Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 62a (סב.) — le Talmud en français

Chabbat 62a (שבת סב.): Nous objectons : Et il est enseigné baraïta : Rabbi Oshaïa dit : qu'il est permis au malade de sortir avec un amulette lorsqu'il est sur lui de la manière d'un vêtement pourvu…

Texte original — Chabbat 62a (סב.)

ומקשינן:

והתניא

בברייתא:

רבי אושעיא אומר

: מותר לחולה לצאת עם קמיע כשהוא עליו דרך מלבוש

ובלבד שלא יאחזנו בידו

ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים

. ושוב קשה מדוע לא חששו שחולה שאין בו סכנה יוריד את הקמיע של כתב קודם כניסתו לבית הכסא ואחר כך יבוא לידי איסור הוצאה.

אלא, הכא

שלא חששו שיורידנו בכניסתו לבית הכסא,

במאי עסקינן

בקמיע

מחופה עור

. שאין גנות אם נכנס בו לבית הכסא.

ותמהינן:

והרי תפילין, דמחופה עור

, שהפרשיות שבו מכוסות על ידי עור הבתים,

ו

בכל זאת

תניא: הנכנס לבית הכסא

-

חולץ תפילין ברחוק ארבע אמות, ונכנס

. ומדוע לא יכנס בהן, שהרי "מחופה עור" הם הפרשיות?

ומשנינן:

התם

בתפילין, אסור ליכנס בהן לבית הכסא

משום

שיש בהן שם "שדי" מבחוץ, שאינו מחופה בעור:

שי"ן

שעשויה בדופן הבית של תפילין של ראש. ודלת ויוד ברצועות התפילין.

דאמר אביי: שי"ן של תפילין

-

הלכה למשה מסיני

לעשותה מעור הבית עצמו.

ואמר אביי: ד' של תפילין

בקשר הרצועה מאחורי הראש גם הוא -

הלכה למשה מסיני

.

ואמר אביי: יו"ד של תפילין

בקשר הרצועה של יד

הלכה למשה מסיני

.

שנינו במתניתין:

ולא בשריון ולא בקסדא ולא במגפים

.

ומפרשינן:

שריון

-

זרדא

, שהוא מגן [על הגוף] של מתכת שלובשים במלחמה לבל ישלוט חרב בלובשו.

קסדא

-

אמר רב: סנוארתא

, כובע עור תחת כובע המתכת, שמגן על הראש.

מגפיים

-

אמר רב: פזמקי

, נעלי ברזל במלחמה, להגן על הרגליים.

ושלושת דברים אלו אסורים משום מראית העין - לפי שאין לובשים אותם אלא במלחמה, שלא יחשדוהו שהוא יוצא למלחמה בשבת.

מתניתין:

לא תצא אשה במחט הנקובה

שתופרים בה ואינה תכשיט.

ולא בטבעת שיש עליה חותם

שאין זה תכשיט אצל האשה.

ולא בכוליאר

שהוא תכשיט שיכולה לקשור בו מפתחי חלוקה, ואסור לצאת בו כשאינה קושרת בו מפתחי חלוקה אלא נושאת אותו להראות את עושרה .

ולא בכובלת

שהוא קשר שקשור בו בושם שריחו טוב.

ולא בצלוחית של פלייטון

הנמצא על זרועה.

ובכל אלו

אם יצתה

-

חייבת חטאת

, שאינם תכשיט,

דברי רבי מאיר.

וחכמים פוטרין

מחטאת

בכובלת ובצלוחית של פלייטון

משום שהם תכשיט ולא משא. ולכתחילה אסור לצאת בהם משום גזירה שמא תשלפם ותבוא לידי מלאכת הוצאה.

גמרא:

אמר עולא: וחילופיהן באיש

. שאם יצא בטבעת שיש עליה חותם פטור, ובאין עליה חותם - חייב חטאת .

אלמא, קסבר עולא: כל מידי דחזי לאיש לא חזי לאשה, ומידי דחזי לאשה לא חזי לאיש.

מתיב רב יוסף

להקשות על דברי עולא:

תניא בברייתא:

הרועים יוצאין

בשבת

בשקין

, מלבוש שק שמתכסין בו מפני הגשמים.

ולא

רק

הרועים בלבד אמרו

שמותרים לצאת בו.

אלא כל אדם

מותר לצאת בו,

אלא

נקט התנא ברועים לפי

שדרכן של הרועים לצאת בשקין

.

