Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 5a (ה.) — le Talmud en français
Chabbat 5a (שבת ה.): Rabbi ne rend passible que dans une propriété privée couverte qui possède un toit, car nous disons : une maison est considérée comme remplie c’est-à-dire : toute chose fermée de…
Texte original — Chabbat 5a (ה.)
לא מחייב רבי אלא ברשות היחיד מקורה
[יש עליה תקרה],
דאמרינן: ביתא כמאן דמליא דמיא
, כלומר, דבר סתום מכל צד הרי הוא כאילו מלא חפצים עד גגו, שאין אוירו נחשב אויר, הילכך כל הנזרק לתוכו הרי הוא כמונח,
אבל שאינו מקורה, לא
. ואם כן, הרי אין ללמוד מכאן בשיטת רבי שאין צריך הנחה על גבי מקום ארבעה, שהרי הוא כמונח על מקום ארבעה.
וכי תימא
לפרש:
הכא נמי
, אף משנתנו המחייבת על עקירה והנחה מן היד עוסקת
ב
רשות
מקורה
. הרי אי אפשר לומר כן, כי:
התינח ברשות היחיד מקורה
, כלומר, הניחא מה שמחייבת המשנה על עקירה והנחה בתוך ידו של בעל הבית העומד ברשות היחיד, אכן יש לומר, שהמשנה עוסקת כשאותה רשות מקורה היא.
אבל
ברשות הרבים מקורה מי חייב!?
כלומר, אבל מה שמחיבת המשנה על עקירה והנחה מתוך ידו של העני העומד ברשות הרבים, וכי אפשר לפרש שחייבה המשנה על הוצאה והכנסה מרשות הרבים מקורה!?
והאמר רב שמואל בר יהודה, אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב: המעביר חפץ ארבע אמות ברשות הרבים מקורה, פטור, לפי שאינו דומה
אותה רשות
לדגלי מדבר
[מחנה בני ישראל שחנו לדגליהם במדבר], כלומר, היות וכל מלאכות של שבת ממשכן אנו לומדים אותם, אם כן אין החיוב אלא כפי שהיה הדבר במשכן, והרי רשות הרבים שהיתה שם במדבר לא היתה מקורה, ולכן אין חיוב על העברת ארבע אמות ברשות הרבים מקורה, וכן אין חיוב על הוצאה והכנסה מרשות הרבים מקורה.
אלא, אמר רבי זירא
ליישב את משנתנו המחייבת על עקירה והנחה מתוך היד, ואף שאינה מקום ארבעה:
הא מני
משנתנו
אחרים היא! דתניא
:
אחרים אומרים
: אם זרק אדם חפץ מרשות לרשות וקיבלו אדם אחר:
אם
עמד
המקבל
במקומו וקיבל
את החפץ לידו,
חייב
הזורק, שהרי הוא זה שעשה את העקירה ואת ההנחה.
אבל אם
עקר
המקבל
ממקומו
ורץ לקראת החפץ
וקיבל
אותו לידו, הרי הזורק
פטור
, שזה עשה עקירה וזה עשה הנחה כי לא מכחו של הזורק נתקבל החפץ בידו של המקבל.
והלוא תיקשי:
עמד במקומו וקיבל, חייב!?
הא בעינן הנחה על גבי מקום ארבעה וליכא
, שהרי בידו קיבלה המקבל.
אלא שמע מינה
בדעת אחרים:
לא בעינן
הנחה על גבי
מקום ארבעה
. וכדעתם סוברת משנתנו.
ומקשינן עלה:
ודילמא,
אף לדעת אחרים,
הנחה הוא דלא בעינן
כאשר מוכח ממה שחייבו את הזורק על הנחת החפץ ביד חבירו,
הא עקירה
מעל גבי מקום ארבעה שמא
בעינן
אף לדעת אחרים. ומשנתנו הלוא חייבה אף על עקירה מן היד שאינו מקו ארבעה!?
