Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 60a (ס.) — le Talmud en français

Chabbat 60a (שבת ס.): au porte-manteau — c’est une sorte de poteau fait de bois, large en bas, étroit en haut, et mobile. Le marchand le place devant sa boutique ; des clous y sont fichés, auxquels…

Texte original — Chabbat 60a (ס.)

בקולב

הוא כמין עמוד העשוי מעץ. רחב מלמטה ודק מלמעלה, ומיטלטל. והחנוני מעמידו לפני חנותו, ומסמרים תחובים בו, ועליהם תולים אבנטים ורצועות למכור. לענין דיני טומאה -

הלך אחר מסמרותיו

שהם העיקר.

בסולם

-

הלך אחר שליבותיו

.

בערסי

מאזנים גדולות של עץ ששוקלים בהם צמר ושעוה ונחושת,

הלך אחר שלשלותיו

, ואם של מתכת הן - טמאות המאזנים.

וחכמים אומרים: הכל הולך אחר המעמיד!

הטבעת מעמידה את החותם שעליה.

העול מעמיד את סמלוניו.

הקולב את מסמרותיו.

הסולם את שליבותיו.

במאזנים, העץ מעמיד את השלשלות.

רבא אמר

אין להקשות מדברי המשנה במסכת כלים האומרת שטבעת טמאה בין יש בה חותם ובין אין בה חותם משום שהיא תכשיט, על משנתנו המחייבת חטאת על הוצאת טבעת שיש בה חותם.

כי מה שאמרה המשנה שם "וטבעת בין שיש בה חותם ובין שאין בה חותם" -

לצדדים קתני

, שאינה מתייחסת לתכשיטי הנשים האמורים בה לפני כן.

אלא כך הוא ביאורה של המשנה שם:

טבעת ש

יש עליה חותם

הרי היא

תכשיט דאיש

כי זה דרכו, ואילו טבעת ש

אין עליה חותם

הרי היא

תכשיט דאשה

.

ולכן, טבעת בכל צורה היא מקבלת טומאה.

אך אם תצא אשה בשבת בטבעת שיש בה חותם הרי היא חייבת חטאת, כי אין היא תכשיט לאשה.

רב נחמן בר יצחק אמר: טומאה אשבת קרמית?

אין להקשות מטומאה על שבת משום שגדרי כלי שלהם חלוקים .

לגבי

טומאה

-

"כלי מעשה" אמר רחמנא

.

ו

משום כך, אף אם יש חותם לטבעת -

כלי הוא

ביחס לקבל טומאה, אף שאינה תכשיט.

וכך היא פירושה של המשנה בטבעת: הרי היא מקבלת טומאה בין בתורת תכשיט כשאין בה חותם ובין בתורת "כלי מעשה" כשיש בה חותם.

אבל

שבת

איסור הוצאה שבו

משום משוי אמר רחמנא

, ותכשיט, שאינו משא אין חייבים על הוצאתו.

הילכך, אם

אין עליה חותם

-

תכשיט

היא, ומותר לצאת בה.

אבל אם

יש עליה חותם

הרי היא

משוי

, וחייבים חטאת על הוצאתה.

שנינו במשנה:

ולא במחט שאינה נקובה

.

והוינן בה: מחט שאינה נקובה -

למאי חזיא

לאשה כתכשיט, ומדוע אין חייבים עליה חטאת?

אמר רב יוסף

: דינה של טבעת זו כתכשיט

הואיל ואשה אוגרת בה שערה

היוצא חוץ לקישוריה. שכורכתו סביב המחט, ותוחבת את המחט בשבכה מתחתיה, כדי שלא יראה שערה.

אמר ליה אביי

לרב יוסף:

ותהוי

מחט זו

כבירית

, אצעדה שעושה מעל בתי שוקיה כדי שלא יפלו, שהיא

טהורה

מלטמא, כי אינה תכשיט אלא רק תשמיש לבגדיה.

ותשתרי

לצאת בה לכתחילה בשבת. וכשם שהתירו לצאת עם הבירית כי לא חששו שתשלפנו בגלל צניעות, כך לא חששו שתשלוף את המחט, כי גם היא עשויה לצניעות, היות ושיער באשה נחשב לערוה.

אלא, בהכרח, שהפטור מחטאת במחט שאינה נקובה אינו משום שהיא אוגרת בה שערה, כי מחמת זה היא היתה מותרת לצאת בה לכתחילה.

