Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 81b (פא:) — le Talmud en français
Chabbat 81b (שבת פא:): Rabba bar Rav Chila demanda à Rav ‘Hassda : que penserait-on de les monter les pierres, derrière lui sur le toit, lorsqu’il veut se soulager là-bas ? N’y aurait-il pas en cela…
Texte original — Chabbat 81b (פא:)
בעא מיניה רבה בר רב שילא מרב
חסדא: מהו להעלותם
, את האבנים,
אחריו לגג
, כשרוצה לפנות שם. האם אין בכך משום טירחא יתירה?
אמר ליה
רב חסדא:
גדול כבוד הבריות, שדוחה
אפילו
את
איסור
לא תעשה שבתורה
[כדילפינן בהשבת אבידה. דכתיב "והתעלמת", ללמדך כי יש פעמים שאתה מתעלם מהאבידה, למרות שיש איסור לאו של "לא תוכל להתעלם", מפני כבוד הבריות, וכגון זקן ואינה לפי כבודו לטרוח בהשבתה ].
ולכן נדחה גם איסור טלטול האבנים [אפילו בטירחא יתירה] מפני כבוד הבריות.
ונקט רב חסדא את ההיתר אפילו ביחס לאיסור תורה, על אף שכאן איסור הטלטול הוא רק מדרבנן, לפי שכל איסור דרבנן נסמך על הלאו מהתורה של "לא תסור מכל אשר יורוך".
איתיביה רבינא למרימר
: תניא:
רבי אליעזר אומר: נוטל אדם קיסם משלפניו
המוטל על גבי קרקע כדי
לחצות בו שיניו
, להוציא את הבשר שבין השינים. ולא אמרינן שהקיסם מוקצה הוא.
וחכמים אומרים: לא יטול אלא מן האבוס של בהמה
שהוא מוכן, הואיל ועומד לאכילת בהמה. אבל סתם קיסם - מוקצה הוא.
הרי, שלדעת חכמים לא נדחה איסור מוקצה במקום כבוד הבריות, ולא התירו ליטול קיסם מוקצה, ואעפ"י שלפעמים הבשר שבין שיניו נראה מבחוץ ומתגנה על הבריות!?
ומתרצינן:
הכי השתא!?
אין הדברים דומים:
התם, אדם קובע מקום
מראש
לסעודתו
,, והיה לו להכין שם קיסם מאתמול. ולכן לא התירו חכמים איסור מוקצה.
אבל
הכא,
וכי
אדם קובע
לו
מקום לבית הכסא?!
שלפעמים נמצא שם אדם והוא הולך לבית כסא אחר [שבתי כסאות שלהם היו בשדה והיו של רבים], ואינו יכול להכין אבנים מבעוד יום. הילכך התירו לו איסור מוקצה, מפני כבוד הבריות.
אמר רב הונא: אסור לפנות בשדה ניר
, שהיא חרושה ועומדת לזריעה,
בשבת.
והוינן בה:
מאי טעמא
אסרינן לפנות שם?
אילימא משום דוושא
, בשדה שאינו שלו, שהוא מזיק לחבירו בכך שהוא דש [דורך] על החרישה ומקלקלה.
אי הכי,
אפילו בחול נמי
יאסר?
ואלא משום עשבים
, הצומחים על האבנים בשדה ניר מחמת הלחלוחית, וכשהוא מקנח באותם אבנים נתלשים העשבים, ואסור לתלוש בשבת דבר ממקום גידולו.
אכתי תיקשי,
והאמר ריש לקיש: צרור
, רגב אדמה
שעלו בו עשבים
-
מותר לקנח בה
, אעפ"י שלפעמים בא לידי תלישת עשבים מהצרור, משום דהוי ליה דבר שאינו מתכוין, והלכה כרבי שמעון דדבר שאינו מתכוין מותר בשבת.
והתולש ממנה
בכונה
בשבת חייב חטאת
אעפ"י שלא תלש מהאדמה, כיון שהצרור הוא מקום גידולם של העשבים.
