Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 53a (נג.) — le Talmud en français
Chabbat 53a (שבת נג.): Gemara : Nous avons appris dans la Mishna : l'ânon sort avec une merda'at, au moment où elle est attachée à lui. Shmuel dit : et cette règle, est précisément comme qui est…
Texte original — Chabbat 53a (נג.)
גמרא:
שנינו במשנה: חמור יוצא במרדעת, בזמן שהיא קשורה בו.
אמר שמואל: ו
דין זה,
הוא
דוקא כ
שקשורה לו
המרדעת
מערב שבת
. אבל אם לא היה לבוש בה קודם השבת, אינו יוצא בה. משום שצריך שיגלה קודם השבת, שצורך החמור הוא. ואם לא גילה מערב שבת, אינו חשוב מלבוש אלא משאוי בעלמא .
אמר רב נחמן: מתניתין
[להלן נד, ב]
נמי דיקא
כך.
ד
הא
קתני
לקמן
"אין חמור יוצא במרדעת, בזמן שאינה קשורה בו
". והוינן בה:
היכי דמי?
-
אילימא שאינה קשורה לו כלל, פשיטא
שאינו יוצא בה. משום ד
דילמא נפלה ליה, ואתי
הבעלים
לאיתויי
לה ולטלטלה ברשות הרבים .
אלא לאו
, כונת המשנה: אינו יוצא במרדעת, כ
שאינה קשורה
לו
מערב שבת
.
מכלל, דרישא
ששנינו בה "חמור יוצא במרדעת בזמן שהיא קשורה בו", היינו
שקשורה לו מערב שבת
.
ומסקינן:
שמע מינה!
תניא נמי הכי: חמור יוצא במרדעת בזמן ש
היא
קשורה לו מערב שבת
.
ולא
יצא החמור
באוכף, אף על פי ש
האוכף
קשורה לו מערב שבת
, משום שאין דרכו בכך, ומשאוי הוא אצלו .
רבן שמעון בן גמליאל אומר
: החמור יוצא
אף באוכף, בזמן ש
היא
קשורה לו מערב שבת
. משום שאף האוכף מועיל לחממו, ואינו משאוי.
ובלבד שלא יקשור לו
לחמור
מסריכן
[כעין מסרק],
ובלבד שלא יפשול לו רצועה תחת זנבו
, שנותנים את המסריכן עליו, כדי שלא יפול המשא על זנבו כשהוא עולה בהרים. ואת הרצועה נותנים עליו, כדי שלא יפול המשוי על צוארו כשהוא יורד בעמק. ולכן לא יקשור לו אותם בשבת, משום שנראה שהוא רוצה להטעינו משוי.
בעא מיניה רב אסי בר נתן מרב חייא בר רב אשי: מהו ליתן
מרדעת על גבי חמור בשבת?!
ולא כדי שיצא בו לרשות הרבים, אלא בחצר, ומפני הצינה .
אמר ליה: מותר
.
אמר ליה: וכי מה בין זה ל
בין
אוכף
שאסור?
אישתיק
רב חייא בר אשי.
וסבר רב אסי בר נתן, ששתק משום שסובר רב חייא בא אשי שגם אוכף מותר ליתנו על החמור בחצר.
ומשום כך
איתיביה
: תניא:
אוכף שעל גבי חמור, לא יטלטלנה בידו
כדי להסירו מעליו.
אלא
אם הוא רוצה להסירו, הרי הוא מתיר את החבל שלו,
ומוליכה ומביאה
[לחמור]
בחצר
לכאן ולכאן,
והוא
[האוכף]
נופל מאליו!
ומסיים קושייתו:
השתא ליטול
את האוכף מן החמור,
אמרת
ש
לא
יטול -
להניח
עליו את האוכף
מיבעיא
למימר שאסור?! והרי להניח חמור יותר, משום שדומה כאילו בא להטעינה משוי .
אמר ליה רבי זירא
לרב אסי בר נתן:
שבקיה
לרב חייא בר אשי. משום שהוא -
כרביה
[כרב]
סבירא ליה.
דאמר רב חייא בר אשי אמר רב: תולין טרסקל
[סל] מלא שעורים
לבהמה
על צוארה
בשבת. וקל וחומר למרדעת
שמותר להניח עליה.
כי:
ומה התם
, בטרסקל
דמשום תענוג
לבהמה הוא תולהו, כדי שלא תטרח לשוח צוארה לארץ -
שרי
.
הכא
, במרדעת,
דמשום צער
של צינה הוא מניחה,
לא כל שכן
שמותר?!
