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Chabbat 40b (מ:) — le Talmud en français

Chabbat 40b (שבת מ:): Car cet tanaï, est le tanaï de la baraïta qui a dit : « Depuis que les transgresseurs se sont multipliés, ils ont commencé à interdire [de transpirer] » ; il a donc appelé ceux…

Texte original — Chabbat 40b (מ:)

כי האי תנא,

הוא תנא דברייתא שאמר "משרבו עוברי עבירה התחילו לאסור [להזיע] ", הרי שקרא לרוחצים בשבת בחמין שהוחמו מערב שבת - "עוברי עבירה", למרות שרחיצה זו אסורה רק מגזירת חכמים.

ומבארת הגמרא את סיום הברייתא:

אמבטיאות של כרכים מטייל בהן ואינו חושש

שמא יאמרו שנכנס בהם כדי להזיע.

אמר רבא: דוקא

אמבטיאות של

כרכין

התירו ללכת בהם למרות שהוא מזיע מפני שלא נכנס לשם כך,

אבל

באמבטיאות

דכפרים, לא

התירו חכמים להלך בהם.

מאי טעמא, כיון דזוטרין,

שהם קטנים,

נפיש הבלייהו

יש בהם חום רב, והרי הוא כנכנס לכתחילה להזיע, והרי זה בכלל הגזירה שאסרו את הזיעה.

תנו רבנן: מתחמם אדם

את גופו

כנגד המדורה

בשבת,

ויוצא ומשתטף בצונן,

למרות שגופו חם, ואין חשש שהוא מחמם את המים הבאים עליו ומתבשלים.

ובלבד שלא ישתטף בצונן

תחילה, ובעוד שגופו לח, ישב

ויתחמם כנגד המדורה, מפני שמפשיר

מחמם

מים שעליו,

ונראה כאילו רחץ בחמין.

תנו רבנן: מיחם אדם אלונטית

[מגבת], כאשר הוא חש במעיו,

ומניחה על בני מעים

בשבת,

שזו היא רפואתו.

ובלבד שלא יביא קומקומוס של מים חמין, ויניחנו על בני מעים בשבת,

כי חששו חכמים שמא ישפך מהקומקום מים חמים על גופו ונמצא רוחץ בחמין בשבת.

ודבר זה

להניח קומקום עם מים חמים על בני מעים,

אפילו בחול אסור, מפני

הסכנה,

שמא ישפכו המים על גופו ויכווה.

תנו רבנן: מביא אדם קיתון

של

מים

צוננים,

ומניחו כנגד המדורה

בשבת, אבל

לא

יניחנו שם

בשביל

[עד]

שיחמו

כדי שתהיה היד סולדת בהם,

אלא

רק

בשביל

עד

שתפיג

צינתן,

ומיד לכשיפשירו יטול את המים מכנגד המדורה.

רבי יהודה אומר: מביאה אשה פך של שמן

ומניחתו כנגד המדורה

בשבת, אבל

לא

תניחנו

בשביל

[עד]

שיבשל

השמן, שכן גם בשמן יש איסור בישול בשבת,

אלא בשביל שיפשר,

ומיד לכשיפשיר תקחנו משם.

רבי שמעון בן גמליאל אומר,

אסור להניח שמן כנגד המדורה בשביל שיפשר, מפני שהפשרו זהו בישולו, אבל מותר לחמם שמן בשינוי כלאחר יד. ועל כן

אשה סכה ידה שמן ומחממתה כנגד המדורה, וסכה לבנה קטן ואינה חוששת,

משום בישול.

איבעיא להו, שמן

-

מה הוא,

מה דינו, האם מותר להפשירו סמוך לאש,

לתנא קמא.

ונחלקו האמוראים בדעת תנא קמא:

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו

: תנא קמא חולק, וסובר כי שמן חלוק ממים,

להתירא.

רב נחמן בר יצחק אמר

: תנא קמא סובר כי שמן חלוק ממים,

לאיסורא.

ומבארת הגמרא את מחלוקת התנאים אליבא דרבה ורב יוסף:

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו

דתנא קמא סובר בשמן

להתירא,

ועל כן להניח

שמן

סמוך לאש

אף על פי שהיד סולדת בו, מותר,

הם מפרשים את מחלוקת התנאים באופן זה:

קסבר תנא קמא

כי

שמן אין בו משום

איסור

בשול

בשבת.

