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Chabbat 7a (ז.) — le Talmud en français

Chabbat 7a (שבת ז.): comme lorsqu’elle possède une plaine des cloisons, et c’est dans un tel cas que nous avons enseigné qu’elle est un domaine privé pendant Chabbat. Et la Michna vient nous…

Texte original — Chabbat 7a (ז.)

כגון דאית לה

לבקעה

מחיצות

, ובכגון זו שנינו שהיא רשות היחיד לשבת.

ו

להשמיענו באה המשנה, שמחיצות הבקעה, אף שלא הוקפו לדירה, מחיצות הן, ונעשית הבקעה רשות היחיד לחייב את הזורק לתוכה מרשות הרבים. אם כי אסור לטלטל בה ארבע אמות מדרבנן כמו בכרמלית.

ו

כי הא דאמר עולא אמר רבי יוחנן

: אף שאין לטלטל ארבע אמות במקום ששטחו יותר ממאה על חמשים אמה ["בית סאתים" כשיעור חצר המשכן], ואף שמוקף מחיצות, כל שאין אותו מקום סמוך לבית ומשמש את בני הבית [שאינו "מוקף לדירה"], וכמבואר במסכת עירובין. בכל זאת,

קרפף

[מקום גדול מוקף מחיצות] שהוא גדול

יותר מבית

סאתים שלא הוקף לדירה

, וכגון שעומד חוץ לעיר ומשמש כמחסן עצים,

ואפילו

גדול כבית

כור

[אלף וחמש מאות אמה על חמשים],

ואפילו

כבית

כוריים, הזורק לתוכו

מרשות הרבים הרי זה

חייב

, כזורק לרשות היחיד גמורה.

מאי טעמא?

כי אף שמחיצותיו לא הוקפו לדירה, בכל זאת, מן התורה

מחיצה היא,

ולכן רשות היחיד גמורה היא מן התורה,

אלא שמחוסרת דיורין.

ואסרו חכמים לטלטל בו כמו בכרמלית, ומשום שחששו חכמים: שמא מתוך שאין שם דירה, יבואו להחליפו ברשות הרבים.

ומקשה הגמרא:

בשלמא רב אשי,

שהעמיד את המשנה במסכת טהרות האומרת שבקעה היא רשות היחיד בימות הגשמים, כפשוטה, שהיא אכן רשות היחיד מן התורה, ובכגון שיש לה מחיצות, ומן התורה היא רשות היחיד גמורה, אלא שחכמים אסרו את הטלטול בה כמו בכרמלית, כיון שמחיצותיה לא הוקפו לדירה, שפיר

לא אמר כעולא,

שפירש את המשנה בטהרות שלא כפשוטה, שהתנא קורא לבקעה רשות היחיד על אף שאין לה מחיצות, ואינה רשות היחד מן התורה, וכל כוונתו היא לומר שאינה רשות הרבים.

אלא עולא

עצמו,

מאי טעמא לא אמר כשמעתיה!?

למה לא פירש את המשנה שם על פי שמועתו שלו בשם רבי יוחנן, וכמו שהעמידה רב אשי במוקפת מחיצות, והיא רשות היחיד גמורה, אלא שאסרו חכמים את הטלטול בה כדין כרמלית כיון שהמחיצות לא הוקפו לדירה!?

ומשנינן:

אמר לך

עולא:

אי דאית לה

לבקעה

מחיצות,

וכאשר העמיד רב אשי, וכי

"בקעה" קרי לה

, והרי

"קרפף" היא!?

ובהכרח שאין הבקעה מוקפת מחיצות.

ורב אשי

אמר לך: אי אפשר לפרש כפירושו של עולא, שאינה רשות היחיד, שהרי

"רשות היחיד" קתני

באותה משנה, ואם לא שמוקפת מחיצות, לא היה קורא לה התנא "רשות היחיד".

שנינו בברייתא: אבל ים ובקעה ואיסטוונית

והכרמלית

אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד:

ומקשה הגמרא על לשון הברייתא "והכרמלית": וכי

אטו כולהו,

האם ים בקעה ואיסטוונית,

נמי לאו כרמלית נינהו

, עד שהתנא מוסיף עליהם את הכרמלית.

