Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 5b (ה:) — le Talmud en français
Chabbat 5b (שבת ה:): Il lisait dans un livre, fait comme une méguila, à l'entrée de sa maison, alors qu'il était assis sur le seuil, qui était "karmelit", et le livre se déroula de sa main dans…
Texte original — Chabbat 5b (ה:)
היה קורא בספר,
העשוי כמגילה, בפתח ביתו כשהוא יושב
על האיסקופה,
שהיתה "כרמלית",
ונתגלגל הספר מידו
לרשות הרבים שלפני פתח ביתו, כלומר, נפתחה הגלילה עד שהגיע ראשו אחד של הספר לרשות הרבים שלפניו, ועדיין הוא אחוז בראשו השני: הרי זה
גוללו אצלו
ואינו חושש, כי היות וראשו האחד של הספר עדיין בידו ["אגודו בידו"], אין עקירתו משם נחשבת עקירה, ואין כאן איסור משום מכניס מרשות הרבים לכרמלית.
אבל אם
היה קורא
בספר
בראש הגג
שהוא רשות היחיד,
ונתגלגל הספר מידו
לרשות הרבים ואגודו בידו. כי אז חילוק יש בדבר:
עד שלא הגיע לעשרה טפחים
, כלומר, אם לא הגיע ראש הספר לגובה עשרה טפחים מעל פני רשות הרבים, הרי זה
גוללו אצלו
, כי אויר רשות הרבים למעלה מעשרה "מקום פטור" הוא.
אבל
משהגיע
ראשו האחד
ל
גובה
עשרה טפחים
מעל פני רשות הרבים שהוא אויר רשות הרבים, הרי זה אסור לגוללו אצלו. ואף ש"אגודו בידו", בכל זאת גזרו חכמים שמא יפול כולו לרשות הרבים ויביאנו משם, ועל כן אמרו חכמים: אף שאגודו בידו, בכל זאת הכנסה מיקרי באופן זה. וכיצד יעשה:
הופכו
לספר
על הכתב
שלא יהא מוטל בבזיון, ומניחו כך על הכותל עד צאת השבת.
והוינן בה
: אפילו כשנתגלגל לרשות הרבים,
אמאי
צריך ל
הופכו על הכתב
ואסור לגוללו אצלו,
הא לא נח
הספר, שהרי הספר עומד באויר במקביל לכותל ואינו מונח עליו, ולמה ייאסר לעוקרו משם!?
ואמר
תירץ
רבה
: הכא במאי עסקינן
בכותל משופע
, ונחשב הספר כמונח עליו, ועקירתו ממנו נחשבת עקירה.
וכדרך שפירש רבה כאן, כך גם פירוש דברי רבי יוחנן שחייב את הקולט מי גשמים מעל גבי כותל, כי מדובר כאן בכותל משופע, ולכן חייב.
ומקשינן על דמיון הגמרא:
אימור דאמר רבה,
שעקירה מעל גבי כותל משופע הוי עקירה,
בספר
הוא שאמר כן, ומשום
דעביד
ספר
דנייח
, כלומר, יכול ספר לנוח שם.
אבל
מים
על כותל משופע
מי עבידי דנייחי
, וכי יכולים הם לנוח שם, עד שנחייב את העוקר משם!?
אלא, אמר רבא
לבאר את דברי רבי יוחנן שחייב את המקבל מי גשמים בחצר חבירו, והוציאו לרשות הרבים, שהוא חייב, והוקשה לעיל, הרי לא הוא הטעין את ידו אלא מן השמים הטעינוהו, ואין כאן עקירה:
מדובר כאן ב
כגון שקלט
את המים
מעל גבי
גומא
מלאה מים שבחצר חבירו, ונמצא שיש כאן עקירה של המוציא.
ומקשה הגמרא: אם דברי רבי יוחנן עוסקים בקליטת מים מעל גבי
גומא
, הרי
פשיטא
שחייב הקולט משם ומוציא לרשות הרבים, ומה חידוש השמיענו רבי יוחנן בדבר!?
ומשנינן:
מהו דתימא
, אם לא השמיענו רבי יוחנן,
מים על גבי מים, לאו הנחה הוא
,, לחייב את העוקר משם ומוציא, ומשום שהמים נעים ונדים.
