Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 44a (מד.) — le Talmud en français
Chabbat 44a (שבת מד.): Puisqu’un homme est bouleversé par son mort si tu ne lui permets pas de le sauver de l’incendie — il en viendra à l’éteindre le feu. Mais lorsque le mort est exposé au soleil…
Texte original — Chabbat 44a (מד.)
דמתוך שאדם בהול על מתו
אי לא שרית ליה
להצילו מן הדליקה -
אתי לכבויי
לאש. אבל כשהמת מוטל בחמה, שאין לחשוש לכך, אסור לטלטלו כדי שלא יסריח.
אמר רבי יהודה בן שילא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי יהודה בן לקיש במת
שמטלטלין ומצילין אותו מפני הדליקה.
שנינו במשנה:
אין ניאותין הימנו
מהשמן הנוטף מהנר בשבת
לפי שאינו מן המוכן.
תנו רבנן: מותר השמן שבנר ושבקערה
לאחר שכבה הנר -
אסור. ורבי שמעון
מתיר.
מתניתין:
הקדמה למחלוקת התנאים בענין הקצאה
.
ניתן לחלק את עניני מוקצה לשלשה:
א. הגזירה שלא לטלטל [וכן שלא להשתמש ושלא לאכול] דברים המוקצים מחמת גופם, שאין דרך בני אדם להשתמש בהם, כגון עצים ואבנים, וכגון מת או נבילה.
בגזירה זו לא נכללו דברים שיש בהם שימוש, ואפילו אם השימוש בהם אסור בשבת.
גזירה זאת היתה קיימת כבר בזמנו של שלמה המלך [כמבואר לעיל בדף ל ב], ובאחד המדרשים נאמר ששלמה המלך עצמו תיקנה, יחד עם תקנת עירובין ונטילת ידים.
ב. הגזירה בזמן נחמיה [המתבארת לקמן קכג ב], שתוקנה עקב הקלות שנהגו בשמירת שבת. ולכן, החמירו בה שלא לטלטל אפילו כלים חוץ מכלי אכילה. ולאחר מכן, בהדרגה, התירו וחזרו והתירו, עד שנשארה הגזירה רק על כלים שאין להם כל שימוש של היתר בשבת, וכן נשארה הגזירה שלא לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור [ויש לו גם שימוש להיתר] אלא לצורך שימוש של היתר בגופו, או לצורך מקומו.
לא מצינו שבגזירה זו נכללו גם איסור אכילה או הנאה, ובפשטות היא רק התייחסה לטלטול!
מכח גזירה זו, כל דבר שלא הותר הרי הוא בכלל הגזירה. כך, שכל דבר שאין עליו "תורת כלי" - הרי הוא מוקצה, גם אם יש בו שימוש של היתר בשבת.
ג. נחלקו תנאים, כפי שיתבאר לפנינו, בהקצאה שמקצה אדם כלי או אוכל משימוש, בגלל איסור או בגלל מיאוס או מחמת סיבות אחרות, האם היא נותנת לכלי או לאוכל דין מוקצה.
הקצאה זו מתייחסת, בנוסף לטלטול, גם לאכילה ולשימוש. שהקצאתו של האדם מאכילה ושימוש מקצים את הדבר מכח הקצאתו.
ומצינו [לקמן בדף קכח א] שניתן לפצל את ההקצאה, כך שרב יכול לפסוק שבשר חי תפל [שאינו מלוח],
אסור באכילה בשבת מדין מוקצה
, כרבי יהודה הסובר שבשר חי תפל הוא מוקצה. ומאידך פוסק רב ש
הוא מותר בטלטול ואינו מוקצה לטלטול
, כרבי שמעון הסובר שבשר חי תפל אינו מוקצה כלל.
המחלוקת היא בשלשה מישורים:
א. איזו דחייה משימוש נחשבת ל"הקצאה".
ב. עד כמה יש להתייחס להקצאתו.
ג. אימתי, ובאילו נסיבות, בן אדם מקצה כלי או אוכל.
