avoir sortie.

Mais si elle était haute de dix tefa’him, selon la mesure d’un domaine en hauteur, et également

large [

sa largeur, c’est-à-dire son diamètre]

de six

tefa’him, selon la mesure d’un domaine en largeur, puisqu’elle contient un carré de quatre sur quatre tefa’him, et qu’elle est un domaine en soi, il est

exempt .

Rava dit : même

si elle

n’est pas large de six

tefa’him, puisque sa hauteur est de dix tefa’him, il est

exempt. Pour quelle raison

est-il exempt pour l’avoir sortie ? Car

il

est impossible que les « extrémités des roseaux » [

la natte dont la ruche est faite est tressée de roseaux, dans le sens de la chaîne et de la trame. Les « roseaux de la chaîne » possèdent des « extrémités », qui sont les bouts des roseaux, également appelées « queues », et qui ne sont pas reliées en haut par les « roseaux de la trame »]

ne s’élèvent pas au-dessus de dix

tefa’him de l’espace du domaine public, lorsque la ruche a une hauteur de dix tefa’him. Et puisque ces extrémités qui dépassent par le haut font partie de la ruche, il s’avère qu’une partie de la ruche dépasse dans un « lieu exempt » ; dans un tel cas, on n’est pas passible pour le dépôt de tout le récipient dans le domaine public.

Et les Tossafot du Roch l’ont démontré à partir de la sougya ; leurs paroles seront rapportées dans les notes ci-dessous. a. Nous avons établi que, pour les clôtures ou les parois auxquelles s’applique la règle du « louboud », le sens de cette règle est qu’on peut les prolonger ou les rapprocher d’une chose qui en est éloignée, jusqu’à moins de trois tefa’him.

b. Ainsi, lorsqu’on jette un récipient dont les parois sont orientées vers le bas, la règle du « louboud » permet de les considérer comme si elles s’étaient prolongées vers le bas. Dès que le récipient atteint [alors qu’il est encore dans l’espace] une hauteur de moins de trois tefa’him au-dessus du sol, il est déjà considéré comme s’étant posé sur le sol ; car, comme cela a été dit, selon la règle du « louboud », on considère que les parois se sont prolongées et sont arrivées jusqu’au sol, et il s’avère que, juridiquement, le récipient est considéré comme posé sur le sol alors même qu’il est encore dans l’espace.

Rava ajoute et dit : bien que celui qui jette une ruche qui n’est pas large de six tefa’him ne soit exempt au motif de « une partie dans un lieu exempt » que si la ruche était haute de dix tefa’him, et cela seulement parce que les « extrémités des roseaux » dépassent au-dessus de dix, tout cela ne vaut que lorsqu’il jette la ruche dans la position où elle est faite pour servir, son fond vers le bas et ses parois vers le haut. Mais s’il

la renverse

la ruche qui n’est pas large de six tefa’him

sur son ouverture,

de sorte qu’il l’a retournée avec son ouverture vers le bas et son fond vers le haut, et qu’il la jette ainsi dans le domaine public, il n’est même pas nécessaire que la hauteur de la ruche soit de dix tefa’him pour l’en exempter ; même en dessous de cette mesure, il faut l’en exempter au titre de « une partie dans un lieu exempt », et cela sans les extrémités des roseaux. Ainsi Rava a dit : si la hauteur de la ruche renversée était même de

sept tefa’him et quelque peu

seulement, il est encore

passible

pour l’avoir déposée dans le domaine public. En effet, avec cette mesure, au moment où les parois de la ruche renversée arrivent dans l’espace à une hauteur de moins de trois tefa’him du sol, la règle du louboud s’applique ; toute la ruche se trouve alors dans l’espace du domaine public situé à dix [tefa’him].

Mais si la hauteur de la ruche renversée était

de sept tefa’him et demi [

ou même « deux quelque peu »], il est

exempt.

Car, lorsque les parois du récipient atteignent une hauteur de moins de trois tefa’him au-dessus du sol, la ruche est déjà considérée, selon la règle du louboud, comme posée sur le sol. C’est pour ce seul moment, qui est le moment du dépôt juridique, qu’on peut le rendre passible [bien que la ruche ait continué à descendre vers le bas]. Or, à ce moment-là, le fond de la ruche renversée se trouvait « attaché au-dessus de dix tefa’him », puisque, au moment du dépôt [selon la règle du louboud], la hauteur supérieure de la ruche dépassait sept tefa’him et quelque peu. Et puisque « sa partie se trouve dans un lieu exempt », il est exempt. En revanche, si la hauteur de la ruche n’est que de sept tefa’him et quelque peu, au moment du dépôt juridique — c’est-à-dire lorsque la ruche atteint une hauteur de moins de trois tefa’him au-dessus du sol — le fond de la ruche est déjà sorti de l’espace situé au-dessus de dix tefa’him et est entré dans l’espace des dix tefa’him du domaine public ; il est donc passible.

