Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 79a (עט.) — le Talmud en français
Chabbat 79a (שבת עט.): « Dès qu’il l’a acquitté », cela signifie : jusqu’à ce que l’emprunteur dise : « J’ai acquitté », car alors l’acte n’a plus de valeur, et : « Je n’ai pas acquitté », car alors…
Texte original — Chabbat 79a (עט.)
"משפרעו" - משמעו
עד שיאמר לוה "פרעתי
", שאז אין לשטר ערך,
ו"לא פרעתי
", שאז הוא בר ערך.
וכך ביאור הברייתא: מלוה המוציא בשבת שטר חוב, הרי עד שלא פרעו, היינו עד שלא טען הלוה פרעתי - חייב המלוה על הוצאתו, שהרי הוא צריך לו, כדי לגבות בו החוב. אבל משפרעו, דהיינו, כשהלוה טוען פרעתי - פטור המלוה על הוצאתו בשבת, שהרי אין לשטר זה שום ערך, מאחר שהלוה נאמן לפוסלו .
ורבי יהודה אומר: אף משפרעו, שטוען הלוה פרעתי, חייב המלוה. שהרי הלוה אינו נאמן לבטל את השטר.
רבא אמר: דכולי עלמא
סברי:
מודה בשטר שכתבו
-
צריך
המלוה
לקיימו
. והברייתא מדברת בשטר מקויים, שנפרע ממש.
והכא, ב"כותבין שובר" קמיפלגי
. האם הדרך היא שהמלוה כותב שובר ללוה לראיה שהחוב נפרע, או שמחזירים את השטר חוב עצמו.
תנא קמא סבר: כותבין שובר
. הילכך אם הוציא המלוה שטר פרוע פטור. לפי שאין לו בו צורך, שהרי להשהותו אסור לו, וגם להחזירו ללוה אינו צריך, שיכול לכתוב לו שובר, ואינו עומד אלא לשריפה.
[ואם החזירו ללוה והוציאו הלוה, פטור אף הוא, לפי שאינו משהה את השטר מחשש שיגיע לידי המלוה].
ורבי יהודה סבר: אין כותבין שובר
כדי שהלוה לא יצטרך לשמור את השובר מהעכברים. אלא המלוה מחזיר את שטר החוב. הילכך חייב עליו המלוה, שהרי צריך הוא לו, להחזירנו ללוה.
רב אשי אמר
: הכא מיירי שהוציא הלוה את השטר הפרוע בשבת. וטעמא דרבי יהודה דחייב
מפני שצריך
לו הלוה
להראותו לבעל חוב שני
, אחר.
דאמר ליה: חזי
, ש
גברא דפרע
חובות
אנא!
שנינו במשנה:
עור כדי לעשות
קמיע.
בעא מיניה רבא מרב נחמן: המוציא עור
-
בכמה
הוא חייב?
אמר ליה
רב נחמן:
כדתנן: עור כדי לעשות קמיע.
[ורבא ידע התשובה אלא שאל כן כהקדמה לשאלות שלאחר מכן, רש"י].
שוב שאל רבא את רב נחמן:
המעבדו
את העור -
בכמה
שיעורו לחייב משום מעבד?
אמר ליה
רב נחמן:
לא שנא
. אף בכך שיעורו הוא בכדי לעשות קמיע.
שוב שאלו:
לעבדו
, עור העומד לעיבוד, ועדיין אינו מעובד -
בכמה
שיעור הוצאתו? שהרי עתה אינו ראוי לעשות ממנו קמיע.
אמר ליה: לא שנא
. ושיעורו כדי לעשות קמיע.
אמר ליה רבא:
ומנא תימרא
שכך הדין?
אמר ליה רב נחמן:
כדתנן: המלבן
את הצמר.
והמנפץ
אותו,
והצובע
אותו,
והטווה
ממנו חוטים, שכל אלו אבות מלאכות הן -
שיעורו
להתחייב עליו בשבת, שיהא בצמר שליבנו או ניפצו או צבעו או טוואו, כדי לטוות ממנו חוט שאורכו
כמלא רוחב הסיט
. שהוא שיעור המרחק שבין האצבע לאמה,
כפול
. כלומר, פי שנים מזה, הוא השיעור.