ומתרצינן:
אלא
, לכך אסור:
דילמא נקט
צרור
מעילאי
, ממקום גבשושית בשדה,
ושדא לתתאי
למקום גומא, ומשוה בכך את פני הקרקע ועושה אותה ראויה לחרישה,
ומיחייב משום דרבה.
דאמר רבה: היתה לו גומא וטממה
, סתמה בעפר:
אם היה זה
בבית
-
חייב משום בונה
, שמתקן בכך את רצפת הבית.
ואם היתה הגומא
בשדה
-
חייב
על סתימתה
משום חורש
, שמתקן את הקרקע לחרישה.
גופא: אמר ריש לקיש: צרור שעלו בו עשבים
-
מותר לקנח בה, והתולש ממנה בשבת חייב חטאת.
אמר רב פפי: שמע מינה מדריש לקיש
, שהתיר לקנח בצרור שעלו בו עשבים, ולא אמרינן שהעשבים יונקים מהקרקע, ובעצם הגבהתו את הצרור הוא עוקר דבר מגידולו, כי
האי פרפיסא
, עציץ נקוב שזרעו בו -
שרי לטלטולי
בשבת, ואין בזה משום תולש.
מתקיף לה רב כהנא: אם אמרו
שמותר
לצורך
קינוח,
יאמרו
נמי מותר לטלטולי
שלא לצורך?!
והרי אפשר שהדבר אסור מדרבנן, ורק לצורך קינוח התירו.
אמר אביי: פרפיסא, הואיל ואתא לידן
,,
לימא ביה מילתא
:
היה
עציץ נקוב, הנחשב כיונק מהקרקע,
מונח על גבי קרקע
, והרימו מהקרקע,
והניחו על גבי יתידות
-
מיחייב משום תולש
מדרבנן, דמיחזי כתולש, כיון שאינו נהנה עוד מריח הקרקע.
אבל מדאורייתא לא חשיב תולש, לפי שהוא עדיין מחובר לקרקע. [שהרי ריש לקיש התיר בצרור משום כבוד הבריות, ואם היה בו חיוב סקילה וכרת מדאורייתא, לא היו מתירים חכמים].
היה מונח
העציץ
על גבי יתידות, והניחו על גבי קרקע
-
חייב משום נוטע
[מדרבנן].
אמר רבי יוחנן: אסור לקנח בחרס בשבת.
והוינן בה:
מאי טעמא?
אילימא משום סכנה
, שלא ינתק את שיני הכרכשתא, אם כן
אפילו בחול נמי
אסור?
ואלא משום כשפים
. שהמקנח בחרס אפשר לעשות לו כשפים, כדלקמן. אם כן,
אפילו בחול נמי לא?
ואלא משום השרת נימין
שמשיר את השיער מתוך שהוא מחודד.
ואמאי אסור? הא
דבר שאינו מתכוין הוא
, ורבי יוחנן סבר דדבר שאינו מתכוין מותר? [כמבואר לקמן]!?
אמר להו רב נתן בר אושעיא: גברא רבה
כרבי יוחנן
אמר מילתא, נימא בה טעמא
:
לא מיבעיא בחול דאסור
לקנח בחרס, משום כשפים או משום סכנה,
אבל בשבת, הואיל ואיכא תורת כלי עליו
, על החרס, שהוא ראוי לשימוש, כגון לאסוף בו גחלים, אימא
שפיר דמי
, שמוטב שיקנח בו מאשר בצרור שהוא מוקצה -
קמשמע לן
רבי יוחנן שאפילו בשבת לא יקנח בו, משום כשפים או משום סכנה.
רבא מתני לה
להא דרבי יוחנן שטעמו הוא
משום השרת נימין
.
וקשיא ליה דרבי יוחנן אדרבי יוחנן
-
מי אמר רבי יוחנן אסור לקנח חרס בשבת, אלמא
סבר
דבר שאין מתכוין אסור
.
והאמר רבי יוחנן: הלכה כסתם משנה
.
