Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 45a (מה.) — le Talmud en français
Chabbat 45a (שבת מה.): Cela aussi est donc vraisemblable : Rav - - était d’avis comme Rabbi Yehouda. . Car Rav a dit : On peut déposer une lampe sur un palmier le Chabbat, puisqu’il n’y a pas à…
Texte original — Chabbat 45a (מה.)
הכי נמי מיסתברא: דרב
-
כרבי יהודה סבירא ליה
.
דאמר רב: מניחין נר על גבי דקל בשבת,
לפי שאין לחשוש שמא ישתמש בדקל המחובר לקרקע כשיכבה הנר, דכיון שהוא הקצה אותו לבין השמשות הוא אתקצאי לכל היום, ולא יבוא ליטלו ולהשתמש בעץ.
אבל,
ואין מניחין נר על גבי דקל ביום טוב.
כי ביום טוב מותר לקחת את הנר, ויבוא להשתמש באילן המחובר לקרקע.
אי אמרת בשלמא, דרב כרבי יהודה סבירא ליה
-
היינו
מובן הדבר, מה
דשני
, שחילק רב,
בין שבת
, שהנר מוקצה בו,
ליום טוב
, שאין הנר מוקצה בו.
אלא אי אמרת
, רב
כרבי שמעון סבירא
ליה
, תיקשי -
מה לי שבת ומה לי יום טוב!?
והרי בשניהם כשיכבה הנר הוא יכול לקחתו, ויש לחוש שיבוא אז להשתמש באילן.
ותמהינן:
ו
כי
רב
בדין מוקצה
כרבי יהודה סבירא ליה?
והא בעו מיניה דרב: מהו לטלטולי שרגא דחנוכתא
, נר חנוכה לאחר שכבה בשבת,
מקמי חברי
, הפרסיים, שאינם מרשים להדליק אותו,
בשבתא?
ואמר להו
רב:
שפיר דמי.
ומוכח שסבר כרבי שמעון דלית ליה מוקצה.
ודחינן:
שעת הדחק שאני.
דהא אמרו ליה רב כהנא ורב אשי לרב
[כשענה שמותר לטלטל את הנר], בתמיה: וכי
הכי הלכתא?
ו
אמר להו
רב:
כדי
[כדאי, ראוי]
הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!
ומוכח כי שלא בשעת הדחק פסק רב כרבי יהודה.
בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן: חטים שזרען בקרקע, וביצים ש
הניחם
תחת תרנגולת
כדי שתחמם אותן ויצאו מהן אפרוחים -
מהו
, האם הם מוקצה לרבי שמעון?
האם נאמר:
כי לית ליה לרבי שמעון מוקצה
-
היכא דלא דחייה בידים
. אבל
היכא דדחייה בידים
-
אית ליה מוקצה
.
או דילמא
-
לא שנא?
אמר ליה
רבי יוחנן:
אין מוקצה לרבי
שמעון
[לגירסת רש"י יש להוסיף: בדבר הראוי] -
אלא שמן שבנר
שבת,
בשעה שהוא דולק
. לפי שאז יש בו הקצאה כפולה:
הואיל והוקצה למצותו
, של הדלקת נר שבת, ו
הוקצה
אז גם
לאיסורו
, שאסור ליטול ממנו שמן בשעה שהוא דולק משום איסור כיבוי.
דהיינו, שרק מכח הקצאה כפולה, של הקצאה מחמת איסור כיבוי והקצאה מחמת מצות הנר חל שם "מוקצה" על דבר.
וכאן יש לציין שלמרות שהקצאה למצוה והקצאה לשבת הם שני מושגים שונים לחלוטין, עם הלכות שונות.
שהרי "מוקצה למצוה" משמעותו שחל על החפץ ייחוד למצותו [ואין זה ייחוד במחשבה גרידא אלא דוקא לאחר שקוימה בו מצוה!], ואין לפגוע בייחודו של החפץ לדבר מצוה על ידי עשיית שימושים בו שאינם של מצוה או להנות ממנו הנאות שאינן שייכות למצוה. וכמו כן אין החפץ נאסר בטלטול.