Rav Achi dit : même

si elle était large

de sept et demi,

il est

passible. Pour quelle raison ?

Parce qu’il n’est pas possible de dire louboud pour les parois de la ruche, sauf lorsqu’elles se tiennent dans leur forme habituelle, et non lorsqu’elles sont retournées vers le bas ; car

les parois

de la ruche

sont faites pour leur intérieur.

C’est-à-dire qu’elles sont destinées à être utilisées lorsque leur ouverture est tournée vers le haut, et non lorsqu’elle est tournée vers le bas ; car, dans cette position, elles ne portent pas le « nom de parois », et nous n’y appliquons pas la règle du « louboud ».

Oula a dit : un pilier

haut

de neuf palmes,

ni moins ni plus, qui se trouvait

dans le domaine

public,

même si le pilier n’avait pas une largeur de quatre palmes,

et que le public s’y appuyait des épaules

[ils y disposaient sur leurs épaules les charges qu’ils portaient],

et qu’il a lancé

un objet dans le domaine public depuis une distance de quatre coudées,

et qu’il s’est arrêté dessus

sur le pilier, on ne l’exempte pas comme s’il l’avait lancé dans un endroit exempt, bien que le pilier soit élevé de trois [palmes] par rapport au domaine public et qu’il n’ait pas un espace de quatre sur quatre, de sorte que partout nous le considérons, selon la Torah, comme un « endroit exempt » ; il est néanmoins