אלא

, סיבת הפטור היא -

תרגמא רב אדא נרשאה קמיה דרב יוסף: הואיל ואשה חולקת בה שערה

לכאן ולכאן באמצע הראש. ומשום כך יש בהוצאתה רק איסור מדרבנן מחשש שמא תשלפנה.

ומקשינן:

בשבת

, שאין האשה חולקת בו שערה [מחשש שיתלשו שערותיה] -

למאי חזיא?

אמר רבא:

טס של זהב יש לה

למחט שאינה נקובה

על ראשה

האחד, ובקצה השני של המחט יש לה עוקץ. ולכן,

בחול חולקת בה

בעוקץ של המחט את

שערה

. ואילו

בשבת

, שאינה חולקת שערה, העוקץ תחוב בשבכה - ואילו חלק הזהב

מניחתה כנגד פדחתה

, לנוי.

מתניתין:

לא יצא

האיש בסנדל המסומר,

גזירה משום מעשה שהיה [כמפורש בגמרא].

ולא ב

סנדל

יחיד בזמן שאין ברגלו מכה

, שמתוך שיחייכו עליו חבריו הוא עשוי להוריד את סנדל הזה ולבוא לידי מלאכת הוצאה .

ולא בתפילין

המונחות עליו.

ולא בקמיע

שמיועד לרפואה,

בזמן שאינו

נעשה

מן המומחה

. אבל כשעשאו מומחה מותר כי הוא כתכשיט לחולה .

ולא בשריון

בגד ברזל להגן מחרב.

ולא בקסדא

כובע עור תחת כובע ברזל.

ולא במגפיים

של ברזל המיוחדים למלחמה - גזירה משום מראית העין שלא יאמרו שהוא הולך למלחמה בשבת .

לפי ששלושת הדברים האלו אין לובשין אותם אלא במלחמה.

ו

בכל אלו האמורים במתניתין

אם יצא

-

אינו חייב חטאת

.

גמרא:

והוינן בה:

סנדל המסומר

, שגזרו שלא יצא בו -

מאי טעמא?

אמר שמואל: שלפי הגזירה היו

.

שבשעת הגזירה היו בני אדם נשמטין מן הגזירה,

והיו נחבאין במערה

.

ואמרו

אז יושבי המערה:

הנכנס

למערה

יכנס

, כי בידו להזהר שאין איש רואהו בכניסתו למערה.

והיוצא אל יצא

שמא יראוהו האויבים ויוודע מקום המחבוא של כולם.

והיה מעשה

ונהפך סנדלו של אחד מהם

, שלבשו בצורה הפוכה, וניכרה צורתו של הסנדל ההפוך בטביעתה בקרקע. וכאשר ראו בני המערה את רישומו של הסנדל ההפוך [שנראה כאילו הוא מכוון כלפי חוץ המערה] בקרקע,

כסבורין הם

כי

אחד מהם יצא, וראוהו אויבים, ועכשיו באין עליהן

האויבים.

ומרוב פחד

דחקו זה בזה

.

והרגו

בדחיקתן

זה בזה יותר ממה שהרגו בהם אויבים

. ולפי שהיו סנדליהן מסומרין נגרם הרג כה רב.

רבי אילעאי בן אלעזר אומר

: כך היה המעשה:

במערה היו יושבין ושמעו קול

של סנדל המסומר

מעל גבי המערה

.

כסבורין היו שבאו עליהם אויבים. דחקו זה בזה

;,

והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהן אויבים.

רמי בר יחזקאל אמר: בבית הכנסת היו יושבין ושמעו קול

של סנדל המסומר

מאחורי בית הכנסת. כסבורין היו שבאו

עליהן אויבים. דחקו זה בזה והרגו זה את זה

יותר ממה שהרגו בהן אויבים

.

באותה שעה

אמרו: אל יצא אדם בסנדל המסומר

.

ומקשינן:

אי הכי, בחול נמי ליתסר

שהרי אין הגזירה מחמת שבת והלכותיה?

ומשנינן:

מעשה כי הוה, בשבת הוה

. ומשום כך גזרו רק על שבת.

Traduction française

au porte-manteau —

c’est une sorte de poteau fait de bois, large en bas, étroit en haut, et mobile. Le marchand le place devant sa boutique ; des clous y sont fichés, auxquels il suspend des ceintures et des courroies pour les vendre. En ce qui concerne les lois de l’impureté rituelle —

on suit ses clous

qui en constituent l’élément essentiel.

à l’échelle —

on suit ses barreaux.

à la balance —

grandes balances de bois sur lesquelles on pèse la laine, la cire et le cuivre,

on suit ses chaînes,

et si elles sont en métal, les balances sont impures.