כי אתא רב דימי

מארץ ישראל לבבל,

אמר

לפרש את הברייתא בשם

רבי יוחנן: לא נצרכה

"והכרמלית"

אלא ל

הוסיף כרמלית אחרת, והיא,

קרן זוית הסמוכה לרשות הרבים

[הכניס אדם את ביתו לפנים והניח מקרקעו לרשות הרבים], וללמדנו שאף היא "כרמלית" ולא רשות הרבים.

דאף על גב דזימנין דדחקי ביה רבים ועיילי לגוה

[פעמים שדוחקים הרבים ונכנסים לשם], בכל זאת,

כיון דלא ניחא תשמישתיה

[אינו נוח שם לשימוש הרבים] כי אין יכולים להכנס לשם ישירות דרך הילוכם, לכן אינה כרשות הרבים אלא

כי כרמלית דמי

.

כי אתא רב דימי

מארץ ישראל לבבל

אמר

עוד בשם

רבי יוחנן: בין העמודין

שבשוק [עמודים יש בשוק, שתולים בהם הסוחרים את סחורתם],

נידון ככרמלית,

ולא כרשות הרבים, ואף שהשוק עצמו רשות הרבים הוא, כי זה הוא "פלטיא" שהיא רשות הרבים.

ומפרשינן:

מאי טעמא?

כי

אף על גב דדרסי בה רבים

בין העמודים,

כיון דלא מסתגי להו בהדיא

[כיון שאין יכולים לנוע שם בחפשיות, כי העמודים אינם זה כנגד זה],

ככרמלית דמיא

.

אמר רבי זירא אמר רב יהודה: איצטבא שלפני העמודים

[לפני אותם עמודים שנזכרו לעיל, יש איצטבאות שמניחים עליהם הסוחרים את סחורתם] והיא רחבה ארבעה וגבוהה שלשה טפחים,

נידון ככרמלית

.

ומפרשת הגמרא:

למאן דאמר,

רבי יוחנן,

בין העמודים

נידון ככרמלית,

כל שכן איצטבא

שהיא נדונית ככרמלית.

אבל

למאן דאמר,

רב יהודה,

איצטבא

נידונית ככרמלית,

איצטבא הוא

שנידונית ככרמלית משום

דלא ניחא תשמישתיה, אבל בין העמודים דניחא תשמישתיה, לא

נידון ככרמלית אלא כרשות הרבים.

לישנא אחרינא

מבארת מטעם אחר שמודה רב יהודה בין העמודים שהוא רשות הרבים:

אבל בין העמודין, דזימנין דדרסי ליה רבים

[פעמים שנכנסים הרבים לשם],

כרשות הרבים דמיא

.

אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא: לבינה

[סתם לבינה ארכה ורחבה שלשה טפחים, ואין לעוביה שיעור קבוע] שהיתה

זקופה ברשות הרבים, וזרק

ממרחק ארבע אמות דבילה שמינה או טיט,

וטח

[הדביק]

בפניה

של לבינה, הרי זה

חייב

, ומשום שפניה של לבינה אויר רשות הרבים הוא, ולכן הוא חייב. אבל אם זרק

על גבה

של הלבינה הזקופה, ומתוך שארכה ורחבה שלשה טפחים, נמצא שכאשר נח החפץ על גבי הלבינה הזקופה הוא נח על משטח שהוא גבוה שלשה טפחים מעל פני רשות הרבים, והוא "מקום פטור", ולכן הוא

פטור

.

אביי ורבא דאמרי תרוייהו

: מה שאמרנו, שגב הלבינה הוא "מקום פטור"

והוא, שגבוה שלשה

טפחים [וכך היא סתם לבינה, שארכה שלשה, וממילא בזקיפתה גבוהה היא שלשה], ומשום

דלא דרסי לה רבים

-

אבל היזמי והיגי

[מיני שיחים שיש להם קוצים] שברשות הרבים, הרי על גבם הוא "מקום פטור",

אף על גב דלא גביהי שלשה

טפחים, כיון שאין דורסים הרבים עליהם, שלא יזוקו.

וחייא בר רב אמר: אפילו

על גבי

היזמי והיגי

הוי "מקום פטור" רק אם הם גבוהים שלושה, כי בפחות מזה דורסים אותם הרבים בסנדליהם.

