Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 48a (מח.) — le Talmud en français
Chabbat 48a (שבת מח.): Et du fait qu’il a précisément mentionné le marc des olives, il n’est pas possible de tirer une preuve. En effet, Rabbi Zéra parlait de quelqu’un qui ensevelit dans une…
Texte original — Chabbat 48a (מח.)
ומהא דנקט דוקא גפת דזיתים ליכא להוכיח מידי. שהרי רבי זירא איירי בטומן בקופה, ולא בתוך הגפת עצמה. אלא שמניח הקופה על הגפת , ומתוך כך עולה ההבל לקדירה .
וקאמר רבי זירא
לענין אסוקי הבלא
, העלאת החום מהגפת לקדרה שמעליה, שדוקא גפת היא המעלה חום למעלה, משום
דזיתים מסקי הבלא
. אבל
דשומשמשין לא מסקי הבלא
.
אבל לענין הטמנה בתוך הגפת, לא שנא דזיתים ולא שנא דשומשומין, לעולם אסור להטמין בה.
רבה ורבי זירא איקלעו
נקלעו
לבי
לביתו של
ריש גלותא. חזיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא
[כלי קטן מלא מים צוננים]
אפומא
מעל פיו
דקומקומא
המלא מים חמין.
נזהיה
[גער בו]
רבה.
אמר ליה רבי זירא
לרבה: למה גערת בו? והלא מותר לעשות כן. ד
מאי שנא ממיחם
, ששנינו בו בסוף פירקין, שמותר להניחו בשבת
על גבי מיחם
אחר המונח על גבי האש?
אמר ליה
רבה:
התם
, אף במיחם העליון יש מים חמים. ואין התחתון מחמם את העליון, אלא רק
אוקומי קא מוקים
, משמר את חום המים שלא יצטננו. וכל כהאי גוונא לא חשיב כמבשל. אבל בעובדא ד
הכא
, הרי הניח העבד על הקומקום כוזא של מים צוננים. ונמצא הקומקום
אולודי קא מוליד
את חום המים שבכוזא . והרי זה מבשל גמור .
הדר חזייה
רבה לעבדא דריש גלותא,
דפרס דסתורא
[סודר של הראש]
אפומיה דכובא
[קנקן],
ואנח נטלא
[כלי ששואבין בו יין מהקנקן]
עילויה.
נזהיה רבה
.
אמר ליה רב זירא
לרבה:
אמאי
גערת בו? וכי איזה איסור יש בדבר זה?
אמר ליה: השתא
המתן, ו
חזית
אמאי אסור למיעבד הכי.
לסוף, חזייה דקא מעצר ליה
[היה סוחטו] לסודר מן המים שנבלעו בו מחמת הנטלא שהניח עליו. ואיגלאי השתא למה גער בו רבה. דלכתחלה היה אסור לו להניח את הסודר על הכובא ולהניח עליו הנטלא, שמא יבא לידי סחיטה.
אמר ליה
רב זירא:
מאי שנא
במה שונה פריסת סודר אפומיה דכובא, שאסרת,
מפרונקא
[בגד העשוי במיוחד כדי לפורשו על גיגית] דקאמר לקמן רבא [קלט ב], שמותר להניחו על הגיגית, ולא חיישינן ביה שמא יבוא לסוחטו מהמשקה שנבלע בו מהגיגית?
אמר ליה
רבה:
התם
-
לא קפיד
אדם
עילויה
דפרונקא, שלא איכפת ליה במים שנבלעו בו, שהרי לכך הוא עשוי. הלכך ליכא למיחש בו שיבוא לסוחטו. אבל
הכא
, בסודר אפומא דכובא,
קפיד עילויה
שלא יבלעו בו מים. הלכך חיישינן שמא יבא לידי סחיטה.
שנינו במתניתין:
ולא
טומנין
בתבן
ולא בזגין ולא במוכין. אבל טומנין בהן כשהם יבשין.
בעא מיניה רב אדא בר מתנא מאביי: מוכין
יבשים
שטמן בהן את הקדירה
-
מהו לטלטלן בשבת?
האם יש בהם איסור מוקצה, או לא?
שהרי סתם מוכין ודאי אסורים בטלטול משום איסור מוקצה, לפי שהם עומדים לעשיית לבדים, ומוקצים הם למלאכה זו בלבד. אבל מוכין אלו שטמן בהם, יתכן כי משעה שייחדן להטמנה, כבר אינם עומדים למלאכתן, ומעתה "תורת כלי" עליהם. לפיכך הרי הם מותרים בטלטול, כמו כל כלי דעלמא.
