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Chabbat 71b (עא:) — le Talmud en français

Chabbat 71b (שבת עא:): Et l’on objecte : de ce que tu as dit que la fin parle d’un même genre et de deux récipients, il ressort que, dans le début, où il est enseigné : « d’un même genre, il est…

Texte original — Chabbat 71b (עא:)

ומקשינן:

מד

אמרת שה

סיפא

מדברת ב

מין אחד ושני תמחויין

,

מכלל, דרישא

דקתני בה "ממין אחד חייב", המדובר הוא ב

מין אחד ותמחוי אחד

.

ואם כן תיקשי: וכי

צריכא למימר

שבכגון זה מצטרפים שני החצאים?!

ומתרצינן:

אמר רב הונא: הכא במאי עסקינן: כגון שהיתה לו ידיעה בינתיים!

שנודע לו בין אכילות שני חצאי הזיתים שחטא.

ורבן גמליאל היא, דאמר: אין ידיעה לחצי שיעור!

שאעפ"י שהידיעה מחלקת בשיעורים שלמים, שאם נודע לו בין כזית לכזית שחטא ושוב שכח ואכל את הכזית השני מביא שתי חטאות, כל זאת בנודע לו על אכילת כזית. אבל ידיעה שבין שני חצאי זיתים אינה מחלקת, אלא הם מצטרפים על אף שהיתה לו ידיעה ביניהם. כי ידיעת חצי שיעור לאו "ידיעת חטא" היא.

איתמר: אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד, ונודע לו על

אכילת הכזית חלב

הראשון, וחזר ונודע לו על השני.

רבי יוחנן אמר: חייב שתים

.

והגמרא לקמן מסתפקת אם מדובר שידיעת השני היתה דוקא לאחר הפרשת הקרבן על הראשון, ומשום כך אין הקרבן שהופרש על הראשון יכול לכפר על השני, על אף שהיה עמו בהעלם אחד. או שאפילו אם לא הפריש קרבן קודם ידיעת השני, הרי עצם הידיעה הנפרדת שביניהם [לאחר אכילת הכזית השני!] מחלקת אותם לחטאות נפרדות, אעפ"י שלא נודע לו דבר בין אכילת הכזית ראשון לשני.

וריש לקיש אמר: אינו חייב אלא אחת.

ומבארינן:

רבי יוחנן אמר חייב

שתים, משום דכתיב "והביא קרבנו שעירת עזים תמימה נקבה - על חטאתו אשר חטא". ודרשינן

"על חטאתו"

-

"והביא"

, דהיינו שעל כל חטא וחטא יביא קרבן בנפרד [ובאופן האמור, שהיתה ידיעה נפרדת לאחר החטא או הפרשת קרבן ביניהם].

וריש לקיש אמר פטור

, משום דכתיב "וכפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו". ודרשינן

"מחטאתו"

-

"ונסלח לו"

, שאפילו לא הביא אלא על מקצת מחטאתו - ונסלח לו כולו. שהקרבן הבא על הכזית הראשון מכפר גם על הכזית השני כיון שהיה אתו בהעלם אחד.

ואפילו אם היה ביניהם חילוק ידיעות שלאחר החטא או חילוק הפרשות, אין זה מעכב את הכפרה על השני כיון שנודע לו לפני הכפרה על הראשון גם על אכילת השני.

והוינן בה:

וריש לקיש

נמי -

הכתיב "על חטאתו

-

והביא"?!

ומשנינן:

ההוא

-

לאחר כפרה

. שאם נודע לו מהשני לאחר שכבר הקריב את החטאת על הראשון וכבר נתכפר עליו, שוב אין הכזית השני יכול להתכפר בקרבן זה, וצריך להביא עליו חטאת אחרת. ותו הוינן בה:

ולרבי יוחנן נמי, הכתיב "מחטאתו

-

ונסלח לו"?!

ומשנינן:

הכא

, בפסוק זה,

במאי עסקינן: כגון שאכל כזית ומחצה, ונודע לו

רק

על

אכילת

כזית. ו

לאחר מכן

חזר ואכל כחצי זית אחר, בהעלמו של

חצי הזית ה

שני

;.

