Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 73a (עג.) — le Talmud en français

Chabbat 73a (שבת עג.): Rava conclut de sa preuve que si l’on avait l’intention de couper ce qui était détaché et que l’on a coupé ce qui était attaché, on est exempté : mais n’est-ce pas que « les…

Texte original — Chabbat 73a (עג.)

ומסיק רבא לראייתו דנתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר פטור:

אלא, לאו

, "שאר מצות" דרישא וסיפא לא מיירי בענין אחד. ד

רישא

ד"חומר בשבת משאר מצות" היינו

בעכו"ם

, וכדאוקימנא לעיל בזיבח וניסך וקיטר לעבודה זרה.

וסיפא

ד"חומר בשאר מצות משבת" היינו

בשאר מצות

, ולא בעבודה זרה.

ומבארינן את הסיפא:

ו"שגג בלא מתכוין" בשאר מצות

דחייב -

היכי דמי?

כגון, שהיתה לפניו חתיכת חלב,

דסבור ד

החלב שלפניו -

שומן הוא, ואכלו

[וקרי ליה "בלא מתכוין" כיון שלא נתכוין לאכול חלב].

מה שאין כן בשבת. דפטור

אם אירע באופן דומה. וכגון

דנתכוון לחתוך את התלוש, וחתך את המחובר

, שהוא

פטור

משום דהוי מתעסק.

אבל באכילת חלב חייב גם במתעסק, דקיימא לן "המתעסק בחלבים ובעריות - חייב חטאת, שכן נהנה" .

הרי מבואר בברייתא כדברי רבא, שנתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר פטור.

ואי אפשר להעמיד את הברייתא שהפטור בשבת הוא דוקא בנתכוין להגביה את התלוש וחתך את המחובר. שהרי לגבי שאר מצות אוקימנא שהתכוין לאכילת שומן שהיא פעולה הדומה לאכילת חלב, אלא שהיא אכילת היתר. ועל כרחך, בשבת נמי בהכי מיירי, שאפילו נתכוין לחתוך הוי מתעסק, כיון שלא נתכוין לחיתוך דאיסורא.

ואביי

אמר לך:

שגג בלא מתכוין

בשאר מצות אינו כמו שהעמדנו דסבור על חלב שהוא שומן ולכן אכלו. אלא

היכי דמי

בכגון שהיה לפניו חלב נימוח,

דסבור רוק הוא

, ולא ידע כלל שהוא דבר מאכל,

ובלעו

, ונמצא שלא התכוין כלל לאכילה, שהרי רוק אינו בר אכילה, ורק שם "בליעה" שייך בו, כדכתיב באיוב "עד בלעי רוקי".

ובדומה לכך, הא דקתני

"מה שאין כן בשבת, דפטור

" היינו

דנתכוין להגביה את התלוש וחתך את המחובר

, שרק אז הוא

פטור

משום מתעסק לפי שלא התכוין כלל לחתוך.

אבל, נתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר

-

חייב

, לפי שאינו בכלל "מתעסק ".

איתמר: נתכוין לזרוק

חפץ ברשות הרבים

שתים

אמות,

וזרק ארבע

אמות:

רבא אמר: פטור.

אביי אמר: חייב.

ומבארינן:

רבא אמר פטור

, היות

דהא לא קמיכוין לזריקה דארבע

אמות אלא לזריקת שתים, שאינה מלאכת איסור והוי ליה מתעסק, שהרי הוא מתעסק בדבר היתר ועלה בידו איסור.

אביי אמר חייב

, היות

דהא קמיכוין

על כל פנים

לזריקה בעלמא

, ולכן אין זה מתעסק אלא שוגג.

ועוד איתמר: אדם שזרק חפץ ארבע אמות ברשות הרבים בטעות, משום שהיה

כסבור

שהוא זורק את החפץ בהיתר ב

רשות היחיד, ונמצאת

שהיא

רשות הרבים

:

רבא אמר: פטור.

ואביי אמר: חייב.

ומבארינן:

רבא אמר פטור

, היות

דהא לא מיכוין לזריקה דאיסורא.