והנחה נמי
, כלומר, ואפילו לא תלמד מכאן בדעת אחרים, שאין צריך הנחה על גבי מקום ארבעה, כי
דילמא
עוסקת הברייתא בכגון
דפשיט כנפיה
[פרש בגדו] שהוא רחב ארבעה על ארבעה,
וקיבלה
לתוך בגדו,
דאיכא נמי הנחה
על גבי מקום ארבעה.
אמר רבי אבא
ליישב את משנתנו:
מתניתין נמי
, אף את משנתנו יש לבאר [כמו את הברייתא דאחרים] שהיא עוסקת ב
כגון שעקר מטרסקל
[סל רחב ארבעה על ארבעה] שביד בעל הבית או העני,
והניח על גבי טרסקל
שבידם,
דאיכא נמי הנחה
על גבי מקום ארבעה.
ומקשינן עלה:
והא "ידו" קתני
במשנתנו [פשט העני את ידו לפנים, ונתן לתוך "ידו" של בעל הבית. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך "ידו" של עני]!?
ומשנינן:
תני
במשנתנו
"טרסקל שבידו
"!
ואכתי מקשינן עלה:
התינח טרסקל ברשות היחיד
, כלומר, הניחא מה ששנינו "ונתן לתוך ידו של בעל הבית" שעומד ברשות היחיד, בזה אכן יש לפרש שנתן לתוך טרסקל שבידו,
אלא טרסקל שברשות הרבים
בידו של עני, הרי
רשות היחיד הוא!?
האם
לימא
משנתנו
דלא כרבי יוסי ברבי יהודה!?
דתניא: רבי יוסי ברבי יהודה אומר: נעץ קנה
[גבוה עשרה]
ברשות הרבים, ובראשו טרסקל
, אם
זרק
מרשות הרבים
ונח על גביו, חייב
כמוציא מרשות לרשות -
דאי
משנתנו
כרבי יוסי ברבי יהודה
היא, יקשה,
"פשט בעל הבית את ידו לחוץ, ונתן לתוך ידו של עני
" - שאתה מפרש ל"טרסקל שבידו" -
אמאי חייב
בעל הבית!? והרי
מרשות היחיד לרשות היחיד קא מפיק
[אין זה אלא מוציא מרשות היחיד לרשות היחיד].
ומשנינן:
אפילו תימא
משנתנו כ
רבי יוסי ברבי יהודה
היא,
התם,
גבי נעץ קנה, עסקינן בכגון שהיה הטרסקל
למעלה מעשרה
טפחים, ומשום כך נחשב הטרסקל רשות היחיד, אבל
הכא,
במשנתנו עסקינן בכגון שמחזיק העני את הטרסקל
למטה מעשרה
שאינו נעשה רשות היחיד.
קשיא ליה לרבי אבהו
על תירוצו של רבי אבא:
מי קתני
במשנתנו
"טרסקל שבידו
"!?
והא "ידו" קתני!?
אלא, אמר רבי אבהו
לפרש את משנתנו, המחייבת על עקירה והנחה ביד אף שאינה מקום ארבעה: מדובר בה
כגון ששלשל
[השפיל], בעל הבית או העני, את
ידו למטה משלשה
טפחים סמוך לקרקע
וקיבלה
שם בידו, כי מאחר שסמוכה ידו לקרקע פחות משלשה טפחים, הרי היא כקרקע עצמה, וכאילו הונחה על גבי קרקע שהיא מקום ארבעה.
ומקשינן עלה:
והא "עומד" קתני
במשנתנו ["כיצד העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים"], ולפי פירוש זה הרי נמצא שיושב הוא, כי בעמידה אינו יכול להשפיל ידו למטה משלשה!? ומשנינן: משנתנו עוסקת
בשוחה
[עומד ומתכופף].
ואיבעית אימא
לפרש את משנתנו, כגון שהיה עומד
בגומא
וידו סמוכה לשפת הגומא בתוך שלשה.
ואי בעית אימא
לפרש את משנתנו
בננס
, שאף בעמידה אין ידו מגעת בהכרח לשלשה טפחים מעל פני הקרקע.