דהיינו, שאכל חצי זית חלב נוסף טרם שנודע לו מחצי הזית הקודם, הקרוי "שני", לפי שהוא חלק מהזית השני.

מהו דתימא, ליצטרפו

שני חצאי הזיתים,, שיביא עליהם יחד חטאת בפני עצמם, שהרי שניהם נודעו לו אחר ידיעת הכזית הראשון, ורבי יוחנן הלא סבר שהידיעות מחלקות.

קמשמע לן

קרא "מחטאתו" דלא מצטרפי, כיון שכפרה על "מקצת חטאתו" מכפרת על כל חטאתו, ומתכפר אותו חצי הזית שאכל יחד עם הכזית, על אף שלא נודע לו עליו.

דכיון שבשעת ידיעת הכזית הראשון עדיין לא אכל אלא חצי זית נוסף, הרי זה כאילו נודע לו על הכל.

כי אילו היה מביא קרבן על הכזית הראשון היה מתכפר עמו גם החצי זית הנוסף, למרות שטרם נודע לו ממנו כלל.

דכיון שעל פחות מכזית אין חייבין קרבן בפני עצמו, יכול הוא להתכפר עם הכזית שכבר נודע מבלי שהוא עצמו יהיה נודע.

הילכך, חצי הזית הקודם שייך לכזית הראשון, ואינו מצטרף עם החצי השני [שנוסף עתה] כדי ליצור חיוב חטאת נוסף על צירוף שניהם.

מה שאין כאן אם בשעת ידיעת הכזית הראשון כבר אכל כזית שלם נוסף, אך לא נודע לו ממנו. דכיון שאכילת הכזית השני אינה מתכפרת ללא ידיעה, והיא זקוקה לכפרה בפני עצמה [כיון שנודע לו מהכזית הראשון ומהשני טרם נודע] - חייבים עליה קרבן בפני עצמו.

אמר ליה רבינא לרב אשי

: באיזה אופן נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש?

האם ב

דאיתידע ליה

על הכזית השני

קודם הפרשה

של הקרבן על הכזית הראשון. שרק נודע לו מהראשון אך לא הספיק להפריש עליו קרבן קודם ידיעת השני,

פליגי

.

ובהא פליגי: דמר

רבי יוחנן

סבר: ידיעות מחלקות

לחייב על כל כזית חטאת בפני עצמו.

ומר

ריש לקיש

סבר

: רק

הפרשות מחלקות

. שדוקא אם כבר הפריש את הקרבן על הראשון קודם שנודע לו מהשני אז הוא חייב על השני חטאת בפני עצמו.

אבל

, אם נודע לו מהשני

לאחר הפרשה

הרי, כאמור,

מודי ליה ריש לקיש לרבי יוחנן דחייב שתים.

או דלמא

דוקא ב

דאיתידע ליה

מהשני

לאחר הפרשה פליגי

.

ובהא פליגי: דמר

רבי יוחנן

סבר: הפרשות מחלקות, ומר

ריש לקיש

סבר

: רק

כפרות מחלקות

. שרק אם כבר נתכפר על הראשון ואח"כ נודע לו מהשני, הוא חייב עליו חטאת בפני עצמו.

אבל, קודם הפרשה מודי ליה רבי יוחנן לריש לקיש, דאינו חייב אלא אחת

,, שהידיעות לבד אינן מחלקות.

או דילמא בין בזו ובין בזו מחלוקת

. שרבי יוחנן סבר שאפילו ידיעות לבד מחלקות, וריש לקיש סבר שאפילו הפרשות אינן מחלקות?

אמר ליה

רב אשי:

מסתברא, בין בזו ובין בזו מחלוקת

.

דאי סלקא דעתך קודם הפרשה פליגי, אבל לאחר הפרשה מודה ליה ריש לקיש לרבי יוחנן דחייב שתים

. אם כן,

אדמוקים ליה

הגמרא אליבא דריש לקיש

קרא

דרבי יוחנן דמיירי

לאחר כפרה, לוקמיה ליה

אפילו קודם כפרה, ו

לאחר הפרשה

.

אלא ודאי, פשיטא להו לבני הישיבה שסדרו את הגמרא דריש לקיש חולק אפילו לאחר הפרשה, ורק בלאחר כפרה הוא מודה.