ואביי אמר חייב

, היות

דהא קא מיכוין לזריקה בעלמא.

ואמרינן:

וצריכא

לאביי ורבא להשמיענו פלוגתתם בכל שלשת האופנים, למרות שהם דומים זה לזה.

דאי אשמעינן

רק מחלוקתם

קמייתא

, בנתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, הוה אמינא דוקא

בההוא קאמר רבא

דהוי מתעסק,

דהא לא קמיכוין

כלל

לחתיכה דאיסורא

, ולא נעשתה מחשבתו לחתוך תלוש.

אבל נתכוין לזרוק שתים וזרק ארבע, דארבע

אמות

בלא תרתי לא מיזרקא ליה

שבכל זריקת ארבע אמות יש גם זריקת שתי אמות, אם כן הרי נעשתה מחשבתו שחשב לזרוק שתים, אלא שעשה יותר ממה שחשב לכתחילה לעשות,

אימא מודה ליה לאביי

דלא הוי בכלל מתעסק, הילכך צריך להשמיענו שגם בזה חולק רבא.

ואי אשמעינן בהא

דנתכוין לזרוק שתים וזרק ארבע, הוה אמינא דוקא

בהא קאמר רבא

דהוי מתעסק,

דהא לא קמיכוין לזריקה דארבע

, ופחות מארבע לא שם "זריקה" עלה.

אבל, כסבור

שהוא

רשות היחיד ונמצא רשות הרבים, דמכוין לזריקה דארבע

,, שהיא מעשה זריקה גמור, אלא כסבור שהיא זריקה המותרת,

אימא מודי ליה לאביי

דלא הוי מתעסק, הילכך

צריכא

להשמיענו שגם באופן כזה נחלקו רבא ואביי.

ומותבינן לרבא:

תנן: אבות מלאכות

-

ארבעים חסר אחת הן.

והוינן בה: מנינא למה לי?

ואמר רבי יוחנן: ש

אפילו

אם עשאן כולן בהעלם אחד

-

חייב

קרבן חטאת

על כל אחת ואחת.

וכפי שנתבאר במתניתין בריש פרקין, הרי רק בזדון שבת ושגגת מלאכות הוא חייב על כל אחת ואחת.

בשלמא לאביי, דאמר כי האי גוונא

דנתכוין לזרוק שתים, שהוא חצי משיעור המלאכה, וזרק ארבע,

חייב

חטאת -

משכחת לה

שישגוג בכל מלאכות שבת ועדיין הוא בכלל זדון שבת. וכגון,

דידע לאיסורא דשבת

שהיום שבת,

וידע לה איסור מלאכות

אלא ד

קא טעי בשיעורין

, שנתכוין לעשות פחות מכשיעור מלאכה, ועשה כשיעור. וכך בכל מלאכה ומלאכה [שכל המלאכות נאמר בהן שיעור שחייבין עליו].

אלא לרבא, דאמר

שאם התכוין לעשות פחות מכשיעור [כגון במתכוין לזרוק שתי אמות]

פטור

מחטאת משום דהוי מתעסק, על כרחך ששגגתו המחייבת חטאת היא בכך שסבור שעצם המלאכה מותרת.

אם כן תיקשי,

היכי משכחת לה

חיוב חטאת על כל מלאכה ומלאכה

בזדון שבת ושגגת מלאכות?

והרי כיון שהוא סבור שכל המלאכות מותרות - במה נבדל אצלו יום השבת מיום חול, כדי שיקרא "זדון שבת"?

הניחא אי סבר לה

רבא

כרבי יוחנן, דאמר כיון ששגג ב

עונש ה

כרת, אעפ"י שהזיד בלאו

, שהוא יודע מהאיסור, בכל זאת חשיב שוגג לחיוב חטאת, כי אי ידיעת חומר העונש מחשיבה אותו כ"שוגג" -

משכחת לה

לזדון שבת ולשגגת כל המלאכות, בכגון

דידע לה לשבת בלאו

, שיש איסור לאו בכל המלאכות, אלא ששגג בכך שסבור שאין עליהן עונש כרת.