אמר,
תמה
רבא
על ישובים אלו:
איכפל תנא לאשמעינן כל הני
, כלומר, טרח התנא בכל זאת, ולא היה לו להודיענו דמוציא מרשות לרשות אינו חייב אלא על ידי דברים אלו שאין דרכן בכך!? היה לו לשנות "פשט כנף בגדו, שיש בו ארבעה, לפנים".
אלא, אמר רבא
ליישב את משנתנו המחייבת על עקירה והנחה מתוך ידו של חבירו:
ידו של אדם חשובה לו
כארבעה על ארבעה
, ולכן כשהניח אדם בתוך ידו של חבירו, או שעקר משם, הרי הוא חייב כאילו הניח ועקר מעל גבי מקום ארבעה.
וכן כי אתא רבין
מארץ ישראל
אמר
בשם
רבי יוחנן: ידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה
.
אמר רבי אבין אמר רבי אילעאי אמר רבי יוחנן: זרק חפץ
מרשות לרשות
ונח
מעצמו בלי שנתכוין לכך
בתוך ידו של חבירו
, הרי הזורק
חייב
.
ומקשה הגמרא: וכי
מאי קא משמע לן
רבי יוחנן!? ש
ידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה
ומשום כך מתחייב על הנחה בתוך היד -
והא אמרה רבי יוחנן חדא זימנא
[כבר אמרה רבי יוחנן פעם אחת] כמובא לעיל!?
ומשנינן:
מהו דתימא,
אם לא שהשמיענו רבי יוחנן את מימרתו השניה:
הני מילי
שידו של אדם נחשבת כארבעה על ארבעה
היכא דאחשבה הוא
[עושה המלאכה]
לידיה
של חבירו, שנתכוין להניח בתוך ידו של חבירו והחשיבה בכך.
אבל היכא דלא אחשבה הוא לידיה
, אבל כשהלך החפץ ונח מעצמו בתוך ידו של חבירו, שלא החשיב עושה המלאכה את היד להניח שם את מה שזרק,
אימא לא
תהא היד נחשבת כארבעה על ארבעה -
קא משמע לן
רבי יוחנן במימרתו השניה, שאפילו אם לא החשיב עושה המלאכה את ידו של חבירו, מעצמה נחשבת היא כארבעה על ארבעה, ומתחייב הזורק.
אמר רבי אבין אמר רבי אילעאי אמר רבי יוחנן
: אם זרק אדם חפץ מרשות לרשות או ארבע אמות ברשות הרבים, וקיבלו אדם אחר:
אם
עמד
המקבל
במקומו וקיבל
את החפץ לידו, הרי הזורק
חייב
, כי מכחו נעשתה העקירה וההנחה.
אבל אם
עקר
המקבל
ממקומו
ורץ לקראת החפץ
וקיבל
אותו לידו, הרי הזורק
פטור
, שזה עשה עקירה וזה עשה הנחה, כי לא מכחו של הזורק נתקבל החפץ בידו של המקבל.
תניא נמי הכי: אחרים אומרים: עמד במקומו וקיבל, חייב
.
עקר ממקומו וקיבל, פטור
.
בעי
[נסתפק]
רבי יוחנן
: אם
זרק
אדם
חפץ
מרשות לרשות,
ונעקר הוא
עצמו
ממקומו
ורץ אחרי החפץ לרשות האחרת,
וחזר
שם
וקיבלו
בידו,
מהו
שיתחייב משום מוציא מרשות לרשות!?
ומקשה הגמרא:
מאי קמבעיא ליה
לרבי יוחנן, [מה טעם יש להסתפק בזה], והרי עשה הזורק עקירה בזריקתו, והנחה בעקירתו וקבלתו, ולמה לא יתחייב!?
אמר
פירש
רב אדא בר אהבה: שני כוחות,
כח עוקר וכח מניח,
באדם אחד
שעשה את שניהם, הוא ד
קא מבעיא ליה
לרבי יוחנן:
האם
שני כחות באדם אחד, כאדם אחד
שעקר והניח,
דמי, ו
אם כן הוא
חייב
.
