Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 69b (סט:) — le Talmud en français

Chabbat 69b (שבת סט:): Cela nous enseigne qu’Abayé [soutient] que même pour le serment d’expression, les Rabbins sont en désaccord avec Mounbaz, et que l’erreur concernant le sacrifice est considérée…

Texte original — Chabbat 69b (סט:)

קמשמע לן

אביי דגם בשבועת ביטוי נחלקו רבנן על מונבז, ושגגת קרבן לא הוי שגגה.

ואם כן, על כרחך בעינן שישגוג בלאו.

במסכת שבועות [כו א] למדים מדכתיב "לכל אשר יבטא האדם בשבועה" שאינו עובר על איסור שבועת שקר בשוגג אלא אם כן היה "אדם" בשעת שבועה. דהיינו, שהיתה דעתו מיושבת עליו, ולא שהיה אנוס. וכגון: אם בשעה שנשבע שאכלתי או שלא אכלתי טעה, וסבר שכך היה באמת, אינו חייב קרבן על שבועתו.

מיתיבי לאביי

מהא דתניא:

איזהו שגגת שבועת ביטוי לשעבר?

שהרי תמיד הוא אנוס, כיון שחושב בשעת השבועה שהוא נשבע באמת.

[בשלמא שבועה להבא, כגון נשבע שאוכל בעתיד או שלא אוכל, משכחת לה שוגג, כאשר בשעת השבועה היתה דעתו מיושבת, ולאחר מכן שכח שנשבע, ולכן עבר על שבועתו].

שאם אמר

בשעה שנשבע שבועת שקר על מה שאירע או לא אירע:

יודע אני ששבועה זו אסורה, אבל איני יודע אם חייבין עליה קרבן או לא

-

חייב

קרבן [אבל אם אינו יודע כלל שאסור לישבע לשקר, אין לך אונס גדול מזה].

הרי שרבנן מודו למונבז בשבועה, ששגגת קרבן לבד היא המחייבת קרבן. וקשיא לאביי דאמר הכל מודים [רבי יוחנן] בקרבן שבועה שאינו חייב עד שישגוג בלאו שבה.

ומתרצינן לאביי:

הא,

ברייתא זו,

מני

-

מונבז היא.

אבל לרבנן, לא יתכן, אליבא דאביי, שיתחייב על שגגת שבועת ביטוי לשעבר.

כיון שבין אם הוא סבור שאומר אמת, ובין אם הוא סבור שאין איסור בשבועת שקר הרי הוא פטור מדין "האדם" בשבועה.

ולפיו יתכן הקרבן על שבועה רק בשבועה בלהבא, שידע בשעת השבועה ולאחר מכן נתעלמה ממנו השבועה או האיסור לעבור על השבועה. [וכדעת רבי ישמעאל במסכת שבועות].

לישנא אחרינא: מני

ברייתא זו?

אילימא מונבז.

מאי קמשמע לן

פשיטא

שהוא סובר כן?!

ד

השתא, בכל התורה, דלאו חידוש הוא

עצם הקרבן בחייבי כריתות,

אמר מונבז דשגגת קרבן שמה שגגה. הכא,

בשבועה,

דחידוש הוא

שמביאין קרבן על איסור לאו -

לא כל שכן

דשגגת קרבן שמה שגגה.

אלא לאו, רבנן היא.

וקמשמע לן דמודו בשבועה דשגגת קרבן הוי שגגה,

ותיובתא דאביי.

ומסקינן:

תיובתא!

אדם זר, שאינו כהן, האוכל תרומה:

אם אכלה בשוגג, חייב לשלם לכהן את הקרן בתוספת חומש.

ואם אכלה במזיד חייב מיתה בידי שמים, וחייב לשלם לכהן את הקרן, אך אינו משלם חומש. כי החומש בא לכפרה והאוכל במזיד כפרתו היא רק במיתה בידי שמים.

ואמר אביי: הכל מודים ב

זר האוכל בשגגה

תרומה

-

שאין חייבין עליה חומש עד שישגוג בלאו שבה.

[ומבאר רש"י]: שסבור שהיא חולין ולכן אין בה איסור.

והוינן בהא דאמר אביי:

הכל מודים

בתשלומי חומש באכילת תרומה שאינו חייב אלא בשגגת הלאו.

מאן

הוא דמודה? על כרחך

רבי יוחנן

הוא. שמודה רבי יוחנן באכילת תרומה כי רק שגגה בלאו הוי שגגה בתרומה, אעפ"י שלדעתו, בשבת יתכן שגגה גם בהזיד בלאו.

