Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 75b (עה:) — le Talmud en français
Chabbat 75b (שבת עה:): Et nous nous interrogions à ce sujet à propos de Rav : quoi donc, seulement en raison de la teinture, il serait passible et non en raison du prélèvement de l’âme ? Pourtant…
Texte original — Chabbat 75b (עה:)
והוינן בה לרב: וכי רק
משום צובע, אין
ואילו
משום נטילת נשמה לא
מיחייב?! והרי ודאי שנטילת נשמה גם היא מלאכה, כמו שהרגו את האילים והתחשים והחלזון.
ומתרצינן:
אימא
כך אמר רב: השוחט חייב
אף משום צובע
. והנפקא מינה, שאם שחט בשוגג חייב שתי חטאות.
[ולפי זה מתורץ גם מה שמנתה המשנה את השוחט כמלאכה בפני עצמה, שאינה כלולה בצובע האמור במלאכות הצמר].
אמר רב: מילתא דאמרי
, שהשוחט חייב אף משום צובע -
אימא בה מילתא
אוסיף בה טעם,
דלא ליתו דרי בתראי
שלא יבואו הדורות הבאים
וליחכו
וילעגו
עלי.
שהרי לכאורה יש לתמוה על מה שאמרתי כי שוחט חייב משום צובע:
צובע
בשחיטה -
במאי ניחא ליה?
מה צורך יש לו בצביעת הבשר.
ואמינא:
ניחא
ליה
דליתווס
, שיצטבע
בית השחיטה
ב
דמא, כי היכי דליחזוה אינשי
, שיראוהו האנשים, וידעו מתוך הצבע האדום הטרי שהיום נשחטה הבהמה,
וליתו, ליזבנו
ויקנו
מיניה
.
שנינו במשנה:
והמולחו והמעבדו.
והוינן בה:
היינו מולח והיינו מעבד?!
שהמליחה אף היא צורך העיבוד, ולמה נמנו כשתי אבות מלאכות.
ומתרצינן:
רבי יוחנן וריש לקיש, דאמרי תרווייהו: אפיק
הוצא
חד מינייהו
, שאכן אין צורך למנותם כשתים,
ועייל
במקומה מלאכת
שירטוט
, שהיא סימון המקום שרוצה לכתוב או לחתוך בצורה ישרה. וכך עשו במשכן בחיתוך העורות.
אמר רבה בר רב הונא: האי מאן דמלח בישרא חייב משום מעבד.
רבא אמר: אין עיבוד באוכלין!
[ומדרבנן אסור. תוד"ה אין].
אמר רב אשי: ואפילו רבה בר רב הונא
שחייב על המלחת הבשר,
לא אמר
זאת
אלא דקא בעי ליה
במקום שהוא צריך את הבשר המלוח
לאורחא
, שיוצא לדרך, ואז הוא מולח מלח הרבה כדי לשמר את הבשר, וזוהי צורת עיבוד שחייבים עליה.
אבל
אם מולח
ל
צורך
ביתא
, מליחה רגילה של בשר בבית -
לא משוי איניש מיכליה עץ!
אינו מולח אדם את מאכלו, הבשר הדרוש לו למאכל ביתו ולא לשימור, עד שיתקשה כעץ. ופחות מכך לא הוי עיבוד.
שנינו במשנה:
והממחקו והמחתכו
.
אמר רבי אחא בר חנינא: השף בין העמודים
של אכסדרה, העשויה חלונות חלונות בין עמוד לעמוד, ושייף את קרקעית החלון כדי שיהא חלק ונוח לישען עליו -
חייב משום ממחק
.
אמר רבי חייא בר אבא: ג' דברים סח לי רב אשי משמיה דרבי יהושע בן לוי
:
א.
המגרר
, משפשף
ראשי כלונסות
לחדדם, ומקפיד שיהיו כולם בגודל אחיד,
בשבת, חייב משום מחתך.
ב.
הממרח רטיה בשבת
, מחליק את המשחה שעל התחבושת -
חייב משום ממחק.
[כך נראה לפרש לכאורה. ובדברי המפרשים והפוסקים לא מצאנו במפורש התייחסות למשחה, ויש לשונות בדבריהם שנראה כי המדובר הוא בהחלקת הרטיה עצמה, וצריך עיון את מה הוא מחליק וכיצד הוא מחליק].
ג.