ולמדנו מהברייתא שדבר שהוא ראוי לרועים מותר לכל אדם אף שאינם רגילים בו. ולכאורה הוא הדין דבר הראוי לאיש יהיה מותר לאשה.

אלא, אמר רב יוסף

, לא קשה מהברייתא על עולא. משום

שקסבר עולא: נשים

-

עם בפני עצמן הן

. ומה שהן רגילות לצאת בו אינו מתיר לאיש לצאת בו.

איתיביה אביי

להקשות על דברי עולא:

המוצא תפילין

בשבת בשוק או בדרך,

מכניסן

דרך מלבוש

זוג זוג

כדי להצילם.

אחד האיש ואחד האשה

שמצאו תפילין מכניסין אותם דרך מלבוש.

ולפי עולא קשה:

ואי אמרת "נשים

-

עם בפני עצמן הן

",

והא

תפילין

מצות עשה שהזמן גרמא הוא

, לפי שבלילה ובשבת אין מצות תפילין,

וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות

. ואם כן, יחשבו להם התפילין כמשא ויאסרו ללובשן.

ומתרצינן:

התם

בתפילין

קסבר רבי מאיר: לילה

-

זמן תפילין הוא, ושבת זמן תפילין הוא

. ואם כן

הוה ליה

תפילין

מצות עשה

שלא הזמן גרמא, וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות

ולכן אינם משא לגבם .

ומקשינן על משנתנו: מדוע אשה חייבת על הוצאת טבעת שיש עליה חותם שענודה על אצבעה,

והא הוצאה כלאחר יד היא

, שאינה נושאת את הטבעת בידים כדרך כל נושאי משאות?

אמר רבי ירמיה

: המשנה כאן

באשה גזברית עסקינן

שרגילה היא להניח חותם באצבעה, ואינו תכשיט משום שאין דרך נשים בכך. אבל נחשב כדרך הוצאה אצל אשה זו.

אמר רבא: תרצת אשה

שמדובר בגזברית.

אבל

איש

שמוציא טבעת בלא חותם -

מאי איכא למימר?

מדוע הוא חייב, והרי זו הוצאה כלאחר יד, שאין דרכו להוציא טבעת זו על אצבעו.

אלא אמר רבא: פעמים שאדם נותן לאשתו

אף שאינה גזברית

טבעת שיש עליה חותם להוליכה לקופסא

להצניעה שם,

ומניחתה

לטבעת באצבע ש

בידה עד שמגעת לקופסא

, ומשום כך היא דרך הוצאה אף באשה שאינה גזברית.

ו

כן לגבי טבעת שאין עליה חותם -

פעמים שהאשה נותנת לבעלה טבעת שאין עליה חותם להוליכה אצל אומן לתקן, ומניחה

באצבע ש

בידו עד שמגיע אצל אומן

. ומשום כך נחשב שהוא מוציא דרך הוצאה.

שנינו במשנתנו:

ולא בכוליאר ולא בכובלת

.

ומבארינן:

מאי כוליאר?

אמר רב:

מכבנתא

תכשיט שיכולה לקשור בו את פתחי החלוק, ועתה מוציאתו כשהוא עליה ואינה קושרת בו פתחי חלוקה . מאי

כובלת?

אמר רב: חומרתא דפילון

קשר שקשור בו סם ששמו פילון שאשה שריחה רע טוענתו עליה.

וכן אמר רב אשי חומרתא דפילון.

תנו רבנן: לא תצא בכובלת, ואם יצתה חייבת חטאת, דברי רבי מאיר,

וחכמים אומרים: לא תצא, ואם יצתה פטורה, רבי אליעזר אומר: יוצאה אשה בכובלת לכתחילה.

ומפרשינן:

במאי קמיפלגי

אלו התנאים.

רבי מאיר סבר

: כובלת

משאוי הוא

וחייבת על הוצאתו.

ורבנן סברי

: כובלת

תכשיט הוא

, ולכן אם יצאה בו אינה חייבת, ולכתחילה אסרו רבנן לצאת בו

דילמא שלפא ומחויא

שמא תשלפנו להראות לחבירתה

ואתיא לאיתויי

ארבע אמות ברשות הרבים.

