Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 80a (פ.) — le Talmud en français
Chabbat 80a (שבת פ.): Tan(n)aï : celui qui sort de l’encre, sa mesure est celle qui permet d’écrire deux lettres lorsqu’il la sort dans de l’encre sèche. Ou bien la mesure de deux lettres — avec de…
Texte original — Chabbat 80a (פ.)
תנא
: המוציא דיו, שיעורו הוא בשיעור כתיבת
שתי אותיות
כשהוא מוציאו
בדיו
יבש. או בשיעור
שתי אותיות
בדיו ש
בקולמוס
. או שמוציא דיו הראוי לכתיבת
שתי אותיות, בקלמרין
, בקסת הסופר;.
בעי רבא
: הוציא דיו בשיעור
אות אחת, בדיו
יבש ו
אות אחת בקולמוס ואות אחת בקלמרין
-
מהו?
האם מצטרפין שלשת סוגי הדיו לשיעור שתי אותיות?
ומסקינן:
תיקו!
אמר רבא: הוציא
דיו בשיעור
שתי אותיות
לרשות הרבים,
וכתבן כשהוא מהלך
, הרי על אף שלכאורה הוא לא עשה הנחה ברה"ר, שהרי הוא עצמו לא נח [ולא היה מצב שבו ניתן לומר ש"הנחת גופו הוי כהנחת החפץ"], אפילו הכי הוא
חייב
משום הוצאה, [לבד מהכתיבה] היות ו
כתיבתן
של האותיות בדיו -
זו היא הנחתן!
שזו היא עיקר צורת ההנחה של הדיו, כאשר מניחים אותו על הנייר בתורת כתב.
ואמר רבא: הוציא
דיו בשיעור
אות אחת וכתבה, וחזר והוציא
דיו בשיעור
אות אחת וכתבה
-
פטור
מחטאת משום הוצאה, ואפילו אם עשה זאת בהעלם אחד.
מאי טעמא?
משום ד
בעידנא דאפקא לבתרייתא
, לדיו של האות השניה -
חסר לה לשיעורא דקמייתא
. שכבר נתייבש הדיו של האות הראשונה, ונמצא שבגמר ההוצאה, כשאנו באים לצרף את שתי האותיות, אין כאן שיעור של שתי אותיות.
ואמר רבא: הוציא חצי גרוגרת אחת
מרשות היחיד
והניחה
ברשות הרבים,
וחזר והוציא חצי גרוגרת אחת, והניחה
ברשות הרבים, הרי חצי הגרוגרת
הראשונה
-
נעשה כמי שקלטה כלב
בפיו, ולא נעשית ההנחה מכוחו,
או
כמי
שנשרפה
קודם הנחת חצי הגרוגרת השניה, שאז אין שני חצאי הגרוגרות ראויים לצירוף,
ופטור.
והוינן בה:
ואמאי
פטור?
הא מנחה
חציה של הגרוגרת הראשונה בעת הנחת חציה השניה, והרי לא נקלטה המחצית הראשונה בפי כלב ולא נשרפה, אלא שתיהן מונחות עתה יחד בגמר ההוצאה במלוא השיעור של גרוגרת, ולמה לא יצטרפו לשיעור גרוגרת? ומדוע אמרינן שהמחצית הראשונה "נעשה כאילו קלטה כלב או נשרפה"? ומתרצינן:
הכי קאמר
רבא:
ואם קדם והגביה
את
הראשונה
ממקום הנחתה
קודם הנחת
ה
שניה
-
נעשית
ה
ראשונה כמי שנקלטה
על ידי כלב [קודם הנחה, דפטור כדתנן לקמן קב א הזורק וקלטה כלב פטור, דלא נעשתה ההנחה מכחו, ואין כאן הנחה. רש"י]
או שנשרפה, ופטור
. לפי שגם כאן, בשעת גמר ההוצאה, כבר בטלה ההנחה הראשונה.
ואמר רבא: הוציא חצי גרוגרת והניחה, וחזר והוציא חצי גרוגרת, והעבירה דרך עליה
, מעל לחצי הראשונה,
חייב.
והוינן בה:
ואמאי
חייב -
הא לא נח
החצי השני?
ומתרצינן:
כגון שהעבירה
למחצית הגרוגרת השניה
תוך שלשה
טפחים סמוך לקרקע שמונחת עליה מחצית הגרוגרת הראשונה, והרי הוא כמי שהונחה, מדין לבוד.