ושמואל אמר
: רק להניח עליה
מרדעת
מותר
, משום צער. אבל לתלות לה
טרסקל אסור
, כיון שאינו אלא לתענוג בעלמא.
אזל רב חייא בר יוסף, ואמרה ל
הא
שמעתא דרב
[שמתיר בין מרדעת ובין בטרסקל]
קמיה דשמואל.
אמר ליה
שמואל:
אי הכי אמר אבא
[רב],
לא ידע
הוא
במילי דשבתא ולא כלום
, שבודאי טרסקל אסור.
כי סליק רבי זירא
לארץ ישראל,
אשכחיה
מצאו
לרב בנימין בר יפת, דיתיב וקאמר ליה משמיה דרבי יוחנן: נותנין מרדעת על גבי חמור בשבת!
אמר ליה: יישר!
אמת כדבריך.
וכן
גם
תרגמא "אריוך" בבבל
, שהתיר להניח מרדעת לחמור.
"אריוך
" -
מנו
, מיהו? - הוא
שמואל!
ונקרא שמו כך לפי שהיה בקי בדינים, ושופט כמו מלך השופט את הארץ . ו"ריכא" הוא לשון מלכות.
והוינן בה:
והא רב נמי אמרה
שמותר, ולמה אמר לו בדוקא בשם שמואל?
ומשנינן:
אלא שמעיה
רבי זירא לרב בנימין
דהוה מסיים בה: ואין תולין טרסקל בשבת
.
ו
על זה
אמר ליה: יישר! וכן תרגמא אריוך בבבל
. אבל רב חולק, ואמר שאף טרסקל מותר.
והוינן בה:
דכולי עלמא
מודו
מיהת
, שלהניח
מרדעת
על החמור
מותר. ומאי שנא מאוכף
ששנינו לעיל "לא יטלטלנה בידו", וכל שכן שלהניחו על חמור אסור .
ומשנינן:
שאני התם, דאפשר
להוליך את החמור עד
דנפיל
האוכף
ממילא
. אבל אם אי אפשר שהדבר יעשה ממילא, וכגון בהנחת המרדעת, מותר להניח אף בידים.
רב פפא אמר: כאן
, בהנחת המרדעת, מותר, משום שמניחה כדי
לחממה
לבהמה. אבל
כאן
, בנטילת האוכף, אסור. משום שנוטלו כדי
לצננה.
ולכן:
לחממה
מותר, משום ש
אית לה צערא
בצינה. אבל
לצננה
אסור משום ד
לית לה צערא
בחמימות.
והיינו דאמרי אינשי: חמרא, אפילו בתקופת תמוז
החמה
קרירא ליה!
מיתיבי: לא יצא הסוס בזנב שועל
שתולין לו בין עיניו, כדי שלא תשלוט בו עין,
ולא בזהרורית
[לשון של זהורית העשויה לנוי]
שבין עיניו!
שכל שעשוי לנוי או לסגולה ואין דרך הבהמה בכך. הרי הוא כמשאוי .
לא יצא הזב
לרשות הרבים
בכיס שלו
שתולין לו באמתו, כדי שיפול הזוב לתוכו, ויבדוק מנין ראיותיו [שבשתי ראיות עדיין אינו זב גמור להתחייב בקרבן. ורק לאחר שלש ראיות הרי הוא מביא קרבן, לאחר שספר ז' נקיים וטבל לטהרתו]! לפי שאינו לובשו בתורת תכשיט, והרי הוא משאוי.
ולא
יצאו
עזים בכיס שבדדיהן
כדי לקבל את החלב הנוטף מהם, או כדי שלא יסרטו דדיהן על הקוצים.
ולא
תצא
פרה בחסום בפיה
, שחוסמין אותה שלא תרעה בשדות אחרים, וכשמגיעה למקום מרעיתה נוטלין את החסם מפיה . ולא תצא בו משום דהוא משאוי לה.
ולא
יצאו
סייחים בטרסקלין שבפיהם לרשות הרבים
.
ולא
תצא
בהמה בסנדל שברגליה
[שעושין לה כדי שלא יזיקוה האבנים], משום דחיישינן שמא ישלף ממנה, ועלול בעליה לטלטלו ברשות הרבים.
ו
כן
לא
תצא
בקמיע
[כתב העשוי לסגולה לרפואה]. ו
אף על פי שהוא
[הקמיע]
מומחה,
שכבר ריפא ג' פעמים.
וזו
-
חומר בבהמה מבאדם
.