ואתא רבי יהודה למימר: שמן יש בו משום בשול,

ולכן אסור לתת שמן סמוך לאש עד שתהיה היד סולדת בו, אבל מותר להניחו סמוך לאש עד שיפשר, שכן אינו מתבשל אלא לאחר שהיד סולדת בו,

והפשרו לא זה הוא בשולו.

ואתא רבי שמעון בן גמליאל למימר: שמן יש בו משום בשול,

כדברי רבי יהודה, ולכן אסור להניחו סמוך לאש עד שתהיה היד סולדת בו,

ו

אפילו להפשירו מעט סמוך לאש אסור, שכן

הפשרו זהו בשולו,

אבל כלאחר יד על ידי שינוי מותר.

ומבארת הגמרא את מחלוקת התנאים אליבא דרב נחמן בר יצחק:

רב נחמן בר יצחק אמר

: לתנא קמא שמן חלוק ממים

לאיסורא

לחומרא, כי להניח

שמן

סמוך למדורה,

אף על פי שאין היד סולדת בו, אסור.

וכך היא מחלוקת התנאים:

קסבר

תנא קמא

שמן יש בו משום בשול, והפשרו זהו בשולו.

ואתא רבי יהודה למימר: הפשרו

של שמן

לא זהו בשולו

, ולכן מותר להניח שמן כדי שיפשיר סמוך למדורה כל זמן שאין היד סולדת בו, אבל אם היד סולדת בו אסור כי יש בישול בשמן.

ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר, שמן יש בו משום בשול והפשרו זהו בשולו,

ואסור אפילו להפשירו.

תמהה הגמרא:

רבן שמעון בן גמליאל היינו תנא קמא!?

שהרי גם תנא קמא סבר שיש בישול בשמן והפשרו זהו בישולו.

ומפרשינן:

איכא בינייהו

הפשרה הנעשית כלאחר יד

כלאחר יד.

לתנא קמא כל הפשרה אסורה אפילו אם נעשית כלאחר יד. ולרשב"ג מותר.

ומסקינן:

אמר רב יהודה אמר שמואל: אחד שמן ואחד מים

דינן שווה, אם

יד סולדת בו אסור, אין יד סולדת בו מותר.

ומבארת הגמרא:

והיכי דמי יד סולדת בו?

כיצד משערין את מידת החום, הרי יש אנשים שידם סולדת בחום קל ויש שסולדים רק מחום מרובה?

אמר רחבא: כל שכריסו של תינוק נכוית

מהחום, זהו שיעור יד סולדת בו.

אמר רבי יצחק בר אבדימי פעם אחת נכנסתי אחר רבי

לבית המרחץ

בחמי טבריה,

ובקשתי להניח לו פך של שמן באמבטי

שהיא כלי ראשון , כדי להפשיר את השמן, שיוכל לסוך בו קודם הרחיצה.

ואמר לי

רבי,

טול

מן המים

בכלי שני, ותן

את השמן לתוך כלי שני.

ומדייקת הגמרא ממעשה זה:

שמע מינה תלת

שלושה חידושי דינים: א.

שמע מינה

-

שמן, יש בו משום בשול,

ולכן אסור לתיתו בכלי ראשון.

ב.

ושמע מינה

שרק כלי ראשון מבשל, אבל

כלי שני אינו מבשל.

ג.

ושמע מינה

-

הפשרו

של שמן בכלי ראשון הראוי לבישול,

זהו בשולו.

ודנה הגמרא:

היכי עביד הכי

כיצד הורה רבי לתלמידו הוראה בבית המרחץ,

והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

:

בכל מקום מותר להרהר

בדברי תורה,

חוץ מבית המרחץ ובית הכסא,

משום שנאמר "והיה מחניך קדוש". [דברים כג טו, הובא להלן קנד].

וכי תימא

שרבי

בלשון חול אמר ליה

לרבי יצחק בר אבדימי, ומותר להורות הוראה בלשון חול.

עדיין קשה:

והאמר אביי: דברים של חול מותר לאומרן

בבית

המרחץ

אפילו

בלשון קודש,

אבל דברים

של קודש אסור לאומרן

בבית המרחץ, ואפילו

בלשון חול,

ומבואר אם כן שאסור להורות אפילו בלשון של חול.

