Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 57a (נז.) — le Talmud en français
Chabbat 57a (שבת נז.): פרק במה אשה Introduction au chapitre « Par quoi la femme sort » Nous avons appris dans la Michna [plus bas 76a] que le fait de sortir d'une rèshet à une autre est l'une des…
Texte original — Chabbat 57a (נז.)
פרק במה אשה
הקדמה לפרק במה אשה
שנינו במשנה [לקמן עג א] כי הוצאה מרשות לרשות היא אחת מל"ט אבות המלאכות בשבת.
מדאורייתא חייב חטאת רק כאשר הוציא משא כדרך שרגילים לצאת עמו בחול.
מלבושיו של אדם טפלים לו - ולכן על הוצאת בגדיו דרך מלבוש אין איסור הוצאה [ראה רמב"ם פרק י"ח הלכה י"ז].
תכשיטיו של אדם - מדין תורה מותר לצאת בהם, כשהם ענודים עליו כדרך המתקשטים. אלא שגזרו חכמים שלא לצאת בהם בשבת, שמא תשלוף האשה את התכשיט להראותו לחבירתה.
וכן גזרו שלא לצאת בדבר שהוא רפוי על הגוף, ויש חשש שיפול במהרה, ויבא להביאו [בידיו, דרך הוצאה] ארבע אמות ברשות הרבים.
וכן גזרו שלא תצא האשה בדבר החוצץ בטבילה, כי חששו שמא תזדמן לה טבילה של מצוה בשבת, שאז היא צריכה להסירם מעליה, ושמא תבוא אחר כך להוליך דבר זה ארבע אמות ברשות הרבים.
וכן גזרו שלא לצאת בדברים שיתכן שיגחכו אנשים עליהם, ויבוא משום כך לשלוף אותם ולהוליכם ברשות הרבים [כגון בסנדל אחד בלבד].
וכן אסרו לצאת בכמה דברים משום מראית העין - כגון במלבושים של אנשי מלחמה.
מתניתין:
במה אשה
יוצאה
בשבת מרשות לרשות, ואין בו לא משום איסור הוצאה ולא גזירה דרבנן,
ובמה אינה יוצאה
, משום שגזרו רבנן שמא תבוא לידי איסור הוצאה?
לא תצא אשה, לא בחוטי צמר
הקשורים בראשה ,
ולא בחוטי פשתן
הקשורים בראשה,
ולא ברצועות שבראשה
, אף על גב שהם אינן משאות. לפי שגזרו רבנן עליהם משום שבשעת טבילה הם חוצצים, ושמא תורידם האשה קודם הטבילה, ותבוא לידי מלאכת הוצאה.
ולא תטבול בהן
בחוטי צמר ופשתן וברצועות שבראשה
עד שתרפם
, כדי שיכנסו המים ביניהם לשערותיה .
ולא
תצא האשה
בטוטפת
שהוא כמין ציץ המגיע מאוזן לאוזן,
ולא בסרביטין
שהוא כמין ציץ, ומצדדיו יורדים הקצוות על הלחיים,
בזמן שאינן תפורין
. שאנו חוששים שמא תשלוף אותם מראשה כדי להראותם לחבירתה, ותוליכם ארבע אמות ברשות הרבים. אבל בתפורים יחד עם השבכה לא חיישינן, שהרי לא תגלה את שערה ברשות הרבים .
ולא
תצא
בכבול
שהוא כיפה של צמר
לרשות הרבים
. אבל לחצר שאינה מעורבת התירו בכבול [בלבד], כדי שתהיה מקושטת ולא תתגנה על בעלה .
ולא
תצא
בעיר של זהב
, שהוא תכשיט עגול ומציירין בו דוגמת עיר, ומחברים אותו למלבוש בחיבור שאינו גמור. כי חששו שמא תבוא לשלוף אותו .
ולא בקטלא
, שהוא בגד חשוב הנמצא כנגד לבה כדי למנוע את נפילת האוכל על צווארה, מפני שחוששים שמא תשלוף אותו.
