Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 50a (נ.) — le Talmud en français
Chabbat 50a (שבת נ.): Il retire la couverture, et elles tombent. Et il est explicitement prouvé que, même s’il les a recouvertes, il n’est permis de les déplacer qu’au moyen de l’agitation de la…
Texte original — Chabbat 50a (נ.)
נוטל את הכיסוי, והן נופלות
. ומוכח להדיא שאפילו טמן בהן אין היתר לטלטלם אלא באמצעות ניעור הכיסוי.
ומשנינן:
אלא אי אתמר, הכי אתמר
:
אמר רבא: לא שנו
שאין מטלטלין גיזי צמר,
אלא
כש
לא יחדן להטמנה
בקביעות. ואף שטמן בהם השתא, עדיין הם עומדים למלאכתן.
אבל
אם
יחדן להטמנה
בקביעות -
מטלטלין אותן
, משום שכבר אינם עומדים עוד למלאכתן.
איתמר נמי: כי אתא רבין, אמר משמיה דרב יעקב, אמר רב אסי בן שאול אמר רבי: לא שנו
במתניתין "אין מטלטלין אותן",
אלא
כ
שלא יחדן להטמנה. אבל יחדן להטמנה, מטלטלין אותן
.
רבינא אמר
: לעולם כדאמרינן מעיקרא, שאם טמן בהן מותר לטלטלן. ואף אם לא יחדן לעולם להטמנה תו לא חשיבי כמוקצים למלאכתן.
והא דתנן הכא דאף כשטמן בהם אסור לטלטלן -
ב
גיזי צמר
של הפתק
, מערכה גדולה של סחורה,
שנו
כן. דבכהאי גוונא אינו מבטלן ממלאכתן בכך שטומן בהם.
תניא נמי הכי: גיזי צמר של הפתק
-
אין מטלטלין אותן. ואם התקינן בעל הבית להשתמש בהן
-
מטלטלין אותן
.
תנא רבה בר בר חנה קמיה דרב: חריות
, השדראות
של
ענפי עץ
דקל, שגדרן
, קצצן כדי שישמשו לו
לעצים
[כגון עבור הסקה או עבור עשיית כלים].
ו
אחר כך
נמלך עליהן
להשתמש בהן
ל
השתמש בהן עבור
ישיבה
עליהן -
צריך לקשר
אותם יחד בערב שבת מבעוד יום לאגודה עבה הראויה לישיבה, כדי להתירם בטלטול בשבת. כי צריך מעשה המוכיח שהן עומדות לישיבה ולא למלאכה. ובלאו הכי אסור לטלטלן בשבת, משום דעדיין מוקצים הם למלאכה. ולא סגי ביחוד במחשבה.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אין צריך לקשר
, אלא על ידי יחוד במחשבה גרידא הם עומדים לישיבה ולא למלאכת עצים.
הוא
, רבה בר בר חנה,
תני לה
לברייתא זו,
והוא
גם
אמר לה: הלכה כרבי שמעון בן גמליאל
, ואין צריך לקשר.
איתמר: רב אמר
: חריות של דקל שגדרן לעצים, אם רוצה להתירן בטלטול בשבת, הרי הוא
קושר
אותן מבעוד יום. דאית ליה כחכמים שדוקא במעשה הן נעשות מיוחדות לישיבה.
ושמואל אמר
: אין צריך לקושרן, אלא סגי במה שהוא
חושב
עליהן מבעוד יום לישיבה. דאית ליה כרבי שמעון בן גמליאל, דסגי במחשבה.
ורב אסי אמר: יושב
הוא עליהן במעוד יום. ובכך הן ניתרות בטלטול בשבת,
אף על פי שלא קישר
אותן,
ואף על פי שלא חישב
עליהן לישיבה.
והוינן בה:
בשלמא רב
-
הוא דאמר כתנא קמא
, שיחוד דמחשבה לא מהני
אלא בעינן מעשה קשירה
.
ו
בשלמא
שמואל נמי
-
הוא דאמר כרבי שמעון בן גמליאל
, דסגי במחשבה.
אלא רב אסי דאמר
לא בעינן אפילו מחשבה אלא די בישיבה עליהן גרידא מבלי לייחדן לישיבה -
דאמר כמאן?
