Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 46a (מו.) — le Talmud en français

Chabbat 46a (שבת מו.): Mais voici la tente nuptiale, pour laquelle l’homme fixe un emplacement, et Samuel a dit au nom de Rabbi Hiya : la tente nuptiale il est permis de la déployer, et il est permis…

Texte original — Chabbat 46a (מו.)

והרי כילת חתנים, דאדם קובע לו מקום, ואמר שמואל משום רבי חייא: כילת חתנים

מותר לנטותה, ומותר לפרקה בשבת

, כי לפי שאין לה גג טפח, אין בה משום איסור בניה וסתירה!?

אלא, אמר אביי

: איסור טלטול המנורה האמור, הוא

ב

מנורה

של חוליות

[העשויה פרקים פרקים], שיש לחשוש שמא תתפרק, ויבוא להחזירה, ויתקן כלי.

ופרכינן:

אי הכי,

שהחשש הוא לתיקון כלי

\-

מאי טעמא דרבי שמעון בן לקיש, דשרי?

ומשנינן:

מאי חוליות

-

כעין חוליות, דאית בה

במנורה

חידקי

, חיתוכין מסביב היוצרים רושם כאילו עשויה המנורה חוליות חוליות.

הלכך

:

מנורה שיש בה

חוליות

ממש -

בין גדולה בין קטנה אסורה לטלטלה.

מנורה

גדולה נמי

, אם היא מנורה

דאית בה חידקי

אסור לטלטלה

גזירה אטו גדולה ד

עשויה

חוליות.

לפי שהרואים את החיתוכים יחשבו שהיא של חוליות, היות והדרך לעשות מנורה גדולה מחוליות, ויבואו לטלטל מנורה של חוליות ממש.

כי פליגי

רבי יוחנן וריש לקיש -

בקטנה, דאית בה חידקי

, ויודעים הכל שהם חיתוכים ולא חוליות.

מר

, רבי יוחנן

סבר, גזרינן

אטו חוליות.

ומר

, ריש לקיש

סבר, לא גזרינן.

ועתה חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי יוחנן שהובאו בעמוד הקודם, שסובר כי ההלכה היא כרבי יהודה.

ומי אמר רבי יוחנן הכי

שהלכה כרבי יהודה?

והאמר רבי יוחנן: הלכה כסתם משנה

.

ותנן

[התבאר בדף מד ב]:

מוכני שלה

, גלגל השידה,

בזמן שהיא נשמטת

-

אין חיבור לה, ואין נמדדת עמה, ואין מצלת עמה באהל המת, ואין גוררין אותה בשבת בזמן שיש עליה מעות.

ויש לדייק מכאן:

הא

אם

אין עליה

, על גלגל השידה,

מעות

עתה, כשבאים לטלטלה ביום השבת עצמו -

שריא

המוכני בטלטול,

ואף על גב דהוו עליה

מעות

בין השמשות!

דלא אמרינן מיגו דאיתקצאי בין השמשות איתקצאי לכולא יומא. ומוכח לפי רבי יוחנן שהלכה כרבי שמעון, שהרי כך סתם רבי במשנה.

אמר רבי זירא: תהא משנתינו

, נעמיד את משנתנו, בכגון

שלא היו עליה מעות כל בין השמשות,

שלא הוקצתה אז, כדי

שלא לשבור דבריו של רבי יוחנן.

והכי נדייק ממנה: אימתי יש צורך שיהיו עליה מעות ביום השבת עצמו כשבאים לטלטלה כדי לאוסרה בטלטול - כשלא היו עליה מעות בבין השמשות. אבל אם היו עליה מעות בבין השמשות הרי היא אסורה במשך כל היום בטלטול, גם כשהוסרו ממנה המעות, וכדרבי יהודה.

אמר רבי יהושע בן לוי: פעם אחת הלך רבי לדיוספרא, והורה במנורה כרבי שמעון בנר.

