Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 60b (ס:) — le Talmud en français
Chabbat 60b (שבת ס:): Et nous objectons : si tel est le cas, le jour de fête devrait être permis de sortir avec une sandale cloutée ; pourquoi donc avons-nous appris dans le traité Bétsa : mais non…
Texte original — Chabbat 60b (ס:)
ומקשינן: אם כן,
ביום טוב לישתרי
לצאת בסנדל המסומר,
אלמה תנן
במסכת ביצה:
אבל לא
משלחין ביום טוב איש לרעהו דורון אלא דברים שהם לצורך יום טוב. ומשום כך אין משלחין
סנדל המסומר, ולא מנעל שאינו תפור
, משום שאינם ראויים לשימוש ביום טוב .
ולמדנו מכאן שגזירת סנדל המסומר היא אף ביום טוב.
ומשנינן:
בשבת מאי טעמא
גזרו - משום
דאיכא כינופיא
, שבטלים העם ממלאכה ונקבצים לבתי כנסיות ובתי מדרשות. וכשם שמעשה שהרגו איש ברעהו היה כשנקבצו קהל יחדיו, הוא היה בשבת כשנקבצים, ומשום כך
ביום טוב נמי
גזרו משום ד
איכא כינופיא
.
ומקשינן: אם כן,
תענית ציבור
שגם כן
איכא כינופיא
בתפילה,
ליתסר
בגזירת סנדל?
ומשנינן:
מעשה
דהריגה בסנדל
כי הוה
-
בכינופיא דאיסורא
, בזמן שאסורין במלאכה היה, ואילו
הכא
, בתענית ציבור,
כינופיא דהתירא הוה
ואינו דומה למעשה שהיה .
ו
הגזירה שגזרו גם ביום טוב היא
אפילו לרבי חנינא בן עקיבא, דאמר
על גזירת חכמים שגזרו לא לשאת בספינה מי חטאת בגלל מעשה שהיה [שנשאו מי חטאת בספינה ונמצא כזית מן המת תחוב בקרקעית הספינה ונטמאו המים], וסבר רבי חנינא ש
לא אסרו אלא בירדן ובספינה וכמעשה שהיה
. מכל מקום מודה רבי חנינא כאן, בגזירת סנדל, שגזרו גם על יום טוב.
משום שיש לחלק,
הני מילי ירדן
שגזרו דוקא עליו,
משום דשאני
ברוחב או בעומקו משאר נהרות.
אבל יום טוב ושבת
-
כי הדדי נינהו
.
ד
הא
תנן
במסכת מגילה:
אין בין יום טוב לשבת אלא
היתר מלאכות עבור
אוכל נפש בלבד
.
אמר רב יהודה אמר שמואל
: כיון שגזרו חכמים רק כעין המאורע שמחמתו באו לגזור, אם כן יש לחלק בגזירת סנדל:
לא שנו
במתניתין שאין יוצאין
אלא
בסנדל שיש בו מסמרים העשויין
לחזק
את העקב. כי כך היה המעשה כשנהרגו על ידי הסנדל.
אבל
מסמרים העשויים
לנוי
-
מותר
לצאת בסנדל זה.
וכמה
מסמרים יהיו בסנדל
לנוי
שמותר לצאת בו? נחלקו בזה אמוראים:
רבי יוחנן אמר: חמש בזה וחמש בזה
בכל סנדל.
ורבי חנינא אמר: שבע בזה ושבע בזה
בכל סנדל.
אמר ליה רבי יוחנן לרב שמן בר אבא: אסברא לך
:
לדידי
, חמש מסמרים בסנדל היכן הם עשויים:
שתים מכאן
לצד חיצון - אחד על יד האצבעות ואחד על יד העקב.
ושתים מכאן
לצד הפנימי לעבר בין הרגלים.
ואחת בתרסיותיו
, ברצועות.
ואילו
לרבי חנינא
הסובר שאפשר לצאת בסנדל שיש בו שבעה מסמרים בכל סנדל -
שלושה מכאן
כלפי חוץ,
ושלושה מכאן
כלפי פנים,
ואחת בתרסיותיו
ברצועות.
מיתיבי
להקשות על רבי יוחנן.
תניא בברייתא:
סנדל הנוטה
שאין העובי שוה בכל הסנדל וצריך להגביהו שיהא שוה בכולו -
עושה לו שבע
מסמרים,
דברי רבי נתן
.