ורבי אליעזר סבר

: מותר לכתחילה לצאת בכובלת, משום שאינו משאוי, ולא גזרו רבנן משום ש

מאן דרכה למרמיה

לשאת בושם זה - רק

אשה שריחה רע, אשה שריחה רע לא שלפא ומחויא

משום שגנאי הוא לה, ומאחר שאינה מורידה אותו

לא אתיא לאתוייה ארבע אמות ברשות הרבים

.

ומקשינן סתירה בדברי רבי אליעזר. שבברייתא הזאת שנינו כי רבי אליעזר מתיר לכתחילה.

והתניא

בברייתא אחרת:

רבי אליעזר פוטר בכובלת ובצלוחית של פלייטון,

ומשמע שלכתחילה לא תצא.

ומתרצינן:

לא קשיא,

הא

הברייתא ששנינו רבי אליעזר פוטר,

כי קאי

רבי אליעזר -

אדרבי מאיר

. שהמדובר בה הוא כשמביאים דעתו של רבי אליעזר לחלוק על רבי מאיר המחייב חטאת.

הא

הברייתא שרבי אליעזר מתיר לכתחילה,

כי קאי

, המדובר בה הוא

אדרבנן

, כשמביאים דעתו של רבי אליעזר לחלוק על רבנן שאוסרים.

ומבארת הגמרא:

כי קאי

רבי אליעזר לחלוק

אדרבי מאיר, דאמר חייב חטאת, אמר ליה

רבי אליעזר:

פטור

, כנגד לשון "חייב", כדי לחלוק עליו, אך למעשה רבי אליעזר אף מתיר לכתחילה.

כי קאי אדרבנן, דאמרי פטור אבל אסור

גזירה שמא תשלפנו,

אמר איהו

רבי אליעזר:

מותר לכתחלה

.

Traduction française

Nous objectons :

Et il est enseigné

baraïta :

Rabbi Oshaïa dit :

qu'il est permis au malade de sortir avec un amulette lorsqu'il est sur lui de la manière d'un vêtement

pourvu qu'il ne la tienne pas en main

et qu'il ne la fasse pas passer quatre coudées en domaine public.

Et de nouveau l'objection : pourquoi ne craignirent-ils pas qu'un malade qui n'est pas en danger n'enlève l'amulette écrite avant d'entrer aux latrines et ensuite commette l'interdiction de la sortie ?

Mais ici

qu'ils n'ont pas craint qu'il l'enlève en entrant aux latrines,

de quoi parlons‑nous —

de l'amulette

recouverte de cuir.

Car il n'y a pas d'ignominie si on entre avec elle aux latrines.

Et elles s'étonnent :

et voici les tefillin, qui sont recouverts de cuir ,

les parchemins qui s'y trouvent sont couverts par le cuir des armatures,

et

toutefois

il est enseigné : celui qui entre aux latrines

ôte ses tefillin à quatre coudées et entre.

Et pourquoi ne peut‑il pas y entrer avec eux, puisque les passages y sont « recouverts de cuir » ?

Et puisque nous avons énoncé :

là

concernant les tefillin, il est interdit d'entrer aux latrines avec eux

parce que

ils portent le nom « Shaddai » à l'extérieur, qui n'est pas recouvert par le cuir :

La shin

qui est faite sur la paroi de l'armature du tefillin de la tête. et le dalet et le yod dans les lanières des tefillin.

Car Abaye déclara : « la shin du tefillin » —

est halakha moshe mi‑sinai

de la faire du cuir même de l'armature.

Et Abaye dit : le dalet du tefillin

dans le nœud de la lanière derrière la tête aussi —

est halakha moshe mi‑sinai.

Et Abaye dit : le yod du tefillin

dans le nœud de la lanière de la main

est halakha moshe mi‑sinai.

Nous avons appris dans notre Mishna :

ni dans un haubert ni dans un casque ni dans des bottes.

Et nous expliquons :

haubert —

zarda

qui est une protection de métal qu'on porte en guerre afin qu'une épée ne pénètre pas à travers le vêtement.

casque —

Rav a dit : snouarta

un bonnet de cuir sous le casque de métal, qui protège la tête.

bottes —

Rav a dit : pazmakai

des souliers de fer en guerre, pour protéger les pieds.

Et ces trois choses sont interdites à cause de l'apparence — car on ne les porte qu'à la guerre, de peur qu'on le soupçonne de sortir pour la guerre le Chabbat.