וכך שונה המשנה כאן תחילה את דברי תנא קמא:
מטלטלין
בשבת
נר
[כלי שמוזגים לתוכו שמן, ומדליקים בו פתילה]
חדש
שלא דלקה בו אש מעולם, הואיל והוא ראוי עתה לשימושים נוספים, מלבד הדלקת הנר. ובהיותו חדש אין הוא מאוס משמן השרוף ומשחרורית ההדלקה שקיימים בנר ישן. ולכן, על אף שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו היות ויש בו גם שימושים של היתר.
אבל לא
מטלטלים נר
ישן
, לפי שהוא מוקצה מחמת מיאוס; והקצאה מחמת מיאוס חשובה דיה כדי להחיל על הכלי איסור טלטול.
רבי שמעון אומר: כל הנרות
ואפילו נר ישן מאוס
מטלטלין,
לפי שמיאוסו של הכלי אינו נותן לו דין מוקצה,
חוץ מן הנר הדולק בשבת
, בשעה שהוא דולק, שאז אסור לטלטלו מחשש שמא יכבה הנר.
כך מפרש רש"י [הנמצא לקמן בתוך פירוש הגמרא, בעוד כמה שורות], לפי ההוה אמינא של הגמרא לקמן מו ב.
אך למסקנא אמרינן שלרבי שמעון אין חוששים לכיבוי, שהרי אינו מתכוון לכבות, ולדברי רבי שמעון דבר שאין מתכוון מותר לכתחילה.
אלא טעם האיסור הוא היות ובשעה שהנר דולק הרי הוא בסיס לשלהבת, שהיא מוקצה, ואסור לטלטלו מדין בסיס למוקצה.
גמרא:
תנו רבנן: מטלטלין נר חדש, אבל לא ישן,
משום שהוא מוקצה מחמת מיאוס,
דברי רבי יהודה.
רבי מאיר אומר: כל הנרות
שלא הדליקו בהם בשבת
מטלטלין
, שאינם נעשים מוקצים מחמת מיאוסם,
חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת
, שאסור לטלטלו גם אחר שכבה, לפי שנעשה מוקצה מחמת איסור בשעה שדלק, וממשיכה הקצאתו לכל השבת.
רבי שמעון אומר
: אין נר מוקצה
חוץ מן הנר הדולק בשבת
, ובשעת דליקתו בלבד!
ומוסיף רבי שמעון:
כבתה
האש שבנר [שיש בו שמן למשך מספר שעות והוא עתיד להכבות במשך השבת] -
מותר לטלטלה
לנר, כיון שלא הקצה אותה, ביודעו שהיא עתידה להכבות בשבת.
אבל
אם הדליק ב
כוס וקערה ועששית
, שיש בהם כמות שמן לבעירה במשך כל השבת, וכבתה האש באמצע השבת -
לא יזיזם
לכוס ולקערה ולעששית
ממקומם
, אפילו לאחר שכבתה האש, לפי שאין הם עתידים לכבות בשבת, ונמצא שהקצה אותם למשך כל השבת.
ורבי אליעזר ברבי שמעון אומר: מסתפק
אדם
מן הנר הכבה,
בשעה שהוא מהבהב את ההבהובים האחרונים לפני שהוא כבה לגמרי, שאז אין נטילת השמן נחשבת ככיבוי.
ו
כן מסתפק אדם
מן השמן המטפטף
מן הנר,
ואפילו בשעה שהנר דולק.
אמר אביי: רבי אליעזר ברבי שמעון סבר לה כ
רבי שמעון
אבוה בחדא, ופליג עליה בח דא.
סבר לה כאבוה בחדא
-
דלית ליה
לרבי שמעון
מוקצה
בדבר הראוי לאכילה או לשימוש.
ופליג עליה בחדא. דאילו
רבי שמעון
אבוה סבר
: רק אם
כבה
הנר -
אין,
רק אז מותר ליטול ממנו שמן. אבל אם
לא כבה
הנר -
לא
יטול ממנו שמן, כי אפילו בשעה שהוא מהבהב את הבהוביו האחרונים לפני כיבויו עדיין הוא נחשב לנר דולק, ונחשב השמן שבתוכו כמי שדולק, והנוטל ממנו חייב משום מכבה.
ו
אילו
איהו
רבי אליעזר ברבי שמעון,
סבר: אף על גב דלא כבה
מותר ליטול ממנו שמן.