ולא בנזמים
[שבאפה] שדרכה לשלוף אותם.
ולא בטבעת שאין עליה חותם
. ואף שהיא תכשיט גזרו שמא תבוא לשלוף אותה [וכשיש עליה חותם היא אינה תכשיט, וחייבת מדאורייתא אם יצאה בה].
ולא במחט שאינה נקובה
, שאף על פי שהיא תכשיט גזרו עליה [וכשהיא נקובה אין זה תכשיט אלא משא, וחייבת מדאורייתא אם יצאה בה].
ו
בכל אלו האמורים במתניתין -
אם יצאת
בהן
אינה חייבת חטאת
, שהרי איסור הוצאתם הוא רק מדרבנן .
גמרא:
שנינו במשנה שלא תטבול האשה לטהרתה עד שתרפה את קשרי הרצועות שבראשה.
והוינן בה:
טבילה
האמורה במשנה -
מאן דכר
מי הזכיר את
שמה
של טבילה אצל הלכות שבת? והיינו, לשם מה נאמרו במשנתנו העוסקת בהלכות הוצאה גם הלכות טבילה.
אמר רב נחמן בר יצחק אמר רבה בר אבוה: מה טעם קאמר
במתניתין.
מה טעם
גזרו רבנן ש
לא תצא אשה
בשבת
לא בחוטי צמר ולא
בחוטי פשתן
-
מפני שאמרו חכמים
שאפילו
בחול
ש
לא תטבול בהן עד שתרפם
כדי שיכנסו המים ביניהם לשער .
וכיון דב
יום
חול לא תטבול בהן עד שתרפם
, משום כך
בשבת לא תצא בהן
, מחשש
דילמא מתרמי לה טבילה של מצוה ושריא להו
, ותתירם לצורך הטבילה ,
ואתי
ותבוא
לאתויינהו
להוליכם
ארבע אמות
ברשות הרבים
.
בעא מיניה רב כהנא מרב: תיכי חלילתא
, שרשרות של חוטים חלולות ועגולות שקולעות בהן הנשים שערן -
מאי
, מהו לצאת בהם בשבת? האם הם חציצה לטבול בהם ולכן גזרו עליהם רבנן שלא לצאת בהם, או שאינם נחשבות חציצה?
אמר ליה: אריג קאמרת?
מותר לצאת בו בשבת! משום ד
כל שהוא אריג לא גזרו
בו רבנן שלא לצאת בו בשבת, משום שאינו חוצץ לענין טבילה, היות ואי אפשר להדק אותו.
איתמר נמי, אמר רב הונא בריה דרבי יהושע: כל שהוא אריג
-
לא גזרו
בו רבנן.
ואיכא דאמרי: אמר רב הונא בריה דרב יהושע: חזינא לאחוותי
, לאחיותי, שבזמן שהיו רוחצות בחמין לא היו מסירות מראשן את השרשרות העשויות מאריג, משום
דלא קפדן עלייהו
. שאין האריג מונע מהמים לבוא על כל שערן, והנאת רחיצתן אינה מתמעטת כאשר האריג על שערן, ולכל אינן חוצצות.
והוינן בה:
מאי איכא בין הך לישנא
קמא
ובין הך לישנא
בתרא בדברי רב הונא בריה דרב יהושע?
ומשנינן:
איכא בינייהו
החילוק בין שני הלשונות הוא באופן
דטניפן
, שאותן שרשרות נטנפו בטיט .
להך לישנא דאמר
רב הונא בריה דרב יהושע
כל שהוא אריג לא גזרו
רבנן לצאת בו בשבת, שאינו חוצץ בטבילה -
הני
חוטין שנטנפו
נמי ארוג
הן, ואינן חוצצות מפני הטבילה כיון שאינן מהודקות לגופה, ומותר לצאת בהן בשבת.
ולהך לישנא דאמרת
שמותר לצאת בשבת בשרשרות
משום קפידא
, שאין הנשים מקפידות לרחוץ בהן, באלו
כיון דטניפו
השרשרות -
מקפד קפדא עלייהו
הנשים כדי שלא יתלכלך בשרן אחר הרחיצה. ודרכן להסירן לפני הטבילה, ואסור לצאת בהן בשבת גזירה שמא תסיר אותם האשה מעליה קודם הטבילה .