ומקשינן:

פשיטא?!

שהרי

כי קאמר רבי יוחנן

דשגגת כרת הוי שגגה

היכא דאיכא כרת,

אבל

היכא דליכא כרת לא.

ובעל כרחך צריך שישגוג בלאו.

ומתרצינן:

מהו דתימא

כי

מיתה

בידי שמים, שהיא העונש למי שאוכל תרומה במזיד -

במקום כרת

של שאר עבירות שבתורה

עומדת. וכי שגג

בכך שלא ידע שהאוכל תרומה במזיד דינו

במיתה

-

נמי ליחייב

חומש, כמו בשגגת כרת בשאר עבירות.

קמשמע לן

אביי ששגגה בעונש מיתה בידי שמים אינה כשגגה בעונש כרת. ולכן בעינן שישגוג בלאו שבה.

רבא אמר: מיתה

במזיד בתרומה -

במקום כרת עומדת. וחומש

באכילת תרומה בשוגג -

במקום קרבן קאי.

הילכך לרבי יוחנן, אם שגג בתרומה בעונש המיתה הרי אעפ"י שהזיד בלאו הוי שוגג, וחייב חומש.

אמר רב הונא: היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת. מונה ששה ימים

מאותו היום ששם אל לבו ששכח אימתי שבת,

ומשמר

שבת

יום אחד.

דהיינו את היום השביעי למנינו.

ודין זה תקנת חכמים הוא כדי שיזכור את יום השבת.

חייא בר רב אמר: משמר יום אחד.

דהיינו את יום המחרת לאחר ששם אל לבו [ואותו היום ששם אל לבו אינו משמר כי שמא כבר עשה בו מלאכה לפני כן ונמצא שלא שבת בו].

ומונה

לאחר מכן

ששה

ימי חול, וביום השביעי שובת.

ומבארינן:

במאי קמיפלגי?

מר,

רב הונא

סבר

: מונה

כברייתו של עולם,

שימי החול היו תחלה.

ומר,

חייא בר רב,

אמר: כאדם הראשון,

שנברא בערב שבת והיום הראשון למנינו היה שבת.

מיתיבי

לחייא בר רב מהא דתניא:

היה מהלך בדרך ואינו יודע אימתי שבת

-

משמר יום אחד לששה.

ומדייקינן:

מאי לאו,

הכי קאמר:

מונה ששה, ומשמר יום אחד.

שכך משמע, שמשמר יום אחד לששה ימים שעברו. וקשיא לחייא בר רב?!

ומתרצינן:

לא

כך היא משמעות הברייתא. אלא, הכי קאמר:

משמר יום אחד, ומונה ששה.

ומקשינן:

אי הכי,

למה קתני

משמר יום אחד לששה?

והרי

משמר יום אחד ומונה ששה

-

מיבעי ליה

למימר?!

ועוד

קשיא, מהא ד

תניא: היה מהלך בדרך או במדבר, ואינו יודע אימתי שבת

-

מונה ששה ומשמר יום אחד.

תיובתא דחייא בר רב?!

ומסקינן:

תיובתא!

אמר רבא

: בשאר הימים אסור לו לעשות מלאכתו כרגיל. אלא

בכל יום ויום עושה לו

מלאכה

כדי פרנסתו

בלבד משום פיקוח נפש, שהרי כל יום הוא בספק שמא הוא שבת.

בר

חוץ

מההוא יומא

שהוא משמר, שבו הוא שובת ממלאכה לגמרי.

ותמהינן:

וההוא יומא לימות

מרעב?! שהרי אינו עושה בו אפילו כדי פרנסתו.

ומתרצינן:

דעביד מאתמול

כדי

שתי פרנסות.

ומקשינן: כיצד מותר לו לעשות ביום הקודם שתי פרנסות?

ודלמא מאתמול שבת הואי,

ונמצא שחילל שבת שלא לצורך פקוח נפש של אותו היום?!

אלא, כל יום ויום עושה לו

כדי

פרנסתו.

ו

אפילו ההוא יומא

שהוא משמר.

וההוא יומא

-

במאי מינכר לה

שהוא שבת?

בקידושא ואבדלתא!

שמקדש ומבדיל באותו יום.

ותקנו חכמים כן לזכרון בעלמא, שיהיה לו יום אחד שונה משאר הימים כדי שלא תשתכח ממנו תורת שבת.

