Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 43b (מג:) — le Talmud en français
Chabbat 43b (שבת מג:): Cela se comprend pendant les jours d’été puisqu’il y a alors du miel dans la ruche. Mais pendant les jours de pluie, puisqu’il n’y a pas alors de miel — - que peut-on dire ? Et…
Texte original — Chabbat 43b (מג:)
תינח בימות החמה
דאיכא
אז
דבש
בכוורת. אבל
בימות הגשמים, דליכא
אז
דבש
-
מאי איכא למימר?
ומשנינן:
לא נצרכא
, זה שהותר לטלטל את המחצלת
אלא ל
צורך
אותן שתי "חלות
שעוה" המצויים בכל כוורת, ובהן גומות של "בתי קיבול" שלתוכן ממצות הדבורים את הדבש. והן ראויות לאכילה ואינן מוקצה, ולכן מותר לטלטל עבורן את המחצלת.
ופרכינן:
והא
אותן שתי החלות גם הן
מוקצות נינהו
, משום שהן מיועדות לצורך הדבורים, והדבורים עצמן מוקצה הן!?
ומשנינן: כאן מדובר
דחשיב עלייהו
מלפני השבת לאוכלן.
ומדייקינן:
הא
אם
לא חשיב עלייהו
מערב שבת לאכילה,
מאי?
הרי
אסור
לטלטל עבורן את המחצלת.
ותמהינן:
אי הכי, הא דתני
בסיפא
"ובלבד שלא יתכוין לצוד
", אמאי איצטריך לחלק בענין צידה?
לפלוג ולתני בדידה
, במחשבתו אודות אכילת החלות, ונימא:
במה דברים אמורים
שמותר לטלטל את המחצלת -
כשחישב עליהן
לאכול את חלות השעוה.
אבל לא חישב עליהן
-
אסור!
ואין צורך לחלק בענין הכונה לצוד.
ומשנינן:
הא קמשמע לן
בחילוק של הסיפא ביחס לצידה:
אף על פי שחישב עליהן
לאוכלן, שאז הן אינן מוקצה, בכל זאת, זה שמותר לפרוס על הכוורת את המחצלת הוא -
ובלבד שלא יתכוין לצוד.
והוינן בה:
מני?
מי הוא התנא ששנה דין פריסת מחצלת על כוורת, ושהעמדנו אותה בשחישב לאכול את שתי החלות שבה?
אי רבי שמעון
הא
לית ליה מוקצה
בדבר הראוי לאכילת אדם, ולמה לי חישב עליהן לאכילה?
אי רבי יהודה
, הרי גם
כי לא מתכוין
לצוד את הדבורים -
מאי הוי
להתיר זאת?
הא
לשיטתו של רבי יהודה
דבר שאין מתכוין
-
אסור!?
ומשנינן:
לעולם, רבי יהודה
היא. והוא חייב לכסות את הכוורת בצורה שאין הדבורים ניצודים.
ו
מאי "ובלבד שלא יתכוין לצוד
"?
הכי קאמר:
שלא יעשנה
למחצלת שפורס
כמצודה,
שלא יסגור אותה מכל הכיוונים, כי אז אפילו אינו מכוון לצוד אסור מצד "פסיק רישא".
אלא,
דלישבוק
שישאיר
להו
לדבורים
רווחא, כי היכי דלא ליתצדו ממילא.
רב אשי אמר: מי קתני "בימות החמה" ו"בימות הגשמים
"? הרי
"בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים" קתני
, כשכוונת התנא היא
ביומי ניסן וביומי תשרי, דאיכא
אז לפעמים
חמה ואיכא
אז לפעמים גם
גשמים, ו
תמיד
איכא
אז
דבש.
אמר להו רב ששת: פוקו
, צאו
ואמרו ליה לרבי יצחק: כבר תרגמא רב הונא לשמעתיך
, כבר שנה רב הונא את הענין שאמרת, שאין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל,
בבבל.
דאמר רב הונא: עושין מחיצה למת
-
בשביל
אדם
חי
הזקוק למחיצה זו.
