Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 7b (ז:) — le Talmud en français

Chabbat 7b (שבת ז:): Mais si tu disais que l’intention de Chmouel est de nous faire entendre qu’il n’y a pas d’air du domaine public au-dessus de dix téfa’him , mais que c’est un « lieu exempt »…

Texte original — Chabbat 7b (ז:)

אלא,

שמא תאמר, שכוונת שמואל היא להשמיענו

דאין

אויר

רשות הרבים למעלה מעשרה

טפחים, אלא "מקום פטור" הוא. הרי אף כך אי אפשר לומר, כי

מתניתין היא!

משנה היא זו, ואין צריך שמואל להשמיענו זאת.

דתנן, הזורק ארבע אמות

ברשות הרבים, ונח

ב

פני ה

כותל

באויר רשות הרבים, וכגון שזרק דבילה שמינה ונדבקה בו: אם נח

למעלה מעשרה טפחים

, הרי זה

כזורק באויר

, ופטור, שכל אויר למעלה מעשרה טפחים ברשות הרבים "מקום פטור" הוא. ואם נח

למטה מעשרה טפחים

, הרי זה

כזורק בארץ

, וחייב.

הרי למדנו ממשנה זו, שהאויר למעלה מעשרה טפחים ברשות הרבים "מקום פטור" הוא, ולא היה צריך שמואל להשמיענו דין זה. ובהכרח, שלא לענין רשות הרבים אמר שמואל שאין רשויות שבת למעלה מעשרה טפחים.

אלא

בהכרח,

אכרמלית

אמר שמואל "לא תיהוי במילי דשבתא למעלה מעשרה", ולהשמיענו

דאין כרמלית למעלה מעשרה

טפחים. ולדין זה נתכוין רב ששת באומרו "ותופסת עד עשרה".

ואקילו בה רבנן

[הקילו חכמים] בכרמלית, הואיל ואין איסורה אלא מדרבנן,

מקולי רשות היחיד, ומקולי רשות הרבים

:

מקולי רשות היחיד

-

דאי איכא מקום ארבעה

על ארבעה טפחים,

הוא דהויא כרמלית

כמו רשות היחיד, שאין חייב המכניס לתוכה מרשות הרבים אלא כשהיא רחבה ארבעה על ארבעה טפחים.

ואי לא,

אם אין הכרמלית רחבה ארבעה,

"מקום פטור" בעלמא הוא

, וכמו שאמר רב דימי משמו של רבי יוחנן.

מקולי רשות הרבים

-

דעד עשרה טפחים

הוא דהויא כרמלית,

כמו ברשות הרבים שאינו תופס את אוירו לחייב את המוציא מרשות היחיד אליו, או המעביר בו ארבע אמות אלא עד עשרה טפחים. אבל

למעלה מעשרה טפחים לא הויא כרמלית

, וכמו שאמר רב ששת.

גופא, אמר רב גידל, אמר רב חייא בר יוסף

,,,

אמר רב: בית שאין תוכו עשרה

טפחים,

וקרויו

[תקרתו]

משלימו לעשרה

טפחים:

על גגו,

כיון שהוא גבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה על ארבעה טפחים,

מותר לטלטל בכולו

, כי רשות היחיד הוא, כמו גדר גבוהה עשרה טפחים ורחבה ארבעה. ואילו

בתוכו,

כיון שאינו גבוה עשרה טפחים,

אין מטלטלין בו אלא ב

תוך

ארבע אמות

, כי "כרמלית" הוא.

אמר אביי: ואם חקק בו

בתוך הבית שהוא רחב הרבה, בור שיש בו

ארבעה על ארבעה

טפחים,

והשלימו,

בתוך אותו חקק,

ל

גובה

עשרה

טפחים, ונמצא אותו חקק רשות היחיד,

מותר לטלטל בכולו

, ואפילו באותו מקום שאין לו גובה עשרה טפחים.