אמר רבא: אם היה מכיר מקצת

[נוסח אחר:

סכום

]

היום שיצא בו.

דהיינו שיודע שהיום הוא יום השלישי או הרביעי ליציאתו, אבל אינו יודע באיזה יום יצא -

עושה מלאכה כל

אותו

היום כולו.

כלומר ביום השמיני ליציאתו [שהוא אותו היום בימי השבוע ליציאתו]. לפי שאותו יום ודאי אינו שבת, שהרי הוא לא יצא לדרך בשבת. וכן ביום החמשה עשר, וביום העשרים ושתים ליציאתו, וכן לעולם.

ומקשינן:

פשיטא?!

ומתרצינן:

מהו דתימא, כיון דבשבת לא נפיק

לדרך,

במעלי שבת

בערב שבת

נמי לא נפיק,

מפני כבוד השבת.

והאי, אי נמי בחמשה בשבתא נפיק,

שלכל היותר יצא ביום חמישי, אם כן

לישתרי ליה למיעבד מלאכה תרי יומי,

גם ביום התשיעי ליציאתו שודאי אינו שבת, שהרי לא יצא בערב שבת.

קא משמע לן: זימנין דמשכח שיירתא, ומקרי ונפיק

אפילו בערב שבת. הילכך גם היום התשיעי הוא בספק שמא הוא שבת.

שנינו במשנה:

היודע עיקר שבת.

והוינן בה

מנהני מילי

שלפעמים מביא חטאת אחת על כל השבתות, ולפעמים מביא חטאת על כל שבת ושבת?

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: תרי קראי כתיבי.

א.

"ושמרו בני ישראל את השבת",

דמשמע שבת אחת.

ב.

וכתיב "ואת שבתותי תשמורו",

דמשמע שבתות הרבה.

הא כיצד

יתיישבו שני המקראות הללו?

"ושמרו בני ישראל את השבת"

-

שמירה אחת לשבתות הרבה,

שכל השבתות נחשבות לשבת אחת.

"ואת שבתותי תשמורו"

-

שמירה אחת לכל שבת ושבת,

שכל שבת נחשבת בפני עצמה.

ומסרן הכתוב את פירוש שני הכתובים לחכמים, והם אמרו מסברא, שהשוכח עיקר שבת נחשבים לו כל השבתות כשגגה אחת. ואילו היודע עיקר שבת אלא ששכח שהיום שבת, הוי כל שבת שגגה בפני עצמה, לפי שימי החול שבינתיים הוו "ידיעה" לחלק.

והיינו, שאין נחשב זה שחוזר ושונה את מלאכתו בכל שבת כיון שנתעלם ממנו אימתי הוא יום השבת כ"העלם אחד" המחייב קרבן אחד בלבד.

כיון שעצם הידיעה על ימות החול שבין השבתות מחלקת את מעשיו בשתי השבתות לשתי העלמות שונות, המחייבות חטאות נפרדות.

מתקיף לה רב נחמן בר יצחק: אדרבה, איפכא מסתברא!

"ושמרו בני ישראל את השבת"

משמע

שמירה אחת

לשבת אחת בלבד. דהיינו, שמירה נפרדת

לכל שבת ושבת.

ומקרא זה מדבר באופן שכל שבת היא שגגה אחת.

"ואת שבתותי תשמורו"

משמע

שמירה אחת לשבתות הרבה,

שכולן נחשבות לשגגה אחת.

שנינו במשנה:

היודע שהוא שבת.

Traduction française

Cela nous enseigne qu’Abayé [soutient] que même pour le serment d’expression, les Rabbins sont en désaccord avec Mounbaz, et que l’erreur concernant le sacrifice est considérée comme une erreur.

Et si tel est le cas, nécessairement, nous avons besoin qu’il se trompe au sujet de l’interdit.

Dans le traité Chevouot [26a], on apprend de ce qui est écrit : « pour tout ce que l’homme exprimera par un serment », qu’il ne transgresse l’interdit du faux serment par inadvertance que s’il était un « homme » au moment du serment. C’est-à-dire que son esprit était lucide, et qu’il n’était pas contraint. Par exemple, si, au moment où il jure : « j’ai mangé » ou « je n’ai pas mangé », il se trompe et pense que les choses se sont réellement passées ainsi, il n’est pas tenu d’apporter un sacrifice pour son serment.

On objecte à Abayé

à partir de ce qui a été enseigné :

Quel est le cas d’une erreur concernant un serment d’expression portant sur le passé ?