ועכשו מבארת הגמרא את דברי הברייתא בסיפא, מתוך הנחה שהם המשך דברי רבי שמעון:
אבל כוס וקערה ועששית
-
לא יזיזם ממקומם
.
מאי שנא הני
דאמר רבי שמעון שלא יטלטלם, והא רבי שמעון לית ליה מוקצה בדבר הראוי!?
אמר עולא
: אין אלו דברי רבי שמעון! אלא,
סיפא
-
אתאן לרבי יהודה
דאית ליה מוקצה.
מתקיף לה מר זוטרא: אי הכי מאי "אבל
כוס וקערה לא יזיזם"? דמשמע מלשון זו כי בנר מותר לטלטלו לאחר שכבתה האש. והרי רבי יהודה אוסר גם בנר!?
אלא, אמר מר זוטרא: לעולם
-
רבי שמעון
אמר זאת.
וכי קשרי
[התיר]
רבי שמעון
-
בנר זוטא, דדעתיה עלויה
שעתיד להכבות בשבת ואינו מקצה את השמן הנותר.
אבל הני
, כוס וקערה,
דנפישי
, שיש בהם שמן רב ואינם עתידים להכבות בשבת, וממילא אין דעתו עליהם -
לא
התיר רבי שמעון לטלטלם.
ופרכינן:
והתניא: מותר השמן שבנר ושבקערה
-
אסור, ורבי שמעון מתיר!?
ומוכח שגם בקערה, שיש בה שמן רב, התיר רבי שמעון.
Traduction française
Puisqu’un homme est bouleversé par son mort
si tu ne lui permets pas
de le sauver de l’incendie —
il en viendra à l’éteindre
le feu. Mais lorsque le mort est exposé au soleil, puisqu’il n’y a pas lieu de le craindre, il est interdit de le déplacer, afin qu’il ne se décompose pas.
Rabbi Yehouda ben Chila a dit au nom de Rav Assi, qui a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : la halakha est comme Rabbi Yehouda ben Lakich concernant un mort
que l’on déplace et que l’on sauve de l’incendie.
Nous avons enseigné dans la Michna :
on ne tire pas profit de lui
de l’huile qui goutte de la lampe le Chabbat,
car elle n’est pas préparée.
Les Sages ont enseigné : l’huile restante dans la lampe et dans la coupe
après que la lampe s’est éteinte —
est interdite. Mais Rabbi Chim’on
la permet.
Michna :
Introduction à la controverse des tannayim au sujet de l’affectation
On peut répartir les questions du mouqtsé en trois catégories :
A. L’interdit décrété de ne pas déplacer [et également de ne pas utiliser ni manger] les choses qui sont mouqtsé en raison de leur nature, dont les hommes n’ont pas l’usage, telles que le bois et les pierres, ainsi qu’un mort ou une carcasse.
N’ont pas été inclus dans ce décret les objets qui ont un usage, même si leur usage est interdit le Chabbat.
Ce décret existait déjà à l’époque du roi Salomon [comme cela est expliqué plus haut, page 30b], et il est dit dans l’un des midrachim que le roi Salomon lui-même l’institua, avec l’institution de l’érouv et du lavage des mains.
B. Le décret pris à l’époque de Néhémie [qui sera expliqué plus loin, page 123b], institué à la suite des facilités que l’on avait prises dans l’observance du Chabbat. C’est pourquoi on y fut plus rigoureux, en interdisant de déplacer même les ustensiles, à l’exception des ustensiles de nourriture. Puis, progressivement, on permit, et l’on permit de nouveau, jusqu’à ce que le décret ne demeure que pour les ustensiles qui n’ont aucun usage permis le Chabbat ; et demeura également le décret de ne pas déplacer un ustensile dont le travail est interdit [et qui possède aussi un usage permis], sauf pour un usage permis de son propre corps ou pour l’usage de son emplacement.
Nous ne trouvons pas que l’interdit de manger ou de tirer profit ait également été inclus dans ce décret ; en toute simplicité, il ne concernait que le déplacement !
En vertu de ce décret, toute chose dont le déplacement n’a pas été permis relève du décret. Ainsi, toute chose qui ne possède pas le statut d’« ustensile » est mouqtsé, même si elle a un usage permis le Chabbat.
