Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 50b (נ:) — le Talmud en français

Chabbat 50b (שבת נ:): D Cela n'avons-nous pas appris : le naziréen se frotte et se frictionne les cheveux. Et bien qu'il puisse ainsi faire tomber ses cheveux, il ne transgresse pas l'interdit…

Texte original — Chabbat 50b (נ:)

ד

הא

תנן

:

נזיר חופף ומפספס

[מנפץ] את שערו. ועל אף שעלול להשיר בכך את שערותיו, אין הוא עובר על איסור עשה של "גדל פרע שער ראשו". משום שאינו מתכוין לכך.

אבל לא סורק

את שערו במסרק, דבהכי ודאי משיר שער, ו"פסיק רישיה" הוא.

ונזיר בימות החול הרי הוא כשאר כל אדם בשבת. שהרי תרוייהו אסורים בהשרת השיער.

אלמא, בחפיפה בעלמא לא חשיב לה כפסיק רישיה. ואם כן, לא יתכן לאוקמא לברייתא דלעיל כרבי שמעון.

ומשנינן:

אלא

בין

הא

, ברייתא דמשמע מינה דחפין את הכסף בנתר וחול,

ו

בין

הא

דתניא "בנתר וחול אסור" - תרוייהו

כרבי יהודה היא

, דאסר דבר שאין מתכוין. ומשום הכי, לחוף את השיער ודאי אסור. אלא

דתרי תנאי

נינהו שנחלקו

אליבא

בביאור שיטתו

דרבי יהודה

:

האי תנא

דאסר לחוף את הכסף

אליבא דרבי יהודה, סבר

דנתר וחול

גריר

את הכסף. ואיכא בזה משום "ממחק".

והאי תנא

דהתיר

אליבא דרבי יהודה, סבר

דנתר וחול

לא גריר

את הכסף. ולית בזה משום מלאכת שבת.

ושוב מקשינן:

במאי אוקימתא

להך ברייתא דקתני בסופה "אבל לא יחוף בהם את שערו",

כרבי יהודה

.

אימא סיפא

דסיפא דהך ברייתא:

אבל

לחוף את

פניו ידיו ורגליו

בנתר וחול -

מותר

.

ואי לרבי יהודה דאסר דבר שאין מתכוין, אמאי מותר?

הא מעבר

את

שיער

זקנו וגופו.

[בשלמא לרבי שמעון אתי שפיר. דאיכא למימר, דשערות פניו ידיו ורגליו אינן נושרות מהר, ולא הוי פסיק רישיה. אבל רבי יהודה הא אסר בכל גוונא. תוספות].

ומשנינן:

איבעית אימא: בקטן

שאין לו זקן קתני דמותר.

ואיבעית אימא: באשה

קתני דמותר.

ואיבעית אימא: בסריס

קתני לה, דאין לו זקן.

אמר רב יהודה: עפר

שבא מכתישת

לבינתא

[לבינה],

שרי

לחוף בו את פניו, ואפילו אם יש לו זקן. לפי שאינו משיר את השיער.

אמר רב יוסף: כוספא דיסמין

[פסולת שושומין],

שרי

לחוף בו את פניו.

אמר רבא: עפר פלפלי

[שחיקת פלפלין],

שרי

לחוף בו את פניו.

אמר רב ששת: ברדא

-

שרי

לחוף בו את פניו.

והוינן בה:

מאי "ברדא

"?

אמר רב יוסף

: תערובת העשויה מ

תילתא

[שליש]

אהלא

[שורש עשב ששמו אהל],

ותילתא אסא

[הדסים],

ותילתא סיגלי

[מין עשב שיש בו שלשה עלין]. אבל אי איכא יותר משליש "אהלא", אסור לחוף בו, משום שהאהל עשוי ללבן ולצחצח כבורית, והרי הוא משיר את השיער.

אמר רב נחמיה בר יוסף: כל היכא דליכא רובא אהלא

בתערובת

שפיר דמי

. ומותר לחוף בו עד שיהיה יותר מפלגא אהלא בתערובת. ודלא כרב יוסף שלא התיר אלא בשליש אהלא.

בעו מיניה מרב ששת: מהו לפצוע

[למעוך]

זיתים בשבת

על הסלע בשביל למתק מרירותם?

ומיבעי להו, אי אסור בשבת משום שיווי אוכלא ותיקוני אוכלא.

אמר להו

רב ששת:

וכי בחול מי התירו

לעשות כן?!