ולעומת זאת מוקצה בשבת הוא ענין איסור טלטול, ולא ענין של פגיעה בהקצאתו של החפץ, והוא חל במחשבה גרידא, מבלי שתעשה בחפץ פעולה כל שהיא שתקצה אותו.
בכל זאת, יסוד הדין הוא שוה בשני הענינים: שיש מושג של החלת שם "מוקצה" על חפץ על ידי האדם.
[ורש"י במסכת סוכה לז ב כתב שהקצאה למצוה נלמדת מדפנות סוכה, האסורים בהנאה מהתורה גם לאחר שנפלה הסוכה, ואפילו בחול המועד, כיון שהוקצו למצות סוכה. אם כי מוקצה למצוה הנלמד מדפנות הסוכה הוא רק איסור דרבנן.
וכנראה שכוונתו ללמוד את עצם מושג ההקצאה של אדם מכך שדפנות הסוכה נאסרים רק משום שהקצה אותם האדם והחיל עליהם הקצאה למצוה, ולא מצד שקיים בהם מצוה. שהרי אם יישב אדם בסוכה שנועדה לצל גרידא אך לא ייחדה לקיום מצות סוכה - הוא יקיים בכך מצות ישיבת סוכה אך דפנות הסוכה לא ייאסרו בהנאה.
וכן כתב המאירי בתחילת מסכת ביצה, שיש קרוב לחמישים סוגי מוקצה בשבת וביום טוב, ויסוד לימודם הוא מההקצאה של סוכה, האסורה מהתורה כל שבעת ימי החג אפילו כשנפלו.
ומכאן מוכח שיש מושג של "הקצאה", שנתפש על החפץ הקצאתו של האדם].
ולכן הניחה הגמרא עתה שלפי רבי שמעון, רק במקום שיש הקצאה כפולה, מצד ההקצאה למצוה ומצד ההקצאה מכח האיסור, חל שם "מוקצה" על חפץ שהקצאו האדם.
ואז, יש לה לחלות הקצאתו, שני ביטויים, בשני הענינים השונים:
א. ביחס לשבת החפץ נאסר בטלטול.
ב. ביחס לשימוש אחר, הוא נאסר בכל שימוש חוץ מאשר שימוש של המצוה.
ופרכינן:
ו
כי
לית ליה
לרבי שמעון שחל שם "מוקצה" על דבר ש
הוקצה
על ידי האדם
למצותו
גרידא, ושיהיה אסור להשתמש בו מצד הקצאתו למצוה בלבד?
והתניא
ביחס לדין מוקצה למצות סוכה:
סיככה
לסוכה
כהלכתה, ועיטרה
בנוי סוכה,
בקרמים
, בגדי צבעונים,
ובסדינין המצויירין, ותלה בה אגוזין, אפרסקין, שקדים ורמונין, ואפרכלי
אשכולות
של ענבים, ועטרות של שבולין, יינות, שמנים וסלתות
[בתוך כלי זכוכית] - הרי הם מוקצים למצוותם, ו
אסור להסתפק מהן
גם בחול המועד,
עד מוצאי יום טוב האחרון
של שמחת תורה.
האיסור להסתפק מהם בשמיני עצרת ובשמחת תורה אינו מחמת ההקצאה למצוה, שהרי אין מצות סוכה נוהגת אז. אלא מדין מיגו דאיתקצאי לבין השמשות של כניסת יום טוב אחרון [שהרי אם רוצה לאכול בבין השמשות הוא חייב לאכול בסוכה כי שמא הזמן הזה הוא עדיין חג הסוכות], איתקצאי לכל היום.
[ועיין תוס' שכתב שהדין הזה הוא רק לרבי יהודה. ורק הדין הקודם, לגבי הקצאתו של נוי הסוכה בחול המועד הוא לרבי שמעון].
ואם התנה עליהן
שישתמש בהם במשך חג הסוכות -
הכל לפי תנאו.
ומוסיפה הגמרא:
וממאי ד
האי ברייתא
רבי שמעון היא
כדי שנוכל להוכיח ממנה שמודה רבי שמעון בהוקצה למצוותו גרידא?