אמר ליה
אביי:
וכי מפני שאין לו קופה
של תבן
להטמין בה, והוכרח להטמין במוכין אלו, משום כך יהא
עומד ומפקיר קופה של מוכין?!
הא ודאי אינו כן. אלא אף שהוא מטמין במוכין, אינו מפקירן, דהיינו, אינו מוותר על יעודן לעשות מהם לבדים, ועדיין הם עומדים למלאכה, לעשותם לבדים, לכן עדיין איסור מוקצה עליהם.
ומוכחינן:
לימא מסייעא ליה
לאביי מהא דתניא:
טומנין בגיזי צמר
[צמר שהוא עדיין במצב כמות שנגזז],
ובציפי צמר
[צמר מנופץ],
ובלשונות של ארגמן
[צמר סרוק וצבוע],
ובמוכין
. אבל
אין מטלטלין אותן
בשבת.
אלמא, אף אחר שטמן בהן, עדיין הם עומדים למלאכתם, ואסורים משום מוקצה.
ודחינן:
אי משום הא
ברייתא -
לא איריא
, ליכא לאוכוחי מינה מידי. משום דאיכא למימר ד
הכי קאמר
: טומנין במוכין.
ואם לא טמן בהם
, אלא עדיין הם עומדים למלאכתם,
אין מטלטלין אותן
. אבל כשטמן בהם, לעולם מותרים בטלטול. משום שכבר אינם עומדים למלאכתם.
ומקשינן:
אי הכי, מאי למימרא?
הא פשיטא דכשלא טמן בהם, מוקצים הם.
ומשנינן: אף בשלא טמן בהם, רבותא היא שאסורים בטלטול. ד
מהו דתימא
, כיון ד
חזי
המוכין
למזגא
[להסב]
עלייהו
, אינו מקצה אותם. קא משמע לן, דמכל מקום מוקצים הם.
רב חסדא שרא לאהדורי
בשבת
אודרא
[מוכין]
לבי סדיא
[לכר] שנפלו ממנו, ולא חשיב לה כמתקן כלי.
איתיביה רב חנן בר חסדא לרב חסדא
: והא תניא:
מתירין בית הצואר
[שנקשר בעת כיבוסו, שכן דרך הכובסים לקושרו]
בשבת
.
אבל
אם עדיין לא נעשה לבגד בית צואר,
לא פותחין
לו בית צואר בשבת, משום שבכך הוא נעשה לבגד. והרי הוא חייב משום תיקון כלי, שהוא תולדת "מכה בפטיש" .
ואין נותנין את המוכין, לא לתוך הכר ולא לתוך הכסת ביום טוב. ואין צריך
לומר
שאין נותנין אותם
בשבת
. שהרי שבת חמורה מיום טוב, שאיסורה הוא איסור שעונשו סקילה.
וקשיא לרב חסדא שמתיר להחזירן.
ומשנינן:
לא קשיא. הא
דקתני "אין נותנין", איירי
ב
כרים וכסתות
חדתי,
שלא היו המוכין בתוכן מעולם. ורק השתא בא לעשותם לכרים וכסתות.
ו
הא
שהתיר רב חסדא להחזיר, היינו
ב
כרים
עתיקי
. שכבר היו מוכין אלו בתוכו, אלא שנפלו ממנו. שכבר חשיב כלי קודם שמחזיר את המוכין לתוכו, ולא קעביד ליה השתא מנא .
תניא נמי הכי: אין נותנין את המוכין לא
לתוך הכר ולא לתוך הכסת ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת
. אבל אם
נשרו
-
מחזירין אותן בשבת. ואין צריך לומר
שמותר להחזירן
ביום טוב
. שהרי איסורו קל מאיסור שבת, שאינו אלא בלאו.
אמר רב יהודה אמר רב: הפותח בית הצואר
של חלוק שעדיין לא נעשה בו פתח מעולם ,
בשבת, חייב חטאת
. משום שזו היא גמר מלאכתו של החלוק, ועושהו השתא לכלי. והיינו תולדת "מכה בפטיש".
Traduction française
Et du fait qu’il a précisément mentionné le marc des olives, il n’est pas possible de tirer une preuve. En effet, Rabbi Zéra parlait de quelqu’un qui ensevelit dans une corbeille, et non à l’intérieur du marc lui-même, mais qui pose la corbeille sur le marc , et, de ce fait, la chaleur monte vers la marmite . Et Rabbi Zéra dit
concernant la montée de la chaleur,
la montée de la chaleur du marc vers la marmite qui se trouve au-dessus : c’est précisément le marc
qui fait monter la chaleur, parce que
celui des olives fait monter la chaleur.
Mais
celui du sésame ne fait pas monter la chaleur.