ומשנינן:
הוא,
רב אסי,
דאמר,
אית ליה
כי האי תנא: דתניא: יוצאין בשבת
לרשות הרבים
בפקורין
[פשתן סרוק שניתן על המכה]
ובציפא
[צמר מנופץ הניתן על המכה],
בזמן שצבען בשמן וכרכן
קשרן
במשיחה
. שבכך גלי דעתיה שעשויות הן בכדי שלא ישרטו בגדיו את מכתו, והוי להו כמלבוש דעלמא. וכל שמוציא בדרך לבישה, אין בו משום מוציא מרשות לרשות.
אבל אם
לא צבען
לפקורין ולציפא
בשמן, ולא כרכן במשיחה
-
אין יוצאין בהן
לרשות הרבים. כי מאחר ולא גלי דעתיה דלמכה הן עשויות, לאו מלבוש נינהו, והוי להו משאוי בעלמא, דאסור בהוצאה מרשות לרשות.
[ולאו דוקא בהוצאה אסורים, אלא אף בטלטול בעלמא אסורים משום מוקצה. לפי שאינם מוכנים לכך מבעוד יום. תוספות].
ואם יצא בהן
, בפקורין ובציפא כשהם נתונים על מכתו,
שעה אחת
מערב שבת
מבעוד יום,
הרי
אף על פי שלא צבע
אותם
ולא כרכן במשיחה, מותר
לצאת בהן בשבת [ולאו דוקא אם יצא בהן, אלא אף אם ישב בהן בביתו מבעוד יום. שם].
והיינו כרב אסי, שאף בלא מעשה ואף בלא יחוד במחשבה הרי הם מתייחדים לצורך זה על ידי שמשתמש בהן לכך.
אמר רב אשי: אף אנן נמי תנינא
כרב אסי.
דתניא:
הקש
, סתמיה עומד ללבנים או להסקה, ומשום כך הוא מוקצה. ובזמן
ש
הוא
על גבי המטה
ולא ייחדו לשכיבה עליו, אם רוצה בשבת לשכב עליו -
לא ינענעו בידו
בשביל לשוטחו, שהרי הוא אסור בטלטול.
אבל מנענעו
לכאן ולכאן
בגופו
, בזמן שנשכב עליו, דטלטול "מן הצד", כלאחר יד הוא, ומותר .
אבל אם היה
הקש עומד
למאכל בהמה
, אינו מוקצה והרי הוא מותר בטלטול.
או שהיה עליו
על הקש
כר או סדין מבעוד יום
, והיינו, שכבר שכב עליו מבעוד יום -
מנענעו בידו
, לפי שאין בו משום איסור מוקצה.
אלמא, שכיבה עצמה מייחדת אותו לכך, ואפילו בלא מעשה ובלא מחשבה. והיינו כרב אסי.
ומסקינן:
שמע מינה!
והוינן בה:
ומאן
הוא
תנא
קמא
דפליג עליה דרבי שמעון בן גמליאל
, ואית ליה דיחוד במחשבה לא מהני אלא צריך לקשור את החריות בשביל ליחדן לישיבה?
ומשנינן:
רבי חנינא בן עקיבא
הוא.
דכי אתא רב דימי, אמר
משמיה
דזעירא, אמר רב חנינא: פעם אחת הלך רבי חנינא בן עקיבא למקום אחד, ומצא חריות של דקל שגדרום לשום עצים
. וערב שבת היה.
ואמר להם לתלמידיו: צאו וחשבו
עליהן לישיבה, להתירן מאיסור מוקצה,
כדי שנשב עליהן למחר
[בשבת]!
וקאמר זעירא:
ולא ידענא אי
המקום שאליו הלך רבי חנינא,
בית המשתה הוה
, ומשום כן התיר המחשבה לבד
אי בית האבל הוה
, ומשום כך התיר! ומוכחינן:
מדקאמר
זעירא, "לא ידענא
אי בית המשתה הוה אי בית האבל הוה
", שמע מינה,
דדוקא
משום שהלכו
לבית האבל או לבית המשתה
היה מספיק להם ביחוד מחשבה, לפי
דטרידי
, ולא יכלו לקשור את החריות מבעוד יום.