ו
כן
האורג שני חוטין
של ערב בתוך חוטי השתי -
שיעורו
, שיהיה כל אחד משני חוט הערב הנארגים בין חוטי השתי, ברוחב האריג,
כמלא רוחב הסיט
[
כפול
]. והיינו, שאעפ"י שלא ארגם לכל רוחב האריג אלא ברוחב השיעור הזה בלבד הרי הוא חייב.
אלמא, כיון ד
מלבן ומנפץ וצובע
לטוייה קאי
-
שיעורא
דידהו
כטווי
, כמלאכת הטוייה עצמה, שהיא כמלא רוחב הסיט כפול.
אם כן,
הכא נמי
במוציא עור כדי לעבדו,
כיון דלעבדו קאי
-
שיעורו
להוצאה הוא
כ
עור
מעובד.
שוב שאלו רבא לרב נחמן:
ושלא לעבדו
, עור שאינו עומד לעיבוד -
בכמה
שיעור הוצאתו?
אמר ליה
רב נחמן:
לא שנא
. ואף הוא שיעורו בכדי לעשות קמיע. אמר ליה רבא:
ו
כי
לא שני בין מעובד לשאינו מעובד?! איתיביה
מהא דתניא:
המוציא סמנין שרויין
, שניתן כבר לצבוע בהן - שיעורן
כדי לצבוע בהן
מעט צמר ל
דוגמא
, כדרך הצבע, שמראה את הגוון על הצמר לאנשים, ושואלם אם הם חפצים בצבע זה. ושיעור זה מקביל לכמות הסמנים שצריך
לאירא
, לסתום את פי הקנה שהאורג מגלגל עליו את חוט הערב, ושיעור מועט הוא.
ואילו ב
יחס לשיעור הוצאה של
סמנין שאינן שרוין
, אלא הם עדיין חמרי גלם, שמהם מייצרים צבע,
תנן
:
קליפי אגוזים
, הקליפה הלחה העליונה שעל קליפת האגוז,
וקליפי רימונין, סטיס ופואה
מיני עשבים, וכל אלו עושים מהם צבע - שיעור הוצאתן הוא
כדי לצבוע בהן
, בצבעים שייצרו מהן,
בגד קטן לפי סבכה
. חתיכת בד שתופרין בראש הסבכה, שהיא הרשת שהנשים נותנות על שערות ראשן.
ושיעור זה גדול מכדי לצבוע לדוגמא, משום שהסמנין עדיין אינן ראויין לצבוע בהן. ומדוע בעור אמרת שאין הבדל בין מעובד לשאינו מעובד?
ומתרצינן:
הא איתמר עלה: אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
: טעמא דסמנין הוא
לפי שאין אדם טורח לשרות סמנין
בכמות שאינה מספיקה רק כדי
לצבוע בהן דוגמא לאירא
. אלא כשהוא צריך לשרות הוא שורה לפחות כדי פי סבכה. ולכן אין חשיבות לסמנין שאינן שרויין כשיש בהן פחות משיעור זה.
אבל בעור, אדם טורח לעבד עור מועט אפילו אם יש בו רק כדי לעשות קמיע. ומאידך, גם עור מעובד אינו חשוב בפחות מכדי קמיע. הילכך שניהם שוים בשיעורם לענין הוצאת שבת.
ותו הוינן לרב נחמן, דאמר לא שני בין עור מעובד לשאינו מעובד:
והרי זרעוני גינה, דמקמי דזרעינהו תנן: זרעוני גינה
שיעורן
פחות מכגרוגרת, רבי יהודה בן בתירא אומר: חמשה
גרעינין הוא השיעור.
ואילו בתר דזרעינהו תנן: זבל וחול הדק
-
כדי לזבל בו קלח של כרוב, דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים: כדי לזבל כרישא
חציר.
ואעפ"י שהכרוב והכרישא באים מגרעין אחד בלבד הם חשובים, הואיל והגרעין כבר צמח ונעשה ירק.
ואם כן, בעור נמי נאמר שהמעובד חשוב יותר משאינו מעובד?
ומתרצינן:
הא איתמר עלה: אמר רב פפא
:
הא
, דמחייבין על זבל לצורך גרעין אחד משום
דזריע
הגרעין. שכבר נזרע ויש לו חשיבות בפני עצמו.