מהא
דתני רבי חייא בר יוסף קמיה דרבי יוחנן: אין נוטלין עצים מן הסוכה
שנפלה
ביום טוב
של חג הפסח או חג השבועות. דכיון שהוקצו העצים מערב יום טוב, משום סתירת אהל, הרי מיגו דאיתקצאי בין השמשות איתקצאי לכוליה יומא,
אלא
נוטל
מן הסמוך לה
לסוכה. כגון מחבילות עצים שסמך לסוכה ולא היקצם לדפנות הסוכה.
ורבי שמעון מתיר
ליטול מעצי הסוכה שנפלה.
ושוין
תנא קמא ורבי שמעון
בסוכת החג
שנפלה
בחג
הסוכות
שהיא אסורה.
ואם התנה עליה
שיוכל להשתמש בעצים בחג -
הכל לפי תנאו.
ומוכח מהקצאתם של עצי הסוכה שנפלה, שאסור להשתמש בהם אפילו בחול המועד, שמודה רבי שמעון במוקצה למצוותו גרידא.
ומשנינן: אכן, סובר רבי שמעון שיש מוקצה למצוה גרידא.
ואנן, הכי קאמרינן: לא אסר רבי שמעון אלא
"כעין שמן שבנר" קאמרינן
. ש
הואיל והוקצה
אז
למצותו
-
הוקצה
אז
ל
משך זמן
איסורו.
שכל עוד יש איסור לכבות את הנר משום שהוא דולק אסור אז להשתמש בשמן הנוטף ממנו, משום שבאותו הזמן הוא מוקצה למצוותו.
וכמו כן אסור לטלטלו אז, כיון שאינו ראוי אז לשימוש, שהרי אי אפשר להדליקו בשבת כדי לקיים בו מצותו [ואיסור הטילטול אינו משום הקצאתו של האדם מטלטולו בשבת, שאין מקום להקצאה שכזאת לפי רבי שמעון. אלא, כיון שחלה ההקצאה למצוה - שוב אין לו שימוש. והרי הוא מוקצה מחמת גופו!]
אבל משכבה הנר שוב אין הוא מוקצה, לא למצוותו ולא לטלטולו.
איתמר נמי, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: אין מוקצה לרבי שמעון אלא כעין שמן שבנר, בשעה שהוא דולק,
, ש
הואיל והוקצה
אז
למצותו
-
הוקצה ל
משך זמן
איסורו.
אמר רב יהודה אמר שמואל: אין מוקצה לרבי שמעון אלא גרוגרות
תאנים
וצימוקים
של ענבים
בלבד
. שמעלים אותם לגג להתייבש בשמש, ומשעה שהם מונחים מעט בשמש הם אינם ראויים לאכילה עד שמתייבשים לגמרי. וכשמצטרפת לכך גם הדחייה שדחאם בידים הרי הם מוקצים.
ותמהינן: וכי רק גרוגרות וצימוקים שמתקלקלים בתחילת הייבוש הם מוקצה לרבי שמעון,
ו
כי
מידי אחרינא לא
הוו מוקצה לרבי שמעון?
והתניא
: מי ש
היה אוכל בתאנים, והותיר, והעלן
, את התאנים הנותרות,
לגג
כדי לייבשן שם ו
לעשות מהן גרוגרות.
או שהיה אוכל
בענבים, והותיר, והעלן לגג לעשות מהן צימוקין
-
לא יאכל
מהם בשבת משום שהם מוקצה,
עד שיזמין
אותם לאכילה מערב שבת.
וכן אתה אומר ב
מי שהיה אוכל
אפרסקין וחבושין, ובשאר כל מיני פירות
שאינם מתקלקלים כשמעלים אותם לייבוש, שאם העלם כדי לייבשם הרי הם מוקצה, כיון שהקצם לייבוש.
ודייקינן:
מני
, מיהו התנא של הברייתא הזאת?
אילימא רבי יהודה
דאית ליה מוקצה.
אי אפשר לומר כן.
כי פשיטא דהוו מוקצה. שהרי,
ומה היכא דלא דחייה בידים
אלא רק הכניסם לאוצר הם צריכים הזמנה לפי שרבי יהודה
אית ליה מוקצה
.