תנן התם
במסכת מקוואות:
ואלו חוצצין באדם
הטובל:
חוטי צמר וחוטי פשתן והרצועות שבראשי הבנות
.
רבי יהודה אומר
: חוטין
של צמר ו
חוטין
של שער
[העשויין משער] -
אין חוצצין, מפני שהמים באים בהן
, היות והם אינם מהודקים על השער .
אמר רב הונא: וכולן
, לא רק רצועות, אלא כל החוטים האמורים במשנתנו שחוצצים, הם דוקא חוטים הקשורים
בראשי הבנות
, שדוקא בהם
שנינו
שהם חוצצים.
מתקיף לה רב יוסף: למעוטי מאי
אמר רב הונא שמדובר דוקא בחוטים הקשורים בראשי הבנות?
אילימא
שהוא בא
למעוטי
חוטי
דצואר
, שכאשר קושרים את החוטים בצואר הם לא חוצצים.
ודמאי?
אילו חוטים שבצואר הוא בא למעט?
אילימא למעוטי
חוטי
דצמר
, ולומר שאינם חוצצים בקשירתם בצואר אלא רק כאשר הם קשורים בשער הראש.
לא יתכן לומר כך.
כי,
השתא
, צמר
רך
, הקשור
על גבי
השער [שהוא]
קשה
, הרי הוא
חוצץ
בטבילה.
צמר
רך
, הקשור
על גבי
הצואר שהוא
רך
-
מיבעיא
למימר שהוא חוצץ!? הרי ודאי על גבי מקום רך החוט מהודק יותר, ופשיטא שחוצץ .
ואלא
שמא נפרש שרב הונא בא
למעוטי דחוטי פשתן
הקשים הקשורים על גבי הצואר, ולומר שאינם חוצצים.
גם זה לא יתכן.
כי
השתא
פשתן, שהוא
קשה
, הקשור
על גבי
השער, שהוא
קשה
, אמרת ש
חוצץ
. חוט פשתן ה
קשה
הנקשר
על גבי
הצואר, שהוא
רך
-
מיבעיא
למימר שיחצוץ!?
אלא
,
אמר רב יוסף: היינו טעמא דרב הונא
שהקיל לומר בחוטים שבצוארה שאינן חוצצים -
לפי שאין אשה חונקת את עצמה
, אלא דרכה לקשור את החוטים שבצוארה שיהו רופפים.
איתיביה אביי
לרב יוסף: שנינו בברייתא:
הבנות יוצאות
בשבת
בחוטין שבאזניהן
, שנותנות שם שלא יסתם הנקב, משום שאין דרכן להסיר אותם אפילו בשעת טבילה.
אבל לא
יוצאות
בחבקין
רצועות
שבצואריהן
.
ואי אמרת אין אשה חונקת את עצמה
קשה
חבקין שבצואריהן אמאי לא
יוצאות בהן? והלא אינן חוצצות, כי דרכן שלא להדק בצואר?
Traduction française
Introduction au chapitre « Par quoi la femme sort »
Nous avons appris dans la Michna [plus bas 76a] que le fait de sortir d'une rèshet à une autre est l'une des quarante‑neuf catégories de travaux (avot ha‑melakhot) le jour de Chabbat.
D'après la Torah on est redevable d'une 'hatat' seulement lorsqu'on a porté une charge comme il est d'usage de la porter le jour de la semaine.
Les vêtements d'une personne sont accessoires à elle — et par conséquent pour la sortie d'un vêtement en tant que vêtement il n'y a pas d'interdit de sortie [voir Rambam, ch. 18 halakha 17].
Les ornements d'une personne — d'après la Torah il est permis de sortir avec eux quand ils sont portés sur elle comme habituellement on se pare. Mais les Sages ont institué une gzerah de ne pas sortir avec eux le Chabbat, de peur que la femme ne retire le bijou pour le montrer à son amie.