ותנן
בסתם משנה:
נזיר חופף
, מחליק שערו,
ומפספס
מפריד שערותיו זו מזו. ואף שיתכן שעל ידי כן יתלש משערו, והרי נזיר אסור בגילוח שערו. אלא, הוי דבר שאינו מתכוין, ומותר.
אבל לא סורק
במסרק, דודאי יתלש שיער והוי פסיק רישא, שאסור אפילו באינו מתכוין.
הרי שנינו בסתם משנה דדבר שאינו מתכוין מותר. וכיצד אמר רבי יוחנן דדבר שאינו מתכוין אסור?
ומסקינן:
אלא מחוורתא כדרב נתן בר אושעיא
, שרבי יוחנן אסר משום כשפים או סכנה.
ומבארינן:
מאי כשפים
יש בקינוח ע"י חרס?
כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא הוו קא אזלי בארבא
בספינה.
אמרה להו ההיא מטרוניתא
אשה נכבדה [גויה]:
אותבן בהדייכו
הושיבונו עמהם בספינה,
ולא אותבוה
לא הסכימו לכך.
אמרה איהי מילתא
לחש של כישוף.
אסרתה לארבא
ונעצרה הספינה.
אמרו אינהו
רב חסדא ורבה בר רב הונא
מילתא
, שם של טהרה.
שריוהא
, התירו את הספינה מהכישוף, שתוכל לנוע.
Traduction française
Rabba bar Rav Chila demanda à Rav
‘Hassda : que penserait-on de les monter
les pierres,
derrière lui sur le toit,
lorsqu’il veut se soulager là-bas ? N’y aurait-il pas en cela une peine excessive ?
Il lui dit
Rav ‘Hassda :
grande est la dignité des créatures, qui repousse
même
l’
interdit
de lo taassé de la Torah [
comme nous l’apprenons au sujet du retour d’un objet perdu. Car il est écrit : « tu te déroberas », pour t’enseigner qu’il y a des fois où tu te dérobes de l’objet perdu, bien qu’il y ait un interdit de lo taassé : « tu ne pourras pas te dérober », en raison de la dignité des créatures ; par exemple, lorsqu’il s’agit d’un vieillard et que cela n’est pas conforme à sa dignité de se donner de la peine pour le restituer ].
C’est pourquoi même l’interdit de déplacer les pierres [même au prix d’une peine excessive] est repoussé en raison de la dignité des créatures.
Et Rav ‘Hassda a formulé la permission comme s’appliquant même relativement à un interdit de la Torah, bien qu’ici l’interdit du déplacement ne soit que rabbinique, parce que tout interdit rabbinique s’appuie sur l’interdit de la Torah : « ne t’écarte pas de tout ce qu’ils t’enseigneront ».
Ravina objecta à Marimar :
Il a été enseigné dans une baraïta :
Rabbi Éliézer dit : l’homme prend un fétu devant lui
qui est posé sur le sol afin de
s’en séparer les dents,
pour retirer la viande qui se trouve entre les dents. Et nous ne disons pas que le fétu est mouktsé.
Et les Sages disent : il ne le prendra que dans la mangeoire de l’animal,
qui est préparée, puisqu’elle est destinée à la nourriture de l’animal. Mais un fétu quelconque est mouktsé.
Il ressort donc que, selon les Sages, l’interdit de mouktsé n’est pas repoussé en cas d’atteinte à la dignité des créatures, et qu’ils n’ont pas permis de prendre un fétu mouktsé, bien que parfois la viande qui se trouve entre ses dents soit visible de l’extérieur et le rende méprisable aux yeux des créatures !?
Et nous répondons :
comment peux-tu comparer ces choses !?
Les choses ne sont pas comparables :
Là-bas, l’homme fixe un endroit
à l’avance
pour son repas,
et il aurait dû y préparer un fétu la veille. C’est pourquoi les Sages n’ont pas permis l’interdit de mouktsé.
Mais
ici,
quoi donc,
l’homme fixe-t-il
pour lui
un endroit pour les toilettes !?
Il arrive qu’un homme s’y trouve et qu’il aille dans d’autres toilettes [car leurs toilettes étaient dans le champ et étaient communes], et il ne peut pas préparer des pierres durant le jour. C’est pourquoi ils lui ont permis l’interdit de mouktsé, en raison de la dignité des créatures.