אבל הכא
, היכא דיש שהות לקושרן, אם
קשר, אין
, מותר. אבל אם
לא קשר, לא
מטלטלין אותן בשבת על ידי מחשבת יחוד לבד.
אמר רב יהודה: מכניס אדם
בערב שבת מבעוד יום
מלא קופתו עפר,
ומערה את העפר לקרקע ביתו,
ועושה בו
בעפר, בשבת,
כל צרכו
.
דרש מר זוטרא משמיה דמר זוטרא רבה: והוא
דוקא כ
שיחד לו
לעפר
קרן זוית!
דבהכי חשיב העפר כמוכן ועומד לכל צרכיו. אבל אם נתנו באמצע ביתו, בשביל שישמש למדרס הרגליים, הרי הוא בטל לגבי קרקעית הבית, ואסור משום מוקצה.
אמרו רבנן קמיה דרב פפא: כמאן
אית ליה רב יהודה דמתיר את העפר שהכניסו מבעוד יום? -
כרבן שמעון בן גמליאל
, דסגי לליה ביחוד במחשבה.
דאי כרבנן, האמרי
ד
בעינן מעשה
המוכיח שעומד העפר לעשות בו צרכיו.
אמר להו רב פפא: אפילו תימא כרבנן
, נמי אתי שפיר הא דרב יהודה. ד
עד כאן לא קאמרי רבנן דבעינן מעשה, אלא
ב
מידי ד
הוא
בר עבידא ביה מעשה
, וכגון חריות של דקל שאפשר לעשות בהן מעשה קשירה.
אבל במידי דלא בר מיעבדא ביה מעשה
, כעפר,
לא
בעינן מעשה, אלא סגי ביחוד במחשבה.
נימא
דהא דרב יהודה,
כ
פלוגתא
דתנאי
הוא נשנה.
דתניא:
בכל חפין
[משפשפין בכדי לצחצח] בשבת
את הכלים.
חוץ מכלי כסף
, שאסור לשפשפן
בגרתקון
[מין עפר הנוצר בחביות יין], משום שהכסף הוא רך. והשפשוף בגרתקון ממחקו, מחליקו ומרככו. וממחק [מחליק ומרכך] אב מלאכה הוא.
ודייקינן:
הא בנתר וחול
-
מותר
לחוף את כלי הכסף, משום שאין הם ממחקים את הכסף.
והתניא
: אף ב
נתר וחול אסור
לחוף את הכלים!
מאי לאו בהא קמיפלגי
הני ברייתות:
דמר
, התנא דברייתא בתרייתא,
סבר, בעינן מעשה
המוכיח שהחול עומד לצורכו. ואף במידי דלאו בר מעשה הוא לא סגי ביחוד במחשבה להתירו מאיסור מוקצה. ומשום מוקצה הוא דאסר לחוף בו.
ומר
, התנא בברייתא קמייתא,
סבר, לא בעינן מעשה
, וכרב יהודה.
ודחינן:
לא
כן הוא.
אלא
דכולי עלמא
אית להו כרב יהודה, ד
לא בעינן מעשה
המוכיח בדבר שאינו בר מעשה, אלא במחשבה סגי.
ולא קשיא.
הא
, ברייתא דאסרה לחוף בנתר ובחול, כ
רבי יהודה
אתיא,
דאמר: דבר שאין מתכוין אסור
.
והא
, ברייתא המתירה לעשות כן, כ
רבי שמעון
אתיא,
דאמר: דבר מתכוין מותר
.
דפליגי רבי יהודה ורבי שמעון אם מותר לאדם לעשות פעולה שנעשה על ידה גם מעשה איסור, כשהוא אינו מתכוין לעשיית האיסור. וכגון גרירת מטה כסא וספסל, שעל ידה נעשה חריץ בקרקע. שעשיית החריץ גופה אסורה משום מלאכת חורש. ומשום כך אוסר רבי יהודה. ורבי שמעון מתיר, מאחר שאין מתכוין לעשית החריץ, אלא לגרירה בעלמא.
והכא נמי, אף נתר וחול לפעמים ממחקים את הכסף. אלא שהאדם אינו מתכוון למחק אלא לצחצח את הכסף.
לרבי יהודה אסור אף שאינו מתכוין למלאכת האיסור. ורבי שמעון מתיר.