ואין עושין מחיצה למת בשביל מת
, וכפי שיתבאר להלן. כיון שאין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל, ומת מוקצה הוא, שאינו ניטל.
ומבארינן:
מאי היא?
דאמר רב שמואל בר יהודה, וכן תנא שילא מרי: מת המוטל בחמה
, ועלול להסריח,
באים שני בני אדם ויושבין בצדו
של המת על הקרקע.
וכיון ש
חם להם מ
הקרקע ש
למטה
-
זה מביא מטה ויושב עליה. וזה מביא מטה ויושב עליה.
וכיון ש
חם להם
מהשמש ש
מלמעלה
-
מביאים מחצלת, ופורסין עליהן
את המחצלת מלמעלה כשהם יושבים כל אחד על מטתו.
ולאחר שפרסו על עצמם את המחצלת -
זה זוקף מטתו
כדי שתהיה המחצלת פרוסה עליה,
ונשמט והולך לו, וזה זוקף מטתו ונשמט והולך לו
.
ונמצאת מחיצה עשויה מאליה
[ועיין ברש"י המבאר כי דוקא בצורה הזאת אין איסור של עשיית אהל ארעי].
איתמר, מת המוטל בחמה
, ורוצה להעבירו למקום מוצל כדי שלא יסריח:
רב יהודה אמר שמואל: הופכו
למת
ממטה למטה
עד שמביאו למקום מוצל.
רב חנינא בר שלמיא משמיה דרב אמר: מניח עליו ככר או תינוק, ומטלטלו.
[והתבאר היתר מיוחד זה של ככר ותינוק לעיל בדף ל עמוד ב, שנראה שאין הוא מטלטל מוקצה גרידא אלא ביחד עם דבר המותר].
ומבארינן:
היכא דאיכא ככר או תינוק
-
כולי עלמא לא פליגי דשרי
בהיתר המיוחד הזה.
כי פליגי
-
דלית ליה
ככר או תינוק.
מר
, רב חנינא, שהתיר רק על ידי ככר או תינוק
סבר
ש
"טלטול מן הצד
" כמו שהופכו ממיטה למיטה, למרות שאין זה דרך טלטול הרגילה, בכל זאת -
שמיה טלטול,
ואסור לעשות זאת.
ומר
, שמואל, שהתיר
סבר
: טלטול מן הצד, שמטלטל שלא כדרך טלטול,
לא שמיה טלטול.
לימא כתנאי
, לפי ששנינו בתוספתא:
אין מצילין את המת מפני הדליקה.
אמר רבי יהודה בן לקיש: שמעתי שמצילין את המת מפני הדליקה.
והוינן בה:
היכי דמי?
אי דאיכא ככר או תינוק
-
מאי טעמא דתנא קמא
שלא התיר אפילו עם תינוק וככר?
אי דליכא
-
מאי טעמא דרבי יהודה בן לקיש
שהתיר?
אלא, לאו, בטלטול מן הצד פליגי
;
דמר
תנא קמא שאסר
סבר: טלטול מן הצד
-
שמיה טלטול.
ומר
, רבי יהודה בן לקיש שהתיר
סבר: לא שמיה טלטול.
ודחינן:
לא
בכך נחלקו.
אלא לעולם
דכולי עלמא
סברי כי
טלטול מן הצד
-
שמיה טלטול
.
והיינו טעמא דרבי יהודה בן לקיש
שהתיר לטלטל:
Traduction française
Cela se comprend pendant les jours d’été
puisqu’il y a
alors
du miel
dans la ruche. Mais
pendant les jours de pluie, puisqu’il n’y a pas
alors
de miel —
que peut-on dire ?
Et nous répondons :
Cela n’était nécessaire
que pour permettre de déplacer la natte
pour le
besoin
de ces deux « gâteaux
de cire » qui se trouvent dans chaque ruche, et dans lesquels il y a des cavités, des « réceptacles », où les abeilles extraient le miel. Ils sont propres à la consommation et ne sont pas mouktsé ; il est donc permis de déplacer la natte pour eux.