Et les Sages disent : tout dépend de ce qui assure la structure !

L’anneau assure la structure du sceau qui se trouve sur lui.

Le joug assure la structure de ses emblèmes.

Le porte-manteau assure la structure de ses clous.

L’échelle assure la structure de ses barreaux.

Dans la balance, le bois assure la structure des chaînes.

Rava dit :

il ne faut pas objecter à partir des paroles de la Michna du traité Kelim, qui dit qu’un anneau est impur, qu’il comporte ou non un sceau, parce qu’il est un bijou, contre notre Michna, qui rend passible d’un sacrifice expiatoire celui qui porte un anneau comportant un sceau.

Car ce que la Michna y a dit : « Et l’anneau, qu’il comporte un sceau ou qu’il n’en comporte pas » —

est enseigné en distinguant les cas,

et ne se rapporte pas aux bijoux de femmes mentionnés auparavant.

Mais voici donc l’explication de cette Michna :

Un anneau qui

porte un sceau —

il est

un bijou d’homme,

car telle est son habitude ; tandis qu’un anneau qui

ne porte pas de sceau —

il est

un bijou de femme.

C’est pourquoi un anneau, sous quelque forme que ce soit, reçoit l’impureté rituelle.

Mais si une femme sort le Chabbat avec un anneau comportant un sceau, elle est passible d’un sacrifice expiatoire, car ce n’est pas un bijou pour une femme.

Rav Na’hman bar Its’hak dit : invoques-tu l’impureté à propos du Chabbat ?

Il ne faut pas objecter de l’impureté au Chabbat, car les définitions du récipient qui leur sont propres diffèrent .

Concernant

l’impureté rituelle —

la Torah a dit : « un récipient fabriqué ».

Et

c’est pourquoi, même si l’anneau comporte un sceau,

c’est un récipient

en ce qui concerne la réception de l’impureté rituelle, bien qu’il ne soit pas un bijou.

Telle est donc l’explication de la Michna au sujet de l’anneau : il reçoit l’impureté rituelle, soit au titre de bijou lorsqu’il ne comporte pas de sceau, soit au titre de « récipient fabriqué » lorsqu’il comporte un sceau.

Mais

le Chabbat —

l’interdit de transporter qui s’y applique

est, dit la Torah, en raison de la charge,

et pour un bijou, qui n’est pas une charge, on n’est pas passible pour son transport.

Dès lors, si

elle ne porte pas de sceau,

c’est un bijou

et il est permis de sortir avec lui.

Mais si

elle porte un sceau,

elle est

une charge,

et l’on est passible d’un sacrifice expiatoire pour son transport.

Nous avons appris dans la Michna :

« ni avec une aiguille qui n’est pas percée ».

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : une aiguille qui n’est pas percée —

à quoi sert-elle

à une femme comme bijou, et pourquoi n’est-on pas passible d’un sacrifice expiatoire à cause d’elle ?

Rav Yossef dit :

cette aiguille a le statut d’un bijou

puisqu’une femme y retient ses cheveux,

ceux qui sortent de sa coiffure. Elle les enroule autour de l’aiguille et introduit l’aiguille dans son filet, par-dessous, afin que ses cheveux ne soient pas visibles.

Abayé lui dit

à Rav Yossef :

qu’elle soit

cette aiguille

comme un bracelet de jambe,

un anneau que l’on place au-dessus des mollets afin qu’ils ne tombent pas, et qui est

pur

de l’impureté rituelle, car ce n’est pas un bijou, mais seulement un accessoire de ses vêtements.

Et qu’il soit permis

de sortir avec elle a priori le Chabbat. De même qu’ils ont permis de sortir avec le bracelet de jambe, car ils n’ont pas craint qu’elle le retire en raison de la pudeur, de même ils n’ont pas craint qu’elle retire l’aiguille, car elle aussi est destinée à la pudeur, puisque les cheveux d’une femme sont considérés comme une nudité.

Mais nécessairement, le fait que l’on ne soit pas passible d’un sacrifice expiatoire pour l’aiguille qui n’est pas percée ne tient pas à ce qu’elle y retient ses cheveux, car, pour cette raison, elle aurait été permise à sortir avec elle a priori.

Mais,

la raison de l’exemption est la suivante :

Rav Ada de Narcha l’expliqua devant Rav Yossef : puisque la femme sépare ses cheveux avec elle

de part et d’autre, au milieu de la tête. C’est pourquoi le fait de la transporter n’est frappé que d’un interdit rabbinique, par crainte qu’elle ne la retire.