De même ils ont institué de ne pas sortir avec quelque chose qui est lâche sur le corps et qu'il y a crainte qu'il tombe rapidement et qu'elle vienne ensuite le porter [à la main, par voie de sortie] sur quatre coudées dans la rèshet ha‑rabim.
De même ils ont institué qu'une femme ne sorte pas avec un objet qui empêche l'immersion, car ils craignaient qu'il puisse se présenter à elle une immersion pour une mitsva pendant Chabbat, auquel cas elle devra les ôter de dessus elle, et il est à craindre ensuite qu'elle vienne à en porter l'objet sur quatre coudées dans la rèshet ha‑rabim.
Et aussi ils ont institué de ne pas sortir avec des choses sur lesquelles il est possible que des gens se moquent et qu'alors, à cause de cela, elle le retire et le porte en rèshet ha‑rabim [par exemple une seule sandale].
Et de même ils ont interdit de sortir avec plusieurs objets à cause d'apparence — par exemple des vêtements d'hommes de guerre.
Metnitaïn :
Par quoi la femme
sort
le Chabbat d'une rèshet à une autre, et il n'y a là ni d'interdit de sortie de la Torah ni de gzerah des Rabbanan,
et par quoi elle ne sort pas
parce que les Rabbanan ont institué de crainte qu'elle vienne à transgresser l'interdit de sortie ?
Qu'une femme ne sorte, ni avec des fils de laine
attachés sur sa tête ,
ni avec des fils de lin
attachés sur sa tête,
ni avec des rubans sur sa tête
même si ce ne sont pas des charges. Car les Rabbanan instituèrent contre eux parce qu'au moment de l'immersion ils sont empêchement, et par crainte que la femme ne les ôte avant l'immersion et qu'elle vienne à l'interdit de sortie.
Et qu'elle ne s'immerge pas avec eux
— avec fils de laine et lin et rubans sur sa tête —
jusqu'à ce qu'elle les relâche
afin que l'eau pénètre entre eux et ses cheveux .
Et ne
doit pas sortir la femme
avec une totefet —
qui est comme une sorte de pendant allant d'une oreille à l'autre,
et non avec des sarbittin
— qui sont pareillement comme un pendant dont les extrémités tombent sur les joues,
tant qu'ils ne sont pas cousus.
Car nous craignons qu'elle ne les retire de sa tête pour les montrer à son amie, et qu'elle les porte sur quatre coudées dans la rèshet ha‑rabim. Mais s'ils sont cousus avec le filet il n'y a pas de crainte, car alors elle ne dévoilera pas sa chevelure en public .
Et ne
doit pas sortir
en kabul
qui est un bonnet de laine dans la rèshet ha‑rabim.
Mais pour une cour (patio) qui n'est pas mixte ils ont permis le kabul [seulement], afin qu'elle soit ornée et qu'on n'aurait pas de blâme contre son mari .
Et ne
doit pas sortir
avec une 'ir shel zahav' (une ville d'or)
qui est un ornement circulaire sur lequel on grave l'image d'une ville, et on le rattache au vêtement par une fixation qui n'est pas complète. Car on craint qu'elle vienne à le retirer .
Et non avec qatala ,
qui est un vêtement précieux placé devant la poitrine afin d'empêcher que des aliments tombent sur son cou, parce qu'il y a crainte qu'elle le retire.
Et non avec nezamim
(dans la coiffure) dont la coutume est de les retirer.
Et non avec une bague sans sceau.
Et même si c'est un ornement ils ont institué par crainte qu'elle la retire [et lorsqu'elle porte une bague munie d'un sceau ce n'est pas un ornement mais une charge, et elle est redevable d'une obligation de la Torah si elle sort avec].
Et non avec une épingle non percée ,
bien que ce soit un ornement ils instituèrent cela [et si elle est percée ce n'est pas un ornement mais un fardeau, et elle est redevable d'une obligation de la Torah si elle sort avec].
