Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 4b (ד:) — le Talmud en français
Chabbat 4b (שבת ד:): Et dans une hauteur de dix tefa’him dans le domaine public, Rabbi Akiva et les Sages sont-ils en désaccord !? Est-ce donc bien ainsi que Rava tenait pour évident, comme cela…
Texte original — Chabbat 4b (ד:)
ובתוך
גובה
עשרה
טפחים ברשות הרבים
פליגי
רבי עקיבא וחכמים!? האמנם כן הוא שפשוט לו לרבה, כאשר נראה ממה שאמר "הא מני רבי עקיבא היא" ולא חכמים, בביאור מחלוקת רבי עקיבא וחכמים:
לדעת רבי עקיבא, הרי הוא חייב מדין "מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים", ומשום ש"קלוטה באויר רשות הרבים כמי שהונחה דמיא", ואם כן לא חייב רבי עקיבא אלא כשזרק בתוך עשרה טפחים, שהוא אויר רשות הרבים.
לדעת חכמים הרי הוא פטור, משום שאין הם סוברים "קלוטה כמי שהונחה דמיא"!?
והא מיבעיא בעי לה רבה
[והרי נסתפק רבה בדבר זה, אם אכן כך הוא ביאור מחלוקתם]!?
דבעי רבה
:
האם דוקא כשזרק דרך אויר רשות הרבים
למטה מ
גובה
עשרה
טפחים, שהוא אויר רשות הרבים, הוא ד
פליגי
רבי עקיבא וחכמים,
ובהא פליגי
[וזו היא סברת מחלוקתם]:
דרבי עקיבא סבר: קלוטה
באויר רשות הרבים -
כמי שהונחה דמיא. ורבנן סברי: לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא
-
אבל
אם זרק דרך
למעלה מעשרה
טפחים בגובה אויר רשות הרבים, שלא נקלטה באויר רשות הרבים, ואי אפשר לחייבו משום "קלוטה כמי שהונחה דמיא",
דברי הכל
ואפילו לרבי עקיבא הוא
פטור
-
ודכולי עלמא,
בין רבי עקיבא ובין חכמים,
לא ילפינן
לחייב את ה
זורק
מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים
ממושיט
, ולכך אין הם מחייבים למעלה מעשרה טפחים!
כלומר, אף שמכלל מלאכות הוצאה גם "מושיט מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים", ואפילו כשהושיט למעלה מעשרה, והיא פרשה נפרדת של "מושיט", בכל זאת אינו מתחייב אלא כשהוא מושיט מרשות לרשות, ומשום שכך היתה עבודת הושטה במשכן, שהיו מושיטים מעגלה לעגלה העומדות ברשות הרבים, אבל כשהוא זורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, שלא מצינו עבודה כזו במשכן, אין לדון לחייבו מפרשת "מושיט". ולכן כשזרק למעלה מעשרה טפחים, שאין לחייבו משום "קלוטה", אף מדין "מושיט" אין אנו מחייבים אותו.
או דילמא
דוקא כשזרק בגובה
למעלה מעשרה
טפחים בגובה רשות הרבים הוא ד
פליגי
חכמים ורבי עקיבא,
ובהא פליגי
:
דרבי עקיבא סבר: ילפינן זורק ממושיט
ומשום פרשת "מושיט" הוא מחייבו.
ורבנן סברי: לא ילפינן זורק ממושיט
לחייבו על זריקה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך אויר רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים מפרשת "מושיט".
אבל
אם זרק
למטה מעשרה, דברי הכל חייב
מפרשת "מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים",
מאי טעמא?
כי
אמרינן: קלוטה
כמי שהונחה דמיא
ואפילו לדעת חכמים.