וסברה הגמרא שהחומרא היא על הקמיע. ששנינו לקמן ש"האדם יוצא בקמיע מומחה". אבל לגבי בהמה, לא נחשב הקמיע כשמירת גופה. ולכן הוא משאוי.
אבל יוצא הוא באגד שעל גבי המכה, ובקשישין שעל גבי השבר
[שאם נשברה עצם בבהמה, קושרים לה דפים מכאן ומכאן, והם מקבעים את העצם שלא תזוז עד שתתחבר שוב], משום שהם שמירת גופו, ואינם משאוי, וכן אין חשש שיפלו והבעלים יטלטלם.
ו
כן יוצאת הבהמה
בשיליא
שיצאה מקצתה, והיא
מדולדלת בה
.
ופוקקין
לה זוג
[פעמון]
בצוארה, ו
היא
מטיילת עמו בחצר
, שממלאים את הזוג בצמר או במוכין, כדי שלא יקשקש הענבל שבתוכו וישמיע קול . ודווקא בחצר מותר. אבל לא תצא עמו לרשות הרבים, כדתנן להלן [נד, ב] .
ומקשינן:
קתני מיהת, "ולא סייחים בטרסקלים שבפיהם לרשות הרבים
". משמע, דוקא
לרשות הרבים הוא דלא
יצאו, משום משאוי.
הא בחצר שפיר דמי
.
מאי לאו, ב
סייחים
גדולים
שצוארם ארוך, ויכולים לשוח ולאכול מהקרקע.
ו
אינו תולה להם את הטרסקל בצוארם אלא
משום תענוג.
כדי שלא יצטרכו לטרוח. וקשה לשמואל שאסר אף בחצר.
ומשנינן:
לא
בגדולים מדובר. אלא
בקטנים!
שלפי שארכובותיהן גבוהין וצוארם קטן, יש להם צער לשוח על גבי הקרקע ולאכול.
ו
כל שהוא
משום צער
מותר.
Traduction française
Gemara :
Nous avons appris dans la Mishna : l'ânon sort avec une merda'at, au moment où elle est attachée à lui.
Shmuel dit : et
cette règle,
est
précisément comme
qui est attachée à lui
la merda'at
la veille du Chabbat.
Mais si on ne l'avait pas vêtue de celle-ci avant le Chabbat, il n'en sort pas. Car il faut qu'elle ait été mise avant le Chabbat, pour le besoin de l'ânon. Et si elle n'a pas été mise la veille du Chabbat, elle n'est pas prise pour un vêtement mais seulement pour un fardeau ordinaire.
Rav Nakhman a dit : "nous avons aussi enseigné"
ici, Feuillet 54b.
De même s'applique
ainsi.
Car
le
enseigné
plus loin
"un âne ne sort pas avec une merda'at, au moment où elle n'est pas attachée à lui".
Et l'on interroge dessus :
Comment se présente la chose ? —
Si l'on dit qu'elle n'est pas du tout attachée à lui, c'est simple
qu'il n'en sort pas. Parce que
peut‑être elle lui est tombée, et vint
le propriétaire
pour la reprendre
et l'emporter dans le domaine public.
Mais non.
L'intention de la Mishna : il n'en sort pas avec une merda'at, comme
si elle n'était pas attachée
à lui
la veille du Chabbat.
En général, en tête
que nous avons appris là "l'ânon sort avec une merda'at au moment où elle est attachée à lui", cela signifie
qu'elle est attachée à lui la veille du Chabbat.
Et nous en déduisons :
écoute d'ici !
Ainsi il est également enseigné : l'ânon sort avec une merda'at au moment où
elle
est attachée à lui la veille du Chabbat.
Et ne
sortit pas l'ânon
avec la selle, même si
la selle
est attachée à lui la veille du Chabbat,
parce que ce n'est pas sa manière, et c'est un fardeau chez lui.
Rabben Shimon ben Gamliel dit :
l'ânon sort
même avec la selle, au moment où
elle
est attachée à lui la veille du Chabbat.
Car même la selle profite pour le réchauffer, et ce n'est pas un fardeau.
Pourvu qu'il ne lui attache pas
au l'ânon
le massarikan
(semblable à un peigne),
et pourvu qu'il ne plie pas une lanière sous sa queue ,
qu'on met le massarikan dessus, afin que le fardeau ne tombe pas sur sa queue quand il monte les montagnes. Et on met la lanière dessus, afin que le fardeau ne tombe pas sur son cou quand il descend dans la vallée. C'est pourquoi il ne doit pas attacher cela le Chabbat, car il semble qu'il veut le charger d'un fardeau.