Et nous objectons :
Mais
ces deux gâteaux, eux aussi,
sont mouktsé,
puisqu’ils sont destinés aux abeilles, et que les abeilles elles-mêmes sont mouktsé !?
Et nous répondons : ici, il s’agit d’un cas où
il avait pensé à eux
avant Chabbat, pour les manger.
Et nous déduisons :
donc,
si
il n’avait pas pensé à eux
avant Chabbat, pour les manger,
qu’en est-il ?
Il est donc
interdit
de déplacer la natte pour eux.
Et nous nous étonnons :
S’il en est ainsi, ce qu’enseigne
la fin,
« à condition de ne pas avoir l’intention de prendre »,
pourquoi était-il nécessaire de faire une distinction au sujet de la capture ?
Qu’il fasse la distinction et l’enseigne à propos du même sujet,
au sujet de sa pensée concernant la consommation des gâteaux, et qu’il dise :
Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,
où il est permis de déplacer la natte ?
Lorsqu’il avait pensé à eux,
pour manger les gâteaux de cire.
Mais s’il n’avait pas pensé à eux —
c’est interdit !
Et il n’est pas nécessaire de faire une distinction au sujet de l’intention de prendre.
Et nous répondons :
Il nous enseigne ceci
par la distinction de la fin concernant la capture :
bien qu’il ait pensé à eux
pour les manger, de sorte qu’ils ne sont pas mouktsé, néanmoins, ce qui est permis, c’est d’étendre la natte sur la ruche
« à condition de ne pas avoir l’intention de prendre ».
Et nous examinons cette question :
De qui est-elle ?
Qui est le tan(n)a qui a enseigné la règle de l’étendue d’une natte sur une ruche, et que nous avons établie dans le cas où l’on avait pensé à manger les deux gâteaux qui s’y trouvent ?
Si c’est Rabbi Chimon —
voici qu’
il ne reconnaît pas le principe de mouktsé
pour une chose propre à la consommation de l’homme ; pourquoi donc faut-il avoir pensé à les manger ?
Si c’est Rabbi Yehouda,
voici que même
lorsqu’il n’a pas l’intention
de prendre les abeilles —
qu’en résulte-t-il
pour permettre cela ?
Or,
selon la position de Rabbi Yehouda,
une action dont le résultat n’est pas intentionnel —
est interdite !?
Et nous répondons :
En réalité, c’est Rabbi Yehouda
qui l’enseigne. Et il doit couvrir la ruche d’une manière telle que les abeilles ne soient pas prises.
Et
que signifie : « à condition de ne pas avoir l’intention de prendre » ?
Ainsi parle-t-il :
qu’il ne la transforme pas
la natte qu’il étend
en piège,
qu’il ne la ferme pas de tous les côtés ; car alors, même s’il n’a pas l’intention de prendre, cela est interdit au titre de « psik reicha ».
Mais
qu’il laisse
un espace
pour elles,
pour les abeilles,
afin qu’elles ne soient pas prises d’elles-mêmes.
Rav Achi dit : Est-ce qu’il enseigne « pendant les jours d’été » et « pendant les jours de pluie » ?
Voici qu’il
enseigne : « au soleil, à cause du soleil, et sous la pluie, à cause de la pluie »,
le tan(n)a ayant en vue
les jours de Nissan et les jours de Tichri, où il y a
alors parfois
du soleil et où il y a
alors parfois aussi
de la pluie, et
toujours
il y a
alors
du miel.
Rav Chechet leur dit : « Sortez »,
allez
et dites à Rabbi Its'hak : Rav Houna a déjà interprété ton enseignement,
Rav Houna a déjà enseigné l’idée que tu as dite : qu’un ustensile n’est déplacé que pour le besoin d’une chose que l’on peut déplacer,
à Babylone.
Car Rav Houna a dit : On fait une cloison pour un mort —
pour
un homme
vivant
qui a besoin de cette cloison.
Mais on ne fait pas une cloison pour un mort en faveur d’un mort,
comme cela sera expliqué plus loin. Puisqu’un ustensile n’est déplacé que pour le besoin d’une chose que l’on peut déplacer, et qu’un mort est mouktsé, puisqu’il ne peut pas être déplacé.