אלא, אי סבר לה

רבא

כרבי שמעון בן לקיש, דאמר

אינו חייב חטאת

עד שישגוג בלאו וכרת

, תקשי:

דידע ליה לשבת

-

במאי?

ומתרצינן:

דידע לה ב

איסור

תחומין

, שידע מאיסור יציאה אל מחוץ לתחום בשבת, ואת כל שלשים ותשע המלאכות הוא לא ידע [ואיסור יציאה מחוץ לתחום אינו מכלל המלאכות],

ואליבא דרבי עקיבא

, דסבר דאיסור תחומין הוא מן התורה.

מתניתין:

אבות מלאכות ארבעים חסר אחת

. ואלו הן:

א.

הזורע

.

ב.

והחורש

.

ג.

והקוצר

.

ד.

והמעמר

, האוסף שבלים שנקצרו או שאר גידולי קרקע תלושים [במקום גידולם] ועושה מהם ערימה.

ה.

והדש

, החובט את השבלים להוציא מהם את הגרעינים.

ו.

והזורה

, הזורק באויר את תערובת המוץ עם גרעיני התבואה לאחר הדישה כדי להפריש את הקש מהגרעינים באמצעות הרוח.

ז.

הבורר

פסולת מתוך האוכל בידו.

ח.

הטוחן

.

ט.

והמרקד

, מנפה את הקמח בנפה.

י.

והלש

...

יא.

והאופה

.

מבואר לעיל מט ב, שלמדים מכך שנסמכה פרשת שבת לפרשת מלאכת המשכן, שכל המלאכות שהיו במשכן הן "אבות מלאכות" האסורות בשבת.

המלאכות המנויות עד כה שימשו במשכן לצורך הכנת הסממנים לצביעה, בצבעי התכלת והארגמן ותולעת השני, החל מזריעתם ועד בישולם.

יב.

הגוזז את הצמר

מהעור.

יג.

המלבנו

, מכבסו.

יד.

והמנפצו

סורק את הצמר או חובט בו כדי להפרידו ולהכשירו לטויה.

טו.

והצובעו

.

טז.

והטווה

, עושה חוטים מצמר.

מלאכות אלו היו בצמר שעשו לצורך מלאכת המשכן.

יז.

והמיסך

, מותח את חוטי השתי כדי להכינם לאריגה.

יח.

והעושה שני בתי נירין

, עושה שתי טבעות או שתי לולאות להשחלת חוטי השתי.

יט.

והאורג שני חוטין

, שמעביר פעמיים את חוט הערב בין חוטי השתי, ויוצר בכך שתי שורות אריג.

כ.

והפוצע

מנתק

שני חוטין

, שלפעמים החוטים ארוכים מדאי ומנתקן לצורך האריגה.

מלאכות אלו שימשו בהכנת יריעות המשכן.

כא.

הקושר.

כב.

והמתיר.

שתי מלאכות אלו היו במשכן בהתקנת הרשתות לצידת החלזון, שממנו עושים את צבע התכלת.

כג.

והתופר שתי תפירות.

כד.

הקורע על מנת לתפור שתי תפירות

. שלפעמים יש באריג נקב עגול ואי אפשר לתופרו אלא ע"י שיקרע סביבו מעט ויחזור ויתפרנו בתפר ישר.

שתי מלאכות אלו היו ביריעות המשכן.

כה.

הצד צבי

והוא הדין שאר בעלי חיים.

כו.

השוחטו.

כז.

והמפשיטו

מעורו.

כח.

המולחו

מולח את העור, שהוא תחילת עיבודו.

כט.

והמעבד את עורו.

ל.

והממחקו

מגרד את שערות העור.

לא.

והמחתכו

לרצועות.

מלאכות אלו שימשו בהכנת עור התחש.

לב.

הכותב שתי אותיות.

לג.

והמוחק

את הכתב

על מנת לכתוב

במקומו

שתי אותיות.