La Mishna :

Qu'une femme ne sorte pas avec l'aiguille percée

avec laquelle elle coud et qui n'est pas un bijou.

et pas avec une bague qui a un cachet

qui n'est pas un bijou pour la femme.

et pas avec un colliar

qui est un ornement sur lequel on peut attacher les cordons de l'enveloppe, et il est interdit de sortir avec lui quand elle ne noue pas les cordons de l'enveloppe mais le porte pour montrer sa richesse .

et pas avec une kovlet

qui est un nœud auquel on a attaché un parfum dont l'odeur est bonne.

et pas avec un petit plat de pleytone

qui se trouve sur son bras.

Et dans tous ceux‑ci

si elle sortait —

elle est redevable d'un chatat

car ce ne sont pas des bijoux,

les propos de Rabbi Meïr.

et les Sages la dispensent

de l'offrande expiatoire

pour le kovlet et pour le petit plat de pleytone

parce qu'ils sont des bijoux et non un fardeau. Et idéalement il est interdit de sortir avec eux à cause d'une gzeira de peur qu'elle ne les retire et vienne à l'interdiction du transport.

Guemara :

Oula dit : et leurs contraires chez l'homme.

car si un homme sort avec une bague qui a un cachet il est exempt, et si elle n'en a pas — il est redevable d'un chatat .

Ainsi, Oula pensa : tout ce qui est d'usage de paraître à l'homme ne l'est pas pour la femme, et ce qui est d'usage de paraître à la femme ne l'est pas pour l'homme.

Rav Yossef réplique

pour mettre en difficulté les paroles d'Oula :

Il est enseigné dans une baraïta :

les bergers sortent

le Chabbat avec des shakin,

shakin

vêtement un sac dont ils se couvrent à cause des pluies.

et non

seulement

les bergers seuls le disent

que leur est permis d'en sortir.

mais tout homme

est permis d'en sortir,

seulement

le tana a spécifié les bergers parce que

c'est la coutume des bergers de sortir avec des shakin.

Et nous apprenons de la baraïta que ce qui est propre aux bergers est permis à tout homme même si les autres n'en ont pas l'habitude. Et a priori la règle serait que ce qui est propre à l'homme soit permis à la femme.

Mais, dit Rav Yossef

ce n'est pas une difficulté par rapport à Oula. Parce que

Oula pensait : les femmes —

sont un groupe à part.

Et ce qu'elles ont l'habitude de porter ne rend pas permis au dehors pour l'homme.

Abaye l'attaqua

pour mettre en difficulté les paroles d'Oula :

qui trouve des tefillin

le Chabbat sur la place du marché ou sur le chemin,

les introduit

comme un vêtement,

paire par paire

afin de les sauver.

l'un pour l'homme et l'autre pour la femme

qui trouvèrent des tefillin les introduisent comme vêtement.

Et selon Oula la difficulté se pose :

et si tu dis «les femmes —

sont un groupe à part »,

or

les tefillin

sont une mitsva positive dépendante du temps

puisqu'on ne met pas de tefillin la nuit et le Chabbat n'est pas temps de tefillin,

et toutes les mitsvot positives dépendantes du temps les femmes sont exemptes.

Donc on les considérera comme un fardeau pour elles et il leur sera interdit de les porter.

Et nous résolvons :

là

concernant les tefillin

Rabbi Meïr pensait : la nuit —

est temps de tefillin, et le Chabbat est temps de tefillin.

Donc

il avait

les tefillin

comme une mitsva positive

qui n'est pas dépendante du temps, et toutes les mitsvot positives non dépendantes du temps les femmes sont obligées.

C'est pourquoi ils ne sont pas pour elles un fardeau .

Et nous objectons sur notre Mishna : pourquoi la femme est‑elle redevable pour avoir retiré une bague qui porte un cachet qui est enfilée à son doigt

alors que c'est un retrait fait de la main

et elle ne porte pas la bague dans les mains comme les porteurs d'objets ordinaires ?

Rabbi Yirmeya dit

que la Mishna ici

parle d'une femme trésorière

qui a l'habitude de mettre un cachet à son doigt, et ce n'est pas un bijou parce que ce n'est pas la coutume des femmes. Mais cela est considéré comme une manière de retrait pour cette femme-là.

Rava dit : interprète « femme »

qu'il s'agit d'une trésorière.

Mais

un homme

qui retire une bague sans cachet —

comment peut‑on le dire ?

Pourquoi est‑il redevable, alors que c'est un retrait fait de la main, ce qui n'est pas la coutume de retirer cette bague de son doigt ?