ומקשינן:
והאמר רבא
: הזורק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים או זרקו למרחק של ארבע אמות ברשות הרבים, ולא נח החפץ ברשות הרבים, הרי הוא פטור. ואפילו עבר החפץ
תוך שלשה
לקרקע רשות הרבים הוא פטור
לרבנן
, דסברי קלוטה [דבר הנמצא "קלוט" באויר הרשות] לאו כמי שהונחה דמי. אלא
צריך
שתהיה
הנחה
של החפץ
על גבי משהו
. ולא אמרינן דבתוך שלשה מודו רבנן דהוי כהונח החפץ על הקרקע, אלא צריך שינוח ממש! [ומכל מקום, לא צריך הנחה על גבי מקום של ד' טפחים על ד' טפחים, כבכל הנחה, הואיל והוא בתוך שלשה לקרקע].
ומתרצינן:
לא קשיא
.
כאן
, דצריך הנחה על גבי משהו -
בזורק
את החפץ ולא נח ברשות הרבים.
כאן
, שמספיק כדי לחייב העברה תוך שלשה, ואפילו בלא הנחה -
במעביר
את החפץ בידו, שאז אין צורך בהנחה הואיל והחפץ מונח בידו, וידו סמוכה לקרקע.
דזה שמונח החפץ ביד חשיב כנח על גבי מקום כל שהוא. חזו"א סי' ס"ב ס"ק כג.
תנו רבנן: הוציא חצי גרוגרת, וחזר והוציא חצי גרוגרת בהעלם אחד
, שהיה שוגג מתחילה ועד סוף, ולא נודע לו באמצע שחטא -
חייב
חטאת.
אבל, אם הוציאן
בשתי העלמות
, שנודע לו בין שני החצאים שחטא, ושוב שכח, והוציא את החצי השני -
פטור
. כיון שהידיעה שבאמצע מחלקת את שתי האכילות, ולא מצטרפים שני החצאים יחד לשיעור המחייב חטאת.
רבי יוסי אומר
: אפילו הוציאן
בהעלם
אחד,
הרי דוקא אם הוציא את שני החצאים
לרשות אחת
, כלומר, לאותה רשות הרבים -
חייב
. אבל אם הוציא את שני החצאים
לשתי רשויות
הרבים נפרדות, משני צידי רשות היחיד, כשכל חצי הוא הוציא לרה"ר אחרת -
פטור
.
אמר רבה: והוא
, בתנאי,
ש
ההפרדה בין שתי רשויות הרבים היא דוקא באמצעות רשות היחיד, שאז
יש
רשות של
"חיוב חטאת
" המפרידה
ביניהם
.
כי רק רשות היחיד המפסקת בין שתי רשויות הרבים גורמת לחיוב חטאת [שאם הוציא או הכניס מאחת מרשויות הרבים הללו לאותה רשות המפסקת ביניהם, חייב חטאת], ורק אז הן נחשבות לשתי רה"ר נפרדות אשר מחלקות את ההוצאות אליהן כמעשים נפרדים, ולכן כדי לחייב על כל הוצאה צריך שיעור הוצאה שלם בפני עצמו.
אבל
אם מפסיקה ביניהם רק
כרמלית
-
לא
הוי הפסק לחלק בין הרשויות ולהחשיב את ההוצאות אליהן כמעשים נפרדים, אלא הן נחשבות כרה"ר אחת, שאפילו אם הוציא חצי גרוגרת אחת לרה"ר זו וחצי גרוגרת שניה לרה"ר זו - חייב.
ואילו
אביי אמר: אפילו כרמלית
הוי הפסק.
אבל פיסלא
, גזע עץ השוכב לכל רוחב רה"ר -
לא
הוי הפסק, ואם הוציא חצי גרוגרת לצד זה של הגזע וחצי גרוגרת לצד זה, חייב.
ורבא אמר: אפילו פיסלא
הוי הפסק.
ואזדא רבא לטעמיה
:
דאמר רבא: רשות שבת
-
כרשות גיטין דמיא
. ולגבי גיטין מצינו שפיסלא חולקת רשות בפני עצמה. והוא הדין לענין שבת, שמפסקת בין שתי רשויות הרבים.