הא
, דלא מחייבין אלא על הרבה גרעינין
דלא זריע. לפי שאין אדם טורח להוציא
נימא
גרעין
אחת לזריעה.
תו הוינן לרב נחמן:
והרי טיט, דמקמי דליגבליה
שלפני שמגבלים אותו
תניא
[לעיל עח א]:
מודים חכמים לרבי שמעון במוציא שופכין לרה"ר ששיעורן ברביעית. והוינן בה: שופכין למאי חזו?
ואמר רבי ירמיה: לגבל בהן את הטיט.
ואילו בתר
לאחר
דגבליה, תניא: טיט
שיעורו
כדי לעשות בהן פי כור
. ואעפ"י שלטיט זה די פחות מרביעית שופכין, הוא חשוב כיון שהוא כבר מגובל.
ולמה בעור אמרת שאין חילוק בין מעובד לשאינו מעובד?
ומתרצינן:
התם נמי כדאמרן: לפי שאין אדם טורח לגבל את הטיט לעשות בו פי כור
אלא הוא מגבל יותר. ולכן השופכין אינם חשובים בפחות מרביעית. אבל טיט מגובל חשוב גם בשיעור יותר קטן.
אבל בעור אין הבדל בין מעובד ואינו מעובד.
תא שמע: דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא: שלשה עורות הן
. שלשה שלבים בתהליך עיבוד העור:
מצה, וחיפה, ודיפתרא
. וכל אחד שיעורו שונה לענין הוצאת שבת.
ומבארינן:
מצה
-
כמשמעו דלא מליח
ודלא קמיח ודלא עפיץ
, שלא שמו את העור לא במלח ולא בקמח [ומים] ולא עובד על ידי עפיצים [הגדלים על עץ ומשמשים לעיבוד העור]. דהיינו, שלא עובד כלל, כמצה זו שלא נתחמצה ולא נתקנה כדת הלחם .
וכמה שיעורו
לענין הוצאה?
תני רב שמואל בר רב יהודה: כדי לצור
לעטוף
בו משקולת קטנה.
שדרך הסוחרים לעטוף את המשקולת העשויה מעופרת בעור כדי שלא תישחק ויפחת משקלה.
וכמה
גודל המשקולת?
אמר אביי: ריבעא דריבעא
רבע ליטרא
דפומ בדי תא.
חיפה
-
דמליח ולא קמיח ולא עפיץ.
וכמה שיעורו?
כדתנן
במתניתין:
עור כדי לעשות קמיע.
והוא פחות מכדי לצור בו משקולת קטנה.
דיפתרא
-
דמליח וקמיח ולא עפיץ.
וכמה שיעורו?
כדי לכתוב עליו את הגט
[היינו עיקרו של הגט שהוא "הרי את מותרת לכל אדם" ושמו ושמה וחתימת העדים והתאריך]. ושיעור זה פחות מכולן.
קתני מיהת
במצה,
כדי לצור בו משקולת קטנה
.
ואמר אביי ריבעא דריבעא דפומבדיתא
. הרי מוכח כי שיעור עור שאינו מעובד הוא גדול מכדי לעשות קמיע, וקשיא אדרב נחמן?
ומתרצינן:
התם
-
בבישולא
. בעור לח מיד אחר ההפשט, שעדיין אינו ראוי לעיבוד, לפיכך שיעורו גדול מעור מעובד. אבל רב נחמן מיירי בעור שכבר התייבש, שאעפ"י שאינו מעובד, הואיל וראוי לעיבוד הרי הוא כמעובד, ושיעורם שוה.
תו מקשינן לרב נחמן:
והתנן
במסכת כלים:
הבגד
שיעורו
שלשה
טפחים
על שלשה
טפחים
ל
טמאות טומאת
מדרס
. שבשיעור זה הוא ראוי למשכב ומושב. ואם ישב עליו הזב אפילו אם לא נגע בו [כגון שהיה הפסק בינו לבגד] נעשה הבגד אב הטומאה, אבל לטומאת מגע די בשלש אצבעות.
השק
-
ארבעה על ארבעה
טפחים.
העור
-
חמשה על חמשה.
מפץ
העשוי מקנים ארוגים -
ששה על ששה
.