וכדמפרש ואזיל:

איבעיא להו

: האם הורה רבי הוראה אחת או שתים?

האם

הורה

הוראה אחת

במנורה

, שהדין שלה הוא

כרבי שמעון בנר

ישן - ו

להיתרא

בלבד הורה, והיינו, שהלכה כרבי שמעון במוקצה.

או דילמא

שתי הוראות הורה:

האחת,

הורה במנורה

שיש בה חידקי [חיתוכים]

לאיסורא

, לפי שגוזרים בה אטו מנורה של חוליות.

ו

ההוראה השניה, שהלכה

כרבי שמעון בנר

-

להיתרא?

ומסקינן:

תיקו.

ומביאה עתה הגמרא מספר דיעות והנהגות של אמוראים בטלטול הנר:

רב מלכיא איקלע לבי רבי שמלאי, וטילטל

שם

שרגא

נר שכבה.

ואיקפד רבי שמלאי.

רבי יוסי גלילאה איקלע לאתריה

נקלע למקומו

דרבי יוסי ברבי חנינא

. ו

טילטל

שם

שרגא

, נר שכבה.

ואיקפד רבי יוסי ברבי חנינא.

רבי אבהו, כי איקלע לאתריה דרבי יהושע בן לוי

שפסק כרבי שמעון -

הוה מטלטל שרגא,

ואילו

כי איקלע לאתריה דרבי יוחנן

שפסק כרבי יהודה -

לא הוה מטלטל שרגא.

והוינן בה:

מה נפשך: אי כרבי יהודה סבירא ליה

-

ליעבד כרבי יהודה, אי כרבי שמעון סבירא ליה

-

ליעבד כרבי שמעון!

ומשנינן:

לעולם

רבי אבהו

כרבי שמעון סבירא ליה

להקל.

ומשום כבודו דרבי יוחנן הוא דלא הוה עביד

כפי שסבר להתיר, אלא החמיר על עצמו.

אמר רב יהודה: שרגא דמשחא

נר של שמן לאחר שכבה -

שרי לטלטולה,

שאינו מאוס. והלכה כרבי שמעון.

אבל נר

דנפטא

, של נפט -

אסור לטלטולה

אפילו לרבי שמעון, לפי שהוא מאוס ואינו ראוי לכלום חוץ מאשר להדליק בו.

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו

: שרגא

דנפטא נמי שרי לטלטולה.

הואיל וראוי לשימוש - לכסות בו כלי.

רב אויא איקלע לבי רבא

.

הוה מאיסן בי כרעיה

היו מאוסות רגליו

בטינא,

בבוץ,

אתיבי אפוריא

התיישב על המיטה

קמיה דרבא.

איקפד רבא

על שטינף את המטה,

בעא לצעוריה

, בכך שיביך אותו בדבר הלכה.

אמר ליה

רבא לרב אויא:

מאי טעמא רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: שרגא דנפטא נמי שרי לטלטוליה?

אמר ליה: הואיל וחזיא לכסויי בה מנא

, שראוי לכסות בו כלי.

אמר ליה רבא:

אלא מעתה, כל צרורות

של אבנים

שבחצר

נמי

מטלטלין, הואיל וחזיא לכסויי בהו מנא!?

אמר ליה: הא

, לשרגא דנפטא -

איכא תורת כלי עליה

. אבל

הני

צרורות שבחצר -

ליכא תורת כלי עליה.

Traduction française

Mais voici la tente nuptiale, pour laquelle l’homme fixe un emplacement, et Samuel a dit au nom de Rabbi Hiya : la tente nuptiale

il est permis de la déployer, et il est permis de la démonter le Chabbat,

puisque, n’ayant pas un toit d’un empan, elle ne comporte pas d’interdit de construction ni de démolition !?

Mais Abayé dit :

l’interdit de déplacer le candélabre dont il est question est celui

d’un

candélabre

à articulations

[fait de pièces articulées], car l’on craint qu’il ne se désassemble, qu’on ne vienne à le remettre en place et qu’on ne répare ainsi un ustensile.