היכא דדחייה בידים
שמעלן לראש הגג להתייבש -
לא כל שכן
שהם מוקצה, ואמאי לא נקט שהכניסם לאוצר?!
אלא, לאו
-
רבי שמעון היא
, ומוכח שגם פירות שאינם מתקלקלים בתחילת הייבוש הם מוקצה ולא רק גרוגרות וצימוקים, כי דחייה בידים גרידא דייה לאסור משום מוקצה.
ומשנינן:
לעולם
-
רבי יהודה, ו
אדם שהיה
אוכל
בתאנים והותיר
אצטריכא ליה
לאשמעינן שגם אז הווי מוקצה.
כי
סלקא דעתך אמינא: כיון דקאכיל ואזיל
בשעה שהעלן לגג אין זו הקצאה ו
לא ליבעי הזמנה, קמשמע לן
ש
כיון דהעלן לגג אסוחי אסחי לדעתיה מינייהו.
בעא מיניה רבי שמעון בר רבי, מרבי
:
Traduction française
Cela aussi est donc vraisemblable : Rav -
était d’avis comme Rabbi Yehouda.
Car Rav a dit : On peut déposer une lampe sur un palmier le Chabbat,
puisqu’il n’y a pas à craindre que, lorsque la lampe s’éteindra, il utilise le palmier attaché au sol ; car, puisqu’il l’a écarté durant l’entre-deux des crépuscules, il a été écarté pour toute la journée, et il ne viendra pas le prendre pour utiliser le bois.
Mais,
on ne peut pas déposer une lampe sur un palmier un jour de fête.
Car, un jour de fête, il est permis de prendre la lampe, et il viendra utiliser l’arbre attaché au sol.
Si tu admets que Rav était d’avis comme Rabbi Yehouda -
c’est
la chose est compréhensible : pourquoi
a-t-il distingué,
c’est-à-dire que Rav a partagé
entre le Chabbat,
où la lampe est mouktsé,
et le jour de fête,
où la lampe n’est pas mouktsé.
Mais si tu admets que Rav
était
d’avis comme Rabbi Chim‘on
lui,
cela soulève une difficulté :
qu’est-ce que le Chabbat, et qu’est-ce que le jour de fête !?
Dans les deux cas, en effet, lorsqu’elle s’éteindra, il pourra la prendre, et il faut craindre qu’il vienne alors utiliser l’arbre.
Et nous nous étonnons :
et
si
Rav,
en matière de mouktsé,
était-il d’avis comme Rabbi Yehouda ?
Or on demanda à Rav : Est-il permis de déplacer la lampe de Hanouka
, la lampe de Hanouka après qu’elle s’est éteinte pendant le Chabbat,
à cause des compagnons,
les Perses, qui n’autorisent pas à l’allumer
le Chabbat ?
Et il leur dit
Rav :
C’est tout à fait permis.
Il est ainsi prouvé qu’il était d’avis comme Rabbi Chim‘on, qui n’admet pas le mouktsé.
Et nous repoussons cette preuve :
La situation de contrainte est différente.
Car Rav Kahana et Rav Achi dirent à Rav
— lorsqu’il répondit qu’il était permis de déplacer la lampe — avec étonnement : Est-ce donc
ainsi que la halakha est établie ?
Et
il leur dit
Rav :
il est bon
[il convient, il est approprié]
de s’appuyer sur Rabbi Chim‘on en situation de contrainte !
Il est ainsi prouvé qu’en dehors d’une situation de contrainte, Rav trancha comme Rabbi Yehouda.
Rech Lakich demanda à Rabbi Yo’hanan : Du blé qu’on a semé dans le sol, et des œufs qu’on a
déposés
sous une poule
afin qu’elle les réchauffe et qu’il en sorte des poussins -
qu’en est-il,
sont-ils mouktsé selon Rabbi Chim‘on ?
Faut-il dire :
Puisque Rabbi Chim‘on n’admet pas le mouktsé
lorsqu’on ne l’a pas écarté de ses propres mains ?
