Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 6a (ו.) — le Talmud en français
Chabbat 6a (שבת ו.): C’est comparable à [ voici ce qui lui ressemble] celui qui transporte un objet dans le domaine public sur plus de quatre coudées et le dépose, auquel cas il est passible [d’une…
Texte original — Chabbat 6a (ו.)
מידי דהוה
[הרי זה דומה]
אמעביר חפץ ברשות הרבים
יותר מארבע אמות, והניחו, שהוא חייב! שהרי
התם, לאו, אף על גב דכמה דנקיט ליה ואזיל,
האם אין אנו אומרים שם, שכל עוד החפץ בידו והוא מהלך עמו, הרי הוא
פטור
כל זמן שהוא מהלך ואינו מניחו, על אף שכבר העבירו ארבע אמות ברשות הרבים. ובכל זאת,
כי מנח ליה,
לכשיניחו אחר כך ברשות הרבים, הוא
חייב
, ואין אנו אומרים כיון שהפסיקה "הליכת פטור" בינתיים, הרי הוא פטור. אם כן,
הכא נמי,
כשהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך כרמלית,
לא שנא.
הרי הוא חייב, אף על פי שהפסיקה "הליכת פטור" כשעבר דרך כרמלית, בינתיים.
ותמהה הגמרא:
מי דמי
[וכי דומים שני הענינים זה לזה]!? והרי
התם,
גבי מעביר יותר מארבע אמות ברשות הרבים,
כל היכא דמנח ליה, מקום חיוב הוא
[בכל מקום שהיה מניחו לאחר שהעבירו ארבע אמות, יתחייב], כלומר, אם כי הלך "הליכת פטור", אבל הוא לא הלך ב"מקום פטור" אלא במקום שאילו היה מניח שם ולא מתעכב מלהניחו, היה מתחייב. ואילו
הכא,
במוציא דרך סטיו, הרי
אי מנח ליה בסטיו, מקום פטור הוא
;.
אלא,
מדמה הגמרא את עניננו לענין אחר:
מידי דהוה אמעביר חפץ
ברשות הרבים
מתחלת ארבע
אמות
לסוף ארבע
אמות, שהוא חייב! והרי
התם, לאו, אף על גב דאי מנח ליה בתוך ארבע אמות
[אילו היה מניח את החפץ תוך ארבע אמות], הרי היה
פטור.
ובכל זאת,
כי מנח ליה בסוף ארבע אמות
, הרי הוא
חייב
. אם כן,
הכא נמי,
כשהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים והעבירו דרך כרמלית,
לא שנא
, והרי הוא חייב אף על פי שאילו היה מניחו בכרמלית היה פטור.
ודחינן:
מי דמי!?
הרי
התם,
במעביר ארבע אמות ברשות הרבים,
לגבי דהאי גברא
[לגבי אדם זה], שעקירתו היתה במקום שהיתה, אכן תוך ארבע אמות לאותו מקום
מקום פטור הוא
, אבל
לכולי עלמא, מקום חיוב הוא!
כלומר, לגבי אדם אחר שהיה עוקר במרחק ארבע אמות, הרי אף תוך ארבעת אמותיו של זה מקום חיוב הוא. אבל
הכא,
כשמוציא דרך כרמלית,
לכולי עלמא
כרמלית
מקום פטור הוא
.
אלא,
מדמה הגמרא את עניננו לענין אחר:
מידי דהוה אמוציא,
בדומה לאדם המוציא
מרשות היחיד לרשות הרבים דרך "צידי רשות הרבים".
וכגון חצר שנפרצה לרשות הרבים. ומקום המחיצה שנפלה הרי הוא "צידי רשות הרבים", שאין דינו כרשות הרבים. וכמו
התם,
שם, במוציא דרך צידי רשות הרבים,
לאו, אף על גב דאי מנח ליה אצידי רשות הרבים,
היה
פטור, ו
בכל זאת,
כי מנח ליה ברשות הרבים
, הרי הוא
חייב.
לכן,
הכא נמי,
כשמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך סטיו,
לא שנא.
והרי הוא חייב אף על פי שאילו היה מניחו בסטיו היה פטור.
מתקיף לה רב פפא: הניחא לרבנן, דאמרי צידי רשות הרבים לאו כרשות הרבים דמי
, ולפיהם אם היה מניח בצידי רשות הרבים היה פטור, אכן יש ללמוד מזה לעניננו.