או דילמא
: שני כוחות באדם אחד
כשני בני אדם,
שהאחד עוקר והשני מניח,
דמי, ו
אם כן הוא
פטור
כדין שנים שעשאוה?
ומסקינן:
תיקו!
אמר רבי אבין אמר רבי יוחנן
: אם היה עומד ברשות הרבים, ו
הכניס
[פשט] את
ידו לתוך חצר חבירו, וקיבל
שם
מי גשמים
בידו,
והוציא
אותם לרשות הרבים בידו, הרי הוא
חייב
.
מתקיף לה רבי זירא
: הרי שנינו במשנתנו: "פשט העני את ידו לפנים או שנטל מתוכה והוציא, העני חייב", אבל "פשט העני את ידו לפנים, או שנתן [בעל הבית] לתוכה, והוציא, שניהם פטורין", ואם כן:
מה לי הטעינו חבירו
היינו בעל הבית כאופן משנתנו, ו
מה לי הטעינו שמים
כאופן שאמר רבי יוחנן -
הרי בין כך ובין כך יש לו להיות פטור, כי
איהו לא עביד עקירה
של החפץ מהרשות השניה, ונמצא שלא עשה אלא את ההנחה, ולמה יתחייב!?
ומשנינן:
לא תימא
בדברי רבי יוחנן "הכניס ידו לחצר חבירו ו
קיבל
מי גשמים" דמשמע: פשט את ידו ונפלו מי גשמים לתוכה, ואילו הוא לא עשה מעשה -
אלא
כך אמר רבי יוחנן: הכניס ידו לחצר חבירו, ו
קלט
מי גשמים. והיינו, שהיכה בידו האחת במי הגשמים דרך ירידתם, וקיבל אותם בידו השניה, ומשום כך הוא חייב, שהרי עקר והניח.
ואכתי מקשינן:
והא בעינן עקירה מעל גבי מקום ארבעה, ו
הרי
ליכא
כשקלט מי גשמים מן האויר דרך ירידתם!?
אמר,
תירץ
רבי חייא בריה דרב הונא
: מדובר כאן, ב
כגון שקלט
את מי הגשמים, על ידי הכאה בידו האחת לידו השניה,
מעל גבי כותל
שהיו מי הגשמים נשפכים עליו.
ואכתי מקשינן: אם קלט מ
על גבי כותל נמי
למה חייב,
והא לא נח
הגשם קודם עקירתו, כי אין הם נחים על הכותל אלא תלויים באויר במקביל לו, ואין זו הנחה להתחייב על עקירה משם!?
ומשנינן:
כדאמר רבה
במקום אחר לפרש על קושיא דומה, שמדובר
בכותל משופע. הכא נמי,
בדברי רבי יוחנן עסקינן,
ב
מי גשמים שהיו נשפכים על
כותל משופע
.
ודנה הגמרא:
והיכא איתמר דרבה
[באיזה ענין אמר רבה "בכותל משופע"]?
ומפרשינן: רבה אמר לה
אהא דתנן
במסכת עירובין:
Traduction française
Rabbi ne rend passible que dans une propriété privée couverte
qui possède un toit,
car nous disons : une maison est considérée comme remplie
c’est-à-dire : toute chose fermée de tous côtés est comme si elle était remplie d’objets jusqu’à son toit ; son espace vide n’est donc pas considéré comme un espace vide. Dès lors, tout ce qui est jeté à l’intérieur est considéré comme posé,
Mais si elle n’est pas couverte, non.
Dès lors, on ne peut pas apprendre d’ici, selon la méthode de Rabbi, qu’il n’est pas nécessaire que la pose ait lieu sur un endroit de quatre, puisque [l’objet] est considéré comme posé sur un endroit de quatre.
Et si tu prétendais
interpréter ainsi :
ici également,
même notre Michna, qui rend passible celui qui arrache et pose depuis la main, traite
d’une
propriété
couverte.