ומיהו בגרתקון אסור אף לרבי שמעון. דהרי הגרתקון ודאי ממחק את הכסף. ומודה רבי שמעון דהיכא דודאי ייעשה האיסור, אסור אף כשאינו מתכוין לאיסור. וכדקיימא לן דמודה רבי שמעון ב"פסיק רישיה ולא ימות". כלומר, שאסור לחתוך ראש של עוף משום נטילת נשמה, אפילו כשאינו מתכון להמית אותה. דכיון שבהכרח ימות העוף במעשה זה, הרי דינו כמתכוין לגוף האיסור [או שחל על מעשהו שם המלאכה. עיין בהערה, בביאור ענין דבר שאינו מתכוון].
ומקשינן:
במאי אוקימתא להא
ברייתא
דשרי, כרבי שמעון?
אימא סיפא
דברייתא:
אבל לא יחוף בהם
[בנתר וחול] את
שערו
בשבת, מפני שמשירין את השיער, ואסור משום גוזז.
ואי
כ
רבי שמעון
אתיא, דמתיר דבר שאינו מתכוין, הא רבי שמעון
משרא קשרי
אף לחוף בהם את השיער, מאחר דאינו מתכון לכך. ולא קחשיב ליה כ"פסיק רישיה ולא ימות". דאין זה מוכרח שישירו את השיער.
Traduction française
Il retire la couverture, et elles tombent.
Et il est explicitement prouvé que, même s’il les a recouvertes, il n’est permis de les déplacer qu’au moyen de l’agitation de la couverture.
Et nous répondons :
Mais si cela a été transmis, voici comment cela a été transmis :
Rava a dit : cela n’a été enseigné
que l’on ne déplace pas les mèches de laine,
que
lorsqu’on
ne les a pas réservées à la couverture
de manière permanente. Et bien qu’il les ait recouvertes maintenant, elles restent encore destinées à leur usage.
Mais
si
il les a réservées à la couverture
de manière permanente,
on les déplace,
car elles ne sont déjà plus destinées à leur usage.
Il a également été transmis : lorsque Ravin vint, il dit au nom de Rav Yaakov, qui dit au nom de Rav Assi fils de Chaoul, qui dit au nom de Rabbi : cela n’a été enseigné
dans la Michna : « On ne les déplace pas »,
que
lorsqu’
on ne les a pas réservées à la couverture. Mais si on les a réservées à la couverture, on les déplace.
Ravina dit :
C’est toujours comme nous l’avons dit initialement : s’il les a recouvertes, il est permis de les déplacer. Et même s’il ne les avait jamais réservées à la couverture, elles ne sont dès lors plus considérées comme affectées à leur usage.
Et ce que nous avons appris ici, que même lorsqu’il les a utilisées pour couvrir, il est interdit de les déplacer —
dans
les mèches de laine
du dépôt,
une grande réserve de marchandises,
a été enseigné
ainsi. Car dans un tel cas, le fait de les utiliser pour couvrir ne les détourne pas de leur usage.
Il a également été enseigné ainsi : les mèches de laine du dépôt —
on ne les déplace pas. Et si le maître de maison les a préparées pour les utiliser —
on les déplace.
Rabba fils de Rav Houna enseigna devant Rav : les branches
les tiges
des
branches d’arbre
de palmier, qu’il a coupées,
les ayant taillées afin qu’elles lui servent
de bois [
par exemple pour le chauffage ou pour fabriquer des ustensiles].
Et
ensuite
il s’est ravisé à leur sujet,
pour les utiliser
pour
les utiliser pour
s’asseoir
dessus —
il doit les attacher
ensemble avant le Chabbat, alors qu’il fait encore jour, en un faisceau épais apte à servir de siège, afin de permettre leur déplacement pendant le Chabbat. Car il faut un acte qui démontre qu’elles sont destinées à servir de siège et non à être du bois. Sinon, il est interdit de les déplacer pendant le Chabbat, puisqu’elles sont encore affectées à l’usage de bois. Une simple réservation en pensée ne suffit pas.
Rabban Chim’on ben Gamliel dit : il n’est pas nécessaire de les attacher,
mais, par une simple réservation en pensée, elles sont destinées à servir de siège et non de bois.