ומתרצת הגמרא:

אפרושי מאיסורא שאני,

מותר להורות הוראה בבית המרחץ, כדי להפריש את האדם מאיסור, ועל כן הורה רבי לרבי יצחק שלא לטמון בכלי ראשון כדי שלא יבשל.

ומביאה הגמרא ראיה שמותר להורות בבית המרחץ כדי לאפרושי מאיסורא:

תדע, דאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה בתלמידו של רבי מאיר שנכנס אחריו לבית המרחץ, ובקש להדיח

לשטוף את ה

קרקע, ואמר לו

רבי מאיר

אין מדיחין,

שמא יבא לאשוויי גומות. וכן ביקש

לסוך לו קרקע, אמר לו אין סכין.

הרי שהורה רבי מאיר שאסור להדיח ולסוך קרקע בשבת,

אלמא אפרושי מאיסורא שאני,

ואם כן

הכא נמי

יש לומר, שרבי אמר לתלמידו "טול בכלי שני" שכן

לאפרושי מאיסורא שאני.

אמר רבינא: שמע מינה

מאותו מעשה שאסר רבי לתת שמן באמבטי, משום איסור בישול, כי

המבשל בחמי טבריא בשבת חייב

חטאת.

דהא מעשה דרבי, לאחר גזירה הוה

שאסרו לרחוץ בחמין בשבת, ואם כן בוודאי שרלץ בחמי טבריה שלא גזרו עליהם,

ו

אף על פי כן

אמר ליה טול בכלי שני ותן,

הרי שחמי טבריה מבשלים. ומקשינן:

איני, והאמר רב חסדא: המבשל בחמי טבריא בשבת פטור

מחטאת, כיון שחמי טבריה נתחממו מן החמה ותולדות חמה אינם אסורים מן התורה.

ומתרצת הגמרא:

מאי "חייב" נמי דקאמר

רבינא?

חייב מכת מרדות

מדרבנן.

אמר רב זירא, אנא חזיתיה לרבי אבהו דשט

[צף] בשבת

באמבטי.

ושנינו במסכת ביצה [לו ב], אין שטין על פני המים, גזירה שמא יתקין לעצמו חבית של שייטין [סירה לשוט בה].

ולא ידענא

כיצד היה המעשה:

אי עקר

רבי אבהו את רגליו מן הארץ, וקא סבר שמותר לצוף באמבטי, שכן לא גזרו חכמים אלא על השט בנהר שמא יתקין לעצמו חבית של שייטים, אבל באמבטי שלא שייך לחוש לכך, לא גזרו.

אי לא עקר

רבי אבהו את רגליו, מפני הגזירה שמא יתקין חבית של שייטין. ואף על פי שלא שייך באמבטי הטעם שמא יתקין חבית של שייטים, לא חילקו רבנן בגזירתם, אבל אם לא עקר רגליו אינו שט ולא אסרו חכמים.

תמהה הגמרא:

פשיטא דלא עקר,

מפני שגזרו בכל מקום,

דתניא: לא ישוט אדם

בבריכה מלאה מים,

למרות שאין חשש שמא יתקין חבית של שייטים בבריכה,

ואפילו

אם הבריכה

עומדת בחצר,

שאין חשש שמא יתיז מים למרחק ארבע אמות, אסור לשוט בה. ואם כן וודאי שרבי אבהו לא עקר רגליו.

ומתרצת הגמרא: לעולם יתכן שרבי אבהו עקר

רגליו

ושט, מפני שלא גזרו חכמים שלא לשוט באמבטי ובבריכה, ומה שמצינו בבריתא שאסור לשוט אפילו בבריכה,

לא קשיא,

Traduction française

Car cet tanaï,

est le tanaï de la baraïta qui a dit : « Depuis que les transgresseurs se sont multipliés, ils ont commencé à interdire [de transpirer] » ; il a donc appelé ceux qui se lavent le Chabbat dans de l’eau chaude chauffée la veille du Chabbat des « transgresseurs », bien que ce lavage ne soit interdit que par un décret des Sages.

Et la Guemara explique la fin de la baraïta :

« Dans les bains publics des grandes villes, il peut se promener et ne craint rien »

de peur que l’on dise qu’il y est entré afin de transpirer.

Rava dit : c’est précisément

les bains publics des

grandes villes

qu’ils ont permis de fréquenter, bien qu’il y transpire, parce qu’il n’y est pas entré dans ce but ;

mais

dans les bains publics

des villages, non

les Sages n’ont pas permis de s’y promener.

