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Chabbat 40a (מ.) — le Talmud en français

Chabbat 40a (שבת מ.): Et encore, voici Rabbi Akiva revint sur sa position devant Rabbi Yehoshoua, et reconnut la justesse de ses paroles. Et il est possible que de ce principe Rabbah bar bar ‘Hana…

Texte original — Chabbat 40a (מ.)

ועוד, הא

הדר ביה רבי עקיבא לגביה דרבי יהושע,

והודה לדבריו.

ואפשר שמכלל זה למד רבה בר בר חנה שההלכה כרבי יהודה, שכן לענין שטיפה בחמין סבר כרבי מאיר שאסר, ובזה יש רוב כנגד רבי שמעון שהתיר, ולענין שטיפה בצונן סבר כרבי שמעון שהתיר, ובזה יש רוב כנגד רבי מאיר שאסר, ונמצא שלכל דברי רבי יהודה יש רוב להכריע כמותו.

אמר רבה בר בר חנה לרב יוסף,

ואי מכללא,

אם אכן למדתי שההלכה כרבי יהודה מכלל זה, ולא שמעתי כן בפירוש,

מאי

נפקא מינה יש לך בדבר.

אמר לו רב יוסף, כי אם אכן לא שמעת בפירוש מרבי יוחנן שההלכה כרבי יהודה אלא רק מן הכלל שאמר רבי יוחנן למדת כן, אפשר שיש לדחות,

דילמא

מה שאמר רבי יוחנן בשם רבי שההלכה כמכריע,

הני מילי

במחלוקות שהביאם רבי

במתניתין, אבל

במחלוקות שנאמרו רק

בברייתא לא

פסקינן כדברי המכריע. וכיון שמחלוקתם של רבי יהודה רבי מאיר ורבי שמעון לא הובאה במשנה אלא בברייתא, אין להוכיח מדברי רבי יוחנן שההלכה כרבי יהודה.

אמר ליה רבה בר בר חנה

לרב יוסף,

אנא בפירוש שמיע לי

מרבי יוחנן שההלכה כרבי יהודה, ולא למדתי זאת רק מכללא.

אתמר, חמין שהוחמו מערב שבת,

מן הדין רוחץ בהם את כל גופו, אבל גזרו חכמים [כדלהלן] שלא לרחוץ את כל גופו.

וכמה מותר לו לרחוץ,

רב אמר: למחר

בשבת

רוחץ בהן כל גופו,

אבל לא בבת אחת, אלא

אבר אבר.

ושמואל אמר: לא התירו לרחוץ

את כל גופו אבר אבר,

אלא

רק

פניו ידיו ורגליו

מותר.

מיתיבי: חמין שהוחמו מערב שבת, למחר

בשבת

רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו,

הרי שמותר לרחוץ רק פניו ידיו ורגליו.

תיובתא דרב,

שהתיר לרחוץ כל גופו אבר אבר.

ומתרצת הגמרא:

אמר לך רב

: מה ששנינו בברייתא "אבל

לא כל גופו"

הכוונה שלא ירחוץ את כל גופו

בבת אחת, אלא

רק

אבר אבר.

ומקשינן:

והא

בבריתא "רוחץ בהן

פניו ידיו ורגליו" קתני,

ומשמע שאסור לרחוץ את שאר איבריו?

ומתרץ רב: פירוש הברייתא הוא שאפשר לרחוץ את כל גופו

כעין

רחיצת

פניו ידיו ורגליו,

שרוחצם כל אחד בפני עצמו.

ושוב מקשה הגמרא על רב:

תא שמע: לא התירו לרחוץ בחמין שהוחמו מערב שבת, אלא פניו ידיו ורגליו.

משמע שמותר לרחוץ רק פניו ידיו ורגליו ולא כל גופו אבר אבר.

ומתרץ רב:

הכי נמי

פירושה של הברייתא הוא שהתירו לרחוץ כל גופו

כעין

רחיצת

פניו ידיו ורגליו.

כלומר, כל גופו אבר אבר.

ומסקנת הגמרא:

תניא כוותיה דשמואל

:

חמין שהוחמו מערב שבת,

הרי

למחר רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו אבר אבר.

ואין צריך לומר

שאסור לרחוץ את כל גופו אפילו אבר אבר ב

חמין שהוחמו ביום טוב,

אבל פניו ידיו ורגליו מותר.

רבה מתני לה להא שמעתא דרב, בהאי לישנא.