Mais
lorsqu’on l’a écarté de ses propres mains,
il admet le mouktsé.
Ou bien -
est-ce la même chose ?
Il lui dit
Rabbi Yo’hanan :
Il n’y a pas de mouktsé selon Rabbi
Chim‘on
[selon la version de Rachi, il faut ajouter : pour une chose apte] -
si ce n’est l’huile qui est dans la lampe
du Chabbat,
pendant qu’elle brûle.
Car alors il y a une double mise à l’écart :
puisqu’elle a été affectée à sa mitsva,
celle de l’allumage de la lampe du Chabbat, et
elle a été affectée
alors aussi
à son interdiction,
car il est interdit d’en prendre l’huile pendant qu’elle brûle, en raison de l’interdit d’éteindre.
C’est-à-dire que c’est seulement par le pouvoir d’une double mise à l’écart, d’une mise à l’écart en raison de l’interdit d’éteindre et d’une mise à l’écart en raison de la mitsva de la lampe, que le statut de « mouktsé » s’applique à une chose.
Il faut ici préciser que, bien que la mise à l’écart pour une mitsva et la mise à l’écart pour le Chabbat soient deux notions complètement différentes, avec des lois différentes,
car « mouktsé pour une mitsva » signifie qu’une désignation pour sa mitsva s’applique à l’objet [et il ne s’agit pas d’une désignation par la seule pensée, mais précisément après qu’une mitsva a été accomplie par son moyen !], et qu’il ne faut pas porter atteinte à la désignation de l’objet pour une chose de mitsva en l’utilisant pour des usages qui ne sont pas ceux de la mitsva, ni en tirer des plaisirs qui ne sont pas liés à la mitsva. De même, l’objet n’est pas interdit au déplacement.
En revanche, le mouktsé du Chabbat est une question d’interdit de déplacement, et non une question d’atteinte à la désignation de l’objet ; il s’applique par la seule pensée, sans qu’aucune action soit faite sur l’objet pour l’écarter.
Malgré tout, le fondement de la loi est identique dans les deux domaines : il existe une notion d’application du statut de « mouktsé » à un objet par l’homme.
Et Rachi, dans le traité Soukka 37b, a écrit que la mise à l’écart pour une mitsva s’apprend des parois de la soukka, qui sont interdites au profit par la Torah même après la chute de la soukka, et même durant la demi-fête, puisqu’elles ont été affectées à la mitsva de la soukka. Toutefois, le mouktsé pour une mitsva appris des parois de la soukka n’est qu’un interdit rabbinique.
Il semble que son intention soit d’apprendre de là la notion même de désignation par l’homme : les parois de la soukka ne sont interdites que parce que l’homme les a affectées et leur a appliqué une désignation pour la mitsva, et non parce qu’une mitsva s’y trouve. En effet, si un homme s’assied dans une soukka destinée seulement à donner de l’ombre, sans l’avoir désignée pour accomplir la mitsva de la soukka, il accomplit ainsi la mitsva de résider dans la soukka, mais les parois de la soukka ne deviennent pas interdites au profit.
Le Méïri a également écrit, au début du traité Beitsa, qu’il existe près de cinquante sortes de mouktsé au Chabbat et un jour de fête, et que le fondement de leur apprentissage est la mise à l’écart de la soukka, qui est interdite par la Torah durant les sept jours de la fête, même lorsqu’elle est tombée.
Il est donc prouvé qu’il existe une notion de « mise à l’écart », la mise à l’écart par l’homme étant saisie par l’objet.
C’est pourquoi la Guemara a posé maintenant que, selon Rabbi Chim‘on, ce n’est que lorsqu’il y a une double mise à l’écart, du côté de la mise à l’écart pour la mitsva et du côté de la mise à l’écart en raison de l’interdit, que le statut de « mouktsé » s’applique à un objet que l’homme a écarté.
Et alors, sa désignation doit avoir deux expressions, dans les deux domaines différents :
a. En ce qui concerne le Chabbat, l’objet est interdit au déplacement.
b. En ce qui concerne un autre usage, il est interdit pour tout usage, excepté l’usage de la mitsva.