וכן יש להוכיח דרבי יוחנן חולק אפילו קודם הפרשה: ד

אי אחר הפרשה

דוקא

פליגי, אבל קודם הפרשה מודה ליה רבי יוחנן לריש לקיש דאינו חייב אלא אחת

. אם כן

אדמוקי ליה

אליבא דרבי יוחנן

קרא

דריש לקיש

בכזית ומחצה

-

לוקמיה קודם הפרשה

, ואפילו בשני כזיתים?!

ודוחה רבינא את הראיה של רב אשי:

ודילמא

לבני הישיבה נמי

ספוקי מספקא להו

כדמספקא לי, במה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש.

ו"אם תימצי לומר" קאמר!

שכאשר הגמרא שואלת אליבא דרבי יוחנן, הכי קאמרה:

אם תימצי לומר דקודם הפרשה פליגי בה

, אם כן

רבי יוחנן

-

היכי מוקי ליה לקרא

דריש לקיש?! שאם היה פשוט לנו שקודם הפרשה לא פליגי, היינו מעמידים את המקרא באופן זה.

אבל מכיון שאנו מסתפקים שמא פליגי קודם הפרשה [או שמא בין בזו ובין בזו], קשיא לרבי יוחנן. ועל כך מתרצינן דקרא מיירי

בכזית ומחצה.

וכאשר הגמרא שואלת אליבא דריש לקיש. הכי קאמרה:

ואם תימצי לומר לאחר הפרשה פליגי

, אם כן

ריש לקיש

-

היכי מוקי ליה לקרא

דרבי יוחנן?! ועל כך מתרצינן

דלאחר כפרה.

מי שבא על שפחה חרופה [שחציה שפחה וחציה בת חורין ומאורסת לעבד עברי] חייב בקרבן אשם.

אשם זה שונה מרוב האשמות והחטאות שבתורה, בשני דברים:

א. חייבים עליו גם כשעוברים במזיד.

ב. מביאים קרבן אחד על הרבה עבירות.

דין זה אמור כשבעל שפחה אחת במזיד, וכל שכן בשוגג באופן שהיו כולן בהעלם אחד.

אולם אם עשה זאת בשוגג, כשהיתה לו ידיעה בין ביאה לביאה, או שהיתה לו ידיעה רק לאחריהן, אלא שלא נודע לו בבת אחת על כולן אלא בזה אחר זה - זהו הנידון של הסוגיה שלפנינו: האם יש מקום [עפ"י האמור בסוגיא הקודמת] לחייבו אשם על כל ביאה וביאה.

אמר עולא: למאן דאמר אשם ודאי

[בניגוד לאשם תלוי, הבא על ספק חטא, שלכולי עלמא לא צריך ידיעה]

לא בעיא

ידיעה בתחילה

. שגם אם בשעת הבאת הקרבן עדיין לא היתה לו ידיעה ודאית שחטא הרי הוא מכפר עליו.

לפי שאין דין האשם כחטאת.

כי רק בחטאת כתיב בה "או הודע אליו חטאתו", ולכן אם הביא קרבן חטאת קודם ידיעת החטא אינו מכפר עליו, אלא צריך להביא חטאת אחרת לכשיודע לו שחטא, אך לא בקרבן אשם.

Traduction française

Et l’on objecte :

de ce que

tu as dit que la

fin

parle d’un

même genre et de deux récipients,

il ressort que, dans le début,

où il est enseigné : « d’un même genre, il est passible », il s’agit d’un

même genre et d’un seul récipient.

Et dès lors, on peut objecter :

est-il besoin de le dire

que, dans un tel cas, les deux moitiés se joignent ?!

Et l’on répond :

Rav Houna dit : de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où il y a eu une connaissance entre-temps !

C’est-à-dire qu’il a appris, entre la consommation des deux moitiés d’une olive, qu’il avait péché.

Et c’est l’opinion de Rabban Gamaliel, qui dit : il n’y a pas de connaissance pour une demi-mesure !