Rav Houna dit : il est interdit de se soulager dans un champ labouré,
qui a été labouré et se trouve prêt à être ensemencé,
le Chabbat.
Et nous nous interrogeons :
pour quelle raison
interdisons-nous de s’y soulager ?
Si tu dis : en raison du piétinement,
dans un champ qui ne lui appartient pas, car il cause ainsi un dommage à son prochain en piétinant le labour et en le détériorant.
Dans ce cas,
même en semaine également
cela devrait être interdit ?
Mais plutôt en raison des herbes,
qui poussent sur les pierres dans le champ labouré à cause de l’humidité ; et lorsqu’il s’essuie avec ces pierres, les herbes sont arrachées, alors qu’il est interdit, le Chabbat, d’arracher une chose de son lieu de croissance.
Cela reste difficile :
mais Rech Lakich n’a-t-il pas dit : une motte
de terre
sur laquelle ont poussé des herbes —
il est permis de s’en essuyer,
bien que cela puisse parfois entraîner l’arrachement des herbes de la motte, car ce serait une action non intentionnelle, et la halakha suit Rabbi Chimon, qui dit qu’une action non intentionnelle est permise le Chabbat.
Et celui qui en arrache
intentionnellement
le Chabbat est passible d’un sacrifice expiatoire,
bien qu’il ne les ait pas arrachées de la terre, puisque la motte est le lieu de croissance des herbes.
Et nous répondons :
mais plutôt,
c’est pour cela que c’est interdit :
peut-être prendra-t-il
une motte
d’en haut,
d’un endroit bosselé du champ,
et la jettera en bas,
dans un creux, égalisant ainsi la surface du sol et la rendant propre au labour,
et il devient passible en raison de l’enseignement de Rabba.
Car Rabba a dit : s’il avait un creux et l’a comblé,
il l’a bouché avec de la terre :
Si cela se trouvait
dans une maison —
il est passible en raison de la construction,
car il répare ainsi le sol de la maison.
Et si le creux se trouvait
dans un champ —
il est passible
pour l’avoir bouché
en raison du labour,
car il répare le sol pour le labour.
Le corps du sujet : Rech Lakich a dit : une motte sur laquelle ont poussé des herbes —
il est permis de s’en essuyer, et celui qui en arrache le Chabbat est passible d’un sacrifice expiatoire.
Rav Papi dit : déduis de l’enseignement de Rech Lakich,
qui a permis de s’essuyer avec une motte sur laquelle ont poussé des herbes, et nous ne disons pas que les herbes tirent leur nourriture du sol et qu’en soulevant simplement la motte il arrache une chose de son lieu de croissance, que
ce parpisa,
un pot percé dans lequel on a semé,
il est permis de le déplacer
le Chabbat, et cela ne relève pas de l’arrachage.
Rav Kahana lui objecta : s’ils ont dit
qu’il est permis
pour le besoin
de s’essuyer,
diront-ils
également qu’il est permis de le déplacer
sans besoin !?
Il est pourtant possible que la chose soit interdite par les Sages, et qu’ils ne l’aient permise que pour le besoin de s’essuyer.
Abayé dit : puisque le parpisa est venu à notre rencontre,
disons à son sujet une parole :
S’il était
un pot percé, considéré comme tirant sa nourriture du sol,
posé sur le sol,
et qu’on l’a soulevé du sol
et posé sur des piquets —
il devient passible en raison de l’arrachage,
par décret rabbinique, car cela ressemble à un arrachage, puisqu’il ne tire désormais plus profit de l’odeur de la terre.
Mais selon la Torah, cela ne compte pas comme un arrachage, puisqu’il est encore relié au sol. [ car Rech Lakich a permis l’usage de la motte en raison de la dignité des créatures ; et si elle avait entraîné une obligation de lapidation et d’excision selon la Torah, les Sages ne l’auraient pas permis].