קסבר

רב ששת, דאף בחול אסור לפצוע את הזיתים,

משום הפסד אוכלין

. שהרי נפסד משקה השמן הזב מהם.

לימא פליגא

רב ששת א

דשמואל.

דאמר שמואל: עושה אדם כל צורכו בפת

, בין לתשמישיו, ובין לפרר אותה ולמחותה בתבשיל רותח.

אלמא לא חייש להפסד אוכלין.

ודחינן:

אמרי

, לא פליגי. דשאני

פת

ד

לא מאיסא

כשמשתמש בה. אבל

הני

[זיתים]

מאיסי

כשפוצען.

אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי

בשבת.

אייתו לקמייהו ברדא. אמימר ורב אשי משו

[רחצו] בברדא. ו

מר זוטרא לא משא.

אמרו ליה

אמימר ורב אשי למר זוטרא: וכי

לא סבר לה מר להא דאמר רב ששת: ברדא שרי!?

אמר להו רב מרדכי: בר מיניה דמר!

ולית ליה למר זוטרא הא דרב ששת, משום

דאפילו בחול נמי לא סבירא ליה

דשרי. אלא

סבר לה כי הא דתניא

:

מגרר אדם גלדי צואה וגלדי מכה שעל בשרו בשביל צערו

. ודוקא מחמת שמצטער בכך מותר. אבל

אם בשביל ליפות

את עצמו,

אסור

לעשות כן משום "לא ילבש גבר כלי אשה". וכן רחיצת פניו בברדא אסורה משום כן.

והוינן:

ואינהו

[אמימר ורב אשי] דמשו בברדא -

כמאן סברוה?

ומשנינן:

כי הא דתניא: רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום, בשביל קונו

.

שנאמר "כל פעל ה'

-

למענהו

", שהכל ברא לכבודו. ועל ידי שמיפה עצמו, מתגדל כבוד המקום. דהרי כתיב "בצלם אלהים עשה את האדם".

ועוד, שעל ידו מברכים לה'. וכדאיתא, הרואה בריות נאות אומר: ברוך שככה לו בעולמו!

שנינו במתניתין:

רבי אלעזר בן עזריה אומר: קופה

-

מטה על צדה ונוטל

את הקדירה ממנה.

שמא יטול

ואינו יכול להחזיר. וחכמים אומרים נוטל ומחזיר.

אמר רבי אבא

אמר רבי חייא בר אשי: הכל מודים שאם

לאחר שנטל את הקדירה נפלו הגיזים לתוך מקום הקדירה ו

נתקלקלה הגומא, שאסור להחזיר

את הקדירה למקומה בתוך הקופה, לפי שמזיז את הגיזים לכאן ולכאן, והרי הם מוקצים ואסורין בטלטול.

ומקשינן: והא

תנן

במתניתין:

וחכמים אומרים: נוטל ומחזיר

.

היכי דמי?

אי דלא נתקלקלה הגומא

-

שפיר קאמרי רבנן

. דמאחר ועדיין הגומא עומדת, ויכול להחזיר את הקדירה בלא לטלטל את הגיזים, ודאי שרי להחזיר. ואמאי פליג רבי אלעזר בן עזריה.

אלא לאו, אף על פי דנתקלקלה הגומא

מתירים חכמים להחזיר. ורבי אלעזר בן עזריה אוסר משום טלטול מוקצה. וקשיא לרבי אבא.

ומשנינן:

לא

בהכי פליגי. אלא

לעולם

התירו חכמים להחזיר דוקא ב

דלא נתקלקלה

הגומא. ובאמת אי כבר נטל, בדיעבד לא פליגי. אלא אם נתקלקלה הגומא, לכולי עלמא אסור להחזיר את הקדירה. ואם לא נתקלקלה, לכולי עלמא מותר להחזירה.

והכא, ב

אם

חוששין

לכתחלה לקלקול הגומא

קמיפלגי.

מר

[רבי אלעזר בן עזריה]

סבר: חוששין שמא נתקלקלה

[תתקלקל]

הגומא

אם יטול את הקדירה בלא להטות את הקופה על צידה. ולהכי אסר ליטול בלא להטות. שמא תתקלקל הגומא ואתי להחזיר ולהזיז את הגיזים ממקומם.

ומר

[חכמים]

סבר: אין חוששין

לקלקול הגומא, הילכך נוטל את הקדירה בלא להטות את הקופה. ורק אם אכן לא נתקלקלה הגומא, מותר להחזיר.