המסתת את האבן בשבת
, שמחליק אותה לאחר שנחצבה -
חייב משום מכה בפטיש
, שזו היא גמר מלאכתה.
אמר רבי שמעון בן קיסמא אמר רבי שמעון בן לקיש: הצר
צורה בכלי
לנוי [בכלי גמור, ועומד לכך שיוסיפו עליו את הצורה],
והמנפח בכלי זכוכית
, בזכוכית מהותכת חמה הוא מנפח במפוח ועושה ממנה כלי -
חייב משום מכה בפטיש
.
אמר רבי יהודה: האי מאן דשקיל אקופי מגלימי
, שמוציא מהאריג חוטים בולטים שנשארו כתוצאה מקשר שנעשה שם, או שמוציא קש וקיסמים שנשתרבבו לתוך הבד בשעת האריגה -
חייב משום מכה בפטי ש.
והני מילי
, דוקא
דקפיד עליהו
שלא ישארו בבד.
שנינו במשנה:
והכותב שתי אותיות.
תנו רבנן: כתב אות אחת גדולה, ויש במקומה
כדי
לכתוב שתים
שתי אותיות רגילות -
פטור
. כיון שלא כתב שתי אותיות כפי שהיה במשכן, שכתבו אות אחת על קרש זה ואת שניה על הקרש השני כדי לסמן שהוא בן זוגו.
אבל, אם
מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתים
-
חייב!
כי חשיבותה של מלאכת המחיקה היא בהכנת המקום לכתיבת שתי אותיות, וכאן הרי יש כאן מקום לשתי אותיות.
אמר רבי מנחם ברבי יוסי: וזה חומר במוחק מבכותב!
וקמשמע לן, שתנא קמא הוא רבי מנחם ברבי יוסי.
שנינו במשנה:
הבונה, והסותר, המכבה, והמבעיר, והמכה בפטיש.
רבה ורבי זירא דאמרי תרווייהו: כל מידי דאית ביה גמר מלאכה
-
חייב משום מכה בפטיש.
שנינו בסיפא דמשנה: הרי
אלו אבות מלאכות.
ומבארינן: הא דקתני
"אלו"
-
לאפוקי
מדרבי אליעזר,
דמחייב על תולדה במקום אב
שתי חטאות.
שהרי כבר אמרנו לעיל [עג ב], שהמנין שנקטה משנתנו הוא לידע כמה חטאות הוא חייב. ובאה הסיפא להשמיענו שאם עשה אבות אלו ועשה עמהן גם תולדות אינו חייב עליהן חטאות נפרדות, אלא מביא קרבן שיכפר על האב ותולדותיו כולן.
[לשונו של רש"י כאן ובתחילת מסכת בבא קמא מורה לכאורה כי אליבא דרבנן העושה אב ותולדותיו מביא קרבן רק על האב, ולא על תולדותיו. אך דבר זה תמוה ביותר, כי הרי גם התולדה היא חטא המחייב קרבן אלא שהיא יכולה להתכפר יחד עם האב באותו הקרבן.
אך עיון בלשונו של רש"י בדף ו ב בד"ה חייב, מוכיח כי כוונתו של רש"י היא לומר שאין התולדה מחייבת קרבן בפני עצמו במקום שעושה אותה בהעלם אחד עם האב, אבל ודאי שהיא צריכה להתכפר בקרבן יחד עם האב].
שנינו במשנה: הרי אלו אבות מלאכות
ארבעים חסר אחת.
ומבארינן מדוע חזר התנא ושנה את מנין המלאכות אחר שכבר שנה אותו ברישא:
לאפוקי מרבי יהודה
.
דתניא: רבי יהודה מוסיף את השובט
, שמכה בשבט על חוטי השתי כדי לישר אותם.
ו
את
המדקדק
, שמכה על חוטי הערב המתוחים מדאי, כדי שיתרפו וישתלבו יפה באריג.
אמרו לו
חכמים לרבי יהודה:
שובט
-
הרי הוא בכלל מיסך!
שענינם של שובט ומיסך הוא סידור חוטי השתי.
מדקדק
-
הרי הוא בכלל אורג!
שהמדקדק הוא חלק ממלאכת האריגה.
ולא דמי לזורה ובורר ומרקד דלעיל [עג ב] שנמנים כשלשה אבות, אף על פי שמהות שלשתם היא תיקון האוכל על ידי הפרדת הפסולת ממנו.