לפיכך
קא משמע לן
רבי יוחנן שהנחה היא.
ואזדא רבא,
שחייב את הקולט מים מעל פני גומא,
לטעמיה
[הלך רבא לשיטתו]
! דאמר
רבא: מים על גבי מים היינו הנחתן
לחייב את העוקרם משם. [וכאשר חייב רבא במים על גבי גומא].
אבל
אגוז על גבי מים
, כיון שאינו נח שם מתנועתו
לאו היינו הנחתו
להתחייב על עקירתו משם.
בעי אביי
:
אגוז
שהיה מונח
בכלי, ו
אולם ה
כלי
היה
צף על גבי מים
שאינו נחשב כמונח משום שהוא נע ונד, ועקר את האגוז והוציאו, האם הוא חייב?
וצדדי הספק הם: האם
בתר אגוז אזלינן
, כלומר, האם יש להתיחס לאגוז איך שהוא ביחס לכלי,
והא נייח
, והרי הוא נחשב כמונח בכלי, ואם כן הוא חייב.
או דילמא: בתר כלי אזלינן
, כלומר, אין מתייחסים לאגוז בפני עצמו אלא לכלי עם האגוז ביחד,
והא לא נייח
, הרי שניהם יחד אין הם נחים,
ד
הא
נייד
הכלי על פני המים, ואם כן הוא פטור.
ומסקינן:
תיקו!
עוד מבארת הגמרא:
שמן ש
היה
צף על גבי יין
או מים, ועקר את השמן מעליו, והוציאו, דין זה תלוי ב
מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבנן
.
דתנן
במסכת טבול יום [ב ה]:
שמן
של תרומה
שצף על גבי יין
של תרומה,
ונגע טבול יום,
הפוסל את התרומה במגעו,
בשמן
, הרי זה
לא פסל אלא
את ה
שמן בלבד.
כי אין הוא נחשב נוגע בכל התרומה אלא בשמן בלבד. והשמן אין בכחו לטמאות את היין, כי הוא עצמו רק "פסול", ואינו "טמא" שיהא בכחו לטמא אחרים.
רבי יוחנן בן נורי אומר: שניהם מחוברים זה לזה
, ונפסלו שניהם כאחד.
וכן בעניננו: לדעת חכמים, אין הוא חייב על לקיטת השמן, שהרי השמן נחשב כדבר אחר הצף על היין, שאין זו הנחתו. ואילו לדעת רבי יוחנן בן נורי הרי הוא חייב עליו.
אמר רבי אבין אמר רבי אילעאי אמר רבי יוחנן: היה טעון
ברשות היחיד
אוכלים
ומשקין
, כלומר, הטעינם על עצמו בשבת כשהוא מהלך שלא על מנת להוציאם,
ו
היה
נכנס ויוצא
לרשות הרבים, כשהוא טעון - אפילו
כל היום כולו, אינו חייב
,,
עד שיעמוד
, ואחר כך יצא. והטעם:
משום שעקירתם להטעינם על גופו אינה עקירה לחייבו, כי לא עקרם על מנת להוציאם, וכפי שיתבאר. ולכן: אם עמד, ויש כאן הנחה כי "הנחת גופו" היא כ"הנחת חפץ", הרי הוא חייב על "עקירת גופו" מעמידתו שהיא כ"עקירת חפץ", ומשיצא לרשות הרבים ויעמוד שם, הרי עקירה והנחה, וחייב. אבל אם לא עמד, אין כאן עקירה אלא מה שעקר אותם להטעינם על עצמו, וזו הרי לא היתה על מנת להוציאם, ולכן אינו חייב.
אמר
פירש
אביי: והוא שעמד לפוש
[לנוח], שזו עמידה גמורה היא והונח החפץ, ולכן הוא חייב כשעקר את גופו משם. אבל אם עמד כדי לכתף את המשא שעליו [לתקן את משאו עליו], אין זו עמידה, וכאילו הוא עדיין מהלך, ואינו חייב.
ודנה הגמרא:
ממאי
, מנין לו לאביי לחלק בין עמידה כדי לפוש, לבין עמידה כדי לכתף?