Car, bien que la connaissance sépare lorsqu’il s’agit de mesures entières — si, après avoir mangé une olive puis une autre, il a appris qu’il avait péché, puis l’a oublié et a mangé la seconde olive, il apporte deux sacrifices expiatoires — cela ne vaut que lorsque la connaissance porte sur la consommation d’une olive. Mais une connaissance intervenue entre deux moitiés d’olive ne les sépare pas ; elles se joignent malgré la connaissance qu’il a eue entre elles. Car la connaissance d’une demi-mesure n’est pas une « connaissance du péché ».

Il a été dit : il a mangé deux olives de graisse interdite dans une seule inadvertance, et il a appris au sujet de

la consommation de la première olive de graisse interdite,

puis il a appris au sujet de la seconde.

Rabbi Yo’hanan dit : il est passible de deux sacrifices.

La

Guemara s’interroge plus loin pour savoir s’il s’agit d’un cas où la connaissance de la seconde est intervenue précisément après la mise à part du sacrifice pour la première ; c’est pourquoi le sacrifice mis à part pour la première ne peut pas expier la seconde, bien qu’elle ait été commise dans la même inadvertance. Ou bien, même si aucun sacrifice n’a été mis à part avant la connaissance de la seconde, la connaissance distincte qu’il a eue entre elles [après avoir mangé la seconde olive !] les sépare en sacrifices expiatoires distincts, bien qu’il n’ait rien su entre la consommation de la première olive et celle de la seconde. Et Rech Lakich dit : il n’est passible que d’un seul sacrifice.

Et l’on explique :

Rabbi Yo’hanan dit qu’il est passible

de deux sacrifices, parce qu’il est écrit : « Le prêtre apportera son sacrifice, une chèvre, sans défaut, femelle, pour son péché qu’il a commis. » Et nous l’interprétons ainsi :

« pour son péché » —

« il apportera »,

c’est-à-dire que, pour chaque péché, il apportera séparément un sacrifice [dans le cas mentionné, où il y a eu une connaissance distincte après le péché ou une mise à part de sacrifice entre les deux].

Et Rech Lakich dit qu’il est exempt,

parce qu’il est écrit : « Le prêtre fera expiation pour son péché qu’il a commis, et il lui sera pardonné. » Et nous l’interprétons ainsi :

« de son péché » —

« et il lui sera pardonné »,

car même s’il n’a apporté un sacrifice que pour une partie de son péché, tout son péché lui est pardonné. Le sacrifice apporté pour la première olive expie également la seconde, puisqu’elle a été commise dans la même inadvertance.

Et même s’il y a eu entre elles une distinction de connaissances postérieures au péché ou une distinction de mises à part, cela n’empêche pas l’expiation de la seconde, puisqu’il a appris, avant l’expiation de la première, également la consommation de la seconde.

Et l’on s’interroge :

Et Rech Lakich

également —

n’est-il pas écrit : « pour son péché —

il apportera » ?!

Et l’on répond :

ce verset

parle d’après l’expiation.

Si, après avoir déjà offert le sacrifice expiatoire pour la première et après avoir obtenu l’expiation, il a appris ce qui concernait la seconde, la seconde olive ne peut plus être expiée par ce sacrifice, et il doit apporter pour elle un autre sacrifice expiatoire. Et l’on s’interroge encore :

Et pour Rabbi Yo’hanan également, n’est-il pas écrit : « de son péché —

et il lui sera pardonné » ?!

Et l’on répond :

ici,

dans ce verset,

de quoi s’agit-il ? D’un cas où il a mangé une olive et demie, et il a appris

seulement

au sujet de

la consommation d’une

olive. Et

ensuite

il a mangé à nouveau une demi-olive, dans l’inadvertance de la

demi-olive

seconde.

C’est-à-dire qu’il a mangé une demi-olive supplémentaire de graisse interdite avant d’avoir appris ce qui concernait la demi-olive précédente, appelée « seconde », puisqu’elle constitue une partie de la seconde olive.

On aurait pu dire : qu’elles se joignent,

les deux demi-olives, de sorte qu’il apporte pour elles ensemble un sacrifice expiatoire distinct ; en effet, toutes deux ont été connues de lui après la connaissance de la première olive, et Rabbi Yo’hanan considère précisément que les connaissances séparent.