Rav Assi bar Natan demanda à Rav Chiyya bar Rav Ashi : Que signifie "mettre
une merda'at sur le dos d'un âne le Chabbat ?"
Et non pour qu'il sorte avec dans le domaine public, mais dans la cour, et à cause du froid.
Il lui dit : c'est permis.
Il lui dit : et en quoi cela diffère‑t‑il de
entre
la selle
qui est interdite ?
Il garda le silence
Rav Chiyya bar Ashi.
Et Rav Assi bar Natan conçut que le silence signifiait que Rav Chiyya bar Ashi pensait aussi que la selle est permise à poser sur l'ânon dans la cour.
Et c'est pourquoi
ils l'interrogent :
il est enseigné :
"La selle qui est sur l'ânon, on ne la secoue pas en la tenant à la main"
afin de l'en ôter de dessus lui.
Mais
si quelqu'un veut l'ôter, il détache sa longe,
et la conduit et la ramène
(à l'ânon)
dans la cour
d'ici et là,
et elle
(la selle)
tombe d'elle‑même !
Et il conclut son objection :
Maintenant pour ôter
la selle de l'ânon,
tu as dit
que
on ne
l'ôte —
on la pose
sur lui la selle
est‑il nécessaire
de dire qu'elle est interdite ? Et voici que poser est plus [permis], car il ressemble à s'il vient pour la charger d'un fardeau.
Rabi Zera
dit à Rav Assi bar Natan :
il tient
à Rav Chiyya bar Ashi ; parce qu'il
pensait comme lui.
Car il dit Rav Chiyya bar Ashi en son nom Rav : "on suspend un terskel
(sac rempli de blé)
pour un animal
autour de son cou
le Chabbat. Et à plus forte raison la merda'at est permise à poser sur elle.
Car :
et là
dans le terskel
pour le plaisir
de l'animal on le suspend afin qu'il ne fatigue pas à pencher son cou vers la terre —
permis.
Ici
pour la merda'at
à cause de la douleur
de la fraîcheur on la pose,
d'autant plus
que c'est permis ?!
Et Shmuel dit :
seulement poser une merda'at sur elle
est
permis pour cause de douleur. Mais suspendre un
terskel est interdit
car ce n'est que pour un plaisir pur.
S'en alla Rav Chiyya bar Yosef, et il rapporta à
là
l'opinion de Rav
qui permet tant la merda'at que le terskel
avant Shmuel.
Shmuel lui répondit :
Shmuel :
si c'est ainsi dit Abba
(Rav),
il ne connaî[t]
lui‑même
des choses du Chabbat en rien,
car assurément le terskel est interdit.
Car quand Rabi Zera monta
en Terre d'Israël,
ils découvrirent
trouvèrent chez Rav Binyamin bar Yefet, qui était assis et lui dit d'après l'enseignement de Rav Yochanan : "on pose une merda'at sur l'ânon le Chabbat !"
Il lui dit : "tu as raison !"
Vrai comme tu dis.
Et de même
aussi
la traduction "Ariukh" en Babylonie
qui permit de poser une merda'at sur l'ânon.
"Ariukh" —
qui est
Qui est‑ce ? — c'est
Shmuel !
Et on l'appela ainsi parce qu'il était versé dans les lois, et jugeait comme un roi jugeant le pays. Et "rikha" est une expression de royauté.
Et l'on interroge :
Et Rabbin aussi dit
que c'est permis, et pourquoi lui dit‑on précisément au nom de Shmuel ?
Et on lui répond :
Mais Shimaya
Rabi Zera à Rav Binyamin
qui conclut par ceci : "et on ne suspend pas un terskel le Chabbat."
Et
à ce il répondit : "tu as raison ! et de même la traduction Ariukh en Babylonie."
Mais Rav divergea, et dit que même le terskel est permis.
Et l'on conclut :
tous concèdent
que
c'est une règle
que poser
une merda'at
sur l'ânon
est permis. Et qu'en diffère de la selle
puisque nous avons appris plus haut "on ne la secoue pas en la tenant à la main", a fortiori poser sur l'ânon serait interdit.
Et nous apprenons :
que là, en ce cas, il est possible
de conduire l'ânon jusqu'à ce que
la selle
tombe d'elle‑même
par elle‑même.
Mais s'il est impossible que la chose tombe d'elle‑même, comme dans le cas de poser la merda'at, il est permis de poser même à la main.