כתבו אותיות על הקרשים במשכן כדי לסמן את בן זוגו של כל קרש, ולפעמים טעו ברישום ומחקו אותו כדי לכתוב את האות הנכונה.

לד.

הבונה.

לה.

והסותר

את הבנין.

הקימו ופירקו את המשכן.

לו.

המכבה

לז.

והמבעיר

הבעירו אש תחת הדוד של הסממנים וכיבו אותה.

לח.

המכה בפטיש

לשם גמר מלאכה, כדרך האומן שמכה בפטיש על הכלי בגמר עשייתו כדי להחליקו ולהשלים תיקונו.

לט.

המוציא מרשות לרשות

.

הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת.

Traduction française

Rava conclut de sa preuve que si l’on avait l’intention de couper ce qui était détaché et que l’on a coupé ce qui était attaché, on est exempté :

mais n’est-ce pas que « les autres mitsvot », au début comme à la fin, ne traitent pas d’un même sujet. Le

début — « il y a plus de rigueur dans le Chabbat que dans les autres mitsvot » — concerne

l’idolâtrie, comme nous l’avons établi plus haut : sacrifier, faire une libation ou faire fumer un sacrifice pour une idole.

Et la fin — « il y a plus de rigueur dans les autres mitsvot que dans le Chabbat » — concerne

les autres mitsvot, et non l’idolâtrie.

Et nous expliquons la fin :

« et il a fauté sans en avoir eu l’intention », dans les autres mitsvot,

qui entraîne une obligation —

de quel cas s’agit-il ?

Par exemple, il y avait devant lui un morceau de graisse interdite,

car il pensait que

la graisse qui se trouvait devant lui

était du suif, et il en mangea [et on l’appelle « sans intention », puisqu’il n’avait pas l’intention de manger de la graisse interdite].

Ce qui n’est pas le cas du Chabbat, où il est exempté,

si cela s’est produit d’une manière analogue. Par exemple,

s’il avait l’intention de couper ce qui était détaché et qu’il a coupé ce qui était attaché,

ce qui

l’exempte

parce qu’il s’agit d’un acte machinal.

Mais pour la consommation de graisse interdite, il est passible même en cas d’acte machinal, car la règle établie est : « Celui qui agit machinalement avec des graisses interdites ou avec les unions interdites est passible d’un sacrifice expiatoire, puisqu’il en a tiré jouissance » .

Il ressort donc clairement de la baraïta, conformément aux paroles de Rava, que si l’on avait l’intention de couper ce qui était détaché et que l’on a coupé ce qui était attaché, on est exempté.

Il est impossible d’établir que, dans la baraïta, l’exemption au Chabbat ne concerne que le cas où l’on avait l’intention de soulever ce qui était détaché et que l’on a coupé ce qui était attaché. En effet, pour les autres mitsvot, nous avons établi qu’il avait l’intention de manger du suif, action semblable à la consommation de graisse interdite, si ce n’est qu’il s’agit de la consommation d’un aliment permis. Nécessairement, au Chabbat également, il s’agit de cette même situation : même s’il avait l’intention de couper, c’est un acte machinal, puisqu’il n’avait pas l’intention d’accomplir une coupe interdite.

Et Abayé

te répondrait :

« Il a fauté sans en avoir eu l’intention »

dans les autres mitsvot ne signifie pas le cas que nous avons établi, où il pensait que la graisse interdite était du suif et en mangea. Mais

de quel cas s’agit-il ? —

d’un cas où il y avait devant lui de la graisse interdite fondue,

car il pensait que c’était de la salive,

et il ne savait absolument pas qu’il s’agissait d’un aliment,

et il l’avala. Il se trouve qu’il n’avait nullement l’intention de manger, puisque la salive n’est pas propre à la consommation ; seul le terme « avaler » lui convient, comme il est écrit dans le livre de Job : « jusqu’à ce que j’avale ma salive ».

De même, ce qu’enseigne la baraïta :

« Ce qui n’est pas le cas du Chabbat, où il est exempté »

signifie

qu’il avait l’intention de soulever ce qui était détaché et qu’il a coupé ce qui était attaché ;

ce n’est qu’alors qu’il est

exempté,

en vertu de l’acte machinal, puisqu’il n’avait nullement l’intention de couper.