Et nous objectons :

s’il en est ainsi,

si la crainte concerne la réparation d’un ustensile, -

pour quelle raison Rabbi Chim‘on ben Lakich permet-il ?

Et nous répondons :

que signifie « à articulations » ?

C’est comme des articulations, car il y a dans le

candélabre

des entailles,

des découpures tout autour, qui donnent l’impression que le candélabre est fait d’articulations successives.

Par conséquent :

Un candélabre qui comporte de véritables

articulations

-

qu’il soit grand ou petit, il est interdit de le déplacer.

Un

grand candélabre également,

s’il s’agit d’un candélabre

qui comporte des entailles

il est interdit de le déplacer

par décret, de peur qu’on ne

le considère comme fait d’

articulations.

En effet, ceux qui voient les découpures penseront qu’il est à articulations, puisque l’usage est de fabriquer un grand candélabre à partir d’articulations, et ils en viendront à déplacer un candélabre fait de véritables articulations.

La divergence

entre Rabbi Yohanan et Rech Lakich

concerne le petit candélabre qui comporte des entailles,

et tout le monde sait qu’il s’agit de découpures et non d’articulations.

L’un,

Rabbi Yohanan,

estime que nous décrétons

de peur des articulations.

Et l’autre,

Rech Lakich,

estime que nous ne décrétons pas.

À présent, la Guemara revient à examiner les paroles de Rabbi Yohanan rapportées à la page précédente, selon lesquelles la halakha est comme Rabbi Yehouda.

Rabbi Yohanan a-t-il réellement dit cela,

que la halakha est comme Rabbi Yehouda ?

Mais Rabbi Yohanan n’a-t-il pas dit : la halakha suit une Michna anonyme ?

Et nous avons appris

[cela a été expliqué à la page 44b] :

son chariot,

la roue du coffre,

lorsqu’elle est amovible

elle n’est pas considérée comme reliée à lui, elle n’est pas mesurée avec lui, elle ne protège pas avec lui dans la tente où se trouve un mort, et on ne la traîne pas le Chabbat lorsqu’il y a de l’argent posé dessus.

Et l’on doit en déduire ceci :

c’est

si

il n’y a pas dessus,

sur la roue du coffre,

d’argent

à présent, lorsqu’on vient la déplacer le jour même du Chabbat

qu’elle est permise

au déplacement,

bien qu’il y ait eu dessus

de l’argent

entre les couchers du soleil !

Car nous ne disons pas : puisqu’elle a été mise à l’écart entre les couchers du soleil, elle a été mise à l’écart pour toute la journée. Il ressort donc, selon Rabbi Yohanan, que la halakha est comme Rabbi Chim‘on, puisque Rabbi Yehouda a ainsi formulé anonymement la Michna.

Rabbi Zeïra dit : que notre Michna soit,

nous établirons notre Michna dans un cas où

il n’y avait pas d’argent dessus durant tout le temps entre les couchers du soleil,

car elle n’avait pas été mise à l’écart alors, afin

de ne pas contredire les paroles de Rabbi Yohanan.

Et voici ce que nous en déduirons précisément : à quel moment est-il nécessaire qu’il y ait de l’argent dessus le jour même du Chabbat, lorsqu’on vient la déplacer, pour l’interdire au déplacement ? Lorsqu’il n’y avait pas d’argent dessus entre les couchers du soleil. Mais s’il y avait de l’argent dessus entre les couchers du soleil, elle est interdite au déplacement pendant toute la journée, même lorsque l’argent en a été retiré, conformément à Rabbi Yehouda.

Rabbi Yehoshoua ben Lévi dit : une fois, Rabbi se rendit à Diospora, et il statua au sujet du candélabre comme Rabbi Chim‘on au sujet de la lampe.

Et voici ce qui est expliqué ensuite :

On leur a posé la question :

Rabbi a-t-il émis une seule décision ou deux ?