המעשה בגיטין היה כשהבעל זרק גט לאשתו בחצרו, והגט נפל על פיסלא, שהדין הוא שאינה מגורשת. כי אעפ"י שהבעל השאיל לאשתו את חצירו לצורך קניית הגט, את מקום הפיסלא הוא לא השאיל, לפי שהוא מקום בפני עצמו. ואמרינן אין אדם משאיל רק מקום אחד, ולא שנים.
שנינו במשנה: המוציא
כחול
-
כדי לכחול עין אחת.
והוינן בה: המוציא כחול בשיעור כדי לכחול בו אמאי חייב? והרי
עין אחת, הא לא כחלי
אינשי, אלא שתי עינים, ולמה שיערו חכמים בעין אחת? ומתרצינן:
אמר רב הונא: שכן
נשים
צנועות כוחלות עין אחת
בלבד, שמכסות את פניהן ואינן מגלות אלא עין אחת כדי לראות, וכוחלות אותה עין. הילכך כחול כדי לכחול בו עין אחת נמי חשיב.
מיתיבי
לרב הונא: הא תניא:
רבי שמעון בן אלעזר אומר: כחול, אם
הוא עומד
לרפואה,
שיעורו הוא
כדי לכחול
בו
עין אחת
.
ו
אם
עומד
לקשוט,
שיעורו הוא כדי לכחול בו
בשתי עינים.
וקשיא לרב הונא, שלדבריו אפילו בלקשט סגי בעין אחת?
ומתרצינן:
תרגמא
, העמידה,
הלל בריה דרבי שמואל בר נחמני: כי תניא ההיא
-
בעירניות
, בנות הכפרים, [ועיין במסורת הש"ס המביא את דברי רש"י במקום אחר שהכונה היא לבנות כרך קטן], שאינן צריכות לנהוג בצניעות כל כך, לפי שאין שם אנשים רבים, וגם אין מצוי שם שחוק וקלות ראש. והן כוחלות שתי עיניהן, ולכן לגביהם זהו השיעור לענין שבת.
שנינו במשנה:
שעוה כדי ליתן על פי נקב קטן.
תנא: כדי ליתן על פי נקב קטן של
הפקק שעל צלוחית ה
יין
, ולא של שמן או דבש. שהיין יוצא דרך נקב קטן יותר לעומת הנקב העשוי להוצאת שמן ודבש.
שנינו במשנה:
דבק כדי ליתן בראש השפשף.
תנא: כדי ליתן בראש שפשף
, נסר קטן,
שבראש קנה של ציידין
, שצריך לשים שם הרבה דבק כדי שהעוף ידבק כשישב שם.
שנינו במשנה:
זפת וגפרית כדי לעשות
נקב.
תנא: כדי לעשות נקב קטן
[עיין במשנה].
שנינו במשנה:
חרסית כדי לעשות פי כור
של צורפי זהב. רבי יהודה אומר: כדי לעשות פטפוט.
והוינן בה:
למימרא
וכי תאמר
דשיעורא דרבי יהודה נפיש
גדול משיעורא דרבנן? שהרי השיעור בכדי לעשות פטפוט הוא יותר מלעשות פי כור.
ו
הא קיימא לן
לגבי שיעור הוצאה של דבר אחר
דשיעורא דרבנן נפיש
מדרבי יהודה?
ד
הרי
תנן
במתניתין בשיעור הגמי:
רבי יהודה אומר: כדי ליטול הימנו מדת מנעל לקטן
, שהוא פחות משיעור של רבנן, כדי לעשות תלאי.
הרי שרבי יהודה מחמיר מרבנן, ולמה כאן הוא מקל יותר מהם?
ומתרצינן:
אימא
בדברי רבי יהודה:
כדי לסוד
, לטייח את הבקעים של
פטפוט
רגל של
כירה קטנה
, שהוא פחות מלעשות פי כור זהב.
[
סובין כדי ליתן על פי כור של צורפי זהב
].
Traduction française
Tan(n)aï :
celui qui sort de l’encre, sa mesure est celle qui permet d’écrire
deux lettres
lorsqu’il la sort
dans de l’encre
sèche. Ou bien la mesure de
deux lettres —
avec de l’encre
dans une plume. Ou encore celui qui sort de l’encre propre à écrire
deux lettres,
dans un encrier,
dans la boîte de l’écrivain.
Beï rabba :
s’il a sorti de l’encre dans la mesure d’
une lettre, avec de l’encre
sèche, et
une lettre dans une plume et une lettre dans un encrier —
qu’en est-il ?
Les trois sortes d’encre s’associent-elles pour atteindre la mesure de deux lettres ?