אמר רב הונא: האי סליקוסתא

[עשב נאה למראה ולריח] - אם

דצה

[תחבה] בעפר שבכד ו

שלפה

החוצה,

והדר דצה

לתוך העפר קודם השבת,

שרי

לשולפה שוב בשבת ולהחזירה לעפר. משום שאינן מזיז בכך את העפר. שהרי הורחב כבר מקום מושבה והוחלק מבעוד יום, על ידי שהוציאה והכניסה.

ואי לאו, אסור

להוציאה ולהחזירה בשבת לכד, משום שהוא מטלטל את העפר שהוא מוקצה.

אמר שמואל: האי סכינא

שנועצים אותו

דביני אורבי

[בין שורות הלבנים שבבנין], אם

דצה

[תחבה]

ושלפה והדר דצה

קודם השבת,

שרי ל

יטלה ולהחזירה בשבת להתם. ואי לאו, אסיר. משום שמטלטל את עפר שנופל למקום הסכין. אבל אם דצה שלפה ודצה מבעוד יום, הורחב מקום הסכין דיו, ואין העפר סותמו.

מר זוטרא, ואיתימא רב אשי, אמר

: לנעוץ סכין

בגורדיתא דקני

[קני הדקל] בשבת,

שפיר דמי

. ולא חיישינן שמא יגרור את קליפתן ויתחייב משום ממחק.

אמר ליה רב מרדכי לרבא: מתיב רב קטינא תיובתא

.

וכך הקשה: תנן:

הטומן לפת וצנונות

בתוך העפר

תחת הגפן

-

אם היה מקצת עליו מגולים

מחוץ לעפר,

אינו חושש

Traduction française

D

Cela

n'avons-nous pas appris :

le naziréen se frotte et se frictionne

les cheveux. Et bien qu'il puisse ainsi faire tomber ses cheveux, il ne transgresse pas l'interdit positif de : « Il laissera croître la chevelure de sa tête », puisqu'il n'en a pas l'intention.

Mais il ne les peigne pas

avec un peigne, car de cette manière il fait certainement tomber des cheveux, et c'est un cas de psik reicha.

Et le naziréen, les jours profanes, est comme tout autre homme le Chabbat, car tous deux sont interdits de faire tomber les cheveux.

Il en ressort donc que le simple fait de frotter n'est pas considéré comme un psik reicha. Dès lors, il n'est pas possible d'établir la baraïta précédente selon Rabbi Chim‘on.

Et nous répondons :

mais

entre

celle-ci,

la baraïta dont il ressort que l'on frotte l'argent avec du natron et du sable,

et

entre

celle-ci,

celle qui enseigne : « Avec du natron et du sable, c'est interdit », toutes deux sont

selon Rabbi Yehouda,

qui interdit une chose non intentionnelle. C'est pourquoi frotter les cheveux est certainement interdit. Mais

ce sont deux tannayim

qui ont divergé

selon

l'explication de la position

de Rabbi Yehouda :

Ce tannay

qui interdit de frotter l'argent

selon Rabbi Yehouda, pense

que le natron et le sable

grattent

l'argent, et il y a par là l'interdit de « lisser ».

Et cet autre tannay,

qui l'autorise

selon Rabbi Yehouda, pense

que le natron et le sable

ne grattent pas

l'argent, et il n'y a donc pas là de travail interdit le Chabbat.

Et nous objectons de nouveau :

selon quoi as-tu établi

cette baraïta qui enseigne à sa fin : « Mais il ne frottera pas ses cheveux avec eux »,

selon Rabbi Yehouda ?

Considère la fin

de la fin de cette baraïta :

mais

frotter

son visage, ses mains et ses pieds

avec du natron et du sable

est permis.

Et si c'est selon Rabbi Yehouda, qui interdit une chose non intentionnelle, pourquoi est-ce permis ?

Il fait passer

les

cheveux

de sa barbe et de son corps.

Cela se comprend bien selon Rabbi Chim‘on : on peut dire que les poils de son visage, de ses mains et de ses pieds ne tombent pas rapidement, et ce n'est donc pas un psik reicha. Mais Rabbi Yehouda, lui, l'interdit dans tous les cas. Tosaftot.]

Et nous répondons :

si tu veux, dis : il s'agit d'un enfant

qui n'a pas de barbe ; c'est ce qui est enseigné comme étant permis.

Et si tu veux, dis : il s'agit d'une femme,

et c'est ce qui est enseigné comme étant permis.

Et si tu veux, dis : il s'agit d'un eunuque,

et c'est ce qui est enseigné, puisqu'il n'a pas de barbe.