חמין שהוחמו מערב שבת,

הרי

למחר

אינו רוחץ בהם כל גופו בבת אחת, ומה הוא רוחץ,

אמר רב, רוחץ בהן כל גופו, ומשייר אבר אחד

שאינו רוחצו.

איתיביה

לרב

כל הני תיובתא

שהקשתה הגמרא לעיל מברייתות בהם מבואר שמותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו.

ולפי דברי רבה בדעת רב, אי אפשר ליישב כדתרצינן לעיל, שכונת הברייתות לומר ששוטף כל גופו כעין פניו ידיו ורגליו והיינו אבר אבר, שכן לדברי רבה רב סובר שרוחץ את כל גופו בבת אחת ומשייר אבר אחד. ומסקינן:

תיובתא.

אמר ליה רב יוסף לאביי

רבה מי קא עביד כשמעתיה דרב

שמותר לרחוץ בחמין שהוחמו בערב שבת את כל גופו ובלבד שישייר אבר אחד?

אמר ליה

אביי לרב יוסף:

לא ידענא

כיצד נהג רבה האם כרב או כשמואל שהלכה כמותו.

תמהה הגמרא:

מאי תיבעי ליה

לרב יוסף האם רבה נהג כרב, והא

פשיטא דלא עביד

כמותו,

דהא איתותב

רב, מכל הברייתות שהובאו לעיל.

ומתרצת הגמרא: דרב יוסף סבר שרבה

לא שמיעא ליה,

את הפירכות שהקשתה הגמרא על רב.

ותמהה הגמרא על תירוצה, דאם כן יש להקשות לאידך גיסא מדוע עלה על דעת רב יוסף להסתפק אם רבה נהג כרב,

ואי לא שמיעא ליה

לרבה את קושיות הגמרא על רב, אזי

ודאי

שרבה

עביד

כרב.

וטעם הדבר:

דאמר אביי, כל מילי דמר,

בכל מעשיו של רבה דודו,

עביד

נהג לעשות

כרב

גם בזמן שנחלקו עליו האמוראים.

בר,

חוץ

מהני תלת,

משלושה דברים

דעביד כשמואל.

ואלו הן:

א. לדעת שמואל

מטילין

נוטלים את חוטי

ה

ציצית

מבגד

ישן, ונותנים אותם

לבגד

אחר שרוצה להתעטף בו, ורב אוסר משום שיש בזה זלזול מצוה.

ב.

ו

כמו כן לדברי שמואל

מדליקין

נר חנוכה על ידי שנוטל קיסם ומדליק אותו

מנר

דולק כדי להדליק

לנר

אחר, ורב אוסר משום ביזוי מצוה.

ג. נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון בדין עשיית דבר שאין מתכוין בשבת, כמו גורר מיטה על גבי הקרקע, ונעשה מחמת הגרירה חריץ באדמה שזה מלאכת חורש אלא שלא נתכוין למלאכה זו, [ואין פסיק רישיה שיעשה החריץ]. רבי יהודה אוסר, ורבי שמעון מתיר,

ו

פסק שמואל

הלכה כרבי שמעון בגרירה,

ורב פסק כרבי יהודה.

ומלבד שלושה דברים אלו נהג רבה בכל דבר כרב, ומיסתבר שגם בהלכה זו נהג רבה כרב שמותר לרחוץ כל גופו חוץ מאבר אחד. ואם כן מדוע נסתפק רב יוסף האם רבה נהג כרב.

ומתרצת הגמרא: כי רבה רק

כחומרי דרב עביד,

אבל

כקולי דרב לא עביד,

ולכן לענין רחיצה שהיקל רב נסתפק רב יוסף האם נהג רבה כמותו או לא.

תנו רבנן: מרחץ שפקקו נקביו

כדי שלא יכנס יותר חום,

מערב שבת,

אסור להתרחץ בו בשבת דגזרו על הרחיצה, אבל

למוצאי שבת רוחץ בו מיד

ואינו צריך להמתין בכדי שיעשו שהרי לא נתחמם בשבת.

פקקונקביומערב יוםטוב

-

למחר

ביום טוב אסור לו לרחוץ שכן גזרו על המרחצאות שלא לרחוץ גם בהוחמו מערב יום טוב, אבל

נכנס

לבית המרחץ ביום טוב,

ומזיע.

ו

אם רוצה להשתטף לא ישתטף בפנים, שלא יחשדוהו כאילו נשתטף או רחץ בחמין, אלא

יוצא ומשתטף בבית החיצון.