ומפרשינן:

מאי טעמא

מותר לטלטל בכולו? משום ד

הוי,

שאר הבית,

חורי רשות היחיד

[חורים בכתלי רשות היחיד, שכלפי רשות היחיד],

וחורי רשות היחיד, כרשות היחיד דמו

.

דאיתמר: חורי רשות היחיד, כרשות היחיד דמו

. אבל

חורי רשות הרבים

[חורים שבכותל הפונה לרשות הרבים], נחלקו בו אמוראים:

אביי אומר

:

כרשות הרבים דמו

.

רבא אומר: לאו כרשות הרבים דמו

.

אמר ליה רבא לאביי: לדידך, דאמרת

[לשיטתך שאתה אומר]

חורי רשות הרבים כרשות הרבים דמו, מאי שנא מהא דכי אתא רב דימי אמר

בשם

רבי יוחנן

[לעיל בעמוד א]:

לא נצרכה

הברייתא שאמרה "והכרמלית"

אלא ל

רבות

קרן זוית הסמוכה לרשות הרבים

, ללמד שדין כרמלית לה,

ו

לדבריך:

תיהוי כחורי רשות הרבים

שכרשות הרבים הם ולא כרמלית!?

ותירץ אביי:

התם,

גבי קרן זוית הסמוכה לרשות הרבים,

לא ניחא תשמישתיה

באותה קרן זוית. ואילו

הכא,

בחורי רשות הרבים,

ניחא תשמישתיה

, ולכך דינם כרשות הרבים.

עוד מקשינן לאביי מהא ד

תנן

[ק א]

הזורק ארבע אמות

ברשות הרבים, ופגע

בכותל

העומד ברשות הרבים: אם פגע בו

למעלה מעשרה טפחים

מעל פני רשות הרבים, שהוא אויר "מקום פטור", הרי זה

כזורק

באויר

, ופטור.

ואם פגע בו

למטה מעשרה טפחים

, הרי זה

כזורק בארץ

, וחייב.

והוינן בה: מאי "כזורק בארץ

", כלומר, למה הוא מתחייב,

והא לא נח

החפץ בכותל אלא פגע בו ומיד חזר לתוך ארבע אמות, ואין זו הנחה להתחייב עליה!?

ואמר

פירש

רבי יוחנן

את המשנה:

בדבילה שמינה,

שהיא נדבקת בכותל,

שנו

, והרי זו הנחה.

ומדברי רבי יוחנן אלו מקשינן לאביי:

ואי סלקא דעתך "חורי רשות הרבים" כרשות הרבים דמו, למה לי

לרבי יוחנן

לאוקמה,

, להעמיד את המשנה

בדבילה שמינה

הנדבקת בכותל?

לוקמה,

יעמידנה רבי יוחנן

ב

כגון שזרק

צרורו

[או]

חפץ, ודנח בחור

שבכותל, ולא חזר משם, שדין רשות הרבים לו משום "חורי רשות הרבים"!?

זימנין משני לה

[פעמים שהיה אביי מתרץ את הקושיא]:

שאני צרור וחפץ, דמיהדר ואתי

, אף כשנכנס בחור, אינו נח שם, אלא פוגע בו וחוזר אחורה, ולכן אין זו הנחה.

ו

זימנין משני לה

[ופעמים שהיה אביי מתרץ]:

בכותל דלית ביה חור.

כלומר, בהכרח שאין המשנה עוסקת באופן שנח החפץ בחור.

ומפרשינן:

ממאי

, מה הוא ההכרח שלא נח החפץ בחור שבכותל?

מדקתני רישא, "זרק למעלה מעשרה טפחים, כזורק באויר

", ופטור.

ואי סלקא דעתך בכותל דאית ביה חור,

ונח החפץ בחור, אם כן, למעלה מעשרה

אמאי

הוי

כזורק באויר,

ופטור?

הא נח בחור,

ויתחייב משום מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד!?

כלומר, אם כי אין לחייבו משום זורק ארבע אמות ברשות הרבים, בכל זאת, יתחייב משום מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, שהרי החור גבוה עשרה טפחים ורשות היחיד הוא!?