משום דחלוקים הם לשלש פעולות, הנעשות בשלשה שלבים, ובשלשה מצבים של האוכל והפסולת, ובזה אחר זה.
זורה הוא בתחילה בקשין, שמפריד אותם מהגרעינים באמצעות הרוח. ובורר הוא לאחר מכן בצרורות העפר והאבנים המעורבים בין גרעיני התבואה שמוציא אותם בידיו מתוך התערובת. ומרקד הוא לאחר מכן לאחר שנטחנה התבואה ונעשתה קמח שמנפה אותה בנפה מהקליפות של גרעיני התבואה.
עיין ברש"י כאן ובריטב"א כתב עפ"י רש"י במשנה [עג א] שהחילוק הוא דזורה הוא ע"י הרוח ובורר ביד ומרקד בנפה.
מתניתין:
ועוד כלל אחר אמרו
:
כל הכשר להצניע
, דבר שראוי להצניעו ולשמור עליו כי הוא משמש לצורך האדם,
ומצניעין כמוהו
, שיש בו שיעור שבגללו רוב בני אדם מחשיבים אותו ועשויין להצניעו,
והוציאו בשבת
מרשות לרשות בשוגג -
חייב חטאת עליו
, אפילו אם הוציאו אדם עשיר שאין הדבר חשוב בעיניו [ולהלן יתבארו השיעורים לכל מיני דברים].
וכל
דבר
שאינו כשר
חשוב
להצניע, ואין מצניעין כמוהו, והוציאו בשבת
-
אינו חייב
על הוצאתו
אלא המצניעו
. אותו אדם שהדבר חביב עליו וחשוב בעיניו עד שהוא מצניעו, רק הוא חייב אם הוציאו. אבל אדם אחר שהוציאו אינו חייב עליו, שלגביו לאו מלאכה היא.
גמרא:
ומבארינן:
כל הכשר להצניע
דקתני -
לאפוקי מאי?
רב פפא אמר: לאפוקי דם נדה
, שאין מצניעין אותו.
מר עוקבא אמר: לאפוקי עצי אשרה
, עצי אילן שנעבד לעבודה זרה.
ומבארינן:
מאן דאמר דם נדה, כל שכן עצי אשרה
דלא מצניעין, שהרי הם אסורין בהנאה ומאוסים וחייבים לאבדם מהעולם.
ו
מאן דאמר עצי אשרה
סבר, דוקא עצי אשרה לא מצניעין.
אבל דם נדה מצנע ליה לשונרא
[חתול], שיאכלנו.
ואידך
סבר:
כיון דחלשא
גורם לחולשה, שהמאכיל דם אדם לחתול נחלש בשל כך, הילכך
לא מצנע ליה.
אמר רבי יוסי בר חנינא: האי
דקתני במתניתין שדבר שיש בו שיעור שרוב האנשים מצניעין אותו בשל כך חייבים כולם על הוצאתו, ואפילו אדם עשיר שאינו מחשיב אותו עקב שיעורו הקטן -
דלא כרבי שמעון
.
דאי רבי שמעון, האמר
: [לקמן במשנה עו ב]
לא אמרו כל השיעורין הללו
[שנשנו להלן, שעל אותן שיעורין חייבין]
אלא למצניעיהן
בלבד. כלומר רק סתם אנשים, שרגילים להצניע כשיעור הזה, הם חייבין עליו. אבל אדם עשיר, שאינו רגיל להצניעו, אינו חייב עליו אלא בשיעור יותר גדול.
שנינו במשנה:
וכל שאינו כשר להצניע.
Traduction française
Et nous nous interrogions à ce sujet à propos de Rav : quoi donc, seulement
en raison de la teinture, il serait passible
et
non en raison du prélèvement de l’âme
? Pourtant, assurément, le prélèvement de l’âme est lui aussi un travail, comme lorsqu’ils tuèrent les béliers, les ta’hachim et le ’hilazon.
Et nous répondons :
dis
que Rav a ainsi déclaré : celui qui égorge est passible
également en raison de la teinture.
La conséquence pratique est que, s’il a égorgé par inadvertance, il est passible de deux offrandes expiatoires.
Et selon cela s’explique également le fait que la Michna ait compté celui qui égorge comme un travail distinct, qui n’est pas inclus dans la teinture mentionnée parmi les travaux de la laine.