ואם כן תיקשי: האיך אמר רבה בפשיטות שמשנתנו כרבי עקיבא היא בלבד, והרי לפי צד אחד בספיקו של רבה עצמו, אף חכמים מודים בזה!? ומשנינן:
הא לא קשיא! בתר דאיבעי
ליה לרבה,
הדר איפשיטא ליה
[בתחילה אכן נסתפק רבה, ולבסוף פשט לעצמו],
דסבר רבי עקיבא
בלבד:
קלוטה כמי שהונחה דמיא
, אבל חכמים אינם מודים לו. ומשפשט את ספיקו אמר "הא מני רבי עקיבא היא".
תו מקשינן על רבה: מה בכך שמצינו לרבי עקיבא שמחייב בהנחה שלא על גבי מקום ארבעה, והרי ממשנתנו מוכח דבין הנחה ובין עקירה אין צריך שיהא מעל גבי מקום ארבעה, ומשום כך חייבה המשנה את העני או את בעל הבית כשנטלו מיד זה שכנגדם -
ו
הרי
דילמא
אף רבי עקיבא
הנחה הוא דלא בעיא
וכאשר מבואר בדבריו שחייב אף באופן שלא נקלט החפץ אלא באויר רשות הרבים וחייב עליו כמי שהונח,
הא עקירה
מעל גבי מקום ארבעה יש לומר ד
בעיא
אף לרבי עקיבא. ואכתי תיקשי משנתנו שמחייבת אף על עקירה שלא מעל גבי מקום ארבעה!?
אלא, אמר רב יוסף
ליישב את הקושיא על משנתנו המחייבת על עקירה או הנחה מעל גבי היד:
הא מני
משנתנו
רבי היא!
ודנה הגמרא:
הי רבי
, כלומר, מאיזו מימרא של רבי יש ללמוד שהוא אינו מצריך עקירה והנחה מעל גבי מקום ארבעה?
אילימא הא רבי?
דתניא: זרק
חפץ ברשות הרבים מתחילת ארבע אמות לסוף ארבע אמות
ונח
החפץ
על גבי זיז
הרחב אפילו
כל שהוא
שברשות הרבים:
רבי מחייב, וחכמים פוטרין
. ומכאן מוכח שלדעת רבי אין צריך הנחה על גבי מקום ארבעה. כך הרי אי אפשר לומר, כי: דוחה הגמרא אפשרות זו, כי
התם,
במחלוקת רבי וחכמים שנחלקו לגבי זיז, יש לפרש את מחלוקתם
כדבעינן למימר לקמן
[כפי שתפרש הגמרא לקמן ח א], שהיא
כדאביי
, ואין ללמוד משם שבכל מקום אין צריך הנחה על גבי מקום ארבעה
! דאמר אביי
:
הכא,
במחלוקת רבי וחכמים, עסקינן
ב
כגון
אילן העומד ברשות היחיד
, כלומר, עיקרו של האילן שהוא רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, היה עומד ברשות היחיד,
ו
אילו
נופו
שאינו רחב ארבעה על ארבעה
נוטה לרשות הרבים, וזרק
חפץ ברשות הרבים מתחילת ארבע אמות
ונח
החפץ
אנופו
של אילן לאחר ארבע אמות:
דרבי סבר
: הרי הוא חייב - משום מעביר ארבע אמות ברשות הרבים - אף שהחפץ נח על הנוף שאינו רחב ארבעה טפחים, משום ד
אמרינן: שדי
[השלך]
נופו בתר עיקרו
, כלומר, העיקר שהוא רחב ארבעה מחשיב את הנוף שייחשב אף הוא כמקום ארבעה, ונמצא שכאילו זרק ארבע אמות ברשות הרבים ונח החפץ על גבי מקום ארבעה.
ורבנן סברי: לא אמרינן שדי נופו בתר עיקרו
, והיות והנוף אינו רחב ארבעה על ארבעה, אין הוא חייב משום מעביר ארבע אמות ברשות הרבים.
ולפי ביאורו של אביי מתבאר, שאף רבי לא חייב על "זיז כל שהוא" אלא כשיש לו תורת "מקום ארבעה", ואכתי לא שמענו שיסבור רבי: אין צריך הנחה על גבי מקום ארבעה.