Pour quelle raison ? Puisqu’ils sont petits,

c’est-à-dire étroits,

leur vapeur est abondante

: ils contiennent beaucoup de chaleur ; c’est donc comme s’il y entrait délibérément afin de transpirer, et cela entre dans le décret par lequel ils ont interdit la transpiration.

Nos maîtres ont enseigné : une personne peut réchauffer

son corps

face au feu

le Chabbat,

puis sortir et se rincer à l’eau froide,

bien que son corps soit chaud, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il réchauffe l’eau qui vient sur lui et qu’elle cuise.

À condition de ne pas se rincer à l’eau froide

d’abord ; et, tandis que son corps est encore humide, il s’assiéra

et se réchauffera face au feu, parce qu’il tiédit

c’est-à-dire réchauffe

l’eau qui se trouve sur lui,

et il semble alors s’être lavé à l’eau chaude.

Nos maîtres ont enseigné : une personne peut réchauffer une alounkita

[une serviette], lorsqu’elle ressent une douleur dans les entrailles,

et la placer sur ses intestins

le Chabbat,

car c’est là son traitement.

Et cette chose — apporter une bouilloire d’eau chaude et la placer sur les intestins le Chabbat —

est interdite même en semaine, parce que les Sages ont craint que l’eau ne se renverse sur son corps et qu’il ne se brûle.

Et cette chose —

placer une bouilloire contenant de l’eau chaude sur les intestins —

est interdite même en semaine, à cause

du danger,

de peur que l’eau ne se renverse sur son corps et qu’il ne soit brûlé.

Nos maîtres ont enseigné : une personne peut apporter une cruche

d’

eau

froide,

et la placer face au feu

le Chabbat, mais

ne

la placera pas là

afin [

qu’elle]

chauffe

pour que la main se retire à son contact,

mais

seulement

afin

qu’elle

perde

sa froideur,

et, dès qu’elle aura tiédi, il retirera l’eau de devant le feu.

Rabbi Yehouda dit : une femme apporte un flacon d’huile

et le place face au feu

le Chabbat, mais

ne

le placera pas

afin [

qu’il]

cuise

l’huile, car l’huile aussi est soumise à l’interdit de cuire le Chabbat,

mais afin qu’elle tiédisse,

et, dès qu’elle aura tiédi, elle le retirera de là.

Rabbi Chim‘on ben Gamliel dit :

il est interdit de placer de l’huile face au feu afin qu’elle tiédisse, parce que son tiédissement constitue sa cuisson ; mais il est permis de chauffer l’huile d’une manière inhabituelle. C’est pourquoi

une femme enduit sa main d’huile et la chauffe face au feu, puis en enduit son jeune fils, sans rien craindre,

au sujet de la cuisson.

Ils ont posé la question : l’huile —

quel est son statut,

quelle est sa règle : est-il permis de la tiédir près du feu

selon le tanaï premier ?

Les amoraïm sont en désaccord sur l’opinion du tanaï premier :

Rabba et Rav Yossef disent tous deux :

le tanaï premier est en désaccord [avec Rabbi Yehouda] et estime que l’huile diffère de l’eau

pour permettre.

Rav Na’hman bar Its’hak dit :

le tanaï premier estime que l’huile diffère de l’eau

pour interdire.

La Guemara explique le désaccord entre les tanaïm selon Rabba et Rav Yossef :

Rabba et Rav Yossef disent tous deux

que, selon le tanaï premier, l’huile est

permise

et que, par conséquent, placer de l’

huile

près du feu

est permis, bien que la main se retire à son contact ;

ils expliquent ainsi le désaccord entre les tanaïm :

Le tanaï premier considère

que

l’huile n’est pas soumise à

l’interdit de

cuire

le Chabbat.

Et Rabbi Yehouda vient dire : l’huile est soumise à la cuisson,

et il est donc interdit de déposer l’huile près du feu jusqu’à ce que la main se retire à son contact ; mais il est permis de la placer près du feu jusqu’à ce qu’elle tiédisse, puisqu’elle ne cuit qu’après avoir atteint cette température,

et son tiédissement ne constitue pas sa cuisson.

Et Rabbi Chimon ben Gamliel vient dire : l’huile relève de la cuisson,

selon les paroles de Rabbi Yehouda, et il est donc interdit de la placer près du feu jusqu’à ce que la main en soit brûlée,

et

il est même interdit de la faire seulement tiédir un peu près du feu, car

la faire tiédir, c’est là sa cuisson,

mais il est permis de le faire de manière indirecte, par une modification.