Et nous concluons :
teïkou !
Rava dit : s’il a sorti
de l’encre dans la mesure de
deux lettres
dans le domaine public,
et les a écrites alors qu’il marchait,
bien qu’apparemment il n’ait pas effectué de dépôt dans le domaine public, puisqu’il ne s’est pas lui-même arrêté [et qu’il n’y a pas eu de situation où l’on puisse dire que « le dépôt de son corps équivaut au dépôt de l’objet »], malgré tout il est
passible
pour la sortie, [indépendamment de l’écriture], puisque
leur écriture
des lettres avec l’encre —
c’est là leur dépôt !
Car telle est la forme essentielle du dépôt de l’encre : lorsqu’on la dépose sur le papier sous forme d’écriture.
Et Rava dit : s’il a sorti
de l’encre dans la mesure d’
une lettre et l’a écrite, puis a de nouveau sorti
de l’encre dans la mesure d’
une lettre et l’a écrite —
il est exempt
du sacrifice expiatoire pour la sortie, même s’il a fait cela au cours d’une seule inadvertance.
Pour quelle raison ?
Parce que
au moment où il sort la dernière
de l’encre de la seconde lettre —
la mesure de la première lui fait défaut.
Car l’encre de la première lettre a déjà séché ; ainsi, au moment où la sortie s’achève, lorsque nous venons à associer les deux lettres, il n’y a pas ici la mesure de deux lettres.
Et Rava dit : s’il a sorti une demi-figue sèche
du domaine privé
et l’a déposée
dans le domaine public,
puis a de nouveau sorti une demi-figue sèche et l’a déposée
dans le domaine public, voici que la demi-figue sèche
première —
est devenue comme si un chien l’avait saisie
dans sa gueule, et le dépôt n’a pas été effectué par son fait,
ou
comme si elle avait
brûlé
avant le dépôt de la seconde demi-figue sèche, auquel cas les deux moitiés de figue sèche sont impropres à être associées —
et il est exempt.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
et pourquoi
est-il exempt ?
La première moitié est pourtant déposée
au moment du dépôt de la seconde moitié ; or la première moitié n’a pas été saisie dans la gueule d’un chien et n’a pas brûlé, mais toutes deux sont maintenant déposées ensemble à la fin de la sortie, dans la mesure complète d’une figue sèche : pourquoi ne s’associeraient-elles pas pour atteindre la mesure d’une figue sèche ? Et pourquoi disons-nous que la première moitié « est devenue comme si un chien l’avait saisie ou comme si elle avait brûlé » ? Et nous répondons :
c’est ainsi que Rava veut dire :
Rava :
et s’il a devancé et soulevé
la
première
de l’endroit où il l’avait déposée,
avant le dépôt de
la
seconde — elle
devient
la
première comme si elle avait été saisie
par un chien [avant le dépôt, et il est exempt, comme nous l’enseignerons plus loin, 102a : « celui qui jette et un chien la saisit est exempt », car le dépôt n’a pas été effectué par son fait et il n’y a pas ici de dépôt. Rachi]
ou comme si elle avait brûlé, et il est exempt.
Car ici aussi, au moment où la sortie s’achève, le premier dépôt a déjà été annulé.
Et Rava dit : s’il a sorti une demi-figue sèche et l’a déposée, puis a de nouveau sorti une demi-figue sèche et l’a fait passer au-dessus d’elle,
au-dessus de la première moitié,
il est passible.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
et pourquoi
est-il
passible —
la seconde moitié ne s’est pourtant pas déposée ?
Et nous répondons :
par exemple, s’il l’a fait passer
la seconde moitié de la figue sèche
à moins de trois
empans du sol sur lequel est déposée la première moitié de la figue sèche ; elle est alors considérée comme déposée, en vertu du principe de lavoud.
Et nous objectons :
mais Rava n’a-t-il pas dit : celui qui jette un objet du domaine privé dans le domaine public, ou le jette à une distance de quatre coudées dans le domaine public, et l’objet ne s’est pas déposé dans le domaine public, est exempt. Même si l’objet est passé
à moins de trois
empans
du sol du domaine public, il est exempt
selon les Rabbins,
qui pensent que klouta [une chose qui se trouve « saisie » dans l’air du domaine] n’est pas considérée comme déposée. Mais
il faut
que le
dépôt
de l’objet soit
sur quelque chose.