Rav a dit : la chose que j’ai déclarée,
à savoir que celui qui égorge est passible également en raison de la teinture —
dis-en quelque chose :
j’y ajouterai une raison,
afin que ne viennent pas les dernières générations
pour que les générations futures ne viennent pas
et ne se moquent
et ne raillent
de moi.
Car, en apparence, il y a lieu de s’étonner de ce que j’ai dit : celui qui égorge est passible en raison de la teinture :
Teindre
lors de l’égorgement —
en quoi cela lui convient-il ?
Quel besoin a-t-il de teindre la viande ?
Et j’ai dit : cela lui convient,
qu’il soit agréable
à ses yeux
qu’il s’imprègne
qu’il soit teint
le lieu de l’égorgement
de
sang, afin que les gens le voient,
qu’ils le voient et sachent, grâce à la couleur rouge fraîche, que l’animal a été égorgé aujourd’hui,
et qu’ils viennent l’acheter
et l’acquièrent
de lui.
Nous avons appris dans la Michna :
« et celui qui le sale et celui qui le tanne ».
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
« Celui qui le sale » et « celui qui le tanne », n’est-ce pas la même chose ?
Le salage est lui aussi nécessaire au tannage ; pourquoi ont-ils été comptés comme deux catégories principales de travaux ?
Et nous répondons :
Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich ont tous deux dit : retire
enlève
l’un d’entre eux,
car il n’est effectivement pas nécessaire de les compter comme deux,
et fais entrer
à sa place le travail du
traçage,
qui consiste à marquer l’endroit où l’on veut écrire ou couper de manière droite. C’est ainsi qu’ils procédaient dans le Tabernacle lors de la découpe des peaux.
Rabba bar Rav Houna a dit : celui qui sale de la viande est passible en raison du tannage.
Rava a dit : il n’y a pas de tannage pour les aliments ! [
Et c’est interdit par décret rabbinique. Tosafo[t], commentaire « Il n’y a pas ».]
Rav Achi a dit : même Rabba bar Rav Houna,
qui rend passible pour le salage de la viande,
n’a déclaré
cela
que lorsqu’il en a besoin
à l’endroit où il a besoin de la viande salée
pour la route,
lorsqu’il part en voyage ; il sale alors abondamment afin de conserver la viande, et c’est une forme de tannage pour laquelle on est passible.
Mais
s’il sale
pour
le besoin
de la maison,
salage ordinaire de la viande à la maison —
personne ne transforme son aliment en bois !
Un homme ne sale pas son aliment, la viande dont il a besoin pour la consommation de sa maison et non pour la conservation, jusqu’à ce qu’elle durcisse comme du bois. En deçà, ce n’est pas du tannage.
Nous avons appris dans la Michna :
« et celui qui le lisse et celui qui le découpe ».
Rabbi A’ha bar ‘Hanina a dit : celui qui frotte entre les colonnes
d’une galerie, faite de fenêtres entre chaque colonne, et qui lisse le fond de la fenêtre afin qu’il soit uni et commode pour s’y appuyer —
est passible en raison du lissage.
Rabbi ‘Hiya bar Abba a dit : Rav Achi m’a rapporté au nom de Rabbi Yehoucha ben Lévi trois choses :
1.
Celui qui gratte
frotte
les extrémités des pieux,
afin de les aiguiser, et veille à ce qu’ils soient tous de taille uniforme,
le Chabbat est passible en raison du découpage.
2.
Celui qui étale un onguent sur un pansement le Chabbat,
lissant la pommade qui se trouve sur le pansement —
est passible en raison du lissage.
C’est apparemment ainsi qu’il faut l’expliquer. Dans les paroles des commentateurs et des décisionnaires, nous n’avons pas trouvé d’explication explicite concernant la pommade ; certaines formulations de leurs propos semblent indiquer qu’il s’agit du lissage du pansement lui-même. Il faut examiner ce qu’il lisse et de quelle manière il le lisse.
3.
Celui qui taille la pierre le Chabbat,
la lissant après qu’elle a été extraite —
est passible en raison du coup de marteau,
car c’est l’achèvement de son travail.
Rabbi Chim’on ben Kissma a dit au nom de Rabbi Chim’on ben Lakich : celui qui grave
une forme sur un ustensile
pour l’ornement [sur un ustensile achevé, destiné à recevoir l’ajout de cette forme],
et celui qui souffle dans un ustensile de verre,
soufflant avec un soufflet dans du verre fondu et chaud pour en faire un ustensile —
est passible en raison du coup de marteau.
