Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 53a (נג.) — le Talmud en français

Chabbat 53a (שבת נג.): Gemara : Nous avons appris dans la Mishna : l'ânon sort avec une merda'at, au moment où elle est attachée à lui. Shmuel dit : et cette règle, est précisément comme qui est…

Texte original — Chabbat 53a (נג.)

גמרא:

שנינו במשנה: חמור יוצא במרדעת, בזמן שהיא קשורה בו.

אמר שמואל: ו

דין זה,

הוא

דוקא כ

שקשורה לו

המרדעת

מערב שבת

. אבל אם לא היה לבוש בה קודם השבת, אינו יוצא בה. משום שצריך שיגלה קודם השבת, שצורך החמור הוא. ואם לא גילה מערב שבת, אינו חשוב מלבוש אלא משאוי בעלמא .

אמר רב נחמן: מתניתין

[להלן נד, ב]

נמי דיקא

כך.

ד

הא

קתני

לקמן

"אין חמור יוצא במרדעת, בזמן שאינה קשורה בו

". והוינן בה:

היכי דמי?

-

אילימא שאינה קשורה לו כלל, פשיטא

שאינו יוצא בה. משום ד

דילמא נפלה ליה, ואתי

הבעלים

לאיתויי

לה ולטלטלה ברשות הרבים .

אלא לאו

, כונת המשנה: אינו יוצא במרדעת, כ

שאינה קשורה

לו

מערב שבת

.

מכלל, דרישא

ששנינו בה "חמור יוצא במרדעת בזמן שהיא קשורה בו", היינו

שקשורה לו מערב שבת

.

ומסקינן:

שמע מינה!

תניא נמי הכי: חמור יוצא במרדעת בזמן ש

היא

קשורה לו מערב שבת

.

ולא

יצא החמור

באוכף, אף על פי ש

האוכף

קשורה לו מערב שבת

, משום שאין דרכו בכך, ומשאוי הוא אצלו .

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: החמור יוצא

אף באוכף, בזמן ש

היא

קשורה לו מערב שבת

. משום שאף האוכף מועיל לחממו, ואינו משאוי.

ובלבד שלא יקשור לו

לחמור

מסריכן

[כעין מסרק],

ובלבד שלא יפשול לו רצועה תחת זנבו

, שנותנים את המסריכן עליו, כדי שלא יפול המשא על זנבו כשהוא עולה בהרים. ואת הרצועה נותנים עליו, כדי שלא יפול המשוי על צוארו כשהוא יורד בעמק. ולכן לא יקשור לו אותם בשבת, משום שנראה שהוא רוצה להטעינו משוי.

בעא מיניה רב אסי בר נתן מרב חייא בר רב אשי: מהו ליתן

מרדעת על גבי חמור בשבת?!

ולא כדי שיצא בו לרשות הרבים, אלא בחצר, ומפני הצינה .

אמר ליה: מותר

.

אמר ליה: וכי מה בין זה ל

בין

אוכף

שאסור?

אישתיק

רב חייא בר אשי.

וסבר רב אסי בר נתן, ששתק משום שסובר רב חייא בא אשי שגם אוכף מותר ליתנו על החמור בחצר.

ומשום כך

איתיביה

: תניא:

אוכף שעל גבי חמור, לא יטלטלנה בידו

כדי להסירו מעליו.

אלא

אם הוא רוצה להסירו, הרי הוא מתיר את החבל שלו,

ומוליכה ומביאה

[לחמור]

בחצר

לכאן ולכאן,

והוא

[האוכף]

נופל מאליו!

ומסיים קושייתו:

השתא ליטול

את האוכף מן החמור,

אמרת

ש

לא

יטול -

להניח

עליו את האוכף

מיבעיא

למימר שאסור?! והרי להניח חמור יותר, משום שדומה כאילו בא להטעינה משוי .

אמר ליה רבי זירא

לרב אסי בר נתן:

שבקיה

לרב חייא בר אשי. משום שהוא -

כרביה

[כרב]

סבירא ליה.

דאמר רב חייא בר אשי אמר רב: תולין טרסקל

[סל] מלא שעורים

לבהמה

על צוארה

בשבת. וקל וחומר למרדעת

שמותר להניח עליה.

כי:

ומה התם

, בטרסקל

דמשום תענוג

לבהמה הוא תולהו, כדי שלא תטרח לשוח צוארה לארץ -

שרי

.

הכא

, במרדעת,

דמשום צער

של צינה הוא מניחה,

לא כל שכן

שמותר?!