Et nous ne disons pas qu’à moins de trois empans les Rabbins admettent que l’objet est considéré comme déposé sur le sol ; il faut au contraire qu’il repose effectivement !
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile.
Ici,
où il faut un dépôt sur quelque chose —
s’agissant de celui qui jette
l’objet et qui ne s’est pas déposé dans le domaine public.
Ici,
où il suffit, pour le rendre passible, de le faire passer à moins de trois empans, même sans dépôt —
s’agissant de celui qui transporte
l’objet dans sa main ; dans ce cas, il n’est pas nécessaire qu’il y ait dépôt, puisque l’objet repose dans sa main et que sa main est proche du sol.
Car le fait que l’objet soit posé dans la main est considéré comme un repos sur un support quelconque. ‘Hazon Ich, § 62, petit alinéa 23.
Les Maîtres ont enseigné : s’il a sorti une demi-figue sèche, puis a de nouveau sorti une demi-figue sèche au cours d’une seule inadvertance,
étant resté dans l’inadvertance du début à la fin, sans savoir entre-temps qu’il avait fauté —
il est passible
d’un sacrifice expiatoire.
Mais s’il les a sorties
au cours de deux inadvertances,
ayant su entre les deux moitiés qu’il avait fauté, puis l’ayant de nouveau oublié et ayant sorti la seconde moitié —
il est exempt.
Puisque la connaissance intermédiaire sépare les deux actes, les deux moitiés ne s’associent pas pour atteindre la mesure qui rend passible d’un sacrifice expiatoire.
Rabbi Yossi dit : même s’il les a sorties
au cours d’une
seule inadvertance,
, il n’est passible que s’il a sorti les deux moitiés
dans un seul domaine,
c’est-à-dire dans le même domaine public —
il est passible.
Mais s’il a sorti les deux moitiés
dans deux domaines
publics distincts, situés de part et d’autre d’un domaine privé, chaque moitié ayant été sortie dans un autre domaine public —
il est exempt.
Rabba dit : et cela
à condition
que
la séparation entre les deux domaines publics soit précisément constituée par un domaine privé ; alors
il y a
un domaine de
« responsabilité d’un sacrifice expiatoire »
qui les sépare
l’un de l’autre.
Car seul un domaine privé qui s’interpose entre deux domaines publics entraîne l’obligation d’un sacrifice expiatoire [si quelqu’un sort ou fait entrer d’un de ces domaines publics dans le domaine qui s’interpose entre eux, il est passible d’un sacrifice expiatoire], et c’est seulement alors qu’ils sont considérés comme deux domaines publics distincts, qui séparent les sorties effectuées vers eux en actes distincts ; par conséquent, pour rendre passible de chaque sortie, il faut une mesure complète de sortie pour elle-même.
Mais
si ce qui les sépare est seulement
un karmelit —
ce n’
est pas une séparation qui divise les domaines et fait considérer les sorties vers eux comme des actes distincts ; ils sont au contraire considérés comme un seul domaine public : même s’il a sorti une demi-figue sèche dans ce domaine public-ci et une seconde demi-figue sèche dans ce domaine public-là, il est passible.
Tandis que
Abbayé dit : même un karmelit
est une séparation.
Mais un tronc,
un tronc d’arbre couché sur toute la largeur du domaine public —
n’
est pas une séparation ; s’il a sorti une demi-figue sèche de ce côté du tronc et une demi-figue sèche de l’autre côté, il est passible.
Et Rava dit : même un tronc
est une séparation.
Et Rava suit ici son propre raisonnement :
Car Rava a dit : le domaine du Chabbat —
est comparable au domaine du divorce.
Et concernant les divorces, nous trouvons qu’un tronc divise et constitue un domaine en soi. Il en va de même concernant le Chabbat : il sépare deux domaines publics.
Le cas concernant les divorces était celui d’un mari qui avait jeté un acte de divorce à sa femme dans sa cour, et l’acte de divorce était tombé sur un tronc ; la loi est qu’elle n’est pas divorcée. Car, bien que le mari ait prêté sa cour à sa femme pour l’acquisition de l’acte de divorce, il ne lui a pas prêté l’emplacement du tronc, puisque celui-ci constitue un emplacement distinct. Et nous disons qu’un homme ne prête qu’un seul emplacement, et non deux.
Nous avons appris dans la Mishna : celui qui sort
du fard —
dans la mesure nécessaire pour farder un œil.