אמר רב יהודה: מעשה במרחץ של בני ברק שפקקו נקביו מערב יום טוב. למחר נכנס רבי אלעזר ורבי עקיבא והזיעו בו, ויצאו

ונשתטפו בבית החיצון

.

אלא

שהוסיפו חומרא ונשתטפו בבית החיצון של מרחץ

שחמין שלו מחופין בנסרים,

ועשו כן שלא יראה כאילו נשתטפו במים שהוחמו בשבת מהמרחץ.

כשבא הדבר לפני חכמים,

שנשתטפו במים ממרחץ שחמים שלו מחופין בנסרים,

אמרו

שאין צריך להחמיר בזה, אלא

אף על פי

שאין חמין שלו מחופין בנסרין,

מותר להשתטף בבית החיצון של המרחץ.

ומשרבו עוברי עבירה,

ומפרשינן להלן שהחלו להחם מים כדי שיוכלו להזיע ביום טוב,

התחילו לאסור

להזיע במרחץ.

אבל

אמבטיאות של כרכין,

הם בתי מרחץ גדולים, שאין בהם הבל רב, לא גזרו עליהן, ועל כן

מטייל בהן

כדרכו ומזיע,

ואינו חושש,

שיאמרו שהוא עושה כן כדי להזיע. ומפרשת הגמרא את הנאמר בברייתא: "משרבו עוברי עבירה התחילו לאסור את הזיעה", ואגב כך יתבאר כיצד התחילו לגזור.

מאי עוברי עבירה?

דאמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא,

בתחילה היו רוחצין

בשבת,

בחמין שהוחמו מערב שבת.

התחילו הבלנים להחם

את המים

בשבת, ואומרים מערב שבת הוחמו,

ולפיכך

אסרו

חכמים

את החמין

שלא ירחצו בהם אפילו אם הוחמו מערב שבת,

והתירו את הזיעה,

במים שהוחמו מערב שבת.

ועדיין היו

עוברי עבירה

רוחצין בחמין,

ועוברים על גזירת חכמים,

ואומרים "מזיעין אנחנו",

וכדי לקיים את הגזירה על איסור הרחיצה

אסרו להן

חכמים גם

את הזיעה,

והתירו

לרחוץ ב

חמי טבריה,

כיון שהם מתחממים מאליהם, ולא חששו שמא יבואו להתיר לרחוץ בחמי האור.

ועדיין היו

עוברי עבירה

רוחצין בחמי האור, ואומרים "בחמי טבריה רחצנו".

ועל כן

אסרו להן

חכמים גם לרחוץ ב

חמי טבריה,

כדי שלא יוכלו עוברי עבירה לרחוץ בחמין שהוחמו בערב שבת,

והתירו להן

רק

את הצונן,

לרחוץ במים צוננים.

אחר כך

ראו

חכמים

שאין הדבר עומד להן,

שלא היו הציבור יכולים לעמוד בגזירה שאסרו להם הכל מלבד צונן, חזרו ו

התירו להן

לרחוץ ב

חמי טבריה,

וכל שכן בצונן.

וזיעה במקומה עומדת

באיסורה, כדי שלא יבואו לרחוץ בחמין ויאמרו מזיעין אנחנו.

אמר רבא: האי מאן דעבר אדרבנן,

על גזירת חכמים,

שרי למיקרי ליה,

מותר לקוראו

עבריינא.

כמאן,

היכן מצינו דין זה?

Traduction française

Et encore, voici

Rabbi Akiva revint sur sa position devant Rabbi Yehoshoua,

et reconnut la justesse de ses paroles.

Et il est possible que de ce principe Rabbah bar bar ‘Hana ait appris que la halakha est comme Rabbi Yehouda : en ce qui concerne le rinçage à l’eau chaude, il était d’avis comme Rabbi Meïr, qui l’interdit, et il y avait ainsi une majorité contre Rabbi Chim‘on, qui le permettait ; et en ce qui concerne le rinçage à l’eau froide, il était d’avis comme Rabbi Chim‘on, qui le permettait, et il y avait ainsi une majorité contre Rabbi Meïr, qui l’interdisait. Il se trouve donc que, pour chacune des paroles de Rabbi Yehouda, il y a une majorité permettant de trancher comme lui.

Rabbah bar bar ‘Hana dit à Rav Yossef :

Et si c’est seulement d’après ce principe,

si j’ai effectivement appris que la halakha est comme Rabbi Yehouda d’après ce principe, et que je ne l’ai pas entendu explicitement,

quelle

différence cela fait-il pour toi ?