וכל השיעורים הללו, משק ואילך, נאמרו
בין ל
טומאת
מדרס
הזב
בין
לטומאת מגע של
מת
.
ותאני עלה: הבגד והשק והעור
-
כשיעור
האמור בהם
לטומאה, כך שיעור
דידהו
ל
חיוב על
הוצאה
בשבת.
והרי חמשה טפחים הוא יותר מכדי לעשות קמיע. ובהכרח, שהשיעור של חמשה טפחים נאמר בעור שאינו מעובד. ומתניתין ד"כדי לעשות קמיע" מיירי בעור מעובד, וקשיא לרב נחמן?
ומתרצינן:
ההוא בקורטובלא
. עור שהתקשה ע"י בישול במים רותחין שאינו ראוי אלא לישב עליו, ולכסות בו מטות, ולעשות ממנו שולחן. הילכך שיעורו בחמשה טפחים.
Traduction française
« Dès qu’il l’a acquitté », cela signifie :
jusqu’à ce que l’emprunteur dise : « J’ai acquitté »,
car alors l’acte n’a plus de valeur,
et : « Je n’ai pas acquitté »,
car alors il a une valeur.
Ainsi s’explique la b araïta : un prêteur qui sort, le Chabbat, un acte de dette, tant qu’il ne l’a pas acquitté — c’est-à-dire tant que l’emprunteur n’a pas prétendu : « J’ai acquitté » — le prêteur est passible pour l’avoir sorti, puisqu’il en a besoin afin de recouvrer la dette avec lui. Mais dès qu’il l’a acquitté — c’est-à-dire lorsque l’emprunteur prétend : « J’ai acquitté » — le prêteur est quitte pour l’avoir sorti le Chabbat, car cet acte n’a aucune valeur, puisque l’emprunteur est digne de foi pour l’invalider .
Et Rabbi Yehouda dit : même dès qu’il l’a acquitté, lorsque l’emprunteur prétend : « J’ai acquitté », le prêteur est passible. En effet, l’emprunteur n’est pas digne de foi pour annuler l’acte.
Rava dit : tout le monde
est d’avis que :
celui qui reconnaît un acte qu’il a écrit
doit
le prêteur
le faire valider.
Et la baraïta parle d’un acte validé, qui a effectivement été acquitté.
Et ici, ils divergent au sujet de « on écrit un reçu ».
La question est de savoir si la manière de procéder est que le prêteur écrive à l’emprunteur un reçu comme preuve que la dette a été acquittée, ou si l’on rend l’acte de dette lui-même.
Le premier tanna est d’avis : on écrit un reçu.
C’est pourquoi, si le prêteur sort un acte acquitté, il est quitte. Car il n’en a pas besoin : il lui est interdit de le conserver, et il n’a pas non plus besoin de le rendre à l’emprunteur, puisqu’il peut lui écrire un reçu, et il ne reste destiné qu’à être brûlé.
Et s’il le lui a rendu et que l’emprunteur le sort, celui-ci aussi est quitte, puisqu’il ne conserve pas l’acte par crainte qu’il ne tombe entre les mains du prêteur.
Et Rabbi Yehouda est d’avis : on n’écrit pas de reçu,
afin que l’emprunteur n’ait pas à préserver le reçu des souris. Mais le prêteur rend l’acte de dette. C’est pourquoi le prêteur est passible à son sujet, puisqu’il en a besoin pour le rendre à l’emprunteur.
Rav Achi dit :
ici, il s’agit d’un cas où l’emprunteur a sorti, le Chabbat, l’acte acquitté. Et la raison pour laquelle Rabbi Yehouda le rend passible est
qu’il en a besoin,
l’emprunteur
pour le montrer à un second créancier,
ultérieur,
car il lui dit : « Vois,
que
je suis un homme qui acquitte
les dettes
moi ! »
Nous avons appris dans la Michna :
du cuir, la quantité nécessaire pour faire
une amulette.
Rava demanda à Rav Naḥman : celui qui sort du cuir,
de quelle quantité
est-il passible ?
Il lui dit,
Rav Naḥman :
comme nous l’avons appris : « du cuir, la quantité nécessaire pour faire une amulette ».