Et nous nous interrogeons à ce sujet : celui qui sort du fard dans la mesure nécessaire pour en farder un œil, pourquoi est-il passible ?
Un seul œil, les gens ne le fardent pourtant pas
mais les deux yeux ; pourquoi les Sages ont-ils fixé la mesure pour un seul œil ? Et nous répondons :
Rav Houna dit : c’est parce que
les femmes
pudiques ne fardent qu’un seul œil
: elles couvrent leur visage et ne découvrent qu’un seul œil pour voir, et fardent cet œil. Par conséquent, du fard dans la mesure nécessaire pour farder un seul œil est également considéré comme une mesure.
On objecte
à Rav Houna : n’a-t-on pas enseigné
: Rabbi Chimon ben Elazar dit : le fard, s’il
est destiné
à un usage thérapeutique,
sa mesure est
celle qui permet de farder
avec lui
un seul œil ?
Et
si
il est destiné
à la parure,
sa mesure est celle qui permet d’en farder
les deux yeux.
Cela est difficile pour Rav Houna : selon ses paroles, même pour la parure, une mesure suffisante pour un seul œil suffit pourtant ?
Et nous répondons :
interprète-la,
fais-la porter,
Hillel, fils de Rabbi Chmouel bar Nahmani : lorsque cette baraïta a été enseignée, c’était
chez les citadines,
les filles des villages [voir la Massoret ha-Chass, qui rapporte les paroles de Rachi en un autre endroit, selon lesquelles il s’agit des filles d’une petite ville], qui n’ont pas besoin d’observer une pudeur aussi grande, puisqu’il ne s’y trouve pas beaucoup d’hommes et que les plaisanteries et la légèreté n’y sont pas non plus fréquentes. Elles fardent leurs deux yeux ; c’est donc, pour elles, la mesure concernant le Chabbat.
Nous avons appris dans la Mishna :
de la cire, dans la mesure nécessaire pour placer sur l’orifice d’un petit trou.
Un tan(n)aï a enseigné : dans la mesure nécessaire pour placer sur l’orifice d’un petit trou du
bouchon d’une petite fiole de
vin,
et non d’huile ou de miel. Car le vin sort par un trou plus petit que celui qui est fait pour la sortie de l’huile et du miel.
Nous avons appris dans la Mishna :
de la colle, dans la mesure nécessaire pour en mettre à l’extrémité du piège à oiseaux.
Un tan(n)aï a enseigné : dans la mesure nécessaire pour en mettre à l’extrémité du piège à oiseaux,
une petite planche,
qui se trouve à l’extrémité d’une canne de chasseurs,
car il faut y mettre beaucoup de colle afin que l’oiseau y adhère lorsqu’il s’y pose.
Nous avons appris dans la Mishna :
du goudron et du soufre, dans la mesure nécessaire pour faire
un trou.
Un tan(n)aï a enseigné : dans la mesure nécessaire pour faire un petit trou [
voir dans la Mishna].
Nous avons appris dans la Mishna :
de l’argile, dans la mesure nécessaire pour faire l’ouverture d’un four
de fondeurs d’or. Rabbi Yehouda dit : dans la mesure nécessaire pour faire un support.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
voudrait-on dire
que
la mesure de Rabbi Yehouda est plus grande
que la mesure des Rabbins ? Car la mesure nécessaire pour faire un support est supérieure à celle nécessaire pour faire l’ouverture d’un four.
Et
nous avons pourtant établi
concernant la mesure de sortie d’une autre chose
que la mesure des Rabbins est plus grande
que celle de Rabbi Yehouda ?
Car
voici ce que
nous avons enseigné
dans la Mishna concernant la mesure du jonc :
Rabbi Yehouda dit : dans la mesure nécessaire pour en prendre la mesure d’une chaussure pour un petit,
ce qui est inférieur à la mesure des Rabbins, qui est celle nécessaire pour faire une pièce de raccommodage.
Il ressort donc que Rabbi Yehouda est plus rigoureux que les Rabbins ; pourquoi ici est-il plus indulgent qu’eux ?
Et nous répondons :
dis plutôt,
dans les paroles de Rabbi Yehouda :
dans la mesure nécessaire pour enduire
et crépir les fissures du
support,
le pied d’un
petit fourneau,
ce qui est inférieur à la quantité nécessaire pour faire l’ouverture d’un four d’orfèvre.
Du son, dans la mesure nécessaire pour en mettre sur l’ouverture d’un four de fondeurs d’or.