Rav Yossef lui dit : si tu n’as effectivement pas entendu explicitement de Rabbi Yo‘hanan que la halakha est comme Rabbi Yehouda, mais que tu l’as seulement appris de la règle énoncée par Rabbi Yo‘hanan, il est possible de réfuter cela :

peut-être

ce que Rabbi Yo‘hanan a dit au nom de Rabbi, à savoir que la halakha suit l’avis du conciliateur,

cela ne s’applique

qu’aux controverses que Rabbi a rapportées

dans la Michna ; mais

aux controverses qui ont été dites seulement

dans une baraïta, non

nous ne tranchons pas comme l’avis du conciliateur. Et puisque la controverse entre Rabbi Yehouda, Rabbi Meïr et Rabbi Chim‘on n’a pas été rapportée dans la Michna, mais dans une baraïta, on ne peut pas démontrer des paroles de Rabbi Yo‘hanan que la halakha est comme Rabbi Yehouda.

Rabbah bar bar ‘Hana dit

à Rav Yossef :

Moi, je l’ai entendu explicitement

de Rabbi Yo‘hanan : la halakha est comme Rabbi Yehouda, et je ne l’ai pas appris seulement d’après ce principe.

Il a été dit : de l’eau chaude qui a été chauffée avant Chabbat,

en droit strict, on peut y baigner tout son corps ; mais les Sages ont décrété [comme il sera expliqué plus loin] qu’il ne fallait pas y baigner tout son corps.

Et quelle partie lui est-il permis de laver ?

Rav dit : le lendemain,

le Chabbat,

il lave avec cette eau tout son corps,

mais pas en une seule fois ; plutôt

membre après membre.

Et Chmouel dit : ils n’ont permis de laver

tout son corps, membre après membre,

que

seulement

son visage, ses mains et ses pieds

sont permis.

Objection : de l’eau chaude qui a été chauffée avant Chabbat, le lendemain il lave avec cette eau son visage, ses mains et ses pieds, mais non tout son corps,

le Chabbat ;

il apparaît donc qu’il est permis de laver seulement son visage, ses mains et ses pieds.

C’est une réfutation de Rav,

qui avait permis de laver tout son corps membre après membre.

La Guemara répond :

Rav pourrait te dire :

ce que nous avons enseigné dans la baraïta : « mais

non tout son corps »,

signifie qu’il ne lavera pas tout son corps

en une seule fois, mais

seulement

membre après membre.

Et nous objectons :

mais dans la baraïta, il est enseigné : « il lave avec cette eau

son visage, ses mains et ses pieds »,

et cela est enseigné,

ce qui signifie qu’il est interdit de laver ses autres membres ?

Rav répond : l’explication de la baraïta est qu’il est possible de laver tout son corps

à la manière

du lavage

de son visage, de ses mains et de ses pieds,

que l’on lave chacun séparément.

La Guemara objecte de nouveau à Rav :

Viens entendre : il n’a été permis de laver dans l’eau chaude qui a été chauffée avant Chabbat que son visage, ses mains et ses pieds.

Cela signifie qu’il est permis de laver seulement son visage, ses mains et ses pieds, et non tout son corps membre après membre.

Rav répond :

ainsi également,

l’explication de la baraïta est qu’ils ont permis de laver tout son corps

à la manière

du lavage

de son visage, de ses mains et de ses pieds.

C’est-à-dire tout son corps, membre après membre.

Conclusion de la Guemara :

une baraïta enseigne conformément à l’avis de Chmouel :

De l’eau chaude qui a été chauffée avant Chabbat,

voici que

le lendemain, il lave avec cette eau son visage, ses mains et ses pieds, mais non tout son corps, membre après membre.

Et il va sans dire

qu’il est interdit de laver tout son corps, même membre après membre, dans

de l’eau chaude qui a été chauffée pendant un jour de fête,

mais il est permis de laver son visage, ses mains et ses pieds.

Rabbah enseignait cette tradition de Rav sous cette formulation.

De l’eau chaude qui a été chauffée avant Chabbat,

voici que

le lendemain

il ne lave pas tout son corps en une seule fois ; et que lave-t-il ?

Rav dit : il lave avec cette eau tout son corps, en laissant un membre

qu’il ne lave pas.

On lui objecta

à Rav

toutes ces réfutations

que la Guemara avait soulevées plus haut à partir de baraïtot où il est exposé qu’il est permis de laver son visage, ses mains et ses pieds.