Mais s’il avait l’intention de couper ce qui était détaché et qu’il a coupé ce qui était attaché —

il est passible,

car ce n’est pas inclus dans la catégorie de l’« acte machinal ».

Il a été dit : s’il avait l’intention de lancer

un objet dans le domaine public

à deux

coudées,

et qu’il l’a lancé à quatre

coudées :

Rava dit : il est exempté.

Abayé dit : il est passible.

Et nous expliquons :

Rava dit : il est exempté,

parce que

il n’avait pas l’intention de le lancer à quatre

coudées, mais de le lancer à deux, ce qui n’est pas un travail interdit ; c’est donc un acte machinal, puisqu’il s’occupait d’une chose permise et qu’un interdit lui est arrivé.

Abayé dit : il est passible,

parce que

il avait bien l’intention

dans tous les cas

de lancer,

et ce n’est donc pas un acte machinal, mais une faute commise par inadvertance.

Il a encore été dit : un homme qui a lancé par erreur un objet à quatre coudées dans le domaine public, parce qu’il

pensait

lancer l’objet licitement dans

le domaine privé, et qu’il s’est avéré

qu’il se trouvait dans

le domaine public :

Rava dit : il est exempté.

Et Abayé dit : il est passible.

Et nous expliquons :

Rava dit : il est exempté,

parce que

il n’avait pas l’intention d’un lancement interdit.

Et Abayé dit : il est passible,

parce que

il avait l’intention d’un simple lancement.

Et nous disons :

Il est nécessaire

qu’Abayé et Rava nous fassent connaître leur controverse dans les trois situations, bien qu’elles soient semblables entre elles.

Si l’on nous avait seulement enseigné

leur controverse

dans le premier cas,

où il avait l’intention de couper ce qui était détaché et qu’il a coupé ce qui était attaché, nous aurions pu penser que c’est seulement

dans ce cas que Rava dit

qu’il s’agit d’un acte machinal,

car il n’avait nullement l’intention

de faire

une coupe interdite,

et sa pensée de couper ce qui était détaché ne s’est pas réalisée.

Mais s’il avait l’intention de lancer à deux et qu’il a lancé à quatre, car un lancement de quatre

coudées

ne peut se faire sans les deux, puisqu’à tout lancement de quatre coudées s’ajoute également un lancement de deux coudées, sa pensée de lancer à deux s’est donc réalisée, bien qu’il ait fait davantage que ce qu’il avait initialement pensé faire ;

on aurait pu dire qu’il reconnaît le point de vue d’Abayé,

et que ce n’est pas un acte machinal. Il fallait donc nous faire savoir que Rava diverge également dans ce cas.

Et si l’on nous avait enseigné ce cas,

où il avait l’intention de lancer à deux et qu’il a lancé à quatre, nous aurions pu penser que c’est seulement

dans ce cas que Rava dit

qu’il s’agit d’un acte machinal,

car il n’avait pas l’intention d’un lancement de quatre,

et un lancement inférieur à quatre ne porte pas le nom de « lancement ».

Mais s’il pensait

que c’était

le domaine privé, et qu’il s’est avéré que c’était le domaine public, car il avait l’intention d’un lancement de quatre,

ce qui est un acte complet de lancement, mais il pensait qu’il s’agissait d’un lancement permis,

on aurait pu dire qu’il reconnaît le point de vue d’Abayé,

et que ce n’est pas un acte machinal ; c’est pourquoi

il est nécessaire

de nous faire savoir qu’ils divergent également dans une telle situation.

Et nous objectons à Rava :

« Nous avons appris : les catégories principales des travaux —

elles sont au nombre de trente-neuf. »

Et nous avons discuté à ce propos : pourquoi ai-je besoin de ce décompte ?

Et Rabbi Yoḥanan a dit : c’est pour enseigner que,

même

s’il les a toutes accomplies dans une même méconnaissance,

il est passible

d’un sacrifice expiatoire

pour chacune d’elles.