וכי תימא

, שמא תאמר, לעולם משנתנו עוסקת בכותל שיש בו חור, ונח החפץ בו, ומה שאינו מתחייב כשהחור למעלה מעשרה טפחים משום זורק לרשות היחיד, הוא משום ד

מתניתין

עוסקת בכגון

דלית בהו

בחור

ארבעה על ארבעה

טפחים, ומשום כך אינו רשות היחיד אלא "מקום פטור", כי אין רשות היחיד בפחות מארבעה על ארבעה. הרי כך אי אפשר לדחות שהרי:

והאמר רב יהודה אמר רבי חייא

: היה עומד ברשות הרבים, ו

זרק למעלה מעשרה טפחים, והלכה ונחה

בכותל עבה

בחור כל שהוא

, שאינו רחב ארבעה על ארבעה,

באנו למחלוקת רבי מאיר ורבנן

:

דרבי מאיר סבר,

כל דבר שאין בו שיעור, ויש שם עובי ורוחב לחקוק ולהשלים לכשיעור,

חוקקין להשלים.

כלומר, רואין אותו כאילו הוא חקוק ונשלם השיעור, ואם כן, חייב משום מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, שהרי נחשב הדבר כאילו אותו חור רחב ארבעה על ארבעה, והיות ועומד בגובה עשרה טפחים מעל רשות הרבים, נעשה החור רשות היחיד.

ורבנן סברי: אין חוקקין להשלים

.

אלא לאו,

מאחר שסתם משנה רבי מאיר היא,

שמע מינה

שהמשנה עוסקת

בכותל דלית ביה חור.

שהרי הכותל, סתמו יש בו רוחב של ארבעה טפחים, וראוי החור שבו לחוקקו ולהשלימו לארבעה על ארבעה. ומכך שאינו חייב כשזרק למעלה מעשרה משום מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, בהכרח שלא נח החפץ בחור, אלא בדבילה שמינה שנו, וכמו שאמר רבי יוחנן.

ומסקינן: אכן,

שמע מינה

שהמשנה אינה עוסקת בחפץ שנח בחור שבכותל.

גופא, אמר רב חסדא: נעץ קנה ברשות היחיד, וזרק

מרשות הרבים

ונח על גביו, אפילו

היה הקנה

גבוה מאה אמה

, הרי הוא

חייב, מפני שרשות היחיד עולה עד לרקיע

;.

ומקשה הגמרא:

לימא רב חסדא,

המחייב בהנחה על גבי קנה, ואף שאינו רחב ארבעה על ארבעה,

דאמר כרבי

, הסובר אף הוא: אין צריך הנחה על גבי מקום ארבעה על ארבעה.

דתניא: זרק

מרשות הרבים לרשות היחיד,

ונח על גבי זיז

[כל עץ היוצא מן הכותל, נקרא זיז]

כל שהוא

שברשות היחיד:

רבי מחייב

, כי אינו מצריך ברשות היחיד הנחה על גבי מקום ארבעה.

וחכמים פוטרים

, ומשום שצריך הנחה על גבי מקום ארבעה אף ברשות היחיד.

Traduction française

Mais

si tu disais que l’intention de Chmouel est de nous faire entendre

qu’il n’y a pas

d’air

du domaine public au-dessus de dix téfa’him

, mais que c’est un « lieu exempt », même ainsi on ne peut le dire, car

c’est une Michna !

C’est une Michna, et Chmouel n’a pas besoin de nous faire entendre cela

. Car nous avons appris : « Celui qui jette quatre coudées

dans le domaine public, et [l’objet] s’immobilise

contre

la face du

mur

dans l’air du domaine public — par exemple, il a jeté une figue sèche et grasse qui s’y est collée : si elle s’est immobilisée

au-dessus de dix téfa’him

, c’est

comme s’il avait jeté dans l’air

, et il est exempt, car tout l’air situé au-dessus de dix téfa’him dans le domaine public est un « lieu exempt » ». Et si elle s’est immobilisée

au-dessous de dix téfa’him

, c’est

comme s’il avait jeté sur la terre

, et il est passible.