אלא
מפרשת הגמרא את דברי רב יוסף, שכוונתו היתה ל
הא רבי
, ממימרא זו של רבי יש ללמוד שאינו מצריך הנחה ועקירה מעל גבי מקום ארבעה
! דתניא
:
זרק מרשות הרבים לרשות הרבים ורשות היחיד באמצע
:
רבי מחייב
, משום דאמרינן "קלוטה - באויר רשות היחיד שהוא עולה עד לרקיע - כמי שהונחה דמיא".
וחכמים פוטרין
, משום שאין הם סוברים "קלוטה כמי שהונחה דמיא".
ואמר רב יהודה אמר שמואל: מחייב היה רבי שתים: אחת משום הוצאה
כשנקלט באויר רשות היחיד וכאילו הונח שם.
ואחת משום הכנסה
, דמאחר שהוא כמונח ברשות היחיד, ממילא חייב על עקירתו משם, והכנסתו לרשות הרבים השניה.
אלמא
, בהכרח ד
לא בעי
לרבי
עקירה ולא הנחה על גבי מקום ארבעה על ארבעה
, שהרי אף על הכנסה מחייבו רבי, לפי מה שפירש רב יהודה את דבריו.
ומקשה הגמרא על ביאור זה במשנתנו:
הא איתמר עלה
דדברי רבי:
רב ושמואל דאמרי תרווייהו
:
Traduction française
Et dans
une hauteur de
dix
tefa’him dans le domaine public,
Rabbi Akiva et les Sages sont-ils en désaccord !? Est-ce donc bien ainsi que Rava tenait pour évident, comme cela ressort de ce qu’il a dit : « De qui est-ce l’avis ? C’est celui de Rabbi Akiva », et non celui des Sages, pour expliquer le désaccord entre Rabbi Akiva et les Sages :
Selon Rabbi Akiva, il est passible en vertu de la loi de celui qui « transporte du domaine privé au domaine public », parce que « ce qui est saisi dans l’air du domaine public est considéré comme s’il y avait été déposé ». Dès lors, Rabbi Akiva ne le rend passible que lorsqu’il a lancé l’objet à l’intérieur des dix tefa’him, qui constituent l’air du domaine public.
Selon les Sages, il est exempt, parce qu’ils ne tiennent pas que « ce qui est saisi est considéré comme s’il y avait été déposé »
!?
Mais Rava ne s’était-il pas précisément interrogé sur ce point
— car Rava avait émis un doute à ce sujet : est-ce effectivement ainsi qu’il faut expliquer leur désaccord — !?
Rava s’interrogeait :
Est-ce uniquement lorsqu’il a lancé l’objet à travers l’air du domaine public
au-dessous de
la hauteur de
dix
tefa’him, qui est l’air du domaine public, qu’
ils sont en désaccord,
Rabbi Akiva et les Sages,
et que porte leur désaccord
— voici le fondement de leur désaccord :
Rabbi Akiva tient que : ce qui est saisi
dans l’air du domaine public
— est considéré comme s’il y avait été déposé. Et les Rabbins tiennent : nous ne disons pas que ce qui est saisi est considéré comme s’il y avait été déposé —
Mais
s’il a lancé l’objet
au-dessus de dix
tefa’him, dans la hauteur de l’air du domaine public, où il n’a pas été saisi dans l’air du domaine public, et où il est impossible de le rendre passible en vertu du principe « ce qui est saisi est considéré comme s’il y avait été déposé »
, tout le monde
et même Rabbi Akiva le
déclare exempt —
Et selon tout le monde,
tant Rabbi Akiva que les Sages,
nous ne déduisons pas que l’
homme qui lance
du domaine privé au domaine privé à travers le domaine public
de celui qui tend,
et c’est pourquoi ils ne le rendent pas passible au-dessus de dix tefa’him !