ורבי מתיר בשלושה עשר
מסמרים.
ויש להקשות:
בשלמא לרבי חנינא, הוא דאמר
שבע מסמרים
כרבי נתן
.
אלא רבי יוחנן, דאמר
חמש מסמרים -
כמאן
הוא פוסק?
ומשנינן:
הוא
, רבי יוחנן -
דאמר כרבי נהוראי
.
דתניא: רבי נהוראי אומר: חמש
מסמרים
מותר ושבע אסור
.
אמר ליה איפה
[כך היה שמו]
לרבה בר בר חנה: אתון, תלמידי רבי יוחנן
-
עבידו
חמש
כרבי יוחנן. אנן
-
נעביד
שבע
כרבי
חנינא
.
בעא מינה רב הונא מרב אשי
: לרבי חנינא
חמש
מסמרים בסנדל -
מהו
שיצא בו בשבת?
אמר ליה: אפילו שבע
מסמרים
מותר
וכל שכן חמש.
עוד בעא מיניה:
תשע
מסמרים
מאי
לצאת בו? אמר ליה:
אפילו שמונה אסור
.
בעא מיניה ההוא רצענא מרבי אמי: תפרו
לסנדל
מבפנים
במנעל של עור -
מהו
לתת בו מסמרים?
אמר ליה
שמעתי מרבי יוחנן שבאופן כזה
מותר
.
ולא ידענא מאי טעמא
התיר.
אמר ליה רב אשי: ו
כי
לא ידע מר מאי טעמא
התיר רבי יוחנן?
טעם ההיתר הוא:
כיון דתפרו
לסנדל
מבפנים הוי ליה מנעל
. ורק
בסנדל גזרו ביה רבנן
דומיא דמעשה שהיה, אבל
במנעל לא גזרו ביה רבנן
.
בעא מיניה רבי אבא בר זבדא מרבי אבא בר אבינא: עשאו
למסמר
כמין כלבוס
שכופף את שני ראשיו ונועץ את שניהם בסנדל -
מהו
לצאת בו בשבת?
אמר ליה: מותר
הואיל ונשתנה משאר המסמרים אינו דומה למעשה שהיה ולא גזרו עליו.
איתמר נמי: אמר רבי יוסי ברבי חנינא: עשאו כמין כלבוס מותר
.
אמר רב ששת: חיפהו
את הסנדל
כולו
מלמטה
במסמרות כדי שלא תהא קרקע אוכלתו
לסנדל -
מותר
.
תניא כוותיה דרב ששת: לא יצא האיש בסנדל המסומר, ולא יטייל
בסנדל
מבית לבית
.
ולא עוד אלא
אפילו ממטה למטה
בתוך הבית אסור לנעול סנדל זה.
אבל מטלטלין אותו לכסות בו את הכלי ולסמוך בו כרעי המטה
ואין בו משום איסור מוקצה משום שהוא "כלי".
ורבי אליעזר ברבי שמעון אוסר
לטלטלו לצורך שימוש כל שהוא - גזירה שמא יבוא לנעול אותו.
נשרו רוב ממסמרותיו, ונשתייר בו ד' או ה'
מסמרים -
מותר
. [ויתבאר לקמן].
ורבי מתיר
אפילו אם נשתיירו
עד שבע
.
חיפהו בעור מלמטה וקבע לו מסמרות מלמעלה
-
מותר
שאינו כעין אותו סנדל שהיה במאורע שמחמתו גזרו רבנן גזירת סנדל.
עשאו כמין כלבוס, או כמין טס, או כמין
יתד, או שחיפהו כולו במסמרות כדי שלא תהא קרקע אוכלתו
-
מותר
.
והוינן בה:
הא גופה
דברייתא
קשיא
.
אמרת: נשרו רוב מסמרותיו
מותר, ומשמע שבכל מקרה שנשארו רק "מיעוט" המסמרים מותר
אף על גב דנשתיירו ביה
מסמרים
טובא
יותר מארבע או חמש.
והדר תני
שדוקא אם נשתיירו
ארבע או חמש
מותר, ומשמע שאם נשתיירו
טפי, לא
התירו רבנן.
אמר רב ששת: לא קשיא
,
כאן
שהתירו אם נשרו רוב המסמרים -
כשנגממו
נקטע רוב המסמר בחלקו העליון, והתירו לפי שלא נשארו המסמרים בצורתם.