מדאמר מר
[רבה, שהיה רבו של אביי]: מי שהיה טעון משא והלך ארבע אמות ברשות הרבים ועמד שם, הרי זה חייב משום מעביר ארבע אמות ברשות הרבים, שעקירת גופו כעקירת חפץ, והנחתו כהנחת חפץ. אבל המעביר ארבע אמות ברשות הרבים ועמד תוך כדי ההעברה, הרי הוא פטור, כי העמידה שבינתיים הנחה היא, ואין כאן העברת ארבע אמות כאחד.
ומפרש רבה, איזו עמידה בינתיים מבטלת את העברתו, ואיזו עמידה בסופם מחייבתו: אם
תוך
כדי העברת
ארבע אמות
הוא שעמד, כך הוא דינו: אם
עמד
בינתיים
לפוש
, הרי זו עמידה, ו
פטור
, שהרי לא העביר ארבע אמות כאחד.
אבל אם עמד כדי
לכתף
, אין זו עמידה וכאילו העביר ארבע אמות כאחד, ו
חייב
.
אבל אם
חוץ לארבע אמות
[לאחר העברת ארבעת האמות] הוא שעמד, כי אז הדין הוא בהיפוך:
אם
עמד לפוש
, הנחה גמורה היא, ו
חייב
עליה.
אבל אם עמד
לכתף
, הרי זה
פטור
שאין זו עמידה, ואינה נחשבת הנחה לחייב עליה.
הרי למדנו, שעמידה כדי לפוש עמידה גמורה היא ולהנחה תיחשב. ואילו עמידה כדי לכתף, אינה עמידה גמורה, ואינה נחשבת הנחה.
ומקשה הגמרא אדרבי יוחנן:
מאי קא משמע לן
רבי יוחנן בדבריו!?
אם להשמיענו
שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך
[להוציאם], כלומר, חידושו הוא, שעקירה ראשונה שעשה כשהטעינם על כתיפו אינה עקירה, כי כל עקירה שלא היתה על מנת להוציא אינה עקירה לחייבו?
הא אמרה רבי יוחנן חדא זימנא
[הרי כבר השמיענו רבי יוחנן דין זה]:
דאמר רב ספרא אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן: המפנה חפציו מזוית לזוית
בביתו,
ונמלך עליהם
, תוך כדי שהוא מהלך ומחזיק אותם בידו,
והוציאן
לרשות הרבים, הרי זה
פטור, שלא היתה עקירה משעה ראשונה
לכך
. ואם כן למה הוצרך עוד רבי יוחנן להשמיענו דין זה!?
ומשנינן: אכן דין זה הוא שבא רבי יוחנן להשמיענו, אלא שתי מימרות אלו
אמוראי נינהו
, כלומר, אמוראים שונים אמרו אותו דין בשם רבי יוחנן:
מר,
רבי אבין בשם רבי אילעאי,
אמר לה
לדין זה בשם רבי יוחנן
בהאי לישנא
[בלשון מסוימת].
ומר,
רב ספרא בשם רבי אמי,
אמר לה
לדין זה עצמו בשם רבי יוחנן
בהאי לישנא
, [בלשון אחרת].
"חנות" רשות היחיד היא. "פלטיא", דהיינו: רחבה של עיר, ששם מתקבצים לסחורה [שוק], רשות הרבים היא. "סטיו" ["איסטונית"], הוא לפני פתחי החנויות, שם יושבים מוכרי החנויות על איצטבאות, ו"כרמלית" היא.
תנו רבנן: המוציא
חפץ כשהוא מהלך
מחנות לפלטיא דרך סטיו
, דהיינו, מרשות היחיד לרשות הרבים דרך כרמלית:
הרי זה
חייב
, כיון שלא הניח את משאו בכרמלית. אבל אם עמד בינתיים או שהניח את משאו בכרמלית, הרי זה פטור, כי נמצא זה מוציא מרשות היחיד לכרמלית, ומכרמלית לרשות הרבים, שאינו אלא איסור דרבנן.
ובן עזאי פוטר
, ואף שלא עמד בינתיים.