Et Rava connaissait la réponse ; il posa cette question comme introduction aux questions suivantes — Rachi.
Rava demanda de nouveau à Rav Naḥman :
celui qui le tanne,
le cuir,
de quelle quantité
est la mesure qui le rend passible au titre du tannage ?
Il lui dit,
Rav Naḥman :
cela ne diffère pas.
Même dans ce cas, sa mesure est la quantité nécessaire pour faire une amulette.
Il lui demanda encore :
pour le tanner,
un cuir destiné au tannage, mais qui n’est pas encore tanné,
de quelle quantité
est la mesure de son transport ? Car à présent, il ne convient pas encore pour en faire une amulette.
Il lui dit : cela ne diffère pas.
Et sa mesure est la quantité nécessaire pour faire une amulette.
Rava lui dit :
d’où le dis-tu,
que telle est la loi ?
Rav Naḥman lui dit :
comme nous l’avons appris : celui qui blanchit
la laine,
et celui qui la carde,
celle-ci,
et celui qui la teint,
celle-ci,
et celui qui en file
des fils — car tous ceux-là sont des catégories principales de travaux —
sa mesure,
pour être passible à son sujet le Chabbat est que la laine qu’il a blanchie, cardée, teinte ou filée soit en quantité suffisante pour filer un fil dont la longueur est
comme la largeur remplie du sit.
C’est la mesure de la distance entre l’index et le majeur,
doublée.
C’est-à-dire que le double de cette mesure constitue la quantité requise.
Et
de même,
celui qui tisse deux fils
de trame parmi les fils de chaîne,
sa mesure est
que chacun des deux fils de trame tissés parmi les fils de chaîne ait, dans la largeur du tissu,
la largeur remplie du sit
doublée.
C’est-à-dire que, bien qu’il ne les ait pas tissés sur toute la largeur du tissu, mais seulement sur cette largeur requise, il est néanmoins passible.
Il en ressort que, puisque
celui qui blanchit, carde et teint
le fait en vue du filage,
leur mesure
à eux est
comme celle du filage, c’est-à-dire comme le travail de filage lui-même, qui est la largeur remplie du sit doublée.
S’il en est ainsi,
ici également,
pour celui qui sort du cuir afin de le tanner,
puisqu’il est destiné au tannage,
sa mesure
pour le transport est
comme
un cuir
tanné.
Rava demanda encore à Rav Naḥman :
et celui qui n’est pas destiné à être tanné,
un cuir qui n’est pas destiné au tannage,
de quelle quantité
est la mesure de son transport ?
Il lui dit,
Rav Naḥman :
cela ne diffère pas.
Et sa mesure à lui aussi est la quantité nécessaire pour faire une amulette. Rava lui dit :
et
donc
n’y a-t-il pas de différence entre le cuir tanné et celui qui ne l’est pas ? Il lui objecta
à partir de ce qui a été enseigné :
Celui qui sort des substances tinctoriales trempées,
avec lesquelles on peut déjà teindre — leur mesure est
la quantité nécessaire pour teindre avec elles
un peu de laine pour une
échantillon,
comme le fait le teinturier, qui montre la nuance sur la laine aux gens et leur demande s’ils désirent cette couleur. Cette mesure correspond à la quantité de substances tinctoriales nécessaire
pour l’ira,
pour boucher l’ouverture du roseau sur lequel le tisserand enroule le fil de trame ; c’est une petite quantité.
Tandis que,
concernant la mesure du transport de
substances tinctoriales qui ne sont pas trempées,
mais sont encore des matières premières à partir desquelles on fabrique une teinture,
nous avons appris :
des écorces de noix,
l’enveloppe humide supérieure qui recouvre la coque de la noix,
et des écorces de grenades, du pastel et de la garance,
des espèces de plantes, dont on tire toutes une teinture — la mesure de leur transport est
la quantité nécessaire pour teindre avec elles,
avec les teintures qui en seront produites,
un petit vêtement selon la résille.
C’est un morceau de tissu que l’on coud au sommet de la résille, qui est le filet que les femmes placent sur les cheveux de leur tête.
Cette mesure est supérieure à celle qui suffit pour teindre un échantillon, puisque les substances tinctoriales ne conviennent pas encore pour teindre avec elles. Et pourquoi, concernant le cuir, as-tu dit qu’il n’y avait pas de différence entre le cuir tanné et celui qui ne l’est pas ?