C’est lui,
Rabba fils de Rav Houna,
qui enseigna cette
baraïta,
et c’est lui
aussi
qui dit à son sujet : la halakha est comme Rabbi Chim’on ben Gamliel,
et il n’est pas nécessaire de les attacher.
Il a été dit : Rav a dit :
Les branches de palmier qu’il a coupées pour en faire du bois, s’il veut permettre leur déplacement pendant le Chabbat,
il les attache
avant le jour, car il suit l’avis des Sages : ce n’est que par un acte qu’elles deviennent destinées à servir de siège.
Et Chmouel a dit :
Il n’est pas nécessaire de les attacher ; il suffit qu’il
pense
avant le jour à les utiliser comme siège, car il suit Rabbi Chim’on ben Gamliel, pour qui la pensée suffit.
Et Rav Assi a dit : il s’assoit
dessus avant le jour. Ainsi leur déplacement pendant le Chabbat devient permis,
bien qu’il ne les ait pas attachées
ensemble,
et bien qu’il n’ait pas pensé
à les utiliser comme siège.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
En toute rigueur, Rav,
c’est lui qui a dit comme le premier tan[nay],
selon lequel une réservation par la pensée n’est pas efficace,
mais qu’il faut un acte d’attachement.
Et
en toute rigueur,
Chmouel également,
c’est lui qui a dit comme Rabbi Chim’on ben Gamliel,
pour qui la pensée suffit.
Mais Rav Assi, qui a dit
qu’il ne faut même pas une pensée, mais qu’il suffit de s’asseoir dessus sans les réserver à cet usage —
comme qui a-t-il dit ?
Et nous répondons :
C’est lui,
Rav Assi,
qui a dit,
il tient
comme ce tan[nay], car il a été enseigné : on sort pendant le Chabbat
dans le domaine public
avec des pakourin [
du lin peigné placé sur la plaie]
et avec de la tsifa [
de la laine cardée placée sur la plaie],
lorsqu’on les a enduits d’huile et attachés
les a liés
avec une corde.
Car ainsi il manifeste qu’ils sont destinés à empêcher ses vêtements de griffer sa plaie, et ils sont dès lors comme un vêtement ordinaire. Or tout ce que l’on sort de la manière dont on porte un vêtement ne relève pas du transport d’un domaine à l’autre.
Mais si
on ne les a pas enduits
les pakourin et la tsifa
d’huile et ne les a pas attachés avec une corde —
on ne sort pas avec eux
dans le domaine public. Puisqu’il n’a pas manifesté qu’ils sont destinés à la plaie, ils ne sont pas un vêtement ; ils ne sont qu’une charge, dont le transport d’un domaine à l’autre est interdit.
[Et ils ne sont pas interdits seulement pour le transport, mais même pour un simple déplacement, en raison du mouqtsé, puisqu’ils n’étaient pas préparés à cela avant le jour. Tosafo[t]].
Et s’il est sorti avec eux,
avec les pakourin et la tsifa lorsqu’ils étaient placés sur sa plaie,
une heure
avant le Chabbat,
alors qu’il faisait encore jour,
voici qu’
bien qu’il ne les ait pas enduits
d’huile
et ne les ait pas attachés avec une corde, cela est permis
de sortir avec eux pendant le Chabbat [et pas seulement s’il est sorti avec eux : même s’il s’est assis avec eux chez lui alors qu’il faisait encore jour. Là-bas].
C’est donc comme Rav Assi : même sans acte et sans réservation en pensée, ils sont réservés à cet usage par le fait qu’il les utilise ainsi.
Rav Achi dit : nous aussi, nous avons appris
comme Rav Assi.
Car il a été enseigné :
la paille,
qui, ordinairement, est destinée aux briques ou au chauffage, et qui est donc du mouqtsé. Et lorsque
qu’
elle est
sur le lit
et qu’on ne l’a pas réservée pour s’y coucher, si l’on veut s’y coucher pendant le Chabbat —
on ne l’agitera pas de la main
pour l’étendre, car son déplacement est interdit.
Mais on l’agitera
d’un côté et de l’autre
avec son corps,
lorsqu’il s’y couche, car il s’agit d’un déplacement « de côté », effectué de manière indirecte, et cela est permis.