passible

comme s’il avait lancé dans le domaine public lui-même. b. Il faut expliquer de plusieurs manières la question de savoir s’il faut, pour le pilier, quatre sur quatre. Premièrement : de même que nous trouvons une mesure de domaine pour le domaine privé et la karmelit, à savoir quatre sur quatre, on pourrait donc dire que le domaine public a lui aussi besoin d’une mesure de quatre sur quatre. [Il faut toutefois relever la formulation de la Guemara plus haut, 7b, au sujet de la karmelit : on y a été indulgent en lui appliquant « les aspects indulgents du domaine privé : s’il y a un endroit de quatre, c’est une karmelit ; sinon, ce n’est pas une karmelit » ; il semble donc que le domaine public n’a pas cette mesure.] L’ordre des lois chez Maïmonide semble également aller quelque peu dans ce sens : il a écrit comme Rachi que l’innovation tient à cette raison ; voir là-bas. Et voir la Michna Beroura [345, 34] : « même s’il n’a pas une largeur de quatre » : bien qu’en général un endroit de moins de quatre ne soit pas un endroit important, ici, puisque c’est la manière du public de s’y appuyer des épaules, même s’il a moins de quatre, cela lui confère le statut de domaine public. Deuxièmement : c’est parce qu’il faut un déplacement et une dépose sur un endroit de quatre. Voir le Rachba, qui a écrit : « Rachi a expliqué : même s’il n’a pas une largeur de quatre ; et Maïmonide l’a également écrit. Cela m’étonne, car il faut une dépose sur un endroit de quatre, et ce n’est pas le cas ! On peut répondre : puisque c’est le fait que le public s’y appuie des épaules qui lui confère le statut de domaine public, et que ceux qui s’appuient des épaules ont l’habitude de s’y appuyer même s’il n’a pas quatre, car ils n’y déposent leur charge qu’en la faisant reposer contre lui, il est un endroit important et apte à cet usage ; il est comme la main de l’homme, qui lui est importante comme quatre sur quatre, puisque les hommes ont l’habitude de tenir leurs objets dans leurs mains. » [Et bien que ce ne soit pas entièrement comparable, car, pour la main, nous parlons du cas où il l’utilise comme une main, tandis qu’ici il est dit « a lancé », et non « s’est appuyé des épaules » ; en ce qui concerne ce lancement, le pilier n’est pas plus important qu’un autre endroit.] « De plus, puisqu’ils ont l’habitude de s’y appuyer des épaules, l’intention du public en fait un endroit ; ce n’est pas moins que lorsqu’il a lancé et que l’objet s’est arrêté dans la gueule d’un chien ou dans la gueule d’un four [Érouvin 99a, rapporté dans les Tossafot plus haut, 4b, dans le commentaire commençant par “mais”, ainsi que par les premiers auteurs ; c’est-à-dire en raison du principe “il lui a conféré de l’importance”]. Ainsi me semble-t-il. » [Et bien que ce ne soit pas entièrement comparable, car il est dit « a lancé », et non « s’est appuyé des épaules ».] Voir le Sefat Emet plus haut, 4b [sur les Tossafot commençant par « sur un arbre »], qui a écrit pour expliquer les paroles de Rachi, qui n’a pas exigé « un endroit de quatre » : « Certes, ce pilier ne diffère d’aucun endroit où un déplacement ou une dépose ne rendent pas passible lorsqu’il n’a pas quatre sur quatre ; néanmoins, il est un domaine public même lorsqu’il n’a pas cette mesure. La conséquence pratique apparaît dans le cas où l’on a déposé d’une manière qui ne nécessite pas quatre sur quatre, par exemple selon le principe “il lui a conféré de l’importance”. [Et selon ceux qui estiment qu’il faut un appui effectif des épaules, la conséquence pratique apparaît dans le cas où l’on a posé dessus une planche de quatre sur quatre, sur laquelle le public ne s’appuie pas des épaules.] » Par cela, il a résolu la difficulté de Rabbi Akiva Eiger [à la lettre a] à partir de ce que Rachi a écrit plus loin ; car là, Rachi a dû expliquer qu’il avait quatre, puisque cette dépose nécessite effectivement un endroit de quatre, tandis qu’ici, dans la règle fondamentale, il a écrit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir quatre, c’est-à-dire que même sans cette largeur, il a le statut de domaine public. Quant aux paroles du Rachba, il a écrit qu’elles nécessitent un examen approfondi. Troisièmement : c’est parce que l’usage des épaules n’est commode que sur une largeur de quatre sur quatre. Voir les Tossafot Rid, qui ont écrit à propos de Rachi : « Cela ne me paraît absolument pas juste. Car s’il s’agit d’un pilier étroit, pourquoi précisément neuf et pas davantage ? Même dix conviendrait, puisque nous voyons que les épaules de l’homme sont au-dessus de dix ; à plus forte raison, s’il avait dix, il serait plus commode de s’y appuyer des épaules. Pourquoi donc a-t-il mentionné précisément neuf ? Il faut donc certainement en déduire qu’il est nécessaire qu’il ait une largeur de quatre sur quatre, car son usage est commode ; mais s’il n’a pas une largeur de quatre sur quatre, son usage n’est pas commode et il ne convient pas d’y appuyer une charge, de peur qu’elle ne tombe : ce n’est pas un domaine public, mais un endroit exempt. Et c’est parce qu’il faut qu’il ait une largeur de quatre sur quatre qu’il a mentionné précisément “neuf” et non “dix” : car s’il était haut de dix, puisqu’il a une largeur de quatre, ce serait un domaine privé absolu ; et bien que le public s’y appuie des épaules, l’appui des épaules du public n’a pas le pouvoir d’annuler les cloisons d’un domaine privé. »

Pourquoi cela ?

La Guemara explique les contours de la règle : car si le pilier était

inférieur à

la hauteur de

trois

palmes,

le public le piétine,

et il est considéré comme le sol ; c’est pourquoi celui qui a lancé [un objet] et celui-ci s’est arrêté dessus est passible.

Mais

à

la hauteur de

trois

palmes

jusqu’à

la hauteur de

neuf

palmes, ce n’est pas un domaine public, car

le public ne le piétine pas,

puisqu’il est plus haut que la distance à laquelle l’homme écarte ses jambes en marchant,

et ne

s’y appuie pas des épaules

le public, parce qu’il n’est pas élevé jusqu’à l’épaule. C’est pourquoi il ne sert aucunement à l’usage du public et n’est pas assimilé au domaine public ; c’est un « endroit exempt » selon la Torah.

Mais lorsqu’il est haut de

neuf

palmes,

certainement le public s’appuie des épaules

sur lui

dessus,

et puisqu’il est nécessaire au public, il est un domaine public.

Il dit :

Abayé demanda

à Rav Yossef : une fosse

profonde de

neuf

palmes dans le domaine public,

qu’en est-il ?