כאן
שאסרו אם נשארו יותר מחמש מסמרים - כ
שנעקרו
המסמרים ממקומם ואין ניכר עתה שהיו עוד מסמרים מקודם, וכל שאין השינוי ניכר דינו כסנדל שעשו בו לכתחילה מסמרים, שלא התירו יותר מחמש .
שנינו בברייתא: נשתיירו בו
ארבע או חמש
מסמרים -
מותר
.
והוינן בה:
השתא חמש
מסמרים
שרי, ארבע מיבעיא
, ומה החידוש בברייתא שמותר ארבע?
אמר רב חסדא
: נשתיירו
ארבע
מסמרים
מסנדל קטן
-
וחמש מסנדל גדול
.
שנינו בברייתא:
ורבי מתיר עד שבע
.
וקשיא:
והתניא
בברייתא לעיל סנדל הנוטה:
רבי מתיר עד שלוש עשרה?
ומתרצינן: סנדל
נוטה
שהמסמרים עשויים בו כדי לישרו ולא כדי לחזק -
שאני
.
השתא דאתית להכי
שיש חילוק בין סנדל רגיל לסנדל נוטה,
לרבי יוחנן נמי לא קשיא
קושיית הגמרא לעיל: רבי יוחנן כמאן? לא כרבי ולא כרבי נתן.
ומעתה יש ליישב שרבי יוחנן שאמר רק בחמש מסמרים התירו דיבר על סנדל רגיל, ו
נוטה שאני
שהתיר בו רבי נתן עד שבע .
אמר רב מתנה, ואמרי לה אמר רב אחדבוי בר מתנה אמר רב מתנה: אין הלכה כרבי אלעזר ברבי שמעון
שגזרו איסור טלטול על סנדל המסומר שמא יבוא לנועלו.
והוינן בה:
פשיטא
שאין הלכה כמותו, שהרי נחלקו עליו חכמים, והלכה פשוטה היא ש
יחיד ורבים הלכה כרבים!?
ומתרצינן:
מהו דתימא
שכאן כיון
דמסתברא טעמא דרבי אלעזר ברבי שמעון
-
בהא
הלכה כמותו.
קא משמע לן
שגם כאן הלכה כרבים.
אמר רבי חייא: אי לאו דקרו לי
בני ארץ ישראל, בכינוי
"בבלאי שרי איסורי
" לפי שרבי חייא היה מבבל,
שרינא ביה
בסנדל - מסמרים
טובא
.
וכמה
היה מתיר רבי חייא? בהיותו
בפומבדיתא
-
אמרין: עשרין וארבע
מסמרים - מותר.
בהיותו
בסורא
בדרך לארץ ישראל -
אמרין: עשרין ותרתין
מסמרים מותר.
אמר רב נחמן בר יצחק: וסימניך
של מנין המסמרים שהתיר רבי חייא:
עד דאתא מפומבדיתא לסורא
-
חסר תרתי
. שבדרכו לארץ ישראל בין פומבדיתא לסורא נשרו שני מסמרים מסנדלו .
תנן במתניתין:
ולא
יצא
ב
סנדל
יחיד בזמן שאין ברגלו מכה
.
שני טעמים נאמרו באיסור שלא לצאת במנעל יחיד בשבת:
א
. שלא יחשדוהו חבריו שסנדלו השני נמצא בידו ועובר על איסור הוצאה.
ב
. שמא יחייכו עליו חבריו שיוצא בסנדל יחיד, ויבוא לשלוף את הסנדל היחיד ולהוציאו בידיו [רש"י לעיל במשנה דף ס' עמוד א'].
Traduction française
Et nous objectons : si tel est le cas,
le jour de fête devrait être permis
de sortir avec une sandale cloutée ;
pourquoi donc avons-nous appris
dans le traité Bétsa :
mais non
on envoie le jour de fête d’un homme à son prochain un présent, si ce n’est des choses qui sont nécessaires au jour de fête. Et c’est pourquoi on n’envoie pas
de sandale cloutée ni de chaussure qui n’est pas cousue,
parce qu’elles ne sont pas propres à être utilisées le jour de fête.
Nous apprenons de là que le décret concernant la sandale cloutée s’applique également le jour de fête.