Mais si la paille était
destinée
à la nourriture du bétail,
elle n’est pas du mouqtsé et son déplacement est permis.
Ou si l’on avait placé sur elle
sur la paille
un coussin ou un drap avant le jour,
c’est-à-dire qu’il s’y était déjà couché avant le jour —
il l’agitera de la main,
car l’interdit de mouqtsé ne s’y applique pas.
Il en ressort que le fait même de s’y coucher la destine à cet usage, même sans acte et sans pensée. C’est donc comme Rav Assi.
Et nous concluons :
déduis-en !
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
Et qui
est le
tan[nay]
premier
qui s’oppose à Rabbi Chim’on ben Gamliel,
et qui tient qu’une réservation par la pensée n’est pas efficace, mais qu’il faut attacher les branches afin de les réserver comme sièges ?
Et nous répondons :
C’est Rabbi Hanina ben Aqiva
.
Lorsque Rav Dimi vint, il dit
au nom
de Zeïra, qui dit au nom de Rav Hanina : un jour, Rabbi Hanina ben Aqiva alla en un certain endroit et trouva des branches de palmier que l’on avait coupées pour en faire du bois.
C’était la veille du Chabbat.
Il dit à ses disciples : allez et pensez
à les utiliser comme sièges, afin de les soustraire à l’interdit de mouqtsé,
pour que nous nous asseyions dessus demain [
pendant le Chabbat] !
Et Zeïra dit :
Et je ne sais pas si
l’endroit où Rabbi Hanina était allé
était une maison de festin,
et que c’est pour cette raison qu’il a permis la simple pensée,
ou si c’était une maison de deuil,
et que c’est pour cette raison qu’il a permis ! Et nous démontrons :
du fait qu’il dit
Zeïra : « Je ne sais pas
si c’était une maison de festin ou si c’était une maison de deuil »,
déduis-en
que précisément
parce qu’ils étaient allés
dans une maison de deuil ou dans une maison de festin,
la réservation par la pensée leur suffisait, car
ils étaient occupés,
et ne pouvaient pas attacher les branches avant le jour.
Mais ici,
lorsqu’il y a le temps de les attacher, si
on les a attachées, c’est
permis. Mais si
on ne les a pas attachées, ce n’est pas
permis de les déplacer pendant le Chabbat par la seule pensée de les réserver.
Rav Yehouda dit : une personne peut introduire
avant le Chabbat, alors qu’il fait encore jour,
une pleine mesure de sa caisse de terre,
et verser la terre sur le sol de sa maison,
et en faire
avec cette terre, pendant le Chabbat,
tout ce dont elle a besoin.
Mar Zutra enseigna au nom de Mar Zutra le Grand : et cela,
seulement lorsqu’
il lui a réservé
à la terre
un coin !
Car ainsi la terre est considérée comme préparée et destinée à tous ses besoins. Mais s’il l’a déposée au milieu de sa maison, afin qu’elle serve de sol foulé par les pieds, elle est annulée par rapport au sol de la maison et est interdite en raison du mouqtsé.
Les Rabbins dirent devant Rav Pappa : comme qui
Rav Yehouda tient-il, lui qui permet la terre introduite avant le jour ? —
Comme Rabban Chim’on ben Gamliel,
pour qui une réservation par la pensée suffit.
Car si c’était comme les Sages, ils disent
qu’
il faut un acte
qui démontre que la terre est destinée à y accomplir ses besoins.
Rav Pappa leur dit : même si tu dis que c’est comme les Sages,
l’enseignement de Rav Yehouda se comprend également. Car
les Sages n’ont dit qu’il faut un acte que
pour
une chose qui
est
apte à ce qu’un acte y soit accompli,
comme les branches de palmier, auxquelles on peut faire subir l’acte de les attacher.
Mais pour une chose qui n’est pas apte à ce qu’un acte y soit accompli,
comme la terre,
non,
il ne faut pas d’acte ; une réservation par la pensée suffit.
Dirons-nous
que l’enseignement de Rav Yehouda
est
une controverse
de tan[nay]
?
Car il a été enseigné :
avec tout ce qui sert à frotter [
on frotte afin de faire briller] pendant le Chabbat
les ustensiles.