ושמואל אמר

: רק להניח עליה

מרדעת

מותר

, משום צער. אבל לתלות לה

טרסקל אסור

, כיון שאינו אלא לתענוג בעלמא.

אזל רב חייא בר יוסף, ואמרה ל

הא

שמעתא דרב

[שמתיר בין מרדעת ובין בטרסקל]

קמיה דשמואל.

אמר ליה

שמואל:

אי הכי אמר אבא

[רב],

לא ידע

הוא

במילי דשבתא ולא כלום

, שבודאי טרסקל אסור.

כי סליק רבי זירא

לארץ ישראל,

אשכחיה

מצאו

לרב בנימין בר יפת, דיתיב וקאמר ליה משמיה דרבי יוחנן: נותנין מרדעת על גבי חמור בשבת!

אמר ליה: יישר!

אמת כדבריך.

וכן

גם

תרגמא "אריוך" בבבל

, שהתיר להניח מרדעת לחמור.

"אריוך

" -

מנו

, מיהו? - הוא

שמואל!

ונקרא שמו כך לפי שהיה בקי בדינים, ושופט כמו מלך השופט את הארץ . ו"ריכא" הוא לשון מלכות.

והוינן בה:

והא רב נמי אמרה

שמותר, ולמה אמר לו בדוקא בשם שמואל?

ומשנינן:

אלא שמעיה

רבי זירא לרב בנימין

דהוה מסיים בה: ואין תולין טרסקל בשבת

.

ו

על זה

אמר ליה: יישר! וכן תרגמא אריוך בבבל

. אבל רב חולק, ואמר שאף טרסקל מותר.

והוינן בה:

דכולי עלמא

מודו

מיהת

, שלהניח

מרדעת

על החמור

מותר. ומאי שנא מאוכף

ששנינו לעיל "לא יטלטלנה בידו", וכל שכן שלהניחו על חמור אסור .

ומשנינן:

שאני התם, דאפשר

להוליך את החמור עד

דנפיל

האוכף

ממילא

. אבל אם אי אפשר שהדבר יעשה ממילא, וכגון בהנחת המרדעת, מותר להניח אף בידים.

רב פפא אמר: כאן

, בהנחת המרדעת, מותר, משום שמניחה כדי

לחממה

לבהמה. אבל

כאן

, בנטילת האוכף, אסור. משום שנוטלו כדי

לצננה.

ולכן:

לחממה

מותר, משום ש

אית לה צערא

בצינה. אבל

לצננה

אסור משום ד

לית לה צערא

בחמימות.

והיינו דאמרי אינשי: חמרא, אפילו בתקופת תמוז

החמה

קרירא ליה!

מיתיבי: לא יצא הסוס בזנב שועל

שתולין לו בין עיניו, כדי שלא תשלוט בו עין,

ולא בזהרורית

[לשון של זהורית העשויה לנוי]

שבין עיניו!

שכל שעשוי לנוי או לסגולה ואין דרך הבהמה בכך. הרי הוא כמשאוי .

לא יצא הזב

לרשות הרבים

בכיס שלו

שתולין לו באמתו, כדי שיפול הזוב לתוכו, ויבדוק מנין ראיותיו [שבשתי ראיות עדיין אינו זב גמור להתחייב בקרבן. ורק לאחר שלש ראיות הרי הוא מביא קרבן, לאחר שספר ז' נקיים וטבל לטהרתו]! לפי שאינו לובשו בתורת תכשיט, והרי הוא משאוי.

ולא

יצאו

עזים בכיס שבדדיהן

כדי לקבל את החלב הנוטף מהם, או כדי שלא יסרטו דדיהן על הקוצים.

ולא

תצא

פרה בחסום בפיה

, שחוסמין אותה שלא תרעה בשדות אחרים, וכשמגיעה למקום מרעיתה נוטלין את החסם מפיה . ולא תצא בו משום דהוא משאוי לה.

ולא

יצאו

סייחים בטרסקלין שבפיהם לרשות הרבים

.

ולא

תצא

בהמה בסנדל שברגליה

[שעושין לה כדי שלא יזיקוה האבנים], משום דחיישינן שמא ישלף ממנה, ועלול בעליה לטלטלו ברשות הרבים.

ו

כן

לא

תצא

בקמיע

[כתב העשוי לסגולה לרפואה]. ו

אף על פי שהוא

[הקמיע]

מומחה,

שכבר ריפא ג' פעמים.

וזו

-

חומר בבהמה מבאדם

.