Et
dans tous ces cas mentionnés dans la Metnitaïn —
si elle est sortie
avec eux —
elle n'est pas redevable d'une hatat
car l'interdiction de les sortir n'est que d'origine rabbinique .
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna qu'une femme ne doit pas s'immerger pour sa pureté tant qu'elle n'a pas relâché les nœuds des rubans sur sa tête.
Et nous examinons ici :
l'immersion
dont parle la Michna —
man de kher
« qui a évoqué le »
nom
de l'immersion dans les lois de Chabbat ? Autrement dit, pourquoi a‑t‑on mentionné dans notre Michna traitant des lois de sortie aussi des lois d'immersion ?
Rav Nechman bar Yitzchak a dit en son nom : quelle est la raison qu'il est dit
dans la Metnitaïn ?
Quelle est la raison
pour laquelle les Rabbanan ont institué que
la femme ne sorte
le Chabbat
ni avec des fils de laine ni
avec des fils de lin —
parce que les Sages ont dit
que même
le jour de la semaine
on dit que
qu'elle ne s'immerge pas avec eux tant qu'elle ne les a pas relâchés
afin que l'eau pénètre entre eux et les cheveux .
Et puisqu'il est dit
le jour de semaine qu'elle ne s'immerge pas avec eux tant qu'elle ne les a pas relâchés
c'est pourquoi
le Chabbat elle ne doit pas sortir avec eux
par crainte
que peut‑être l'immersion d'une mitsva lui arrivera et il lui sera permis
et qu'elle ne les ôte pour l'immersion
et qu'alors
elle vienne
à les porter
sur quatre coudées
dans la rèshet ha‑rabim .
Rav Kahana demanda à Rav : les teikhi‘ halilata,
chaînettes de fils creux et rondes, avec lesquelles les femmes tressent leurs cheveux —
qu’en est-il,
peut-on sortir avec elles le Chabbat ? Constituent-elles une h’atsitsa pour l’immersion, et est-ce pourquoi les rabbins ont décrété de ne pas sortir avec elles, ou bien ne sont-elles pas considérées comme une h’atsitsa ?
Il lui dit : est-ce un tissu que tu as dit ?
Il est permis de sortir avec lui le Chabbat ! Car
pour tout ce qui est un tissu, les rabbins n’ont pas décrété
de ne pas sortir avec lui le Chabbat, puisqu’il ne constitue pas une h’atsitsa pour l’immersion, étant donné qu’il est impossible de le serrer.
Il a également été dit : Rav Houna, fils de Rabbi Yehochoua, a dit : tout ce qui est un tissu —
les rabbins n’ont pas décrété
à son sujet.
Et certains disent : Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit : j’ai vu mes sœurs,
mes sœurs, qui, lorsqu’elles se lavaient à l’eau chaude, ne retiraient pas de leur tête les chaînettes faites de tissu, parce que
elles n’y prenaient pas garde.
Car le tissu n’empêche pas l’eau de parvenir à tous leurs cheveux, et le plaisir qu’elles retirent de leur lavage ne diminue pas lorsque le tissu est sur leurs cheveux ; par conséquent, ils ne constituent pas une h’atsitsa.
Et nous nous sommes penchés sur cette question :
quelle différence y a-t-il entre cette première formulation,
la première,
et cette formulation,
la seconde, dans les paroles de Rav Houna, fils de Rav Yehochoua ?
Et nous répondons :
il y a entre elles
la différence suivante, dans le cas
où elles sont salies,
où ces chaînettes ont été salies par de la boue .
Selon la formulation qui dit
que Rav Houna, fils de Rav Yehochoua,
pour tout ce qui est un tissu, les rabbins n’ont pas décrété
de sortir avec lui le Chabbat, puisqu’il ne constitue pas une h’atsitsa à l’immersion —
ces
fils qui ont été salis
sont eux aussi tissés,
et ne constituent pas une h’atsitsa pour l’immersion, puisqu’ils ne sont pas serrés contre son corps ; il est donc permis de sortir avec eux le Chabbat.