Car il est toujours contraint, puisqu’au moment du serment il pense jurer conformément à la vérité.

Pour un serment portant sur l’avenir, en revanche, par exemple s’il jure qu’il mangera à l’avenir ou qu’il ne mangera pas, on peut trouver un cas d’inadvertance : au moment du serment, son esprit était lucide, puis il oublia qu’il avait juré, et transgressa donc son serment.

Car s’il a dit

au moment où il a prêté un faux serment au sujet de ce qui s’était produit ou non :

« Je sais que ce serment est interdit, mais je ne sais pas si l’on est tenu d’apporter pour lui un sacrifice ou non » —

il est tenu

d’apporter un sacrifice [mais s’il ne sait absolument pas qu’il est interdit de jurer faussement, tu ne trouveras pas de contrainte plus grande que celle-ci].

Il ressort donc que les Rabbins sont d’accord avec Mounbaz au sujet du serment : l’erreur concernant le sacrifice à elle seule est ce qui rend tenu d’apporter un sacrifice. Cela contredit Abayé, qui dit que tous sont d’accord [Rabbi Yo’hanan] qu’au sujet du sacrifice du serment, il n’est tenu que s’il se trompe au sujet de l’interdit qui s’y trouve.

On répond à Abayé :

cela,

cette baraïta,

de qui est-elle ?

Elle est de Mounbaz.

Mais selon les Rabbins, d’après Abayé, il n’est pas possible qu’il soit tenu [d’un sacrifice] pour une erreur concernant un serment d’expression portant sur le passé.

Puisque, qu’il pense dire la vérité ou qu’il pense qu’il n’y a pas d’interdit dans le faux serment, il est exempté en vertu de la règle de « l’homme » relative au serment.

Et selon lui, le sacrifice pour un serment n’est possible que pour un serment portant sur l’avenir : il savait au moment du serment, puis le serment ou l’interdit de transgresser le serment lui échappa. [Et c’est l’opinion de Rabbi Ichmaël dans le traité Chevouot].

Autre formulation : de qui est-elle

cette baraïta ?

Si tu dis : de Mounbaz.

Que nous enseigne-t-elle

? C’est évident

qu’il pense ainsi ?!

Car

à présent, dans toute la Torah, où [la nécessité du sacrifice] n’est pas une innovation,

le sacrifice lui-même pour ceux qui sont passibles de retranchement,

Mounbaz a dit que l’erreur concernant le sacrifice s’appelle une erreur. Ici,

pour le serment,

où il y a une innovation,

puisque l’on apporte un sacrifice pour une interdiction négative —

à plus forte raison,

l’erreur concernant le sacrifice s’appelle une erreur.

Mais ne serait-ce pas plutôt les Rabbins ?

Et cela nous enseigne qu’au sujet du serment ils reconnaissent que l’erreur concernant le sacrifice est considérée comme une erreur,

et c’est une réfutation d’Abayé.

Et l’on conclut :

Réfutation !

Un étranger, qui n’est pas un koen, qui mange de la terouma :

S’il l’a mangée par inadvertance, il est tenu de payer au koen le principal augmenté d’un cinquième.

Et s’il l’a mangée intentionnellement, il est passible de mort par la main du Ciel, et il est tenu de payer au koen le principal, mais il ne paie pas le cinquième. Car le cinquième vient pour l’expiation, et l’expiation de celui qui mange intentionnellement consiste seulement en la mort par la main du Ciel.

Et Abayé a dit : tous sont d’accord concernant l’

étranger qui mange par inadvertance

de la terouma —

qu’on n’est tenu à son sujet au cinquième que s’il se trompe au sujet de l’interdit qui s’y trouve.

Et Rachi explique : il pense qu’il s’agit de produits profanes, et qu’il n’y a donc pas d’interdit.

Nous nous interrogeons sur ce qu’a dit Abayé :

tous sont d’accord

au sujet du paiement du cinquième pour la consommation de terouma : il n’est tenu que lorsqu’il y a erreur concernant l’interdit.

Qui

est celui qui reconnaît cela ? Nécessairement,

Rabbi Yo’hanan

c’est lui. Car Rabbi Yo’hanan reconnaît, pour la consommation de terouma, que seule une erreur concernant l’interdit est considérée comme une erreur au sujet de la terouma, bien que, selon lui, pour Chabat, une erreur soit également possible lorsqu’il a délibérément transgressé l’interdit.