אבל צואה

שברשות הרבים,

לא

צריך שתהא גבוהה שלשה, כיון שאין הרבים דורסים עליה.

ורב אשי אמר: אפילו צואה

צריך שתהא גבוהה שלשה כדי שתיחשב ל"מקום פטור".

אמר רבה דבי רב

שילא: כי אתא רב דימי

מארץ ישראל לבבל,

אמר

בשם

רבי יוחנן: אין כרמלית פחותה מארבעה

על ארבעה טפחים, וכמו רשות היחיד. ואם פחותה היא מכך, אינה אלא "מקום פטור", ומותר לכתחילה להוציא משם לרשות הרבים ולרשות היחיד.

ואמר רב ששת: ותופסת

הכרמלית

עד

גובה

עשרה

טפחים, ומפרש לה ואזיל.

ודנה הגמרא:

מאי "ותופסת עד עשרה

"?

אילימא, דאי איכא מחיצה עשרה הוא דהוי כרמלית, ואי לא, לא הוי כרמלית

אלא "מקום פטור".

ולא!?

וכי יתכן לומר שלא תהיה כרמלית אלא כשיש לה מחיצה עשרה!?

והאמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב: בית שאין בתוכו

גובה

עשרה

טפחים,

וקרויו

[עובי תקרתו]

משלימו לעשרה

טפחים, כך הוא דינו:

על גגו

-

מותר לטלטל בכולו

, שהרי רשות היחיד הוא, כדין גדר גבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה טפחים.

ואילו

בתוכו, אין מטלטלין בו אלא בארבע

[בתוך ארבע]

אמות.

כי מאחר שבתוך הבית אין לו מחיצות בגובה עשרה טפחים, שהרי חלל הבית הוא רק תשעה טפחים, הוא אינו נחשב רשות היחיד, אלא "כרמלית" הוא, ולכן אין מטלטלין בו ארבע אמות.

הרי מבואר להיפך, שדוקא משום שאין לו מחיצות עשרה, לכן הוי "כרמלית".

אלא,

מכח קושיא זו, מפרשת הגמרא:

מאי "ותופסת עד עשרה

" דקאמר רב ששת?

דעד עשרה

טפחים

הוא דהויא כרמלית, למעלה מעשרה טפחים לא הוי כרמלית

. כלומר, מקום שהוא כרמלית משום שאין לו מחיצות ורחב ארבעה טפחים, אין שם כרמלית על המקום אלא עד גובה עשרה טפחים. אבל האויר שלמעלה מעשרה טפחים, "מקום פטור" הוא. וכמו רשות הרבים, שאין אוירה תופס אלא עד עשרה טפחים, ומשם ואילך "מקום פטור" הוא.

ו

דברי רב ששת הם

כי הא דאמר ליה שמואל לרב יהודה: שיננא!

לא תיהוי במילי דשבתא למעלה מעשרה

. כלומר, דיני שבת הם עד עשרה טפחים, ומפרש לה ואזיל.

והרי

למאי הלכתא

[לענין איזו רשות אמר כן שמואל], אם לא לענין כרמלית?

אילימא, דאין רשות היחיד למעלה מעשרה

;. הרי אי אפשר לומר כך, שהרי

והאמר רב חסדא: נעץ קנה ברשות היחיד

[ומן הסתם אין הקנה רחב ארבעה על ארבעה טפחים עד שיהא הוא עצמו רשות היחיד],

וזרק

חפץ מרשות הרבים אל רשות היחיד,

ונח על גביו, אפילו

אם

גבוה

הקנה

מאה אמה

, הרי זה

חייב

,

מפני שרשות היחיד עולה עד

לרקיע.

ואם כן, אי אפשר לפרש את דברי שמואל לענין רשות היחיד.

Traduction française

comme lorsqu’elle possède

une plaine

des cloisons,

et c’est dans un tel cas que nous avons enseigné qu’elle est un domaine privé pendant Chabbat.

Et

la Michna vient nous enseigner que les cloisons de la plaine, bien qu’elles n’aient pas été édifiées pour l’habitation, sont bien des cloisons, et la plaine devient un domaine privé, de sorte que celui qui y jette un objet depuis le domaine public est passible. Bien qu’il soit interdit, d’ordre rabbinique, d’y transporter un objet sur quatre coudées, comme dans un karmelit.