S’il était posé
le pot
sur des piquets, et qu’on l’a posé sur le sol —
il est passible en raison de la plantation [
par décret rabbinique].
Rabbi Yo’hanan dit : il est interdit de s’essuyer avec de la terre cuite le Chabbat.
Et nous nous interrogeons :
pour quelle raison ?
Si tu dis : en raison du danger,
de peur qu’il ne détache les dents du rectum, dans ce cas
même en semaine également
cela devrait être interdit ?
Mais plutôt en raison de la sorcellerie.
Car celui qui s’essuie avec de la terre cuite peut être ensorcelé, comme il sera dit plus loin. Dans ce cas,
même en semaine également cela ne devrait-il pas être interdit ?
Mais plutôt en raison de l’arrachement des poils,
car elle arrache les poils du fait qu’elle est pointue.
Et pourquoi est-ce interdit ? N’est-ce pas une
action non intentionnelle,
et Rabbi Yo’hanan considère-t-il qu’une action non intentionnelle est permise ? [comme cela sera expliqué plus loin] !?
Rav Natan bar Ouchaya leur dit : un grand homme,
tel que Rabbi Yo’hanan,
a énoncé une parole ; disons-en la raison :
Il n’est pas nécessaire de dire qu’en semaine c’est interdit,
de s’essuyer avec de la terre cuite, en raison de la sorcellerie ou du danger ;
mais le Chabbat, puisqu’elle possède le statut d’un ustensile,
la terre cuite, qui est apte à un usage, par exemple à recueillir des braises, disons
que cela convient,
et qu’il vaut mieux s’essuyer avec elle qu’avec une motte qui est mouktsé —
il nous enseigne
Rabbi Yo’hanan que même le Chabbat on ne doit pas s’en essuyer, en raison de la sorcellerie ou du danger.
Rava enseignait cette parole de Rabbi Yo’hanan
en disant que sa raison est
l’arrachement des poils.
Et il lui était difficile : Rabbi Yo’hanan contredit Rabbi Yo’hanan —
Rabbi Yo’hanan a-t-il dit qu’il est interdit de s’essuyer avec de la terre cuite le Chabbat, ce qui montre donc
qu’il considère qu’une
action non intentionnelle est interdite.
Mais Rabbi Yo’hanan n’a-t-il pas dit : la halakha suit une Michna anonyme ?
Et n’avons-nous pas enseigné,
dans une Michna anonyme :
le nazir se frotte,
il lisse ses cheveux,
et les sépare,
il sépare ses cheveux les uns des autres. Bien qu’il soit possible que, de cette manière, un cheveu soit arraché, alors que le nazir est interdit de se raser les cheveux. Mais c’est une action non intentionnelle, et elle est permise.
Mais il ne les peigne pas,
avec un peigne, car il est certain qu’un cheveu sera arraché, et c’est un pessik reicha, qui est interdit même sans intention.
Il ressort donc que nous avons enseigné dans une Michna anonyme qu’une action non intentionnelle est permise. Comment Rabbi Yo’hanan a-t-il dit qu’une action non intentionnelle est interdite ?
Et nous concluons :
mais il est clair que c’est comme Rav Natan bar Ouchaya,
à savoir que Rabbi Yo’hanan a interdit en raison de la sorcellerie ou du danger.
Et nous expliquons :
quelle sorcellerie
y a-t-il dans le fait de s’essuyer au moyen de terre cuite ?
C’est comme cette histoire : Rav ‘Hassda et Rabba bar Rav Houna voyageaient sur un bateau,
sur un navire.
Une certaine matrone leur dit,
une femme honorable [non juive] :
faites-nous asseoir avec vous,
faites-nous asseoir avec vous dans le bateau ;
mais ils ne la firent pas asseoir,
ils n’acceptèrent pas.
Elle prononça une parole,
une formule magique.
Elle immobilisa le bateau,
et le navire s’arrêta.
Eux dirent,
Rav ‘Hassda et Rabba bar Rav Houna,
une parole,
un nom de pureté.
Ils le délièrent,
ils délivrèrent le navire de la sorcellerie, afin qu’il puisse avancer.