La Guemara explique la controverse des tannayim selon l’avis de Rav Na’hman bar Yits’hak :

Rav Na’hman bar Yits’hak a dit :

pour le premier tan, l’huile se distingue de l’eau

pour l’interdiction,

c’est-à-dire par rigueur, car placer

de l’huile

près du foyer,

même si la main n’en est pas brûlée, est interdit.

Telle est la controverse des tannayim :

il estime que

le premier tan

pense que l’huile relève de la cuisson et que la faire tiédir, c’est là sa cuisson.

Et Rabbi Yehouda vient dire : la faire tiédir

de l’huile

ce n’est pas là sa cuisson,

et il est donc permis de placer de l’huile afin qu’elle tiédisse près du foyer, tant que la main n’en est pas brûlée ; mais si la main en est brûlée, c’est interdit, car l’huile relève de la cuisson.

Et Rabban Chimon ben Gamliel vient dire : l’huile relève de la cuisson et la faire tiédir, c’est là sa cuisson,

et il est interdit même de la faire tiédir.

La Guemara s’étonne :

Rabban Chimon ben Gamliel, n’est-ce pas le premier tan !?

Car le premier tan estime également que l’huile relève de la cuisson et que la faire tiédir, c’est là sa cuisson.

Et nous expliquons :

la différence entre eux

est la manière indirecte de faire tiédir,

de manière indirecte.

Pour le premier tan, toute manière de faire tiédir est interdite, même lorsqu’elle est effectuée de manière indirecte. Mais selon Rabban Chimon ben Gamliel, c’est permis.

Et nous concluons :

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : l’huile comme l’eau

ont le même statut :

si la main en est brûlée, c’est interdit ; si la main n’en est pas brûlée, c’est permis.

La Guemara explique :

Et dans quel cas la main en est-elle brûlée ?

Comment évalue-t-on le degré de chaleur ? Il y a en effet des personnes dont la main est brûlée par une faible chaleur, et d’autres qui ne ressentent cette brûlure que par une chaleur importante.

Ra’hava a dit : toute chaleur qui brûle le ventre d’un nourrisson

est le degré définissant une chaleur qui brûle la main.

Rabbi Yits’hak bar Avdimi a dit : une fois, je suis entré derrière Rabbi

dans les bains

de ‘Hamat Tibériade,

et j’ai voulu placer pour lui une fiole d’huile dans la baignoire

qui est un premier récipient , afin de faire tiédir l’huile, pour qu’il puisse s’en enduire avant la toilette.

Et il me dit

Rabbi :

Prends

de l’eau

dans un second récipient, et mets

l’huile dans un second récipient.

La Guemara déduit de ce récit :

Apprends-en trois choses —

trois lois nouvelles : A.

Apprends-en

que l’huile relève de la cuisson,

et il est donc interdit de la mettre dans un premier récipient.

B.

Apprends-en

que seul un premier récipient cuit, mais

un second récipient ne cuit pas.

C.

Apprends-en que

faire tiédir

l’huile dans un premier récipient propre à la cuisson,

c’est là sa cuisson.

La Guemara examine :

Comment a-t-il pu agir ainsi,

comment Rabbi a-t-il pu donner une instruction à son élève dans les bains,

alors que Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :

partout, il est permis de réfléchir

aux paroles de Torah,

à l’exception des bains et des toilettes,

car il est dit : « Ton camp sera saint » [Deutéronome 23, 15 ; cité plus loin, 154b].

Et si tu veux dire que

Rabbi

lui a parlé dans un langage profane

à Rabbi Yits’hak bar Avdimi, et qu’il est permis de donner une instruction dans un langage profane.

La difficulté subsiste :

Abayé n’a-t-il pas dit : les paroles profanes, il est permis de les dire

dans

les bains,

même

en langue sainte,

mais les paroles

sacrées, il est interdit de les dire

dans les bains, et même

dans un langage profane ;

il est donc clairement interdit de donner une instruction, même dans un langage profane.

La Guemara répond :

pour écarter d’une transgression, le cas est différent ;

il est permis de donner une instruction dans les bains afin d’écarter une personne d’une transgression. C’est pourquoi Rabbi a ordonné à Rabbi Yits’hak de ne pas enfouir [l’huile] dans un premier récipient, afin qu’elle ne cuise pas.