C’est-à-dire que, bien que les travaux de transport comprennent également « celui qui tend du domaine privé au domaine privé à travers le domaine public », même lorsqu’il tend l’objet au-dessus de dix tefa’him, et qu’il s’agit d’un chapitre distinct de celui qui « tend », il n’est néanmoins passible que lorsqu’il tend d’un domaine à un autre, parce que tel était le travail consistant à tendre dans le Tabernacle : on tendait les objets d’un chariot à un autre, lesquels se trouvaient dans le domaine public. Mais lorsqu’il lance un objet du domaine privé au domaine privé à travers le domaine public, puisque nous n’avons pas trouvé dans le Tabernacle un travail de cette nature, on ne peut le rendre passible en vertu du chapitre de celui qui « tend ». Ainsi, lorsqu’il a lancé l’objet au-dessus de dix tefa’him, et qu’on ne peut le rendre passible en vertu du principe « ce qui est saisi est considéré comme s’il y avait été déposé », nous ne le rendons pas davantage passible en vertu de celui qui « tend ».
Vois attentivement la formulation de Rachi, ci-dessous, 97a, au sujet de l’interrogation de Rava qui y est mentionnée, ainsi que l’explication de ses paroles dans les notes de « Havrouta » sur les Tossafot. Voir encore, dans leurs propos, à l’intitulé « car nous disons », une troisième réponse à cette objection. Ou bien
est-ce uniquement lorsqu’il a lancé l’objet à une hauteur
au-dessus de dix
tefa’him, dans la hauteur du domaine public, qu’
ils sont en désaccord,
les Sages et Rabbi Akiva,
et que porte leur désaccord :
Rabbi Akiva tient : nous déduisons celui qui lance de celui qui tend,
et il le rend passible en vertu du chapitre de celui qui « tend ».
Les Rabbins, eux, tiennent : nous ne déduisons pas celui qui lance de celui qui tend,
pour le rendre passible, en vertu du chapitre de celui qui « tend », lorsqu’il lance un objet du domaine privé au domaine privé à travers l’air du domaine public au-dessus de dix tefa’him.
Mais
s’il a lancé l’objet
au-dessous de dix tefa’him, tout le monde le déclare passible
en vertu du chapitre de celui qui « transporte du domaine privé au domaine public »,
pour quelle raison ?
Parce que
nous disons : ce qui est saisi
est considéré comme s’il y avait été déposé,
même selon l’avis des Sages.
Dès lors, une objection se pose : comment Rava a-t-il déclaré avec évidence que notre Michna correspond uniquement à Rabbi Akiva, alors que, selon l’une des hypothèses de son propre doute, même les Sages reconnaissent ce point !? Et nous répondons :
Cela ne pose pas de difficulté ! Après que Rava eut émis son doute,
il finit par trancher pour lui-même
— au début, Rava avait effectivement un doute, puis il le résolut pour lui-même —
en tenant que seul Rabbi Akiva
le pense :
ce qui est saisi est considéré comme s’il y avait été déposé,
mais les Sages ne sont pas d’accord avec lui. Après avoir résolu son doute, il dit : « De qui est-ce l’avis ? C’est celui de Rabbi Akiva ».
Nous objectons encore à Rava : qu’importe que nous trouvions que Rabbi Akiva rend passible pour un dépôt qui n’a pas eu lieu sur une surface de quatre [tefa’him], puisque notre Michna prouve que, tant pour le dépôt que pour la prise, il n’est pas nécessaire que l’action ait lieu au-dessus d’une surface de quatre ; c’est pourquoi la Michna rend passible le pauvre ou le maître de maison lorsqu’il a pris l’objet de la main de celui qui lui faisait face — Et
voici
peut-être
que même Rabbi Akiva
n’exige pas le dépôt,
comme cela ressort de ses paroles : il est passible même lorsque l’objet n’a été saisi que dans l’air du domaine public, et qu’il est passible à son sujet comme s’il y avait été déposé ;
mais la prise,
de dessus une surface de quatre, peut-on dire qu’il l’
exige
même selon Rabbi Akiva. L’objection demeure donc : notre Michna rend passible même pour une prise qui n’a pas eu lieu au-dessus d’une surface de quatre !?