Rav Papa dit : ici
dans le poser la merda'at, c'est permis, parce que l'on pose pour
le réchauffer
la bête. Mais
ici
dans l'enlèvement de la selle, c'est interdit. Car on l'enlève pour
la refroidir.
Et donc :
pour le réchauffement
c'est permis, car
la bête a de la douleur
à cause du froid. Mais
pour la refroidir
c'est interdit, car
elle n'a pas de douleur
par la chaleur.
Et certains disent : l'âne, même en période de Tammuz
lorsqu'il fait chaud,
est frais !
Ils objectent : Le cheval ne sort pas avec une queue de renard
accrochée entre ses yeux, afin que l'œil ne le domine,
ni avec une zirorit
(nom d'ornement)
entre ses yeux !
car tout ce qui sert à parure ou à vertus et n'est pas une façon naturelle de la bête, est considéré comme fardeau.
Le zabb [zav]
ne sortit pas en domaine public
dans sa poche qu'on lui suspendit dans sa membrane, pour que le flux tombe dedans, et qu'il examine d'où viennent ses preuves [car avec deux preuves il n'est pas encore considéré comme totalement zav pour être tenu pour l'offrande ; et seulement après trois preuves il apporte l'offrande, après que les sept séries sont purifiées !] car ce n'est pas un vêtement selon la loi de parure, et donc c'est un fardeau.
Et ne
sortent pas
les chèvres dans la poche de leurs tuniques
afin d'obtenir le lait qui en coule, ou pour qu'elles ne frottent pas leurs mamelles sur des épines.
Et ne
sortira
la vache avec un bâillon dans sa bouche
quand on la muselle pour qu'elle ne paît pas dans d'autres champs, et quand elle arrive dans son lieu de pâture on enlève le bâillon de sa bouche. Et elle ne sort pas avec cela car c'est un fardeau pour elle.
Et ne
sortent
les poulains avec des terskelim dans leur bouche vers le domaine public.
Et ne
sortira
un animal avec une sandale à ses pattes
(qu'on lui met pour que les pierres ne le blessent), parce que nous craignons qu'on la lui ôte, et il est possible que son maître la secoue dans le domaine public.
Et
ainsi
ne
sortira
avec une amulette
(écrite en vue d'un pouvoir de guérison). Et
même si elle
(l'amulette)
est experte,
c'est‑à‑dire qu'elle a déjà guéri trois fois.
Et ceci —
est une chose grave pour l'animal provenant de l'homme.
Et la Gemara estime que la sévérité porte sur l'amulette. Car nous avons appris plus loin "l'homme sort avec une amulette expérimentée". Mais pour l'animal, l'amulette n'est pas considérée comme une garde de son corps. Et donc c'est un fardeau.
Mais il sort avec une attelle sur la blessure, et des attachés sur la fracture
(si un os se brisa dans l'animal, on lie des feuilles d'ici et d'ici, et elles immobilisent l'os pour qu'il ne bouge pas jusqu'à ce qu'il se ressoude), parce qu'elles sont garde du corps, et ne sont pas un fardeau, et il n'y a pas de crainte qu'elles tombent et que le propriétaire les secoue.
Et
ainsi sort l'animal
avec un shilya
qui en sortit en partie, et elle
est amaigrie en elle.
Et on lui met
un zaug
(une cloche)
sur son cou, et
elle
se promène avec lui dans la cour ,
on remplit la cloche de laine ou de tampons afin que la languette à l'intérieur ne cliquette et ne fasse son. Et c'est justement dans la cour que c'est permis. Mais il ne sort pas avec dans le domaine public, selon ce qui est exprimé plus loin. [Feuillet 54b] .
Et nous objectons :
« Il enseigne néanmoins : “ni les poulains dans des paniers à leur bouche, dans le domaine public” ».
Il ressort que c’est précisément
dans le domaine public qu’ils ne sortent pas, en raison de la charge.
Mais dans une cour, cela convient .
N’est-ce pas dans des
poulains
grands, dont le cou est long et qui peuvent se pencher et manger du sol ?
Et
il ne leur suspend le panier à leur cou que
pour leur agrément, afin qu’ils n’aient pas à peiner. Et c’est difficile pour Chmouel, qui l’a interdit même dans une cour.
Et nous répondons :
non, il n’est pas question de grands. Mais
de petits ! Car, leurs genoux étant hauts et leur cou étant court, il leur est pénible de se pencher vers le sol et de manger.
Et
tout ce qui est
en raison de la souffrance
est permis.