Et nous répondons :
le Chabbat, pour quelle raison
a-t-on décrété ? C’est
parce qu’il y a un rassemblement,
car le peuple cesse son travail et se réunit dans les synagogues et les maisons d’étude. Et de même que l’événement au cours duquel un homme en tua un autre eut lieu lorsque l’assemblée s’était réunie, il eut lieu un Chabbat, lorsque les gens se rassemblent ; c’est pourquoi
le jour de fête aussi
a-t-on décrété, parce qu’
il y a un rassemblement.
Et nous objectons : si tel est le cas,
un jeûne public, qui lui aussi
a
un rassemblement
pour la prière,
devrait être interdit
par le décret concernant la sandale ?
Et nous répondons :
l’événement
du meurtre au moyen de la sandale,
lorsqu’il eut lieu, ce fut
dans un rassemblement lié à l’interdiction,
à une époque où le travail était interdit ; tandis qu’
ici,
lors d’un jeûne public,
le rassemblement était lié à une permission,
et cela ne ressemble pas à l’événement qui eut lieu.
Et
le décret qu’ils ont également pris le jour de fête s’applique
même selon Rabbi Hanina ben Akiva, qui dit
à propos du décret des Sages interdisant de transporter dans un bateau l’eau de la vache rousse, à cause d’un événement qui eut lieu [on avait transporté l’eau de la vache rousse dans un bateau, et l’on trouva un poids d’olive d’un mort fiché dans le fond du bateau, si bien que l’eau devint impure] ; Rabbi Hanina estimait qu’
ils n’interdirent que sur le Jourdain et dans un bateau, comme lors de l’événement.
Néanmoins, Rabbi Hanina reconnaît ici, à propos du décret concernant la sandale, qu’ils ont également décrété pour le jour de fête.
Car il faut distinguer :
ceci s’applique au Jourdain,
sur lequel ils ont précisément décrété,
parce qu’il est différent
par sa largeur ou sa profondeur des autres fleuves.
Mais le jour de fête et le Chabbat sont
identiques.
Car
cela, nous l’avons
appris
dans le traité Méguila :
la seule différence entre le jour de fête et le Chabbat est
la permission des travaux pour
la préparation de la nourriture seulement.
Rabbi Juda a dit au nom de Chmouel :
puisque les Sages n’ont décrété que conformément à l’événement qui avait suscité leur décret, il faut donc distinguer dans le décret concernant la sandale :
on n’a enseigné
dans la Michna qu’on ne sort pas
si ce n’est
avec une sandale dont les clous sont faits
pour renforcer
le talon ; car c’est ainsi que se produisit l’événement, lorsque des hommes furent tués par la sandale.
Mais les clous faits
pour l’ornement,
il est permis
de sortir avec cette sandale.
Et combien
de clous doit comporter la sandale
pour l’ornement,
avec laquelle il est permis de sortir ? Les amoraïm sont en désaccord à ce sujet :
Rabbi Yo’hanan a dit : cinq de ce côté et cinq de ce côté,
dans chaque sandale.
Et Rabbi Hanina a dit : sept de ce côté et sept de ce côté,
dans chaque sandale.
Rabbi Yo’hanan dit à Rav Chemen bar Abba : je vais te l’expliquer :
Pour moi,
voici où sont placés les cinq clous de la sandale :
Deux de ce côté,
sur le côté extérieur : l’un près des orteils et l’autre près du talon.
Et deux de ce côté,
sur le côté intérieur, vers l’espace entre les pieds.
Et un dans ses lanières,
dans les courroies.
Tandis que
pour Rabbi Hanina,
qui estime qu’il est permis de sortir avec une sandale comportant sept clous dans chaque sandale, il y en a
trois de ce côté,
vers l’extérieur,
et trois de ce côté,
vers l’intérieur,
et un dans ses lanières,
dans les courroies.
Meytivi,
pour objecter à Rabbi Yo’hanan.
Il est enseigné dans une baraïta :
une sandale inclinée,
dont l’épaisseur n’est pas uniforme sur toute la sandale et qu’il faut surélever afin qu’elle soit uniforme partout,
on lui met sept
clous,
paroles de Rabbi Nathan.
Et Rabbi permet avec treize
clous.
Et l’on peut objecter :
il est compréhensible que, selon Rabbi Hanina, il dit
sept clous,
conformément à Rabbi Nathan.
Mais Rabbi Yo’hanan, qui dit
cinq clous,
selon qui
rend-il sa décision ?
Et nous répondons :
lui,
Rabbi Yo’hanan,
dit comme Rabbi Nehoraï.