Les Tossafot, quant à eux, ont objecté à cette explication et ont expliqué : « Mais la prise est exigée », parce que nous le déduisons du Tabernacle : on prenait les objets de leurs coffres, qui avaient une surface de quatre sur quatre, et on les remettait aux artisans. Ils ont encore expliqué que nous interprétons : « Que nul ne sorte de son lieu », c’est-à-dire du lieu de l’objet ; le verset porte donc essentiellement sur la prise. Le Rachba lui aussi a objecté à Rachi et a écrit : « Il ne fait que dire une considération générale : peut-être qu’à la fin de l’action, n’importe quelle prise suffit, mais qu’au commencement de l’action, une prise importante est exigée. » Et le Sefat Emet a rapporté, au nom du Gour Aryé, une explication de la distinction entre le dépôt et la prise : pour le dépôt, lorsqu’on le dépose ici et que l’on confère à cet endroit une importance, il n’est pas nécessaire qu’il ait une surface de quatre [selon ce que les Tossafot ont rapporté d’Érouvin 99a : « Sa pensée lui confère le statut de surface de quatre » ; voir leurs propos]. En revanche, pour la prise, c’est l’inverse : on l’a retiré de cet endroit ; à plus forte raison ne lui confère-t-on pas d’importance. Les Tossafot ont exposé cette idée dans Érouvin 99a. Le Baal ha-Maor et les Tossafot du Roch ont écrit le principe essentiel de cette explication, mais non sous forme de commentaire de la Guemara. Toutefois, le Sefat Emet écrit qu’il est quelque peu difficile de l’appliquer au principe de « ce qui est saisi est considéré comme s’il y avait été déposé ». Vois dans le Meïri qui écrit : « En outre, peut-être que, bien que Rabbi Akiva considère comme important le dépôt — même sur une surface qui n’a pas quatre [tefa’him] —, il exige, pour la prise, une surface importante, puisqu’elle constitue le commencement de l’interdit, [comme l’explique le Rachba], et qu’il le considère comme destiné à y être déposé là, à la manière de ce qu’ils ont dit : « Sa pensée lui confère le statut de surface. » b. Plus haut, à la page a, les notes ont rapporté, au nom du Kehilot Yaakov, deux explications du lien entre « ce qui est saisi est considéré comme s’il y avait été déposé » et le fait d’être passible pour la main, qui ne constitue pas une surface de quatre. La première : « ce qui est saisi est considéré comme s’il y avait été déposé » signifie qu’il est dans l’air, qui ne constitue pas une surface de quatre ; nécessairement, une surface de quatre n’est donc pas requise. La seconde : « ce qui est saisi est considéré comme s’il y avait été déposé » signifie qu’il se trouve sur la terre, qui constitue une surface de quatre, et l’on est passible pour le dépôt dans la main parce que celle-ci est comme une personne qui dépose l’objet sur la terre, qui constitue une surface de quatre. [C’est ce qui est expliqué de manière analogue au sujet de l’érouv sur une surface de quatre ; voir là-bas.] Le Kehilot Yaakov a objecté à la seconde explication [chapitre 6, paragraphe 6 ; il écrit que le « Avnei Nézer », chapitre 242, avait déjà formulé cette objection et l’avait longuement développée] : puisque, selon Rabbi Akiva, l’absence d’exigence d’une surface de quatre signifie qu’il y a véritablement ici une surface de quatre, parce que l’objet est comme s’il avait été déposé sur la terre, il devrait en être de même pour la prise : l’objet a déjà été pris d’une surface de quatre. Quelle différence y a-t-il donc entre la prise et le dépôt !? [Même selon l’explication rapportée plus haut, au nom des derniers commentateurs dans l’opinion de Rachi, selon laquelle la preuve essentielle de la Guemara vient du fait que Rabbi Akiva rend passible même si l’objet ne s’est pas arrêté dans son mouvement, l’objection demeure à partir de notre Guemara : en définitive, puisqu’il est posé dans la main et ne bouge pas, ne devrait-on pas dire : « ce qui est saisi est considéré comme s’il y avait été déposé », et ce serait donc comme s’il s’était arrêté sur une surface de quatre ? Il est toutefois possible que, selon la méthode de Rachi, lorsqu’il se trouve dans la main, on ne dise pas : « ce qui est saisi est considéré comme s’il y avait été déposé ». Voir les Tossafot à l’intitulé « Mais au-dessous » ; il les a rapportés dans le Kehilot Yaakov, voir là-bas.] À partir de cette objection, il a expliqué là-bas selon une troisième interprétation, rapportée plus haut dans les notes ; voir encore là-bas, dans le Kehilot Yaakov, une autre explication.