Selon les paroles de Rabbah concernant l’avis de Rav, il est impossible de répondre comme nous l’avons fait plus haut, à savoir que les baraïtot veulent dire qu’il lave tout son corps à la manière du visage, des mains et des pieds, c’est-à-dire membre après membre ; car, selon les paroles de Rabbah, Rav estime qu’il lave tout son corps en une seule fois, en laissant un membre. Et nous concluons :

réfutation.

Rav Yossef dit à Abayé :

Rabbah agit-il conformément à la tradition de Rav,

selon laquelle il est permis de se laver dans une eau chaude chauffée la veille de Chabbat tout son corps, à condition de laisser un membre ?

Il lui dit

— Abayé à Rav Yossef :

je ne sais pas

comment Rabbah se conduisait : suivait-il Rav, ou Chmouel, dont la halakha suit l’avis ?

La Guemara s’étonne :

pourquoi cela lui posait-il question

à Rav Yossef, de savoir si Rabbah avait agi comme Rav ?

Il est pourtant

évident qu’il n’a pas agi

comme lui,

puisque Rav a été réfuté

par toutes les baraïtot rapportées plus haut.

La Guemara répond : Rav Yossef pensait que Rabbah

ne les avait pas entendues,

les objections que la Guemara avait soulevées contre Rav.

La Guemara s’étonne de cette réponse : dans ce cas, il faut poser la question inverse : pourquoi Rav Yossef a-t-il envisagé d’hésiter à savoir si Rabbah avait agi comme Rav ?

Et s’il ne l’avait pas entendue

— Rabbah n’ayant pas entendu les questions de la Guemara contre Rav —

certainement

Rabbah

aurait agi

comme Rav.

La raison en est

que Abayé a dit : dans toutes les affaires de son maître,

dans tous les actes de Rabbah, son oncle,

il agissait

habituellement

comme Rav,

même lorsque les amoraïm étaient en désaccord avec lui.

À l’exception,

de

ces trois choses,

trois cas

où il agissait comme Chmouel.

Les voici :

a. Selon Chmouel,

on transfère —

on prend les fils de

la

tsitsit

d’un vêtement

usagé et on les place

sur un vêtement

différent que l’on veut revêtir ; Rav l’interdit, parce que cela constitue un mépris de la mitsva.

b.

Et

de même, selon Chmouel,

on allume

une lumière de ‘Hanouka en prenant une brindille et en l’allumant

à partir d’une lumière

déjà allumée, afin d’allumer

une autre lumière ; Rav l’interdit en raison du mépris de la mitsva.

c. Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on sont en désaccord sur la règle relative à l’accomplissement, pendant Chabbat, d’un acte non intentionnel, comme lorsqu’on traîne un lit sur le sol et qu’un sillon se forme dans la terre sous l’effet de cette traction — ce qui constitue le travail de labourer, bien que l’on n’ait pas eu l’intention d’accomplir ce travail [et qu’il ne soit pas inévitable que le sillon se forme]. Rabbi Yehouda l’interdit, et Rabbi Chim‘on le permet ;

et

Chmouel a tranché :

la halakha est comme Rabbi Chim‘on en matière de traction,

tandis que Rav a tranché comme Rabbi Yehouda.

En dehors de ces trois choses, Rabbah agissait en toute matière comme Rav ; il est donc logique que, dans cette halakha également, Rabbah ait agi comme Rav, qui permet de laver tout son corps à l’exception d’un membre. Pourquoi Rav Yossef a-t-il donc hésité à savoir si Rabbah avait agi comme Rav ?

La Guemara répond : Rabbah

n’agissait que selon les rigueurs de Rav,

mais

il n’agissait pas selon les indulgences de Rav ;

c’est pourquoi, en ce qui concerne le lavage, où Rav s’était montré indulgent, Rav Yossef hésitait à savoir si Rabbah le suivait ou non.

Nos maîtres ont enseigné : un établissement de bains dont les ouvertures ont été bouchées

afin que davantage de chaleur n’y pénètre pas,

avant Chabbat,

il est interdit de s’y laver pendant Chabbat, car ils ont décrété une interdiction sur le lavage ; mais

à la sortie de Chabbat, on peut immédiatement s’y laver

et il n’est pas nécessaire d’attendre le temps nécessaire à l’accomplissement du travail, puisque l’établissement n’a pas été chauffé pendant Chabbat.

Ils bouchèrent ses orifices la veille d'un jour de fête

le lendemain

Le jour de fête il lui est interdit de se laver, car ils ont décrété pour les maisons de bains de ne pas se laver même si on les a chauffées la veille d'un jour de fête, mais

il entra

dans la maison de bains le jour de fête,

et transpirait.