Et nous répondons :
à ce sujet, il a été dit : Rav Naḥman a dit au nom de Rabba bar Avouha :
la raison concernant les substances tinctoriales est
que l’homme ne se donne pas la peine de faire tremper des substances tinctoriales
en une quantité qui ne suffit que
pour teindre avec elles un échantillon pour l’ira.
Mais lorsqu’il doit les faire tremper, il les fait tremper au moins en quantité suffisante pour la résille. C’est pourquoi les substances tinctoriales qui ne sont pas trempées n’ont pas d’importance lorsqu’elles sont en quantité inférieure à cette mesure.
Mais, pour le cuir, l’homme se donne la peine de tanner même une petite quantité de cuir, quand bien même elle ne suffirait qu’à faire une amulette. Et inversement, le cuir tanné lui-même n’a pas d’importance en quantité inférieure à celle qui suffit pour une amulette. C’est pourquoi les deux ont la même mesure concernant le transport le Chabbat.
En outre, nous objectons à Rav Naḥman, qui dit qu’il n’y a pas de différence entre le cuir tanné et celui qui ne l’est pas :
Mais voici les graines de jardin : avant de les semer, nous avons appris : « les graines de jardin
leur mesure est
inférieure à la grosseur d’une figue sèche ; Rabbi Yehouda ben Beteira dit : cinq
graines constituent la mesure ».
Tandis qu’après les avoir semées, nous avons appris : « du fumier et du sable fin —
la quantité nécessaire pour fumer avec lui une tige de chou, paroles de Rabbi Akiva. Et les Sages disent : la quantité nécessaire pour fumer un poireau
le ḥatsir.
Bien que le chou et le poireau proviennent d’une seule graine, ils ont de l’importance, puisque la graine a déjà poussé et est devenue un légume.
S’il en est ainsi, concernant le cuir également, disons que le cuir tanné a plus d’importance que celui qui ne l’est pas ?
Et nous répondons :
à ce sujet, il a été dit : Rav Pappa a dit :
Ici,
le fait que l’on rende passible pour du fumier destiné à une seule graine est
parce qu’elle est semée,
la graine, qui a déjà été semée et possède une importance en elle-même.
Ici,
le fait que l’on ne rende passible que pour plusieurs graines est
parce qu’elles ne sont pas semées. Car l’homme ne se donne pas la peine de sortir
un seul
grain
pour le semer.
En outre, nous objectons à Rav Naḥman :
mais voici la boue : avant de la pétrir,
avant qu’on ne la pétrisse,
il a été enseigné [plus haut, 78a] :
Les Sages reconnaissent à Rabbi Chim’on que celui qui sort des eaux usées dans le domaine public est passible pour la mesure d’un quart de log. Et nous avons examiné cette affirmation : à quoi servent les eaux usées ?
Et Rabbi Yirmeya a dit : à pétrir avec elles la boue.
Tandis qu’après
l’avoir
pétrie, il a été enseigné : « de la boue,
sa mesure est
la quantité nécessaire pour en faire l’ouverture d’un four ».
Bien qu’une quantité inférieure à un quart de log d’eaux usées suffise pour cette boue, elle a de l’importance puisqu’elle est déjà pétrie.
Et pourquoi, concernant le cuir, as-tu dit qu’il n’y avait pas de distinction entre le cuir tanné et celui qui ne l’est pas ?
Et nous répondons :
là aussi, c’est comme nous l’avons dit : l’homme ne se donne pas la peine de pétrir la boue pour en faire l’ouverture d’un four,
mais il en pétrit davantage. C’est pourquoi les eaux usées n’ont pas d’importance en quantité inférieure à un quart de log. Mais la boue pétrie a de l’importance même en une quantité plus petite.
Mais, concernant le cuir, il n’y a pas de différence entre celui qui est tanné et celui qui ne l’est pas.
Viens entendre : Rabbi Ḥiyya bar Ami a dit au nom de Oula : « Il y a trois cuirs ».
Trois étapes dans le processus de tannage du cuir :
Matsa, ḥifa et diftera.
Et chacun a une mesure différente concernant le transport le Chabbat.