Rabbi Yehouda a dit : celui qui retire les fibres des étoffes,
enlève du tissu les fils saillants restés à la suite d’un nœud qui y a été fait, ou retire la paille et les brindilles qui se sont introduites dans l’étoffe au moment du tissage —
est passible en raison du coup de marteau.
Et ces paroles
s’appliquent précisément
lorsqu’il y prend garde,
afin qu’elles ne restent pas dans le tissu.
Nous avons appris dans la Michna :
« et celui qui écrit deux lettres ».
Les Sages ont enseigné : s’il a écrit une seule grande lettre, et qu’à sa place il y a suffisamment d’espace
pour
écrire deux
lettres ordinaires —
il est exempt.
Puisqu’il n’a pas écrit deux lettres comme cela se faisait dans le Tabernacle : ils écrivaient une lettre sur cette planche et la seconde sur la planche suivante, afin de signaler qu’elle était sa paire.
Mais si
il a effacé une grande lettre et qu’à sa place il y a suffisamment d’espace pour écrire deux lettres —
il est passible !
Car l’importance du travail de l’effacement réside dans la préparation de l’espace destiné à l’écriture de deux lettres ; or ici, il y a effectivement un espace pour deux lettres.
Rabbi Mena’hem, fils de Rabbi Yossi, a dit : « Et ceci est une rigueur de l’effacement par rapport à l’écriture ! »
Et cela vient nous enseigner que le tan[n]a de la première opinion est Rabbi Mena’hem, fils de Rabbi Yossi.
Nous avons appris dans la Michna :
« celui qui construit, celui qui démolit, celui qui éteint, celui qui allume et celui qui donne le coup de marteau ».
Rabba et Rabbi Zeïra ont tous deux dit : toute chose dans laquelle il y a achèvement d’un travail —
est passible en raison du coup de marteau.
Nous avons appris dans la conclusion de la Michna : voici
les catégories principales de travaux.
Et nous expliquons : le fait qu’elle enseigne
« voici » —
vient exclure
l’opinion de Rabbi Éliézer,
qui rend passible pour une dérivation à la place d’une catégorie principale
de deux offrandes expiatoires.
Car nous avons déjà dit plus haut [73b] que le nombre indiqué par notre Michna vise à faire connaître le nombre d’offrandes expiatoires dont il est passible. La conclusion vient nous enseigner que, s’il a accompli ces catégories principales et qu’il a accompli avec elles également des dérivations, il n’est pas passible d’offrandes expiatoires distinctes pour celles-ci ; il apporte plutôt un sacrifice qui expie pour la catégorie principale et pour toutes ses dérivations.
La formulation de Rachi ici et au début du traité Baba Kama indique apparemment que, selon les Sages, celui qui accomplit une catégorie principale et ses dérivations n’apporte un sacrifice que pour la catégorie principale et non pour ses dérivations. Mais cela est extrêmement étonnant, car la dérivation constitue elle aussi un péché qui rend passible d’un sacrifice ; seulement, elle peut être expiée avec la catégorie principale par le même sacrifice.
Cependant, l’examen des termes de Rachi, page 6b, dans le commentaire « est passible », prouve que l’intention de Rachi est de dire que la dérivation ne rend pas passible d’un sacrifice distinct lorsqu’il l’accomplit dans une seule et même inadvertance avec la catégorie principale ; mais, assurément, elle doit être expiée par un sacrifice avec la catégorie principale.
Nous avons appris dans la Michna : voici les catégories principales de travaux
au nombre de trente-neuf.
Et nous expliquons pourquoi le tan[n]a a répété le nombre des travaux après l’avoir déjà enseigné au début :
Pour exclure l’opinion de Rabbi Yehouda.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda ajoute celui qui frappe les fils de chaîne,
qui frappe avec une baguette les fils de chaîne afin de les redresser,
et
les
resserreurs,
qui frappent les fils de trame trop tendus afin qu’ils se détendent et s’intègrent correctement au tissage.
Ils lui dirent,
les Sages à Rabbi Yehouda :
Celui qui frappe les fils de chaîne —
cela relève déjà du travail de la mise en chaîne !
Le sens de ces deux travaux, celui qui frappe les fils de chaîne et la mise en chaîne, est l’organisation des fils de chaîne.