אלא לרבי אליעזר, דאמר צידי רשות הרבים
אף הם
כרשות הרבים דמי
, ואם היה מניח שם היה מתחייב,
מאי איכא למימר
[מנין לנו לחייב במוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך סטיו]!?
אמר,
תירץ
ליה רב אחא בריה דרב איקא
לרב פפא:
אימור דשמעת לרבי אליעזר דאמר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמי, היכא דליכא חיפופי
[עד כאן לא אמר רבי אליעזר שצידי רשות הרבים אינם כרשות הרבים אלא במקום שאין יתדות מפסיקות בין רשות הרבים לצדדיו].
אבל
היכא דאיכא חיפופי, מי שמעת ליה!?
[במקום שיש יתדות בכתלים שבצידי רשות הרבים, ששמים אותם כדי שיחופו העגלות ביתדות ולא יחופו בכותל ויפילוהו, וכי אף באופן זה אמר רבי אליעזר שהם כרשות הרבים]!?
הלכך, להא,
לצידי רשות הרבים,
דמיא.
כלומר, אם כן, אף לרבי אליעזר יכולים אנו לדמות מוציא דרך סטיו למוציא דרך צידי רשות הרבים במקום שיש חיפופי.
אמר רבי יוחנן: ומודה בן עזאי,
הפוטר במוציא דרך סטיו,
בזורק
מרשות היחיד לרשות הרבים דרך סטיו, שהוא חייב. כי הטעם שפטר בן עזאי כשהיה מהלך דרך סטיו, הוא משום ש"מהלך כעומד דמי", ודבר זה אינו קיים בזורק דרך סטיו, ולכן מודה בן עזאי שהוא חייב. וללמדנו בא רבי יוחנן, שאף בן עזאי מודה שיש לחייב את המוציא דרך סטיו וכמו המוציא דרך צידי רשות הרבים, ולא פטר רבי יוחנן אלא במהלך, ומשום ש"מהלך כעומד דמי".
ומסייעת הגמרא לדברי רבי יוחנן:
תניא נמי הכי,
כדבריו:
המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו
, הרי זה
חייב
.
אחד המוציא
מרשות היחיד לרשות הרבים דרך סטיו,
ואחד המכניס
מרשות הרבים לרשות היחיד דרכו.
אחד המושיט
מרשות לרשות דרכו,
ואחד הזורק
מרשות לרשות דרכו.
בן עזאי אומר: המוציא והמכניס
מרשות לרשות דרך סטיו כשהוא מהלך, הרי זה
פטור
, כי "מהלך כעומד דמי". אבל
המושיט והזורק
מרשות לרשות דרך סטיו,
חייב
.
תנו רבנן: ארבע רשויות
חלוקות הן בדיניהן
ל
הוצאת
שבת
:
א.
רשות היחיד
. ב.
ורשות הרבים
. ג.
וכרמלית
. ד.
ומקום פטור
.
א.
ואיזו היא רשות היחיד?
חריץ שהוא עמוק עשרה
טפחים, כך שהמקום שבתחתית החריץ מוקף מסביב מחיצות עשרה,
ורחב ארבעה
על ארבעה טפחים, שהוא שיעור מקום חשוב.
וכן גדר
[כותל]
שהוא גבוה עשרה
טפחים
ורחב ארבעה
על ארבעה טפחים, נחשב המקום שבראש הכותל כרשות היחיד. ומשום שאנו אומרים מארבע צדדיו "גוד אסיק [משוך והעלה] פני המחיצה על ראשו", ונמצא ראשו מוקף מחיצות עשרה מארבע צדדים, וחללו ארבעה על ארבעה טפחים.
זו היא רשות היחיד גמורה
.
ב.
ואיזו היא רשות הרבים?
סרטיא
[מסילה שהולכים בה מעיר לעיר],
ופלטיא
[רחבה של עיר, שם מתקבצים לסחורה - שוק]
גדולה
, אשר יש ברחבה שש עשרה אמה.
ומבואות
[של עיר הרחבים שש עשרה אמה]
המפולשין
[פתוחים משני ראשיהם] לרשות הרבים,
זו היא רשות הרבים גמורה
.
אין מוציאין מרשות היחיד זו
שאמרנו,
לרשות הרבים זו
שאמרנו.