Nous avons donc appris de cette Michna que l’air situé au-dessus de dix téfa’him dans le domaine public est un « lieu exempt », et Chmouel n’avait pas besoin de nous faire entendre cette loi. Il est donc nécessaire de dire que, lorsque Chmouel dit qu’il n’y a pas de domaines du Chabbat au-dessus de dix téfa’him, il ne parlait pas du domaine public.

Mais

nécessairement,

il parlait de la karmélite

: Chmouel a dit : « Il n’y a pas de [lois concernant les] affaires du Chabbat au-dessus de dix [téfa’him] », pour nous faire entendre

qu’il n’y a pas de karmélite au-dessus de dix téfa’him

. C’est cette loi que Rav Chéchet visait en disant : « et elle s’étend jusqu’à dix ».

Et les Sages ont été indulgents à son égard [ils ont été indulgents] envers la karmélite, puisque son interdiction n’est que rabbinique,

[en lui appliquant] les indulgences du domaine privé et les indulgences du domaine public :

Les indulgences du domaine privé —

car ce n’est que s’il y a un espace de quatre

sur quatre téfa’him

qu’il devient une karmélite

, comme le domaine privé, où celui qui y fait entrer [un objet] depuis le domaine public n’est passible que s’il est large de quatre sur quatre téfa’him.

Et sinon,

si la karmélite n’est pas large de quatre,

c’est simplement un « lieu exempt »

, comme l’a dit Rav Dimi au nom de Rabbi Yo’hanan.

Les indulgences du domaine public —

c’est jusqu’à dix téfa’him

qu’elle est une karmélite

, comme dans le domaine public, qui ne saisit pas son air pour rendre passible celui qui y fait sortir [un objet] depuis le domaine privé, ou celui qui y transporte [un objet] sur quatre coudées, si ce n’est jusqu’à dix téfa’him. Mais

au-dessus de dix téfa’him, elle n’est pas une karmélite

, comme l’a dit Rav Chéchet.

Sur le corps de la question, Rav Guidel dit au nom de Rav ‘Hiya bar Yossef,

dit Rav :

une maison dont l’intérieur n’a pas dix

téfa’him

et dont le toit

complète [la hauteur] à dix téfa’him :

sur son toit,

puisqu’il est haut de dix téfa’him et large de quatre sur quatre téfa’him,

il est permis de transporter dans toute sa superficie

, car c’est un domaine privé, comme une clôture haute de dix téfa’him et large de quatre. Mais

à l’intérieur,

puisqu’il n’est pas haut de dix téfa’him,

on ne transporte à l’intérieur que dans les

limites de

quatre coudées

, car c’est une karmélite.

Abayé dit : « Et si on y creuse »

, à l’intérieur de la maison, qui est très large, un puits de

quatre sur quatre

téfa’him,

et qu’on le complète

, à l’intérieur de ce creusement,

à

la hauteur de

dix

téfa’him, de sorte que ce creusement devient un domaine privé,

il est permis de transporter dans toute sa superficie

, même dans l’endroit qui n’a pas une hauteur de dix téfa’him.

Et nous expliquons :

quelle est la raison

pour laquelle il est permis de transporter dans toute sa superficie ? Parce que

le reste de la maison est

des

trous du domaine privé [des trous dans les murs du domaine privé, tournés vers le domaine privé],

et les trous du domaine privé sont considérés comme le domaine privé.

Car il a été dit : « Les trous du domaine privé sont considérés comme le domaine privé ».

Mais

les trous du domaine public [les trous dans le mur donnant sur le domaine public], les amoraïm sont en désaccord à leur sujet :

Abayé dit :

ils sont considérés comme le domaine public.

Rava dit : ils ne sont pas considérés comme le domaine public.