Rav Yehouda a dit : la terre

provenant du pilage

d'une brique

[brique],

est permis

de s'en frotter le visage, même s'il a une barbe, car elle ne fait pas tomber les poils.

Rav Yossef a dit : la balle de sésame

[déchet du sésame],

il est permis

de s'en frotter le visage.

Rava a dit : la terre de poivre

[poivres broyés],

il est permis

de s'en frotter le visage.

Rav Chéchet a dit : la barda —

il est permis

de s'en frotter le visage.

Et nous nous penchons sur ce point :

qu'est-ce que la « barda » ?

Rav Yossef a dit :

un mélange composé d'un

tiers

[tiers] d'

ahala

[racine d'une herbe appelée ahal],

d'un tiers de myrte

[myrtes],

et d'un tiers de violette

[espèce d'herbe ayant trois feuilles]. Mais s'il y a plus d'un tiers d'« ahal », il est interdit de s'en frotter, car l'ahal est destiné à blanchir et à nettoyer comme du savon, et il fait donc tomber les poils.

Rav Nehemia fils de Yossef a dit : partout où il n'y a pas une majorité d'ahal

dans le mélange,

cela convient bien.

Et il est permis de s'en frotter jusqu'à ce que l'ahal constitue plus de la moitié du mélange, contrairement à Rav Yossef, qui ne l'a autorisé que lorsqu'il y a un tiers d'ahal.

Ils demandèrent à Rav Chéchet : que vaut le fait d'écraser

[de broyer]

des olives le Chabbat

sur un rocher, afin d'adoucir leur amertume ?

Et ils demandaient s'il est interdit le Chabbat en raison de la transformation d'un aliment en nourriture et de la préparation d'un aliment.

Il leur dit

Rav Chéchet :

et en semaine, qui vous l'a donc permis

de faire cela ?

Il pense,

Rav Chéchet, que même en semaine il est interdit d'écraser les olives,

en raison de la perte d'aliments,

car le liquide de l'huile qui en coule est perdu.

Dirons-nous qu'il est en désaccord

avec Rav Chéchet,

et avec ce qu'a dit Chmouel.

Car Chmouel a dit : l'homme peut faire tout ce dont il a besoin avec du pain,

aussi bien pour ses usages que pour l'émietter et l'écraser dans un mets brûlant.

Il en ressort qu'il ne se soucie pas de la perte d'aliments.

Et nous repoussons :

ils disent :

ils ne sont pas en désaccord. Car le

pain

ne se salit pas

lorsqu'on l'utilise. Mais

ceux-ci

[les olives]

se salissent

lorsqu'on les écrase.

Ameïmar, Mar Zoutra et Rav Achi étaient assis

le Chabbat.

On leur apporta de la barda. Ameïmar et Rav Achi se lavèrent

[se lavèrent] avec la barda, et

Mar Zoutra ne se lava pas.

Ils lui dirent,

Ameïmar et Rav Achi à Mar Zoutra : est-ce que

Maître n'estime pas que l'enseignement de Rav Chéchet : « La barda est permise » est juste ?

Rav Mordekhaï leur dit : laissez donc Maître en dehors de cela !

Et Mar Zoutra ne partage pas l'enseignement de Rav Chéchet, parce que

même en semaine, il ne pense pas

que cela soit permis. Mais

il adopte l'opinion de cette baraïta qui enseigne :

L'homme peut gratter les croûtes d'excréments et les croûtes d'une plaie qui sont sur sa chair à cause de sa souffrance.

C'est précisément lorsqu'il en souffre que cela est permis. Mais

si c'est pour s'embellir

lui-même,

il est interdit

de faire cela, en raison de : « Un homme ne portera pas l'ustensile d'une femme ». De même, se laver le visage avec de la barda est interdit pour cette raison.

Et nous nous penchons sur ce point :

et eux

[Ameïmar et Rav Achi], qui se lavèrent avec de la barda,

quelle opinion suivaient-ils ?

Et nous répondons :

celle de cette baraïta qui enseigne : l'homme lave son visage, ses mains et ses pieds chaque jour, pour son Créateur,

comme il est dit : « Toute œuvre de l'Éternel est

pour Lui »,

car Il a tout créé pour Sa gloire. Et en s'embellissant lui-même, la gloire du Créateur s'accroît. Car il est écrit : « À l'image de Dieu, Il a fait l'homme ».

De plus, par son intermédiaire, on bénit l'Éternel. Comme il est enseigné : celui qui voit de belles créatures dit : « Béni soit Celui qui possède une telle chose dans Son monde ! »

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Éléazar fils d'Azaria dit : pour une corbeille,

on la couche sur son côté et l'on prend

la marmite qui s'y trouve.