ומקשה הגמרא:
בשלמא
טעמו של
בן עזאי
ניחא, דהוא משום ד
קסבר: "מהלך כעומד דמי
", ונמצא זה כמי שהוציא מרשות היחיד לכרמלית והניחו שם, ושוב עקר מכרמלית והוציאו לרשות הרבים, שהוא פטור.
אלא
טעמא ד
רבנן
תיקשי:
נהי נמי דקסברי
[אם כי סוברים הם]:
"מהלך לאו כעומד דמי
", בכל זאת למה יתחייב, והרי
היכא אשכחנא כי האי גוונא דחייב
[היכן מצינו באופן זה שהוא חייב]!? והרי שמא לא חייבה התורה אלא הוצאה ישירה מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל זה שהפסיקה רשות אחרת ביניהם, מנין שאף על כך חייבה תורה!?
אמר,
תירץ
רב ספרא, אמר רבי אמי, אמר
רבי יוחנן
:
Traduction française
Il lisait dans un livre,
fait comme une méguila, à l'entrée de sa maison, alors qu'il était assis
sur le seuil,
qui était "karmelit",
et le livre se déroula de sa main
dans l'espace public devant l'entrée de sa maison, c'est‑à‑dire que le rouleau s'était ouvert jusqu'à ce que l'une des extrémités du livre soit dans l'espace public en face de lui, et qu'il tînt encore l'autre extrémité : ceci est
il l'avait roulé chez lui
.et il ne craint pas, car, puisqu'une des extrémités du livre était encore dans sa main ["il la tenait dans sa main"], son en arracher ne se compte pas comme une arrachée, et il n'y a ici aucune interdiction d'introduire de l'espace public dans le karmelit.
Cela a été expliqué d'après Rachi qui écrivit : "maintenant qu'une de ses extrémités est dans sa main, et il n'y a pas ici d'arracher". Et la formulation de HaMeiri .dans Érouvin 67b HaMeiri dit : "le livre s'est déroulé de sa main", il entend que les feuillets du livre du côté d'une extrémité se sont déployés et sont tombés, et qu'il resta l'assemblage de l'autre côté dans sa main. Et il dit à ce propos qu'on lui permet de le rouler chez lui, car puisqu'il ne tomba pas entièrement de sa main, on ne le considère pas comme s'il était tombé entièrement de sa main, jusqu'à ce qu'on puisse dire 'introduction d'une juridiction à une autre' ; tout ce qui est encore tenu dans sa main n'est pas encore dit « reposant dans une autre juridiction ». Mais
s'il lisait
dans un livre
au sommet du toit
qui est domaine privé,
et le livre se déroula de sa main
dans l'espace public et son assemblage [restait] dans sa main. Car alors il y a une distinction dans la matière :
Jusqu'à ce qu'il n'ait atteint dix tefachim
c'est‑à‑dire, si la tête du livre n'atteignait pas la hauteur de dix tefachim au‑dessus du niveau de l'espace public, ceci est
il l'avait roulé chez lui,
.car l'air de l'espace public au‑dessus de dix tefachim est un "lieu exempt".
Mais
lorsque arriva
l'une de ses extrémités
à
la hauteur
de dix tefachim
.au‑dessus du niveau de l'espace public, qui est l'air de l'espace public, il est interdit de le rouler chez lui. Et même si "son assemblage est dans sa main", pourtant les Sages ont décrété, de peur que tout ne tombe dans l'espace public et qu'on l'amène de là ; et c'est pourquoi les Sages ont dit : même s'il tient son assemblage dans sa main, pourtant une introduction est susceptible d'être considérée de cette manière. Et comment procède‑t‑on :
Ils en firent
pour le livre
sur le parchemin
afin qu'il ne soit pas mis en profanation, et qu'on le laissât ainsi sur le mur jusqu'à la fin du Chabbat.
Et nous restons sur cela :
même lorsqu'il s'était déroulé dans l'espace public
pourquoi donc
fallait‑il
le tourner sur le parchemin
et il est interdit de le rouler chez lui,
le livre ne repose‑t‑il pas,
?Le livre, puisque le livre tient en l'air parallèlement au mur et n'est pas posé dessus, pourquoi serait‑il interdit de l'arracher de là ?!