Et

comme ce qu’a dit Oula au nom de Rabbi Yo’hanan :

même s’il est interdit de transporter un objet sur quatre coudées dans un endroit dont la superficie est supérieure à cent coudées sur cinquante [« deux séa » selon la mesure de la cour du Tabernacle], et bien qu’il soit entouré de cloisons, tant que cet endroit n’est pas contigu à une maison et ne sert pas aux membres de la maison [qu’il n’est pas « entouré pour l’habitation »], comme cela est expliqué dans le traité Érouvin, néanmoins,

un karpef

[un grand espace entouré de cloisons] qui est

plus grand qu’un espace de deux séa

et qui n’a pas été entouré pour l’habitation,

par exemple lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la ville et sert d’entrepôt à bois,

même

grand comme un espace d’un

kor

[mille cinq cents coudées sur cinquante],

et même

comme deux espaces d’un

kor, celui qui y jette un objet

depuis le domaine public est

passible,

comme celui qui jette un objet dans un domaine privé complet.

Pour quelle raison ?

Car, bien que ses cloisons n’aient pas été édifiées pour l’habitation, néanmoins, selon la Torah,

c’est une cloison,

et il est donc, selon la Torah, un domaine privé complet,

mais il est dépourvu d’habitations.

Les Sages ont interdit d’y transporter un objet comme dans un karmelit, car ils ont craint que, puisqu’il n’y a pas d’habitation, on en vienne à le confondre avec le domaine public.

La Guemara objecte :

Il est compréhensible que Rav Achi

qui a interprété la Michna du traité Toharot, selon laquelle une plaine est un domaine privé pendant la saison des pluies, dans son sens simple, comme signifiant qu’elle est effectivement, selon la Torah, un domaine privé, et dans le cas où elle possède des cloisons ; selon la Torah, elle est un domaine privé complet, mais les Sages ont interdit d’y transporter un objet comme dans un karmelit, puisque ses cloisons n’ont pas été édifiées pour l’habitation, a raison de

ne pas avoir dit comme Oula,

qui a expliqué la Michna de Toharot autrement que dans son sens simple : le tanna appelle la plaine un domaine privé bien qu’elle ne possède pas de cloisons et ne soit pas, selon la Torah, un domaine privé ; toute son intention est seulement de dire qu’elle n’est pas un domaine public.

Mais Oula

lui-même,

pour quelle raison n’a-t-il pas dit selon son propre enseignement ?!

Pourquoi n’a-t-il pas expliqué cette Michna d’après son propre enseignement au nom de Rabbi Yo’hanan, comme Rav Achi l’a interprétée comme désignant un endroit entouré de cloisons, qui est un domaine privé complet, mais dans lequel les Sages ont interdit de transporter un objet comme dans un karmelit, puisque les cloisons n’ont pas été édifiées pour l’habitation ?!

Et nous répondons :

Oula pourrait te dire :

Oula :

si elle possède

une plaine

des cloisons,

comme Rav Achi l’a interprété, alors

l’appellerait-on « plaine »,

et pourtant

c’est un karpef !

Il est donc nécessaire que la plaine ne soit pas entourée de cloisons.

Et Rav Achi

pourrait te dire : il est impossible de l’interpréter comme Oula, comme n’étant pas un domaine privé, puisque

il est enseigné : « domaine privé »

dans cette même Michna ; et si elle n’était pas entourée de cloisons, le tanna ne l’aurait pas appelée « domaine privé ».

Nous avons enseigné dans une baraïta : mais la mer, la plaine, l’istavnit

et le karmelit

ne sont ni comme le domaine public ni comme le domaine privé :

La Guemara objecte à la formulation de la baraïta : « et le karmelit » : est-ce à dire que

tous,

la mer, la plaine et l’istavnit,

ne sont pas eux aussi des karmelit, de sorte que le tanna ajoute à ceux-ci le karmelit ?

Lorsque Rav Dimi arriva

de la terre d’Israël à Babylone,

il dit,

pour expliquer la baraïta au nom de

Rabbi Yo’hanan : « Cela n’était nécessaire

que pour le “karmelit”

mais pour

ajouter un autre karmelit, à savoir

un angle situé à proximité du domaine public

[un homme a avancé sa maison vers l’intérieur et a cédé une partie de son terrain au domaine public], et nous enseigner que celui-ci aussi est un « karmelit » et non un domaine public.