Et selon la formulation que tu as dite,
selon laquelle il est permis de sortir le Chabbat avec les chaînettes
en raison de la précaution,
car les femmes ne prennent pas soin de les retirer pour se laver, dans celles-ci,
puisqu’elles ont été salies,
les chaînettes —
les femmes prennent soin de les retirer,
afin que leur chair ne se salisse pas après le lavage. Et elles ont l’habitude de les retirer avant l’immersion ; il est donc interdit de sortir avec elles le Chabbat, de peur que la femme ne les retire d’elle avant l’immersion .
Nous avons appris là-bas,
dans le traité Mikvaot :
et voici ce qui constitue une h’atsitsa chez l’homme
qui s’immerge :
les fils de laine, les fils de lin et les rubans qui sont sur la tête des jeunes filles.
Rabbi Yehouda dit :
les fils
de laine et les fils
de fils
de cheveux [faits de cheveux] —
ne constituent pas une h’atsitsa, car l’eau pénètre en eux,
puisqu’ils ne sont pas serrés sur les cheveux .
Rav Houna a dit : et tous,
non seulement les rubans, mais tous les fils mentionnés dans notre Michna comme constituant une h’atsitsa, sont précisément les fils noués
sur la tête des jeunes filles,
car c’est précisément à leur sujet
que nous avons enseigné
qu’ils constituent une h’atsitsa.
Rav Yossef lui objecta : qu’est-ce que Rav Houna vient exclure,
en disant que cela concerne précisément les fils noués sur la tête des jeunes filles ?
Si tu dis
qu’il vient
exclure les fils
du cou,
en disant que, lorsque les fils sont noués au cou, ils ne constituent pas une h’atsitsa.
Et qu’exclut-il ?
Quels fils du cou vient-il exclure ?
Si tu dis qu’il vient exclure les fils
de laine,
en disant qu’ils ne constituent pas une h’atsitsa lorsqu’ils sont noués au cou, mais seulement lorsqu’ils sont noués dans les cheveux de la tête.
Il est impossible de le dire ainsi.
Car,
à plus forte raison,
la laine
souple,
nouée
sur
les cheveux [qui sont]
durs,
voici qu’elle
constitue une h’atsitsa
à l’immersion.
La laine
souple,
nouée
sur
le cou, qui est
souple —
faudrait-il le dire
qu’elle constitue une h’atsitsa ? C’est pourtant évident : sur un endroit souple, le fil est davantage serré, et il est évident qu’il constitue une h’atsitsa .
Mais plutôt,
peut-être expliquerons-nous que Rav Houna vient
exclure les fils de lin
durs noués sur le cou, en disant qu’ils ne constituent pas une h’atsitsa.
Cela aussi est impossible.
Car
à plus forte raison,
le lin, qui est
dur,
noué
sur
les cheveux, qui sont
durs,
tu as dit qu’il
constitue une h’atsitsa.
Le fil de lin
dur
qui est noué
sur
le cou, qui est
souple —
faudrait-il le dire
qu’il constitue une h’atsitsa ?!
Mais plutôt,
Rav Yossef a dit : telle est la raison de Rav Houna,
qui s’est montré indulgent en disant que les fils au cou ne constituent pas une h’atsitsa —
car une femme ne s’étrangle pas elle-même,
mais elle a l’habitude de nouer les fils de son cou de manière à ce qu’ils soient lâches.
Abayé lui objecta,
à Rav Yossef : nous avons enseigné dans une baraïta :
Les jeunes filles sortent
le Chabbat
avec les fils qui sont dans leurs oreilles,
qu’elles y placent afin que l’orifice ne se referme pas, car elles n’ont pas l’habitude de les retirer, même au moment de l’immersion.
Mais elles ne sortent pas
ne sortent pas
avec des anneaux
des rubans
qui sont à leur cou.
Et si tu dis qu’une femme ne s’étrangle pas elle-même,
la difficulté est la suivante :
pourquoi ne sortent-elles pas avec les anneaux qui sont à leur cou ?
Ne constituent-ils pas une h’atsitsa, puisqu’elles ont l’habitude de ne pas les serrer autour du cou ?