Et nous expliquons :
De quoi s’agit-il ?
Car Rav Chemouel bar Yehouda a dit, et de même le tan(n)a Chila Mari a enseigné : Un mort étendu au soleil,
et susceptible de se putréfier,
deux hommes viennent et s’assoient à ses côtés
du mort, sur le sol.
Et lorsqu’
ils ont chaud à cause de
la terre qui se trouve
en bas —
l’un apporte un lit et s’assied dessus ; l’autre apporte un lit et s’assied dessus.
Et lorsqu’
ils ont chaud
à cause du soleil qui se trouve
en haut —
ils apportent une natte et l’étendent au-dessus d’eux,
la natte étant étendue au-dessus d’eux tandis que chacun est assis sur son lit.
Et après avoir étendu la natte au-dessus d’eux,
l’un redresse son lit
afin que la natte soit étendue au-dessus de lui,
puis il retire son lit et s’en va ; l’autre redresse son lit et retire son lit et s’en va.
Et il se trouve qu’une cloison a été faite d’elle-même [
et voir Rachi, qui explique que c’est précisément de cette manière qu’il n’y a pas d’interdit de construire une tente provisoire].
Il a été enseigné : un mort étendu au soleil,
et que l’on veut transporter dans un endroit ombragé afin qu’il ne se putréfie pas :
Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : On le retourne
le mort
de lit en lit,
jusqu’à ce qu’on l’amène dans un endroit ombragé.
Rav Hanina bar Chelamya a dit au nom de Rav : On pose sur lui un pain ou un enfant, et on le déplace. [
Et cette permission particulière du pain et de l’enfant a été expliquée plus haut, au p. 30, colonne b : il semble qu’il ne déplace pas seulement une chose mouktsé, mais qu’il la déplace avec une chose permise].
Et nous expliquons :
Lorsqu’il y a un pain ou un enfant —
tout le monde est d’accord que c’est permis
grâce à cette permission particulière.
Là où ils divergent, c’est
lorsqu’il n’a pas
de pain ou d’enfant.
L’un,
Rav Hanina, qui n’a permis [de déplacer le mort] qu’au moyen d’un pain ou d’un enfant,
estime
que
le « déplacement par l’intermédiaire »,
comme lorsqu’on le retourne de lit en lit, bien que ce ne soit pas la manière habituelle de déplacer, malgré tout
est appelé déplacement,
et il est interdit de le faire.
Et l’autre,
Chemouel, qui l’a permis,
estime :
le déplacement par l’intermédiaire, qui consiste à déplacer d’une manière qui n’est pas la manière habituelle de déplacer,
n’est pas appelé déplacement.
Pouvons-nous dire que cela dépend d’une divergence entre tannayim,
selon ce que nous avons enseigné dans la Tosefta :
On ne sauve pas le mort à cause de l’incendie.
Rabbi Yehouda ben Lakich a dit : J’ai entendu que l’on sauve le mort à cause de l’incendie.
Et nous examinons cette question :
De quoi s’agit-il ?
S’il y a un pain ou un enfant —
quelle est la raison du premier tan(n)a
qui n’a pas permis [de le déplacer], même avec un enfant et un pain ?
S’il n’y en a pas —
quelle est la raison de Rabbi Yehouda ben Lakich
qui l’a permis ?
Mais n’est-ce pas au sujet du déplacement par l’intermédiaire qu’ils divergent,
l’un
le premier tan(n)a, qui l’interdit,
estimant que le déplacement par l’intermédiaire —
est appelé déplacement.
Et l’autre,
Rabbi Yehouda ben Lakich, qui le permet,
estime qu’il n’est pas appelé déplacement.
Et nous repoussons cette interprétation :
Non,
ce n’est pas sur ce point qu’ils ont divergé.
Mais en réalité,
tout le monde
estime que
le déplacement par l’intermédiaire —
est appelé déplacement.
Et voici la raison de Rabbi Yehouda ben Lakich
qui a permis de déplacer :