Et nous objectons :
et
si
il n’admet pas que, selon Rabbi Chim‘on, le statut de « mouktsé » s’applique à une chose qui a été
affectée
par l’homme
à sa mitsva
seulement, et qu’il soit interdit de l’utiliser du seul fait de sa mise à l’écart pour une mitsva ?
Or il est enseigné dans une baraïta,
à propos de la loi du mouktsé de la soukka :
S’il l’a couverte
pour la soukka
selon sa loi, et l’a ornée
de décorations de soukka,
de tapisseries,
de tissus colorés,
de draps décorés, et y a suspendu des noix, des pêches, des amandes, des grenades et des grappes
de raisin,
ainsi que des couronnes d’épis, des vins, des huiles et des farines [dans des récipients de verre] - les voilà affectés à leurs mitsvot, et
il est interdit d’en prendre
même durant la demi-fête,
jusqu’à la sortie du dernier jour de fête
de Sim’hat Torah.
L’interdit d’en prendre au jour de Chemini Atséret et à Sim’hat Torah ne provient pas de la mise à l’écart pour la mitsva, puisque la mitsva de la soukka ne s’applique pas alors. Il relève plutôt de la règle : puisque l’objet a été écarté durant l’entre-deux des crépuscules de l’entrée du dernier jour de fête [car s’il veut manger durant l’entre-deux des crépuscules, il doit manger dans la soukka, puisque ce moment est peut-être encore celui de la fête de Soukkot], il a été écarté pour toute la journée.
Voir les Tossafot, qui ont écrit que cette loi ne concerne que Rabbi Yehouda. Seule la loi précédente, concernant la mise à l’écart des ornements de la soukka durant la demi-fête, concerne Rabbi Chim‘on.
Et s’il a posé une condition à leur sujet
qu’il les utilisera durant la fête de Soukkot -
tout dépend de sa condition.
Et la Guemara ajoute :
Et d’où
cette baraïta
est-elle de Rabbi Chim‘on,
afin que nous puissions en démontrer que Rabbi Chim‘on reconnaît le cas d’une chose affectée à sa mitsva seulement ?
De ce
que Rabbi ‘Hiya bar Yossef enseigna devant Rabbi Yo’hanan : On ne prend pas de bois de la soukka
qui est tombée
un jour de fête,
de la fête de Pessa’h ou de la fête de Chavouot. Puisque les bois ont été écartés depuis la veille du jour de fête, en raison de l’interdit de démolir une construction, puisque, dès lors qu’ils ont été écartés durant l’entre-deux des crépuscules, ils ont été écartés pour toute la journée,
mais
on prend
ce qui est proche d’elle,
comme des fagots de bois appuyés contre la soukka, qui n’ont pas été affectés aux parois de la soukka.
Et Rabbi Chim‘on permet
de prendre le bois de la soukka qui est tombée.
Et ils sont d’accord,
le premier tan[n]a et Rabbi Chim‘on,
au sujet de la soukka de la fête
qui est tombée
pendant la fête
de Soukkot
qu’elle est interdite.
Et s’il a posé une condition à son sujet
qu’il pourra utiliser les bois pendant la fête -
tout dépend de sa condition.
Il est prouvé par la mise à l’écart des bois de la soukka qui est tombée qu’il est interdit de les utiliser même durant la demi-fête, et que Rabbi Chim‘on reconnaît le mouktsé pour une mitsva seulement.
Et nous répondons : effectivement, Rabbi Chim‘on considère qu’il existe un mouktsé pour une mitsva seulement.
Et nous, voici ce que nous disons : Rabbi Chim‘on n’a interdit que
« à la manière de l’huile qui est dans la lampe », disons-nous.
Car
puisqu’elle a été affectée
alors
à sa mitsva -
elle a été affectée
alors
à
la durée de
son interdiction.
Tant qu’il est interdit d’éteindre la lampe parce qu’elle brûle, il est alors interdit d’utiliser l’huile qui en coule, parce qu’à ce moment elle est affectée à sa mitsva.