Car, bien qu’il arrive parfois que la foule y soit à l’étroit et y entre

[il arrive que la foule s’y presse et y entre], néanmoins,

puisque son usage n’est pas aisé

[cet endroit n’est pas pratique pour l’usage de la foule], car elle ne peut y entrer directement en suivant son chemin, il n’est donc pas comparable au domaine public, mais

il est considéré comme un karmelit.

Lorsque Rav Dimi arriva

de la terre d’Israël à Babylone

il dit

encore au nom de

Rabbi Yo’hanan : « Entre les poteaux

qui se trouvent sur le marché [il y a des poteaux sur le marché auxquels les marchands suspendent leurs marchandises],

on considère l’endroit comme un karmelit,

et non comme un domaine public, bien que le marché lui-même soit un domaine public, car c’est une « paltia », qui est un domaine public.

Et nous expliquons :

Pour quelle raison ?

Car

bien que la foule y foule le sol

entre les poteaux,

puisqu’elle ne peut y circuler directement

[puisqu’elle ne peut pas s’y déplacer librement, car les poteaux ne se font pas face],

cela est considéré comme un karmelit.

Rabbi Zeïra dit au nom de Rav Yehouda : « L’estrade qui se trouve devant les poteaux

[devant les poteaux mentionnés plus haut, il y a des estrades sur lesquelles les marchands déposent leurs marchandises], qui a quatre [palmes] de largeur et trois [palmes] de hauteur,

est considérée comme un karmelit.

La Guemara explique :

Selon celui qui dit,

Rabbi Yo’hanan,

qu’entre les poteaux

l’endroit est considéré comme un karmelit,

à plus forte raison l’estrade

est considérée comme un karmelit.

Mais

selon celui qui dit,

Rav Yehouda,

l’estrade

est considérée comme un karmelit,

c’est l’estrade

qui est considérée comme un karmelit parce que

son usage n’est pas aisé ; mais entre les poteaux, où l’usage est aisé, ce n’est pas

considéré comme un karmelit, mais comme un domaine public.

Une autre formulation

explique pour une autre raison que Rav Yehouda reconnaît qu’entre les poteaux, il s’agit d’un domaine public :

mais entre les poteaux, où il arrive que la foule foule le sol

[il arrive que la foule y entre],

cela est considéré comme un domaine public.

Rabba bar Chila dit au nom de Rav ‘Hisda : « Une brique

[habituellement, une brique mesure trois palmes de longueur et de largeur, tandis que son épaisseur n’a pas de mesure fixe] qui était

dressée dans le domaine public, et sur laquelle on jette

depuis une distance de quatre coudées une figue grasse ou de l’argile,

et qui adhère

[qui est collée]

à sa face,

à la face de la brique, on est

passible,

car la face de la brique est l’air du domaine public, et l’on est donc passible. Mais si l’on jette

sur son sommet,

sur la brique dressée, puisque sa longueur et sa largeur sont de trois palmes, il s’avère que, lorsque l’objet repose sur la brique dressée, il repose sur une surface située à trois palmes au-dessus du domaine public ; c’est un « lieu exempt », et il est donc

exempt.

Abbayé et Rava disent tous deux :

ce que nous avons dit, à savoir que le sommet de la brique est un « lieu exempt »,

c’est lorsqu’il a une hauteur de trois

palmes [et telle est la brique ordinaire, dont la longueur est de trois palmes ; lorsqu’on la dresse, elle a donc nécessairement une hauteur de trois palmes], et cela parce

que la foule ne marche pas dessus —

Mais les hizmé et les higué

[des espèces de buissons qui ont des épines] qui se trouvent dans le domaine public, leur sommet est un « lieu exempt »,

même s’ils n’ont pas une hauteur de trois

palmes, puisque la foule ne marche pas dessus, afin de ne pas se blesser.

Et ‘Hiyya bar Rav dit : même

sur

les hizmé et les higué,

il n’y a un « lieu exempt » que s’ils ont une hauteur de trois palmes, car lorsqu’ils mesurent moins que cela, la foule marche dessus avec ses sandales.

Mais un excrément

qui se trouve dans le domaine public

ne

doit pas avoir une hauteur de trois [palmes], puisque la foule ne marche pas dessus.