Et il dit
il expliqua
Rava :
ici de quoi s'agit‑il ?
d'un mur incliné
.et le livre est considéré comme posé dessus, et son arracher de là est considéré comme une arrachée.
Et de la façon dont Rava l'explique ici, ainsi aussi doit être compris le propos de Rabi Yohanan qui a déclaré que l'acheteur des eaux de la pluie est tenu au sujet d'un mur, parce qu'il s'agit ici d'un mur incliné, et par conséquent il est tenu.
Et nous objectons sur l'analogie de la Guemara :
la disant de Rava,
que l'arrachée au‑dessus d'un mur incliné est une arrachée,
dans le cas du livre
c'est de cela qu'il parla, et à cause de
ce qui repose
le livre
qui peut reposer, c'est‑à‑dire, le livre peut y reposer.
Mais
les eaux
sur un mur incliné
eaux qui reposent ,
et peuvent‑elles reposer là, pour qu'on tienne l'arrachant de là responsable ?!
Mais, dit Rava
pour expliquer les paroles de Rabi Yohanan qui tient le récipiendaire des eaux de pluie dans la cour de son prochain et les a fait sortir vers l'espace public comme étant tenu, alors qu'on objecta plus haut : ce n'est pas lui qui a posé sa main mais ce sont les cieux qui l'ont chargée, et il n'y a pas ici d'arracher :
Il s'agit ici de
par exemple qui a recueilli
les eaux
au‑dessus de
guma
,un creux (guma) plein d'eau dans la cour de son prochain, .et il s'avère qu'il y a ici une arrachée de la part de celui qui fait sortir. Et la Guemara objecte : si les paroles de Rabi Yohanan traitent de la capture d'eaux au‑dessus de
guma,
alors
il est évident
que celui qui capte depuis là et le fait sortir vers l'espace public est tenu, et quelle nouveauté Rabi Yohanan nous a‑t‑il enseignée là‑dessus !?
Et nous enseignons :
que dirais‑tu si tu disais
si Rabi Yohanan ne nous avait pas présenté ceci,
les eaux sur des eaux, ce n'est pas une pose, ,
.pour tenir pour responsable celui qui les arrache de là et les fait sortir, parce que les eaux se meuvent et dérivent.
Par conséquent
il nous est enseigné
.que, selon Rabi Yohanan, c'est une pose.
Et Rava soutint,
qu'il tint pour obligé celui qui capte les eaux du dessus du guma
selon son opinion [<[(הלך רבא לשיטתו)]](Rava alla selon sa méthode)
! car il dit
Rava : "les eaux sur eaux sont une pose"
.pour tenir pour responsable celui qui les arrache de là. (et il tint Rava responsable des eaux sur un guma).
Mais
une noix sur des eaux,
puisqu'elle ne repose pas là par son mouvement
on ne dit pas qu'elle est posée,
pour être tenue pour l'arrachée de là.
Abaya interroge :
Une noix
qui était posée
dans un récipient, et
le récipient
était
flottant sur l'eau,
et n'est pas considéré comme posé parce qu'il bouge et dérive, et il arracha la noix et l'en tira : est‑il tenu ?
Et les côtés du doute sont : est‑ce que
on se réfère à la noix après , c'est‑à‑dire, doit‑on considérer la noix comme telle en rapport au récipient
et elle est immobile, et alors elle est considérée comme posée dans le récipient, et si oui, elle est tenue.
Ou peut‑être : on se réfère au récipient après , c'est‑à‑dire, on ne considère pas la noix isolément mais le récipient avec la noix ensemble
et il n'est pas immobile, alors tous deux ensemble ne reposent pas,
car
le récipient
est mobile
sur la surface de l'eau, et alors il est exempt.
Et nous concluons :
TEYKU !
la Guemara continue d'exposer :
que l'huile qui
était
flottante sur du vin
ou sur de l'eau, et qu'on arracha l'huile de dessus et qu'on la tira, ce cas dépend de la
la divergence entre Rabi Yohanan ben Nuri et les Sages.
Car il a été enseigné :
Dans la tractate Tevul Yom (2:5) :
l'huile
de terouma
qui flotte sur du vin
de terouma,
et un tevul yom l'a touchée,
qui rend la terouma invalide par son contact
en l'huile,
alors ceci
n'invalide que
la
l'huile seule.