ואין מכניסין מרשות הרבים זו, לרשות היחיד זו. ואם
;
הוציא
מרשות היחיד לרשות הרבים,
והכניס
, או הכניס מרשות הרבים לרשות היחיד:
אם עשה כן
בשוגג
, הרי זה
חייב חטאת
ככל מלאכות שבת שזדונם כרת ושגגתם חטאת.
ואם עשה כן
במזיד
, הרי זה
ענוש כרת
אם לא התרו בו,
ונסקל
אם התרו בו.
ג. ואיזו היא כרמלית:
אבל ים,
שאין מחיצותיו נחשבות מחיצות, אך אינו מקום הילוך לרבים, ויש בשטחו ארבעה על ארבעה טפחים.
ובקעה
[משטח של שדות], שאינה מוקפת מחיצות, אך אינה מקום הילוך לרבים, ויש בשטחה ארבעה על ארבעה טפחים.
ואיסטוונית
[הוא "סטיו" האמור לעיל ה ב], שאף היא אין לה מחיצות, ואינה מקום הילוך לרבים, ויש בשטחה ארבעה על ארבעה טפחים.
והכרמלית.
כלומר, כל אלו "כרמלית" הן [ולשון הברייתא יתבאר בגמרא לקמן], וכך הוא דין הכרמלית:
א.
אינה לא כרשות הרבים,
משום שאינה דומה לדגלי מדבר [מחנה ישראל השוכן לדגליו במדבר], לפי שאינה עשויה להילוך הרבים,
ולא כרשות היחיד,
משום שאין לה מחיצות כרשות היחיד.
ב.
ואין נושאין ונותנין
חפץ
בתוכה,
מדרבנן, כדין איסור טלטול חפץ ארבע אמות ברשות הרבים.
ואם נשא ונתן בתוכה
, הרי זה
פטור
, כי מן התורה כרמלית אינה רשות הרבים אלא בגדר "מקום פטור" היא.
ואין מוציאין מתוכה לרשות הרבים,
מדרבנן,
ולא מרשות הרבים לתוכה. ואין
מכניסין מרשות היחיד לתוכה
מדרבנן,
ולא מתוכה לרשות היחיד. ואם הוציא והכניס
;, הרי זה
פטור
.
עוד מלמדת הברייתא דיני הוצאה שאין להם קשר לחילוק הרשויות, אלא אף שמוציא מרשות היחיד לרשות היחיד בכל זאת אסרו חכמים:
חצרות של רבים
, שלכל אחת מהן פתוחים בתים רבים של אנשים שונים.
ו
כן
מבואות שאינן מפולשין
לרשות הרבים מכאן ומכאן, אלא סתומים משלשה צדדים ופתוחים רק ברוח הרביעית לרשות הרבים, ופתוחים למבוי כמה חצירות של אנשים שונים. הרי אם
עירבו
בני הבתים שבחצר יחדיו "ערובי חצירות" [גובים פת מכל בני הבתים, ונותנים אותו באחד מבתי החצר], ונשתתפו בני הבתים שבחצרות המבוי יחדיו ב"שתופי מבואות" [גבייה משותפת של כל החצירות], הרי אלו
מותרים
, לטלטל מבית לחצר על ידי "עירובי החצירות". ומן הבתים שבחצרות המבוי אל המבוי, ובמבוי עצמו על ידי "שיתופי מבואות".
אבל אם
לא עירבו
, הרי אלו
אסורים
.
אדם עומד על האיסקופה
[מפתן חיצוני של פתח בית הפתוח לרשות הרבים] שהיא גבוהה מן הארץ שלשה טפחים, אך אינה רחבה ארבעה על ארבעה טפחים שתהא "כרמלית", ודין "מקום פטור" לה:
הרי זה
נוטל
חפץ
מבעל הבית
העומד ברשות היחיד שלצידו,
ו
כן
נותן לו
. והרי זה
נוטל מעני
הנמצא ברשות הרבים שלצידו,
ו
כן
נותן לו
, כלומר, מותר להוציא ולהכניס מ"מקום פטור" לרשות הרבים ולרשות היחיד.
ובלבד שלא יטול מבעל הבית
העומד ברשות היחיד
ונותן לעני
העומד ברשות הרבים. ולא יטול
מעני ונותן לבעל הבית
, מפני שהוא מזלזל באיסורי שבת לכתחילה, לגרום הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, ומשום גזירה דילמא יבוא להקל ולהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים.