Rava lui dit à Abayé : selon toi, puisque tu dis

[selon ta méthode, toi qui dis]

que les trous du domaine public sont considérés comme le domaine public, en quoi cela diffère-t-il de ce que, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit

au nom de

Rabbi Yo’hanan

[plus haut, page a] :

« Cela n’était nécessaire

que pour la “karmélite”

à savoir la

multiplication [la désignation] d’un

angle proche du domaine public

, afin d’enseigner qu’il a le statut d’une karmélite,

et

selon tes paroles :

qu’il soit comme les trous du domaine public

, qui ont le statut du domaine public et non celui d’une karmélite » !?

Et Abayé répondit :

là,

pour l’angle proche du domaine public,

son usage n’est pas commode

dans cet angle. Mais

ici,

pour les trous du domaine public,

leur usage est commode

, et c’est pourquoi ils ont le statut du domaine public.

On objecte encore à Abayé à partir de ce que

nous avons appris

[100a] :

« Celui qui jette quatre coudées

dans le domaine public et frappe

un mur

qui se tient dans le domaine public : s’il le frappe

au-dessus de dix téfa’him

au-dessus du niveau du domaine public, dont l’air est celui d’un « lieu exempt », c’est

comme s’il avait jeté

dans l’air

, et il est exempt.

Et s’il le frappe

au-dessous de dix téfa’him

, c’est

comme s’il avait jeté sur la terre

, et il est passible.

Et nous avons discuté de cela : “Que signifie : comme s’il avait jeté sur la terre”

, c’est-à-dire, pourquoi devient-il passible,

alors que l’objet ne s’est pas immobilisé

dans le mur, mais l’a heurté et est aussitôt revenu dans les quatre coudées, et que ce n’est pas une immobilisation qui puisse rendre passible

!? Et il dit,

c’est-à-dire que

Rabbi Yo’hanan

a expliqué la Michna :

« C’est d’une figue sèche et grasse

, qui se colle au mur,

qu’ils ont enseigné

, et c’est donc une immobilisation. »

Et, à partir de ces paroles de Rabbi Yo’hanan, nous objectons à Abayé :

« Et s’il te venait à l’esprit que “les trous du domaine public” sont considérés comme le domaine public, pourquoi Rabbi Yo’hanan aurait-il besoin

pour

l’établir

, c’est-à-dire pour interpréter la Michna,

dans le cas d’une figue sèche et grasse

qui se colle au mur ?

Qu’il l’établisse

, que Rabbi Yo’hanan l’établisse,

dans

le cas où il aurait jeté, par exemple,

un caillou [ou]

un objet, et qu’il se soit immobilisé dans un trou

du mur, sans en ressortir, auquel cas le mur aurait le statut du domaine public en vertu de « les trous du domaine public » !?

Parfois, il la modifie [Abayé répondait parfois à l’objection] :

« Un caillou et un objet sont différents, car ils reviennent et sortent

, même lorsqu’ils pénètrent dans un trou : ils ne s’y immobilisent pas, mais le heurtent et repartent en arrière ; ce n’est donc pas une immobilisation. »

Et

parfois il lui répondait [

et parfois Abayé répondait ] :

dans un mur qui ne comporte pas de trou.

C’est-à-dire qu’il faut nécessairement que la Michna ne traite pas du cas où l’objet s’est immobilisé dans un trou.

Et nous expliquons :

d’où

vient la nécessité de dire que l’objet ne s’est pas immobilisé dans le trou du mur ?

De ce qu’il enseigne au début : « S’il a lancé au-dessus de dix téfa'him, c’est comme s’il lançait dans l’air »

et il est exempt.

Et si tu penses que c’est dans un mur qui comporte un trou,

et que l’objet s’est immobilisé dans le trou, alors, au-dessus de dix

pourquoi

est-il

comme s’il lançait dans l’air,

et est-il exempt ?

Mais il s’est immobilisé dans un trou,

et il devrait être passible au titre du fait de faire entrer d’un domaine public dans un domaine privé !?