Dirons-nous que, puisque les gens du domaine public y déposent les objets qu’ils ont en main jusqu’à ce qu’ils s’en aillent et reviennent, il se trouve que le public doit l’utiliser, et qu’elle est donc un domaine public ? Ou bien est-elle un « endroit exempt » si elle n’a pas une largeur de quatre, ou une karmelit si elle a une largeur de quatre ?

Il dit :

Rav Yossef

lui

répondit, à Abayé :

de même

il en va de même

pour une fosse.

Rava a dit : pour une fosse, non !

Mais si elle était profonde jusqu’à trois palmes, elle a le statut de domaine public ; de trois jusqu’à dix, elle est un « endroit exempt » si elle n’avait pas une largeur de quatre sur quatre. Et c’est une « karmelit » si elle avait une largeur de quatre sur quatre.

Pour quelle raison ?

Car

un usage effectué dans une situation de contrainte

est comme l’usage que font les membres du domaine public d’un creux,

n’est pas appelé un usage.

Rav Ada bar Matna objecta à Rava :

Il est enseigné dans une baraïta : si

son panier était posé dans le domaine public,

alors, s’il était

haut de dix

palmes

et large de quatre

palmes, il constitue à lui seul un domaine privé, et

il est interdit de transporter de son intérieur vers le domaine public, ni du domaine public vers son intérieur.

Et si sa mesure était

inférieure à cela

en hauteur ou en largeur — par exemple, s’il était haut de moins de dix palmes, ou même s’il était haut de dix palmes mais n’était pas large de quatre palmes —

on transporte

vers lui et de lui vers le domaine public, car il ne constitue pas un domaine privé lorsqu’il est inférieur à cette hauteur ou à cette largeur.

Et de même pour un creux,

il l’explique ensuite.

Rav Ada bar Matna prouve [son propos] à partir de la baraïta :

N’est-ce pas,

les paroles de la baraïta, « et de même pour un creux », se rapportent

à la fin ?

C’est-à-dire : si le panier est inférieur à cela, on transporte. Il en va de même pour un creux qui est inférieur à cela, c’est-à-dire qui n’est pas profond de dix palmes ou qui n’est pas large de quatre palmes : on transporte du domaine public vers son intérieur. Il ressort qu’un creux de moins de dix palmes de profondeur, bien que large de quatre palmes, n’est pas une karmélit, de sorte qu’il serait interdit d’y transporter un objet depuis le domaine public. Nécessairement, la raison est que nous traitons d’un creux de neuf palmes ; il a le statut du domaine public et non celui d’une karmélit, comme Rava l’a dit. Cela constitue donc une objection à Rava, qui a dit : « dans un creux, non » !

Nous repoussons [l’objection] :

Non,

ce n’est pas comme tu l’as expliqué : « et de même pour un creux » constitue la suite de la règle de la fin, « inférieur à cela », mais

du début

cela se rapporte [à la règle du début], et voici ce que cela signifie : un panier haut de dix palmes et large de quatre dans le domaine public a le statut de domaine privé ; de même, un creux dans le domaine public a le statut de domaine privé lorsqu’il est profond de dix palmes et large de quatre.

De plus,

Rav Ada bar Matna objecta

à Rava , à partir de ce qui est enseigné :

A. Celui qui désire sortir le Chabbat hors du תחום, peut déposer, la veille du Chabbat, un érouv te’houmin à l’extrémité du תחום ; la chose est considérée comme s’il se trouvait là, à l’endroit où il a établi sa résidence chabbatique, et il peut marcher depuis cet endroit dans toute direction sur deux mille coudées, qui est la mesure du תחום du Chabbat.

B. L’une des conditions du dépôt de l’érouv est que l’homme puisse le manger au moment où il acquiert sa résidence chabbatique, c’est-à-dire au crépuscule de l’entrée du Chabbat, car c’est ainsi qu’il est établi que le lieu où se trouve sa nourriture est le lieu de sa résidence chabbatique. Mais s’il a eu l’intention d’acquérir sa résidence chabbatique en un endroit et qu’il a déposé son pain en un endroit d’où il ne peut pas le prendre au crépuscule et l’apporter à l’endroit où il a eu l’intention d’acquérir sa résidence chabbatique, son érouv ne lui est d’aucune utilité, et il est appelé : « lui et son érouv se trouvent en un autre endroit ».

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