C. Les tannayim ont discuté, comme cela sera expliqué devant nous, de l’affectation par laquelle une personne retire un ustensile ou un aliment de son usage, en raison d’un interdit, du dégoût ou d’autres raisons : cette affectation confère-t-elle ou non à l’ustensile ou à l’aliment le statut de mouqtsé ?
Cette affectation concerne, en plus du déplacement, également la consommation et l’usage. Car le fait que l’homme l’a affecté en le retirant de la consommation et de l’usage le rend mouqtsé en vertu de cette affectation.
Et nous trouvons [plus loin, page 128a] qu’il est possible de scinder l’affectation, de sorte que Rav puisse statuer que la viande crue fade [qui n’est pas salée],
est interdite à la consommation le Chabbat en vertu du mouqtsé,
comme Rabbi Yehouda, qui considère que la viande crue fade est mouqtsé. Mais, d’un autre côté, Rav statue qu’
elle peut être déplacée et n’est pas mouqtsé pour le déplacement,
comme Rabbi Chim’on, qui considère que la viande crue fade n’est absolument pas mouqtsé.
La controverse porte sur trois plans :
A. Quel retrait de l’usage est considéré comme une « affectation ».
B. Jusqu’à quel point faut-il prendre en compte son affectation.
C. Quand, et dans quelles circonstances, une personne affecte-t-elle un ustensile ou un aliment ?
Ainsi, la Michna expose d’abord les paroles du premier Tanna :
On déplace
le Chabbat
une lampe [
ustensile dans lequel on verse de l’huile et où l’on allume une mèche]
neuve,
qui n’a jamais été allumée, puisqu’elle convient maintenant à d’autres usages, outre l’allumage de la lampe. Et, étant neuve, elle n’est pas rendue repoussante par l’huile brûlée et la suie de l’allumage qui existent dans une vieille lampe. C’est pourquoi, bien qu’elle soit un ustensile dont le travail est interdit, il est permis de la déplacer, puisqu’elle possède également des usages permis.
Mais on ne
déplace pas une lampe
ancienne,
car elle est mouqtsé en raison du dégoût ; et l’affectation en raison du dégoût est suffisamment importante pour appliquer à l’ustensile l’interdit de déplacement.
Rabbi Chim’on dit : toutes les lampes
et même une vieille lampe repoussante
peuvent être déplacées,
car le caractère repoussant de l’ustensile ne lui confère pas le statut de mouqtsé,
à l’exception de la lampe allumée le Chabbat,
au moment où elle brûle, car il est alors interdit de la déplacer, de crainte que la lampe ne s’éteigne.
C’est ainsi que Rachi l’interprète [qui se trouve plus loin dans son commentaire de la Guemara, quelques lignes plus bas], selon l’hypothèse initiale de la Guemara plus loin, page 46b.
Mais selon la conclusion, nous disons que Rabbi Chim’on ne craint pas l’extinction, puisqu’il n’a pas l’intention d’éteindre ; et, selon Rabbi Chim’on, une chose qui n’est pas intentionnelle est permise a priori.
La raison de l’interdit est plutôt que, lorsque la lampe brûle, elle sert de base à la flamme, qui est mouqtsé, et il est interdit de la déplacer en tant que base d’un objet mouqtsé.
Guemara :
Les Sages ont enseigné : on déplace une lampe neuve, mais non une vieille,
parce qu’elle est mouqtsé en raison du dégoût,
paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Méïr dit : toutes les lampes
dans lesquelles on n’a pas allumé le Chabbat
peuvent être déplacées,
car elles ne deviennent pas mouqtsé en raison de leur caractère repoussant,
à l’exception de la lampe dans laquelle on a allumé le Chabbat,
qu’il est interdit de déplacer même après qu’elle s’est éteinte, puisqu’elle est devenue mouqtsé en raison de l’interdit au moment où elle brûlait, et que son affectation se poursuit pendant tout le Chabbat.
Rabbi Chim’on dit :
aucune lampe n’est mouqtsé
à l’exception de la lampe allumée le Chabbat,
et seulement au moment où elle brûle !