On ne peut pourtant pas le dire, car :
Cela convient pour une propriété privée couverte,
c’est-à-dire : ce que la Michna rend passible — le fait d’arracher et de poser dans la main du maître de maison qui se tient dans une propriété privée — on peut effectivement dire que la Michna traite du cas où cette propriété est couverte.
Mais
dans une propriété publique couverte, qui est passible ! ?
C’est-à-dire : mais ce que la Michna rend passible — arracher et poser depuis la main du pauvre qui se tient dans une propriété publique — peut-on interpréter que la Michna rend passible de sortir d’une propriété publique couverte et d’y faire entrer ?
Mais Rav Chmouel bar Yehouda n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Abba, au nom de Rav Houna, au nom de Rav : celui qui transporte un objet sur quatre coudées dans une propriété publique couverte est exempt, parce qu’elle n’est pas comparable
à cette propriété
aux étendards du désert [
le campement des enfants d’Israël, qui campaient dans le désert selon leurs étendards], c’est-à-dire : puisque nous apprenons toutes les activités interdites du Chabbat à partir du Tabernacle, l’obligation n’existe que conformément à ce qui s’y trouvait dans le Tabernacle. Or la propriété publique qui s’y trouvait dans le désert n’était pas couverte ; il n’y a donc pas d’obligation de transporter sur quatre coudées dans une propriété publique couverte, et il n’y a pas non plus d’obligation de sortir d’une propriété publique couverte et d’y faire entrer.
Mais Rabbi Zéra a dit
pour expliquer notre Michna, qui rend passible celui qui arrache et pose depuis la main, bien qu’elle ne soit pas un endroit de quatre :
De qui est-elle
notre Michna ?
Elle est celle des autres ! Car il est enseigné :
Les autres disent :
si un homme a jeté un objet d’une propriété à une autre et qu’un autre homme l’a reçu :
Si
celui qui le reçoit s’est tenu
à sa place
et l’a reçu
dans sa main,
celui qui a jeté est passible,
car c’est lui qui a effectué l’arrachement et la pose.
Mais s’il
s’est arraché
à sa place
et,
courant à la rencontre de l’objet,
l’a reçu
dans sa main, alors celui qui a jeté est
exempt, car l’un a effectué l’arrachement et l’autre la pose, puisque l’objet n’a pas été reçu dans la main de celui qui le reçoit par la force de celui qui a jeté.
Et pourtant, cela ne soulève-t-il pas une difficulté :
« Il s’est tenu à sa place et l’a reçu : il est passible ! ? »
Nous avons besoin d’une pose sur un endroit de quatre, et il n’y en a pas,
puisque celui qui le reçoit l’a reçu dans sa main.
Mais apprends-en
de l’avis des autres :
nous n’avons pas besoin
d’une pose sur un
endroit de quatre.
Notre Michna soutient leur opinion.
Et nous objectons à cela :
Et peut-être
,
même selon l’avis des autres,
c’est la pose qui n’est pas requise,
comme cela ressort du fait qu’ils ont rendu passible celui qui jette lors de la pose de l’objet dans la main de son prochain ;
mais l’arrachement,
depuis un endroit de quatre, peut-être
est requis
même selon l’avis des autres. Or notre Michna a également rendu passible l’arrachement depuis la main, qui n’est pas un endroit de quatre ! ?
Et même la pose, c’est-à-dire : même si tu n’apprends pas d’ici, selon l’avis des autres, qu’une pose sur un endroit de quatre n’est pas nécessaire, car
peut-être
la baraïta traite du cas où
il a déployé son aile [
il a déployé son vêtement], lequel a une largeur de quatre sur quatre
et l’a reçu
dans son vêtement,
de sorte qu’il y a également une pose
sur un endroit de quatre.
Rabbi Abba a dit
pour expliquer notre Michna :
Notre Michna aussi,
il faut expliquer notre Michna [comme la baraïta des autres] comme traitant du cas
où il a arraché d’un panier [
un panier large de quatre sur quatre] tenu par le maître de maison ou le pauvre,
et l’a posé sur un panier
qu’ils tenaient,
de sorte qu’il y a également une pose
sur un endroit de quatre.