De peur qu'il ne la prenne

et ne puisse la remettre. Et les Sages disent : on la prend et on la remet.

Rabbi Abba

a dit au nom de Rabbi Hiyya fils d'Achi : tous reconnaissent que si,

après avoir pris la marmite, les brindilles sont tombées dans l'emplacement de la marmite et

que le creux s'est détérioré, il est interdit de remettre

la marmite à sa place dans la corbeille, car il déplace les brindilles çà et là, et celles-ci sont des objets mouktsé, dont le déplacement est interdit.

Et nous objectons : n'avons-nous pas

appris

dans la Michna :

« Et les Sages disent : on la prend et on la remet » ?

Dans quel cas cela se présente-t-il ?

S'il est question d'un cas où le creux ne s'est pas détérioré —

les Sages ont bien parlé.

Puisque le creux subsiste encore et qu'il peut remettre la marmite sans déplacer les brindilles, il est certainement permis de la remettre. Pourquoi Rabbi Éléazar fils d'Azaria serait-il en désaccord ?

Mais n'est-ce pas plutôt que, même si le creux s'est détérioré,

les Sages permettent de la remettre, tandis que Rabbi Éléazar fils d'Azaria l'interdit en raison du déplacement du mouktsé ? Cela constitue une difficulté pour Rabbi Abba.

Et nous répondons :

non,

ils ne divergent pas sur ce point. Mais

en réalité,

les Sages ont permis de remettre la marmite précisément lorsque

le creux ne s'est pas détérioré. Et en vérité, si on l'a déjà prise, ils ne divergent pas a posteriori. Mais si le creux s'est détérioré, tout le monde interdit de remettre la marmite ; et s'il ne s'est pas détérioré, tout le monde permet de la remettre.

Et ici, ils divergent

sur la question de savoir

si l'on doit craindre

a priori la détérioration du creux

— c'est sur cela qu'ils divergent.

L'un

[Rabbi Éléazar fils d'Azaria]

pense : on craint que le creux ne se soit détérioré

[ne se détériore]

—

si l'on prend la marmite sans coucher la corbeille sur son côté. C'est pourquoi il interdit de la prendre sans l'incliner : de peur que le creux ne se détériore et qu'il en vienne à remettre la marmite et à déplacer les brindilles de leur place.

Et l'autre

[les Sages]

pense : on ne craint pas

la détérioration du creux ; c'est pourquoi on prend la marmite sans incliner la corbeille. Mais si le creux ne s'est effectivement pas détérioré, il est permis de la remettre.

Rav Houna a dit : cette plante, le salikousta

[herbe agréable à voir et à sentir] — si on l'

enfonce

[on l'a fichée] dans la terre d'une cruche et qu'on l'

retire

au-dehors, puis qu'on l'

enfonce de nouveau

dans la terre avant le Chabbat,

il est permis

de la retirer de nouveau le Chabbat et de la remettre dans la terre, car il ne déplace pas ainsi la terre : son emplacement a déjà été élargi et aplani avant le jour, en la retirant et en la réintroduisant.

Et sinon, c'est interdit

de la retirer et de la remettre le Chabbat dans la cruche, car il déplace la terre, qui est mouktsé.

Chmouel a dit : ce couteau

que l'on plante

entre les rangées

[entre les rangées de briques de la construction], si on l'

enfonce

[on l'a fiché], qu'on l'

retire et qu'on l'enfonce de nouveau

avant le Chabbat,

il est permis de le

prendre et de le remettre le Chabbat à cet endroit. Et sinon, c'est interdit, parce qu'il déplace la terre qui tombe dans l'emplacement du couteau. Mais si on l'a enfoncé, retiré et enfoncé de nouveau avant le jour, l'emplacement du couteau a été suffisamment élargi et la terre ne le bouche pas.

Mar Zoutra, et certains disent Rav Achi, a dit :

planter un couteau

dans la nervure des roseaux

[roseaux du palmier] le Chabbat,

cela convient bien.

Et nous ne craignons pas qu'il arrache leur écorce et devienne passible de l'interdit de lisser.

Rav Mordekhaï dit à Rava : Rav Ketina apporte une réfutation décisive.

Et voici son objection : nous avons appris :

celui qui enfouit des navets et des radis

dans la terre

sous la vigne —

si une partie de leurs feuilles est découverte

[hors de la terre],

il ne craint pas.

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