De même, il est alors interdit de la déplacer, puisqu’elle n’est alors pas apte à l’usage : il est en effet impossible de l’allumer le Chabbat pour accomplir sa mitsva par son moyen [et l’interdit de déplacement ne provient pas de la mise à l’écart par l’homme du déplacement au Chabbat, car, selon Rabbi Chim‘on, une telle mise à l’écart n’a pas lieu. Mais, puisque la mise à l’écart pour la mitsva s’est appliquée, elle n’a désormais plus d’usage. Elle est donc un mouktsé en raison de son propre corps !]
Mais lorsque la lampe s’éteint, elle n’est de nouveau plus mouktsé, ni pour sa mitsva ni pour son déplacement.
Il a également été dit : Rabbi ‘Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Il n’y a de mouktsé selon Rabbi Chim‘on que comme l’huile qui est dans la lampe, lorsqu’elle brûle,
car
puisqu’elle a été affectée
alors
à sa mitsva -
elle a été affectée à
la durée de
son interdiction.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : Il n’y a de mouktsé selon Rabbi Chim‘on que les figues sèches
les figues
et les raisins secs
de raisin
seulement.
On les monte sur le toit pour les faire sécher au soleil, et dès qu’ils sont restés quelque peu au soleil, ils ne sont pas propres à la consommation jusqu’à ce qu’ils soient complètement secs. Et lorsque s’y ajoute le fait qu’il les a écartés de ses propres mains, ils sont mouktsé.
Et nous nous étonnons : seules les figues sèches et les raisins secs, qui se détériorent au début du séchage, sont-ils mouktsé selon Rabbi Chim‘on,
et
si
rien d’autre ne l’est
n’est-il pas mouktsé selon Rabbi Chim‘on ?
Or il est enseigné dans une baraïta :
celui qui
mangeait des figues, en a laissé, et les a montées
les figues restantes
sur le toit
afin de les y faire sécher et
d’en faire des figues sèches.
Ou bien il mangeait
des raisins, en a laissé, et les a montés sur le toit pour en faire des raisins secs -
il ne les mangera pas
au Chabbat, parce qu’ils sont mouktsé,
jusqu’à ce qu’il les destine
à la consommation la veille du Chabbat.
Et de même tu dis à propos de
celui qui mangeait
des pêches, des coings et toutes les autres sortes de fruits
qui ne se détériorent pas lorsqu’on les monte pour les faire sécher : s’il les a montés afin de les faire sécher, ils sont mouktsé, puisqu’il les a affectés au séchage.
Et nous déduisons :
qui est-ce,
quel est le tan[n]a de cette baraïta ?
Si tu dis : Rabbi Yehouda,
qui admet le mouktsé.
On ne peut pas le dire.
Car il est évident qu’ils sont mouktsé. En effet,
et si, lorsqu’on ne les a pas écartés de ses propres mains,
mais qu’on les a seulement introduits dans la réserve, ils nécessitent une désignation, puisque Rabbi Yehouda
admet le mouktsé,
lorsqu’on les a écartés de ses propres mains,
en les montant au sommet du toit pour les faire sécher,
à plus forte raison
sont-ils mouktsé ; pourquoi la baraïta n’a-t-elle pas mentionné le cas où il les a introduits dans la réserve ?!
Mais n’est-ce pas -
elle est de Rabbi Chim‘on,
et il est ainsi prouvé que même les fruits qui ne se détériorent pas au début du séchage sont mouktsé, et pas seulement les figues sèches et les raisins secs, car l’écartement de ses propres mains seul suffit à les interdire en raison du mouktsé.
Et nous répondons :
en réalité -
c’est Rabbi Yehouda, et
l’homme qui
mangeait
des figues et en a laissé
il était nécessaire de nous l’enseigner
pour nous faire savoir que même dans ce cas elles deviennent mouktsé.
Car
on aurait pu penser : puisque, tandis qu’il les mangeait, il continuait à le faire,
au moment où il les a montées sur le toit, ce n’est pas une mise à l’écart, et
il n’aurait pas besoin de désignation ; cela vient nous enseigner
que
puisqu’il les a montées sur le toit, il a détourné son esprit d’elles.
Rabbi Chim‘on, fils de Rabbi, demanda à Rabbi :