Mais, dit Rav Yossef,
pour résoudre l’objection concernant notre Michna, qui rend passible pour une prise ou un dépôt effectué sur la main :
De qui est-elle l’opinion,
notre Michna ?
C’est celle de Rabbi !
La Guemara demande :
Quel Rabbi,
c’est-à-dire de quelle parole de Rabbi peut-on apprendre qu’il n’exige pas que la prise et le dépôt aient lieu sur une surface de quatre ?
S’il s’agit de cette déclaration de Rabbi :
comme il est enseigné dans une baraïta : s’il a lancé
un objet dans le domaine public du début de quatre coudées jusqu’à la fin de quatre coudées,
et qu’il s’est arrêté
l’objet
sur une saillie
qui, dans le domaine public, est large même
d’une dimension quelconque
:
Rabbi le rend passible, et les Sages le déclarent exempt.
Il ressort de là que, selon Rabbi, le dépôt sur une surface de quatre n’est pas nécessaire. On ne peut cependant pas le dire ainsi, car la Guemara rejette cette possibilité :
Là-bas,
dans le désaccord entre Rabbi et les Sages au sujet de la saillie, il faut expliquer leur désaccord
comme nous devrons le dire plus loin
— ainsi que la Guemara l’expliquera plus loin, en 8a — : il est
conforme à l’avis d’Abayé,
et l’on ne peut pas en déduire que, dans tous les cas, le dépôt sur une surface de quatre n’est pas nécessaire,
car Abayé a dit :
Ici,
dans le désaccord entre Rabbi et les Sages, nous parlons
d’
un arbre se trouvant dans le domaine privé
,
c’est-à-dire que le tronc de l’arbre, large de quatre tefa’him sur quatre tefa’him, se trouvait dans le domaine privé,
et si
son feuillage,
qui n’a pas une largeur de quatre sur quatre,
s’étendait vers le domaine public et qu’il lançait
un objet dans le domaine public depuis le début de quatre coudées
et qu’il s’arrêtait,
l’objet,
sur son feuillage
de l’arbre après quatre coudées :
Rabbi tient : il est passible — en vertu du transport de quatre coudées dans le domaine public — bien que l’objet se soit arrêté sur le feuillage, qui n’est pas large de quatre tefa’him, parce que
nous disons : « Jette
[c’est-à-dire : rattache]
son feuillage à son tronc »,
le tronc, qui est large de quatre, conférant au feuillage le statut d’une surface de quatre ; il s’ensuit que c’est comme s’il avait lancé l’objet sur quatre coudées dans le domaine public et que l’objet s’était arrêté sur une surface de quatre.
Les Rabbins, eux, tiennent : nous ne disons pas : « Jette son feuillage à la suite de son tronc »,
et puisque le feuillage n’est pas large de quatre sur quatre, il n’est pas passible en vertu du transport de quatre coudées dans le domaine public.