Car il est enseigné : Rabbi Nehoraï dit : cinq
clous
sont permis, et sept sont interdits.
Iffa lui dit [
tel était son nom]
à Rabba bar bar Hana : vous, les disciples de Rabbi Yo’hanan,
faites
cinq
comme Rabbi Yo’hanan ; nous,
nous ferons
sept
comme Rabbi
Hanina.
Rav Houna demanda à Rav Achi :
pour Rabbi Hanina,
cinq
clous dans une sandale,
qu’en est-il
d’en sortir avec elle le Chabbat ?
Il lui dit : même sept
clous
sont permis,
et à plus forte raison cinq.
Il lui demanda encore :
neuf
clous,
qu’en est-il
d’en sortir avec elle ? Il lui dit :
même huit sont interdits.
Un certain cordonnier demanda à Rabbi Ami : si on l’a cousue
à la sandale
de l’intérieur,
dans une chaussure de cuir,
qu’en est-il
d’y mettre des clous ?
Il lui dit :
j’ai entendu de Rabbi Yo’hanan que, dans un tel cas,
c’est permis.
Mais je ne sais pas pour quelle raison
il l’a permis.
Rav Achi lui dit : et
si
le maître ne sait pas pour quelle raison
Rabbi Yo’hanan l’a permis ?
La raison de la permission est la suivante :
puisqu’on l’a cousue
à la sandale
de l’intérieur, elle devient une chaussure.
Et
les Sages n’ont décrété que pour une sandale,
à l’image de l’événement qui eut lieu ; mais
les Sages n’ont pas décrété pour une chaussure.
Rabbi Abba bar Zavda demanda à Rabbi Abba bar Avina : si on l’a fait
au clou
en forme de crochet,
en recourbant ses deux extrémités et en les fichant toutes deux dans la sandale,
qu’en est-il
d’en sortir avec elle le Chabbat ?
Il lui dit : c’est permis,
puisqu’il est différent des autres clous, il ne ressemble pas à l’événement qui eut lieu et ils n’ont pas décrété à son sujet.
Il a également été dit : Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dit : si on l’a fait en forme de crochet, c’est permis.
Rav Chechet a dit : s’il l’a recouverte
la sandale
entièrement
par-dessous
de clous, afin que le sol ne la ronge pas,
la sandale,
c’est permis.
Il est enseigné conformément à Rav Chechet : un homme ne sortira pas avec une sandale cloutée, et il ne se promènera pas
avec une sandale
d’une maison à l’autre.
Et plus encore,
même d’un lit à l’autre,
à l’intérieur de la maison, il est interdit de chausser cette sandale.
Mais on peut la déplacer pour en couvrir un récipient et pour en soutenir les pieds du lit,
et il n’y a pas là d’interdiction de mouktsé, puisqu’elle est un « ustensile ».
Et Rabbi Éliézer fils de Rabbi Chiméon l’interdit
de la déplacer pour quelque usage que ce soit, par décret, de crainte qu’on ne vienne à la chausser.
Si la majorité de ses clous sont tombés et qu’il en est resté quatre ou cinq,
clous,
c’est permis. [
Cela sera expliqué plus loin.]
Et Rabbi permet
même s’il en est resté
jusqu’à sept.
S’il l’a recouverte de cuir par-dessous et y a fixé des clous par-dessus,
c’est permis,
car elle ne ressemble pas à la sandale qui était présente lors de l’événement à cause duquel les Sages ont décrété le décret concernant la sandale.
S’il l’a faite en forme de crochet, ou en forme de plaque, ou en forme
de pieu, ou s’il l’a entièrement recouverte de clous afin que le sol ne la ronge pas,
c’est permis.
Et nous nous penchons sur ce point :
le corps même
de la baraïta
présente une difficulté.
Tu as dit : si la majorité de ses clous sont tombés,
c’est permis ; il en ressort que, dans tout cas où il ne reste que la « minorité » des clous, c’est permis,
bien qu’il en soit resté
des clous
en grand nombre,
plus de quatre ou cinq.
Puis elle enseigne ensuite
que c’est précisément lorsqu’il en est resté
quatre ou cinq
que c’est permis ; il en ressort que, s’il en est resté
davantage, non,
les Sages ne l’ont pas permis.
Rav Chechet a dit : ce n’est pas difficile :
Ici,
où ils ont permis lorsque la majorité des clous sont tombés, c’est
lorsqu’ils ont été rognés :
la plus grande partie du clou a été cassée dans sa partie supérieure, et ils l’ont permis parce que les clous n’ont pas conservé leur forme.