Et

s'il veut se rincer, qu'il ne se rince pas à l'intérieur, afin qu'on ne le soupçonne pas comme s'il s'était rincé ou lavé dans de l'eau chaude, mais

qu'il sorte et se rince dans la partie extérieure du bain.

Rav Yehuda a dit : il y eut un événement au bain de Bnei Brak dont on avait bouché les orifices la veille d'un jour de fête. Le lendemain entrèrent Rabbi Elazar et Rabbi Akiva et ils transpirèrent dedans, et ils sortirent

et se rincèrent dans la partie extérieure.

Seulement

qu'ils ajoutèrent une sévérité et se rincèrent dans la partie extérieure du bain

dont l'eau chaude était couverte par des claies,

et ils firent cela afin qu'il ne paraisse pas qu'ils se rinçaient dans des eaux qui avaient été chauffées le Chabbat au bain.

Quand la chose parvint devant les Sages,

qu'on s'était rincé dans les eaux d'un bain dont l'eau chaude était couverte par des claies,

dirent-ils

qu'il n'est pas nécessaire d'être strict à ce propos, mais

même si

son eau chaude n'est pas couverte par des claies,

il est permis de se rincer dans la partie extérieure du bain.

Et comme les transgresseurs se multiplièrent,

et nous interprétons plus bas que commencèrent à chauffer de l'eau afin qu'on puisse transpirer le jour de fête,

commencèrent à interdire

de transpirer dans le bain.

Mais

les grandes baignoires des cités,

c'étaient de larges salles de bains où il n'y a pas beaucoup de buée, on n'édicta pas contre elles, et c'est pourquoi

on y flânait

selon sa manière et l'on y transpirait,

et on ne craignait pas,

qu'on dise qu'il fait cela pour transpirer. Et la Guemara interprète ce qui est dit dans la baraïta : «quand les transgresseurs se multiplièrent ils commencèrent à interdire la transpiration», et en cela s'éclairera aussi comment commencèrent les gzerot.

Que sont ces «transgresseurs» ?

Car Rabbi Shimon ben Pazi rapporta de Rabbi Yehoshua ben Levi au nom de Bar Kappara,

au début on se lavait

le Chabbat

dans de l'eau chaude qu'on avait chauffée la veille du Chabbat.

Les cuisiniers commencèrent à chauffer

l'eau

le Chabbat, et ils disent ‘elle fut chauffée la veille du Chabbat’,

et pour cette raison

interdirent

les Sages

les eaux chaudes

afin que l'on ne se lave même si on prétend que l'eau fut chauffée la veille du Chabbat,

et permirent la transpiration,

dans les eaux qui avaient été chauffées la veille du Chabbat.

Et ils continuaient

d'être des transgresseurs

à se laver dans de l'eau chaude,

transgressant ainsi la gzerah des Sages,

et ils disaient : «nous transpirons»,

et pour maintenir la gzerah contre l'interdiction du lavage

les Sages leur interdirent aussi

en outre

la transpiration,

et permirent

de se laver dans

les bains de Tiberiade,

puisqu'ils se réchauffent d'eux‑mêmes et l'on ne craignit pas qu'on vienne assimiler les bains d'or à ceux‑ci.

Et ils continuaient

d'être des transgresseurs

à se laver dans les eaux d’Ur, en disant : «nous nous sommes lavés dans les eaux de Tiberiade».

C'est pourquoi

les Sages leur interdirent aussi

de se laver même dans

les bains de Tiberiade,

afin que les transgresseurs ne puissent se servir de cet alibi pour se laver dans des eaux chaudes chauffées la veille du Chabbat,

et leur permirent

seulement

l'eau froide,

pour se laver dans des eaux froides.

Ensuite,

les Sages virent

que

la chose ne pouvait se maintenir pour eux,

car le public ne pouvait supporter le décret qui leur interdisait tout sauf l’eau froide ; ils revinrent donc et

leur permirent

de se baigner dans

les eaux chaudes de Tibériade,

et à plus forte raison dans l’eau froide.

Et la transpiration reste à sa place —

dans son interdiction, afin qu’ils ne viennent pas à se baigner dans l’eau chaude et ne disent : « Nous transpirons. »

Rava dit : Celui qui transgresse un décret des Sages,

concernant les décrets des Sages,

il est permis de l’appeler

« transgresseur »,

un fauteur.

Selon qui,

où trouvons-nous cette règle ?

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