Comme cela a été expliqué dans la Michna au début de notre chapitre, ce n’est que lorsqu’il connaît le Chabbat mais ignore les travaux qu’il est passible pour chacun d’eux.

Cela va de soi selon Abayé, qui dit que dans un tel cas,

où il avait l’intention de lancer à deux, ce qui représente la moitié de la mesure du travail, et qu’il a lancé à quatre,

il est passible

d’un sacrifice expiatoire —

on peut trouver le cas

où il se tromperait au sujet de tous les travaux du Chabbat tout en restant dans la catégorie de la connaissance du Chabbat. Par exemple,

il connaissait l’interdit du Chabbat,

c’est-à-dire qu’il savait que c’était le Chabbat,

et il connaissait l’interdit des travaux,

mais

il se trompait quant aux mesures,

ayant l’intention d’accomplir un travail dans une mesure inférieure à la mesure requise et l’ayant accompli dans la mesure requise. Et ainsi pour chaque travail [car une mesure passible d’une sanction est énoncée pour chacun des travaux].

Mais selon Rava, qui dit

que s’il avait l’intention d’accomplir une action dans une mesure inférieure à la mesure requise [par exemple, s’il avait l’intention de lancer à deux coudées],

il est exempté

d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il s’agit d’un acte machinal, nécessairement, la faute commise par inadvertance qui le rend passible d’un sacrifice expiatoire consiste en ce qu’il pense que le travail lui-même est permis.

Dès lors, on peut lui objecter :

comment peut-on trouver

une obligation de sacrifice expiatoire pour chaque travail

lorsqu’il connaît le Chabbat mais ignore les travaux ? Puisqu’il pense que tous les travaux sont permis, en quoi le jour du Chabbat se distingue-t-il pour lui d’un jour profane, de sorte qu’on puisse appeler cela « connaissance du Chabbat » ?

Cela conviendrait, s’il adoptait

Rava

l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui dit que, puisqu’il se trompe au sujet de

la peine de

retranchement, bien qu’il connaisse l’interdit,

c’est-à-dire qu’il connaisse l’interdit mais ignore néanmoins la gravité de la peine, il est considéré comme ayant fauté par inadvertance et est passible d’un sacrifice expiatoire, car l’ignorance de la gravité de la peine le fait considérer comme ayant fauté par inadvertance —

on peut trouver

le cas de la connaissance du Chabbat et de l’ignorance de tous les travaux, par exemple

s’il connaissait le Chabbat quant à l’interdit,

sachant qu’il y a un interdit pour tous les travaux, mais se trompant en pensant qu’ils ne sont pas passibles de la peine de retranchement.

Mais s’il adoptait

Rava

l’opinion de Rabbi Chim‘on ben Lakich, qui dit

qu’il n’est pas passible d’un sacrifice expiatoire

tant qu’il ne se trompe pas au sujet de l’interdit et du retranchement,

on peut lui objecter :

s’il connaissait le Chabbat,

en quoi le connaissait-il ?

Et nous répondons :

il le connaissait quant à l’interdit des

interdits de

domaine,

sachant qu’il est interdit, au Chabbat, de sortir au-delà de la limite, mais ignorant les trente-neuf travaux [et l’interdit de sortir au-delà de la limite ne fait pas partie des travaux],

et selon l’opinion de Rabbi Akiva,

qui pense que l’interdit des limites est d’ordre toranique.

Michna :

Les catégories principales des travaux sont au nombre de trente-neuf.

Et les voici :

a.

Celui qui sème.

b.

Et celui qui laboure.

c.

Et celui qui moissonne.

d.

Et celui qui forme une meule,

rassemblant les épis moissonnés ou les autres produits du sol détachés [à l’endroit où ils poussent] et en faisant une meule.

e.

Et celui qui bat,

frappant les épis pour en extraire les grains.

f.

Et celui qui vanne,

jetant en l’air le mélange de la balle et des grains après le battage, afin de séparer la paille des grains au moyen du vent.

g.