Mais concernant l’ensevelissement à l’intérieur du marc, celui des olives et celui du sésame sont identiques : il est toujours interdit d’y ensevelir.
Rabba et Rabbi Zéra furent accueillis
ils arrivèrent
chez
chez lui,
le chef de l’exil. Ils virent un certain serviteur qui avait posé une cruche d’eau [
un petit récipient rempli d’eau froide]
sur l’ouverture
au-dessus de son ouverture
d’une bouilloire
remplie d’eau chaude.
Rabba le réprimanda [
il le rabroua]
Rabba.
Rabbi Zéra lui dit
à Rabba : pourquoi l’as-tu réprimandé ? N’est-il pas permis d’agir ainsi ?
En quoi cela diffère-t-il d’un chauffe-eau,
dont nous avons enseigné à la fin de notre chapitre qu’il est permis de le placer pendant Chabbat
sur un chauffe-eau
placé sur le feu ?
Il lui dit Rabba :
Là,
même dans le chauffe-eau supérieur, il y a de l’eau chaude. Le chauffe-eau inférieur ne chauffe pas le supérieur, mais
il ne fait que maintenir,
il conserve la chaleur de l’eau afin qu’elle ne refroidisse pas. Et dans un tel cas, cela n’est pas considéré comme une cuisson. Mais dans le cas
d’ici,
voici que le serviteur a posé sur la bouilloire une cruche d’eau froide. Il se trouve donc que la bouilloire
produit
la chaleur de l’eau qui se trouve dans la cruche . Et c’est une cuisson complète . Puis il le vit de nouveau Rabba, le serviteur du chef de l’exil,
qui avait étendu un couvre-chef [
un foulard de tête]
sur l’ouverture de la cruche [
une cruche],
et avait posé un récipient [
un ustensile avec lequel on tire le vin de la cruche]
par-dessus
.
Rabba le réprimanda.
Rav Zéra lui dit
à Rabba :
pourquoi
l’as-tu réprimandé ? Quelle interdiction y a-t-il donc dans cette chose ?
Il lui dit : À présent,
attends, et
tu verras
pourquoi il est interdit d’agir ainsi.
Finalement, il le vit qui l’essorait [
il pressait le foulard], afin d’en faire sortir l’eau qui y avait été absorbée à cause du récipient qu’il avait posé dessus. La raison pour laquelle Rabba l’avait réprimandé apparut alors. Il lui était interdit, a priori, de poser le foulard sur la cruche et de placer le récipient par-dessus, de peur qu’il n’en vienne à l’essorer.
Il lui dit
Rav Zéra :
En quoi cela diffère-t-il
de la manière dont on étend un foulard sur l’ouverture de la cruche, que tu as interdite,
du fronka [
un vêtement spécialement destiné à être étendu sur une cuve],
dont Rava dit plus loin [139b] qu’il est permis de le placer sur la cuve, et que nous ne craignons pas qu’il en vienne à l’essorer à cause du liquide que la cuve y a fait absorber ?
Il lui dit
Rabba :
Là-bas,
l’homme ne se soucie pas
l’homme
de lui, du paronqa, car il ne se soucie pas de l’eau qui y a été absorbée, puisqu’il est fait pour cela. C’est pourquoi il n’y a pas lieu de craindre qu’il en vienne à l’essorer.
Mais
ici, dans l’étoffe placée sur l’ouverture de la jarre,
il s’en soucie, afin que l’eau n’y soit pas absorbée. C’est pourquoi nous craignons qu’il en vienne à l’essorer.
Nous avons appris dans la Michna :
et l’on ne recouvre pas
on recouvre
avec de la paille, ni avec des épis, ni avec de la bourre. Mais on les recouvre lorsqu’ils sont secs.
Rav Ada bar Matna demanda à Abbayé : la bourre
sèche
dans laquelle il a recouvert la marmite,
qu’en est-il de les déplacer le Chabbat ? Y a-t-il en eux l’interdit de mouktsé, ou non ?
Car, en règle générale, la bourre est certainement interdite au déplacement en raison de l’interdit de mouktsé, puisqu’elle est destinée à faire des étoffes et qu’elle est réservée à ce seul travail. Mais cette bourre avec laquelle il a recouvert la marmite, il est possible que, dès l’instant où il l’a destinée au recouvrement, elle ne soit déjà plus destinée à son travail, et qu’elle ait désormais le statut d’un ustensile. Par conséquent, elle est permise au déplacement, comme tout ustensile ordinaire.
Abbayé lui dit :
Abbayé :
Est-ce que, parce qu’il n’a pas de caisse
de paille pour y recouvrir [la marmite], et qu’il a été contraint de la recouvrir avec cette bourre, pour cette raison va-t-il
se tenir là et abandonner une caisse de bourre ?!