ואם נטל
מאדם העומד ברשות זו
ונתן
לאדם העומד ברשות השניה
שלשתן פטורין
.
אחרים אומרים
: יש
איסקופה
שהיא
משמשת שתי רשויות
, כלומר, פעמים דינה כרשות היחיד שלצידה, ופעמים דינה כרשות הרבים שלצידה. כיצד:
בזמן שהפתח
של רשות היחיד
פתוח
, דין האיסקופה
כלפנים
.
ובזמן ש
פתח
רשות היחיד
נעול
, הרי דין האיסקופה
כלחוץ
.
ואם היתה
ה
איסקופה גבוהה עשרה
טפחים
ורחבה ארבעה
על ארבעה טפחים,
הרי זו רשות לעצמה
, ואין מוציאים מרשות היחיד לתוכה. ויבוארו כל דברי אחרים בגמרא לקמן ט א.
אמר מר,
בברייתא הנזכרת,
"זו היא רשות היחיד
".
ודנה הגמרא:
למעוטי מאי
אמר התנא לשון "זו היא"?
ומבארת:
למעוטי הא דרבי יהודה.
כלומר, אין רשות היחיד אלא כעין אלו שהם מוקפים מחיצות [או שיש להם שלש מחיצות], ולהוציא מדעתו של רבי יהודה הסובר שדי בשתי מחיצות משני הצדדים לעשות רשות היחיד.
מבוי המוקף משלש צדדיו, ופרוץ לרשות הרבים בצידו הרביעי, אף שמן התורה רשות היחיד הוא, שהרי די בשלש מחיצות לעשותו רשות היחיד, בכל זאת אסרו חכמים לטלטל בתוכו, כי חששו חכמים שמא מתוך שראשו האחד פתוח לרשות הרבים, יבואו אנשים לטעות ולדמות את היתר הטלטול במבוי לטלטול ברשות הרבים, ויבואו לטלטל ארבע אמות אף ברשות הרבים גמורה. ותיקנו חכמים לעשות היכר למבוי זה בראשו הפתוח לרשות הרבים, על ידי העמדת לחי [עמוד גבוה עשרה טפחים] באחד מצידי הפירצה לרשות הרבים, או על ידי השכבת קורה על שני כתלי המבוי סמוך לרשות הרבים.
אבל אם היה המבוי מפולש משני צדדיו, שאין לו אלא שתי מחיצות, הרי הוא אינו רשות היחיד לדעת חכמים, ואסור לטלטל בו כבכרמלית, ואין מועילה לו העמדת לחי או קורה. וכל שכן אם היו לרשות הרבים שתי מחיצות משני צידיה, שלא תועיל העמדת לחי או קורה כדי להתיר לטלטל בין הבתים, שהרי רשות הרבים גמורה היא כיון שאין לה אלא שתי מחיצות. זו היא דעת חכמים, אבל רבי יהודה חולק, וכפי שיבואר בברייתא שלפנינו.
דתניא: יתר על כן
אמר רבי יהודה: מי שיש לו בתים בשני צידי רשות הרבים
זה כנגד זה, הרי הדרך שביניהם רשות היחיד היא, כיון שיש לה שתי מחיצות על ידי הבתים. אלא שבכל זאת אסור לטלטל בתוכה, כי אפילו מבוי שיש לו שלש מחיצות, אם פתוח הוא ברוח רביעית לרשות הרבים, אסרו חכמים לטלטל בתוכו עד שיתקננו בלחי או בקורה, וכל שכן זו שפתוחה משני צידיה לרשות הרבים.
Traduction française
C’est comparable à [
voici ce qui lui ressemble]
celui qui transporte un objet dans le domaine public
sur plus de quatre coudées et le dépose, auquel cas il est passible [d’une peine] ! Car
là-bas, n’est-ce pas que, bien qu’il le tienne et avance avec lui,
ne disons-nous pas que, tant que l’objet est dans sa main et qu’il avance avec lui, il est
exempt
aussi longtemps qu’il avance et ne le dépose pas, bien qu’il l’ait déjà transporté de quatre coudées dans le domaine public ? Et pourtant,
lorsqu’il le dépose,
lorsqu’il le déposera ensuite dans le domaine public, il est
passible
et nous ne disons pas que, puisque la « marche d’exemption » a interrompu entre-temps [le transport], il est exempt. Si oui,
ici aussi,
lorsqu’il l’a fait sortir du domaine privé vers le domaine public en passant par un karmélite,
cela ne fait pas de différence.