Il nous enseigne

que le verset « de son péché » enseigne qu’elles ne se joignent pas, puisque l’expiation d’une « partie de son péché » expie tout son péché ; ainsi, cette demi-olive qu’il a mangée avec l’olive est expiée, bien qu’il n’en ait pas eu connaissance.

Car, au moment où il a eu connaissance de la première olive, il n’avait encore mangé qu’une demi-olive supplémentaire ; c’est donc comme s’il avait eu connaissance de tout.

Car s’il avait apporté un sacrifice pour la première olive, la demi-olive supplémentaire aurait également été expiée avec elle, bien qu’il n’en ait encore eu aucune connaissance.

Puisque, pour moins d’une olive, on n’est pas passible d’un sacrifice distinct, cette demi-olive peut être expiée avec l’olive dont il a déjà eu connaissance, sans qu’il ait lui-même eu connaissance de cette demi-olive.

Dès lors, la demi-olive précédente appartient à la première olive et ne se joint pas à la seconde demi-olive [ajoutée maintenant] pour créer une obligation supplémentaire de sacrifice expiatoire du fait de leur réunion.

Ce qui n’est pas le cas si, au moment où il a eu connaissance de la première olive, il avait déjà mangé une autre olive entière, mais n’en avait pas eu connaissance. Puisque la consommation de la seconde olive n’est pas expiée sans connaissance et qu’elle requiert une expiation distincte [puisqu’il a eu connaissance de la première et de la seconde olive avant d’avoir connaissance de la seconde] — il doit apporter pour elle un sacrifice distinct.

Ravina dit à Rav Achi :

de quelle manière Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich sont-ils en désaccord ?

Est-ce dans le cas où

il a appris

ce qui concernait la seconde olive

avant la mise à part

du sacrifice pour la première olive ? Il n’avait appris que ce qui concernait la première, mais n’avait pas eu le temps de mettre un sacrifice à part pour elle avant la connaissance de la seconde ;

ils sont en désaccord.

Et ils sont en désaccord sur ce point : l’un

— Rabbi Yo’hanan —

considère que les connaissances séparent

pour rendre passible d’un sacrifice expiatoire distinct pour chaque olive.

Et l’autre

— Rech Lakich —

considère :

seules les

mises à part séparent.

C’est seulement s’il avait déjà mis à part le sacrifice pour la première avant d’avoir appris ce qui concernait la seconde qu’il est passible pour la seconde d’un sacrifice expiatoire distinct.

Mais,

si ce qui concernait la seconde lui a été révélé

après la mise à part,

alors, comme il a été dit,

Rech Lakich reconnaît à Rabbi Yo’hanan qu’il est passible de deux sacrifices.

Ou peut-être

est-ce précisément dans le cas où

il a appris

ce qui concernait la seconde

après la mise à part qu’ils sont en désaccord.

Et ils sont en désaccord sur ce point : l’un

— Rabbi Yo’hanan —

considère que les mises à part séparent, et l’autre

— Rech Lakich —

considère :

seules les

expiations séparent.

C’est seulement s’il a déjà obtenu l’expiation pour la première et qu’ensuite il a appris ce qui concernait la seconde qu’il est passible pour elle d’un sacrifice expiatoire distinct.

Mais, avant la mise à part, Rabbi Yo’hanan reconnaît à Rech Lakich qu’il n’est passible que d’un seul sacrifice,

car les connaissances seules ne séparent pas.

Ou peut-être le désaccord porte-t-il sur les deux cas :

Rabbi Yo’hanan considère que même les connaissances seules séparent, tandis que Rech Lakich considère que même les mises à part ne séparent pas ?

Il lui dit,

Rav Achi :

il est vraisemblable que le désaccord porte sur les deux cas.

Car si tu devais penser qu’ils sont en désaccord avant la mise à part, mais qu’après la mise à part Rech Lakich reconnaît à Rabbi Yo’hanan qu’il est passible de deux sacrifices,

alors,

au lieu de faire interpréter

la

verset

de Rabbi Yo’hanan, selon Rech Lakich, comme parlant

après l’expiation, qu’on le fasse interpréter

même avant l’expiation, mais

après la mise à part.