Car il n'est pas considéré comme touchant toute la terouma sauf l'huile seulement. Et l'huile n'a pas le pouvoir d'impureté sur le vin, car elle est elle‑même seulement "invalidante" et non "impure" de sorte qu'elle puisse impurer d'autres choses.
Rabi Yohanan ben Nuri dit : qu'ils sont attachés l'un à l'autre,
et ils sont tous deux invalidés de la même manière.
.Et de même dans notre affaire : selon les Sages, il n'est pas tenu pour la capture de l'huile, car l'huile est considérée comme une chose distincte flottant sur le vin, ce qui n'est pas sa pose. Tandis que selon Rabi Yohanan ben Nuri, il est tenu.
Rabi Avin a dit au nom de Rabi Ilaï au nom de Rabi Yohanan : il était chargé
dans le domaine privé
de victuailles
et de boissons,
c'est‑à‑dire, il les avait chargées sur lui le Chabbat alors qu'il marchait sans intention de les faire sortir,
et
il
entrait et sortait
dans l'espace public, étant chargé — même
toute la journée il n'est pas tenu,
jusqu'à ce qu'il s'arrête,
et ensuite sortit. Et la raison :
Parce que leur arracher pour les charger sur son corps n'est pas une arrachée qui le rend tenu, car il ne les arracha pas en vue de les sortir, comme cela sera expliqué. Donc : s'il s'arrêta, et il y a ici une pose car "le poser de son corps" est comme le "poser d'un objet", il est tenu de "l'arrachée de son corps" de son stationnement qui est comme une "arrachée d'un objet", et lorsqu'il sort vers l'espace public et s'y tient, il y a arrachée et pose, et il est tenu. Mais s'il ne s'arrêta pas, il n'y a ici qu'une arrachée pour les charger sur lui, et cela n'avait pas pour but de les sortir, et par conséquent il n'est pas tenu.
Il dit
il expliqua
Abaye : et c'est qu'il se tint pour se reposer
, .car c'est là une station complète et l'objet fut posé, et c'est pourquoi il est tenu lorsqu'il arracha son corps de là. Mais si il s'arrêta pour "prendre à l'épaule" le fardeau qui était sur lui [pour ajuster sa charge], ceci n'est pas une station ; c'est comme s'il était encore en marche, et il n'est pas tenu.
Et la Guemara discuta :
De quoi
prend‑il la source Abaye pour distinguer entre une station pour se reposer et une station pour prendre à l'épaule ?
Car celui dont il est dit par Mar [<[(Rava, qui était le maître d'Abaye)]]
.Rava, qui fut le maître d'Abaye, dit : celui qui était chargé d'une charge et marcha quatre coudées dans l'espace public et s'arrêta là, il est tenu à cause du fait d'avoir transféré quatre coudées dans l'espace public, car l'arrachée de son corps est comme l'arrachée d'un objet, et sa pose comme la pose d'un objet. Mais celui qui transfère quatre coudées dans l'espace public et s'arrête en cours de transfert, il est exempt, car l'arrêt intermédiaire est une pose, et il n'y a pas transfert des quatre coudées comme un tout.
Et Rava explique quelle station intermédiaire annule son transfert et quelle station finale le rend tenu : si
pendant
dans le cours du transfert de
quatre coudées il s'arrêta, telle est sa loi : si
il se tint
en cours de route
pour se reposer, ceci est une station, et il est
exempt, car il n'a pas transféré les quatre coudées comme un tout.
Mais si il s'arrêta pour
prendre à l'épaule, ceci n'est pas une station et c'est comme s'il avait transféré les quatre coudées d'un seul tenant, et il est
tenu.
Mais si
c'était en dehors des quatre coudées [après avoir transféré les quatre coudées] qu'il s'arrêta, alors la loi est inversée :
Si
il se tint pour se reposer, la pose est complète et il est
tenu pour celle‑ci.
Mais si il s'arrêta
pour prendre à l'épaule, ceci est
exempt car ce n'est pas une station et n'est pas considéré comme une pose qui le tient.