Il est passible, bien que la « marche d’exemption » ait été interrompue lorsqu’il est passé entre-temps par le karmélite.
La Guemara s’étonne :
Est-ce comparable [
les deux affaires se ressemblent-elles donc] ?! Voici que
là-bas,
dans le cas de celui qui transporte sur plus de quatre coudées dans le domaine public,
partout où il le dépose, c’est un lieu de responsabilité [
partout où il l’aurait déposé après l’avoir transporté de quatre coudées, il serait passible] ; c’est-à-dire que, bien qu’il ait marché selon une « marche d’exemption », il n’a pas marché dans un « lieu d’exemption », mais dans un lieu où, s’il l’avait déposé et ne s’était pas abstenu de le déposer, il aurait été passible. Tandis que
ici,
dans le cas de celui qui fait sortir [un objet] en passant par un portique,
si on le dépose dans le portique, c’est un lieu d’exemption ;
mais
la Guemara compare notre affaire à une autre affaire :
c’est comparable à celui qui transporte un objet
dans le domaine public
depuis le début des quatre
coudées
jusqu’à la fin des quatre
coudées, auquel cas il est passible ! Voici que
là-bas, n’est-ce pas que, bien que, s’il le déposait à l’intérieur des quatre coudées [
s’il avait déposé l’objet à l’intérieur des quatre coudées], il aurait été
exempt.
Et pourtant,
lorsqu’il le dépose à la fin des quatre coudées
il est
passible.
Si oui,
ici aussi,
lorsqu’il a fait sortir [l’objet] du domaine privé vers le domaine public et l’a transporté à travers un karmélite,
cela ne fait pas de différence
et il est passible, bien que, s’il l’avait déposé dans le karmélite, il aurait été exempt.
Et nous repoussons [la comparaison] :
Est-ce comparable !?
Voici que
là-bas,
dans le cas de celui qui transporte quatre coudées dans le domaine public,
pour ce qui concerne cet homme [
pour ce qui concerne cet homme], dont le soulèvement a eu lieu à l’endroit où il a eu lieu, certes, l’espace situé à moins de quatre coudées de cet endroit
est un lieu d’exemption,
mais
pour tout le monde, c’est un lieu de responsabilité !
C’est-à-dire que, pour un autre homme qui aurait soulevé [l’objet] à quatre coudées de distance, même l’espace situé à l’intérieur des quatre coudées de celui-ci est un lieu de responsabilité. Mais
ici,
lorsque quelqu’un fait sortir [un objet] à travers un karmélite,
pour tout le monde,
le karmélite
est un lieu d’exemption.
Mais
la Guemara compare notre affaire à une autre affaire :
c’est comparable à celui qui fait sortir,
semblable à un homme qui fait sortir
du domaine privé vers le domaine public par les “côtés du domaine public”.
Par exemple, une cour dont la clôture s’est ouverte sur le domaine public. L’emplacement de la clôture tombée est alors les « côtés du domaine public », qui n’ont pas le statut du domaine public. Et comme
là-bas,
dans le cas de celui qui fait sortir [un objet] par les côtés du domaine public,
n’est-ce pas que, bien que, s’il le déposait sur les côtés du domaine public,
il serait
exempt, et
pourtant,
lorsqu’il le dépose dans le domaine public
il est
passible.
Par conséquent,
ici aussi,
lorsqu’il fait sortir [un objet] du domaine privé vers le domaine public en passant par un portique,
cela ne fait pas de différence.
Il est passible, bien que, s’il l’avait déposé dans le portique, il aurait été exempt.
Rav Pappa lui objecta : cela se comprend selon les rabbins, qui disent que les côtés du domaine public ne sont pas comparables au domaine public,
et, selon eux, s’il avait déposé [l’objet] sur les côtés du domaine public, il aurait été exempt ; on peut effectivement tirer de là un enseignement pour notre affaire.
Mais selon Rabbi Éliézer, qui dit que les côtés du domaine public
eux aussi
sont comparables au domaine public,
et que, s’il l’avait déposé là, il aurait été passible,
que peut-on dire [
d’où avons-nous le droit de rendre passible celui qui fait sortir [un objet] du domaine privé vers le domaine public en passant par un portique] !?