Et nous objectons à cela :
Mais elle enseigne « sa main »
dans notre Michna [« Le pauvre a tendu sa main à l’intérieur et a donné dans la « sa main » du maître de maison. Le maître de maison a tendu sa main à l’extérieur et a donné dans la « sa main » du pauvre] ! ?
Et nous répondons :
Enseigne,
dans notre Michna,
« le panier qui est dans sa main » !
Et nous objectons encore à cela :
Cela convient pour un panier dans une propriété privée,
c’est-à-dire : ce que nous avons enseigné — « et a donné dans la main du maître de maison », qui se tient dans une propriété privée — on peut effectivement l’interpréter comme le fait qu’il a donné dans le panier qui est dans sa main.
Mais le panier qui se trouve dans une propriété publique
dans la main du pauvre, voici qu’il est
une propriété privée ! ?
Peut-on
dire
que notre Michna
n’est pas conforme à Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda ! ?
Car il est enseigné : Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : s’il a fiché un pieu [
haut de dix]
dans une propriété publique, avec à son sommet un panier,
et si
il a jeté
depuis une propriété publique
et que l’objet s’est posé dessus, il est passible,
comme celui qui fait sortir d’une propriété à une autre —
Si
notre Michna est
conforme à Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda,
il y aura une difficulté :
« Le maître de maison a tendu sa main à l’extérieur et a donné dans la main du pauvre » —
ce que tu interprètes comme « le panier qui est dans sa main » —
pourquoi le maître de maison est-il passible
? Or
il fait sortir d’une propriété privée vers une propriété privée
ce n’est rien d’autre que sortir d’une propriété privée vers une propriété privée].
Et nous répondons :
Même si tu dis
que notre Michna est conforme à
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda,
elle l’est
là-bas,
dans le cas du pieu fiché, parce que nous traitons du cas où le panier se trouve
au-dessus de dix
palmes ; c’est pourquoi le panier est considéré comme une propriété privée.
Mais ici,
dans notre Michna, nous traitons du cas où le pauvre tient le panier
au-dessous de dix
palmes, de sorte qu’il ne devient pas une propriété privée.
Rabbi Abahou a trouvé une difficulté
dans la réponse de Rabbi Abba :
Est-ce qu’elle enseigne
dans notre Michna
« le panier qui est dans sa main » ?
Mais elle enseigne : « sa main » ! ?
Mais Rabbi Abahou a dit
pour interpréter notre Michna, qui rend passible celui qui arrache et pose dans une main, bien qu’elle ne soit pas un endroit de quatre : il s’agit du cas
où le maître de maison ou le pauvre a abaissé [
abaissé]
sa main au-dessous de trois
palmes, près du sol,
et l’a reçu
là dans sa main ; puisque sa main est proche du sol, à moins de trois palmes, elle est comme le sol lui-même, et comme si [l’objet] avait été posé sur le sol, qui est un endroit de quatre.
Et nous objectons à cela :
Mais elle enseigne : « se tient »
dans notre Michna [« Comment le pauvre se tient-il à l’extérieur et le maître de maison à l’intérieur »] ! Selon cette interprétation, il se trouve donc assis, car en se tenant debout il ne peut pas abaisser sa main au-dessous de trois ! Et nous répondons : notre Michna traite du cas où il
se penche [
il se tient debout et se penche].
Et si tu veux, dis
pour interpréter notre Michna : par exemple, il se tenait
dans un creux,
et sa main était proche du bord du creux, à moins de trois.
Et si tu veux encore, dis
pour interpréter notre Michna : elle traite
d’un nain,
dont la main, même lorsqu’il se tient debout, n’atteint pas nécessairement trois palmes au-dessus de la surface du sol.
Il dit
, étonné
Rava
par ces solutions :
Le tannay s’est-il donné tant de peine pour nous enseigner toutes celles-ci,
c’est-à-dire : le tannay s’est-il malgré tout donné cette peine, alors qu’il aurait pu nous apprendre que celui qui fait sortir d’une propriété à une autre n’est passible qu’au moyen de choses qui ne sont pas utilisées normalement ! ? Il aurait dû enseigner : « Il a déployé le pan de son vêtement, qui en contient quatre, à l’intérieur ».