וסברה הגמרא שהחומרא היא על הקמיע. ששנינו לקמן ש"האדם יוצא בקמיע מומחה". אבל לגבי בהמה, לא נחשב הקמיע כשמירת גופה. ולכן הוא משאוי.

אבל יוצא הוא באגד שעל גבי המכה, ובקשישין שעל גבי השבר

[שאם נשברה עצם בבהמה, קושרים לה דפים מכאן ומכאן, והם מקבעים את העצם שלא תזוז עד שתתחבר שוב], משום שהם שמירת גופו, ואינם משאוי, וכן אין חשש שיפלו והבעלים יטלטלם.

ו

כן יוצאת הבהמה

בשיליא

שיצאה מקצתה, והיא

מדולדלת בה

.

ופוקקין

לה זוג

[פעמון]

בצוארה, ו

היא

מטיילת עמו בחצר

, שממלאים את הזוג בצמר או במוכין, כדי שלא יקשקש הענבל שבתוכו וישמיע קול . ודווקא בחצר מותר. אבל לא תצא עמו לרשות הרבים, כדתנן להלן [נד, ב] .

ומקשינן:

קתני מיהת, "ולא סייחים בטרסקלים שבפיהם לרשות הרבים

". משמע, דוקא

לרשות הרבים הוא דלא

יצאו, משום משאוי.

הא בחצר שפיר דמי

.

מאי לאו, ב

סייחים

גדולים

שצוארם ארוך, ויכולים לשוח ולאכול מהקרקע.

ו

אינו תולה להם את הטרסקל בצוארם אלא

משום תענוג.

כדי שלא יצטרכו לטרוח. וקשה לשמואל שאסר אף בחצר.

ומשנינן:

לא

בגדולים מדובר. אלא

בקטנים!

שלפי שארכובותיהן גבוהין וצוארם קטן, יש להם צער לשוח על גבי הקרקע ולאכול.

ו

כל שהוא

משום צער

מותר.

Traduction française

Gemara :

Nous avons appris dans la Mishna : l'ânon sort avec une merda'at, au moment où elle est attachée à lui.

Shmuel dit : et

cette règle,

est

précisément comme

qui est attachée à lui

la merda'at

la veille du Chabbat.

Mais si on ne l'avait pas vêtue de celle-ci avant le Chabbat, il n'en sort pas. Car il faut qu'elle ait été mise avant le Chabbat, pour le besoin de l'ânon. Et si elle n'a pas été mise la veille du Chabbat, elle n'est pas prise pour un vêtement mais seulement pour un fardeau ordinaire.

Rav Nakhman a dit : "nous avons aussi enseigné"

ici, Feuillet 54b.

De même s'applique

ainsi.

Car

le

enseigné

plus loin

"un âne ne sort pas avec une merda'at, au moment où elle n'est pas attachée à lui".

Et l'on interroge dessus :

Comment se présente la chose ? —

Si l'on dit qu'elle n'est pas du tout attachée à lui, c'est simple

qu'il n'en sort pas. Parce que

peut‑être elle lui est tombée, et vint

le propriétaire

pour la reprendre

et l'emporter dans le domaine public.

Mais non.

L'intention de la Mishna : il n'en sort pas avec une merda'at, comme

si elle n'était pas attachée

à lui

la veille du Chabbat.

En général, en tête

que nous avons appris là "l'ânon sort avec une merda'at au moment où elle est attachée à lui", cela signifie

qu'elle est attachée à lui la veille du Chabbat.

Et nous en déduisons :

écoute d'ici !

Ainsi il est également enseigné : l'ânon sort avec une merda'at au moment où

elle

est attachée à lui la veille du Chabbat.

Et ne

sortit pas l'ânon

avec la selle, même si

la selle

est attachée à lui la veille du Chabbat,

parce que ce n'est pas sa manière, et c'est un fardeau chez lui.

Rabben Shimon ben Gamliel dit :

l'ânon sort

même avec la selle, au moment où

elle

est attachée à lui la veille du Chabbat.

Car même la selle profite pour le réchauffer, et ce n'est pas un fardeau.

Pourvu qu'il ne lui attache pas

au l'ânon

le massarikan

(semblable à un peigne),

et pourvu qu'il ne plie pas une lanière sous sa queue ,

qu'on met le massarikan dessus, afin que le fardeau ne tombe pas sur sa queue quand il monte les montagnes. Et on met la lanière dessus, afin que le fardeau ne tombe pas sur son cou quand il descend dans la vallée. C'est pourquoi il ne doit pas attacher cela le Chabbat, car il semble qu'il veut le charger d'un fardeau.