Et nous objectons :

le Chabbat,

où la femme ne sépare pas ses cheveux [par crainte qu’ils ne s’arrachent] —

à quoi sert-elle ?

Rava dit :

elle possède une plaque d’or

l’aiguille qui n’est pas percée

à son extrémité

l’une, et l’autre extrémité de l’aiguille comporte une pointe. C’est pourquoi

les jours profanes, elle sépare avec elle

avec la pointe de l’aiguille

ses cheveux.

Mais

le Chabbat,

puisqu’elle ne sépare pas ses cheveux, la pointe est fichée dans son filet, tandis que la partie en or

elle la pose contre son front,

pour l’ornement.

Michna :

« L’homme ne sortira pas

avec une sandale cloutée, »

en vertu d’un décret, à cause d’un événement qui s’est produit [comme cela est expliqué dans la Guemara].

« Ni avec une

sandale

unique lorsqu’il n’a pas de blessure au pied »,

car, si ses compagnons se moquent de lui, il risque de retirer cette sandale et d’en venir à l’interdit de transporter .

« Ni avec des téfiline »

qui sont posés sur lui.

« Ni avec une amulette »

destinée à la guérison

lorsqu’elle n’est pas

faite

par un spécialiste. Mais lorsqu’un spécialiste l’a fabriquée, il est permis, car elle est comme un bijou pour le malade .

« Ni avec une cuirasse » —

vêtement de fer destiné à protéger de l’épée.

« Ni avec un casque »,

bonnet de cuir porté sous un casque de fer.

« Ni avec des bottes »

de fer, destinées à la guerre — en vertu d’un décret, à cause de l’apparence, afin que l’on ne dise pas qu’il va à la guerre le Chabbat .

Puisque ces trois objets ne sont portés que pendant la guerre.

Et,

pour tous ceux qui sont mentionnés dans la Michna,

s’il est sorti —

il n’est pas passible d’un sacrifice expiatoire .

Guemara :

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

la sandale cloutée,

dont on a décrété que l’on ne doit pas sortir avec elle —

pour quelle raison ?

Samuel dit : c’était à l’époque du décret.

À l’époque du décret, des hommes fuyaient le décret

et se cachaient dans une caverne.

Et ils dirent

alors, ceux qui résidaient dans la caverne :

« Celui qui entre

dans la caverne

entrera »,

car il peut prendre garde à ce que personne ne le voie lorsqu’il entre dans la caverne.

« Mais que celui qui sort ne sorte pas »,

de peur que les ennemis ne le voient et que l’emplacement de la cachette de tous ne soit découvert.

Et un événement se produisit :

la sandale de l’un d’entre eux se retourna,

car il l’avait chaussée à l’envers, et la forme de la sandale retournée se distinguait dans son empreinte sur le sol. Lorsque les habitants de la caverne virent la trace de la sandale retournée [qui semblait dirigée vers l’extérieur de la caverne] sur le sol,

ils pensèrent

que

l’un d’entre eux était sorti, que les ennemis l’avaient vu et qu’à présent ils venaient les attaquer,

les ennemis.

Et, sous l’effet d’une grande peur,

ils se pressèrent les uns contre les autres.

Et ils se tuèrent

en se pressant

les uns les autres plus que les ennemis ne les tuèrent.

Et comme leurs sandales étaient cloutées, un si grand massacre se produisit.

Rabbi Ilaï ben Elazar dit :

voici comment l’événement se produisit :

ils étaient assis dans une caverne et entendirent le bruit

d’une sandale cloutée

au-dessus de la caverne.

Ils pensèrent que des ennemis les avaient attaqués. Ils se pressèrent les uns contre les autres,

et ils se tuèrent les uns les autres plus que les ennemis ne les tuèrent.

Rami bar Ye’hezkel dit : ils étaient assis dans une synagogue et entendirent le bruit

d’une sandale cloutée

derrière la synagogue. Ils pensèrent que des ennemis les avaient attaqués. Ils se pressèrent les uns contre les autres et se tuèrent les uns les autres

plus que les ennemis ne les tuèrent.

À ce moment-là ,

ils dirent : « Que personne ne sorte avec une sandale cloutée. »

Et nous objectons :

« S’il en est ainsi, qu’elle soit également interdite les jours profanes »,

puisque le décret n’est pas dû au Chabbat ni à ses lois ?

Et nous répondons :

« L’événement, lorsqu’il s’est produit, s’est produit le Chabbat. »

C’est pourquoi ils décrétèrent l’interdiction seulement pour le Chabbat.

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