Et l’on objecte :

Cela va de soi !

Car

lorsque Rabbi Yo’hanan dit

que l’erreur concernant le retranchement est considérée comme une erreur,

c’est lorsqu’il y a retranchement,

mais

lorsqu’il n’y a pas de retranchement, non.

Et nécessairement, il faut qu’il se trompe au sujet de l’interdit.

On répond :

Tu aurais pu dire

que

la mort

par la main du Ciel, qui est la punition de celui qui mange intentionnellement de la terouma,

tient lieu de retranchement

des autres transgressions de la Torah,

et que, s’il s’est trompé

en ne sachant pas que celui qui mange intentionnellement de la terouma est passible

de mort,

il devrait également être tenu

au cinquième, comme lorsqu’il y a erreur concernant le retranchement dans les autres transgressions.

Cela nous enseigne

qu’Abayé distingue l’erreur concernant la peine de mort par la main du Ciel de l’erreur concernant la peine de retranchement. C’est pourquoi nous avons besoin qu’il se trompe au sujet de l’interdit qui s’y trouve.

Rava dit : la mort

en cas de consommation intentionnelle de terouma

tient lieu de retranchement. Et le cinquième

en cas de consommation involontaire de terouma

tient lieu de sacrifice.

Par conséquent, selon Rabbi Yo’hanan, s’il s’est trompé, au sujet de la terouma, concernant la peine de mort, bien qu’il ait délibérément transgressé l’interdit, il est considéré comme ayant agi par inadvertance et il est tenu au cinquième.

Rav Houna a dit : s’il voyageait dans le désert et ne savait pas quand était Chabat, il compte six jours

à partir du jour où il prit conscience qu’il avait oublié quand était Chabat,

et il observe

Chabat

un jour.

C’est-à-dire le septième jour de son compte.

Cette règle est une institution des Sages, afin qu’il se souvienne du jour de Chabat.

‘Hiyya bar Rav dit : il observe un jour.

C’est-à-dire le lendemain du jour où il en a pris conscience [et il n’observe pas le jour où il en a pris conscience, car il se peut qu’il y ait déjà accompli un travail auparavant, de sorte qu’il n’y aurait pas observé Chabat].

Et il compte

ensuite

six

jours profanes, et il cesse toute activité le septième jour.

Et l’on explique :

Sur quoi sont-ils en désaccord ?

L’un,

Rav Houna,

pense :

il compte

selon la création du monde,

car les jours profanes étaient au commencement.

Et l’autre,

‘Hiyya bar Rav,

dit : comme le premier homme,

qui fut créé la veille de Chabat, et dont le premier jour du compte fut Chabat.

On objecte

à ‘Hiyya bar Rav à partir de ce qui a été enseigné :

S’il voyageait sur la route et ne savait pas quand était Chabat —

il observe un jour pour six.

Et l’on déduit :

n’est-ce pas

ce que cela signifie :

il compte six jours et observe un jour.

C’est ainsi que cela semble s’entendre : il observe un jour pour les six jours écoulés. Cela est donc difficile pour ‘Hiyya bar Rav ?!

On répond :

non,

telle n’est pas la signification de la baraïta. Mais voici ce qu’elle signifie :

il observe un jour et compte six.

Et l’on objecte :

s’il en est ainsi,

pourquoi est-il enseigné

« il observe un jour pour six » ?

Or

« il observe un jour et compte six » —

c’est ainsi qu’il aurait fallu

le dire ?!

En outre,

cela est difficile à partir de ce qui

a été enseigné : « s’il voyageait sur la route ou dans le désert et ne savait pas quand était Chabat » —

« il compte six et observe un jour. »

Réfutation de ‘Hiyya bar Rav ?!

Et l’on conclut :

Réfutation !

Rava dit :

les autres jours, il lui est interdit d’accomplir son travail comme à l’accoutumée. Mais

chaque jour il accomplit pour lui

un travail

à la mesure de sa subsistance

seulement, en raison de la sauvegarde d’une vie, car chaque jour il est possible que ce soit Chabat.

À l’exception

de

ce jour-là

qu’il observe, durant lequel il cesse complètement tout travail.

Et l’on s’étonne :

et ce jour-là, qu’il meure

de faim ?! Car il n’y accomplit même pas un travail à la mesure de sa subsistance.

On répond :

il l’accomplit la veille

à la mesure de

deux subsistances.