Rav Assi bar Natan demanda à Rav Chiyya bar Rav Ashi : Que signifie "mettre

une merda'at sur le dos d'un âne le Chabbat ?"

Et non pour qu'il sorte avec dans le domaine public, mais dans la cour, et à cause du froid.

Il lui dit : c'est permis.

Il lui dit : et en quoi cela diffère‑t‑il de

entre

la selle

qui est interdite ?

Il garda le silence

Rav Chiyya bar Ashi.

Et Rav Assi bar Natan conçut que le silence signifiait que Rav Chiyya bar Ashi pensait aussi que la selle est permise à poser sur l'ânon dans la cour.

Et c'est pourquoi

ils l'interrogent :

il est enseigné :

"La selle qui est sur l'ânon, on ne la secoue pas en la tenant à la main"

afin de l'en ôter de dessus lui.

Mais

si quelqu'un veut l'ôter, il détache sa longe,

et la conduit et la ramène

(à l'ânon)

dans la cour

d'ici et là,

et elle

(la selle)

tombe d'elle‑même !

Et il conclut son objection :

Maintenant pour ôter

la selle de l'ânon,

tu as dit

que

on ne

l'ôte —

on la pose

sur lui la selle

est‑il nécessaire

de dire qu'elle est interdite ? Et voici que poser est plus [permis], car il ressemble à s'il vient pour la charger d'un fardeau.

Rabi Zera

dit à Rav Assi bar Natan :

il tient

à Rav Chiyya bar Ashi ; parce qu'il

pensait comme lui.

Car il dit Rav Chiyya bar Ashi en son nom Rav : "on suspend un terskel

(sac rempli de blé)

pour un animal

autour de son cou

le Chabbat. Et à plus forte raison la merda'at est permise à poser sur elle.

Car :

et là

dans le terskel

pour le plaisir

de l'animal on le suspend afin qu'il ne fatigue pas à pencher son cou vers la terre —

permis.

Ici

pour la merda'at

à cause de la douleur

de la fraîcheur on la pose,

d'autant plus

que c'est permis ?!

Et Shmuel dit :

seulement poser une merda'at sur elle

est

permis pour cause de douleur. Mais suspendre un

terskel est interdit

car ce n'est que pour un plaisir pur.

S'en alla Rav Chiyya bar Yosef, et il rapporta à

là

l'opinion de Rav

qui permet tant la merda'at que le terskel

avant Shmuel.

Shmuel lui répondit :

Shmuel :

si c'est ainsi dit Abba

(Rav),

il ne connaî[t]

lui‑même

des choses du Chabbat en rien,

car assurément le terskel est interdit.

Car quand Rabi Zera monta

en Terre d'Israël,

ils découvrirent

trouvèrent chez Rav Binyamin bar Yefet, qui était assis et lui dit d'après l'enseignement de Rav Yochanan : "on pose une merda'at sur l'ânon le Chabbat !"

Il lui dit : "tu as raison !"

Vrai comme tu dis.

Et de même

aussi

la traduction "Ariukh" en Babylonie

qui permit de poser une merda'at sur l'ânon.

"Ariukh" —

qui est

Qui est‑ce ? — c'est

Shmuel !

Et on l'appela ainsi parce qu'il était versé dans les lois, et jugeait comme un roi jugeant le pays. Et "rikha" est une expression de royauté.

Et l'on interroge :

Et Rabbin aussi dit

que c'est permis, et pourquoi lui dit‑on précisément au nom de Shmuel ?

Et on lui répond :

Mais Shimaya

Rabi Zera à Rav Binyamin

qui conclut par ceci : "et on ne suspend pas un terskel le Chabbat."

Et

à ce il répondit : "tu as raison ! et de même la traduction Ariukh en Babylonie."

Mais Rav divergea, et dit que même le terskel est permis.

Et l'on conclut :

tous concèdent

que

c'est une règle

que poser

une merda'at

sur l'ânon

est permis. Et qu'en diffère de la selle

puisque nous avons appris plus haut "on ne la secoue pas en la tenant à la main", a fortiori poser sur l'ânon serait interdit.

Et nous apprenons :

que là, en ce cas, il est possible

de conduire l'ânon jusqu'à ce que

la selle

tombe d'elle‑même

par elle‑même.

Mais s'il est impossible que la chose tombe d'elle‑même, comme dans le cas de poser la merda'at, il est permis de poser même à la main.