Cela n’est certainement pas ainsi. Mais, bien qu’il recouvre avec de la bourre, il ne l’abandonne pas, c’est-à-dire qu’il ne renonce pas à sa destination, qui est d’en faire des étoffes ; elle reste destinée à ce travail, à en faire des étoffes. C’est pourquoi l’interdit de mouktsé demeure sur elle.
Et nous cherchons à le démontrer :
dirons-nous que cela apporte un soutien à Abbayé, de ce qui a été enseigné
pour Abbayé dans cette baraïta :
on recouvre avec des toisons de laine [de la laine qui est encore dans l’état où elle a été tondue],
et avec des mèches de laine [de la laine cardée],
et avec des bandes de pourpre [de la laine peignée et teinte],
et avec de la bourre.
Mais
on ne les déplace pas
au Chabbat.
Il en ressort que, même après les avoir utilisées pour recouvrir, elles restent destinées à leur travail et sont interdites au titre de mouktsé.
Et nous repoussons :
si c’est à cause de cela, cette
baraïta
n’est pas pertinente ; on ne peut rien en démontrer. Car on peut dire que
voici ce qu’elle dit :
on recouvre avec de la bourre.
Et s’il ne les a pas utilisées pour recouvrir,
mais qu’elles restent encore destinées à leur travail,
on ne les déplace pas. Mais lorsqu’il les a utilisées pour recouvrir, elles sont toujours permises au déplacement, car elles ne sont déjà plus destinées à leur travail.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi, que vient-on nous apprendre ? Il est évident que, lorsqu’il ne les a pas utilisées pour recouvrir, elles sont mouktsé.
Et nous répondons : même lorsqu’il ne les a pas utilisées pour recouvrir, c’est une nouveauté qu’elles soient interdites au déplacement.
Car on aurait pu dire que, puisque
elles sont aptes,
la bourre
à s’y appuyer [à s’asseoir],
sur elles, il ne les réserve pas. La baraïta nous enseigne que, malgré tout, elles sont mouktsé.
Rav Hisda permit de remettre
au Chabbat
de la bourre [de la bourre]
dans le coussin [dans un coussin] dont elle était tombée, et il ne considère pas cela comme la réparation d’un ustensile.
Rav Hanane bar Hisda objecta à Rav Hisda :
mais n’a-t-il pas été enseigné :
on ouvre l’encolure [qui avait été nouée lors de son lavage, car telle est la manière des blanchisseurs de la nouer]
au Chabbat.
Mais
si une encolure n’a pas encore été faite au vêtement,
on ne lui ouvre pas une encolure au Chabbat, parce que par cela il devient un vêtement. Or il est passible d’une offrande expiatoire en raison de la réparation d’un ustensile, qui est une dérivée de « frapper avec le marteau ».
Et l’on ne met pas la bourre, ni dans le coussin ni dans le traversin, le jour de fête. Et il n’est pas nécessaire
de dire
qu’on ne la met pas
au Chabbat. Car le Chabbat est plus sévère que le jour de fête, puisque son interdiction est une interdiction dont la peine est la lapidation.
Et c’est difficile pour Rav Hisda, qui permet de les remettre.
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile. Ce
qui est enseigné : « on ne met pas », concerne
des
coussins et des traversins
neufs,
dans lesquels la bourre ne s’était jamais trouvée auparavant, et que l’on vient seulement maintenant transformer en coussins et en traversins.
Et
ce
que Rav Hisda a permis de remettre, c’est
des
coussins
anciens.
Car cette bourre s’y trouvait déjà, mais en était tombée. Il était déjà considéré comme un ustensile avant qu’on y remette la bourre, et il ne le transforme donc pas maintenant en ustensile.
Il a également été enseigné ainsi : on ne met pas la bourre, ni
dans le coussin ni dans le traversin le jour de fête, et il n’est pas nécessaire de dire [qu’on ne la met pas] au Chabbat.
Mais si
elle est tombée,
on la remet au Chabbat. Et il n’est pas nécessaire de dire
qu’il est permis de la remettre
le jour de fête. Car son interdiction est moins sévère que l’interdiction du Chabbat, puisqu’elle ne relève que d’un interdit négatif.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : celui qui ouvre l’encolure
d’une tunique dans laquelle aucune ouverture n’a encore jamais été faite ,
au Chabbat est passible d’une offrande expiatoire. Car c’est l’achèvement du travail de la tunique, et il en fait maintenant un ustensile. C’est-à-dire une dérivée de « frapper avec le marteau ».