Il dit,
il lui répondit,
Rav A’ha, fils de Rav Ika,
à Rav Pappa :
Tu peux supposer que tu as entendu Rabbi Éliézer dire que les côtés du domaine public sont comparables au domaine public : c’est lorsqu’il n’y a pas de pieux [
Rabbi Éliézer n’a dit que les côtés du domaine public ne sont pas différents du domaine public que dans un endroit où aucun pieu ne sépare le domaine public de ses côtés].
Mais
lorsqu’il y a des pieux, l’as-tu entendu [dire cela] !? [
Dans un endroit où il y a des pieux sur les murs situés sur les côtés du domaine public, qu’on y place afin que les charrettes s’y heurtent plutôt que de heurter le mur et de le faire tomber, Rabbi Éliézer a-t-il dit que, même dans ce cas, ils sont comparables au domaine public] !?
Ainsi donc, pour cela,
aux côtés du domaine public,
cela ressemble.
C’est-à-dire que, dès lors, même selon Rabbi Éliézer, nous pouvons comparer celui qui fait sortir [un objet] par un portique à celui qui le fait sortir par les côtés du domaine public lorsqu’il y a des pieux.
Rabbi Yo’hanan dit : Ben Azaï reconnaît,
lui qui exempte celui qui fait sortir [un objet] par un portique,
dans le cas d’un objet lancé
du domaine privé vers le domaine public en passant par un portique, qu’il est passible. Car la raison pour laquelle Ben Azaï exempte lorsqu’il marche à travers le portique est que « celui qui marche est considéré comme celui qui se tient », et cela n’existe pas lorsqu’on lance [un objet] à travers le portique ; c’est pourquoi Ben Azaï reconnaît qu’il est passible. Rabbi Yo’hanan vient nous enseigner que même Ben Azaï reconnaît qu’il faut rendre passible celui qui fait sortir [un objet] par un portique, comme celui qui le fait sortir par les côtés du domaine public ; Rabbi Yo’hanan n’a exempté que celui qui marche, parce que « celui qui marche est considéré comme celui qui se tient ».
La Guemara apporte un appui aux paroles de Rabbi Yo’hanan :
Il a également été enseigné ainsi,
conformément à ses paroles :
celui qui fait sortir [un objet] d’une boutique vers la place publique par un portique
est
passible.
Que ce soit celui qui fait sortir
du domaine privé vers le domaine public par un portique,
ou celui qui fait entrer
du domaine public vers le domaine privé par ce même chemin.
Que ce soit celui qui tend
d’un domaine à l’autre par ce chemin,
ou celui qui lance
d’un domaine à l’autre par ce chemin.
Ben Azaï dit : celui qui fait sortir et celui qui fait entrer
d’un domaine à l’autre par un portique, en marchant, est
exempt,
car « celui qui marche est considéré comme celui qui se tient ». Mais
celui qui tend et celui qui lance
d’un domaine à l’autre par un portique
est passible.
Les maîtres ont enseigné : il y a quatre domaines
qui se distinguent par leurs lois
pour
la sortie [d’objets] de
Chabbat :
a.
Le domaine privé.
b.
Et le domaine public.
c.
Et le karmélite.
d.
Et le lieu d’exemption.
a.
Et quel est le domaine privé ?
Un fossé profond de dix
palmes, de sorte que l’espace au fond du fossé est entouré de tous côtés par des cloisons de dix [palmes],
et large de quatre
sur quatre palmes, ce qui constitue la mesure d’un emplacement important.
De même, une clôture [
un mur]
haute de dix
palmes
et large de quatre
sur quatre palmes : l’espace au sommet du mur est considéré comme un domaine privé. Car nous disons, sur ses quatre côtés : « tire et élève la face de la cloison sur son sommet », et il se trouve ainsi entouré de cloisons de dix [palmes] sur ses quatre côtés, tandis que son espace est de quatre sur quatre palmes.
Voilà un domaine privé achevé.
b.
Et quel est le domaine public ?
Une serata [
une voie par laquelle on va d’une ville à l’autre],
et une pלטיא [
une grande place de la ville où l’on se rassemble pour le commerce — un marché]
grande,
dont la largeur est de seize coudées.
Et les ruelles [
de la ville, larges de seize coudées]
qui sont ouvertes [
ouvertes à leurs deux extrémités] sur le domaine public,
voilà un domaine public achevé.
On ne fait pas sortir de ce domaine privé
que nous avons dit
vers ce domaine public
que nous avons dit.