Mais Rava dit : parfois un homme donne à sa femme

même si elle n'est pas trésorière

une bague qui a un cachet pour la porter jusque dans la boîte

pour la dissimuler là,

et elle la laisse

sur le doigt qui

demeure en sa main jusqu'à ce qu'elle atteigne la boîte

et à cause de cela c'est une manière de retrait même pour une femme qui n'est pas trésorière.

Et

de même pour la bague qui n'a pas de cachet

parfois la femme donne à son mari une bague sans cachet pour la porter chez l'artisan pour la réparer, et il la laisse

sur le doigt qui

est en sa main jusqu'à ce qu'il arrive chez l'artisan.

Et à cause de cela il est considéré qu'il la retire comme manière de retrait.

Nous avons dit dans notre Mishna :

et pas avec un colliar ni avec un kovlet.

Et nous expliquons :

qu'est‑ce qu'un colliar ?

Rav a dit :

mecabneta

un ornement auquel on peut attacher les ouvertures de la robe, et maintenant sa sortie quand il est dessus et qu'elle ne noue pas les cordons de l'enveloppe . Qu'est‑ce que

le kovlet ?

Rav dit : le hamarta de philon

— un nœud auquel on attache un parfum dont le nom est philon que la femme se met quand elle a une mauvaise odeur.

Et ainsi dit aussi Rav Ashi : le hamarta de philon.

Nos Rabbins ont enseigné : Tu ne sortiras pas avec un kovlet, et si elle sortit elle est redevable d'un chatat, ce sont les propos de Rabbi Meïr,

et les Sages disent : Tu ne sortiras pas, et si elle sortit elle est exemptée, Rabbi Eléazar dit : une femme sort avec le kovlet ab initio.

Et nous expliquons :

sur quoi s'accordent‑ils — ces tanaïm.

Rabbi Meïr opinait

que le kovlet

est un fardeau

et elle est redevable pour l'avoir retiré.

et les Rabbins opinèrent

que le kovlet

est un bijou

et c'est pourquoi si elle sortit avec il n'est pas redevable, et ab initio les Sages interdisaient d'en sortir

de peur qu'elle le retire et l'exhibe

et on arrive à le montrer quatre coudées en domaine public.

et Rabbi Eléazar pensait

qu'il est permis ab initio de sortir avec le kovlet, parce que ce n'est pas un fardeau, et les Rabbins n'ont pas décrété à son sujet car

qui a l'habitude de le porter

ne le porte que

la femme qui a une mauvaise odeur — une femme qui a une mauvaise odeur n'exhibe pas le kovlet

parce que c'est une honte pour elle, et puisque elle ne l'enlève pas

on n'arrivera pas à le montrer quatre coudées en domaine public.

Et nous objectons une contradiction dans les paroles de Rabbi Éliézer : dans cette baraïta, nous avons appris que Rabbi Éliézer permet a priori.

Et pourtant, n’est-il pas enseigné

dans une autre baraïta :

Rabbi Éliézer exempte pour la kovelet et pour le flacon de pelayton,

et il ressort qu’a priori elle ne sortira pas.

Et nous répondons :

ce n’est pas difficile,

ici,

cette baraïta dans laquelle nous avons appris que Rabbi Éliézer exempte,

lorsqu’il se place

Rabbi Éliézer —

face à Rabbi Meïr.

Car il s’agit d’un cas où l’on rapporte l’opinion de Rabbi Éliézer pour s’opposer à Rabbi Meïr, qui rend passible d’une offrande expiatoire.

Ici,

la baraïta selon laquelle Rabbi Éliézer permet a priori,

lorsqu’il se place,

il s’agit

d’une opposition aux rabbins,

lorsque l’on rapporte l’opinion de Rabbi Éliézer pour s’opposer aux rabbins qui interdisent.

La Guemara explique :

Lorsqu’il se place

Rabbi Éliézer pour s’opposer

à Rabbi Meïr, qui dit : « Il est passible d’une offrande expiatoire », lui dit

Rabbi Éliézer :

« Exempt »,

en regard de l’expression « passible », afin de s’opposer à lui ; mais en fait, Rabbi Éliézer permet même a priori.

Lorsqu’il se place face aux rabbins, qui disent : « Exempt, mais interdit »,

par décret, de peur qu’elle ne le retire,

dit-il,

Rabbi Éliézer :

« Permis a priori. »

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