Celui qui resserre —
cela relève déjà du tissage !
Car le resserrement fait partie du travail de tissage.
Cela ne ressemble pas au vannage, au tri et au tamisage mentionnés plus haut [73b], qui sont comptés comme trois catégories principales, bien que l’essence de ces trois travaux soit la préparation de l’aliment par la séparation de ses déchets.
C’est parce qu’ils se distinguent par trois opérations, effectuées en trois étapes et dans trois états différents de l’aliment et des déchets, l’une après l’autre.
Le vannage se fait d’abord avec les brins de paille, que l’on sépare des grains au moyen du vent. Le tri se fait ensuite avec les mottes de terre et les pierres mêlées aux grains de céréales, que l’on retire à la main du mélange. Le tamisage se fait ensuite, après que les céréales ont été moulues et transformées en farine : on la tamise avec un tamis pour en séparer les enveloppes des grains.
Voir Rachi ici ; le Ritba a écrit, d’après Rachi dans la Michna [73a], que la distinction est que le vannage se fait au moyen du vent, le tri à la main et le tamisage avec un tamis.
Michna :
Et ils ont énoncé encore une autre règle :
Tout ce qui est propre à être mis de côté,
c’est-à-dire ce qu’il convient de mettre de côté et de conserver parce que cela sert aux besoins de l’homme,
et dont on met de côté un équivalent,
c’est-à-dire une quantité telle que la plupart des hommes lui accordent de l’importance et ont l’habitude de la conserver,
et qu’il l’a transporté le Chabbat,
d’une autorité à une autre, par inadvertance —
il est passible d’une offrande expiatoire pour cela,
même si c’est un homme riche qui l’a transporté, pour qui cette chose n’a pas d’importance [les mesures propres à chaque type de chose seront expliquées plus loin].
Et toute
chose
qui n’est pas propre
à être considérée comme importante
pour être mise de côté, dont on ne met pas de côté un équivalent, et qu’il a transportée le Chabbat —
il n’est pas passible,
pour l’avoir transportée,
sauf celui qui l’a mise de côté.
Seul cet homme, auquel la chose est chère et importante au point qu’il la met de côté, est passible s’il l’a transportée. Mais un autre homme qui l’a transportée n’est pas passible pour elle, car à son égard ce n’est pas un travail.
Guemara :
Et nous expliquons :
« tout ce qui est propre à être mis de côté »,
ce qu’elle enseigne —
qu’est-ce que cela vient exclure ?
Rav Pappa a dit : cela vient exclure le sang menstruel,
que l’on ne met pas de côté.
Mar Oukva a dit : cela vient exclure le bois d’une ashera,
le bois d’un arbre qui a été employé pour l’idolâtrie.
Et nous expliquons :
celui qui dit « le sang menstruel », à plus forte raison le bois d’une ashera,
que l’on ne met pas de côté, puisqu’il est interdit d’en tirer profit, qu’il est répugnant et qu’il faut le faire disparaître du monde.
Et
celui qui dit « le bois d’une ashera »
pense que seul le bois d’une ashera n’est pas mis de côté.
Mais le sang menstruel, on le met de côté pour la chatte, [
le chat,] afin qu’elle le mange.
Et l’autre
pense :
puisque cela l’affaiblit,
car donner du sang humain à manger à un chat provoque son affaiblissement,
il ne le met donc pas de côté.
Rabbi Yossi bar ‘Hanina a dit : cette
règle de la Michna, selon laquelle une chose qui possède la mesure que la plupart des hommes mettent de côté rend tous les hommes passibles de son transport, même l’homme riche qui ne lui accorde pas d’importance en raison de sa petite mesure —
n’est pas conforme à Rabbi Chim’on.
Car si elle était conforme à Rabbi Chim’on, il a dit : [
plus loin, dans la Michna, 76b]
« ils n’ont énoncé toutes ces mesures
[qui seront enseignées plus loin, et pour lesquelles on est passible]
que pour ceux qui les mettent de côté
seulement. C’est-à-dire que seuls les hommes ordinaires, qui ont l’habitude de mettre de côté cette mesure, sont passibles pour elle. Mais l’homme riche, qui n’a pas l’habitude de la mettre de côté, n’est passible qu’à partir d’une mesure plus grande. »
Nous avons appris dans la Michna :
« et toute chose qui n’est pas propre à être mise de côté ».