Mais Rava a dit
pour expliquer notre Michna, qui rend passible celui qui arrache et pose depuis la main de son prochain :
la main de l’homme a pour lui l’importance
d’un quatre sur quatre,
et c’est pourquoi, lorsqu’un homme pose [un objet] dans la main de son prochain, ou l’en arrache, il est passible comme s’il l’avait posé ou arraché depuis un endroit de quatre.
Et lorsque Ravin vint
de la Terre d’Israël,
il dit
au nom de
Rabbi Yohanan : la main de l’homme a pour lui l’importance d’un quatre sur quatre.
Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Ilaï, au nom de Rabbi Yohanan : s’il a jeté un objet
d’une propriété à une autre
et qu’il s’est posé
de lui-même, sans qu’il l’ait voulu,
dans la main de son prochain,
alors celui qui a jeté est
passible.
Et la Guemara objecte : que
nous apprend
Rabbi Yohanan ? Que
la main de l’homme a pour lui l’importance d’un quatre sur quatre,
et que, pour cette raison, il devient passible lorsque [l’objet] est posé dans la main —
mais Rabbi Yohanan ne l’a-t-il pas déjà dit une première fois
comme cela a été rapporté plus haut] ! ?
Et nous répondons :
On aurait pu dire
ceci seulement
que la main de l’homme est considérée comme un quatre sur quatre
lorsqu’il lui a donné de l’importance [
celui qui accomplit l’activité interdite]
pour sa main
celle de son prochain, c’est-à-dire qu’il a eu l’intention de poser [l’objet] dans la main de son prochain et lui a ainsi conféré cette importance.
Mais lorsqu’il ne lui a pas donné de l’importance pour sa main,
mais que l’objet est allé se poser de lui-même dans la main de son prochain, sans que celui qui accomplit l’activité interdite ait donné de l’importance à cette main pour y poser ce qu’il avait jeté,
dis : non,
la main ne serait pas considérée comme un quatre sur quatre —
il nous apprend
Rabbi Yohanan, dans sa seconde déclaration, que même si celui qui accomplit l’activité interdite n’a pas donné d’importance à la main de son prochain, celle-ci est considérée d’elle-même comme un quatre sur quatre, et celui qui a jeté devient passible.
Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Ilaï, au nom de Rabbi Yohanan : si un homme a jeté un objet d’une propriété à une autre, ou sur quatre coudées dans une propriété publique, et qu’un autre homme l’a reçu : Si
celui qui le reçoit s’est tenu
à sa place
et l’a reçu
dans sa main, celui qui a jeté est
passible,
car l’arrachement et la pose ont été effectués par sa force.
Mais si
celui qui le reçoit s’est arraché
à sa place
et a couru à la rencontre de l’objet,
et l’a reçu
dans sa main, alors celui qui a jeté est
exempt,
car l’un a effectué l’arrachement et l’autre la pose, puisque l’objet n’a pas été reçu dans la main de celui qui le reçoit par la force de celui qui a jeté.
Il a également été enseigné ainsi : D’autres disent : s’il s’est tenu à sa place et a reçu, il est coupable.
S’il s’est déplacé de sa place et a reçu, il est exempt.
Il s’est interrogé [
s’est trouvé dans le doute ]
Rabbi Yohanan :
si
un homme a lancé
un objet
d’une propriété à l’autre,
et qu’il s’est déplacé
lui-même
de sa place
et a couru après l’objet vers l’autre propriété,
puis est revenu
là-bas
et l’a reçu
dans sa main,
qu’en est-il
: devient-il coupable au titre de celui qui transporte d’une propriété à l’autre ?
La Guemara objecte :
que lui demande-t-il
à Rabbi Yohanan [pour quelle raison y aurait-il lieu de s’interroger à ce sujet] ? Le lanceur a pourtant effectué le déplacement par son lancer, et la dépose par son propre déplacement et sa réception ; pourquoi ne serait-il pas coupable ?