Et le Sefat Emet a écrit pour résoudre la difficulté : la baraïta n’a pas mentionné un arbre se trouvant entièrement dans le domaine public parce que, dans un tel cas, même les Rabbins admettent à l’évidence que « l’on rattache son feuillage à son tronc » ; pourquoi ne le dirait-on pas ? « Faut-il donc que l’objet s’arrête sur toute la surface de quatre ? Un petit objet le prouve ; nécessairement, puisque cet endroit comporte quatre sur quatre, il en est ainsi même si l’objet adhère à son côté » ; [selon cette explication, il ne s’agit donc pas nécessairement d’un tronc large de quatre, mais même si une partie ou la majeure partie du feuillage est large de quatre, la loi est la même]. Et le Meïri écrit : « Un arbre se trouvant dans le domaine privé, dont le feuillage s’étend vers le domaine public : s’il a lancé un objet du domaine privé vers un feuillage qui n’a pas quatre sur quatre, ou du domaine public vers un feuillage situé au-delà de quatre coudées, il est exempt ; on ne dit pas que l’on rattache son feuillage à son tronc au point de le considérer comme une surface de quatre sur quatre. » Toutefois, si son tronc et son feuillage se trouvaient dans un seul domaine, et qu’il lançait un objet d’un autre domaine vers le feuillage, ou du domaine public, alors qu’il se trouvait au-delà de quatre coudées, on le juge certainement comme s’il se trouvait sur une surface de quatre sur quatre, et il est passible. C’est là l’opinion du Sefat Emet. Voir également les Tossafot du Roch, plus loin, en 8a, qui écrivent : « Il existe des commentaires de Rachi dans lesquels il est écrit que, si l’ensemble se trouvait dans un seul domaine, même les Rabbins admettent que l’on rattache le feuillage à son tronc. » [Selon cette opinion, le principe essentiel de « rattacher son feuillage à son tronc » n’est pas une innovation juridique : il serait évident si le tronc se trouvait lui aussi dans le même domaine. Le désaccord entre Rabbi et les Sages porte sur la question de savoir si, lorsqu’ils se trouvent dans deux domaines, l’arbre entier est considéré comme une surface de quatre, ou si cela n’est le cas que lorsque l’arbre et son tronc se trouvent tous deux dans un seul domaine.] Voir encore les précisions supplémentaires concernant cette objection à Rachi, dans les notes de 8a.
Selon l’explication d’Abbayé, il ressort que même Rabbi n’a rendu passible pour « une saillie quelconque » que lorsqu’elle a le statut d’un « espace de quatre », et nous n’avons toujours pas entendu que Rabbi soutiendrait : il n’est pas nécessaire de déposer sur un espace de quatre.
Mais
la Guemara interprète les paroles de Rav Yossef : son intention était de dire
voici Rabbi
: de cette parole de Rabbi, on peut apprendre qu’il n’exige ni le dépôt ni l’arrachement au-dessus d’un espace de quatre
— comme il a été enseigné :
S’il a jeté d’un domaine public dans un domaine public, avec un domaine privé au milieu :
Rabbi le rend passible,
car nous disons : « ce qui est saisi — dans l’air du domaine privé, lequel s’élève jusqu’au firmament — est considéré comme si cela avait été déposé ».
Et les Sages l’en déclarent exempt,
car ils ne soutiennent pas : « ce qui est saisi est considéré comme si cela avait été déposé ».
Et Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Rabbi aurait rendu passible de deux [peines] : l’une pour la sortie
lorsque l’objet a été saisi dans l’air du domaine privé, et comme s’il y avait été déposé.
Et l’autre pour l’introduction,
car, puisqu’il est considéré comme déposé dans le domaine privé, il est par conséquent passible pour l’avoir retiré de là et l’avoir introduit dans le second domaine public.
Il s’ensuit donc,
qu’il est nécessaire que
Rabbi n’exige pas
pour
l’arrachement ni le dépôt sur un espace de quatre sur quatre,
puisque Rabbi le rend également passible pour l’introduction, selon l’interprétation que Rav Yehouda a donnée de ses paroles.
La Guemara objecte à cette interprétation de notre Michna :
n’a-t-il pas été dit à son sujet,
à propos des paroles de Rabbi :
Rav et Chmouel disent tous deux :