Rav Papa dit : ici

dans le poser la merda'at, c'est permis, parce que l'on pose pour

le réchauffer

la bête. Mais

ici

dans l'enlèvement de la selle, c'est interdit. Car on l'enlève pour

la refroidir.

Et donc :

pour le réchauffement

c'est permis, car

la bête a de la douleur

à cause du froid. Mais

pour la refroidir

c'est interdit, car

elle n'a pas de douleur

par la chaleur.

Et certains disent : l'âne, même en période de Tammuz

lorsqu'il fait chaud,

est frais !

Ils objectent : Le cheval ne sort pas avec une queue de renard

accrochée entre ses yeux, afin que l'œil ne le domine,

ni avec une zirorit

(nom d'ornement)

entre ses yeux !

car tout ce qui sert à parure ou à vertus et n'est pas une façon naturelle de la bête, est considéré comme fardeau.

Le zabb [zav]

ne sortit pas en domaine public

dans sa poche qu'on lui suspendit dans sa membrane, pour que le flux tombe dedans, et qu'il examine d'où viennent ses preuves [car avec deux preuves il n'est pas encore considéré comme totalement zav pour être tenu pour l'offrande ; et seulement après trois preuves il apporte l'offrande, après que les sept séries sont purifiées !] car ce n'est pas un vêtement selon la loi de parure, et donc c'est un fardeau.

Et ne

sortent pas

les chèvres dans la poche de leurs tuniques

afin d'obtenir le lait qui en coule, ou pour qu'elles ne frottent pas leurs mamelles sur des épines.

Et ne

sortira

la vache avec un bâillon dans sa bouche

quand on la muselle pour qu'elle ne paît pas dans d'autres champs, et quand elle arrive dans son lieu de pâture on enlève le bâillon de sa bouche. Et elle ne sort pas avec cela car c'est un fardeau pour elle.

Et ne

sortent

les poulains avec des terskelim dans leur bouche vers le domaine public.

Et ne

sortira

un animal avec une sandale à ses pattes

(qu'on lui met pour que les pierres ne le blessent), parce que nous craignons qu'on la lui ôte, et il est possible que son maître la secoue dans le domaine public.

Et

ainsi

ne

sortira

avec une amulette

(écrite en vue d'un pouvoir de guérison). Et

même si elle

(l'amulette)

est experte,

c'est‑à‑dire qu'elle a déjà guéri trois fois.

Et ceci —

est une chose grave pour l'animal provenant de l'homme.

Et la Gemara estime que la sévérité porte sur l'amulette. Car nous avons appris plus loin "l'homme sort avec une amulette expérimentée". Mais pour l'animal, l'amulette n'est pas considérée comme une garde de son corps. Et donc c'est un fardeau.

Mais il sort avec une attelle sur la blessure, et des attachés sur la fracture

(si un os se brisa dans l'animal, on lie des feuilles d'ici et d'ici, et elles immobilisent l'os pour qu'il ne bouge pas jusqu'à ce qu'il se ressoude), parce qu'elles sont garde du corps, et ne sont pas un fardeau, et il n'y a pas de crainte qu'elles tombent et que le propriétaire les secoue.

Et

ainsi sort l'animal

avec un shilya

qui en sortit en partie, et elle

est amaigrie en elle.

Et on lui met

un zaug

(une cloche)

sur son cou, et

elle

se promène avec lui dans la cour ,

on remplit la cloche de laine ou de tampons afin que la languette à l'intérieur ne cliquette et ne fasse son. Et c'est justement dans la cour que c'est permis. Mais il ne sort pas avec dans le domaine public, selon ce qui est exprimé plus loin. [Feuillet 54b] .

Et nous objectons :

« Il enseigne néanmoins : “ni les poulains dans des paniers à leur bouche, dans le domaine public” ».

Il ressort que c’est précisément

dans le domaine public qu’ils ne sortent pas, en raison de la charge.

Mais dans une cour, cela convient .

N’est-ce pas dans des

poulains

grands, dont le cou est long et qui peuvent se pencher et manger du sol ?

Et

il ne leur suspend le panier à leur cou que

pour leur agrément, afin qu’ils n’aient pas à peiner. Et c’est difficile pour Chmouel, qui l’a interdit même dans une cour.

Et nous répondons :

non, il n’est pas question de grands. Mais

de petits ! Car, leurs genoux étant hauts et leur cou étant court, il leur est pénible de se pencher vers le sol et de manger.

Et

tout ce qui est

en raison de la souffrance

est permis.

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