Celui qui trie

les déchets de la nourriture avec sa main.

h.

Celui qui moud.

i.

Et celui qui tamise,

tamisant la farine avec un tamis.

j.

Et celui qui pétrit…

xi.

Et celui qui cuit.

Il a été expliqué plus haut, page 49b, que l’on apprend du rapprochement du passage du Chabbat et du passage du travail du Tabernacle que tous les travaux qui étaient accomplis dans le Tabernacle sont les « catégories principales des travaux » interdits au Chabbat.

Les travaux énumérés jusqu’à présent étaient utilisés dans le Tabernacle pour préparer les substances tinctoriales, destinées aux couleurs de l’azur, de la pourpre et de l’écarlate, depuis leur semis jusqu’à leur cuisson.

xii.

Celui qui tond la laine

de la peau.

xiii.

Celui qui la blanchit,

la lavant.

xiv.

Et celui qui la carde,

peignant la laine ou la frappant afin de la séparer et de la préparer au filage.

xv.

Et celui qui la teint.

xvi.

Et celui qui la file,

en faisant des fils de laine.

Ces travaux étaient accomplis sur la laine préparée pour le travail du Tabernacle.

xvii.

Et celui qui ourdit,

tendant les fils de la chaîne afin de les préparer au tissage.

xviii.

Et celui qui fait deux mailles,

faisant deux anneaux ou deux boucles pour y faire passer les fils de la chaîne.

xix.

Et celui qui tisse deux fils,

faisant passer deux fois le fil de trame entre les fils de la chaîne et formant ainsi deux rangées de tissu.

xx.

Et celui qui déchire

et sépare

deux fils,

car il arrive parfois que les fils soient trop longs et qu’on les coupe pour les besoins du tissage.

Ces travaux servaient à préparer les tentures du Tabernacle.

xxi.

Celui qui noue.

xxii.

Et celui qui dénoue.

Ces deux travaux étaient accomplis dans le Tabernacle lors de l’installation des filets destinés à capturer le pourpre, dont on faisait la couleur de l’azur.

xxiii.

Et celui qui coud deux points.

xxiv.

Celui qui déchire en vue de coudre deux points,

car il arrive parfois qu’il y ait dans un tissu un trou rond que l’on ne peut coudre qu’après avoir légèrement déchiré autour de lui, puis l’avoir recousu par un point droit.

Ces deux travaux étaient accomplis sur les tentures du Tabernacle.

xxv.

Celui qui chasse le cerf,

et il en va de même pour les autres animaux.

xxvi.

Celui qui l’abat.

xxvii.

Et celui qui l’écorche

de sa peau.

xxviii.

Celui qui le sale,

salant la peau, ce qui constitue le début de son tannage.

xxix.

Et celui qui tanne sa peau.

xxx.

Et celui qui la gratte,

en retirant les poils de la peau.

xxxi.

Et celui qui la découpe

en lanières.

Ces travaux servaient à préparer la peau du taḥach.

xxxii.

Celui qui écrit deux lettres.

xxxiii.

Et celui qui efface

l’écriture

en vue d’écrire

à sa place

deux lettres.

Ils écrivaient des lettres sur les poutres du Tabernacle afin d’indiquer le partenaire de chaque poutre ; parfois ils se trompaient dans l’inscription et l’effaçaient afin d’écrire la lettre correcte.

xxxiv.

Celui qui construit.

xxxv.

Et celui qui démolit

la construction.

Ils construisaient et démontaient le Tabernacle.

xxxvi.

Celui qui éteint.

xxxvii.

Et celui qui allume.

Ils allumaient un feu sous le chaudron des substances tinctoriales, puis l’éteignaient.

xxxviii.

Celui qui frappe avec un marteau,

pour achever un travail, à la manière de l’artisan qui frappe avec un marteau sur l’ustensile à la fin de sa fabrication afin de le lisser et d’achever sa réparation.

39.

Celui qui fait sortir d’un domaine à un autre.

Telles sont les catégories principales de travaux : quarante moins une.

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