Mais certainement, il est évident pour les membres de la maison d’étude qui ont organisé la

Guemara que Rech Lakich est en désaccord même après la mise à part, et qu’il ne reconnaît [à Rabbi Yo’hanan] que dans le cas où c’est après l’expiation.

Et l’on peut de même prouver que Rabbi Yo’hanan est en désaccord même avant la mise à part :

si c’est après la mise à part

seulement qu’ils sont en désaccord, mais qu’avant la mise à part Rabbi Yo’hanan reconnaît à Rech Lakich qu’il n’est passible que d’un seul sacrifice.

Alors

au lieu de faire interpréter

selon Rabbi Yo’hanan

le verset

de Rech Lakich

dans le cas d’une olive et demie —

qu’on le fasse interpréter avant la mise à part,

même dans le cas de deux olives ?!

Ravina rejette la preuve de Rav Achi :

Mais peut-être

que les membres de la maison d’étude également

sont dans le doute,

comme je suis dans le doute, quant au point du désaccord entre Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich.

Et il dit : « Si tu devais conclure » !

Lorsque la

Guemara interroge selon Rabbi Yo’hanan, elle dit ceci :

si tu devais conclure qu’ils sont en désaccord à son sujet avant la mise à part, alors

Rabbi Yo’hanan —

comment fait-il interpréter le verset

de Rech Lakich ?! Si nous étions certains qu’ils ne sont pas en désaccord avant la mise à part, nous aurions fait interpréter le verset de cette manière.

Mais puisque nous sommes dans le doute : peut-être sont-ils en désaccord avant la mise à part [ou peut-être le désaccord porte-t-il sur les deux cas], la question se pose à Rabbi Yo’hanan. Et l’on répond que le verset parle

d’une olive et demie.

Et lorsque la

Guemara interroge selon Rech Lakich, elle dit ceci :

et si tu devais conclure qu’ils sont en désaccord après la mise à part, alors

Rech Lakich —

comment fait-il interpréter le verset

de Rabbi Yo’hanan ?! Et l’on répond

qu’il parle d’après l’expiation.

Celui qui a eu un rapport avec une servante désignée [dont la moitié est servante et la moitié femme libre, et qui est fiancée à un serviteur hébreu] est passible d’un sacrifice de culpabilité.

Ce sacrifice de culpabilité diffère de la plupart des sacrifices de culpabilité et des sacrifices expiatoires de la Torah sur deux points :

a. On en est passible même lorsque la transgression a été commise intentionnellement.

b. On apporte un seul sacrifice pour plusieurs transgressions.

Cette règle s’applique lorsqu’il a eu intentionnellement un rapport avec une seule servante ; à plus forte raison, lorsque cela s’est produit par inadvertance et que tous les rapports étaient dans une seule inadvertance.

Mais s’il l’a fait par inadvertance, alors qu’il y avait eu une connaissance entre un rapport et l’autre, ou qu’il n’a eu connaissance des faits qu’après tous les rapports, mais non pas en une seule fois, plutôt l’un après l’autre — telle est la question de la discussion présente : y a-t-il lieu [selon ce qui a été dit dans la discussion précédente] de le rendre passible d’un sacrifice de culpabilité pour chaque rapport ?

Oula dit : selon celui qui dit qu’un sacrifice de culpabilité certain [contrairement au sacrifice de culpabilité conditionnel, apporté en cas de doute sur le péché, pour lequel tout le monde considère qu’une connaissance n’est pas nécessaire]

ne requiert pas

une connaissance au préalable.

Même si, au moment où il apporte le sacrifice, il n’a pas encore la connaissance certaine qu’il a péché, le sacrifice expie pour lui.

Car la loi du sacrifice de culpabilité n’est pas celle du sacrifice expiatoire.

En effet, c’est seulement au sujet du sacrifice expiatoire qu’il est écrit : « ou bien son péché lui a été révélé » ; c’est pourquoi, s’il a apporté un sacrifice expiatoire avant d’avoir connaissance du péché, il n’expie pas pour lui, mais il doit apporter un autre sacrifice expiatoire lorsqu’il apprend qu’il a péché ; il n’en est pas ainsi pour le sacrifice de culpabilité.

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