Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 46b (מו:) — le Talmud en français

Chabbat 46b (שבת מו:): N’est-il pas enseigné : les chants [ bracelets portés aux bras] les boucles d’oreilles et les anneaux, qu’il est interdit de sortir avec eux dans le domaine public, puisqu’ils…

Texte original — Chabbat 46b (מו:)

מי לא תניא

:

השירים

[אצעדות שעל הידים]

והנזמים והטבעות

שאסור לצאת בהם לרשות הרבים לפי שאינם דרך מלבוש,

הרי הן ככל הכלים, הנטלים בחצר

;.

ואמר

על כך

עולא: מה טעם

ניטלים הם, אע"פ שאסור ללובשם אפילו בחצר [עיין תוס'] -

הואיל ואיכא תורת כלי עליה.

ואם כן,

הכא נמי

שרי לטלטל שרגא דנפטא -

הואיל ואיכא תורת כלי עליה.

אמר רב נחמן בר יצחק: בריך רחמנא דלא כסיפיה רבא

, שלא הצליח רבא לבייש,

לרב אויא

, אלא מצא לו רב אויא תשובה.

רמי ליה אביי לרבה: תניא, מותר השמן שבנר ושבקערה

-

אסור, ורבי שמעון מתיר.

אלמא, לרבי שמעון לית ליה מוקצה.

ורמינהו: רבי שמעון אומר: כל

בכור בהמה [שהוא קרבן ואינו נאכל אלא במקדש לאחר הקרבתו, אבל אם נופל בו מום הוא נאכל לכהן בעליו כבהמת חולין]

שאין

מומו ניכר מערב יום טוב

הרי הוא אסור באכילה ובטלטול כדין מוקצה, לפי ש

אין זה מן המוכן

.

אלמא אית ליה לרבי שמעון מוקצה. ואם כן יש סתירה בין שתי הברייתות.

ומשנינו דחינן:

הכי השתא!?

מהו הדמיון בין המקרים שבשתי הברייתות!?

הרי

התם

, בנר של נפט -

אדם יושב ומצפה אימתי תכבה נרו,

ואינו מקצה אותו מדעתו.

אבל

הכא

, בבכור שלא נתגלה מומו לפני יום טוב, וכי

אדם יושב ומצפה מתי יפול בו מום?

והרי

מימר אמר

:

א.

מי יימר דנפיל ביה מומא

.

ב.

ואם תמצי לומר דנפיל ביה מומא

-

מי יימר דנפיל ביה מום קבוע,

שמתיר אותו באכילה.

ג.

ואם תמצי לומר דנפיל ביה מום קבוע

-

מי יימר דמזדקק ליה חכם

ביום טוב כדי לקבוע שהוא מום קבוע?

מתיב רמי בר חמא

: וכי מי אמרינן שאדם מקצה חפץ מצד "מי יימר"?

והרי שנינו:

מפירין

הבעלים לנשותיהם

נדרים בשבת, ו

כמו כן

נשאלין

האנשים לחכמים

ל

התרת

נדרים שהן לצורך השבת.

וכגון שנדרו שלא יאכלו ביום השבת.

ואמאי

מותרת האשה לאכול אחרי שהתיר לה בעלה את נדרה? והרי כל זמן שהיה האוכל אסור באכילה מחמת הנדר הרי הוא מוקצה, והיא מסיחה דעתה ממנו.

וכיון שאמרת שיש מוקצה מחמת "מי יימר", אם כן, גם כאן

לימא: מי יימר דמיזדקק לה בעל

להפר נדריה? וליהווי מוקצה מכח זאת. ומאי שנא מבכור, שהוא מוקצה גם לרבי שמעון מחמת "מי יימר", לדבריך!?

ומשנינן:

התם

, בנדר אין זה מוקצה -

כדרב פנחס משמיה דרבא

.

דאמר רב פנחס משמיה דרבא: כל הנודרת

רק

על דעת

שיסכים

בעלה

לנדרה

היא נודרת.

ולפיכך היא מעלה בדעתה שבעלה יתיר לה.

תא שמע: נשאלין

האנשים

ל

חכמים להתרת

נדרים של צורך השבת, בשבת.

ואמאי

לא הוו מוקצה דומיא דבכור,

לימא: מי יימר דמזדקק ליה חכם

להתרת נדרו? ומשנינן:

התם

, בנדרים

אי לא מיזדקק ליה חכם

-

סגיא ליה

, מספיק להתרת הנדר כשלא נמצא חכם, שיתירו לו נדרו

בשלשה הדיוטות

, ובנקל ישיגם.

אבל

הכא

בבכור, שאינו ניתר אלא בחכם מומחה -

מי יימר דמיזדקק ליה חכם.

רמי ליה אביי לרב יוסף

: וכי

מי אמר רבי שמעון "כבתה

הנר -

מותר לטלטלה

", דמשמע

כבתה

-

אין, לא כבתה

-

לא.