Il a dit,
a expliqué
Rav Ada bar Ahava : Deux forces,
la force qui déplace et la force qui dépose,
chez un seul homme,
qui a effectué les deux, voilà ce que
lui demande
à Rabbi Yohanan :
Est-ce que
deux forces chez un seul homme sont considérées comme celles d’un seul homme,
qui a déplacé et déposé,
et
si tel est le cas, il est
coupable.
Ou peut-être :
deux forces chez un seul homme
sont considérées comme celles de deux personnes,
dont l’une déplace et l’autre dépose,
et
si tel est le cas, il est
exempt,
comme dans le cas de deux personnes qui l’ont effectué ?
Nous concluons : Teykou ! Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Yohanan :
s’il se tenait dans le domaine public et
a introduit [
a tendu ]
sa main dans la cour de son compagnon et a reçu
là
de l’eau de pluie
dans sa main,
et l’a sortie
dans le domaine public avec sa main, il est
coupable.
Rabbi Zéra lui objecta :
Nous avons pourtant appris dans notre Michna : « Le pauvre a tendu sa main à l’intérieur, ou en a pris quelque chose et l’a sorti : le pauvre est coupable », mais : « Le pauvre a tendu sa main à l’intérieur, ou le maître de maison a déposé [quelque chose] dedans et il l’a sorti : tous deux sont exempts. » Dès lors :
Quelle différence y a-t-il entre le fait que son compagnon l’a chargé
c’est-à-dire le maître de maison, comme dans le cas de notre Michna, et
le fait que l’eau l’a chargé, comme dans le cas évoqué par Rabbi Yohanan —
entre les deux cas, il devrait être exempt, car
ce n’est pas lui qui a effectué le déplacement
de l’objet depuis la seconde propriété ; il n’a donc effectué que la dépose. Pourquoi serait-il coupable ? ! ?
Et nous répondons : Ne dis pas, dans les paroles de Rabbi Yohanan : « Il a introduit sa main dans la cour de son compagnon et a reçu de l’eau de pluie », ce qui donnerait à entendre qu’il a tendu sa main et que l’eau de pluie y est tombée, sans qu’il ait lui-même effectué une action —
mais Rabbi Yohanan a dit ainsi : Il a introduit sa main dans la cour de son compagnon et
a recueilli
de l’eau de pluie. C’est-à-dire qu’il a frappé de l’une de ses mains l’eau de pluie au cours de sa descente et l’a reçue dans son autre main ; c’est pourquoi il est coupable, puisqu’il a déplacé et déposé.
Nous objectons encore :
Mais nous avons besoin d’un déplacement depuis une surface de quatre,
et
il n’y en a pas
lorsqu’il recueille l’eau de pluie dans l’air au cours de sa descente ! ?
Il a dit,
il a répondu,
Rabbi Hiyya, fils de Rav Houna :
il s’agit ici d’un cas
où il a recueilli
l’eau de pluie en frappant de l’une de ses mains près de son autre main,
depuis un mur,
sur lequel l’eau de pluie se déversait.
Nous objectons encore : même s’il l’a recueillie
depuis un mur également,
pourquoi est-il coupable ?
Elle ne s’est pourtant pas arrêtée,
la pluie, avant son déplacement, car elle ne repose pas sur le mur ; elle est suspendue dans l’air parallèlement à celui-ci, et ce n’est pas une dépose permettant de devenir coupable pour l’avoir déplacée de là ! ?
Et nous répondons :
comme l’a dit Rabba
ailleurs, pour expliquer une objection semblable : il s’agit
d’un mur incliné. Ici également,
dans les paroles de Rabbi Yohanan, il est question
d’eau de pluie qui se déversait sur un mur incliné.
La Guemara examine :
et où Rabba l’a-t-il dit [
dans quelle affaire Rabba a-t-il dit : « d’un mur incliné » ] ?
Et nous expliquons : Rabba l’a dit
à propos de ce que nous avons appris
dans le traité Érouvin :