À l’exception des ustensiles d’argent,
qu’il est interdit de frotter
avec du guartéqon [
une sorte de terre qui se forme dans les tonneaux de vin], car l’argent est tendre. Le frottement avec le guartéqon le rabote, le lisse et l’adoucit. Or raboter [lisser et adoucir] est un travail constitutif.
Et nous déduisons :
mais avec de la natron et du sable —
il est permis
de frotter les ustensiles d’argent, car ils ne rabotent pas l’argent.
Et pourtant il a été enseigné :
même avec de la
natron et du sable, il est interdit
de frotter les ustensiles !
Ne s’opposent-ils pas sur ce point
ces baraïtot :
l’un
le tan[nay] de la seconde baraïta,
pense qu’il faut un acte
qui démontre que le sable est destiné à cet usage ; et même pour une chose qui n’est pas susceptible d’un acte, une simple réservation par la pensée ne suffit pas pour la soustraire à l’interdit de mouqtsé. C’est en raison du mouqtsé qu’il interdit de la frotter.
Et l’autre,
le tan[nay] de la première baraïta,
pense qu’il ne faut pas d’acte,
comme Rav Yehouda.
Et nous repoussons :
non,
ce n’est pas ainsi.
Mais
tout le monde
tient comme Rav Yehouda, selon lequel
il ne faut pas d’acte
démontrant [la destination] pour une chose qui n’est pas susceptible d’un acte ; une pensée suffit.
Et il n’y a pas de difficulté.
Ceci,
la baraïta qui interdit de frotter avec de la natron et du sable, vient
selon Rabbi Yehouda,
car il dit :
une chose qui n’est pas intentionnelle est interdite.
Et ceci,
la baraïta qui permet de faire ainsi, vient
selon Rabbi Chim’on,
car il dit :
une chose intentionnelle est permise.
Rabbi Yehouda et Rabbi Chim’on sont en désaccord sur le point de savoir s’il est permis à une personne d’accomplir une action par laquelle est également accompli un acte interdit, lorsqu’elle n’a pas l’intention d’accomplir l’interdit. Par exemple, traîner un lit, une chaise ou un banc, ce qui produit un sillon dans le sol. La production du sillon elle-même est interdite en raison du travail de labourer. C’est pourquoi Rabbi Yehouda l’interdit.
Mais Rabbi Chim’on le permet, puisqu’il n’a pas l’intention de produire le sillon, mais seulement de traîner.
Ici également, la natron et le sable rabotent parfois l’argent ; seulement, l’homme n’a pas l’intention de raboter, mais de faire briller l’argent.
Selon Rabbi Yehouda, c’est interdit même lorsqu’il n’a pas l’intention d’accomplir le travail interdit. Et Rabbi Chim’on le permet.
Cependant, avec du guartéqon, c’est interdit même selon Rabbi Chim’on. En effet, le guartéqon rabote certainement l’argent. Rabbi Chim’on reconnaît que lorsque l’interdit sera certainement accompli, c’est interdit même lorsqu’on n’a pas l’intention de commettre l’interdit. C’est ce que nous avons établi : Rabbi Chim’on reconnaît le cas de « couper la tête sans qu’il meure ». C’est-à-dire qu’il est interdit de couper la tête d’un oiseau en raison de la prise de vie, même lorsqu’on n’a pas l’intention de le tuer. Puisque l’oiseau mourra nécessairement par cet acte, le cas est considéré comme si l’on avait l’intention de réaliser le corps même de l’interdit [ou bien le nom du travail s’applique à son acte. Voir la note, dans l’explication de la notion de chose non intentionnelle].
Et nous objectons :
comment as-tu établi cette
baraïta
qui permet, selon Rabbi Chim’on ?
Considère sa fin,
de la baraïta :
mais il ne frottera pas avec eux [
avec de la natron et du sable]
ses cheveux
pendant le Chabbat, car ils font tomber les cheveux, ce qui est interdit en raison du travail de tondre.
Et si
elle vient selon
Rabbi Chim’on,
qui permet une chose non intentionnelle, voici que Rabbi Chim’on
permet même
de frotter les cheveux avec eux, puisqu’il n’a pas l’intention de les faire tomber. Et il ne considère pas cela comme « couper la tête sans qu’il meure », car il n’est pas certain que les cheveux tomberont.