Et l’on objecte : comment lui est-il permis d’accomplir la veille deux fois sa subsistance ?

et peut-être que la veille était Chabat,

de sorte qu’il aurait profané Chabat sans que cela soit nécessaire à la sauvegarde d’une vie ce jour-là ?!

Mais chaque jour il accomplit pour lui

à la mesure de

sa subsistance.

Et

même ce jour-là

qu’il observe.

Et ce jour-là —

par quoi reconnaît-il

que c’est Chabat ?

Par le kiddouch et la havdala !

Car il récite le kiddouch et la havdala ce jour-là.

Les Sages ont institué cela seulement en souvenir, afin qu’il ait un jour différent des autres jours, pour que la loi de Chabat ne soit pas oubliée par lui.

Rava a dit : s’il reconnaissait une partie [

autre version :

le nombre]

du jour où il est parti.

C’est-à-dire qu’il sait qu’aujourd’hui est le troisième ou le quatrième jour depuis son départ, mais qu’il ne sait pas quel jour il est parti —

il accomplit un travail durant

ce

jour entier.

C’est-à-dire le huitième jour depuis son départ [qui correspond au même jour de la semaine que le jour de son départ]. Car ce jour n’est certainement pas Chabat, puisqu’il n’est pas parti en chemin un Chabat. Et de même le quinzième jour, le vingt-deuxième jour depuis son départ, et ainsi toujours.

Et l’on objecte :

Cela va de soi !

On répond :

tu aurais pu dire : puisque le Chabat il ne part pas

en chemin,

la veille de Chabat

à la veille de Chabat

il ne part pas non plus,

par respect pour Chabat.

Et celui-ci, même s’il est parti un jeudi,

puisqu’au plus tard il serait parti un jeudi, alors

il devrait lui être permis d’accomplir un travail durant deux jours,

également le neuvième jour depuis son départ, qui n’est certainement pas Chabat, puisqu’il n’est pas parti la veille de Chabat.

Cela nous enseigne que parfois il trouve une caravane et qu’il se trouve qu’il part

même la veille de Chabat. Par conséquent, même le neuvième jour est incertain : peut-être est-ce Chabat.

Nous avons appris dans la Michna :

celui qui connaît le principe de Chabat.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

d’où viennent ces paroles

selon lesquelles parfois il apporte un sacrifice expiatoire pour tous les Chabat, et parfois il apporte un sacrifice expiatoire pour chaque Chabat ?

Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : deux versets sont écrits.

A.

« Les enfants d’Israël observeront le Chabat »,

ce qui signifie un seul Chabat.

B.

et il est écrit : « vous observerez Mes Chabat »,

ce qui signifie de nombreux Chabat.

Comment donc

ces deux versets s’accordent-ils ?

« Les enfants d’Israël observeront le Chabat » —

une seule observation pour de nombreux Chabat,

car tous les Chabat sont considérés comme un seul Chabat.

« Et vous observerez Mes Chabat » —

une observation pour chaque Chabat,

car chaque Chabat est considéré séparément.

L’Écriture a confié aux Sages l’interprétation des deux versets, et ils ont dit, par raisonnement, que celui qui oublie le principe de Chabat considère tous les Chabat comme une seule erreur. En revanche, celui qui connaît le principe de Chabat mais a oublié qu’aujourd’hui est Chabat, chaque Chabat constitue pour lui une erreur distincte, car les jours profanes intermédiaires sont une « connaissance » qui sépare.

C’est-à-dire que celui qui répète son travail chaque Chabat, parce que le jour de Chabat lui est dissimulé, n’est pas considéré comme ayant une seule « dissimulation » qui ne rendrait tenu que d’un seul sacrifice.

Puisque la connaissance même des jours profanes entre les Chabat sépare ses actes accomplis durant les deux Chabat en deux dissimulations distinctes, qui rendent nécessaires des sacrifices expiatoires séparés.

Rav Na’hman bar Yits’hak lui objecte : au contraire, c’est l’inverse qui est logique !

« Les enfants d’Israël observeront le Chabat »

signifie

une seule observation

pour un seul Chabat seulement. C’est-à-dire une observation distincte

pour chaque Chabat.

Et ce verset parle d’une situation où chaque Chabat constitue une seule erreur.

« Et vous observerez Mes Chabat »

signifie

une seule observation pour de nombreux Chabat,

car tous sont considérés comme une seule erreur.

Nous avons appris dans la Michna :

celui qui sait que c’est Chabat.

Mots de ce daf dans le dictionnaire