Ainsi nous apprenons que la station pour se reposer est une station complète et est considérée une pose. Tandis que la station pour prendre à l'épaule n'est pas une station complète et n'est pas considérée comme une pose.
Et la Guemara objecte : au contraire Rabi Yohanan :
Que veut‑dire pour nous
par les paroles de Rabi Yohanan !?
Si pour nous enseigner
que ce n'était pas une arrachée dès la première heure pour les faire sortir, c'est‑à‑dire, sa nouveauté est que l'arrachée première qu'il fit lorsqu'il les chargea sur son épaule n'était pas une arrachée, car toute arrachée qui n'était pas faite dans le but de sortira n'est pas une arrachée qui le tient ?
N'aurait‑il pas dit Rabi Yohanan à un seul moment [<[(déjà nous enseigne Rabi Yohanan cette loi)]] que cela a déjà été enseigné par Rabi Yohanan :
car Rav Safra a dit au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui déplace ses objets d'un angle à l'autre
dans sa maison,
puis se ravise à leur sujet,
tandis qu'il marche et les tient en main,
et les sort
dans le domaine public, est
exempt, car il n'y a pas eu d'arrachement dès l'origine
pour cela.
Et si c'est ainsi, pourquoi Rabbi Yo'hanan a-t-il encore eu besoin de nous faire entendre cette loi ?!
Et nous répondons : c'est effectivement cette loi que Rabbi Yo'hanan est venu nous faire entendre ; mais ces deux enseignements
sont ceux de différents amoraïm,
c'est-à-dire que différents amoraïm ont énoncé cette même loi au nom de Rabbi Yo'hanan :
L'un,
Rabbi Avin au nom de Rabbi Ilaï,
l'a énoncée
au sujet de cette loi au nom de Rabbi Yo'hanan
dans cette formulation [
dans une certaine formulation].
Et l'autre,
Rav Safra au nom de Rabbi Ami,
l'a énoncée
au sujet de cette même loi au nom de Rabbi Yo'hanan
dans cette formulation, [
dans une autre formulation]. "Une boutique" est un domaine privé. Une "place publique", c'est-à-dire une vaste place de la ville où l'on se rassemble pour le commerce [un marché], est un domaine public. Un "stiv" ["istonit"] se trouve devant les entrées des boutiques ; c'est là que les vendeurs des boutiques s'assoient sur des estrades, et le "karmelit" en est un.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui sort
un objet tandis qu'il marche
d'une boutique vers une place publique en passant par un stiv,
c'est-à-dire d'un domaine privé vers un domaine public en passant par un karmelit :
Il est
passible,
puisqu'il n'a pas déposé sa charge dans le karmelit. Mais s'il s'est arrêté entre-temps ou s'il a déposé sa charge dans le karmelit, il est exempt, car il se trouve alors qu'il l'a sortie du domaine privé vers le karmelit, puis du karmelit vers le domaine public, ce qui n'est qu'une interdiction rabbinique.
Et Ben Azzaï exempte,
même s'il ne s'est pas arrêté entre-temps.
Et la Guemara objecte :
Il est compréhensible
que la raison de
Ben Azzaï
soit acceptable, car il estime que
« celui qui marche est considéré comme quelqu'un qui s'est arrêté »,
et il se trouve alors que celui-ci est comme quelqu'un qui a sorti du domaine privé vers le karmelit et l'y a déposé, puis l'a de nouveau arraché du karmelit et l'a sorti vers le domaine public, auquel cas il est exempt.
Mais,
la raison des
Sages
doit être contestée :
même s'ils estiment [
bien qu'ils estiment] :
« celui qui marche n'est pas considéré comme quelqu'un qui s'est arrêté »,
pourquoi serait-il néanmoins passible ? Et
où avons-nous trouvé un cas pareil qui soit passible [
où avons-nous trouvé un cas pareil dans lequel il soit passible] ?! Car peut-être la Torah n'a-t-elle rendu passible que celui qui sort directement du domaine privé vers le domaine public ; mais quant à celui qui a fait intervenir un autre domaine entre eux, d'où savons-nous que la Torah l'a également rendu passible ?!
Il a dit,
répondit
Rav Safra, au nom de Rabbi Ami, dit
Rabbi Yo'hanan :