ו

מאי טעמא

-

דילמא בהדי דנקיט לה

ומטלטל לה

כבתה

.

ותיקשי:

הא שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר: דבר שאין מתכוין מותר

. וכאן הרי אינו מתכוון לכבות בשעת הטלטול.

דתניא, רבי שמעון אומר: גורר אדם כסא מטה וספסל

אפילו במקום שיתכן ובגרירתו הוא יעשה חריץ בקרקע,

ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ!?

ומשנינן:

כל היכא דכי מיכוין איכא איסורא דאורייתא

, כגון בכיבוי,

כי לא מיכוין גזר רבי שמעון

, שאסור בכל זאת,

מדרבנן

. ולכן התיר רבי שמעון את טלטול הנר רק לאחר שכבתה ולא בעודה דולקת.

אבל

כל היכא דכי מיכוין איכא

רק

איסורא דרבנן

, כגון עשיית חריץ באמצעות גרירת ספסל, שחפירתו בקרקע היא רק חפירה "כלאחר יד" [כי חפירה כראוי היא רק במעדר], בכהאי גונא

כי לא מיכוין

-

שרי רבי שמעון

אפילו

לכתחילה.

מתיב רבא: מוכרי כסות מוכרין

בגדי כלאיים, ולובשים אותם כדי להראותם, בלבישה

כדרכן, ובלבד שלא יתכוין

המוכר להנות מלבישת הבגד,

בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים

.

והצנועין

המקפידים על מעשיהם

מפשילין

את הבגד

במקל לאחוריהן

, ואינם לובשים אפילו בלי כוונה להנות.

והא הכא, דכי מיכוין

-

איסורא דאורייתא איכא,

ובכל זאת

כי לא מיכוין

-

שרי רבי שמעון לכתחילה!?

אלא, אמר רבא

: הכא, לא משום כיבוי אסר רבי שמעון לטלטל את הנר הדולק, אלא מצד מוקצה.

Traduction française

N’est-il pas enseigné :

les chants [

bracelets portés aux bras]

les boucles d’oreilles et les anneaux,

qu’il est interdit de sortir avec eux dans le domaine public, puisqu’ils ne constituent pas une manière de se vêtir,

sont donc comme tous les ustensiles que l’on peut déplacer dans la cour ;.

Et

à ce sujet

Oula a dit : pour quelle raison

peut-on les déplacer, bien qu’il soit interdit de les porter même dans la cour [voir les Tossafot] ? —

Parce qu’ils ont le statut d’un ustensile.

Et donc,

ici également,

il est permis de déplacer la lampe à pétrole —

parce qu’elle a le statut d’un ustensile.

Rav Na’hman bar Its’hak dit : Béni soit le Miséricordieux, qui n’a pas fait honte à Rava,

car Rava ne parvint pas à faire honte

à Rav Avya,

mais Rav Avya lui trouva une réponse.

Abbayé objecta à Rabba : il est enseigné : l’huile restante dans la lampe et dans la coupe —

est interdite, mais Rabbi Chimon la permet.

Il en ressort que, pour Rabbi Chimon, il n’y a pas de mouktsé.

Et on lui oppose : Rabbi Chimon dit : tout

premier-né d’un animal [qui est un sacrifice et ne peut être consommé qu’au Temple après son offrande ; mais si un défaut lui survient, il est consommé par le cohen qui en est le propriétaire, comme un animal profane]

dont

le défaut n’est pas visible depuis la veille d’un jour de fête —

est interdit à la consommation et à être déplacé, conformément à la règle du mouktsé, parce que

ceci ne fait pas partie de ce qui est préparé.

Il en ressort que Rabbi Chimon admet le mouktsé. Il y a donc contradiction entre les deux baraïtot.

Et nous repoussons cela :

comment peux-tu le dire !?

Quelle ressemblance y a-t-il entre les cas des deux baraïtot !?

En effet,

là-bas,

dans le cas d’une lampe à pétrole,

l’homme reste assis dans l’attente du moment où sa lampe s’éteindra,

et il ne la met pas mentalement de côté.

Mais

ici,

dans le cas d’un premier-né dont le défaut ne s’est pas révélé avant le jour de fête, est-ce que

l’homme reste assis dans l’attente du moment où un défaut lui surviendra ?

Et voici qu’

il dit en effet :

a.

Qui peut dire qu’un défaut lui surviendra ?

b.

Et même si tu veux dire qu’un défaut lui surviendra,

qui peut dire que ce sera un défaut permanent,

qui le rendra permis à la consommation ?

c.

Et même si tu veux dire qu’un défaut permanent lui surviendra,

qui peut dire qu’un Sage se penchera sur son cas

le jour de fête afin de déterminer qu’il s’agit d’un défaut permanent ?

Rami bar ‘Hama objecta :

Est-ce donc que nous disons qu’un homme met un objet de côté en raison du « qui peut dire » ?