Et Rabbi Chim’on ajoute :
si elle s’est éteinte,
le feu de la lampe [qui contient de l’huile pour plusieurs heures et qui doit s’éteindre pendant le Chabbat] —
il est permis de la déplacer
la lampe, puisqu’il ne l’a pas affectée, sachant qu’elle doit s’éteindre pendant le Chabbat.
Mais
s’il a allumé dans une
coupe, une écuelle ou une lampe,
qui contiennent une quantité d’huile suffisante pour brûler pendant tout le Chabbat, et que le feu s’est éteint au milieu du Chabbat —
il ne les déplacera pas
la coupe, l’écuelle et la lampe
de leur emplacement,
même après que le feu s’est éteint, puisqu’elles ne doivent pas s’éteindre pendant le Chabbat ; il se trouve donc qu’il les a affectées pour toute la durée du Chabbat.
Et Rabbi Éliézer, fils de Rabbi Chim’on, dit : une personne prend
de l’huile
de la lampe qui s’éteint,
au moment où elle fait ses dernières lueurs avant de s’éteindre complètement, car le retrait de l’huile n’est alors pas considéré comme une extinction.
Et
de même, une personne prend
de l’huile qui goutte
de la lampe,
même au moment où la lampe brûle.
Abayé dit : Rabbi Éliézer, fils de Rabbi Chim’on, est d’accord avec
Rabbi Chim’on,
son père, sur un point, et il est en désaccord avec lui sur un autre point.
Il est d’accord avec son père sur un point —
il ne possède pas
pour Rabbi Chim’on
de mouqtsé
pour une chose qui convient à la consommation ou à l’usage.
Et il est en désaccord avec lui sur un point. En effet,
Rabbi Chim’on,
son père, pense :
seulement si
la lampe s’est éteinte,
la lampe —
oui,
c’est seulement alors qu’il est permis d’en prendre l’huile. Mais si
la lampe ne s’est pas éteinte,
la lampe —
non,
il ne prendra pas son huile, car même au moment où elle fait ses dernières lueurs avant son extinction, elle est encore considérée comme une lampe allumée ; l’huile qui se trouve en elle est considérée comme brûlant, et celui qui en prend est passible en raison de l’extinction.
Et
si
lui,
Rabbi Éliézer, fils de Rabbi Chim’on,
pense : bien qu’elle ne se soit pas éteinte,
il est permis d’en prendre l’huile.
La Guemara explique maintenant les paroles de la baraïta dans sa fin, en supposant qu’elles constituent la suite des paroles de Rabbi Chim’on :
Mais une coupe, une écuelle et une lampe —
il ne les déplacera pas de leur emplacement.
En quoi ceux-ci diffèrent-ils,
pour que Rabbi Chim’on dise qu’il ne faut pas les déplacer, alors que Rabbi Chim’on ne reconnaît pas le mouqtsé pour une chose qui convient à l’usage ! ?
Oula dit :
ce ne sont pas les paroles de Rabbi Chim’on ! Mais
la fin —
nous en venons à Rabbi Yehouda,
qui reconnaît le mouqtsé.
Mar Zoutra lui objecta : si tel est le cas, que signifie « mais
une coupe et une écuelle, il ne les déplacera pas » ? Cette formulation laisse entendre que, dans le cas d’une lampe, il est permis de la déplacer après que le feu s’est éteint. Or Rabbi Yehouda l’interdit également dans le cas d’une lampe ! ?
Mais, dit Mar Zoutra : en réalité —
c’est Rabbi Chim’on
qui l’a dit.
Et lorsqu’
il a permis
Rabbi Chim’on,
c’est dans le cas d’une petite lampe, dont il a l’intention,
sachant qu’elle doit s’éteindre pendant le Chabbat et qu’il n’affecte pas l’huile restante.
Mais ceux-ci,
la coupe et l’écuelle,
qui sont grands,
qui contiennent beaucoup d’huile et ne doivent pas s’éteindre pendant le Chabbat, et donc il n’a pas l’intention de les utiliser —
il ne
leur a pas permis, selon Rabbi Chim’on, de les déplacer.
Et nous objectons :
mais n’a-t-on pas enseigné : l’huile restante dans la lampe et dans l’écuelle —
est interdite, et Rabbi Chim’on la permet ! ?
Il est donc démontré que même dans une écuelle, qui contient beaucoup d’huile, Rabbi Chim’on l’a permise.