A-t-il

statué

une seule fois

au sujet du candélabre,

dont la règle est

comme Rabbi Chim‘on au sujet d’une lampe

ancienne, et a-t-il statué

seulement pour permettre,

c’est-à-dire que la halakha est comme Rabbi Chim‘on en matière d’objet mis à l’écart ?

Ou peut-être

a-t-il émis deux décisions :

La première :

il a statué au sujet d’un candélabre

qui comporte des entailles [des découpures]

pour l’interdire,

car nous décrétons à son sujet de peur qu’il ne s’agisse d’un candélabre à articulations.

Et

la seconde décision : la halakha est

comme Rabbi Chim‘on au sujet d’une lampe

pour permettre ?

Et nous concluons :

téyouvta.

La Guemara rapporte maintenant plusieurs opinions et usages d’amoraïm concernant le déplacement de la lampe :

Rav Malkia arriva chez Rabbi Chem-laï et déplaça

là

une lampe,

une lampe qui s’était éteinte.

Et Rabbi Chem-laï s’en irrita.

Rabbi Yossi le Galiléen arriva dans le lieu de

celui

de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina.

Et

il déplaça

là

une lampe,

une lampe qui s’était éteinte.

Et Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina s’en irrita.

Lorsque Rabbi Abahou arrivait dans le lieu de Rabbi Yehoshoua ben Lévi,

qui avait statué comme Rabbi Chim‘on,

il déplaçait une lampe,

mais

lorsqu’il arrivait dans le lieu de Rabbi Yohanan,

qui avait statué comme Rabbi Yehouda,

il ne déplaçait pas une lampe.

Et nous l’examinons :

quel que soit le côté : s’il est de l’avis de Rabbi Yehouda,

qu’il agisse selon Rabbi Yehouda ; s’il est de l’avis de Rabbi Chim‘on,

qu’il agisse selon Rabbi Chim‘on !

Et nous répondons :

en réalité,

Rabbi Abahou

est de l’avis de Rabbi Chim‘on,

pour être indulgent.

Et c’est par égard pour Rabbi Yohanan qu’il n’agissait pas

comme il estimait qu’il était permis d’agir ; il s’imposait plutôt la rigueur.

Rav Yehouda dit : une lampe d’huile,

une lampe d’huile après qu’elle s’est éteinte

il est permis de la déplacer,

car elle n’est pas répugnante. Et la halakha est comme Rabbi Chim‘on.

Mais une lampe

de pétrole,

de pétrole

il est interdit de la déplacer

même selon Rabbi Chim‘on, car elle est répugnante et ne convient à rien d’autre qu’à y allumer.

Rabba et Rav Yossef disent tous deux :

une lampe

de pétrole est également permise à déplacer.

Puisqu’elle est apte à un usage : couvrir avec elle un ustensile.

Rav Avya arriva chez Rava.

Ses pieds étaient souillés

étaient souillés

de boue,

dans la boue,

il s’assit sur le lit

et s’assit sur le lit

devant Rava.

Rava s’en irrita,

parce qu’il avait sali le lit,

il voulut l’embarrasser,

en le mettant dans l’embarras par une question de loi.

Il lui dit

Rava à Rav Avya :

pour quelle raison Rabba et Rav Yossef disent-ils tous deux : une lampe de pétrole est également permise à déplacer ?

Il lui dit : puisqu’elle est apte à couvrir avec elle un ustensile,

puisqu’elle convient à couvrir un ustensile.

Rava lui dit :

dans ce cas, toutes les pierres

de la cour

qui sont dans la cour

également

seraient déplaçables, puisqu’elles conviennent à couvrir avec elles un ustensile !?

Il lui dit : celle-ci,

la lampe de pétrole

a le statut d’un ustensile.

Mais

celles-ci,

les pierres qui sont dans la cour,

n’ont pas le statut d’un ustensile.

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