Et on ne fait pas entrer de ce domaine public vers ce domaine privé. Et si
l’on a fait sortir
du domaine privé vers le domaine public
et fait entrer,
ou fait entrer du domaine public vers le domaine privé :
Si l’on a fait cela
par inadvertance,
il est
passible d’un sacrifice expiatoire,
comme pour tous les travaux de Chabbat dont la transgression volontaire est punie de retranchement et la transgression involontaire d’un sacrifice expiatoire.
Et s’il a fait cela
intentionnellement,
il est
passible de retranchement
s’il n’a pas été averti,
et lapidé
s’il a été averti.
c. Et quel est le karmélite :
Mais la mer,
dont les parois ne sont pas considérées comme des cloisons, mais qui n’est pas un lieu de passage pour le public et dont la superficie est de quatre sur quatre palmes.
Et une plaine [
une étendue de champs], qui n’est pas entourée de cloisons, mais qui n’est pas un lieu de passage pour le public et dont la superficie est de quatre sur quatre palmes.
Et un portique [
c’est le « stiv » mentionné plus haut, page 5b], qui lui non plus n’a pas de cloisons, n’est pas un lieu de passage pour le public et a une superficie de quatre sur quatre palmes.
Et le karmélite.
C’est-à-dire que tous ceux-ci sont des « karmélite » [et la formulation de la baraïta sera expliquée plus loin dans la Guemara], et telle est la loi du karmélite :
a.
Il n’est ni comme le domaine public,
parce qu’il ne ressemble pas aux étendards du désert [le camp d’Israël établi selon ses étendards dans le désert], puisqu’il n’est pas destiné au passage du public,
ni comme le domaine privé,
parce qu’il n’a pas de cloisons comme le domaine privé.
b.
Et l’on ne porte ni ne déplace
un objet
à l’intérieur,
par décret rabbinique, comme l’interdiction de transporter un objet sur quatre coudées dans le domaine public.
Et si l’on a porté ou déplacé à l’intérieur,
il est
exempt,
car, selon la Torah, le karmélite n’est pas un domaine public : il a le statut de « lieu d’exemption ».
Et l’on ne fait pas sortir de l’intérieur vers le domaine public,
par décret rabbinique,
ni du domaine public vers l’intérieur. Et l’on ne
fait pas entrer du domaine privé à l’intérieur
par décret rabbinique,
ni de l’intérieur vers le domaine privé. Et si l’on a fait sortir et fait entrer,
il est
exempt.
La baraïta enseigne encore des lois relatives à la sortie [d’objets] qui n’ont pas de rapport avec la distinction entre les domaines : bien que l’on fasse sortir [un objet] d’un domaine privé vers un autre domaine privé, les Sages l’ont néanmoins interdit :
les cours appartenant à plusieurs personnes,
dans chacune desquelles s’ouvrent les maisons de nombreuses personnes différentes.
Et
de même,
les ruelles qui ne sont pas ouvertes de part et d’autre
sur le domaine public, mais fermées sur trois côtés et ouvertes seulement, sur le quatrième côté, vers le domaine public, et auxquelles donnent plusieurs cours de personnes différentes. Ainsi, si
les habitants ont établi un érouv
les habitants des maisons de la cour ensemble, par un « érouv des cours » [ils recueillent du pain auprès de tous les habitants des maisons et le déposent dans l’une des maisons de la cour], et si les habitants des maisons des cours de la ruelle ont constitué ensemble une « association des ruelles » [collecte commune de toutes les cours], ils sont
autorisés
à transporter de la maison à la cour au moyen des « érouv des cours ». Et des maisons des cours de la ruelle vers la ruelle, ainsi que dans la ruelle elle-même, au moyen de l’« association des ruelles ».
Mais si
les habitants n’ont pas établi d’érouv,
ils sont
interdits.
Un homme se tient sur le seuil [
le seuil extérieur d’une porte de maison ouverte sur le domaine public] qui est élevé de trois palmes au-dessus du sol, mais qui n’a pas une largeur de quatre sur quatre palmes, de sorte qu’il soit un « karmélite », et il a le statut de « lieu d’exemption » :
Voilà donc qu’il
prend
un objet
au maître de maison
qui se tient dans le domaine privé qui lui est adjacent,
et
de même,
il le lui donne.
Et voilà qu’il
prend au pauvre
qui se trouve dans le domaine public qui lui est adjacent,
et
de même,
il le lui donne,
c’est-à-dire qu’il est permis de sortir et de faire entrer depuis un « lieu exempt » vers le domaine public et vers le domaine privé.