Ici,
où ils ont interdit lorsqu’il reste plus de cinq clous, c’est
lorsqu’ils ont été arrachés
de leur emplacement ; il n’est désormais pas visible que d’autres clous se trouvaient auparavant là. Et tant que la modification n’est pas visible, son statut est celui d’une sandale dans laquelle on a placé des clous dès l’origine ; ils n’ont pas permis plus de cinq clous.
Nous avons appris dans une baraïta : s’il en est resté
quatre ou cinq
clous,
c’est permis.
Et nous nous penchons sur ce point :
à présent, cinq
clous
sont permis ; quatre, est-il besoin de le dire ?
Quel est donc l’enseignement nouveau de la baraïta en permettant quatre ?
Rav Hisda a dit :
s’il en est resté
quatre
clous
d’une petite sandale,
et cinq d’une grande sandale.
Nous avons appris dans une baraïta :
et Rabbi permet jusqu’à sept.
Et cela présente une difficulté :
pourtant il est enseigné
dans la baraïta précédente, au sujet d’une sandale inclinée :
Rabbi permet jusqu’à treize ?
Et nous répondons : une sandale
inclinée,
dont les clous sont faits pour la redresser et non pour la renforcer,
est différente.
À présent que tu es arrivé à ce point,
qu’il existe une distinction entre une sandale ordinaire et une sandale inclinée,
la difficulté ne se pose pas non plus pour Rabbi Yo’hanan
: la question posée plus haut par la Guemara — Rabbi Yo’hanan, selon qui ? Pas selon Rabbi et pas selon Rabbi Nathan — est résolue.
Désormais, il faut expliquer que Rabbi Yo’hanan, qui a dit que la permission ne concerne que cinq clous, parlait d’une sandale ordinaire, et
une sandale inclinée est différente,
car Rabbi Nathan y a permis jusqu’à sept clous.
Rav Matana a dit — et certains disent que Rav A’hadboï bar Matana a dit au nom de Rav Matana : la halakha ne suit pas Rabbi Éliézer fils de Rabbi Chiméon,
qui a décrété l’interdiction de déplacer la sandale cloutée, de crainte qu’on ne vienne à la chausser.
Et nous nous penchons sur ce point :
c’est évident
que la halakha ne suit pas son opinion, puisque les Sages se sont opposés à lui, et qu’il est évident que
dans un désaccord entre un individu et la majorité, la halakha suit la majorité !?
Et nous répondons :
on aurait pu dire
qu’ici, puisque
la raison de Rabbi Éliézer fils de Rabbi Chiméon est vraisemblable,
dans ce cas
la halakha suit son opinion.
Cela vient nous enseigner
qu’ici aussi la halakha suit la majorité.
Rabbi ‘Hiya a dit : si les habitants de la Terre d’Israël ne m’avaient pas appelé,
par le surnom
« Babylonien, il permet les interdits »,
parce que Rabbi ‘Hiya était originaire de Babylonie,
je l’aurais permise
dans le cas de la sandale : des clous
en grand nombre.
Et combien
Rabbi ‘Hiya permettait-il ? Lorsqu’il se trouvait
à Poumbedita,
ils disaient : vingt-quatre
clous — c’est permis.
Lorsqu’il se trouvait
à Soura,
en route vers la Terre d’Israël,
ils disaient : vingt-deux
clous — c’est permis.
Rav Na’hman bar Its’hak a dit : et voici ton signe
pour retenir le nombre de clous que Rabbi ‘Hiya permettait :
jusqu’à ce qu’il arrive de Poumbedita à Soura,
il en manque deux.
Car, sur sa route vers la Terre d’Israël, entre Poumbedita et Soura, deux clous sont tombés de sa sandale.
Nous avons appris dans la Michna :
et il ne sortira pas
avec
une
sandale
lorsqu’il n’a pas de plaie au pied.
Deux raisons ont été données à l’interdiction de sortir avec une seule chaussure le Chabbat :
A.
Ses compagnons pourraient le soupçonner d’avoir sa seconde sandale en main et de transgresser l’interdiction de transporter.
B.
Ses compagnons pourraient se moquer de lui parce qu’il sort avec une seule sandale, et il pourrait alors retirer l’unique sandale et la transporter dans ses mains [Rachi plus haut, dans la Michna, page 60a].