C’est-à-dire que, bien qu’il ne faille pas le rendre passible au titre du fait de lancer quatre coudées dans le domaine public, il devrait néanmoins être passible au titre du fait de faire entrer d’un domaine public dans un domaine privé, puisque le trou se trouve à une hauteur de dix téfa'him et constitue un domaine privé !?

Et si tu veux dire,

peut-être diras-tu : en réalité, notre Michna traite d’un mur qui comporte un trou, et l’objet s’y est immobilisé ; et si l’on n’est pas passible, lorsque le trou se trouve au-dessus de dix téfa'him, au titre du fait de lancer dans un domaine privé, c’est parce que la

Michna

traite d’un cas

où il n’y a pas en lui

dans le trou

quatre sur quatre

téfa'him, et que, pour cette raison, il ne constitue pas un domaine privé, mais un « lieu exempt », car il n’y a pas de domaine privé en dessous de quatre sur quatre. Voici qu’il n’est pas possible de repousser ainsi, car :

Mais Rav Yehouda n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Hiya :

s’il se tenait dans un domaine public et

a lancé au-dessus de dix téfa'him, et [la chose] alla s’immobiliser

dans un mur épais

dans un trou quelconque,

qui n’est pas large de quatre sur quatre,

nous sommes arrivés à la controverse entre Rabbi Meïr et les Sages :

Car Rabbi Meïr pense

que toute chose qui n’a pas la mesure requise, mais qui possède une épaisseur et une largeur permettant de la creuser et de la compléter jusqu’à la mesure requise,

on creuse pour compléter.

C’est-à-dire qu’on la considère comme si elle était creusée et que la mesure requise était complète ; dans ce cas, il est passible au titre du fait de faire entrer d’un domaine public dans un domaine privé, puisque la chose est considérée comme si ce trou avait une largeur de quatre sur quatre et que, se trouvant à une hauteur de dix téfa'him au-dessus du domaine public, le trou était devenu un domaine privé.

Et les Sages pensent : on ne creuse pas pour compléter.

Mais n’est-ce pas que,

puisque la Michna anonyme est celle de Rabbi Meïr,

déduis-en

que la Michna traite

d’un mur qui ne comporte pas de trou.

En effet, le mur, de manière générale, a une largeur de quatre téfa'him, et le trou qui s’y trouve pourrait être creusé et complété à quatre sur quatre. Et du fait qu’il n’est pas passible, lorsqu’il lance au-dessus de dix, au titre du fait de faire entrer d’un domaine public dans un domaine privé, il faut nécessairement que l’objet ne se soit pas immobilisé dans un trou ; mais c’est au sujet d’une figue sèche et grasse qu’ils ont enseigné, comme l’a dit Rabbi Yo'hanan.

Et nous concluons : en effet,

déduis-en

que la Michna ne traite pas d’un objet qui se serait immobilisé dans le trou du mur.

En ce qui concerne le corps de la question, Rav 'Hisda a dit : s’il a planté un pieu dans un domaine privé et a lancé

depuis un domaine public

et que [l’objet] s’est immobilisé sur lui, même si

le pieu était

haut de cent coudées,

il est

passible, car le domaine privé s’élève jusqu’au firmament ;

Et la Guemara objecte :

Disons que Rav 'Hisda,

qui le rend passible pour une immobilisation sur un pieu, bien que celui-ci ne soit pas large de quatre sur quatre,

a dit [cela] conformément à Rabbi,

qui pense lui aussi qu’il n’est pas nécessaire que l’immobilisation ait lieu sur une surface de quatre sur quatre.

Comme il a été enseigné : s’il a lancé

d’un domaine public dans un domaine privé,

et que [l’objet] s’est immobilisé sur une saillie [

tout bois qui sort du mur est appelé une saillie ]

quelconque

qui se trouve dans le domaine privé :

Rabbi est passible,

car il n’exige pas, dans un domaine privé, que l’immobilisation ait lieu sur une surface de quatre.

Et les Sages exemptent,

parce qu’il faut une immobilisation sur une surface de quatre, même dans un domaine privé.

Mots de ce daf dans le dictionnaire