À condition toutefois qu’il ne prenne pas au maître de maison
qui se tient dans le domaine privé
pour le donner au pauvre
qui se tient dans le domaine public. Et qu’il ne prenne pas
au pauvre pour le donner au maître de maison,
car il méprise ainsi a priori les interdits du Chabbat, en provoquant une sortie du domaine privé vers le domaine public, et en raison d’un décret, de crainte qu’il n’en vienne à traiter avec légèreté [cet interdit] et à sortir du domaine privé vers le domaine public.
Et s’il a pris
d’une personne qui se tient dans ce domaine
et a donné
à une personne qui se tient dans l’autre domaine,
tous trois sont exempts.
D’autres disent :
il y a
un seuil
qui
sert deux domaines,
c’est-à-dire que parfois son statut est celui du domaine privé qui lui est adjacent, et parfois son statut est celui du domaine public qui lui est adjacent. Comment cela ?
Lorsque la porte
du domaine privé
est ouverte,
le statut du seuil est
comme celui de l’intérieur.
Et lorsque
la porte
du domaine privé
est fermée,
alors le statut du seuil est
comme celui de l’extérieur.
Et si
le
seuil avait une hauteur de dix
palmes
et une largeur de quatre
sur quatre palmes,
il constitue alors un domaine à lui seul,
et l’on ne fait pas sortir du domaine privé vers lui. Toutes les paroles de D’autres seront expliquées dans la Guemara, ci-dessous, page 9a.
Le maître a dit,
dans la baraïta mentionnée,
« Voici le domaine privé ».
Et la Guemara examine :
pour exclure quoi
le tanNaï a-t-il employé l’expression « voici le domaine privé » ?
Et elle explique :
pour exclure ceci de Rabbi Yehouda.
C’est-à-dire qu’il n’y a de domaine privé que de la même manière que ceux qui sont entourés de cloisons [ou qui possèdent trois cloisons], et cela vient exclure l’opinion de Rabbi Yehouda, qui considère que deux cloisons sur les deux côtés suffisent pour constituer un domaine privé.
Une ruelle entourée de trois côtés et ouverte sur le domaine public par son quatrième côté est, selon la Torah, un domaine privé, car trois cloisons suffisent pour en faire un domaine privé. Néanmoins, les Sages ont interdit d’y transporter, car ils ont craint que, puisque l’une de ses extrémités est ouverte sur le domaine public, les gens ne se trompent et n’assimilent l’autorisation de transporter dans la ruelle au transport dans le domaine public, et qu’ils n’en viennent à transporter sur quatre coudées même dans un domaine public véritable. Les Sages ont donc institué que l’on fasse une marque distinctive à cette ruelle, à son extrémité ouverte sur le domaine public, en plaçant un le’hi [un poteau haut de dix palmes] sur l’un des côtés de la brèche donnant sur le domaine public, ou en plaçant une poutre sur les deux murs de la ruelle, à proximité du domaine public.
Mais si la ruelle était traversante par ses deux côtés, de sorte qu’elle ne possédait que deux cloisons, elle n’est pas un domaine privé selon les Sages, et il est interdit d’y transporter, comme dans un karmelit ; le placement d’un le’hi ou d’une poutre ne lui est d’aucune utilité. Et à plus forte raison si le domaine public possédait deux cloisons sur ses deux côtés : le placement d’un le’hi ou d’une poutre ne suffirait pas à permettre de transporter entre les maisons, car il s’agit bien d’un domaine public véritable, puisqu’il ne possède que deux cloisons. Telle est l’opinion des Sages, mais Rabbi Yehouda la conteste, comme cela sera expliqué dans la baraïta suivante.
Car il a été enseigné dans une baraïta : « De plus »
Rabbi Yehouda a dit : celui qui possède des maisons sur les deux côtés du domaine public
l’une en face de l’autre, le chemin qui se trouve entre elles est un domaine privé, puisqu’il possède deux cloisons constituées par les maisons. Toutefois, il reste interdit d’y transporter, car même une ruelle qui possède trois cloisons, si elle est ouverte sur son quatrième côté au domaine public, les Sages ont interdit d’y transporter jusqu’à ce qu’on la rende conforme au moyen d’un le’hi ou d’une poutre ; à plus forte raison celle-ci, qui est ouverte sur ses deux côtés au domaine public.