Et pourtant nous avons enseigné :

les propriétaires annulent

les vœux

de leurs épouses le Chabbat, et

de même

les hommes interrogent

les Sages

pour

l’autorisation des

vœux qui sont nécessaires au Chabbat.

Par exemple, lorsqu’ils ont fait vœu de ne pas manger le jour du Chabbat.

Et pourquoi

la femme est-elle autorisée à manger après que son mari a annulé son vœu ? Tant que la nourriture était interdite à la consommation à cause du vœu, elle était mouktsé, et elle détournait son esprit d’elle.

Et puisque tu as dit qu’il existe un mouktsé fondé sur le « qui peut dire », alors ici aussi,

disons : qui peut dire que le mari se penchera sur son cas

pour annuler son vœu ? Qu’il soit donc mouktsé pour cette raison. En quoi cela diffère-t-il du premier-né, qui est mouktsé même selon Rabbi Chimon en raison du « qui peut dire », d’après tes paroles !?

Et nous répondons :

là-bas,

dans le cas d’un vœu, ce n’est pas mouktsé —

conformément à l’enseignement de Rav Pin’has au nom de Rava.

Car Rav Pin’has a dit au nom de Rava : toute femme qui fait un vœu

— seulement

dans l’intention

que

son mari

consente

à son vœu, fait-elle son vœu.

C’est pourquoi elle envisage que son mari l’autorisera.

Viens entendre : les hommes interrogent

les Sages

pour

l’autorisation des

vœux nécessaires au Chabbat, le Chabbat.

Et pourquoi

ne sont-ils pas mouktsé, à l’instar du premier-né ?

Disons : qui peut dire qu’un Sage se penchera sur son cas

pour autoriser son vœu ? Et nous répondons :

là-bas,

dans le cas des vœux,

si le Sage ne se penche pas sur son cas,

cela suffit,

il suffit, pour autoriser le vœu, que l’on ne trouve pas de Sage qui le lui permette,

par trois hommes ordinaires,

et il les trouvera facilement.

Mais

ici,

dans le cas du premier-né, qui ne devient permis que par un Sage expert,

qui peut dire qu’un Sage se penchera sur son cas ?

Abbayé objecta à Rav Yossef :

Est-ce que

Rabbi Chimon a dit : « lorsque la lampe s’est éteinte,

la lampe

peut être déplacée »,

ce qui signifie :

lorsqu’elle s’est éteinte —

oui ; si elle ne s’est pas éteinte —

non.

Et

pour quelle raison ? —

Peut-être qu’au moment où il la saisit

et la déplace,

elle s’éteindra.

Et qu’on lui objecte :

nous l’avons entendu dire à Rabbi Chimon : une chose qui n’est pas intentionnelle est permise.

Or ici, il n’a pas l’intention de l’éteindre au moment où il la déplace.

Car il est enseigné : Rabbi Chimon dit : un homme peut tirer une chaise, un lit ou un banc

même dans un endroit où, en le tirant, il pourrait faire un sillon dans le sol,

à condition qu’il n’ait pas l’intention de faire un sillon !?

Et nous répondons :

partout où, lorsqu’il a l’intention, il y a une interdiction de la Torah,

comme dans le cas de l’extinction,

lorsqu’il n’a pas l’intention, Rabbi Chimon a institué une interdiction,

qui demeure interdite

par ordre rabbinique.

C’est pourquoi Rabbi Chimon n’a permis de déplacer la lampe qu’après son extinction, et non lorsqu’elle brûle encore.

Mais

partout où, lorsqu’il a l’intention, il n’y a

que

une interdiction rabbinique,

comme dans le cas de la formation d’un sillon au moyen du déplacement d’un banc, dont le creusement dans le sol n’est qu’un creusement « de manière indirecte » [car creuser correctement ne se fait qu’avec une pioche], dans un tel cas,

lorsqu’il n’a pas l’intention,

Rabbi Chimon permet

même

a priori.

Rava objecta : les vendeurs de vêtements vendent

des vêtements de mélange, et les revêtent pour les montrer, en les portant

comme on les porte habituellement, à condition qu’ils n’aient pas l’intention

de tirer profit du port du vêtement,

au soleil, à cause du soleil, et sous la pluie, à cause de la pluie.

Et les hommes scrupuleux,

qui veillent sur leurs actes,

font passer

le vêtement

sur un bâton derrière eux,

et ne le revêtent pas, même sans intention d’en tirer profit.

Or ici, lorsqu’il a l’intention,

il y a une interdiction de la Torah,

et pourtant,

lorsqu’il n’a pas l’intention,

Rabbi Chimon permet a priori !?

Mais Rava dit :

ici, Rabbi Chimon n’a pas interdit de déplacer la lampe allumée en raison de l’extinction, mais en raison du mouktsé.

Mots de ce daf dans le dictionnaire