Et Rav Achi dit : même un excrément

doit avoir une hauteur de trois [palmes] pour être considéré comme un « lieu exempt ».

Rabba de la maison de Rav

Chila : lorsque Rav Dimi arriva

de la terre d’Israël à Babylone,

il dit

au nom de

Rabbi Yo’hanan : il n’existe pas de karmelit de moins de quatre

palmes sur quatre, comme le domaine privé. Si elle est plus petite que cela, ce n’est qu’un « lieu exempt », et il est permis a priori d’en transporter un objet vers le domaine public et vers le domaine privé.

Et Rav Chechet dit : le karmelit s’étend

le karmelit

jusqu’à

une hauteur de

dix

palmes, et il va l’expliquer progressivement.

La Guemara examine :

que signifie : « le karmelit s’étend jusqu’à dix » ?

Diras-tu qu’il faut qu’il y ait une cloison de dix [palmes] pour que ce soit un karmelit, et que, s’il n’y en a pas, ce ne soit pas un karmelit

mais un « lieu exempt ».

Et non !

!? Est-il possible de dire qu’un karmelit n’existerait que lorsqu’il possède une cloison de dix ?

Rav Gidel a pourtant dit au nom de Rav ‘Hiya bar Yossef, au nom de Rav : une maison qui n’a pas en son intérieur

de hauteur

dix

tefa’him,

et dont le toit [או עובי תקרתו] [son épaisseur de plafond]

complète les dix

tefa’him : tel est son statut :

Sur son toit —

il est permis de transporter dans tout son espace,

car il est un domaine privé, comme le serait une clôture haute de dix tefa’him et large de quatre tefa’him.

Mais

à l’intérieur, on n’y transporte que sur quatre [בתוך ארבע] [dans les quatre]

coudées.

Puisque l’intérieur de la maison ne possède pas de cloisons d’une hauteur de dix tefa’him, car le volume intérieur de la maison n’est que de neuf tefa’him, il n’est pas considéré comme un domaine privé, mais comme un « karmelit » ; c’est pourquoi on n’y transporte pas sur quatre coudées.

Il ressort donc l’inverse : c’est précisément parce qu’il ne possède pas de cloisons de dix qu’il est un « karmelit

». Mais,

à la suite de cette objection, la Guemara explique :

que signifie « et elle s’étend jusqu’à dix

», comme l’a dit Rav Chechet ?

Que jusqu’à dix

tefa’him,

elle est un karmelit ; au-dessus de dix tefa’him, elle n’est pas un karmelit.

C’est-à-dire : un endroit qui est un karmelit parce qu’il ne possède pas de cloisons et qu’il a une largeur de quatre tefa’him ne porte le nom de karmelit que jusqu’à une hauteur de dix tefa’him. Mais l’air situé au-dessus de dix tefa’him est un « lieu exempt ». De même que pour un domaine public, dont l’air ne s’étend que jusqu’à dix tefa’him, et qu’à partir de là il est un « lieu exempt ».

Et

les paroles de Rav Chechet sont

comme ce que Chmouel a dit à Rav Yehouda : « Aigu aux dents ! »

Ne sois pas dans les affaires de Chabbat au-dessus de dix.

C’est-à-dire que les lois de Chabbat s’appliquent jusqu’à dix tefa’him, et il l’explique ensuite.

Mais

à quelle fin halakhique [concernant quel domaine Chmouel a-t-il dit cela],

si ce n’est au sujet du karmelit ?

Si tu dis que c’est parce qu’il n’y a pas de domaine privé au-dessus de dix;.

Il est impossible de le dire ainsi, puisque

Rav ‘Hisda n’a-t-il pas dit : s’il a fiché un roseau dans un domaine privé [et, vraisemblablement, le roseau n’a pas une largeur de quatre sur quatre tefa’him, de sorte qu’il serait lui-même un domaine privé],

et qu’il a jeté

un objet du domaine public vers le domaine privé,

et qu’il s’est posé sur son sommet, même

si

la hauteur

du roseau

est de cent coudées,

voici que celui-ci est

passible,

parce que le domaine privé s’élève jusqu’

au firmament.

Dès lors, il est impossible d’expliquer les paroles de Chmouel au sujet du domaine privé.

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