Et nous expliquons :
« matsa » —
comme son sens l’indique : qui n’a pas été salé,
qui n’a pas été traité à la farine et qui n’a pas été traité aux tannins,
car on n’a placé le cuir ni dans du sel ni dans de la farine [et de l’eau], et il n’a pas été traité au moyen de tannins [qui poussent sur un arbre et servent au tannage du cuir]. C’est-à-dire qu’il n’a pas du tout été traité, comme cette matsa qui n’a pas fermenté et n’a pas été préparée selon les règles du pain .
Et quelle est sa mesure,
concernant le transport ?
Rav Chemouel bar Rav Yehouda a enseigné : la quantité nécessaire pour envelopper
avec lui un petit poids.
Car les marchands ont coutume d’envelopper dans du cuir le poids fait de plomb, afin qu’il ne s’use pas et que son poids ne diminue pas.
Et quelle est
la taille du poids ?
Abayé a dit : un quart d’un quart
un quart de livre
de Poumbedita.
« Ḥifa » —
qui a été salé, mais non traité à la farine et non traité aux tannins.
Et quelle est sa mesure ?
Comme nous l’avons appris
dans la Michna :
« du cuir, la quantité nécessaire pour faire une amulette ».
Et c’est moins que la quantité nécessaire pour y envelopper un petit poids.
« Diftera » —
qui a été salé et traité à la farine, mais non traité aux tannins.
Et quelle est sa mesure ?
La quantité nécessaire pour écrire sur lui le guet [
c’est-à-dire le corps du guet, qui est : « Voici, tu es permise à tout homme », ainsi que son nom à lui, son nom à elle, la signature des témoins et la date]. Et cette mesure est la plus petite de toutes.
Il est néanmoins enseigné
concernant la matsa :
la quantité nécessaire pour y envelopper un petit poids.
Et Abayé a dit : un quart d’un quart de Poumbedita.
Il est donc établi que la mesure d’un cuir qui n’est pas tanné est supérieure à celle qui suffit pour faire une amulette, ce qui constitue une difficulté contre Rav Naḥman.
Et nous répondons :
là,
il s’agit du cuir bouilli.
Il s’agit d’un cuir humide, immédiatement après l’écorchement, qui n’est pas encore apte au tannage ; c’est pourquoi sa mesure est supérieure à celle du cuir tanné. Mais Rav Naḥman parle d’un cuir qui a déjà séché : bien qu’il ne soit pas tanné, puisqu’il est apte au tannage, il est considéré comme tanné et leur mesure est identique.
Nous objectons encore à Rav Naḥman :
or nous avons appris
dans le traité Kelim :
Le vêtement —
sa mesure est
trois
palmes
sur trois
palmes
pour
contracter l’impureté de
mida s.
Car dans cette mesure, il est apte à servir de couche et de siège. Et si un zav s’est assis dessus, même s’il ne l’a pas touché [par exemple, s’il y avait une séparation entre lui et le vêtement], le vêtement devient un père d’impureté ; mais pour l’impureté de contact, trois doigts suffisent.
Le sac —
quatre sur quatre
palmes.
Le cuir —
cinq sur cinq.
La natte,
faite de roseaux tressés,
six sur six.
Toutes ces mesures, à partir du sac et au-delà, ont été dites
aussi bien pour
l’impureté de
midas
du zav
que
pour l’impureté de contact d’un
mort.
Et il a été enseigné à ce sujet : « le vêtement, le sac et le cuir » —
selon la mesure
qui est énoncée à leur sujet
pour l’impureté, ainsi est la mesure
qui leur est propre
pour
l’obligation relative au
transport
le Chabbat.
Or cinq palmes sont supérieures à la quantité nécessaire pour faire une amulette. Il faut donc dire que la mesure de cinq palmes est énoncée concernant un cuir qui n’est pas tanné, tandis que la Michna, qui dit « la quantité nécessaire pour faire une amulette », parle d’un cuir tanné ; cela constitue une difficulté contre Rav Naḥman.
Et nous répondons :
cela concerne le kortovla.
C’est un cuir qui s’est durci par cuisson dans de l’eau bouillante, qui ne convient qu’à servir de siège, à recouvrir des lits et à en faire une table. C’est pourquoi sa mesure est de cinq palmes.