La Guemara apporte une preuve qu’il est permis de donner une instruction dans les bains afin d’écarter d’une transgression :

Sache-le, car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : il arriva qu’un élève de Rabbi Meïr entra derrière lui dans les bains et voulut laver

pour rincer le

sol, et il lui dit

Rabbi Meïr :

On ne rince pas,

de peur qu’il n’en vienne à égaliser des creux. De même, il voulut

enduire le sol ; il lui dit : On n’enduit pas.

Il apparaît donc que Rabbi Meïr a enseigné qu’il est interdit de rincer et d’enduire le sol pendant Chabat,

ce qui montre que, pour écarter d’une transgression, le cas est différent ;

et donc

ici aussi,

il faut dire que Rabbi a dit à son élève : « Prends dans un second récipient », car

pour écarter d’une transgression, le cas est différent.

Ravina a dit : apprends-en

de ce récit, où Rabbi a interdit de mettre de l’huile dans une baignoire en raison de l’interdit de cuisson, que

celui qui cuit dans les eaux chaudes de Tibériade pendant Chabat est passible

d’un sacrifice expiatoire.

car le fait concernant Rabbi eut lieu après le décret,

où l’on avait interdit de se laver avec de l’eau chaude le Chabbat ; et, si tel est le cas, il se baignait certainement dans les eaux chaudes de Tibériade, sur lesquelles ils n’avaient pas décrété.

Et,

malgré tout,

il lui dit : « Prends dans un keli chéni et donne »,

voici donc que les eaux chaudes de Tibériade cuisent. Et l’on objecte :

Est-ce ainsi ? Rav Hisda n’a-t-il pas dit : « Celui qui cuit dans les eaux chaudes de Tibériade le Chabbat est exempt »,

d’un sacrifice expiatoire, puisque les eaux chaudes de Tibériade ont été chauffées par le soleil, et que les dérivés du soleil ne sont pas interdits par la Torah ?

La Guemara répond :

que signifie également « est passible », ce que dit

Ravina ?

Il est passible d’une makkat mardout

par décret rabbinique.

Rav Zéra dit : « J’ai vu Rabbi Abahou nager [flotter]

le Chabbat

dans une baignoire.

Et nous avons appris dans le traité Beitsa [36b] : « On ne nage pas à la surface de l’eau », de peur qu’il ne fabrique pour lui-même un radeau de nageurs [une embarcation avec laquelle nager].

« Je ne sais pas

comment eut lieu le fait » :

si Rabbi Abahou a soulevé

ses pieds du sol et pensait qu’il est permis de flotter dans une baignoire, puisque les Sages n’ont décrété l’interdit que sur celui qui nage dans une rivière, de peur qu’il ne fabrique pour lui-même un radeau de nageurs ; mais dans une baignoire, où il n’y a pas lieu de craindre cela, ils n’ont pas décrété.

si Rabbi Abahou n’a pas soulevé

ses pieds, à cause du décret, de peur qu’il ne fabrique un radeau de nageurs. Et bien que, dans une baignoire, la raison de la crainte qu’il ne fabrique un radeau de nageurs ne s’applique pas, les rabbins n’ont pas distingué dans leur décret ; mais s’il n’a pas soulevé ses pieds, il ne nage pas, et les Sages ne l’ont pas interdit.

La Guemara s’étonne :

il est évident qu’il n’a pas soulevé [ses pieds],

puisqu’ils ont décrété en tout lieu,

comme il est enseigné dans une baraïta : « Un homme ne nagera pas

dans une piscine remplie d’eau,

bien qu’il n’y ait pas de crainte qu’il fabrique un radeau de nageurs dans la piscine,

et même

si la piscine

se trouve dans une cour,

où il n’y a pas de crainte qu’il projette de l’eau à une distance de quatre coudées, il est interdit d’y nager. Et, si tel est le cas, Rabbi Abahou n’a certainement pas soulevé ses pieds.

La Guemara répond : en réalité, il est possible que Rabbi Abahou ait soulevé

ses pieds

et ait nagé, car les Sages n’ont pas décrété de ne pas nager dans une baignoire et dans une piscine ; et ce que nous trouvons dans la baraïta, selon lequel il est interdit de nager même dans une piscine,

ne pose pas de difficulté,

Mots de ce daf dans le dictionnaire